‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 241 sur 444 · ÉVENTUELLES · texte numérisé non relu

ÉVENTUELLES

1814. Le créancier sous condition résolutoire a le droit de se faire colloquer actuellement et de toucher le montant de sa collocation, à charge de fournir aux créanciers ne venant pas en ordre utile des sûretés , notamment une caution, garantissant au cas de réalisation de la condition le remboursement de ce qu'il a touché (Aubry et Rau, t. 3, § 285, p. 682, texte et note 5 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1983; GuiLLor.ARD, t. 3, n» 1552).

1815. Le créancier sous condition suspensive ne peut, au contraire, demander une collocation actuelle, il n'a droit qu'à une collocation éventuelle. Les créanciers postérieurs peuvent être autorisés à toucher le montant de leurs collocations, calculées comme si la créance conditionnelle n'existait pas, à charge par eux de fournir des sûretés suffisantes, notamment des hypothèques, pour garantir qu'ils rembourseront les sommes dont ils se trouveraient débiteurs au cas de réalisation de la condition. Si ces sûretés ne sont pas fournies, le créancier conditionnel peut exiger que le montant de sa collocation éventuelle reste entre les mains de l'acquéreur ou soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations (Comp. Civ. 4 avr. 1815. et Req. 4 janv. 1821, R. 23.30-2» et 2342 ; Civ. 29 août 1870, D.P. 70. 1. 353. — Aubry ET Rau, t. 3, s 2a">. p. 682, texte et note 6;

BaUDRV-LACANTINERIE ET DE LoYNES, t. 3,

1816. La collocation provisoire à laquelle donnent lieu les créances conditionnelles n'empêche pas que l'immeuble soit libéré et que le créancier ait le droit de se faire donner mainlevée des inscriptions.

1817. Pour les créances conditionnelles ou éventuelles pouvant exister au profit des femmes mariées, des mineurs ou des interdits, et garanties par l'hypothèque légale appartenant à ces incapables, hypothèse prévue par l'art. 2195, § 3, C. civ., l'application des principes qui viennent d'être exposés conduit aux solutions suivantes :

1818. Les mineurs ou les interdits n'ayant, tant que dure la tutelle, qu'une créance éventuelle unique, pour la garantie de laquelle l'hypothèque légali- remonte au jour de l'entrée en fonctions du tuteur, et dont l'importance ne pourra être déterminée que par la reddition du compte de tutelle, ils ne peuvent obtenir de collocation actuelle. Les créanciers postérieurs sont autorisés à se faire colloquer comme si l'hypothèque légale n'existait pas et à toucher le montant de ces collocations, à charge par eux de fournir les sûretés suffisantes : cautions ou

liyi'o;iièqvies> pour ;;arantii' que, iors de ia reddition du compte de tutelie, ils feioul les remboursements auxquels ils seront tenus (Civ. 9 janv. 1855, D.P. 55. 1. 8. — Comp. conlra : Becdaxt, t. 2, n» 1029).

Si les créanciers ne veulent ou ne peuvent fournir des sûretés suflisantes, l'ordre ne sera réglé qu'après la cessation de la tutelle (Plaxiol, t. 2, n» 3ai9).

1819. Le pupille ne peut obtenir de collocation actuelle, alors même que, lors du rèslement de l'ordre, il aurait contre son tuteur une créance certaine et liquide, par e.\emple, la créance des reprises de sa mère, car toutes ces créances ne sont que des éléments du compte de tutelle qui doit aboutir à ce solde, et ce solde seul peut constituer le pupille créancier de son tuteur (Cologne. 24 août ISitJ, D.P. 47. 2. 217 : Alger, 12 mai 1880, S. Minorité, 577. — Aibhy et Rac, t. 3, §295, p. 899-9œ. texte et note 15; Bac-

liP.Y-LACANTINEr.lE ET DE LOYXES , t. 3,

n-s 256i à 2567 ; Hcc, t. 14, n" 177 et -178.

— Coiilra : Bourges, ^~ févr. 1872, S. Ordre, 57; Paris, 21 janv. 1875, S. 1142).

1820. L'hypothèque légale de la femme mariée ne remonte pas à une date unique, mais prend rang à des dates diverses suivant les créances qu'elle garantit (V. supra, D-' 7U et s.).

11 est tout d'abord évident que la femme ne peut rien prétendre si l'immeuble dont le prix est à distribuer n'est pas grevé de son hvpothèque légale (Bai-dry-Lacantinerie et DE Lo\->ES, t."^3, n" 25t)8 et 2569).

1821. Au cas contraire, elle peut demander une collocation actuelle et délinitive pour ses créances contre son mari qui sont déjà nées et ne sont subordonnées à aucune condition; telles, par exemple, que ses créances résultant d'apporls dotaux, d'aliénation de propres, ou de pavement de dettes de son mari (Civ. ^4 juill. 1821, R. Contr. de mar., 3811: Besancon. 20 nov. 1852, D.P. 53. 2. 108; Toulouse, 30 juin 1858. D.P. .59. 5. 77; Agen, 17 déc. 1866. D.P. 67. 2. 56; Civ. 19 nov. 1872, D.P. 73. 1. 38).

Et il en est ainsi , encore que ces créances ne soient pas liquidées, sauf au juge à ordonner la liquidation immédiate (Comp.

Req. 21 juill. 1847. D.P. 47. 1. 326; Agen, 17 déc. 1866, et Civ. 19 nov. 1872, précités).

1822. Si elle n'est pas séparée de biens, la femme ne pourra toucher le montant de cette collocation qu'après la séparation de biens ou la dissolution du mariage. Jusquelà les fonds resteront donc entre les mains de l'acquéreur, à moins que celui-ci ne préfère les consigner; le juge pourra, d'ailleurs, prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la conservation (Civ. 24 juill. 1821, H. Contr. de mar.. .3811; Montpellier.

19 mai 1824, R. 2330-5»; Pau, 31 déc. 1834, R. Conir. de mar., 3811; Riom . 11 janv. 1843, R. 3330-10°: Toulouse, 30 juin 1858, D.P. 59. 5. 77 ; Civ. 19 nov. 1872, D.P. 73. 1. 38. — AuBRT ET Rau, t. 3, S 295. p. 901-902, texte et notes 16 bis à 18; Baudry-Lacaxti- NERiE et DE LoYNES, t. 3, n»' 2570 et 2571 ; Dalmbert. n» 176 a).

La femme ne pourrait obtenir un payement immédiat, même en donnant caution (B.WDRY-LaCANTISERIE et de LOYNES.t. 3,

p. 798, note 1, in fine ; Hic, t. 14. n» 179.

— Contra : GniLor.ARD, t. 4, n» 2158).

1823. Si les créances de la femme sont subordonnées à une condition ; si , par exemple, elle s'est obligée pour son mari, mais n'a pas encore payé ; si le prix d'un de ses propres aliénés n'est pas encore exigible ; si elle a stipulé à son prolit des avantages tels que des gains de survie, etc., la femme obtiendra une collocatipn provisoire dont le montant sera consigné ou versé entre les mains des créanciers postérieurs, si ceux-ci fournissent des sûretés suffisantes pour en assurer la restitution, au cas où elle

.seiail uue iMetz. IS juill. 1820, Slonipollier, lu mai 1824. Grenoble , 6 janv. 1831, et Riom, Il févr. 1841, R. 2330-3», 5°, 6» et 8»; Bastia, 25 janv. 1862, D.P. 68. 2. 147 ; Pau, 23 juin 1884, D.P. 85. 2. 253. — Comp. Civ. 29 août 1870, D.P. 71. 1. aJ3. — Albry et Rau, t. 3, S 295, p. 902-903, texte et notes 18 bis à 20 ;

BaLDRY-LaCANTIXERIE ET DE LOYNES , t. 3,

n» 2572; Giillocard, t. 4, n» 2159; Hue, t. 14, n» 179; Planiol, t. 2 n» 3350-2». — Comp. supra, u» 1810). ,

1824. Quant à ses créances éventuelles, telles, par exemple, que celles pouvant résulter de l'aliénation de ses propres, de successions par elle recueillies, d'abus de jouissance commis par son mari , la femme ne peut prétendre à aucune collocation (Req. 21 juill. 1847, D.P. 47. 1. 3-26: Orléans, 29 mars 1862. D.P. 62. 2. 99; Agen, 17 déc. 1866, D.P. 67. 2. 56; Nancy, 22 mai 1869, D.P. 69. 2. 201; Bordeaux, 7 juill. 1874, D.P. 75. 2. 25. — Baidry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 3, n» 2573; Hue, t. 14, n» 180; Dalmrert, n» 176 a).

M.\l. -Aubry et Rau pensent, cependant, que la femme pourrait obtenir une collocation provisoire pour celles de ces créances pour lesquelles l'hypothèque légale remontera à la date du mariage et dont le montant peut être apprécié par le juge (t. 3. .!; 295. p. 901, note 16, in fine; Poitiers. 1" déc. 1830, R. 903. — Comp. Guillou.ard, t. 4, n» 2160. — Contra : Autorités précitées).

Art. 4. — Concours des hypothèques cénébales avec des hytotiièques spéciales.

1825. Les règles qui vont être exposées sont les mêmes qu'il s'agisse dun créancier ayant soit une hypothèque générale, soit une hvpothèque spéciale frappant plusieurs immeubles.

1826. Ce créancier, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, peut poursuivre l'expropriation des immeubles frappés par son hypothèque, ou lorsque des ordres s'ouvrent pour la distribution des prix de ces immeubles , produire à ces ordres sans avoir à se soucier des intérêts des tiers délenteurs ou des créanciers n'ayant d'hypothèque que sur quelques-uns de ces immeubles.

1827. Il peut, tout d'abord, s'il est procédé en même temps à la distribution des prix de plusieurs immeubles grevés de son hypothèque, se faire colloquer autant de fois qu'il v a d'immeubles et d'acquéreurs différents "(Civ. 25 févr. 1839, R. 2321 ; Trib. civ. Lille , 3 mai 1897 .D.P. 1900. 2. 2.59. — Comp. Paris, 25 avr. 1838, R. 2348).

Il ne sera payé qu'une fois, mais ces diverses collocations sont une garantie de son payement intégral.

Les créanciers postérieurs peuvent, toutefois, se faire délivrer des bordereaux de collocation et en loucher le montant, s'ils fournissent caution de rapporter ce qui serait nécessaire au cas où le créancier à hypothèque générale ne serait pas complètement pa;é par l'acquéreur sur lequel il a été assigné.

1828. Le créancier à hypothèque générale, pouvant expressément ou tacitement renoncer à son droit, ne peut plus, lorsqu'il a sans protestation ni réserve accepté une collocation restreinte, et bien que cette collocation ne lui soit pas payée, recourir contre les créanciers qu'il eût primés s'il avait requis une collocation eénérale (Paris, 31 juill. 1813, et 20 avr. 1814, R. 2319; Civ. 19 déc. 1911, D.P. 1913. 1. 505: Dissertations de MM. de Lovnes, D.P. 1913. 1. 505, et Naquet, Sir. 1913. 1. 9).

Et il en est ainsi même pour la femme mariée sous le régime dotal recouvrant ses droits dotaux (Civ. 18 janv. 1853, D.P. 55.

p. li". texte et note 19; GuillouaRD, t. 3,

1829. Le point de savoir dans quels cas le créancier a ou non consenti à la restriction de son hypothèque générale est une question de fait.

1830. En principe, la production à un ordre n'emporte pas renonciation au droit de produire aux ordres qui pourront être ultérieurement ouverts ; le créancier agira cependant prudemment en faisant à ce sujet toutes protestations et réserves (Baudry- L.AC.\MLNERIE El DE LOY.NES, t. 3, n" 1957 et 1958. — Comp. Hue, t. 14, n» 293).

1831. Le créancier à hypothèque générale peut également renoncer à son hvpothèque et en donner mainlevée en tant quelle porte sur certains immeubles (Civ. 22 déc. 1846. D.P. 47. 1. 5; 29 janv. 1855. D.P. 55. 1. 172; 3 mars 1856. DP. 56. 1. 321 ; Cacn. 26 nov. 1870, D.P. 73. 2. 181 ; Lyon, 10 août 1880, D.P. 81. 2. 160. - .Aubry et Rau. t. 3, § 284, p. 680. texte et note 30; Baudry-Lacanti.nerie et de Loynes, t. 3, n" 1970 et 1979).

1832. Il peut aussi librement choisir celui des immeubles grevés de son hypothèque sur lequel il entend être colloque pour la totalité de sa créance (Paris, 14 nov. 1814, et 31 août 1815, R. 2346-2» et 2582; Bourges, 31 juill. 1829. R. 2-346-4»; 30 avr. 1853, D.P. 54. 2. 52 : 18 janv. 1854, D.P. 55. 2. 59 ; Civ. 3 mars 1856, D.P. 56. 1. 321; Caen, 2b nov. 1870, D.P. 73. 2. 181 ; Douai. 9 déc. 1871, D.P. 72. 5. 268; Lvon, 10 août 1880, D.P. 81. 2. 160; Paris, 27 avT. 1888, D.P. 88. 2. 306; Civ. 18 juill. 1893, sol. impl.. D.P. 94. 1. 113- Rennes, 29 juill. 1895. D.P. 96. 2. 71 • Req 11 avr. 1902, D.P. 1903. 1. 465; Civ. 9 mai 1905, D.P. 1909. 1. 225; Req. 28 févr. 1912, D.P. 1913. 1. 361 ; Dissertation de M. de Loynes. D.P. 1909. 1. 225).

Et les créanciers postérieurs en rang, qui ne sont pas payés par suite de l'option ainsi exercée par le créancier à hypothèque générale, ne sauraient prétendre qu'ils se trouvent par ce seul fait subrogés aux droits de celuici pour se faire payer sur les autres immeubles qui étaient affectés à l'hvpothèque générale (Metz, 25 juill. 1817, Riom, 2 déc. 1819, Req. 25 mai 182i, Poitiers, 22 avr. 1825, Toulouse, 15 juin 1827, Riom, 18 janv. 1828, Lvon, 27 août 1828, Aeen, 6 mai 1830, et Req. 17 août 1830, R. 23.M ; 14 déc. 1831, R. 2346; 31 déc. 1861, D.P. 62. 1. 481. — AUBRY ET Rau, t. 3, § 284, p. 676, note 22 ; Baudry-Lac.aktineree et de Loynes, t. 3, n» 1962 ; Guillouard , t. 3, n» 1537 ; Beudant, t. 2. n» 781).

1833. Toutefois, lorsque les prix de divers immeubles frappés par l'hypolliéque générale sont distribués dans un même ordre, on décide que le créancier à hypothèque générale ne peut plus arbitrairement demander à n'être colloque que sur l'un d'eux {Contra : Hue, t. 14, n» 2951

La collocation du créancier à hypothèque générale doit alors, suivant une opinion, cire répartie entre tous les immeubles proportionnellement à leur valeur respective (Rouen, 26 nov. 1818, R. 2358-1» : Douai 5 juill. 1843, D.P. 45. 4. 310; Civ. 26 déc' 1853, D.P. 55. 1. 200; Aix, 26 mai 1899, sou- Req. 11 avr. 1902, D.P. 1903. 1. 465. - ColS met de Sasterre, t. 9, n» ICO bis-i\- et v;" Pont, t. 1, n» 345; Laurent, t. 30, n» 186; LcpiNOis, t. 3. n«> 123.5-1236).

Elle doit, suivant une aijtre opinion, être faite de manière que les créanciers les plus anciens soient payés de préférence aux créanciers de dates plus récentes (Civ.

10 juill. 1821, Riom, 28 janv. 1828, Poitiers, 15 déc. 1829, Agen, 6 mai 1830, Aix, 29 nov. 1833, Limoges, 5 janv. 1839, Riom, 11 févr. 1841, et Agen, 3 janv. 184i, R. 2360-1», 2<' et 3», et 2351-6»; Req. 5 août 1847, D.P. 47. 1. 304; Lyon, 21 mai 1850, D.P. 55. 2. 177;

IJoideaiix, >S avi-. )UO.S, D.P. 1911. 2. 377. - Ai'mn ET Rau, t. 3, S 284, p. ()77-(i78, texte et noie 2U ; Guilloi'ahd, t. S, n"> 15-il-1542; Pi.AMiii., t. 2, ii»s 31Ut et 3105. — Comu. 1!ai i>i;\-Lai;anïinewe i;r ue Loynes, t. 3, ii"< l'.HUi et s.

1834. c;e n'est, d'ailleurs, que lorsqu'il j' a un intérêt légitime que le ciïancifr à liypolliéque générale peut choisir l'ininieuMe ^iu^ lequel il vent être colloque. Cet intérêt légitime existe, par exemple, lors(|ne ce créancier a, en même temps, une liypolliê(|ue spéciale portant sur l'un des iinmeuMes ; il peut, en ce cas, se faire collo(|ui'r de façon a ce que celte liypotlièque spéciale vienne in ordre utile (Civ. 4 mars 1833. H. 23ti."i; Req. 21 déc. 1844, D.I". 45. 1. .t3 ; 10 août ltii7, D.I'. 47. 1. 304; Bru.xelles, 29 janv. 1851 , U.l'. 52. 2. 28 ; lîourges, 30 avr. 18.')3, et 18 janv. 1854, D.P. 54. 2. 52, et 55. 2. 59 ; Civ. 2!) janv. 1855, D.P. ,55. 1. 172; 3 mars 18.5(3, D.P. .56. 1. 321 ; Caen, 31 août 18(13, D.P. (il. 2. 138: Djuai, 9 déc. 1871, D.P. 72. 5. 2G8; l.von, 10 août 1880, D.P. 81. 2. KiO; Paris, 27 avr. 1888, D.P. 88. 2. 300; Civ. 18 iuill. ISiKi, DP. 91. 1. 113; tiennes, 29 luill. 1895, D.P. 9(i. 2. 79; Civ. 9 mai 1905, D.P. 1909. 1. 225. — AriiRY et Uau, t. 3, §281, p. C78, texte et noie 25; GliLlouaku, t. 3, n« 1513; Heidant, t. 2, n» 785; COLMET DE SAMEIlIiK, t. 9, n" 100 6is-vi; l'LANiuL, t. 2, u" 3l(iU; Pont, t. 1 , n» 336; Lairent, t. 30, n" ISl).

Et il en est ainsi encore que cette hypothèque spéciale soit postérieure par sa date à d autres hypothèques spéciales constituées au prolit d'autres créanciers sur des imnu'ubles dillérents également alleinls par riiypothèiue générale, car la règle pyior lonpnve potior jure ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de gages spéciaux différents (Req. 16 août '1847, et t:iv. 9 mai 1905, précités. —

JiAUriRY-LACANTINKniE ET DE LOVNES , t. 3,

n" 1963; Dissertations de MM. de l.oynES, D P. 1909. 1. 226, 1« col., et Maurice Bernard, Sir. 1906. 1. 489).

1835. Pour conjurer le danger qui le raenare, le créancier postérieur peut payer le créancier ;i liypothéque générale, ou, si celui-ci refuse le payement, lui faire des offres réelles; il sera ainsi, en vertu de l'art. 1251-1» G. çiv., subrogé dans l'hypothèque générale et aura tous les mêmes droits qu'avait le créancier auquel il est subrogé. 11 pourra donc se faire colloquer de manière à rendre eflicace son hypothèque spéciale, même au détriment d'autres créanciers ayant des hypothèques antérieures en date à celle-ci (Civ. 4 mars 1833, et, sur renvoi, Rordeaux, 26 févr. 1831, R. 2365; Lvon, 10 août 1880, D.P. SI. 2. 160; Civ. 9"mai 1905, D.P. 1909. 1. 225. — Ilic, t. 14, u" 296; Pi.ANioi., t. 2, iv' 3103 et 3107 ; Pont, t. 1, n« 310 et Ml; DiCMoi.oMrîE, t. 17, n»» 491 à 491; Laurent, t. 30, n» 185 ; Dissertations de MM. de Loynes et Maurice liernard, précitées. — Conip. Baudry-Lacanti- NERIE et DE LoYNES , t. 3, n"» 1963 et s. — Contra : Paris, 28 août 1816, Riom, 18 janv. 18*28, et Agen, 6 mai 1830, R. 2364-1", 2:151- 5" et 6»; Crenoble, 14 avr. 1818, D.P. 51. 2. 227 ; 20 août 18.53, S. 1448. — AuiuiY ET lUu, t. 3, S 284, p. 677, texte et note 24; Ot.ii.- LOiAuii. t. 3, u"» 1538 et 1.539).

1836. Mais le créancier à hypothèque générale ne pouirait être contraint d'accepter le payement si la subrogation qui devait en résulter pouvait lui nuire en empêchant une hypothèque spéciale qui lui appartient de venir en ordre utile, car nenw contra se subrogasse censcliir (Arg. C. civ. art. 1252) ; à moins qu'on ne lui paye à la fois les créances garanties par son liypollièque générale et celle que gar.mtit .son hvi)iillHc|ue spéciale (Civ, 2 août 1870, D.P. 70". 1. 3'i6 ; Toulouse, 4 déc. 1891 , J'and. (r., 92. 2. 332. - Auury ET Rai', t. 3, § 2)1^4, p. 678, noie 25, m jine;

RaIIIiI'.V- I.ACAM INERIK ET DE LuV.NES, t. 3,

n»iy65; Glili.ouard, t. 3, n» 1544).

Art. 5. — Coli.ocation des intérêts

ET DES l'HAlS.

1837. Bien que le privilège ou l'hypolhè(|ue attachés à une créance s'étende de plein droit aux intérêts dont celle créance est productive, l'inscription prise pour le capital ne permet au créancier d'être colloque au même rang que le principal (|ue pour trois années d'intérêts éclius(C. civ. art. 2151, modilié pur L. 17 juin 1893).

1838. Celle restriction s'applique .i toutes les hypothèques et à tous les privilèges dont reflicacité à l'égard des tiers est subordonnée à la condition d'une transcription ou d'une inscription (Ibid.).

Elle s'applique, notamment ; ... au Crédit foncier lorsqu'il réclame, sous le nom d'annuités, des sommes comprenant à la fois partie du capital et des intérêts (Paris, 27 avr. 1877, D.P. 77. 2. 144, et, sur pourvoi, Req. 6 mai 1878, D.P. 79. 1. 87; Alger, 13 déc. 1897, D.P. 98. 2. 4.52. — Comp. Re(|.

6 juin. 1896, D.P. 97. 1. 465) ; ... Aux arrérages des renies perpétuelles ou même viagères (Req. 13 août 1828, Rordaaux, 3 févr. 1829, et 15 févr. 1832, R. 2410-1», 3" et 4» ; Poitiers, 7 déc. 1885, D.P. 87. 2. 60. - AuDRV ET Rau, t. 3, S 285, p. 690, texte et note 16;

BaUDKY-LaCANTINERIE ET DE LOYNES, t. 3,

n" 1738; Gl'ILLOUard, t. 3, n" 1565; Planiol, t. 2, n» 2970; Hue, t. 13, n» 345, in fine; CoLMET DE Santerre, t. 9, n» 131 6îs-xiir; Pont, t. 2, n" 10-29; Thézard, n» 149; Coi.iN ET Capitant, t. 2, p. 1014); ... Aux subrogés à l'hypothèque légale de la femme mariée (Req. 17 nov. 1879, D.P. 80. 1. 380; Civ. 27 janv. 1885, D.P. 85. 1. 373; 26 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 129. — Aubry et Rau, t. 3, § 285, p. 688, texte et note 14 bis ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes. t. 3, n»1742; GuiLLOUARD, t. 4, n» 1758; Beudant, t. 2, n» 878-2» ; IIuc, t. 13, n» 344) ; ... Malgré la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur, l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de sa succession (Civ. 24 févr. 1852, D.P. .52. 1. 46 ; Poitiers, 30 janv. 1878, O.P. 78. 2. 70 ;

7 déc. 1885, D.P. 87. 2. 60 ; Bordeaux, 12 janv. IBOl, D.P. 1904. 2. 390. — Aubry et Rau, S; 2S5, p. 696; Baudby-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 1736; Guillouard, t. 3, n» 1.577); ... Encore que le créancier ait été dans l'impossibilité d'éviter l'accumulation des intérêts (Dissertation de M. Cézar-Bru, D.P. 1907. 2. 325. — Contra : Trib. civ. Bazas, 15 nov. 1904, D.P. 1907. 2. 325).

Et celte collocation ne peut être obtenue que si l'inscription ou le titre transcrit, s'il s'agit du pi'ivilège du vendeur, mentionne que la créance est productive d'intérêts (V. supra, n» 1189).

1839. L'art. 2151 ne vise que les intérêts de la créance spécialement garantie parjinscriplion; et le cessionnaire de cette créance a le droit de réclamer collocation au rang du cédant dans les mêmes conditions où celui-ci aurait pu être colloque lui-même. En conséquence, lorsqu'un créancier hypothécaire, après avoir obtenu de son débiteur cession d'une créance garantie par le privilège du coparlageant, et fait inscrire ce priviîcge, demeure créancier d'une certaine soiiime pour frais et intérêts antérieurs à la période triennale pour laquelle il a été colloque dans divers ordres ; il doit, dans un ordre ultérieur ouvert pour la distribution du prix de l'immeuble sur lequel porte le privilège du coparlageant, obtenir collocation pour ladite somme (Civ. 24 juill. 1905, D.P.

1906. 1. 118; Dissertation de Jl. Naquet, Sir.

1840. La règle de l'art. 2151 ne s'applic|uc pas lorsqu'il s'agit de créances indéterminées, car les intérêts qui peuvent alors courir ne

sont que l'un des éléments du compte qui sera élahli au moment de la liquidation. Elle ne s'applique donc pas, nolaniment : ... aux hypothèques légales de la femme mariée, dii mineur, ou de l'inlenlit , tant que les créances de ces incapabli^s d( im'urent indéterminées ; ... Aux hypothèques légales de l'Etat, des communes, ou des ètaljli.>-sct]icnts publics, tant que le débet du coin|it,iMc n'est pas lixé par l'arrêté du compte (liiq. 12 rjiai 1829, R. 2419); ... Aux inscriptions jiriscs iri vertu d'un jugement ordonnant une redditinn de compte ou la lii|uidatitjn d'une société ; ou à celles prises en vertu d'une hypollièque conventionnelle garantlss^inl une ouverture de crédit (Douai, 10 lévr. 18.53, D.P. 54. 2. 199. — Comp. Pau, 3 mai 1888, D.P. 89. 2. 285); ... Aux privilèges ou aux liypolhèc)iiis légales dispensées d'inscription, tant que dure cotte dispense, alors nn'me que les créances garanties sont déterminées (Bordeaux, 3 févr. 1829, et Bourges, 23 mai 1829, R. 2418 et 423-2»; Nancy, 19 mars 1830, R. Minorité, 471; Caen, 23 nov. 1842, 11. Oliligat., 476:i-l»; Bordeaux, 10 août 1849, D l>. 52. 2. 102; Metz, 26 août 1863, D.I'. 63. 5. 206; Agen. 14 |anv. 1868, D.P. 68. 2. 81 ; Nancy, 20 déc. 1871, D.P. 72. 2. 35; Civ. 26 janv. 1875, D.P. 75. 1. 52; Beq. 17 nov. 1879, D.P. 80. 1. 380; Civ. 15 nov. 1898, D.P. 1904. 1. 465. — AuuRY et Rau, t. 3, S 2S5, p. (187, texte et notes 13 à '4, et p. (190-691, texte et notes 17 à 19; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 3, n»* 1739 et 1741 ; Guii.louard, t. 3, n»s 1563, 1566 et 1567; llui:, t. 13, n»' 314 et 315; Colmet de Santerrk, t. 9, n» 131 /<(S-xiv à xvi ; Planiol; t. 2, n» 2971. — Comp. Beudant, t. 2, n» 815).

11 importe peu qu'en fait ces hypothèques légales aient été inscrites. Ceux qui en sont titulaires peuvent se l'aire colloquer, non seulement pour tous les intérêts qui leur sont dus, mais encore pour les intérêts des intérêts lorsqu'ils y ont droit (Autorités précitées).

1841. Lorsque l'hypothèque légale cesse d'être dispensée d'inscription, c'est-à-dire à partir de l'expiration de l'année (ixéo par l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, et alors même qu'elle a été inscrite avant l'expiration de ladite aimée, l'art. 2151 devient applicabli', pourvu que les créances de l'incapable soient déterminées (Autorités précitées).

1842. Les intérêts excédant trois années peu\ent être garantis par des inscriptions spéciales prises successivement après les époques d'exigibilité; mais ces inscriptions n'ont d'effet qu'à partir de leurs date» ; tant qu'elles ne sont pas prises, ces intérêts constituent des créances hypothécaires non inscrites (Colmar, 13 mars 1817, et Cordeaux, 6 juill. 1841, R. 2407 et 2406-4». — (Baudry-Lacantineihe et de Loy'nes, t. 3, n» 1735).

1843. Les dispositions de l'art. 2151 étant d'ordre public, aucune dérogation ne peut y être apportée par les énonciations de l'inscription (Alger, 13 déc. 1897, D.P. 98.- 2. 4.52. - AuiiRY etRaii, t. 3, § 274, p. 562, texte et note 9; Baudry-LacantineriE et de Loynes, t. 3. n» 1719; rapport de M. le cons. Nachet, D.P. 73. 1. 190).

1844. Il en est ainsi même lorsque les intéi'êts ne sont exigibles <|u'en même tem|is que le capital (Rauury-Lacantinerie et ue Loynes, t. 3, n» 1720; Guii.i.oiiaru, t. 3, n" 1.5.59; LÉi'iNOJS, t. 4, n» 1665; Martou, t. 3, n» 1128; Rapport de M. le cons. Nachet, précité. — Comp. Laurent, t. 31, n» 77; Pont, t. 2, n»» 1023 et s. — Contra : Trih. civ. Seine, 23 avr. 1872, sous Req. 29 janv. 1873, D.P. 73. 1. 189).

1845. L'art. 2151 ne vise que les intérêts échus depuis l'inscription; ceux qui étaient échus antérieurement no peuvent être réclamés au même ran^' que le principal qu'autant qu'ils ont été mentionnés

dans 1 inscription (Ailiky et I'iAC, t. '6, § "i&ô, p. 6'Jl, ttsle et note 20; LIaiiiky-L*.-

C\NT1NERIE ET DE LOYNES, t. 3, n" 172i).

1846. Les trois années d'intérêts garanties de plein droit par l'inscription se comptent eu remontant à partir du jour où riivpolhèque a produit son ellet lésai (AiBRY ET "Rai, t. 3, § -283, p. 693-694," texte et note 22; Ijai'dry-Lacantinerie etdeLoynes, t. 3, n" -1729 à 1731 ; Giilloiabd, t. 3, n"' IÔ74 à 1576 ; Hic, t. 13. u' 346; Pla- MOL, t. 2, m 2968; Ualjilert, n» 60-1-, texte et notes 13 et 14; Thézard, n» 148. — Contra : CoLMET DE S.iinterre, t. 9, n» 131 6is-iv et V ; PoNT, t. 2, n" 1019 et 1020J ; c'est-à-dire, au cas d'aliénation volontaire, à partir des notifications à lin de purue (Caeii 16 mars 1880, S. 14S3; Recr. 6 juill. 1896, U.V. 97. 1. 465. — Colis et Capitant, t. 2, p. 1013. — Conip. Paris, 23 déc. 1892, D.P. 93. 2. 325); et, au cas d'expropriation forcée, à partir, soit du jugement d'adjudication, soit de la transcription de ce jugement (V. supra, n» 17921. V. dans le premier sens: Alger, 9 mars 1870, D.P. 70. 2. 176; Civ. 30 juill. 1873, D.P. 74. 1. 106 ; 7 a\T. 1880, D.l'. 80. 1. 209; et dans le second ; Civ. 4 mai 1891. D.P. 93. 1. 9;Trib. civ. Cahors, 25 janv. 1892, D.P. 92. 2. 418; Alger, 20 avr. 1896, D.P. 98. 2. 322; Paris, 15 mai 1907, Gaz. li-ib., 6 sept. 1907 ; Coux et Capitast, lue. cil.

1847. Lorsqu'il lui est dû plus de trois années d'intérêts, le créancier peut se faire colloquer pour trois années quelconques, pourvu qu'elles ne soient pas prescrites (Civ. 27 mai 1816, et Angers, 18 janv. 1827, R. 2435. — .Ubry et lUu, t. 3, § 28.'i, p. 691-692, texte et note 21 ; Caldrv-Lacan- TiNËP.iE et de Lo^-nes, t. 3, n" 1724; Gt iL- 1.01 ABU, t. 3, n" 1561 ; Beldant, t. 2, n<>811 ; Dalmbert, p. 74, note 13 ; Martoi', t. 3, n» 1119; Thézard, n« 147; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1905. 2. 257. - Conira, en ce sens qu'il faut que ce soient les trois dernières années, Trib. civ. Pau, 7 août 1902, sous Pau, 9 févr. 1903, D.P. 1905. 2. 257; Colmet de Saxterbe, t. 9, n» 131 bis- VII à IX; Plamol, t. 2, n" 2967; Colin et Capitaxt, t. 2. p. 1012).

1848. Les intérêts des intérêts, lorsqu'ili sont dus, ne peuvent s'ajouter aux trois années d'intérêts venant au même rang que le principal ; ils ne peuvent être garantis que par des inscriptions spéciales prises au fur et à mesure des échéances (Angers, 25 nov. 18i6, D.P. 47. 2. 53; Bourges. 20 avr. 1853, D.P. 54. 2. 52; Pau. 3 mai 1888, D.P. 89. 2. 285. — Aubry et Ral", t. 3. § 285, p. 685, note 9 ; Baudry-Lacaxtixerie ET DE Lo\-XES, t. 3, n» 1721 ; Gcillouabd, t. 3, n» 1558; Hcc, 1. 13, n» 347; Colmet de Saxtep.be, t. 9, n» 131 iis-xii ; Lairext, 1.31, n» 72. — Pour les intérêts des annuités non payées au Crédit foncier, V. Alser, 7 mai 1895, D.P. 96. 2. 379, et 13 déc. 1&97, D.P. 98. 2. 452. — Donald, Les priv. du Crédit foncier, n^^ 355 et s.).

1849. Les dispositions de l'art. 2151 peuvent être invoquées, non seulement par les créanciers privilégiés ou hvpothécaires (.\ancy, 13 juill. 1886, D.P. 87. 2. 141); mais encore par les créanciers cliiroeraphaires (Civ. 15 avr. 1846, D.P. 52. 1. 119 ;

'Nimes. 8 avr. 1876. motifs, S. l'rescripl. civ., 392); ou par le tiers détenteur qui, sans payer, veut acquitter les charges grevant l'immeuble (C. civ. art. 2168; Req. 25 avr. 1810, R. 2H2-1'; Bordeaux, 28 févr. 1850, D.P. 52. 2. 90; Pau, 19 janv. 1892, D.P. 92. 2. 566. — Audry et Rau, t. 3, § 285. p. 686, texte et notes U et 12 ; Baldrv-Lacaxtixerie et de Lovxes, t. 3, n» 172I-I; Glillolard, t. 3, u» 1562; Pont, t. 2. n' 1033).

1850. Les intérêts courus depuis le Qiumeut où l'hypo'.lièque a produit son elfet

légal jusqu'à la clôture de l'ordre doivent, en sus des intérêts visés par l'art. 2151, être colloques au même rang que le capital (Arg. C. civ. art. 765, § 2, et 768; Civ. 21 nov. 1809, et, sur renvoi, Rouen, 28 juin 1810, R. 2426-1»; Bourges, 26 avr. 1814, R. Ordre, 1164. — Comp. Rennes, 7 mars 1820, R. 2426-1» ; Metz, 19 mai 1823, R. Ordre, 1164; Bourges, 23 mai 1829, Nancv, 12 juin 1832 et Req. 2 avr. 1833. R. 2420-1» et 2», et 2427-3° ; Alger, 9 mar.s 1870, D.P. 70. 2. 176; Civ. 7 avr. 1880, D.P. 80. 1. 209; C. cass. Belcr. 9 déc. 1892, Sir. 93. 4. 25 ; Alger. 20 févr. 1896, D.P. 98. 2. 322 ; Trib. civ. Rennes, 5 avr. 1897, D.P. 99. 2. 281. — Albry et Ral-, t. 3, § 285, p. 695, teste et nole24; Baldry-Lacamixerje ET de Loynes, t. 3, n» 1732; Coljiet de .Saxterre, t. 9, n» 131 bis-\i ; Hlc, t. 13. n» 347 ; Pi.aniûl, t. 2. n" 2969 ; Pont, t. 2, n» 1020 ; Dalmbert, p. 75-76, note 14, in fine; Gar.^oxxet et Cézar-Bru, t. 4, § 1629, p. 817 ; Dissertations de -M.M. Wahl, Sir. 92. 2. 177, et Tissier. Sir. 93. 4. 26).

1851. Les créanciers colloques éventiiellemenl ont, en outre, le droit de se faire payer à leur rang hypothécaire les inlérêls courus depuis la clôture de l'ordre jii:iqu'au moment où la coUocation devient délinitive. U en est ainsi, notamment, au cas d'Iiypothèque garantissant une rente viagère (Heq. 14 nov. 1&'27, et Civ. 22 janv. 1840, R. 24.32- 1» et 2»; Req. 12 juin 1876. D.P. 77. 1. 352. — Aubry et Rau, t. 3, § 285, p. 696, texte et note 25; Baldry-Lac.\.xtixerie et de LOYXES, Pont, ioc. cit.; Glillolabd, t. 3, n» 1576-1).

1852. Les intérêts dus pour retard dans le payement des bordereaux de collocalion ne peuvent jamais faire l'objet d'une collocalion complémentaire dans un nouvel ordre, bien que l'immeuble soit revendu sur folle enchère ou par voie d'expropriation forcée, ou que la vente soit résolue. Les créanciers n'ont , pour le payement de ces intérêts, qu'une action personnelle contre l'acquéreur (An;. C. proc. art. 765, S 2 ; Douai, 10 juin 1843, et Agen, 9 août 1843, R. 2434; Req. 12 ju n 1876, D.P. 77.1. 352; Pau, 2 déc. 18t»0. D.P. 91. 2. 275. — Albry ET Rau, t. 3, S '^SS, p. 696, texte et note 26 ; Glillolard, Ioc. cit.; Beldant, p. 244, note 3; Hue, t. 13, n" 3t7 ; Poxt, t. 2, n» 1021 ; Garsoxxet et Cezar-Bru, t. 5, .^ 1883, p. 467. — Comp. Baudby-Lacaxiinerie et de Lûyxes. t. 3, n»= 1733 et 1733-11.

1853. Les accessoires de la créance sont garantis comme la créance elle-même par le privilège ou l'hypothèque ; mais ils ne viennent au même rang que le principal que si l'inscription les a mentionnés et on doit en indiquer le montant, ou en donner l'évaluation ; en ce dernier cas, ils ne peuvent venir que jusqu'à concurrence de celle évaluation. S'ils n'ont pas été munlionnés dans l'inscription, ou n'y ont été mentionnés que pour mémoire, ils ne peuvent être garantis que par des inscriptions complémentaires ne prenant rang qu'à partir de leurs dates (V. supra, n» 1842).

Il en est ainsi, notamment, pour : ... les frais d'inscription ou de renouvellement ; ... Les frais et dépens auxquels le débiteur peut être condamné et qui ne sont pas privilégiés comme frais de justice (C. civ. art.'2101-l». et 2104; Civ. 4 févr. 1868, D.P. 68. 1. 57; 9 mars 1870, D.P. 70. 1. 298; Besançon, 7 déc. 1898, D.P. 1900. 2. 2:i3 ; note D.P. 1900. 2. 233); ... Les dommagesintérêts auxquels le débiteur peut être condamné pour inexécution de ses engagements (Comp. Req. 11 mars 1834, R.

1-299-2». Aubry et Rau, t. 3, § 285, p. 697- 698, texte et notes 28 à 32; Baudry-Lacan- TISEBIE ET DE LoYNES, t. 3, n»* 1991 à 1993 ; Guillouard, t. 3, H"' 1579-1580).

Chap. 9. — De la subrogation d'hypothèque.

SECT. i-'. — Régies générales.

1854. Les privilèges et hypothèques, étant un accessoire de la créance, la suivent entre les mains de ceux qui l'acquièrent (C. civ. art. 1692 et 2112). C'est ainsi, notamment, qu'ils passent à celui qui légalement ou conventionnellement est subrogé au titulaire de la créance à laquelle ils sont attachés (V. Obligations;.

On désigne sous le nom générique de subrogation les cessions de plus ou moins d'étendue qu'un créancier privilégié ou hypothécaire peut faire de ses droits.

1855. La question de savoir si les privilèges et les hypothèques peuvent être cédés séparément et indépendamment de lu créance à laquelle ils sont attachés est controversée IV. pour l'affirmative : Bourges, 20juiU. 1832, R. 950-1» ; Caen. 11 mars 1854, D.P. 55. 5. 446: Req. 31 janv. 1883, DP. 83. 1. 316. — Baudry-Lacaxtixebie et de Loynes, t. 2, n« 905, 1051 et s. ; Guillouabd, t. 4, n" 1696 à 1697, 1732 ; Colmet DE Santerbe, t. 9, n» 75 6is-vi à xii ; Pla- NiOL, t. 2. n»3156; Thézard, n" 35; Pont, t. 1, n»i 334 et 459; Martou, t. 1, n» 174; Beudant, i?ei!. o-it., 1866, p. 30 et 210 et s. ; t. 2, p. 258, note 3. — Comp. Toulouse, 29 févr. 1892, D.P. 92. 2. 277 ; — et pour la négative : Req. 25 janv. 1853, D.P. 53. 1. 12. — Aubry et Rau, t. 3, S 288. p. 741, tejle et note 2; Laurent, t. 31, n" 324 et 325 ; Mourlon, Des subrogat., p. 585, Ùe la transcr., t. 2, n» 926 ; Bertauld . n" 11 et s. ; Larombière. Obligations , t. 3, p. 226, 235 et 239 ; Sevin, Bev. crit., 1862, p. 510 et s.).

1856. Ceux qui admettent que le privilège ou l'hypotlièque peut être cédé séparément delà créance garantie reconnaissent d'ailleurs qu'il ne peut l'être que dans la mesure où il existe, et cette mesure est déterminée par la créance même pour laquelle le privilège ou l'hypothèque a été créé. La durée de cette créance limite donc celle du privilège ou de l'hypothèque cédé.

1857. Un créancier privilégié ou hypothécaire peut ; ... soit céder à un créancier, même cliirographaire, le droit de se prévaloir des sûretés qui lui appartiennent. Ceux qui veulent que le privilège ou l'hypothèque ne puisse être cédé indépendamrnent de la créance qu'il garantit analysent cette convention comme constituant une sorte de cautionnement réel ou de nantissement nui generis (AuBRY ET Rau, t. 3, § 28.S, p. 746, texte et note 11); ... Soit céder son rang à un créancier ayant une hypothèque sur le même immeuble: c'est la cession de priorité ou d'antériorité, qui n'opère qu'une intci-version de rang (Riom, 3 août 1863, D.P. P3. 9. 171, et, sur pourvoi, Civ. 9 août 1865, D.P. 66. 1. 32: Pau, 7 janv. 1885, D.P. 86. 2. 272. — V. Civ. 9 nov. 1914, D.P. 1917. 1. 171 : Req. 10 févr. 1919, Gaz. trib., 3 mars 19l!i' : ... Soit s'engiiger vis-à-vis d'unautic créancier hypothécaire ou chirographaire ;i ne pas se prévaloir à son encontre de son droit de préférence ; c'est la promesse d'abstention. Elle n'oblige le promettant ;i ne pas produire qu'aiilaulque sa culloLniiMU doit nuire au bénéficiaire (Baudry-Lacanti- NERiE et de Lovxes, t. 2, n» 908).

1858. Le point de savoir quelle est dans chaque espèce la nature des conventions intervenues est une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Req. 2 juin 1893, D.P. 94. 1. 35. — Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2. n» 907 ; Beudant, t. 2, p. 260, note 2, et Disscrialion,

1859. Ces conventions pxifjent de la part du cii'ancier qui dispose de ses sijrelés qu'il ail la liiire disposition de la créance çarantie (Lyon, -28 avr. 1869, S. Mariaqe, 393; Limoges, 10 mars 1905, D.P. 1905. 2. 187. — AuBRY ET R\u, t. 3, § 288, p. 744, texte et note 5 bis).

1860. C'est ainsi, notamment, que le créancier d'une rente viagère incessible et insaissable ne peut céder le ranp de l'hypothèque earanlissant le pavement de cette rente (I.yon, 28 avr. 1869. S. Mariage, 393; ïrib. civ. Seine, 7 août 1890. Journ. des cons. des hypoth., 1891, art. 415'i; Limoges, 23 févr. 1906, sous Civ. 20 mars 1907, D.P. 1909. 1. 217. - Contra: Caen, 9 juill. 1S62, S. Mariage, 393).

1861. Elles ne sont soumises à aucune condition de forme ou de publicité. Exception a été apportée à cette règle pour l'hypothèque légale de la femme mariée (V. infra, n" 1896 et s.). Elles sont donc opposables aux tiers dès qu'elles ont acquis date certaine (Toulouse, 21 juin 1887, D.P. 88. 2. 77; Paris, 4 avr. 1887, D.P. 89. 2. 115; 3 juill. 1897, Gaz. Pal., 97. 2. 474; Civ. 21 mai 1901, D.P. 1901. 1. 321. — AtBRY et Rau, t. 3, § 288. p. 743, note 4. et p. 748, texte et note 14 ; ISaudry-Lacantinerieet de Loynes, t. 2, n» 906 ; Guilloi'ard, t. 4, n» 1701 ; Beudant, t. 2, n" 881 et s.).

1862. Mais le subrogé agira prudemment en faisant mentionner la subrogation en marge de l'inscription, pour éviter que le subrogeant ne donne mainlevée de l'inscription, ce qui ne laisserait au subrogé qu'un recours en dommages-intérêts contre le subrogeant (Req. 19 lévr. 1895, Pand. franc., 95. 1. 472. — AuRRY ET Rau. Baldry- Lacantinerie et de Loynes, Guillouard, loc. cit.).

1863. Si plusieurs subrogations ont été consenties, les subrogés sont colloques" suivant l'ordre de date des subrogations ou cessions (Civ. 26 mars 1888, Rev. notariat, 1888, n» 7&32, p. 371. — Airry et Rau, t. 3, §288, p. 743, note 4 ; Beidant, t. 2, n» 883).

1864. -■Vu cas de subrogation partielle, le subrogé et le subrogeant, ou les divers subrogés, s'il y a eu successivement plusieurs"^ subrogations partielles, viennent en concours entre eux (Civ. 4 août 1817, R. 495; 29 mai 1866, D.P. 66. 1. 481), sauf convention contraire attribuant la priorité 'à l'un d'eux (Paris, 17 avr. 1834, R. 494; Req. 31 oct. 1888, D.P. 90. 1. 68. — Aurry et Rae, t. 8, § 288, p. 749, texte et notes 18 à 19;

ijAlDRY-LACANTINERIE ET DE LOYNES, t. 1,

n" 889 et 890; Uuilloiard, t. 4, n«s 1702 et 1703; Hic, t. 13, n» 166; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 98. 2. 308).

1865. La cession de priorité ne peut produire effet qu'autant que les deux créances du cédant et du cessionnaire subsistent avec les sûretés v attachées (Req. 25 janv. 1853, U.P. 53. 1. 12).

Le cessionnaire peut produire à l'ordre alors même que le cédant n'v produirait pas (Pau, 17 juin 1889, D.P. 90. "2. 21).

Mais il ne peut jamais venir au rang du cédant q^ue pour ce qui est dû hypothécairement a celui-ci (Naucv, 13 juill. 1886, D.P. 87. 2. 141. — AuBRY ET Rau, t. 3, § 288, p. 745, note 6 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 907).

1866. Le cessionnaire qui n'a perdu que son rang, ayant laissé périmer son inscription première, mais en ayant pris une nouvelle en temps utile, peut néanmoins se faire colloquerau rang du cédant. Toutefois, il doit indemniser ce dernier du préjudice par lui subi, c'est-à-dire lui parfaire la somme qu'il eût obtenue s'il avait été colloque au rang primitif du cessionnaire (Riom, 3 août 1863, D.P. 63. 2. 133, et, sur pourvoi, civ. 9 août 1865, D.P. 66. 1. 32. — Airry et Hnv, t. 3, § 288, p. 745, texte et notes 8 et 9;

Bauduv-Lacantinerie et de Loynes, lue. cit.; Cuii.i.oiARD, t. 4, n" 17U5; Pont, t. 1, n» 480.

- Contra : Paris, 24 août 1853, D.P. 54. 2. 105).

1867. La cession de priorité ne doit ni profiter ni nuire aux créanciers intermédiaires (Req. 31 janv. 1883, D.P. 83. 1. 316.

— Pi-ANioi-, t. 2, n» 3458).

1868. C'est ainsi, notamment, qu'elle ne pourrait être invoquée par eux pour prétendre qu'elle a éteint à leur prolit l'hypotlièque du cédant (Req. 9 janv. 1893, D.P. 95. 1. 105. — Aubry et Rau, t. 3, § 288, p. 746, texte et notes 10 bis et JO ter; Raudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 907, in fine; Guillouard, t. 4, n» 170.5-1; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 95. 1. 105).

1869. En constituant une hypothèque, le débiteur peut stipuler qu'elle sera primée par une autre hypothèque, qu'il se réserve la faculté de constituer dans l'avenir. Pour pouvoir se prévaloir de cette clause d'antériorité, le bénéliciaire de cette seconde hypothèque doit l'avoir fait mentionner dans l'inscription (Comp. Pau, 1" janv. 188.''i, D.P. 86. 2. 272); à moins que l'intention des parties n'ait fait de cette clause une stipulation pour autrui au sens de l'art. 1J21 C. civ., et cette intention est appréciée souverainement par les juges du fond (Civ. 20 déc. 1911, D.P. 1912. 1. 4S6. — V. Dissertation de M. Naquet, Sir. 1914. 1. 297. — Comp. Civ. 1" juill. 1850, D.P. .50. 1. 222 ; Bordeaux, 4 avr. 1870, et, sur pourvoi, Req. 8 avr. 1872, S. 1012).

1870. Il peut être également convenu, dans une constitution d'hypothèque, que le créancier hypothécaire sera primé par un autre créancier hypothécaire, bien que ce dernier lui soit postérieur en rang ; c'est la primauté hypothécaire (V. Civ. 9 nov. 1914, D.P. 1917. i. 170).

SECT. 2. — De la subrogation et de la renonciation à l'hypothèque légale de la femme mariée.

1871. En pratique, les diverses conventions qui viennent d'être indiquées ont surtout pour objet l'hypothèque légale de la femme mariée ; elles sont alors soumises à certaines règles particulières. Elles peuvent être consenties par la femme au profit, soit de ses créanciers personnels, soit de tiers dont elle n'est pas la débitrice, par exemple des créanciers de son mari, soit de tiers envers lesquels elle s'est obligée conjointement ou solidairement avec son mari ou comme caution de celui-ci. Elles continuent à être désignées sous le nom générique de subrogation, qu'il s'agisse d'une subrogation proprement dite, d'une cession de l'hypothèque légale, d'une cession de priorité, ou d'une renonciation ; la femme peut aussi renoncer à son hypothèque légale en faveur de l'acquéreur d'un immeuble grevé, cette hypoDièse est spécialement désignée sous le nom de renonciation.

1872. Lorsqu'elle est générale, la subrogation s'applique à toutes les créances garanties par l'hypothèque légale (Civ. 31 mai 1826, K. 1001), et à tous les immeubles grevés de cette hypothèque (Civ. 3 juill. 1866, D.P. 66. 1. 291 ; Agen, 19 janv. 18.18, D.P. 1902. 2. 281. — Comp. Civ. 18 déc. 1854, motifs, D.P. 55. 1. 34); ... Même à ceux acquis par le mari postérieurement à la subrogation (Paris, 18 août 1876, D.P. 78. 2. 78; Lvon, 27 déc. 1882, D.P. 83. 2. 243; Linioi,'es, 19 févr. 1897, D.P. 99. 2. 122), ou à ceux aliénés par lui antérieurement (Paris, 18 août 1876, précité. — Aubry et Rau, t. 3, §288 ti.s p. 779, texte et notes 41 et 41 bis ; Baudrv- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» I12;j. — Comp. Guillouard, t. 4, n»sl771 et 1781).

1873. Mais, en consentant des subroga-

tions ou renonciations, la lemme peut les restreindre, soit à certains immeubles, soit à certaines créances, soit à une portion aliquote de ces créances. Cette restriction peut être expresse ou tacite; l'intention des parties à cet égard peut s'induire des termes de la convention (Agen, 19 janv. 1898, D.P. 1900. 2. 281). En cas de doute, les subrogations doivent être interprétées restrictivement, les renonciations ne se présumant pas (Paris, 27 mai 1848, D.P. 48. 2. 128; 10 févr. 1873, D.P. 74. 2. 133 ; Dijon, 4 août 1880, D.P. 80. 2. 241 ; Req. 19 mai 1890, Pand. fr., 91. 1. 19; 2 juin 1893, D.P. 94.

1. 35. — Aurry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 7.53-754, texte et notes 4 ter à 6; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n"" 1049, et 1123 et s. ; Guillouard, t. 4, n" 1724. — Comp. Civ. 3juill. 1866, D.P. 66. 1. 291).

1874. Lorsqu'elles sont tacites, les subrogations ou renonciations ne produisent d'èlfet que pour l'immeuble hypothéqué ou aliéné par la convention à laquelle la femme a concouru (Amiens, 1 1 nov. 1858, D.P. 59.

2. 128. — Aubry et Rau, t. 3, g 288 bis, p. 757-758, texte et note 13 bis; Baudry-La-

CANTINER1E ET DE LOYNES, t. 2, n»« 1065,

1072 et 1123; Planiol, t. 2, n» 3504; Guillouard, t. 4, n» 1771).

Art. 1". — Dans quels cas la femme peut consentir la subrogation ou la renonciation.

1875. Pour pouvoir disposer de son hypothèque, la femme doit, tout d'abord, être majeure (Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 751 , note 1 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1042; Hue, t. 13, n» 292; Mérignuac, n»s 32 et 192. — Comp. Beudant, t. 2, p. 289, note 1), et être, conformément au droit commun, régulièrement autorisée de son mari ou de justice (V. Bordeaux , 27 juill. 1914, Gaz. Irib., 14 nov. 1915;; à moins qu'elle ne soit séparée de corps (C. civ. art. 311, §3, modifié par L. 6 févr. 1893), ou, qu'étant marcliande publique, elle ne s'oblige pour les besoins de son commerce (C. civ. art. 220; C. com.art. 4 et 7. — Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, loc. cit.; Mérignhac, n"' 31, 41 et 54).

1876. Il faut, en outre, qu'elle n'en ^oit pas empêchée par son régime matrimonial, c'est-à-dire qu'elle ait le droit de disposer de sa dot et de ses autres créances garanties par son hypothèque. La femme mariée sous le régime dotal ne peut donc consentir aucune subrogation ou renonciation à son hypothèque en tant que celle-ci garantit ses reprises dotales immobilières ou mobilières (Décr. 28 févr. 1852, art. 20; Bordeaux, y juill. 1841, R. 955; Civ. 3 févr. 1909, sol. impl., D.P. 1911. 1. aS6; Dissertation ds M. Charmont, Sir. 1910. 1. 506, col. 2), et cela encore que le contrat de mariage permette d'aliéner ou d'hypothéquer les biens dotaux (Riom, 22 déc. 1846, D.P. 47. 2. 105; Civ. 16 déc. 1856, D.P. 56. 1. 433; 4 juin et 2 juill. 1866, D.P. 66. 1. 321 ; 17 déc. 1866, D.P. 67. 1. 24; Req. 7 avr. 1868, Sir. 68.

1. 270; Civ. 2 févr. 1870, D.P. 70. 1. 385; Lyon, 3 févr. 1883, D.P. 83. 2. 142; Civ. 1o févr. 1899, sol. impl., D.P. 99. 1. 247; Trib. civ. Grenoble, 27 juill. 1911, Sir. 1912.

2. 221. — Aubry et Rau, 5' éd., t. 3, § 288 bis, ' p. 752, texte et note 2, et i' éd., t. 5, § 537, p. ,576, texte et note 65, et § 537 bis, p. 602 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1044; Guillouard, t. 4, n" 1722, et Contr. de niar., t. 4, n» 1949 ; Bauurv-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, t. 3, n"» 1748 et 1834; Planiol, t. 2, n«' 3469 et 3470. — Contra .vReq. 1" juin 1^53. D.P. 53. 1. 241 ; Bordeaux, 16 août 1853, D.P. 55. 2. 80. — Punt, t. 1, n° 453 ; Bertauld, n» 39 ; Mérignhac, n" 34-35; Gérardin, Rev. prat., 1867, p. 97), à moins qu'une clause spéciale

Privilèges et hypothèques — 64i

du conti'at de mariage n'autorise ces subrogations ou renonciations (Grenoble , 15 janv. Î909, D.P. 1910. 2. 95. — Coli>- et C.u>iTAîiT, t. 2, p. 913 1. Une telle clause, de même que toutes celles qui modifient l'inaliénabilité dotale , doit recevoir une interprétation restrictive (Civ. 2 févr. 1870, précité; 19 nov. 1S8S. D.P. 90. 1. 55; 27 févr. 1894, D.P. 94.

1. 295; Trib. civ. Grenoble, 27 juill. 1911, Sir. 1912. 2. 220).

Cette règle s'applique même après la séparation de biens, celle-ci ne mettant pas fia à l'inaliénabilité dotale { Req. 27 avr. 1880, D.P. 80. 1. 431. — AiBF.Y ET Rac, t. 3, § 2^ bis, texte et note 3 ; Eaudby-Lacaxti-

NERIE ET DE LOYSES, loc. cit.; GCILLOIARD, t. 4, n» 1721, et Contr. de mai:, t. 4, n» 2111 ; Mérignhac. n" 40; Bertalld, n" 55. — Comp. Trib. civ. Grenoble, 27 juill. 191 1 , Sir. 1912. 2. 220).

1877. Bien que mariée sous le régime dotal, la femme peut subroger ou renoncer à son hypothèque légale : ... en tant que celle-ci garantit ses créances ou reprises paraphernales (Riom, 22 déc. 1846, D.P. 47.

2. 106; Keq. 14 nov. 1866, D.P. 67. 1. 58; 6 déc. 1882, D.P. 83. 1. 219; Montpellier, 4 août 1890, D.P. 91. 2. 234; Req. 27 mars 1893, D.P. 93. 1. 311. — Comp. Monlpellier, 21 juill. 1911, D.P. 1914. 2. 103); ... Dans les cas où elle aie droit d'aliéner ses biens dotaux (C. civ. art. i5oô, 1556 et 1.558; Req. 24 oct. 1892, D.P. 92. 1. 620. — Aubry et Rau, t. 3, g 28S bis, p. 752 , teste et notes 3 bis et 3 ter ; Baudry-Lacaminerie et de Loynes, loc. cit. ; GciLLOLARD , t. 4, II» 1720, et Contr. de mar., t. 4, n' 2004; Colmet de Saxterre, t. 6, n» 230 6is-xi; Mérigxhac, n«s 33, 35, 192, 193).

1878. Sous les régimes autres que le ré^'ime dotal, n'enlèvent pas à la femme la faculté de subroger ou de renoncer à son hvpolhèque légale : ... la clause que la femme reprendra son apport franc et quitte de toutes dettes, même de celles auxquelles elle se serait obligée ou aurait été condamnée, à moins qu'il ne résulte des termes du contrat de mariage que cette clause est oppos.ible aux tiers et. par suite, équivaut à une stipulation partielle de dotalite (Req. 14 et 15 déc. 1858, D.P. 59. 1. 49 et 52, 13 août 1860. D.P. 61. 1. 263 ; 29 janv. 1866, D.P. 6ii.

1. 276; Civ. 21 déc. 1869, D.P. 70. 1. 52; 2 déc. 1872, D.P. 72. 1. 398; Req. 14 juill. 1879, D.P. 80. 1. 328; Riom, 24 juill. 1886. D.P. 87. 2. 252; Civ. 15 juill. 1902, motifs. D.P. 1904. 1. 353. — AiBRY ET Rau, t. 3, § 288 bis, p. 752-753, texte et note 4; Baudry-Lacvntinerie et de Loyses. t. 2. n» 1045 : Bel-d.\nt, t. 2, p. 291, note 3: Bertalld. n' 59; MÉRiGNiuvc, n" 43; Baldry-Lacantinerie, LeCoirtoisetSlrville, t. 2, n'>1413); ... La clause que les immeubles de la femme ne pourront être aliénés qu'à charge de remploi, même lorsque le contrat de mariage la déclare opposable aux tiers ; et les subrogations ou renjnciations n'en sont pas moins valables, même en tant que l'hypothèque garantit le remploi ou la restitution du prix des immeubles aliénés (Bordeaux, 16 avr. l.<42, B. Cc/ntr. de mar.. 1458; Req. 23 août l,-<47, D.P. 47. 1. 331 ; Bordeaux. Il mai 1848, D.P. 4*!. 2. 141 ; Caen. 28 mai 1849, D.P. 52.

2. 105. et, sur pcuroi. Req. 5 mai 1850, D.P. 50. 1. 204; Civ. 6 nov. 1854, D.P. 54. 1. 439; Ch. réun. 8 jtin 1858, D.P. 58. 1. 233. — Albry et Rau , t. b , S '288 ivis , p. 753 , texte et note 4 bis; Baidry- Lacajntinerie et de LoT.NES, t. 2, n" 1046; Mérignhac, n» 44; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et SdrviLLE. t. 1, no 424-6" I.

1879. Sous tous les régimes, les subrogations ou renonciations sont inopérantes en ce qui concerne les droits attachés à la personne de la femme, tels que la pension alimentaire que son mari serait condamné à lui fournir , ou sa créance pour nourriture

et habitation après le décès de son mari fV. C. civ. art. 1465, 1481, 1492, 1566 et 1570; Trib. civ. Rethel, 22 nov. 1911, Rec. Xancij,

1912, p. 14. — Baudry-Lacantixerie et de LOYXES, t. 2, n» 1047; notes 2 et 3, D.P.

1913. 2. 150. — Contra : Bordeaux, 24 déc. 1912. D.P. 1913. 2. 150).

1880. Elles ne peuvent, non plus, être opposées à l'avoué qui a occupé pour la femme dans une instance en séparation de biens, ou de corps, ou en divorce, et au profit de qui a été prononcée la distraction des dépens (Req. 30 janv. 1839, R. Frais et dépens, 122. — Baubry-Lacaxtinerie et de Loynes, t. 2, n» 104S ; G.Arsoxxet et Cézar- Bru. t. 3. §1211, note 7).

1881. Après la dissolution du mariage, les subrogations ou renonciations peuvent être consenties librement par la veuve ou les héritiers de la femme, pourvu qu'ils soient majeurs et capables (Montpellier, 7 mars 1850, D.P. 50. 2. 142; Toulouse, 29 févr. 1892, D.P. 92. 2. 277).

Art. 2. — Dans quelle mesure peut avoir ueu la subrogation ou la rekoxcia-

TIOX.

1882. La subrogation ou la renonciation de la femme à son hypothèque légale, soit en faveur d'un créancier du mari, soit en faveur d'un tiers acquéreur, peut être expresse ou tacite.

1883. La femme qui s'est obligée conjointement ou même solidairement avec son mari envers un créancier chirographaire de ce dernier ne peut être réputée avoir implicitement subrogé ce créancier dans son hypothèque légale. Et le jugement que celui-ci pourrait dans la suite obtenir contre le mari et la femme emporterait hypothèque judiciaire mais non subrosation "à l'hvpothèque légale (Req. 27 nov. 1834, R. 963; Paris, 2 janv. 1836, Caen, 15 juill. 184(3, R. 961; Orléans, 24 mai 1848, D.P. 48. 2. 185; Paris, 8 avr. 1851, D.P. 54. 2. 112; Civ. 27 avr. 1852, D.P. 52. 1. 162 ; 14 mars 1865, D.P. 65. 1. 129 ; Orléans, 9 juin 1874, Sir. 74. 2. 302. — Aubry et Rau, t. 3, .^ 228 bis, p. 757, texte et note 12; Bacdry- Lacaxtixerie et de Loyxes, t. 2, n° 1063; Pont, t. 1, n" 463; Mérignhac. n» 168; Bertauld, n» 70). Ce créancier pourra seulement exercer les droits de la femme en vertu des art. 1166 et 1146 C. civ. et 775 C. proc. et se faire payer, concurremment avec les autres créanciers de sa débitrice, par voie de sous-ordre sur les collocations auxquelles elle aura droit dans les ordres ouverts sur .'on mari (Paris. 29 juin 1812, et 15 janv. 1813, Kancv, 24 janv. 1825. H. 961 ; Req. a juin 1829," R. 973 ; 25 mars 1&34, Paris, 2 janv. 1836, et Caen. 15 juill. 1840, R. 961 : Orléans, 24 mai 1848, D.P. 48. 2 185 ; Paris, 8 avr. 1851, D.P. 54. 2. 112 : Civ. 14 mars 1865, D.P. 65. 1. 129, Amiens, 26 mai 1874, D.P. 76. 2. 130. — Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 756-757, texte et note 11 ; Bauury-Lacaxtixerie et de Loynfs, t. 2, n» 1063; Guillocabd, t. 4, n» 1741 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 81 6is-xx ; Beudant, t. 2. n» 842 : Hue, t. 13, n» 294; i;i fine ; Planiol , t. 2, n' 3499 ; PoxT , t, 1 , n" 463 ; Bertauld, no69; Mérigxhac, n» 168; Dissertations de M.\l, Sourdat, Sir, 75. 2 113. et Tissier, Sir, 1914. 2. 162, n» 7-8).

1884. Les créanciers envers qui la femme s'est successivement obligée doivent, en principe, être colloques en sous -ordre au marc le franc. Toutefois, lorsque la femme n'ayant rien payé ne se présente à l'ordre "que pour demander à être rendue indemne des suites de ses engagements (C. civ. art. 2032), ils doivent être colloques, chacun séparément, aux dates différentes auxquelles a pris rang l'hypothèque légale de la femme à la suite des obligations contractées par elle

IlEP. PRAT, DALLOZ.

solidairement avec son mari (Douai, 31 i"ill. 1913, Sir. 1914. 2. 161; Dissertationj de MM. de Loynes, D.P. 96. 1. 113, et Tissier, Sir. 1914. 2. 162, note 7-8).

1885. Lorsque la femme s'est bornée à cautionner l'obligation solidaire de son mari, la solution est, à plus forte raipon, la même (Amiens, 26. mai 1874, D.P. 76. 2. 130, —

BaUDBY-LaCANTIXERIE ET DE LOY-XES , loc.

cit.).

1886. Lorsque la femme intervient dans l'acte par lequel son mari hypothèque un de ses immeubles ou un bien de la communauté, elle subroge par là même tacitement le créancier au bénéfice de son hvpolhèque légale sur cet immeuble (Paris, l"juin 1813, 11 mars 1813, 26 janv. 1819, 29 août 1822, Amiens. 17 mars 1823, Bourees, 17 mai 1823, Beq. 15 juin 18-25, 2 avr. 1829, 4 févr. 1839, R. 907 et 989; Lvon, 24 mai 1850, D.P. .55. 2. 177; Req. 8 août 1854, D.P. 55. 1. 337; Civ. 26 juin 1855, D.P. 55. 1. 273; Metz, 22 janv. 1856, D.P. 56. 2. 152; Amiens, 11 nov. 1858. D.P. 59. 2. 1-28; Civ. 25 févr. 1862. D.P. 62. 1. 240).

1887. Il en est de même lorsque, sans concourir directement à la constitution d'hypothèque, la femme s'oblige conjointement et solidairement avec son mari, envers le créancier à qui l'hypothèque est conférée, soit dans l'acte inênie par lequel l'hypothèque est constituée (Caen. 15 juill. 1840, R. 961 ; 3 mai 1852, D.P. 54. 2. 20. — Guil- LOUARD, t. 4, n»' 1735 et 1740; Colmet de Santekre, t. 9. n» 81 6i's-xix et xxi ; Beudaxt, t. 2, n» 842 ; Pont, t. 1, n° 464 ; Bertauld, n»s 63 à 68, 72. — Comp. Hue, t. 13, n» 294), soit dans un acte authentique postérieur (Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 756, texte et notes 9 et 10, et p. 761, note 17 qualer ; Baudry-Lacaxtixerie et de Loyxes, t. 2. n<" 1061 et 1062 ; Plaxiol, t. 2, n»' 3498 et 3199 ; Mérigxhac, n»' 169 et 170).

1888. Toutefois, il n'y aurait pas subrogation si l'intervention de la femme pouvait s'expliquer par une autre raison que l'intention de consentir une subrogation (Req. 4 juin 1855, D.P. 55. 1. 389; Autorités précitées).

1889. Lorsque le mari aliène un de ses immeubles propres ou un immeuble de la communauté, la femme peut renoncer expressément à son hypothèque en faveur de l'acquéreur, soit dans l'acte même d'aliénanation, soit dans un acte authentique postérieur (L. 23 mars 1855, art. 9, § 3. complété par L. 13 févr. 1889. — Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 761, note 17 quater ; \Vable, n» 74).

Aucuns termes sacramentels ne sont exigés pour celle renonciation expresse (Baudry-Lacaxtixerie ET- DE Loyxes, t. 2, D" 1066).

1890. Le concours de la femme à l'acte d'aliénation ne peut emporter renonciation tacite à son hypothèque que si elle y est intervenue, soit comme covenderessê de son mari, soit comme garante de l'aliénation, soit comme caution de l'obligation de garantie contractée par son maî-i (L. 23 mars 1855, art. 9, § 5, complété par L. 13 févr. 1889).

Cette énumération est limitative : en dehors de ces cas, le concours de la femme ne peut donc emporter renonciation à son hypothèque, alors même qu'il ne serait pas douteux qu'elle a eu l'intention d'v renoncer (Orléans, 21 mars 1894, D.P. 94. 2. 529 ; Bourges, 31 juill. 1899. Sir. 1900. 2. 206. — Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 754-75.5, texte et notes 1 kl ter ; Baudry-Lacaxtixe- RiE ET DE Loyxes, t. 2, n» 1068 ; Guillouard, t. 4, n»s 1800, 1817 à 1820-vi : Plaxiol, t. 2, n» 3502 ; Mérigxhac, n»sl99 et s.

Et tous les intéressés peuvent se prévaloir de l'inexistence de la renonciation que l'oa voudrait invoquer contrairement à cette règle

Si

(Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n« 10G8, iii /lue; Méuigniuc, n» 202. — Coinp. Gi ii.i.oiJAiiD, t. 4, n» 1820-\'li).

1891. .Mali;ié l'emploi du mol « covendercsse », le législateur a oiilendu viser non pas seulement la vente, mais toutes les aliénations, car il parle du concours de la femme n à l'acte d'aliénation ». l-a renonciation tacite pourra donc résulter de ce que la femme a agi comme coauteur de toute aliénation faite par son mari (Pi.amol, t. 2, n» ;iôU2), par exemple d'une donation conseutie par lui d'un bien lui appartenant, et cela même en dehors du cas do constitution de dot, et encore que la l'emiue n'y ait contracté espressémeut aucune obligation de garantie ou de cautionnement (Aibry et ÎUi', t. 3, § 288 bis, p. 755, note 7 qualer ; Tî.M hry-Lacantinekie et de Loynes, t. 2, n" lOtiS-i ; GriJ.i-OLARD , t. 4, n" IS'iO-iii et IV ; \Vable, n» 57j.

Il en serait de même si la femme concourait à l'acte par lequel son mari fait l'apport d'un immeuble dans une société (Nancy, •10 août 1875, S. 556; Poitiers, 4 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 171; Autorités précitées).

1892. La renonciation tacite peut également résulter de ce que, dans un acte postérieur à l'aliénation, la femme s'est engagée comme coauteur de cette aliénation, garante ou caution de son mari (Arg. L. 23 mars 1855, art. 9, in fine, complété par L. 13 févr. 18}<9. — AUBRY ET lUu, t. 3, S 288 bis, p. 756, texte et note 8 ; Bauhry-Lacantinerie et de LoY-NES, t. 2, n" 1070 ; Hue, t. 13, n» 295, in fine ; MÉRiaNiiAC, n" 202; AVable, n» 42; Cézar-Uru , p. 59) ; par exemple, de ce que ■la femme a concouru ou donné son consentement à l'acte portant quittance totale ou partielle du prix (L. 23 mars 1855, art. 9, in fine, complété par L. 13 févr. 1889. — Bai dry-Lacamunerie et de Loynes, hc.

cil.).

1893. Il a même été juge que la femme renonce tacitement à son hypothèque légale lorsqu'elle ralilie une aliénation consentie par son mari, alors que celui-ci, dans l'acte d'aliénation, s'était porté fort de la ratification de sa femme ; et qu'il en est ainsi encore que cette ratilication n'ait été que tacite (Nancj-, 26 févr. 1910, Sir. 1912. 2. 213. — Cuntta : Dissertation de M. Hugueney, Sir, 1912. 2. 313).

1894. Si la renonciation tacite ne peut résulter que des actes prévus par le paragraphe 5 de l'art. 9 de la loi de 1855, elle n'en résulte pas nécessairement. Ce texte, pour les hypothèses qu'il indique, laissa aux jui;es le pouvoir d'apprécier si la femme a entendu ou non renoncer à son hypothèque (Auury et lUu, t. 3, § 288 bis, p. 755, note 7 bis, in fine ; Bai^dry-Lacantinerie et DE LovNEs. t. 2. n" 1069 : Oi'illouard, t. 4, u" 1820: Cé/,ar-Bhu, p. 64 et s,).

1895. La femme peut donc, à plus forte raison, tout en se portant covenderesse, garante ou caution de son mari, se réserver expressément son hypothèque légale.

Art. 3. — Conditions ue forme.

1896. Pour subroger ou renoncer à son hypolliéque légale, la femme n'a pas à observer les formalités prescrites par les art. 2141 et 2115 C. civ. (Civ. 12 févr. 1811, R. 2687 ; l'aris, 29 juin 1812, U. 982; .Metz, ISjuill. 1820, Req. 9 janv. 18-22, Civ. 28 juill. 1823, Nancv, 24 janv. I8'25, Lyon, 13 avr. 1832, et I«eq."l5 mai lS4i, K. 978 et 979, Pari», 28 aotit 1844, R. 981 ; Douai, 20 mars 1851, It.P. .52. 2. 137 ; Melz, 13 déc. 185i, U.P. X. 2. 243 ; Nimes, 5 août 1862, 1).P. 63. 2. 29 ; Trib. civ. Nantes, 17 juill. 1871, S. 561 ; Chambéry, 19 nov. 1877, S. 517 ; Civ. 28 nov. 1892, D.P. 93. 1. 62).

Kt il en est -ainsi encore qu'elle le fasse sans s'obliger pei-sunnellement (Bordeaux,

7 avr. 1834, et Lvon, 21 déc. 1840, R. 980 et 978; Req. 30 jùill. 1845, 1).V. 45. 1. 332; iJouai, 20 mars 1851, précité. — Aubry et Ral, t. 3, § 264 ter, p. 413-414, texte et notes 81 et 82; et § 288 bis, p. 770, texte ot note 27; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, u° 10T3 ; Gimllouard, t. 4,

II" 1742; COLMET DE S.\NTEltRE, t. 9, n» 115 6is-iv ; Planiol, t. 2, n° 3473; Hue, t. 13, n''2',IO; Pont, t. 1, n"" 45i et .543).

1897. Toutefois, si la prétendue subrogation ou renonciation n'était en réalité qu'une réduction de l'hypothèque en faveur du mari, elle devrait être annulée pour inobservation des art. 2144 et 2145 (Civ. 26 avr. 1864, D.P. ai. 1. 181, et, sur renvoi, Montpellier, 30 nov. 1864, D.P. 65. 2. 216 ; Civ. 28 nov. 1892, précité. — Baudry-LacantinelUE ET DE Loynes, (oc. cit.).

§ 1". — Subrogation ou renonciation en faveur d'un créancier.

1898. La subrogation ou la renonciation

à l'hypothèque légale doit être faite par acte authentique (L. 23 mars 1855, art. 9, § 1).

H sulTa d'un acte authentique dans le sens de l'art. 1317 C. civ. (Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n» 1080; Guillouard, t. 4, n» 1748. — Comp. Beudant, t. 2, p. 287, note 2). Ce n'est pas nécessairement un acte notarié ; la subrogation pourrait être contenue, par exemple, dans un procès-verbal de conciliation dressé par un juge de paix iWable, p. 74|, dans un jugement constatant le consentement de la femme donné devant le juge, dans le procès-verbal d'une réunion de créanciers dressé par le juge-commissaire d'une laillile (BauDrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1080). Si l'acte est ))assé devant notaire, il peut être dressé en brevet (Arg. C. civ. art. 2148, § 1. — Aubry et Rau, t. 3, § 288 6is, p. 761-762, texte et notes 17 quinquies et 17 sexies).

1899. Si la femme se fait représenter par un mandataire, celui-ci doit être porteur dune procuration authentique, qui peut être rédigée en brevet (Heq. 24 mai 1886, D.l'. 87. 1. 222. — AtBKY ET Rau, t. 3, § 288 bis, p. 762, texte et notes 17 decies et 17 undecies ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1075-1 ; Guillouard, t. 4, n» 1749).

1 900. Un acte authentique est nécessaire, que la subrogation ou la renonciation : ... soit expresse ou tacite (Amiens, 26'raai 1874, § -288 bis, p. 761, texte et note 17 ter ; Raudky-Lacaniinebie et de Loynes, t. 2, n» 1076); ... Quelle que soit la forme sous laqticlle elle est faite : cession d'antériorité, cession de l'hypothèque, etc.. et, iiolamment, bien qu'elle soit faite sous forme de cession des droits et reprises de la femme (Toulouse, 24 févr. 1892, S. 533; Besanvon, 17 nov. 1897. D.P. 99. 2. 76. — Aubky et Rau, t. 3, § '288 bis, p. 764, texte et note 20; lluc, t. 13, n» 297). Cependant, si la convention constituait réellement une cession de créance, elle pourrait n'être constatée que par acte sous seing privé, et le Cessionnaire serait saisi à l'égard des tiers par les formalités de l'art. 1690 C. civ. (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n"' 1076 et 1077; Beudant, t. 2, n" 866). De même, l'art. 9 de la loi de lS55 ne s'applique pas lorsque la subrogation a lieu conformément à l'arl. 12;"iO C. civ. (Autorités précitées); ... Qu'elle soit consentie >lurant le mariage ou après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers ('roulouse, 24 févr. 1892, S. 533. — lluc, t. 13, n» 297; Beudant, t. 2, p. 2t«i, note 1. — Contra : Ba\ drv-Lacanmnerie ET DE Loynes, t. 2, w 1078 et 1079).

1901. La nullité résultant du défaut d'acte authentique peut être opposée par les tiers, notamment par les subrogés postérieurs, par les créanciers hvpolliécaires du mari (Comp. Req. 14 déc. iSJS, D.P. 59. 1.

150) ou de la femme, et par les créanciers chirographaires de la femme (Trib. civ.

Bourganeuf, 27 févr. 1869, D.P. 74. 5. 290; Req. 22 nov. 1880, D.P. 81. 1. 58). et par la femme elle-même ; celle-ci a intérêt a s'en prévaloir lorsqu'elle n'a contracté aucun engagement personnel envers le tiers au prolit duquel a été consentie la subrogation ou la renonciation (Trib. civ. Bourganeuf, 27 févr. 1869, et Req. 22 nov. 1880, précités.

— Aubry et Rau, t. 3, S 288 bis, p. 763, texte et notes 18 bis h 19; Baudhy-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n» 1082; Guillouard, t. 4, n» 1747 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 81 bis-wi et xvii, et 107 6is-jx ; Beudant, t. 2, p. 287, note 3 ; Hue, t. 13, n» 297 ; Planiol, t. 2, n" 3475 ; Mérignhac , n" 60 et 61 ; Wable, n»' 80 et 81. — Co»/ra .• Nancy, 4 mai 1886, sol. impl., sous Civ. 11 juin 1890, D.P. 91. 1. 35. — Pont, t. 2, n» 467).

1902. La subrogation ou la renonciation, pour être opposable aux tiers, doit être rendue publique. Si l'hypothèque légale n'est pas déjà inscrite, le cessionnaire doit en requérir l'inscription à son proiit (L. 23 mars 1855, art. 9, § 1), c'est-.i-dire que l'inscri])tion doit mentionner la subrogation ou la renonciation.

1903. Cette inscription doit contenir les énonciations exigées par l'art. 2153 C. civ. L'indication de l'espèce et de la situation des biens n'est pas nécessaire lorsque la subrogation est générale (C. civ. art. 2148, in fine ; Dijon, 24 janv. 1869, D.P. 74. 2. 19; Paris, y déc. 1890, D.P. 91. 2. 368 ; Limoges, 19 févr. 1897, D.P. 99. 2. 122) ; il en est autrement lorsque la subrogation est limitée à certains immeubles déterminés (AuuRY et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 706, note 21 quinqtiies ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1092; Hue, t. 13, n" -298).

Le montant de la créance du cessionnaire, ou, si elle est indéterminée, son évaluation, doit être mentionné dans l'inscription (Rouen, 7 mars 1903, D.P. 1904. 2. 150. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, l. 2, u» 1092, m fine).

1904. Si l'hypothèque légale est déjà inscrite, le cessionnaire peut, soit requérir à son prolit une nouvelle inscription , sans avoir à faire de mention en marge de l'inscription préexistante (.\ubry et Rau, t. 3, g 288 bis, p. 766, texte et note 21 ter; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 2, n» 1094 ; Guillouard, t. 4, n" 1752-1753; Colmet de Santerre, t. 9, n» 107 fcis-vii ; Bertauld, n° 96) , soit simplement faire mentionner la subrogation en marge de l'inscription (L,. 23 mars 1855, art. 9, S 1), ou à la suite de l'inscription (Besancon, 17 nov. 1897, D.P, 99. 2. 76j.

1905. 11 sul'lit que cette mention contienne les indications relatives à la subrogation : nom, prénoms et ilomicile du créancier subrogé, son élection de domicile dans l'arrondissement du bureau, énonciations de lacté de subrogation et de la créance (.\ubby ET Rau, t. 3, S 288 bis, p. 765, texte et note 21 bis ; Bauuky-Lacantinerie et ue Loynes, t. 2, n« 1094, )»t fine).

1906. La mention n'est erfîcace que si l'inscription est régulière ; elle cesse de produire ellét lorsque l'inscription est nérimée: elle n'est ni une inscription nouvelle, ni un renouvellement de l'inscription (Paris, :^0 nov. IStil, S. 581).

1907. t^eltu mention ainsi que l'inscripliiiu re()uise par le cessionnaire sont soumises à la nécessité du renouvelleinenl décennal (Cacn, 18 dcc. 1878, D.P. 79. 2. 241.

— Aubry et Rau, t. 3, § 280, p. 628, texte et note 42, et § 288 bis, p. 7(», note 21 ; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, loc. vu. ; Planiol, t. 2, n" 3482 ; Dissertation de M. Lyon-Caen, Sir. 79. 2. 297).

1908. Le créancier qui a obtenu à la fois une hypothèque conventionnelle et une sub-

PRIVILEGES ETjtHYPOTHÈQUES — 643

royalion à l'hypothèLiue légale de la feiiime doit puliUer ces deux droits. Il ne suffiiait pas de mentionner la subrogation dans l'inscription de rhvpolhèque conventionnelle (Civ. 15 d6c. 18-»i, Amiens, 14 août 1839, et -10 iuill. 1843, H. 2210; Bourges, .SOavr. lf^53, D l>. 54. '2. 5-2 ; Civ. 4 févr. 1856, D.P. 51). 1. 61 ; l'aris, '27 févr. 1857, D.P. .58. 2. 22; Ueq. 1" juin 18.59, D.P. 60. 1. 381. — Pi..\- MOL, t. 2, n» 3182, in fine. — Cunira : Paris, 30 juin 1853, et 31 août 185-t, I)P. 55. 2. a36: Bourges, 20 août 1859. D.P. 60. 2. 80. — Pont, t. 2, u» 790, et Rec. cril., 1856, p. 97 et s.).

Celte double inscription, avant la loi du 1" mars 1918, pouvait être faite par un seul et même bordereau, pourvu qu'il contint toutes les énonciations nécessaires (Orléans, 20 lévr. 1857. D.P. 57. 2. 135 ; Dijon. 13 juill. 1858, D.P. 60. 5. 196 ; Req. 9 déc. 1872, D.P. 7:^. 1. 339; l'aris, 9 mai 1893, D.P. 95. 2. 499 : Req. 11 juin 1S94, D.P. 96. 1. 537. — AiibhV ET Rau. t. 3. S 288 bis, p. 766-767, texte et .-«oies 22 et 23 ; BMOiiY-LACANTi.NE-

ItlE ET DE Lv>YNES, t. 2, n» 1093 ; GuiLI.Ol.AIit).

t. 4, n" 1755; .Beudant, t. 2, p. 294, note 3; MÉiîiGNiiAC, n" 72; Dissertation de M. de Lojnes, D.P. 96. 1. -537). Jlais, depuis celte loi, lies bordereau.v 'lisliiicls sont nécessaires.

1909. Lorsque la subrogation n'est consenlie par la femme qu'après le moment où son hypotlièque, ayant produit son elfet, ne lui laisse plus que son droit de préférence, elle ne constitue qu'une cession de créance et, par suite, le subrogé n'a à remplir que les formalités prescrites par l'art. 16it0 C. civ.; il ne pourrait faire la publicité prescrite par l'art. 9 de la loi de 1855, car la femme n'a pu lui transmettre aucun droit sur l'immeuble, puisqu'elle n'en avait plus lorsqu'elle l'a subrogé (Civ. 6 juin 1887, D.P. 88. 1. 33. — Aubrï et Rau, t. 3, S 288 bis, p. 767, note 23 bis, in fine; Bau- "dry-Lacantinebie et de Loy.nes, t. 2, n s 1095 et 1095-1 ; Guillouard, t. "4, n°1767; l'LANinL, t. 2, n» 3486; Dissertations de MM. Cliavegrin, Sir. 89. 1. 17, et de Loynes, D.P. 96. 1. 537. — Comp. Req. 11 juin 1894, D.P. 96. 1. .=-37).

1910. L'inscription ou la mention requise pour la publicité de la subrogation ou de la renonciation ne peut valablement être prise que tant que l'hypothèque légale pourrait être inscrite par la femme ou ses héritiers. Elle ne peut donc plus l'être, notamment : après la transcription d'une vente sur expropriation ayant pour ell'et de purger de plein droit les liypotlièques (C. proc. art. 717), ou après l'expiration du délai de deux mois lixé, en cas de purge d'bypotbèques légales, pour l'inscription de ces bvpothèques(C. civ. art. 2195).

1911. Mais elle demeure possible après la transcription d'une aliénation consentie par le mari, pourvu que la femme n'ait pas r. nonce expressément ou tacitement à son ' iolhèque en faveur du tiers acquéreur, et

celui-ci n'ait pas rempli les fornialilés

la purge légale. Et il en est ainsi, ^ue la

::utjiogatlon ait élé consentie avant ou après

l'aliénation (AiBRï et Rau, t. 3, § 288 bis,

g. 767-768, texte et notes 23 6is et 23 ter; aiury-Lacantinebie et 11I-: Loynes, t. 2, n" 1096 et 1098-1; Hic. t. 13. n» 298; Méri- CMiAC, n»s 76-77. — Comp. Civ. 29 août 1866, D.P. 67. 1. 49; Paris, 18 août 1876, D.P. 78. 2. 78. — Contra : En ce sens qu'elle ne serait possible qu'au cas de subrogation consentie après l'aliénalion (Planiol, t. 2, n» 3190) ; et, en ce sens qu'elle serait toujours impossible, Guillouard, t. 4, n" 1761 ; Dissertation de M. Bufnoir, Sir. SI. 1. 473).

1912. L'inscription prise par le subrogé ne profile, en principe, qu'à lui, et non à la femme ou à ses héritiers, ni aux autres subrogés (Civ. 4 févr. 1856, D.P. 56. 1. 61; Paris, 27 févr. ia57, D.P. 5?. 2. 22; Pcq.

1" juin 1859, D.P. 60. 1. 381 ; Civ. 5 févr. 1861, DP. 61. 1. 65; Rouen, 26 déc. 1862, Sir. 6i. 2. 46; Civ. 21 juill. 1863, D.P. 63. 1. 3:39; Dijon, 2 janv. 1865, D.P. 65. 2. 55; Req. 1" mai 1866, D.P. 66. 1. 293; Orléans, 9 juin 1874, Sir. 74. 2. 302; ilonlpellier, 5 juill. I'.t09, sous Req. 5 juill. 1911, Sir. 1914. 1. 377. — COLMET DE Santeure, t. 9, n» 107 bis-\ ; Hi'c, t. 13, n» 298).

Il en est autrement si le subrogé a requis l'inscriplion à la fois en son nom et au nom de la femme, en agissant soit comme mandataire de celle-ci , soit comme exerçant ses droits et actions (C. civ. art. 1166; C. proc. art. 775) (Civ. 25 févr. 1862, D.P. 62. 1. 2iO ; 3 juin. 1866, D.P. 66. 1. 291. — Planiol, t. 2, n» 3485).

1913. Les juges du fond apprécient dans l'inlérêl de qui l'inscription a été prise ; pour le l'aire, ils ne peuvent tenir compte que des énonciations de celle inscription (.Arrêts précités. — AiBRY ET Rau, t. 3, § 288 6is, p. 769- 770, texte et noies 24 à 26; Balury-Lacan-

TiNERlE ET DE LOYNES , t. 2, n'> 1097; GuiL-

LOLARD, t. 4, n» 1756 et 17.57 ; Beudant, l. 2, n' 877 ; Mérignhac, n" 89, 91).

1914. Par l'effet de l'inscription ou de la mention opérée en marge de l'inscription, le créancier cessionnaire de l'hypothèque légale en est saisi à l'égard des tiers (L. 23 mars 1855, art. 9, § I);

1915. Le défaut d'inscription ou de mention peut èlre opposé par tous ceux qui n'ont pas elé parlies ou représentés à la convention et qui ont intérêt à écarter le subrogé (Caen, 16 juin 1913, Bec. Caen, 1913, p. 193).

1916. 11 ne peut donc être opposé par la femme qui a élé partie au contrat.

H ne peut non plus l'être par les créanciers du mari, car ils n'y ont pas intérêt ; si, en ell'et, ils écartaient le subrogé, la femme prendrait sa place (Baudry-Lacantinerie et UE Loynes, t. 2, n» 1098-ii. — Comp. Civ. 12 tévr. 1900, D.P. 1902. 1. 177: Dissertation de M. de I-oynes, D.P. 1902. 1. 177).

1917. Mais il peut l'être : ... parles subrogés postérieurs. Entre plusieiirs subrogés, l'ordre de préférence se détermine, non par les dates des actes de subrogation, mais par celles auxquelles ont été remplies les fornialilés de publicité (L. 23 mars 1855, art. 9, § 2; Bordeaux, 11 juin 1861, D.P. 61. 5. 262;. 18 nov. 1890, D.P. 94. 2. 569; Toulouse, 24 et 29 févr. 1892, S. 533, et D.P. 92. 2. 277; Req. Il juill. 1894, D.P. 96. 1. 113i; ... Et SI ces formalités ont été requises le même jjur par plusieurs subrogés, ceux-ci exercent l'hypothèque légale au même rang, sans qu'il y ait à se préoccuper de l'ordre dans lequel ils ont déposé leurs bordereaux au bureau des hypothèc|ues (C. civ. art. 2147.

— .\LRRï et Rau, t. 3, .^ 288 bis, p. 781, texte et notes 43 et 43 bis; Baudhy-Lacantinerie et de Lùvnes, t. 2, n" 1122) ; ... Par tous les créanciers cliirographaires de la femme et par ses créanciers hypolln-caires non subrogés (Caen, 18 déc. 1878, D.P. 79. 2. 241. — AuiiRY ET Rau, t. 3, § 288 bis, p. 769, texte et note 23 (juinijuies; Bauory-Lacanninerie ET DE LovNES, t. 2, iv 1098 et 1099; Guillouard, t. 4, n"» 1759 et 1760 ; Colmet de Santerhe, t. 9, n» 107 6is-ix ; Uuc, t. 13, n» 298 in fine ; Reldant, t. 2, i>. 291, noie 2; Dissertation de M. Lyon-Caen. Sir. 79. 2. 297).

1918. Lorsque le cessionnaire de 1 hypothèque légale a, en même temps, une hypothèque sur (les immeubles du mari, le fait qu'il en a laissé périmer l'inscription ne le prive pas du droit de se prévaloir de la suhrogalion (Req. 8 août 1854, D.P. 55. 1. 337.

— Auury et Uau, t. 3, s 288 bis, p. 779, texte et note 40).

§ 2. — Urnoncialioii en faveur d'un acquéreur.

1919. La renonciation à son hypothèque légale consentie par la femme e;i l'.'.vcui' d'u:i

acquéreur d'un immeuble du mari ou de la communauté, qu'elle soit expresse ou tacite, qu'elle ait lieu par l'acle même d'aliénation ou par un acte postérieur, doit, de même que la subrogation ou la renonciation en faveur d un créancier, être constatée par acte authentique (L. 23 mars 1855, art. 9, § 4, complété par L. 13 févr. 1889; Orléans, 21 mars 1894, D.P. 91. 2. 529; Poitiers, 4 déc. 1899, D.P. 190O. 2. 171; Montpellier, 14 janv. 1909, J/on. jud. Midi, 30 mai 1909. — AuBRY et Rau, t. 3, .^ 288 bis, p. 760 à 762, texte et notes 17 à 17 nonies; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1083 à 1085 ; Guillouard, t. 4, n» 1802 et s. ; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 94. 2.

1920. Toutefois, la renonciation résultant de l'acceplalion de la communauté par la femme est généralement considérée comme valable, bien que celle acceptation soit contenue dans un acte sous seing privé (V. BAUURY-LACANTlNElilE ET DE LoVNES,

t. 2, n» 1007 et 1088).

1921. L'acceptation de la renonciation par le tiers acquéreur n'est pas nécessaire, suivant une opinion (Metz, 13 juill. 1820, Lyon, 21 déc. 1840. R. 978; Req. 19 nuv, 18."i5, D.P. 56. 1. 175; Nîmes, 5 août I8li2. D.P. 62. 2. 29. — AUBRY et Rau, t. 3, S 288 bis, p. 763, texte et note 18: Guillouard, t. i, n» 1808).

Les auteurs qui exigent cette acceptation reconnaissent qu'elle peut être expresse ou tacite, et constatée par acte sous seing privé (Bauurv-Lacantinebib et de Loynes, t. 2, n» 1086 ; Wâhl, n»= 76-77).

1922. La nullité résultant du défaut d'acte authentique peut être invoquée par tous les intéressés, notamment pai- les cessionnaires postérieurs de Ihvpotlièquei Comp. Orléans, 21 mars 1894, D.P. 94. 2. 529, et, sur pourvoi, Req. 30 juill. 1895, D.P. 96. 1. 302; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 94. 2. 529), et par la femme elle-même; cependant celle-ci n'en pourra proliter que dans le cas, peu fréquent, où elle ne sera pas obligée personnellement envers l'acquéreur (AUHRV ET Rau, t. 3, § 288 bis, p. 763, texle et notes 18 bis à 19; Baudry-Lacantikebie ET I.E Loynes, t. 2, n" 1087).

1923. La renonciation doit èlre rendue publique; quant aux farmalilés requises à cet elfel, il y a lieu de di.stinguer : si la renonciation a lieu par l'acte d'aliénation, qu'elle soit expresse ou tacite, il suffit de faire transcrire cet acte: si elle a lieu par acte distinct, il doit en être lait mention en marge de la transcription de l'acte d'aliénation (L. 2;i mars 1855, art. 9, § 3, complété par L. 13 févr. 1889).

1924. Ces formalités sont suftisanles :

quelle que soit la nature de l'acte d'aliénation à propos duquel a lieu la renoncialicm ; peu importe, notamment, que cet acte soit à litre gratuit ou onéreux (Aubrv et Rau, t. 3, S 288 bis, p. 772, note 27 ijuater; Bau- 1)RY-Lacantinehie et de Loynes, t. 2, n» 1102; Cé/.ar-Bru, p. 86); ... Non seulement lorsque la renonciation est purement extinclive, mais encore lorsqu'elle est translative et comporte subrogation au prolil de l'acquéreur (Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 773, texte et note 27, seplies ; Baudry-Lacantine- RiE et de Loynes, t. 2, n» 1105; Hue, t 13 n» 299 ; Planiol, t. 2, n" 3488).

1925. Toutefois, lorsque l'acquéreur veut se pré\aloir de la subrogation, non pas seulement à rencontre des créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble par lui acquis et postérieurs en rang à la femme, mais aussi à l'enconlre des cessionnaires de l'hypothèque légale de la femme sur d'autres immeubles du mari, il doit avoir rempli les formalités de publicité prescrites par le § 1, do l'art. 0 de b loi de 1855 (L. 23 n!?,rs 1^'55,

art. 9, § 7, complété par L. lli févr. 1889; AUBRV Eï Hau, t. 3, § 288 bis, p. 773, note 27 scplies, in fine, p. /92 à 794, texte et notes 76, 78 à 80; Besudant, t. 2. n"» 852 et s., 858; Uaudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n«' 1159 à 1168-1; Hue, t. 13, n° 304. — Comp. GuiLLOUARD , t. 4, n»« 1841 à 1851).

1926. Aucun délai n'est imparti pour l'accomplissement de ces formalités. Mais la renonciation ne devient opposable auï tiers que du jour où elles ont été remplies (AUBRY ET Rau, t. 3, s 288 bis, p. 773, te.Kte et note 27 sexies ; Bauury-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1104).

1927. Si elles sont remplies le jour même où un subrogé à l'hypothèque légale requiert l'inscription de celle-ci, la préférence appartient au subrogé ou à l'acquéreur, suivant que l'un ou l'autre a le premier requis la publicité. Les juges détermineront ce point d'après les circonstances de la cause ; le registre des remises ou de dépôt ne fournira à cet égard que des renseignements, car il n'a pas de force probante à l'égard dos tiers (.\lbry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 773, note 27 spplips, in fine ; Baudry-Lacantinerie et de LuY.NES, t. 2, n» 1109).

1928. La publicité n'est exigée qu'à l'égard des tiers; entre les parties et notamment vis-à-vis de la femme, la renonciation existe et produit son effet dés le moment où elle a été consentie dans les conditions de forme déterminées par la loi (Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 785, texte et note 55; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1143; Guillouard, t. 4, n» 1820-x ; Hue, t. 13. n» 303).

1929. Les créanciers hypothécaires du mari pourraient, suivant quelques auteurs, opposer le défaut de publicité (Guillouard, t. 4, n» 1815; "Wable, n" 96).

La majorité de la doctrine leur refuse ce droit ; ils n'y auraient, d'ailleurs, aucun intérêt car ils ne pourraient à la fois se prévaloir de la renonciation pour écarter la femme, et de l'absence de publicité pour écarter l'acquéreur. Si, dans l'avenir, la femme renonce également à leur profit à son hypothèque légale, ils se trouveront dans la situation de créanciers subrogés et, à ce titre, pourront opposer le défaut de publicité de la première renonciation (Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 774, texte et note 27 deeies; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1106; Hue, t. 13, n» 300; Cézar-Bru, p. 86-87 ; Mérignhac, n» 206).

1930. Les créanciers chirographaires de la femme ne peuvent se prévaloir du défaut de publicité, car ce ne serait qu'en invoquant les droits de leur débitrice qu'ils pourraient poursuivre le tiers acquéreur (Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 774, texte et note 27 nonies; Baudry'-Lacantinerie et DE LOY'NES, t. 2, n» 1108; Hue, loc. cit.; Wable, n» 97).

1931. Les créanciers que la femme a subrogés à son hypothèque et qui ont régulièrement publié la subrogation sont donc les seuls vis-à-vis de qui la publicité soit nécessaire (Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 773, texte et note 27 octies ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»» 1107 et 1108, in fine; Huc, loc. cit.).

1932. Donc, tant que l'acquéreur au profit de qui la femme a renoncé à son hypothèque légale n'a pas publié celte renoncia- \ion, l'immeuble aliéné est frappé par les inscriptions prises par les créanciers que la femme a subrogés à son hypothèque, et ce encore que ces subrogations soient postérieures a l'aliénation (Comp. Lyon, 22 déc. 1863, U.P. 64. 2. 193; Dijon, 6 févr. 1889, DP. 90. 2. 327; Civ. 5 mai 1890, D.P. 90. 1. 467. — Adbby et liAU, t. 3, § 288 bis, p. 785- ;86, teïle et note 57;.

Art. 4. — Effets de la subrogation

ou de la RENONeiATION.

§ 1". — Subrogation ou renonciation en faveur d'un créancier.

1933. En principe, la subrogation ou la renonciation confère au créancier subrogé et le droit de préférence et le droit de suite attachés à l'hypothèque (Guillouard, t. 4, n" 1740 et 1770; Huc, t. 13, n» 301).

1934. Il en résulte que la femme ne peut, sur le prix des immeubles de son mari, concourir au marc le franc de leurs créances respectives avec les créanciers à qui elle a consenti une subrogation ou une renonciation (Paris, 1" juin 1807; Amiens, 17 mars 1823 ; Req. 15 juin 1825 ; Nancy, 22 mai 1826; Req. 2 avr. 1829, R. 967, 975, 989; Lyon, 7 avr. 1854, Sir. 54. 2. 577 ; Req. 8 août 185i, D.P. 55. 1. 337; Douai, 12 fcvr. 1891, D.P. 93. 2. 481; Toulouse, 15 juin 1891, Pand. fr., 92. 2. 170. — Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 775, texte et note 28, p. 781, texte et note 44; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1052 et s., 1064, 1110 et 1111).

1935. Exceptionnellement, il peut apparaître des circonstances de la cause que la femme n'a entendu consentir qu'une simple cession d'antériorité ou une renonciation purement abdicative. Au premier cas, le créancier acquiert la faculté de profiter du rang ou du droit de préférence attaché à l'hypothèque légale, sauf le droit réciproque pour la femme de se faire colloquer à la date de l'inscription du créancier ; mais il ne jouit pas du droit de suite. Au second cas, la femme a simplement renoncé à exercer son hypothèque légale au préjadice du créancier ; mais celui-ci ne peut exercer luimême cette hypothèque à l'encontre des autres créanciers que cette hypothèque primerait.

1936. Le créancier subrogé dans l'hypothèque légale a un droit acquis dont le bénéfice ne peut désormais lui être enlevé par la femme ni par les ayants cause de celle-ci. Les subrogations ou renonciations que la femme consentirait ultérieurement, soit quant à son hypothèque , soit quant à ses reprises, ne sauraient nuire à ce créancier, pourvu d'ailleurs qu'il ait rempli les formalités de publicité prescrites par la loi. — La restriction de l'hypothèque opérée conformément aux art. 2144 et 2145 ne pourrait pas non plus nuire au subrogé (Bordeaux, 10 août 1853, D.P. 54. 2. 26; Rouen, 7 mars 1903, D P. 1904. 2. 150. — Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 778, texte et note 38; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1113; Guillouard, t. 4, n» 1776; Colmet de Santerre, t. 9, n' 81- 6is-xxvi ; Thézard, n» 107-3»).

1937. Toutefois, l'effet de la subrogation reste subordonné à la condition que la femme aura des reprises à exercer; le subrogé ne pourra exercer l'hypothèque légale que dans la mesure où la femme le pourrait elle-même, il n'a donc qu'un droit purement éventuel et soumis à toutes les vicissitudes de la créance de reprises (Orléans, 16 mars 1819, D.P. 49. 2. 156; Req. 30 avr. 18i9, D.P. 50. 1. 117 ; Paris, 3 févr. 1855, D.P. 55. 2. 285; Douai, 12 févr. 1891, D.P. 93. 2. 281 ; Civ. 8 août 18J4, D.P. 95. 1. 235; Bordeaux, 19 févr. 1895, D.P. 96. 2. 276 ; Civ. 26 déc. 1900. D.P. 1901. 1. 129; Req. 28 juill. 1903, D.P. 1906. 1. 105; 2 juin 1908, D.P. 1908. 1. 475. — Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 776, texte et notes 31 et 32; Baudry-Lacantinebie et de Loynes, t. 2, n» 1114; Guillouard, t. 4, n» 1773- 1774; Colmet de Santerre, t. 9, n» 81 fci^-xxiii et XXIV ; Hue, t. 13, n» 301 ; Planiol, t. 2, n» 3495; Dissertations de MM. Planiol, D.P. 93. 2. 281, et llérignhac, D.P. 1906. 1. 105).

La subrogation ne peut, en effet, produire les mêmes effets qu'une cession de créaiics ou un nantissement véritable; elle laisse à la femme tous lesdroilsque celle-ci tient du régime matrimonial sous lequel elle est mariée. Si la femme ne peut directement i)orter atteinte au droit du subrogé, elle n'en peut donc pas moins inffuer indirectement sur ce droit par ses actes volontaires, tels que l'acceptation ou le refus d'un remploi, l'acceptation ou la répudiation de la communauté ou de la succession de son mari.

1938. C'est ainsi, notamment, que la subrogation devient inopérante : ... si, lors de la liquidation de ses droits, la femme n'a pas de créance contre son mari (Paris, 3 févr. 1855, précité; Civ. 26 juin 1855, D.P. 56. 1. 273, Autorités précitées. — Comp. Civ. 24 mai 1869, D.P. 69. 1. 276. — Comp. Contra : Toulouse, 22 juill. 1859, sous Req. 19 janv. 1860, D.P. 60. i. 400); ... Si l'un des époux, étant l'héritier de l'autre, accepte purement et simplement sa succession, ou si le mariage étant dissous par le prédécès de l'un des époux, l'autre époux meurt laissant les mêmes héritiers et que ceux-ci acceptent purement et simplement les deux successions, car les créances de la femme sont alors éteintes par confusion (C. civ. art. 1300; Orléans, 16 mars 1849, D.P. 49. 2. 1.")6 ; Paris, 31 mars 1853, D.P. 55. 1. 273; Civ. S août 1894, D.P. 95. 1. 235. — Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 777, texte et notes 35 et 35 bis; Baudry'-Lacantinerieet de Loynes, t. 2, n» 1115; Guillouard, t. 4, n» 1778; Pont, t. 1, n» 483; Thëzard, n» 108-3"i; ... Si la femme ayant stipulé la faculté de reprendre son apport franc et quitte de tonte dette seulement en cas de renonciation à la communauté, accepte celle-ci (Req. 30 avr. 1849. D.P. 50. 1. 117. — AUBHY et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 777, texte et note 34 ; Baudrv- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1114, in fine; Guillouard, t. 4, n» 1777).

1939. Si la femme accepte la communauté : ... le subrogé ne peut exercer l'hvpothèque légale sur les acquêts attribués à la femme dans le partage (Civ. i" août 1848, D.P. 48. 1. 189; Colmar, 1=- mars 1855, D.P. 57. 2. 37. — Aubry et IUu, t. 3, § 264 ter, p. 387, texte et note 34, § 288 6(s, p. 777- 778; texte et note 36; Baudry-Lacantine- RiE et de Loynes, t. 2, n» 1115; Guillouard, loc. cit.; Colmet de Santerre, t. 9, n» 81 bis-xw ; Planiol, t. 2, n» 3495, in fine; TiiÉZARD, n" 108-2"); ... Et il ne peut être colloque, en vertu de cette hypothèque, sur les acquêts échus au mari dans le partage qu'après les créanciers auxquels ces acquêts ont été hypothéqués par le mari durant la communauté (Colmar, 1'^'' mars 1855, précité; Paris, 31 mars 1853, et, sur pourvoi, Civ. 26 juin 1855, DP. 55. 1. 273. — Aubry ET Rau, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.); ... Au cas où des acquêts sont vendus conjointement par la femme et son mari ou ses héritiers, ou expropriés sur eux, le subrogé ne peut exercer l'hypothèque légale que sur la part du prix revenant au mari ou à ses héritiers (Paris, 31 mars 1853, D.P. 55. 1. 273. — Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 778, texte et note 37; Baudrv-Laca.ntinerie et de Loynes, loc. cit.; Tiiézard, n» 108-2»).

1940. Le subrogé peut seulement, par l'action paulienne, faire annuler à son égard, l'acceptation faite par la femme en fraude de ses droits (Baudr y-Lacantinerik et de Loynes, loc. cit.; Mébigmiac, n° 117. — Comp. Orléans, 12 juill. 1854, et, sur pourvoi, Civ. 4 févr. 185'6, D.P. 56. 1. 61).

1941. Si, au lieu d'une simple subrogation, la femme avait cédé une créance déterminée de ses reprises ou l'avait affectée à titre de nantissement en observant les formalités des art. 2075 et. 2076 C. civ., le payement effectué par le mari ou tout autre

mode d'extinction de la créance de la femme ne pourrait nuire ni au cessionnaire , ni au créancier nauiste (Baudry-Lacaminebie et DE Lo\->iES^ t. ■.', n» 1116; Hnc, t. 13, n» 301; in /î»e," Thézafd. n» 107).

1942. Le créancier qui prétend se faire colloquer dans un ordre ouvert en vertu de la subrogation qui lui a été consentie par la femme doit donc justifier de l'existence de créances de la femme contre son mari et de leur quotité (Paris, 1" févr. 1870, D.P. 70. 1. 148; Bourses, 31 juill. 1899, Sir. 1900. 2. 206 ; Req. 2-2'janv. 1900, 1" arrêt, D.P. 1900. 1. 159); ainsi que de leurs origines et de leurs dates, celles-ci servant à déterminer le rang de l'hypothèque.

Il peut employer, à cet effet, les mêmes modes de preuve que la femme fCiv. 26 juin 1855, D.P. 55. 1. 273 ; Angen, 23 mars 1870, D.P. 70. 2. 248. — AUBBY et B.\u, t. 3, § 288 bis, p. 780, texte et note 41 quater; Baidiiv-Lacantineie et de Loynes, t. 2, n» 1117).

1943. Ces justifications sont fournies par le litre même du créancier subrogé, lorsque la femme s'est obligée conjointement ou solidairement avec son mari dans les termes de l'art. 1431 C. civ., puisque la femme a alors de ce chef un recours éventuel contre son mari (C. civ. art. 2032 ; Metz, 22 janv. 1856, D.P. 56. 2. 152; Paris, 8 janv. 1859, D.P. 59. 2. 65 ; Caen, 31 août 1863, D.P. 64. 2. lïS; Nancy, 20 déc. 1871, U.P. 72. 2. 35. et, sur pourvoi, Civ. 26 janv. 1875, D.P. 75.1. 52 ; Agen, 20 mars 1889, D.P. 90. 2. 143; Bordeaux, 19 févr. 1895, D.P. 96. 2. 276).

1944. S'il n'existe pas d'autres causes de reprises, l'hypothèque ne prendra rang qu'à la date de l'obligation et ne pourra, par suite, être exercée sur les immeubles antérieurement aliénés par le mari (Req. 11 févr. 1867, D.P. 67. I. 465. — Auhry et Rau, t. 3, g 288 bis, p. 7»rO, texte et note 42 ; Baudry- Lacantinerie et de Lovnes, loc cit. ; Guil- LOUARD, t. 4, n» 1779. — Comp. Civ. 26 juin 1855, D.P. 55. 1. 273).

1945. Le mari, lorsqu'il a autorisé la subrogation, ne peut valablement faire un payement à la femme ou à ses héritiers au préjudice du subrO!;é.

Lorsque, au contraire, la subrogation a été consentie à son insu , par exemple par les héritiers de la femme, et ne lui a pas été notiliée, les payements qu'il fait de bonne foi à la femme ou à ses héritiers sont libératoires et opposables au subrogé, bien que celui-ci ait régulièrement publié la subrogation ; le mari, en eil'et, n'est pas un tiers au sens de lart. 9 de la loi de 1855 (Toulouse, 24 févr. 1892, S. 643. — Bai:dry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»^ 1133; Hue, t. 13, n° 302).

1946. En principe, le subrogé ne peut exercer le droit hypothécaire de la femme qu'au moment où celle-ci le pourrait ellemême, c'est-à-dire lorsque, par suite de leur liquidation , les créances de la femme deviennent exigibles, ce qui n'a lieu qu'au cas de dissolution du mariage ou de séparation de biens.

Et le subrogé ne peut former au nom de la femme une action en séparation de biens (C. civ. art. 1446, §1).

1 947. Mais, au cas de faillite ou de déconfiture du mari, il peut exercer l'hypothèque légale de la femme, et poursuivre les tiers délenteurs des immeubles qui en sont crevés (Civ. 4 févr. 1856, D.P. 56. 1. 61. — "Au- BBY et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 780, texte et notes 42 bis et ter; Bauury-Lacantinerik et de Loynes, t. 2, n" 1118: Mèrignhac, n»s 117-122. — Comp. Civ. 14 janv. 1817, R. 1003: Metz, 27 janv. 18.59, S. 033).

1948. De même, si un ordre s'ouvre à la suite d'une poursuite en expropriation forcée, le subrogé peut produire jusqu'à concurrence des reprises que la femme a en ce moment, sans qu'on puisse lui opposer

l'éventualité de l'extinction de ces créances (Civ. 24 mai 1869. D.P. 69. 1. 276. — Aubrv et Rau, t. 3, S 288 bis, p. 781, texte et note 42 quater; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cil.).

1949. Le créancier subrogé, dûment inscrit, peut, comme la femme, exercer le droit de suite ; il peut notifier aux tiers détenteurs la sommation de payer ou de délaisser prévue par l'art. 2169 C. civ., à la condition, toutefois, que les reprises de la femme soient certaines, liquides et exigibles, au moins en partie. Cette sommation est, d'ailleurs, soumise aux règles du droit commun (tiAUtiRY-LACANTlNERlE ET DE LOVNES, t. 2. n» 1119).

1950. En cas de purge poursuivie par l'acquéreur, le créancier subrogé, qui a pris inscription avant la transcription de l'acte d'aliénation, doit être traité comme tout créancier inscrit et jouit des mêmes droits ; notamment, on doit lui faire les notilications prescrites par les art. 2183 et 2184 C. civ. (Angers, 3 avr. 1&35, Paris, 24 août 18^40, R. 2211. — AUBRY ET Rau, t. 3, S 288 bis, p. 778, texte et note 39 ; Baudry-Lacantine- RiE ET de Loynes, t. 2, n» 1120 ; Guillouard, t. 4, n» 1780 ; Mérignhag, n» 132. — Contra : Amiens, 10 juill. 1843, D.P. 46. 2. 164).

11 peut aussi faire une surenchère du dixième (C. civ. art. 2185), pourvu qu'il justifie que la femme a des reprises à exercer, et que l'hypothèque légale qui les garantit a pris naissance, en vertu de l'art. 2135 C. civ., avant la vente de l'immeuble 'Riom, 6 déc. 184S, D.P. 49. 2. 140 ; Nancv, 22 mai 1869, D.P. 69. 2. 201. — Bacdry-LÂcantine- BiE ET DE Loynes, loc. cit. ; Mérignhac, n«« 132-133).

1951. Lorsqu'il est procédé par le tiers détenteur à la purge des hypothèques légales, le créancier subrogé qui n'a pas rempli les formalités de publicité prescrites par l'art. 9 de la loi de 1855 avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'art. 2194 C. civ. perd son droit de suite; mais il peut encore faire valoir son droit de préférence pourvu qu'il produise à l'ordre dans les quarante jours de la sommation , si l'ordre se règle judiciairement (C. proc. art. 754), ou avant la clôture, s'il s'agit d'un ordre amiable (C. proc. art. 751, 752, 717. — AcBRY ET Rau, t. 3, § 288 bis, p. 779. texte et note 39 bis ; Baudby-Lacantinerie et de Loy-nes, t. 2, n»1121).

1952. La subrogation ne peut avoir pour résultat de nuire ni au mari, ni à ses créanciers hypothécaires, ni aux tiers acquéreurs de ses biens (Aubby et Rau, t. 3, § 2S8 bis, p. 782, texte et note 44 ter; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1131 ; Beudant, t. 2, n» 839).

1953. Si donc le subrogé n'était pas le créancier du mari, la somme pour laquelle il est colloque en vertu de la subrogation diminue d'autant les créances de la femme; le mari a été libéré envers sa femme dans la mesure du payement eU'ectué au subrogé.

1954. Si, au contraire, la subrogation a eu lieu au profit d'un créancier du mari, la coUocation de ce subrogé laisse entières les créances de la femme contre son mari ; la femme ne perd, dans la mesure où a lieu cette collocation, que le rang de son hypothèque et son droit de suite; mais, ayant le droit de réclamer de son mari une indemnité pour l'obligation qu'elle a contractée, et cette indemnité étant garantie par l'hypothèque légale à la date de la subrogation (C. civ. art. 2135), la femme ne sera primée que par les créanciers hypothécaires inscrits avant la subrogation et elle n'aura perdu son droit de suite que contre les tiers acquéreurs dont les titres d'acquisition auront été transcrits avant la subrogation (Bourges, 3 juill. 1853, D.P. 56. 2. 205 ; Req.

11 févr. 1867, D.P. 67. 1. 465; Dissertation de M. Beudant, D.P. ibid.).

1955. La femme est, en outre, subrogée léwlement dans tous les droits du créancier colloque (C. civ. art. 1251-3°); elle peut donc, dans la mesure où celui-ci a exercé l'hypothèque légale, exercer les hypothèques qu'il peut avoir sur les biens appartenant au mari ou à des tiers (Req. 30 déc. 1844, D.P. 45. 1. 72: Lyon, 4 août 18,53, et 11 août 1855, D.P. 57. 2. 127. — AuBRY et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 782 à 785, texte et notes 45 à 53; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 1131 à 1136-11; Guillouard, t. 4, nos 1789 à 1791 ; Beudant, t. 2, n" 841, SU et 845 ; Hue, t. 13, n» 302 ; Planiol, t. 2, no' 3496 et 349'/).

Et, si ce créancier a laissé périmer l'inscription de l'hypothèque lui appartenant, la femme est en droit de lui réclamer la somme qu elle aurait touchée si celle inscription avait été conservée et de se faire colloquer en sous-ordre, pour cette somme, sur la collocation attribuée à ce créancier (Rioin, 3 août 1863, D.P. 63. 2. 133, et, sur pourvoi, Civ. 9 août 1865, D.P. 66. 1. 32.

§ 2. — Reno7iciation en fai'eur d'un tiers acquéreur.

1956. La renonciation à son hypothèque légale consentie par la femme au profit d'un acquéreur n'est, en principe, qu'extinctive. Elle peut, cependant, être translative du droit hypothécaire, c'est-à-dire constituer une véritable subrogation, lorsque telle a été l'intention des parties ; intention qui peut avoir été indiquée expressément ou qui peut s'induire des circonstances (V. L. 23 mars 18.55, art. 9, § 7, complété par L. 13 févr. 1889).

1957. L'acquéreur a intérêt à ce que la renonciation soit translative, lorsqu'il redoute une éviction, ou lorsque des créanciers ont hvpothèque sur l'immeuble aliéné (Beid.^nt, t" 2, n«s 849 à 852, 855).

1958. Lorsqu'elle n'est qu'extinctive, la renonciation, qu'elle soit expresse ou tacite, éteint le droit de suite, mais laisse subsister le droit de préférence sur le prix dû par l'acquéreur (L. 23 mars 1855, art. 9, § 3 et 6, complété par L. 13 févr. 18891.

1959. La femme ne peut; donc plus ni sommer le tiers acquéreur de payer ou de délaisser, ni exercer le droit de surenchère. Elle n'a plus qu'une action personnelle contre l'acquéreur ou ses ayants cause, et peut seulement, en vertu de l'art. 1166 C. civ., du chef de son mari, exercer le privilège du vendeur ou l'action résolutoire, si ces droits ont élé régulièrement conservés (AuBRY ET Rau, t. 3, | 288 bis, p. 785, texte et note 56 ; Baudry-Lacantinerie et de LoY-NEs, t. 2, n»s 1141 et 1142, et t. 3,

Elle n'est pas ainsi dans la même situation que lorsquen cas de purge son hypothèque légale a été inscrite dans les deux mois de l'art. 2194 C. civ., puisqu'en ce dernier cas, si elle n'est pas payée de son bordereau de collocation , elle peut poursuivra contre l'acquéreur ou les sous-acquéreurs la revente de l'immeuble par voie de folle enchère ou d'expropriation forcée suivant les cas (Autorités précitées et Guillouard, t. 4, n»' 1820-x, 1826 et 1827; Beudant, t. 2, p. 275, note 1 ; Hue, t. 13, n» 303 ; Planiol, t. 2, n» 3491 ; Mérignhac, n» 208. — Comp. Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1902. 1. 441).

i960. L'acquéreur peut exiger la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale en tant que celle-ci frappe l'immeuble aliéné (Pour la législation antérieure à la loi du 13 févr. 1889, V. en ce sens : Amiens, 3 mars 1853, D.P. 54. 5. 427 ; Civ. 26 août 1862. D.P. 62. 1. 34i ; Dijon, 4 août 1880, D.P. 80,

2. îtl ; et amim : Amiens, 19 déc. 1846, n.P. 47. 2. 97; Anpers, 27 mai ISfiV, 11. P. m. 2. 152; Dijon, 17 nov. 187G, D.l>. 78. 2. 57).

Toiilefois, si rinsrriplion profitait n d'autres personnes qui la f(Mnme, par csL'nipIt- ;i di'.s tiers subrogés à l'Iiypollièque légale, le confoiilement de ces intéressés serait nécessaire.

1961. Il est au moins certain que la femme ne peut refuser de donner mainlevée sous la réserve de son droit de préférenoe

(fUlDRY-LACANTlNERlE ET UE LOYNES, t. 2,

no MU).

1962. I.a question de-savoir si, pour radier, le conservateur peut exiger une mainlevée expresse de la femme est controversée (\. pour l'aflirmative : AuuiiY ET Rai', t. 3, iî 288 bis, p. 786, note 58, in t'"<^ ■ MÉRicNiiAC, n» 209; et pour la négative : Guii,i.oi AHii, t. -i, n"'l8îl ; Wahik, n- 111),

1963. Le prix sur lequel est maintenu le droit lie préférence de la femme est uniquement le prix de la vente faite par le mari, et non celui des reventes postérieures. La femme ne peut donc produire qu'à l'ordre ouvert sur son mari , et non à l'ordre sur l'acquéreur ou les sous-acquéreurs (Planiol, t. 2, n» 3192, in fine. — Comp. Bordeaux, 16 mars 1909. Sir. 1910. 2. 273).

1964. Le droit de préférence conservé par la femme est très analogue à celui qui lui reste lorsque son hypothèque n'a pas été inscrite, en cas de vente sur saisie, avant la transcription du jugement d'adjudication, ou, en cas de purge, avant l'expiration du délai de deux mois de l'art. 2191 C. proc. art. 717 et 772). C'est ainsi qu'il se conserve, même après la dissolution du mariage, sans inscription ni autre mode de publicité.

Il en diffère : ... en ce qu'aucun délai n'est imparti pour son exercice (Comp. C. proc. art. 717 et 772i ; il n'est éteint que par la prescription trenlenaire: ... Et en ce que la femme n'a pas à en réclamer expressément le bénélice ; l'acquéreur ne peut valablement payer qu'avec le consentement de la femme (Arg. L. 23 mars 18.55, art. 9, § 6, complété par L. 13 févr. 1889. — Aiiîry et Hau, t. 3, S 288 his, p. 787-788, texte et notes 60 à 62, et p. 789, texte et note 66 ; Hadory-Lacantinehie et de Loynes, t. 2, n« 1145 à 1147 et 1149; Guilloiard , t. 4, n" 1822 à 1825, et 1832 à 1835 ; Hue, t. 13, ii°^303).

1965. S'il y a d'autres créanciers inscrits sur l'immeuble, l'acquéreur agira prudemment en provoquant l'ouverture d'un ordre. Il devra, préalablement, notifier son contrat aux créanciers inscrits conformément aux art. 2183 et s. C. civ. ; il n'a pas de notification à faire à la femme, mais il doit l'appeler à l'ordre amiable ou la sommer de produire à l'ordre judiciaire (ArnRV et Kau, t. 3, § 288 Ois, p. 789, texte et note 64 ; Bwdp.y-Lacantinerie et ue Loynes, t. 2, n» 1 J4S ; MÉKiiiNiiAC, n» 214).

1966. L'ouverture d'un ordre peut aussi être requise par la femme (Autorités précitées).

1967. En décidant qu'elle conserve son droit de prérérence, l'art. 9, ij 6, de la loi de ISôô, complété parla loi du {"S févr. 1889. ne lut qu'interpréter la volonté probable de la femme; ce n'est là qu'une présomption iuris (antuni, qui doit être écartée s'il est établi qu'expressément ou tacitement la femme a voulu renoncer à son droit de préférence en même temps qu'à son droit de suite, ce qui a lieu, par exemple, lorsque la renonciation mtervientà propos d'une aliénation consent'p sans stipulation de prix (Al dry i;t Hau, t. 3, § 288 bis, p. 789, texte et notes 67 à 69 ; ltMinnY-LAf:A\TiNEniE et de Loynes, t. 2 n" 1 Ii5 ; Ci-ri.i.oi'ARD, t. 4, n» 1829 ; Dei^dant'

t. 2, p. 276, note 1 ; MiiniGNiiAC. n» 216, — Comp. Agcn, 16 mars 1908, Gaz. Irih., 3 sept. 1908 : Nancy, 8 avr. 1908, D.P, 1908. 5. 4â).

1968. Lorsqu'elle a conservé son droit de préférence, la fi'mme peut en disposer en laveur de l'acquéreur ou de tous autres tiers; mais, ce droit n'étant plus alors qu'une qualité de sa créance, elle ne peut, si la cession est consentie à des tiers autres que l'acquéreur, le céder qu'avec cette créance elle-même, et on doit oiiserver les formalités de l'art. 1690 C. civ. (Heq. Il juin 1894, D.P, 96. 1, 537. - Aubry i:t Hai-, t. 3, § 288 iî's, p. 792, texte et notes 75 ,n 77; Iîaudry-Lacanti.nerie et de Loynes , t. 2, n^lISO; GuiLi.ouARD, t. 4, n» 1828; Bf.i;uant, p, 275, note 2 ; CitZAR-liiii', p. 119 et s. ; Dissertation de M. de Loynes, D.P, 9<). 1, 537).

1969. La femme n'a .n oh.server aucune notre condition de forme ou de publicité ; l'ail, y, S 1 ."i 4, de la loi de 18,-)5, complété par L. 13 févr, 1889, ne saurait s'applicpier, car il ne vise que les subrogations ou les renonciations à l'hypothèque légale ; or il ne s'agit plus ici que d'une qualité attachée à la créance (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, I. 2, n"^ 1151 à J154: Goii.i.oiard, t. 4, n" 18:* à 1832, et 1S37 et s,

1970. C'est ainsi, notamment, que la femme renonce à son droit de préférence en faveur de l'acquéreur lorsqu'elle concourt à la quittance du prix délivré par le mari, même lors()ue cette quittance est sous seing privé; si la quittance n'est que partielle, la renonciation n'est aussi que partielle, dans la même mesure (L. 23 mars 1855, art. 9, S 7, complété par L. 13 févr. 1889. - Aiimv et Rau, t. 3, § 288 bis, p, 790-791, texte et notes 70 à 72).

1971. Cette renonciation ne peut nuire aux créanciers hypothécaires inscrits sur I immeuble : si donc un ordre venait à s'ouvrir pour la distribution de ce que l'acquéleur reste devoir soi' son prix, le payement partiel effectué du consentement de la femme diminuerait d'autant la somme pour laquelle celle-ci pourrait se faire colloquer (Aiiiry et lUr, t. 3, g 288 bis, p. 791, texte et noie 73; noll55).

1972. Par interprétation de la volonté des parties, la loi admet que l'acquéreur est subrogé au droit de préférence de la femme lorsqu'il existe sur l'immeuble des hypothèques postérieures en rang à celle de la femme (L. 23 mars 18,55, art, 9, § 7, complété par L. 13 févr. 1889).

Cette subrogation est, en effet, nécessaire à l'acquéreur pour qu'il puisse recouvrer le prix par lui payé, s'il perd l'immeuble (Daidry-Lacantinerie et de Lo^tsks, l. 2, n" 1156; GuiLLOi^ARii, t. 4, n» 18.39; Bel:dant, t. 2, n™ 856 et 8.57). Elle ne sera efficace que si la femme a des créances contre son mari et jusqu'à concurrence de ces créances (At:BRY et Rau, t. 3, § 288 6is, p. 789, note 64, i» fine ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1148).

C'est inexactement, d'ailleurs, que le texte parle de subrogation à l'hypothèque légale, puisque cette livpotlièqiie est éteinte {Ibid.,

Chap. 10. — I)e Icxlinolinn des privilèges et des Iiypotlièqiics.

1973. Les causes d'extinction des privilèges et hypothèques prévues par la loi sont: ,.. 1" l'extinction de l'obligation principale; ... 2° La renonciation du créancier à l'hypothèque ; ... 3» La purge; ... 4» La prescription (C. civ. art. 2180).

Art. 1". — Extinction

DE L'om.IGATION rniNCII'ALE.

1974. De quelque manière qu'elle se produise, l'extinction de la créance garantie, à la condition d'être totale, délinilive et absolue, entraîne l'extinction des privilèges et hypothèques qui y étaient attachés (Auiuiv et Raii, t, 3. § 292, p, 811, note 1 ; BAiriMYl-A- CANTINERIE ET DE LoYNES, t, 3, n»" 224Ô et s. ;

Giii.i.ouARD, t, 4, n"' 1895 et s. ; Beudant, t. 2, n"' 1073 et s. ; Pi.amol, t. 2, n" 33SS1.

1975. .Si l'extinction n'est que partielle, les privilèges et hypothèques subsistent eu entier pour ta garantie de ce qui reste du (V. supra, n" 038),

1976. Au cas de novation, les partir s peuvent, par une stipulation expresse, et avec le consentement du propriétaire dis biens grevés, rattachera l'obligation nouvelle les privilèges et hypothèques qui g.irantissaient l'ancienne (V. C. civ, art, 127.S. — Bai-iiiiy-Lacantinei!Ie et de Loynes, t. 3, n» 22,50; Pi.anioi., t. 2, n» 5.50-3" et 3;iS9|.

1977. .Sur le cas où il y a pavement avec subrogation. — V. Obligations.

Art. 2. — Renonciation.

1978. La renonciation à un privilège ou à une hypothèque peut être absolue et emporter crga anines abandon de cette sûreté, ou n'être que relative et n'emporter abandon de la sûreté qu'au profit d'une personne iléterminée ; elle peut être abdicalive, c'est-à-dire ne constituer qu'une renonciation proprement dite, ou être translative, c'est-à-dire constituer une subrogation ou une cession d'antériorité (V. supra, n° 18.57).

Le créancier peut aussi ne renoncer qu'à l'inscription, sans renoncer au privilège ou à rbypotbè<iue.

19/9. I.a capacité nécessaire pour pouvoir renoncer à un privilège ou à une hypothèque est la même que celle exigée pour pouvoir donner mainlevée de l'inscription, alors que la créance n'est pas éteinte (V. supra, n» 1461).

1980. La renonci.ition purement abdicalive n'est soumise à aucune condition de forme. Elle peut être expresse ou tacite (Rcq. 10 avr. 1855. D.P. 5.5. I. 109. — Auimv • ET Bau, t. 3, § 292, p. 816, texte et note 18; GuiLLOUARD, t. 4, n"» 1904 et 1907 ; Beidant, t. 2, n» 1086) ; et produit son ell'et indépendamment de toute publicité (Orléans, 29 nov. 1889, D.P. 90. 2. 1,53. — Baudry-Lacantinerie ET DE Loynee, t. 3, n» 2261 ; lire, t. 14, n" 59 ; Dissertation de M. Mériguhac, D.P. 90. 2. 15.3).

Elle peut être prouvée suivant les règles du droit commun (Paris, 23 avr. 1833, R. 2470).

.Sans doute, le conservateur ne peut procéder à la radiation que sur le vu d'un acta authentique ou d'un jugement (G. civ.

art. 2158). mais cette disposition n'est édictée que pour garantir le conservateur. Le débiteur à qui a été con.^entie une radiationet qui se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire radier l'inscription, peut citer le créancier en justice pour faire ordonner la radiation par jugement (Uai hhy-Lacantinebie et DE Loynes, t. 3, n» 2261-1»; Laurent, t, 31, h« 371 ; Pont, t, 2, n» 1235; Lepinois, t. 6, n" 2150).

1981. La renonciation n'a pas besoin délie acceptée (V, supra, n" 1524).

1982. Mais lorsqu'elle est iiivcstilive ou translative, qu'elle consiste en une cession d'antériorité ou en une subrogation, la renoncialion constitue une lonve'ntion et es'j^ par suite, pour sa perfection, le concours .1 volontés du créancier et du bénéliciaire 1 ris, 4 avr. 1887, D.P. Si). 2. 115; Pau, 17 )ii; 188i), D.P. 90. 2. 21. - Baudhy-Lacantim.- RiK et de Loynes, t. 3, n» 2-259; ilic. t. 14, n» 58; Beudant, t. 2, n» 1086, in finei

1983. La renonciation tacite ne peut s'induiieqae de faits non éqiiivor|ues, impos- ■ibles a interpréter autrement que par l'inention de renoncer au privilège ou à l'iiypothèque (Arg. C. civ. art. 78i ; Paris, 25 janv. 181-2, R. 1737-4°; Toulouse, 7 janv. 1S16, D.l\ 5i. 5. 5195; Rouen, 4 juin l.'^7, I).I>. 49. 2. 22S. — IS.aiiRY-LAC.XNTINEniE etoe Lovnes, t. a, n- 2-202; Hue, t. 14, n' 60l.

1984. Le concours du créancier privilégié ou liypotliécaire à l'aliénation de Timmeuble grevé n'emporte donc pas renonciation au privilège ou à l'iiypollièque, s'il s'e.xplique par un autre motif que la volonté d'y renoncer, par exemple, parce que le créancier y a figuré comme notaire rédacteur de l'acte, comme témoin, ou comnie assistant honoris causa (V. Req. 10 avr. 1855, D.P. 55. 1. 109. — Baudry-Lacantinerië et

DE r.OVSES, Joe. cit.; GUILLOUAJÎD, t. 4,

Il y a là une question de fait que les juses du fond apprécient souverainement (Plamol, t. 2, n» 3.S99--2»; Culmet de Sas- TERP.E. t. 9, n" 1fi-2 bis-ui).

1985. La renonciation doit s'interpréter dans son sens le plus étroit. C'est ainsi, notamment, que : ... en cas de doute, on doit admettre qu'il n'y a eu renonciation qu'à l'inscription, et non au privilège ou à l'hvpothèque iCiv. 2 mai-s 1830, R. 20ti0. — AuBRV ET Rai-, t. 3, S ï.HÎ, p. 817, texte et note 23 ; BAitiRV-LACANTiNERiE et de Loynes, t. 3, n»! 18S7 et -2-262, in fine); ... Que le concours du créancier à l'aliénation de l'immeuble grevé n'emporte, en principe, que renonciation au droit de suite ël laisse subsister le droit de préférence (.\IBRV ET RaI", t. 3, § -292, p. 816-817. texte et notes 20 et 21 ; B.\l-ury-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, nos 2227-1 et 2262; Guillocard, t. 4, n» 1908j ; ... Que le concours ou le consentement du créancier à la constitutioii dune hypothèque sur l'immeuble grevé n'emporte, en principe, que cession d'antériorité (Bordeaux, 17 mars 1830, R. 478-1». Ai-DRY ET Rai-, t. 3, § 292, p. 817, texte et uole 22 ; Bai-dry-Lacantinerie et de Lo^-nes, t. 3, n» 2262; GuiLLOtARD, t. 4, n" 1909; Jlic, t. 14, n» 60; Laurent, t. 31, n» 378. — Comp. Civ. 21 mai 1901, D.P. 1901. i. 321).

Art. 3. — Prescription.

1986. Lorsque l'immeuble grevé est possédé par le débiteur, il n'y a pas de prescription spéciale pour l'hypothèque ; celle-ci subsiste tant que l'obligation principale subsiste elle-même, et elle disparait dès lors que cette obligation vient à s'éteindre (C. civ. art. 2180-4°, § 2).

L'hypothèque peut, au contraire, être l'objet dune prescription spéciale lorsque l'immeuble grevé est entre les mains d'un tiers détenteur non personnellement obligé C. civ. art. 2180-4°, S 3).

1987. Le propriétaire qui, sans personnellement s'obliger, a constitué sur un de ses immeubles une hypothèque pour la dette d'autrui et est demeuré en possession de cet immeuble peut, suivant plusieurs auteurs, prescrire I hypothèijiie et, par conséquent, opposer la prescription, bien que le créancier aitconser\-é son action pt-rsonnelIe contre le débiteur. La prescription tientenaire peut seule, évidemment, être invoquée (.AtBRY ET KkV, t. 3, § 293, p. 8-24. te.xte et note 16; Gltllocabd, t. 4, n» 19:i,'); Laurent, t. 31, n»391; Glasson, Rev. prat., 1873, p. 225, n» 152).

Mais on fait valoir, en sens contraire, qu'on ne peut prescrire contre son titre (C. civ. art. 2240), et que le constituant est tenu persunnellement de garantir l'hypotlièque qu'il a Ltablie(B.AUDRY-LACANTlSKRIE ET DE LoYNES,

t. :i, n' 2276; Eeudant, t. 2, n» 1105 Thb- ZARU, n» 248).

1988. Pour prescrire l'hypothèque, le tiers détenteur doit réunir les conditions exigées pour la prescription acquisitive, c'est-à-dire avoir la possession de l'immeuble, avec les qualités exi|;ées par l'art. ■2-2-29 C civ., et pendant une durée de dix à vingt ans. s'il a juste titre et Iranne foi (C. civ. art. 2-2li5i. de tri-nte ans, au cas contraire (G. civ. art. 2180-4», § .3).

1989. Le tiers détenteur peut avoir à prescrire la propriété de l'immeuble en même temps que l'hypothèque. Rien que soumises, en principe, aux mêmes règles, ces deux prescriptions sont absolument indépendantes l'une de l'autre et peuvent ne pas s'accomplir par le même temps (Alger, 30 mars 1911, ifonit. juilic. Lr/nn. 19 juill. 1912. - AuBRY ET Rau, t. 3, ^ -293, p. 819, texte et note 3 ; Bai^drv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n"' 2279 et '2-280 ; Gi illolaru, t. 4, n» I9I9-I ; Beudast, t. 2, n» 1097 ; Hic, t. 14, n- 62; Puaniol, t. 2, n- 3405i.

1990. La prescription de l'hypothèque par dix à vingt ans commence à courir, non pas comme la pre.scription de la propriété, du jour de l'eatrée en possession, mais du jour (le la transcription du titre (G. civ. art. 2180-4», § 3; Civ. -28 avr. 1823; Metz, 5 août 18-23. Civ. 2 mars 1830, R. 2515-1», 2» et 3»).

Le titre dont la transcription est exigée est l'acte par lequel le débiteur constituant a aliéné l'immeuble grevé. Il n'est pas nécessaire que les aliénations postérieures soient transcrites (Limoges, 22 juin 1881, S. 15.32. — AUBBY ET Rau, t. 3, § 293, p. 8-22, note 8 bis ; Giii.LOUARD, t. 4, n» 19-26; Beudant, t. 2, n» I099j; et ces transcriptions seraient inopérantes si la première aliénation consentie par le constituant n'avait pas été transcrite (Baudrt-L.vcantinerie et de Lovme-s, t. 3, n» 2290 ; Hue, t. 14, n» 65).

1991. La prescription trentenaire de l'hypothèque, comme celle de la propriété, commence à courir du jour de l'entrée en possession (Bauury-Lacantinerie et de Loynes. t. 3, n» -2-290).

1992. La bonne foi consiste dans l'içuorance des charges hypothécaires dont 1 immeuble est grevé. Le tiers détenteur est de mauvaise foi dès que, d'une manière quelconque, il a connu ces charges ; mais le seul fait que les inscriptions étaient régulièrement prises ne sul'tit pas pour le constituer de mauvaise foi.

1993. La bonne foi se présume ; mais le créancier hypothécaire peut, par tous les moyens, même par témoins ou par présomptions, prouver la mauvaise foi du détenteur (Arg. C. civ. art. '2-268 et 1348. — Planiol, t. 2, n» 3407).

1994. Même pour les hypothèques qui lui ont été révélées par l'état qu'il a requis, le détenteur est admis à établir sa bonne foi en prouvant qu'il avait de justes motifs de croire à leur nullité ou à leur extinction (At;en, i"- mars 1893, D.P. 95. 2, 369. — Ai-'^BRY et Rau, t. 3, § 293, p. 8-20-821, texte et notes 4 et 5, 6 et 7 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes , t. 3. n» 2-284 à 2-286 ; GuiL- LOUARO, t. 4, n»' 1921 à 1923; Becdant, t. 2, n» 110<l; Hue, t. 14, n» 63. — Comp. Caen, 20 août 18-25; Rourifes, 31 déc. ISâO, Bordeaux, 15 janv. lSè>, R. 2508-2», 2506-4», 2508-3»; Riom,19avr. 1837, R. Prescr. civ., 501); mais il ne sufllrait pas qu'il ait cru que le vendeur dégagerait l'immeuble en désintéressant les créanciers livpotliécaires (Paris, 12 juin 1860, §1530; Agen, i" mars 1893, précité. — Albry et Rau, t. 3, § 293, p. 8-22, texte et note 8; Baudry-Lacantinerie et de I.oyni:?. t. 3, n» 2280, in fine).

1995. Le détenteur doit, en outre, être de bonne foi quant à la propriété, c'est-àdire croire avoir acquis du vrai propriétaire (AuBRY ET Rau, t. 3, § 293, p. 8-20, note 5 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loy-ses, t. 3,

n» -2287 ; Colmet de Samerre, t. 9, n» 164 bisviii; Gi-ASSON, Hev. prat. 1873, p. 224. — Contra : Hue, t. 14, n» 64; Planiol ,t. 2, n» 3406 ; Thé/.ard, n» 2ij0).

1996. Il suflit que la bonne foi ait existé au moment de I aciiuisitiou (AUBRY ET Rau. t. 3. S -.293, p. 8-20; Guil.t.oiARii. t. 4, n»19'24).

1997. Pour le calcul du délai de dix ou de vingt ans, on doit considérer le domicile du créancier privilégié ou hypothécaire par rapport à la situation de l'immeuble grevé (C. civ. art. 2205 et 2-206. — Aubry et'Rau, t. 3, S '293, p. 8'23, texte et note 11).

Si la créance a plusieurs titulaires, on considérera le domicile de chacun des créanciers pour sa part et portion (Civ. 12 nov. 1833, R. Prescript. civ., 947. — Baudry- Lacantinerie ET DE Lov.NES, t. 3, n» 2-289).

1998. Le détenteur peut joindre à sa possession celle de son auteur, pourvu que la prescription de l'hypothèque ait pu commencer en la personne de celui-ci. Il ne pourrait donc y joindre la prescription extinctive qui a couru au prolit du débiteur personnel, ces deux prescriptions n'avant pas le même caractère, et la seconde é'iant indépendante de toute possession (Rouen 30 mars I8'J5, D.P. 95. 2. 209. — Baudrv- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1921 ; GuiLLOUARD. t. 4, n» 19-27; Huc, t. 14, n» 65; Beudant. t. 2, p. 444, note 1 ; Glasson, Rev. prat., 1873, p. 212, n» 136: Dissertation de MM. Dupuich, D.P. 95. 2. -209 et Daimbert, Sir. 96. 2. 41. — Adde : Civ. 25 août 1835, R. 2530; Douai, 7 déc. 1893, D.P. 94. 2. 3'21; Dissertation de M. Poncet, D.P. 94. 2 3-21).

1999. Les règles du droit commun relatives à la suspension (C. civ. art. 2-251 et s.) s'appliquent à la prescription de l'hypothèque; mais ce n'est qu'en la personne du créancier privilégié ou hypotliécaire que doivent être envisagées les causes de suspension.

2000. Il y a lieu de tenir compte de ce que la prescription est suspendue pendant le mariage lorsque l'action de la femme réfléchirait contre le mari {C. civ. art. 2-2ô6-'2<').

La prescription court donc contre les femmes mariées pour les hypothèques qu'elles peuvent avoir sur les immeubles possédés par des tiers ; mais elle est suspendue en laveur de la femme pendant le mariage, quant à l'hypothèque qui lui appartient sur les biens de son mari (Paris, -26 janv. 1807, R. -2541-1»; Civ. Î4 juin 1817, R. Prescript. civ., 7-29-1»; Bordeaux, 29 nov. ItS"!, R. 2543- .3» ; Req. 27 déc. 18.'>4, DP. 55. 1. 52 : -25 janv. 1881, D.P. 81. 1. -246. —Aubry et Rau, t. 3, § '293, p. 822, texte et note 10; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 22f^ ; Lairent, t. 31, n» 393; Glasso.n, iîew. prat., 1873, p. -221, n» 147).

2001. Lorsque la créance hypothécaire est à terme ou conditionnelle, là jurisprudence décide que la prescription ne court pas, même au prolit du tiers détenteur, avant l'échéance du terme ou l'accomplissement de la condition (Arg. C. civ. art. '2-257; Civ. 4 mai 1840, D.P, 46. 1. 255, et, sur renvoi, Pau, 24 févr. 1847, D.P. 47. 2. 60; Civ. '24 févr. 1847, D.P. 47. 1. 99; Req.

17 janv. 1853, D.P. 53. 1. 151 ; Besançon, 19 déc. 1855, D.P. 56. 2. 174; Req. 16 nov. 18.57, D.P. 58. 1. 34; Paris, 12 juin 1806, S. 1530 ; Bordeaux, 12 mai 1879, U.P. 80. 2. 8, et, sur pourvoi, Req. 30 déc. 1879, D.P. 80. 1. 3:38; Agen, 12 juUI. 1897, Gaz. trih., \' août 18tl7 ; Req. 8 janv. 1900. D.P. 19tX). 1. 103. — Comp. Civ. 4 mai 1S46, D.P. 46. 1. -255; -2.Sjanv. 186 2, D.P. 62. 1. 89; Dijon 3 janv. 1878, D.P. 79. 2. 118 ; Montpellier, 10 janv. 1878, D.P. 80. 2. 35 : Pau, -26 juin 1888, D.P. 89. 2. 119 ; Nancv, 10 nov. 1889 !<ir. 91. 2. 161. — M.ARTOU," t. 4. n» 1C3 ; André, n» 1132. — Comp. Planiol, t. 2,

n» :-!4<)8. — Cimira : Grenoble, 10 mars 1827, Hordeaux, 15 janv. iSAb, R. 2527-2» et 4»; l'au, 22 nov. 1856, D.P. 57. 2. 61; Douai, 7 il.'-.-. 18it3, D.P. 94. 2. 321. - Aiibry kt IlAi', I. 2, § 213, p. 488, texte et note 24 et t. 3, S 293, p. 822, texte et note 9 ; Raiidky- Lacantinerie et de Loynks, t. 3, n» 2293 à 2295: GriLLOUARD, t. 4, n» 1928; llir;, t. 14, n»-66; Beudant, t. 2, n» 1103; Colmet de Santerre, t. 8, n» 364 bis-m et s., t. 9, n" 165 bisn: Laurent, t. 32, n» 25 et s.; Dissertations de MM. Labbé, Sir. 67. 2. 33. et 78. 2. 313; Bourcart, Sir. 91. 2. 161; Iîaudry-Lacantinerie et Tissier, n»s 394 et s. — Comp. Tmézard, n» 252).

2002. Jy'interruption de la prescription de riiypotlu'tnie est régie par les principes du droit commun (G. civ. art. 2242 et s.).

2003. La prescription de l'Iiypotlièque étant absolument distincte de la prescription extinctive de la créance, les causes qui interrompent l'une de ces prescriptions sont sans iniluence sur l'autre (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2297. — Comp. Rouen, 16 nov. 1822, R. 2550-4»; Bordeaux, 11 mars 1852, D.P. 53. 2. 52).

2004. L'interruption civile de la prescription de l'hypotbèque ne peut résulter que d'actes accomplis par le créancier hypothécaire dans son intérêt personnel, et non d'actes émanés du véritable propriétaire (Baudry-La- CANT1XERIE ET DE LOYNES, t. 3, n» 2299).

2005. La prescription de l'hypothèque est, notamment, interrompue par : ... la sommation de payer ou de délaisser (Req. 27 déc. 1854, D.P. 55. 1. 52 ; Toulouse, 18 déc. 1874, S. Prescript. civ., 447. — Aubry et Rau, t. 2, § 215, p. 511, teste et note 24; Beudant, t. 2, n" 1102; Coi.MET de Santerre, t. 9, n» 165 fn.s-iii ; Pi.aniol, t. 2, n» 3i10) ; pourvu qu'elle soit accompagnée ou précédée d'un commandement adressé au débiteur personnel (C. civ. art. 2169) (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»2.SU0 ; Hue, t. 14, n" 67. — Comp. Req. 7 nov. 1838, R. Pivscriitt. cil'., 500). Si les poursuites sont interrompues pendant trois ans, la sommation étant périmée, l'interi'uption est non avenue (C. civ. art. 2176 et 2247, comb. ; Toulouse, 22 mars 1821, R. Prescript. civ., 502; Bordeaux, 12 août 1857, D.P. 59. 5. 217. — Aubry et Rau, t. 2, § 215, p. 511, texte et note 25; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Hue, loc. cit.; Laurent, t. 32, n» 109. — Comp. Rouen, 16 nov. 1822, R. 2;5ô0-4») ; ... La sommation de se présenter à l'ordre ouvert pour la distribution du prix (Riom, 2 janv. 1858, D.P. 58. 2. 136. — Aubry et Rau, t. 2, § 215, p. 511, note 2i, in medio ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2301; Hue, loc. cit.; Laurent, t. 31, n» 396) ; ... La notification de surenchère faite par un créancier (Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 3, n» 2303; Hue, loc. cil. — Comp. Toulouse, 18 déc. 1874, S. Prescript. civ., 4i7) ; ... L'action en déclaration d'hypothèque (Colmar, 1" déc. 1810 et 20 juill.

1826, R. 2533-1» et 3»; Grenoble, 10 mars

1827, R. 2527-2» ; Caen, 23 mars 1847, D.P. 49. 2. 52. — Aubry et Rau, t. 2, § 213, p. 489, note 24, in medio, et t. 3, .5 293,"p. 823, texte et note 14: Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2305 ; Guillouard, t. 4, n» 1931 ; Hue, t. 14, n» 67 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 165 bis-u; Beudant, t. 2, n» 1102 ; Planioi., t. 2, n» 3409) ; ... La reconnaissance du détenteur, pourvu qu'elle soit formelle et ne laisse place a aucun doute (C civ. art. 2248 et s.; Lyon, 24 avr. ISSO, sous Req. 25 janv. '1881, D.P. 81. I. 216, en sous-note. — Aubry et Rau, t. 3, § 293, texte et note 14 bis; Baudry-Lacantineuie et de Loynes, t. 3, n» 230i).

2006. Elle n'est pas interrompue, au contraire, par : ... l'accomplissement , par le tiers détenteur, des l'ormalités prescrites pour la pur({e des hypothèques inscrites (C. civ.

art. 2183 et 2184), ou des hypothèques dispensées d'inscription (C. civ. art. 2193 et 2194) ; les notilications faites par le tiers détenteur n'ont même pas pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription de dix à vingt ans (Guillouard, t. 4, 1934) ; ... La sommation au tiers détenteur, de faire procéder à l'ouverture de l'ordre (Aubry et Rau, t. 2, § 215, p. 511, note 24, in fine; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 3, n» 2302. — Contra : Laurent, t. 31, n» 396: Pont, t. 2, n» 1268; Lepinois, t. 6, n» 2472. — Comp. Grenoble, 2 juin 1831, R. Prescript. civ., 479-1». — Hue, t. 14, n» 67) ; ... La prise ou le renouvellement des inscriptions (G. civ. art. 2180, in fine).

Avant de renouveler son inscription , le créancier agira donc prudemment en requérant l'état des transcriptions opérées sur le débiteur constituant (Baudry-Lacantinerie et de Loynes , t. 3, n»' 2306 et 2307 ; Hue, t. 14, n» 67, in fine).

Art. 4, — Autres causes d'extinction.

2007. Les privilèo;es et hypothèques s'éteignent encore : ... 1» par la perte totale de la chose grevée (Civ. 8 nov. 1887, D.P. 88. 1. 479 ; keq. 25 ai'r. 1888, D.P. 89. 1. 257).

Cette perte peut donner lieu à l'application des art. 2131 et 1188 C. civ. (Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 3, n» 2266; Planiol, t. 2, n» 3413).

2008. Lorsque la perte n'est que partielle, ce qui subsiste de la chose continue à être grevé du privilège ou de riiypothèque pour l'intégralité de la créance ; loulel'ois, les privilèges immobiliers ou les hypothèques ne peuvent subsister sur les parties conservées qui sont devenues meubles. C'est ainsi que, si un immeuble hypothéqué est détruit par un incendie, l'hypothèque subsiste sur le sol, mais non sur les matériaux devenus meubles (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit. ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 166 6is-i ; Hue, t. 14, n» 69).

2009. Les privilèges ou hypothèques ne sont pas reportés sur l'objet nouveau qui vient à remplacer l'objet disparu.

C'est ainsi que l'hypothèque qui ne frappait que des constructions est définitivement éteinte par la disparition de celles-ci et ne revit pas sur les bâtiments nouveaux qui seraient élevés sur le même emplacement (Paris, 9 déc. 1890, D.P. 91. 2. 368. - Aubry ET Rau, t. 3, § 292, p. 815, note 13 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Hue, loc. cit.).

2010. ... 2» Par la résolution du droit de propriété du débiteur ou autre constituant de l'hypothèque (V. supra. n<" 915 et s.).

2011. ... 3" Par confusion ou consolidation, lorsque le créancier privilégié ou hypothécaire devient propriétaire de l'immeuble grevé (Grenoble, 25 juin 1892, D.P. 93. 2. 425). Il n'y a toutefois pas là, à proprement parler, une cause d'extinction du privilège ou de l'hypothèque, mais plutôt une cause de paralysie du droit, provenant de ce que le créancier ne peut l'exercer sur son propre bien.

En conséquence, s'il se trouve en conflit avec d'autres créanciers inscrits sur l'immeuble, ce créancier conserve le droit de leur opposer son privilège ou son hypothèque (Paris, 31 août 1815, et Amiens, 27 nov. 1S24, R. 2582-1», et 2583 ; Civ. 12 févr. 1900, D.P. 1902.1. 177; 29 janv. 1902, D.P. 1902. 1. 159. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2268; Pl.vniol, t. 2, n« 3417).

De même, le privilège ou l'hypothèque subsiste si c'est un autre que le "créancier lui-même qui a le droit de l'exercer, par exemple un tiers qui y a été subrogé (Rouen, 7 mars 1903, D.P. 1904. 2. 151).

Chap. 11. — De la conservation des hypothèques.

2012. Le siège de cette matière se trouve dans les art. 2196 à 2204 C. civ.. et dans la loi du 21 ventôse an 7 (R. p. 33), relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.

Les conservateurs des hypothèques sont des officiers publics préposés à l'exécution des formalités prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des Ululations de propriétés immobilières, ainsi qu'à la perception des droits établis au profit du l'résor pour ces formalités (L. 21 vent. an 7, art. 3).

2013. En principe, dans chaque arrondissement, il existe un bureau des hypothèques établi dans la ville où siège le li'ibunal de première instance (L. 21 vent, an 7, art. 2).

En exécution de l'art. 18 de la loi do finances du 30 mai 1899, le décret du 23 nov. 1900 a divisé en deux ou plusieurs bureaux les conservations des arrondissements les plus importants.

Ces divisions ont pour but d'éviter que les salaires bruts des conservateurs ne dépassent, à Paris, 70000 francs, et dans les départements 50000 francs (L. 30 mai 1899, art. 18; L. 27 févr. 1912, art. 31 ; Décr. 20 juin 1913).

2014. Dans les circonscriptions remaniées, les conservateurs occupent un même local et ont en commun la garde et la disposition des registres, tables, répertoires et autres archives au 1"janv. 1901.

Le décret du 23 nov. 1900 dispose que lorsqu'une même formalité doit être accomplie dans plusieurs bureaux provenant d'une conservation remaniée, elle est requise à celui des bureaux dans la circonscription duquel sont situés les immeubles les plus importants. Pour les formalités à opéicr sans désignation d'immeubles, la réquisition doit être présentée au bureau du domicile du grevé. Le requérant n'a pas à fournir d'autres pièces que celles qui sont requises pour une formalité unique, et il ne peut lui être réclamé qu'un seul salaire. Le conservateur requis délivre la reconnaissance prévue par l'art. 2200 C. civ., et fait successivement accomplir la formalilé à la date même de la réquisition, dans chacun des bureaux compétents (art. 10 et 11).

Ces dispositions du décret du 23 nov. 1900 n'ont pas été expressément abrogées, mais elles paraissent l'être implicitement par la loi du 1" et le décret du 29 mars 1918 ; ceux qui veulent prendre ou renouveler une inscription sur un ou plusieurs immeubles situés dans les circonscriptions de bureaux provenant d'une conservation divisée agiront donc prudemment en déposant les deux bordereaux réglementaires dans chacun de ces bureaux (NÉuiiiÉ, p. 123 et s., 126).

2015. Les conservateurs des hypollièques fournissent deux cautionnements affectés, l'un à la garantie de leur responsabilité envers les tiers (L. 21 vent, an 7, art. 5 et 8), l'autre à la garantie de leur gestion envers le Trésor (L. 28 avr. 1816, art. 86). Le second doit être fourni en numéraire (L.

29 juill. 1913), le premier peut l'être en immeubles ou en rentes sur l'Etat français; ces rentes peuvent appartenir à des tiers il.. 8 juin 1864, art. 26 et s. ; L. 16 sept. 1871, art. 29 ; L. 22 mars 1873, art. 1" ; L. 28 déc. 1895, art. 51 ; Décr. 11 août 1864, art. 1, 4, 13 à 16).

Le conservateur doit prendre, à ses frais, Inscription sur les biens formant son cautionnement (L. 21 vent, an 7, art. 7).

Ce n'est là qu'une mesure d'ordre et son inaccomplissement ne priverait les créaii-

Ciors ni du droit de préférence, ni du droit de suite (Aubry et Rao , t. 3, § 268, p. /iSfi, texte et note 2 ; Balury-Lacaminerie et de l..)VNES, t. 3, n» 2624).

2016. Le créancier qui obtient une condamtialion contre le conservateur peut imniédialeinent poursuivre son payement sur les biens allectés au cautionnement, sans avoir à attendre l'exercice éventuel d'autres actions en responsabilité {Bal'DRY-Lacanti- NERIE ET DE LOYNES, ioc. cit. ; HUC , t. 14,

2017. Les émoluments des conservateurs des hypothèques consistent, d'une part, dans des remises sur les recettes qu'ils elVectuent pour le compte du Trésor; d'autre part, dans le salaire qui leur est dû à raison des actes qu'ils délivrent aux parties intéressées (1.. 21 vent, an 7, art. 15).

2018. Les droits et salaires dus pour les formalités hypothécaires doivent être versés d avance par les requérants (L. 21 vent, an 7, art. 27 ; Poitiers, 5 juin 1899, D.P. 99. 2. 271 ; Trib. civ. Paimbeuf, 3 mars 1911, D.P. 1913. 2. 187).

2019. L'action en payement des salaires dus aux conservateurs est de la compétence du tribunal civil, ou du juge de paix lorsque 11' montant de la demande n'excède pas le taux fixé par la loi du 12 juill. 1905, art. 1" (Civ. 5 nov. 1889, D.P. 90. 1. 9. — Comp. Cens. d'Et. 2 août 1878, D.P. 79. 3. 9. — Kapp. Trib. civ. Cherbourg, 20 nov. 1883, et 16 mai 1884. D.P. 85.2. 57"; Orléans, 12 déc. •1884, D.P. 86. 2. 110).

2020. Le conservateur peut, sans qu'il en résulte de nullité, procéder lui-même aux actes de ses fonctions dans lesquels il a un intérêt personnel, par exemple : prendre inscription sur lui-même, inscrire une hypothèque constituée à son profit, ou délivrer des états ou extraits des inscriptions existant à sa charge ou des transcriptions opérées sur lui-même (Paris, 13 nov. 1811, et 31 août 1837, R. 2033-3" et 2934-1». - .\i bry et Rau, t. 3, § 268, p. 488-489, texte et notes G à 8 ;

liAIIDRY-LACANTINEP.lE ET DE LOYMCS, t. 3,

n» 2607; C;i:illouabd, t. 3, n" 10.52 ; Hue. 1. 14, n» 202 ; Laurent, t. 31, n»s 575-577).

Art 1". — Tenue et publicité des registres

2021. Les registres tenus par les conservateurs sont de deux sortes : ... 1» les registres de formalité sur lesquels se font les écritures ordonnées par la loi ; ... 2» Les registres d'ordre, tenus pour le service intérieur du bureau et servant à faciliter les recherches.

2022. Les premiers comprennent : ...

1" le registre de remises ou de dépôt (Ô. civ. art. 2200, modifié par L. 5 janv. 1875) ; ... 2» Le rei,'istre de transcription des actes de mutation ; ... 3» Le registre de transcription des saisies immobilières (V. Dêcr. 25 juin. 1912).

Le registre des inscriptions a été supprimé (C. civ. 2108, 2148. 2150 et 2152, modifiés par L. 1" mars 1918; Décr. 29 mars 1918, art. 11) en tant qu'il était écrit par le conservateur ; mais les bordereaux d'inscriptions cotés, paraphés et numérotés par le conservateur et inscrits par lui, dans l'ordre de leur réception, sur le registre des dépôts, sont reliés en volumes contenant chacun 195 à 200 rôles (C. civ. art. 2150, in fine, modifié par L. 1" mars 1918; Décr. 29 mars 1918, art. 10).

2023. Les seconds comprennent : ...lole registre destiné à l'enregistrement des sommations, jugements d'adjudication ou de conversion, radiations et autres formalités concernant les saisies; ... 2» le répertoire des inscriptions hypothécaires; ... 3" la tahle alphabétique du répertoire ; ...4» le registre des salaires; ... 5" les divers sommiers ou registres de recettes nécessaires soit au re-

BEr. PRAT. DAI.LOÏ. — IX,

couvrement des droits ou produits appartenant à l'Etat, soit à la comptabilité du conservateur (V. C. civ. art. 2201, et L. 27 juill. lOtJO, art. 1).

2024. Le registre de dépôt est tenu double; l'un des doubles doit être déposé, dans les trente jours qui suivent sa clôture, au grelfe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur et désigné par le premier président de la cour d'appel (C. civ. art. 22(XJ, § 3, modifié par L. 5janv. 1875).

2025. Les conservateurs sont tenus d'inscrire au registre des dépôts les remises qui leur sont faites : ... des bordereaux d'inscription (C. civ. art. 2150, modifié par L. 1'^'' mars 1918) ; ... Des actes de mutation ou de saisie immobilière, pour être transcrits ; ... Des actes d'expédition ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité, et des jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits, pour être mentionnés (C. civ. art. 2201, § 1, modifié par L. 5 janv. 1875).

2026. Pour chaque affaire, c'est-à-dire pour chaque remise faite pour remplir une formalité distincte, le conservateur délivre au requérant une reconnaissance rappelant le numéro du registre sur lequel la remise a été mentionnée (C. civ. art. 2200, § 2, modifié par L. 5 janv. 1875. — V. L. 27 juill. 1900, art. 1).

Cette reconnaissance n'a pas à être délivrée pour les formalités qui s'accomplissent surle-champ (AiBRV et Rau, t. 3, § 268, p. 492, note 11 bis; Baudrv-Lac.antinerie et de LovNEs, t. 3, n» 26tX) ; Hic, t. 14, n» 218) ; par exemple, pour les bordereaux d'inscription, il suffit que, sur l'exemplaire rendu au requérant, le conservateur fasse la mention prescrite par l'art. 2150, § 1, C. civ. modifié par L. \" mars 1918).

2027. Le conservateur ne peut recevoir les inscriptions, opérer les transcriptions ou les mentions que dans l'ordre des réquisitions qui lui sont faites par les intéressés (C. civ. art. 2200, S 2, modifié par L. 5 janv. 1875).

2028. Pour la délivrance des états, le conservateur n'est pas obligé d'observer l'ordre des réquisitions; il doit surtout tenir compte des nécessités de la procédure (Toulouse, 1" avr. 1901, D.P. 1905. 2. 395. — Baitirv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3,

Art. 2. — Des fonctions des conservateurs des hypothèques et des obligations qui leur incombent.

2029. Les formalités hypothécaires qu'il appartient aux conservateurs d'accomplir sont : l'inscription des privilèges et hypothèques, la transcription des actes de mutation des propriétés immobilières, les inscriptions d'office, les radiations, les délivrances de copies, états ou certificats d'inscription ou de transcription.

2030. Les rej^istres des conservations hypothécaires sont publics. Cette publicité est la même que celle des registres de l'état civil, c'est-à-dire que les requérants ne peuvent se faire communiquer les registres, mais ont le droit, sans avoir besoin de justifier d'un intérêt ou d'une qualité quelconque, de demander des états des inscriptions ou des transcriptions (C. civ. art. 2196. — V. Trib. civ. Seine, 16 févr. 1894, D.P. 94. 2. 377).

2031. Le conservateur n'est tenu de délivrer ces états qu'autant qu'il en est requis par écrit , à moins que le requérant ne déclare ne pas savoir signer. En ce dernier cas, le conservateur reproduit en tète des étals ou certificats les termes de la demande verbale (Instr. sjén. des 17 janv. 1841, et 27 avr. 1846, K. 2902 ; D.P. 46. 3. 185).

Si les réquisitions des parties manquent de clarté ou de précision , les conservateurs peuvent en exiger de nouvelles, ou se faire fournir des explications écrites (Instr. gén, 27 avr. 1816, précitée).

2032. Dès que les réquisitions sont claires et précises, le conservateur est tenu d'y obtempérer (Toulouse, l^ravr. 1901, D.P. 1905. 2. 395).

2033. Les certificats que les conservateurs ont à délivrer peuvent être soit positifs, s'ils contiennent copie des inscriptions, transcriptions ou mentions qui ont été demandées, et ils portent alors spécialement le nom d'états, soit négatifs s'ils constatent qu'il n'existe pas d'inscription ou de transcription.

2034. Des certificats de radiation ou de non-renouvellement d'une inscription peuvent être demandés au conservateur (Bourges, 30 mai 1808, D.P. 72. 2. 86).

2035. Toutes les inscriptions rentrant dans le cadre d'un état doivent être mentionnées, sans que le conservateur ait à rechercher si elles sont ou non régulières, car il n'est pas juge de leur valeur "(Angers, 9 févr. 1827; Limoges, 15 févr. 1842, Paris, 21 avr. 1842, R. 2925-1», 2912 et 2926; Rouen, 7 janv. 1848. D.P. 48. 2. 139; Paris, 17 nov. 1855, D.P. 56. 2. 272; Metz, 25 mars 1858, Paris, 22 févr. 1859, D.P. 59. 2. 76; Trib. civ. Bazas, 9 août 1864, S. 204 ; Civ. 6 déc. 1865, D.P. 66. 1. ai; Limoges, 1" févr. 1869, D.P. 71. 2. 171 ; Lvon, 8 mai 1873, D.P. 74. 1. 293; Paris, 10 juin 1873, D.P. 74. 2. 18; Trib. civ. La Flèche, 26 août 1878, Trib. civ. Beaune, 28 août 1879, D.P. 80. 2. 134; Trib. civ. Seine, 5 déc. 1879, D.P. 80. 3. 1.36; Trib. civ. Le Havre, 19 août 1880. D.P. 81. 3. 15; Caen, 16 mai 1884, D.P. 85. 2. 57; Angers, 30 mars 1897, D.P. 98. 2. 13; Trib. civ. Rochefort, 24 févr. 1914, Gaz. Pal., 1914. 1. 689. — Ai:bry ET Rau, t. 3, § 268, p. 295, texte et note 18; Baudry-Lacantinerie et, de Loynes, t. 3, n» 2605; Guillouard, t. 3, n»1060; Hue, t. 14, n» 201).

2036. Celui qui requiert un état peut restreindre sa demande dans les limites qu'il désire, sans que le conservateur ait le droit de lui imposer un état plus étendu (Arg. L. 23 mars 1855, art. 5; Trib. civ. Le Blanc, 2 iuinl868. Sir. 68. 2. 232 ; Bourges, 30 nov. 1868, D.P. 72. 2. 86 ; 5 nov. 1869, Sir. 70. 2. 22 ; Trib. civ. Brioude, 9déc. 1891, S. 1757; Rcq. 5 avr. 1894, D.P. 94. 1. 382; Nancy, 16 mai 1894, D.P. 96. 2. 305; Req. 29 avr. 1897, D.P. 98. 1. 185; Toulouse, i" avr. 1901, D.P. 1905. 2. 395. — AiBRY et Bau, t. 3, § 268, p. 494-495, texte et note 16 bis et 17 ; Baihrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2605; Guillouard, t. 3, n» 10.59; Hcc, t. 14, n» 200; Laurent, t. 31, n» 585; Dissertation de M. Wahl, Sir. 97. 2. 185).

C'est ainsi, par exemple, qu'on peut requérir : ... un état où les inscriptions prises du chef de certaines personnes nommément désignées doivent seules être mentionnées, ou dont, au contraire, elles doivent être exclues (Caen, 26 déc. 1848, D.D. 49. 2. 48; Angers, 23 août 1856, D.P. 56. 2. 270; Orléans, 2 déc. 1858. DP. 58. 5. 93, et, sur pourvoi, Req. 26 juill. 1859, D.P. 59. 1. 469; Poitiers, 2 juill. 1860, Sir. 61. 2. 64; Angers, 27 mars 1878, D.P. 78. 2. 164; Req. 27 oct. 1890, D.P. 91. 1. 419; Pau, 30 déc. 1890, D.P. 91. 2. 327; Req. 6 janv. 1891, D.P. 91.1. 418 ; Limoges, 18 janv. 1893, D.P. 93. 2. 538; Angers, 30''mars 1897, D.P. 98. 2. 13); ... Un état des inscriptions, à l'exclusion des inscriptions d'office (Req. 29 avr. 1897, D.P. 98. 1. 185), ou de telles autres inscriptions indiquées par le requérant.

2037. Lorsqu'on requiert un état des inscriptions ou des transcriptions sur une personne sans désignation d'immeubles, le conservateur doit délivrer copie de toutes inscriptions ou transcriptions concernant

celte personne seulement, sans mentionner celles concernant les anciens propriétaires (lli:o, t. H, n»20l).

2038. Bien qu'on lui requière un état général, le conservateur, à moins de réquisition spéciale, ne doit pas y comprendre : ... les inscriptions ravées ; ... les inscriptions périmées (l'aris, 21 janv. 1814, Jt. ail'i-i-l»; Houen, 6 mars 18i8, D.P. 48. 2. 140, et, sur pourvoi, Req. 4 avr. 1849, D.P. 49. 1. 106;

23 nov. 1849, D.P. 52. 2. Hfi).

Toutefois, lorsqu'on lui indique l'existence d'une saisie, le conservateur doit mentionner toutes les inscriptions prises dans les dix ans préci'dant In transcription du jugement d'adjudication, cette transcription dispensant les inscriptions de l'obligation du renouvellement (V. stipra, n» 1290 ; Amiens,

4 juin. 1901, D.P. 1902. 2. 473, et, sur pourvoi, Req. 7 avr. 190H, D.P. 1903. 1. 32.-); Trib. civ. IJssel, 20 mars 1909, La Loi, 3 juin 1909: Dissertation de M. Planiol, D.P. i90i. 2. 473).

De même, lorsque l'immeuble a été l'objet d'une expropi'ialion pour cause d'utilité publicpie, le conservateur ne doit passe borner à relater: ... l'absence d'inscriptions depuis dix ans à partir du quinzième jour de la transcription du jugement d'expropriation ; il doit présenter l'elat des inscriptions au jour de la transcription de ce jugement, les inscriptions antérieures étant dispensées du renouvellement à partir de cette transcription (V. supra, n» 129fi; Cour des comptes, 22déc. 1910, La Loi, 30 mai 1911); ... L'inscription de l'hypothèque légale de la femme si elle est postérieure à la transcription de l'acte d'aliénation contenant renonciation ou a la mention de la renonciation faite par acte autlientique postérieur (Trib. civ.

Seine, 23 juill. 1915, Gn:. trib., 9 juill. 1916.

— B-Miohy-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3, n» 2(i05; Hue, t. 14, n» 201 ; Planiol, t. 2, p. 1041, note 1 ; l)issertation de M. de Lovnes, D.P. 1902. 1. 441. - Cnntra : Civ. 15 mai 1901, D.P. 1902. 1. 441, et, sur renvoi, Caen,

5 nov. 1902, .Sir. 1903. 2. 134. — Comp. Trib. civ. Rocbefort, 24févr. 1914, Gaz. Pal., 1914. 1. 689); ... Celles qui ont été dûment renouvelées (Dijon, 9 juill. 1868, D.P. 71. 1. 92.

— AuBRY ET Raii, t. 3, § 268, p. 495, texte et note 19 ; Guillouard, t. 3, n» 1061. — Comp. l'aris, 29 mars 1822. 30 déc. 18.'i6, R. 2924 et 2923-1": LimoEjes, 15 févr. 1842, R. 2912; Paris, 21 avr.' 1842, R. 2926; Req. 7 mars 1849, D.P. 49. 1. 257; Paris, 23 nov. 1849, D.P. 52. 2. 146; Trib. civ. Seine, 11 juin 1868, D.P. 68. 3. 86; Req. 11 mars 1874, D.P. 74. 1 . 293: Alger, 10 déc. iaS4, D.P. 85. 5. 122).

2039. Lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si les inscriptions sont ou non efficaces, le conservateur doit les comprendre dans l'état qu'il délivre (Paris, 17 nov. 1855, D.P. 55. 2. 272; Meti, 25 nov. ia58, Paris 22 févr. 1SS9, D.P. ,59. 2. 76; Civ. 6 déc. 1H6.5, D.P. 66. 1. 34; Trib. civ. Le Havre, 19 août 1880, D.P. 81. 3. 15; Caen, 16 mai 18K4, D.P. 85. 2. 57: Trib. civ. Rochefort,

24 févr. 1914, D.P. 1914. 5. 22. — Aubry et Raii, t. 3, § 268, p. 496, texte et note 20; Raiidrv-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3, n» 2605, 11! fine; Gujllouard, t. 3, n» lOfil, in fine; IIic. t. 14, n» 201. —Comp. Rocbefort, 21 févr. 1914, Gaz. Pal., 1914. 1. 689).

2040. Les registres hypothécaires étant tenus par noms de propriétaires, le conservateur n'a pas à déférer à une réquisition qui ne désigne pas nominativement les personnes dont on veut connaître la situation (Hue, t. 14, no 200, in fine. — V. Planiol t. 2, n» 2946).

2041. Un requérant peut demander cumulativement un état des inscriptions existant contre plusieurs individus; il doit alors être délivré un état collectif en un même contexte JBAinRY-LACANTi>'EniE ET de Lovnes. t 3, n» 2605).

2042. Plusieurs requérant! peuvent se faire délivrer ensemble un état des inscriptions existant contre le même individu ou un état des transcriptions conceinant les mêmes immeubles, lorsqu'ils agissent en vertu d'un titre ou d'un intérêt commun (<. Riom, 18 avr. 1866, S. 17.59. — Raudry-

LaCANTINEHIE ET DE LoVNES, lùC. cit.).

2043. Pour l'établissement des états, le conservateur doit se conformer strictement aux termes des réquisitions. Il ne doit délivrer que les extraits requis et ne peut réclamer aucun salaire pour ceux qu'il aurait délivrés en plus (Req. 5 avr. 1894, D.P. 94. 1. 383: 29 avr. 1897, D.P. 98. 1. 185).

2044. La responsabilité du conservateur ne peut être engagée dès lors qu'il s'est conformé à la réquisiticm (Toulouse, 1" avr. 1901, D.P. 1905. 2. 395).

2045. Lorsqu'il délivre un état partiel, le conservateur doit, pour couvrir sa responsabilité, indiquer que la réquisition était limitative, ou mieux reproduire en tête de létat les termes de la réquisition (Orléans, 2 déc. 18.58, D.P. 58. 5. 93, et, sur pourvoi, Req. 26 juill. 18.59, D.P. 59. 1.469).

2046. Les conservateurs peuvent, dans les étals qu'ils délivrent, insérer des réserves ; celles-ci ne sauraient les soustraire à la responsabilité que la loi le'ur impose, mais elles peuvent avoir de l'intérêt pour les parties en précisant les personnes et les immeubles auxiiuels s'appliquent les états (Trib. civ. Alençon, 12 mai 1857. Trib. civ. Marseille, 2 juill. ia59, D.P. 86. 2. 110, note 2 ; Orléans, 12 déc. 18*4, D.P. 86. 2. 110. - Baidrv-La-

CANTINEHIE ET DE LOVNES, t. 3, n« 2606).

2047. Le conservateur ne peut refuser d'opérer une inscription ou une transcription, sous le prétexte que les titres présentés seraient nuls ou irréguliers, que les droits à conserver seraient éteints, ou que la formalité serait inutile (C. civ. art. 2199; C. cass. Belgique, 17 juin 1886, D.P. 89. 2. 173: Riom, i" mars 1893, Sir. 94. 2. 197; Req. 6 mai 1896, D.P. 96. 1. 445; Civ. 15 mai 1901, D.P. 1902. 1. 441).

H ne peut, de même, refuser d'opérer le renouvellement d'une inscription ou une mention de subrogation. Il ne pourrait, notamment, refuser de faire une mention de subrogation, sous le prétexte d'incapacité des parties. La disposition de l'art. 2157 G. civ., qui, pour les radiations, donne au conservateur un droit de contrôle est, en ell'et, exceptionnelle et ne saurait être étendue (Bordeaux, 16 août 1876, S. 1776 ; Aix, 29 avr. 1890. D.P. 90. 2. 356. - AunRY et Rau, t. 3, § 268, p. 492, texte et note H ter; Baudry-

l.AeANTINERIE ET DE LOYNES, t. 3, n" 2602 ;

conclusions de M. le procureur général Xaquel, D.P. 91. 2. 321. — Comp. Trib. civ. .loignv, 13 oct. 1871. D.P. 72.3.8. — Contra : Amiens, 14 juin 1890, D.P. 91. 2. 321).

2048. Toutefois, le conservateur ne serait passible ni de dommages intérêts, ni d'une peine disciplinaire, pour avoir refusé d'opérer une formalité, si celle-ci était demandée sans droit (Agen, 6 août 1852, D.P. 53. 2. 27, et. sur pourvoi, Req. 3 janv. 18.53, D.P. .53. 1. 14. — AUDRY ET Raii, t. 3, § 268, p. 493, texte et note 12; Baudry-LacantinelUE ET DE Lovnes, loc. cit. ; Guillouard, t. 3, n» 1055; Hue, t. 14, n» 214).

2049. Le refus ou le retard du conservateur à opérer une formalité est constaté, il la diligence du requérant, par un procèsverbal dressé sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier, soit par un notaire assiste de deux témoins (G. civ. art. 2199).

2050. Les conservateurs ne doivent recevoir la réquisition il'aucuno formalité en dehors des jours et heures d'ouverture de leurs bureaux.

Les formalités accomplies un dimanche ou un jour de fête légale n'en sont pas moins

valables, mais elles exposent le conservateur à des peines disciplinaires et engagent sa responsabilité vis-à-vis de ceux qui, se présentant le lendemain, verraient leurs droits compromis(Trib. civ. Paimb(eul',.'i mars 1911, D.P. 1913. 2. 187. — RAtlinV-LACANTINERIE ET

DK LoYNES, t. 3, n» 2602, in fine; lluc, 1. 14, n» 214. — Contra : Lauhent, t. 31, n» 578).

Art. 3. — De la responsabilité

DES conservateurs.

2051. Les conservateurs des hypothèques sont responsables envers l'Etat des perceptions qu'ils sont chargés de faire pour le compte du Trésor (Bal'ory-Lacantinerie et DE Lovnes, t. 3, n» 2610).

2052. Ils sont passibles d'amendes lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne se sont pas conformés à la loi (C. civ. art. 2202 et 2203 ; L. 6 juin 1824, R. 29.58).

Ces amendes sont encourues même pour les infractions n'ayant causé aucun préjudice (Aubry et KkV , t. 3, (i 268, p. 505, texte et note 44; Bai ipp,v- Lacantinehie et de Loynes, t. 3, n° 2627 ; Hue, t. 14, n» 220).

Mais lorsqu'en même temps des tiers ont été lésés, les dommages- intérêts qui leur sont dus sont payés, avant ces amendes, sur le cautionnement du conservateur (G. civ. art. 2202 et 2203j.

2053. Les conservateurs des hypothèques sont, en outre, responsables envers les particuliers du préjudice qu'ils peuvent leur causer par leur faute ou leur négligence. C'est ainsi que des dispositions expresses déclarent les conservateurs responsables du préjudice résullant : ... 1» de l'omission, sur leurs registres, de transcriptions ou dinscrjplions requises en leur bureau; ... 2» Du défaut de mention, dans leurs certificats, d'inscriptions existantes (G. civ. art. 2197; ; ... .3° Du défaut d'inscription d'office du privilège des vendeurs ou prêteurs de deniers (C. civ. art. 2108;: ... 4° Du retard apporté aux transcriptions ou inscriptions requises ou du refus de les opérer (C. civ. art. 2199).

Ces dispositions ne sont pas limitatives ; la responsabilité des conservateurs est fondée sur les art. 1382 et 1383 C. civ. et est régie par le droit commun : elle est engagée touu s les fois qu'un préjudice a été causé par une faute ou une négligence commise, dans l'exercice de leurs fonctions, par les conservateurs eux-mêmes ou les employés dont ils répondent (Nancy, 2 juin 1900, D.'P. 190(). 2. 462; Rouen, 18 juill. 1900, D.P. 1902. 2. 166. n"î 2610 et b. ; Guillouard, t. 3, n» 1062; Hue, t. 14, n» 204).

2054. Ce n'est donc pas seulement envers celui qui a requis un étal, mais envers tous ceux a qui les erreurs ou omissions contenues dans cet élat peuvent porter piéjudice, que les conservateurs sont responsables (Montpellier, 26 déc. 1889, S. 178t; Alger. 11 déc. 1897, D.P. 99. 2. 39; Giv. 16 nov. 1898, DP. 1904. 1. 427. — Comp. Req. 27 oct. 1890, D.P. 91. 1. 419; Pau, 30 déc. 1890, D.P. 91. 3. 327. — AunuY et Rau, t. 3, § 268, p. ,501, note 33 bis ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 2612 ; Hue, t. 14, n» 211).

2055. Les conservateurs sont, notamment, responsables : ... de ce qu'une inscription, ne s'appliquant pas à la personne ou aux biens pour les(|uels un étal a été requis, a été par erreur comprise dans cet élat (Req. 30 janv. 1867, D.P. 67. 1. 302; Chambéry, 27 avr. 1875, D.P. 78. 2. 11 ; Montpellier, 24 nov. 1875, S. 1786; Trib. civ. Toulouse, 8 avr. 1892, S. 1783; Nancy, 2 juio 1900, D.P. 1900. 2. 462 ; Trib. civ. Boulognesur-mer, 7 juill. 1911, Monit. jud. Lt/on, 12 mars 1912. — Ai iinv et Rau, t. 3, §'208, p. 497, texte et note 23 ; Ràudry-Lacantine-

RIE ET DE LovNES, t. 3, n<>26-H ; Giiu.orARii, t. 3, n» 1064; Plamol. t. 2, n» 2i»83) : ... 1)0 l'omissiorulans un état d'une ou plusieurs inscriiilions ou transcriptions e.xislanti'S (.\ngers, 27 mars 1878. II. P. 78. 2. 164 : Trih. liv. Mostaganem , 16 mars 1887, Pnntl. f-, !S8. H. 48: Trib. civ. La Roche-sur- Von, l.'i inill. 1887. ibid.. 88. 6. 14; Civ. 25 avr. 1888 It.P. 89. 1. 102; Heq. 27ocf. 1890. 0.1'. îtl. 1.419: Pau, 30 déc. 1890, P.P. 91. 2. 3>7 : Nancv. 15 déc. 1891. D.P. 92. 2. 511 ; •lien. 7 déc. 181>2. D.P. 93. 1. 207: Muer, 11 déc. 1897, U.P. 99. 2. 39; Civ. 16 nov. 1898, Sir. 99. 1. 277; 15 mai 1901, D.P. \9(n. 1. 441; Amiens, 6 juill. 1901, D.P. I;iti2. 2. 473. et, sur pourvoi. Req. 7 avr. 19U3. D.P. l'.toa. 1. 325; Dissertation de .M. de Lovnes, D.P. 1902. 1.441); ... De l'indication inexacte île la date d'une inscription d.ins le cpriilicat délivre pour constater une inenlicm di' sulirotjalion en marije de cette insdiplion ('l'rib. civ. Tulle, 5 avr. 18St2, S. 1791. — Plamoi,. t. 2, n» 2'.I83) ; ... D'une radiation qui, par leur faute, a été indûment opérée; ayant été requise, soit en vertu d'actes irrèi.'uliei'S, par exemple en vertu d'un acte de mainlevée ultérieurement annulé comme nul en la forme (Dijon, 26 mars 1840, R. 1069 ; Civ. 12 juill. 1847, D.P. 47. 1. 314). ou nul au fond (Trib. civ. Versailles. 19 mars 1913, D P. 1914. 2. 13. — V. toutefois. Dissertation de M. Lalou. DP. 1914. 2. 14. m fine), ou d'un jugement non passé en force de chose jugée et ensuite réformé ou annulé (Comp. Paii. 21 janv. 1834, R. 2732; Rouen. 8 févr. 1842. R. Conlr. de niar., 4388-2» : Dijon, 7 avr. 18i9. Sir. 59. 2. .085; Civ. 6 déc. 1859, D.P. «J. 1. 17), ou en vertu de pièces ne s'appliquant pas à l'inscription, soit par une personne n'ayant pas qualité et capacité à cet effet (Comp. Paris, 17 août 184;^, R. 2699-6°; Req. 19 août 1845, D.P. 4,5. 1. a57 : .\miens. 31 déc. 1851. Sir. 52. 2. 128 ; Toulouse, 2 août 1861. S. 1631 : Amiens, 14 juin 1SSK). D.P. 91. 2. 321. — Ai brï et Hal-. t. 2. <! 268, p. 497-499. texte et notes 24 à 2!l; BAriJBY-LA(:A>TiNEF(iE ET DE Lovnes, t 3, n» 2616: Gi-ii.i.oiard, t. 3, n»' 10G5 et 106(>; Hl'C, t. 14. n» 207).

2056. Les notes officieuses, non datées ni sisinées, qualifiées « renseienemenis préalables », fournies en attendant la remise des états ou certificats requis, n'engagent pas la responsabilité des conservateurs (l'rib. civ. Seine, 16 févr. 1894. D.P. 94. 2. 377 : Rouen. 1"avr, 1899, Jour», des not., 1899. p. 328: DaIDRY-L.ACANTINERIE et de L01i-NES, t. 3, n» 2611 l'n fine: Huc, t. 14, n» 203).

2057. Le conservateur est responsable d'un état ou certificat délivré par lui. bien qu'il ne l'ait pas signé, l'absence de signature ne constituant qu'une faute nouvelle (Uen. '27 oct. 18<K). D.P. 91. 1. 419. — Ilic, t. 14. n» 2113, iit /;«/>).

C.epenilanl, si la délivrance avait été faite par un commis à l'insu du conservateur, il s'agirait d'un détournement que ce dernier n'a' pu empêcher et dont, par suite, il n'est pas responsable fC. civ. art. 1384: D.P. 91. 1. 419. note 1-4).

2058. Pour que les conservateurs soient responsables, il est nécessaire qu'ils aient commis une faute. Leur responsabilité ne saurait donc être engagée à raison : ... d'une radiation opérée en vertu d'actes infectés de \ices internes qu'un examen attentif ne pcrniiltait pas de découvrir (Paris. 5 déc. 1811, Sir. 181 1.2. 239: Req. ISjuill. 1838. R. 2722-3°. — Comp. Civ. 17 nov. 1824, R. 2967-4» ; Rouen, 18 juill. 1900, D.P. 1902. 2. 166. - AlMRT ET Rau, t. 4, § 268, p. 500-501, texte et notes 32 et 33; Baidry-Lacantinerie et DE LoïNES, t. 3, n" 2617; Giilloiard , t. 3, n" 1067) ; ... D'erreurs ou omissions dans les états d'inscriptions ou de transcriptions par eux délivrés, ou dans les autres actes de leur ministère, fi elles ont pour cause

les désignations ou indications insuffisantes qui leur ont été fournies (C. civ. art. 2197, m jine: Paris, 5 déc. 1810, Civ. 25 juin 1821 et Paris, 10 août 1837, R. 2972-1», 2'' et 3»; Trih. civ. Bourges, 14 déc. 1847. D.P. 48. 5. 67 ; Req. 22 août 1853, D.P. .54. 1. 364 ; Chambérv, 22 mars 1872, D.P. 74. 2. 198; Resancon", 13 août 1872, D.P. 75. 2. 133; Bordeaux, 17 août 1874. D.P. ibid.; Trib, civ. Le Havre, 19 août 1880, D.P. 81, 3. 15; Civ. 26 avr. 1882, D.P. 82. 1. 331 ; Req. 7 déc. 18&2, D.P. 93. 1. 207; Limoges, 18 janv. 1893. D.P. 93. 2. 538 : Nancv, 2 juin 1900. D.P. 1900. 2. 462. — Albry et Rau, t. 3, S 268. p. 499. texte et note 29 bis; Baidiiy-Lac^ntinerie et de Lovnes, t. 3, n» 2613: Giilloiard, loc. cit.; Hi'c, t. 14, n" 208. — Comp. contra : Nancv,

15 déc. 1891, D.P. 92. 2. 511); ... D'erreurs ou d'omissions dont la cause est imputable à son prédécesseur (Comp. Trib, civ. \evsailles. 21 déc. 1877, Journ. des cons. des ht/polh., art. 3160. — Baldry-Lacantinerie ET de Lovnes, loc. cit.; lire, t. 14, n«211, in fine. — Contra: Req. 22 févr. 1831, R. 2897 : Gand, 31 juill. 1889, Pasicr. belge, 90.2. 123).

2059. Les conservateurs ne sont tenus ni de rectifier, ni de signaler aux parties, les erreurs existantes daiis les actes à transcrire, dans les bordereaux d'inscription ou dans les réquisitions d'états (Paris. 26 janv. 1872, D.P. 72. 2. 121. et, sur pourvoi, Req. 25 nov. 1872, D.P. 73. 1. 134 : Civ. 26 a\T. 1882, D.P. 82. 1. 331; C. cass. Belgique, 17 juin 1886, D.P. 89. i. 173. — Albry et Bai-, t. 3, § 268, p. 500, note 29 bis, in

Ane)-

2060. Les tribunaux apprécient souverainement si le conservateur a ou non commis une faute (Paris, 5 déc. 1810, Civ.

25 juin 1821. 29 avr. 1829 et 8 mai 1843, R. 2972-1» et 2», 2968 et 2973 ; Bcq. 19 déc. 184.S. D.P. 49. 1. 25; 22 août 1&53. D.P. 54. 1. 364 ; 13 avr. 1863. D.P. 63. 1. 196 ; Civ.

26 avr. 1882. D.P. 82. 1 331 ; Req. 7 déc. \Sffî. D.P. 93. 1. 207; Civ. 16 nov. ISilS, D.P. 1904. 1. 427. — AcbryetRai:, t. 3, !• 268, p. 500. texte et note 30; Baldry-Lacantinerie ET de Lotnes, t. 3, n» 2613; GiiLLOiABi). t. 3. n» 1067).

2061. Lorsqu'il y a eu à la fois faute du conservateur et d'autres personnes, les tribunaux peuvent diviserla responsabilité entre les coupables iCiv. 19 avr. 1836 et Grenoble, 23juin 1836. sousReq.lSjuUl. 1838. R. 2978-1» et 2«; Montpellier, 24 nov. 1875. S. 1786; Bouen, 20 mai 1885, D.P. 86. 2. 107. - Albry ET Rau, t. 3, § 268. p. 500, texte et note 31 ; Balory-Lacantineuie et de Loynes, t. 3, n«2614; Gl'illolabd. t. 3, n» 1068: Laurent, t. 31. n" 605 et 608. — Comp. Caen,

16 mars 1842, sous Req. 11 juill. 1843, R 2978-3»; Civ. 16 nov. 1898, D.P. 1904. 1. 427. — CohO-o ; Hcc, t. 14, n» 208).

2062. Il faut, en outre, pour que les conservateurs soient responsables, qu'il yajt eu un préjudice causé (Arg. C. civ. art. 2197; Req. 4 avr. 1810. et Dijon. 23 déc. 18l3, B. 2996 et 2972-4" : Caen. 26 mai 1874. D.V. 75.2. 102; Trib. civ. Boulogne -sur- -Mer, 7 juill. 1911. yton.jud. Lyon, 12 mars 1912. - Comp. Douai, 8 mai 1891. D.P. 92. 2. 541; Nancy, 2 juin 1900, D.P. 1900. 2. *62). . , . ,

2063. C'est a celui qui se plaint de prouver l'existence et l'étendue de ce préjudice, ainsi que la faute du conservateur: et le montant des dommages- intérêts est toujours limité à l'importance de la perte subie (Bordeaux. 24 juin 1813, et Grenoble. 21 août 1822, li. -2967 et 2981 ; Req. 3 janv. 1S)3, D P. J>3. 1. 14; Angers, 27 mars 1878, D.P. 78 2. 164: Pau. àO déc. 1890, D.P. 91. 2. 307 ■ Nancv, 15 déc. 1891. D.P. 92. 2. 511 ; Aber, 11 déc. 1897, D.P. 99. 2. 39. — AUBRV ET Bm'. t. 3, ij 268, p. 501-502, texte et

notes 34 à 37 ; Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3, n» 2618 : Guilloi ard , t. 3, n° 1069; lltu, t. 14, n»21I ; Laurent, t. 31, n-'-ijlM et s.).

2064. Le conservateur qui a refusé d'opérer une foiin;dilé de son ministère, telle qu'une radialion. doit être condamné à des dommages-intérêts envers la partie qui en a éprouvé un préjudice, et, tout au moins, aux dépens de l'instance nécessitée par sa résistanceiArg.C. proc. art. 130; Beq. 11 juill. 1843, R. 2100-2'': Rouen, 13 janv. 1845. U. 26th2-2'>; Metz, 13 déc. 1851, D.P. .56. 2. 24.'J ; Aix, 2 janv. 1867, D.P. 68. 5. 257: Orléans, 19 mars 1868, D.P. 68. 2. 196, et. sur pourvoi, Req. 2 févr. 1869, D.P. 70. 1. 71 ; Trib. civ. Joignv, 13 oct. 1871, D.P. 72. 3. 8 ; Grenoble, 29jui"ll. 1874, D.P. 75. 2. 136; Bordeaux, 16 août 1876, S. 1776 ; Paris , 13 mars 1908, D.P. 1910. 2. 241 : Req. 25 janv. 1910, D.P. 1910. 1. 177; Paris, lu juin 1910, Sir. 1911. 2. 43; Trib. civ. Rennes, 13 juill. 1912, D.P. 1914. 2. 201 ; Chambérv, 20 mars 1916, Gn:. trib., 14 déc. 1916. — 'Albrv et Rau, t. 3, g 268, p. 497-498, note 24, et p. 504-5a5, Iqo te 42 bis ; Gabsonnet et Cézar-Bru . t. 3, S 1100-4». - Comp. Trib. civ. Saint-Pons, 30 avr. 1864, D.P. 66. 2. 23j.

2065. Le conservateur doit être condamné aux dépens de l'instance même lorsqu'il a résisté de bonne foi ; car la partie qui requiert à bon droit une formalité hypothécaire ne saurait avoir à supporter, outre les frais de cette formalité, ceux d'une instance ; et le conservateur qui ne consent à opérer une radiation, qu'après y avoir été autorisé, par une décision de justice n'agit que dans son propre intérêt pour couvrir sa responsabilité (Lyon, 28 juill. 1908, D.P. 1910. 1. 180. — Huc, t. 14. n» 207; Dissertations do M. Wahl, Sir. 19<)9. 2. 34. note 1 , et 1910. 1 . 450, .^2. — Comp. Dissertation de M. de Lovnes, b.P. 1910. 1. 178, notel. — Co»o-a ; Douai,

8 juin 1841, R. 2702; Trib. civ. Brioude,

9 déc. 1891. S. 1757 ; Trib. civ. Grenoble, 26 et 27 juill. 1911, Gaz. Pat., 1911. 2. 494, et Sir. 1912. 2. 220. — Comp. Bacdry-Lacan- TiNEBiE ET DE LoTNES, t. 3, 1886, in fine, et n» 2622 1.

2066. Les actions en responsabilité contre les conservateurs des hypothèques ne sont soumises qu'à la prescription ordinaire de trente ans. tant qu'ils restent en fonctions (Beq. 2 déc. 1816, R. 3010); mais ces fonctionnaires sont libérés de toute responsabilité, tant personnellement que sur leur cautionnement, lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis que leurs fonctions ont pris fin (L. 21 vent, an 7, art. 5 à 8).

Le conservateur qui passe d'un bureau dans un autre ne peut être , à ce point de vue, considéré comme ayant cessé ses fonctions (Ara. L. 21 vent, an 7, art. 8 à 10. — ACDRV ET Bau. t. 3, § 268, p. 503-504, texte et notes 39 à 41 ; Baudry- Lac.^ntinerie et DE Loynes, t. 3, n» 2620 ; Guillouard , t. 3, n» 1071 ; llcc, t. 14, d" 212).

2067. Le conservateur contraint de désintéresser le créancier ou l'acquéreur envers lenuel il a été déclaré responsable est, de plei'n droit, subrogé aux actions de celui-ci contre le débiteur ou le vendeur (C. civ. art. 1251-3». — V. L. II brura. an 7, art. 53. — Contra : Laurent, t. 31, n» 610).

Mais cette subrogation ne produit d'eO'ot que contre le débiteur originaire et ne confère au conservateur le droit d'agir ni contre les cautions, ni contre le tiers détenteur qui ne doivent pas souffrir de la faute par lui commise (Arg. C. civ. art. 2037. — Aubrv et Rau, t. 3, S 268, p. 502, texte et note 38 ; Bauiiry-LÀcantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2619 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t 2. n» 1506; Guillouard, t. 3, n» 1070 > Huc. t. 14. n» 213). ,^^

2068. Le tribunal fliWfiétent pour connaître de» actions en responsabilité contre

es consei'vatuuis est celui de l'arrondissement où se trouve le bureau où le conservateur remplissait ses fonctions lorsque s'est produit le l'ait qui motive la réclamation, alors même que celle-ci serait intentée après la cessation de ces fonctions, ou même après le décès du conservateur, contre ses héritiers (L. 21 vent, an 7, art. 9; Rouen, 7nov. 18-26, R. 3019. — AUBRY ET Rau , t. 3, § 268, p. 504, texte et note 42).

2069. Cette règle paraît n'avoir été établie que dans l'intérêt du poursuivant et n'être, par suite, que facultative ; les rê<;les ordinaires de la compétence demeurent donc applicables, et, s'il le préfère, le demandeur peut saisir le tribunal du domicile du conservateur ou de ses avants cause (Cour sup. Bruxelles, 4 mai 1820^ R. 1586-2°; Trib. civ. Versailles, 26 juin 1912. Sir. 1913. 2. 123); ou les appeler en garantie devant un tribunal autre que celui du domicile ou du lieu où ont été exercées les fonctions (Liège, 13 juin 1808, R. 3021. — Baudry-Lac.\nti- NERIE ET DE LOYNES, t. 3, n° 2621 ; GuiL- LOUARO, t. 3, n»s 1072 et 1073 : Martou, t. 4, n° 1619. — Con(ra ; Paris, 28 mars 1814, R. 3022. — Baudot, t. 2, n" 1947).

2070. Le conservateur contre lequel une action a été témérairement introduite peut obtenir des dommages-intérêts s'il a éprouvé un préjudice (.\UBRY et Rau, t. 3, § 268, p. 505, note 42 bis, in fine ; Baudry-Lacan- TINERIE ET DE LoYNES, t. 3, n» 2623. — Comp. en ce sens qu'il faudrait un préjudice sérieux : Oiléans, 12 déc. 1884, O.P. 86. 2. HO ; qu'au contraire, il suflit des dérangements et des frais occasionnés par l'instance ; Trib. civ. Embrun, 4 mars 1854, Jonrn. des conservât, des hi/pot/i., art. 1131 ; Trib. civ. Cliarulles, 8 févr. 1878, ihid. , art. 3190; Trib. civ. Nancy, 22 nov. 1878, ibid., art. 3215; Trib. civ. Beaune, 28 août 1879, ibid., art. 3279; Trib. civ. Charolles, 25 juin 1880, ibid., art. 3329; Trib. civ. Saintes, 21 juill. 1880, ibid., art. 3340; Trib. civ. Seine, 17 avr. 1883, ibid., art. 3609 ; Trib. civ. Lesparre, 10 févr. 1892, ibid., art! 4244. — Comp. Trib. civ. Rochefort, 24 févr. 1914, D.P. 1914. 5. 22).

Chap. 12. — Droit internatlunul.

2071. Les lois françaises relatives à l'organisation des sûretés réelles, spécialement des privilèges et des hypothèques, s'appliquent aux étrangers comme aux nationaux ; en effet, tout ce qui concerne la condition juridique des biens, abstraction faite de la personne de ceux qui les possèdent. appartient au statut réel et, à ce titre, doit être régi par la loi locale. Ce principe comporte diverses applications.

2072. Ainsi, au point de vue de la nature des sûretés réelles, un étranger ne pourrait pas exercer, sur des biens situés en France, des sûretés autres que celles qui sont reconnues par la loi française (Ambry ET Rau, t. 1, § 31, p. 154; Lairent, Droit civ. intern., t. 7; Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, 2« édit., t. 4, p. 255; Despagnet et de Bœck, Précis de droit inti-mational privé, 5» édil. par de Bo'ck. n» 408).

2073. Cette règle s'applique aux meubles comme aux immeubles. 11 a été jugé qu'on ne saurait invoquer sur les meubles d'un étranger qui se trouvent en France que les droits réels, spécialement les privilèges résultant de la loi française (Douai, 11 déc. 1891, U.P. 94. 2. 193). Réciproquement, on peut invoquer sur les meubles appartenant à un Français en pays étranger les privilèges qu'attribue au créancier la loi de la situation de ces biens (Même arrêt).

2074. De même, au point de vue des biens sur lesquels les sûretés réelles peuvent

porter, une sûreté ne saurait être constituée en France, au profit d'un étranger, sur un bien qui, en raison de sa nature, ne saurait en être grevé d'après la loi française, par exemple, une hypothèque sur un objet mobilier, quelles que soient d'ailleurs, à cet égard, les dispositions de la loi étrangère (Weiss, t. 4, p. 25.5). 11 a été jugé, en ce sens (avant la loi du 10 déc. 1874, qui a établi en France l'hypothèque maritime), que la constitution d'un mort-gage (hypothèque) consentie en Angleterre, conformément à la loi anglaise, au profit de créanciers anglais, sur un navire anglais appartenant à un sujet anglais, n'était pas opposable aux créanciers français, alors que, d'une part, le propriétaire du navire avait été déclaré en faillite en France, où il avait sa résidence habituelle; que, d'autre part, le navire avait été saisi dans un port français et mis en vente devant un tribunal français, et que le droit ainsi consenti ne valait pas comme hypotlièque, l'hypothèque surles meubles n'étant pas admise par la loi française (Req. 19 mars 1872, D.P. 74. 1. 466. — V. aussi Droit maritime, n» 446).

Si un meuble avait été régulièrement hypotliéqué à l'étranger, conforrnément à la loi locale, il serait alj'ranchi de l'hypothèque dès le moment où il aurait pénétré en France. Ce n'est pas seulement la constitution, mais c'est l'existence même de l'hypothèque mobilière que nos lois tiennent pour impossible (Weiss, t. 4, p. 255).

2075. C'est également la loi rei silse qui détermine quels sont, parmi les droits réels existant sur un immeuble, ceux qui peuvent être l'objet d'une con.stitution d'hypothèque. Ainsi, quelle que soit la nationalité du créancier hypothécaire, on devra décider qu'un droitd'usageou d'habitation ne peuvent être hypothéqués CV. supra, n» 648), si l'immeuble sur lequel ces droits sont établis est situé en France. Il en est autrement de l'usufruit (V. supra, n" 677), du droit d'emphytéose (V. supra, n" 686. — Weiss, t. 4, p. 256; FlORE, Le droit international privé, 2" éd., t. 2, n» 880). — Toutefois, en ce qui concernerusufruit. la règle, d'après ce dernier auteur, ne serait pas applicable à l'usufruit légal, qui constitue un attribut de la puissance paternelle; ce serait la loi personnelle qui déciderait si cet usufruit peut ou non être hypothéqué. — Contra: Weiss, loc. cit., note 1). — La question ne se pose pas d'ailleurs, si l'on se rangea l'opinion i;énérale, suivant laquelle le droit de jouissance légale du père ou de la mère n'est pas susceptible d'hypothèque (V. supra, n» 678).

2076. L'étendue des sûretés que le créancier peut obtenir en France déjiend aussi de la situation du bien grevé ; en conséquence, la convention par laquelle un étranger consentirait, au profit de son débiteur, français ou étranger, une hypotlièque générale, n'atteindrait pas les immeubles que celui-ci possède en France, la spécialité de l'hypothèque conventionnelle ayant, d ailleurs, été établie par la loi française dans un intérêt d'ordre public (Aubry et Rau, loc. cit.: Laurent, t. 7, n° 412; Durand, Essai de dr. intern. privé, p. 424; Despagnet et DE HrECi;, n» 408 B ; Weiss, t. 4, p. 283).

2077. Les conditions de publicité auxquelles la loi française subordonne l'efticacité et la conservation des privilèges ou des hypothèques sont d'ordre public international et, à ce titre, obligatoires pour les étrangers (Audry et Rau. t. 1 , s 31, p. 156 ; Laurent, t. 7, p. 463 et 495; Hue, t. 13, n» 396 ; Figre, t. 2, n» 883 ; Weiss, t. 4, p. 2.=)7).

2078. Il en est ainsi, spécialement, des prescriptions concernant le renouvellement des inscriptions. Faute d'être renouvelée dans le délai déterminé par la loi française, l'inscription d'une liypothèque constituée en

France au profit d'un étranger perd son efficacité, encore que le renouvellement ne fût pas exigé par la loi nationale du créancier (Req. 20 fevr. 1894, Clunet, 1895, p. 615).

2079. Le même principe doit conduire à décider que si certaines hypothèques que, par exception, la loi française dispense de la publicité, y étaient, au contraire, assujetties par la loi étrangère, ces hypothèques ilevraient bénéficier de la même dispense que si elles avaient été constituées en France. Telle est, en général, l'opinion des auteurs (Laurent, t. 7, n° 417; Despagnet et de Bœck, n» 416. — Contra : Wuiss, t. 4, p. 257- 258. — V. aussi Milhaud , Principes de dr. intern. privé, dans leur application aux privilèges et hijpot/irgues, p. 130). — Conformément à la doctrine dominante, il a été jugé que la femme étrangère qui , en vertu d'un traité diplomatique, a acquis le droit d'exercer l'hypothèque légale de la femme mariée sur les biens de son mari situés en France, doit être colloquée indépendamment de toute inscription, an rang hypothécaire qui lui appartient d'après la loi française, alors même que , d'après son statut personnel, l'hypothèque légale de la femme mariée serait soumise à la nécessité de l'inscription (Civ. 5 nov. 1878, D.P. 78. 1. 477).

2080. Ce qui est vrai de la publicité l'est également des autres conditions auxquelles la constitution des privilèges peut être assujettie par la loi française." Tel est le cas du privilège accordé au créancier investi d'un droit de gage sur un meuble corporel par les art. 2074, 2076 G. civ. et 92 C. com. : les prescriptions de ces articles relatives soit à la forme de l'acte constitutif, soit à la mise en possession par le créancier ou par un tiers de la chose engagée, devront être observées par le créancier étranger au profit duquel le gage est constitué en France, alors même que la loi nationale de ce créancier ne contiendrait aucune disposition analogue (Wkiss, t. 4, p. 259-260).

2081. Ces dispositions resteraient-elles applicables au cas où le meuble, qui se trouvait à l'étranger lors de la constitution du gage, serait ensuite introduit en France'.' Oui, en principe, car au moment où le meuble pénètre sur le territoire français, les lois d'ordre public qui régissent en France la propriété et ses démembrements lui deviennent applicables (Figre, t. 2, n"» 925 et 926; AVeiss, t. 4, p. 260-261). — Toutefois, une distinction parait devoir être admise : la mise en possession du créancier serait sans doute nécessaire, il n'y aurait aucune raison pour dispenser le créancier de l'accomplissement de cette condition (Renault, dans la Hev. crit. de léqisl. et de jurispr., 1881, p. 483 ; Weiss, ibid.; p. 261-262. — Comp. toutefois Surville et Arthuys, Cours élém. de droit inter^i. privé, 5« éd.^ n» 175). Mais il serait difficile d'exiger, en ce cas, du créancier la stricte observation des rèi;les de forme édictées par l'art. 2074; en ell'et, il nepouvait, lors de la constitution du gage, prévoir que le meuble serait transporté en France ; et. d'autre part, il pourrait lui être difficile d'obtenir le consentement du débiteur à la rédaction d'un nouvel acte satisfaisant aux exigences de la loi française (Weiss, loc. ci(.;. Milhaud, op. cit., p. 278).

2082. Au point de vue des ell'ets que les sûretés réelles peuvent engendrer, la loi locale a le même caractère obligatoire ; c'est ainsi qu'un créancier, pourvu d'un privilège mobilier, ne pourrait, quelles que fussent à cet égard les dispositions de sa loi nationale, réclamer sur des meubles situés en France un droit de suite qui n'est pas reconnu par la loi française. Mais le vendeur étranger serait admis à exercer sur le meuble vendu qui se trouve en France le droit de revendication que l'art. 2102 C. civ. attache au privilège du vendeur, alors même que ce droit

Ï>RIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES — 653

ne lui appartiendrait pas d'après sa loi nationale ou d'après la loi sous l'empire de laquelle les parties ont contracté (Weiss, t. 4. p. 263, note 'i).

2083. Les causes d'où dérivent les sûretés réelles dépendent-elles de la loi de la situation des biens ou de la loi personnelle du créancier ou du débiteur? La question ne fait difficulté que pour les hypothèques légales que plusieurs législations, notamment la loi française, accordent à certains incapables, notamment à la femme mariée, au mineur, à linlerdit (V. la controverse que cette question a soulevée et les divers syslèmesausquelsellea donné lieu, v« Elmnger. n-» 18, 19, et supra, n»» 700, 701, 806).

2084. L'hypothèque légale établie au profit de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables n'existe pas au profit des Etats , des communes et des établissements publics étrangers (Al'BRY et Rau, t. 3. § 26'i-, p. 346). — Toutefois, suivant M. Despagnet, n» 417, ceux-ci pour- •taient invoquer un droit d'hypothèque sur les biens que leurs agents comptables possèdent en Erance, lorsque la loi qui les régit établit une hypothèque de cette nature à leur profit ; mais cette opinion paraît difficilement soutenable, car il est manifeste que le législateur, dans l'art. 2121-3», a eu exclusi-

vement en vue l'Etat français et les établissements français.

2085. Quelle que soit l'opinion que l'on adopte relativement aux hypothèques légales que les étrangers prétendent exercer en France, il n'esf pas douteux que c'est la lex rei sitm seule qui décide si les privilèges mobiliers ou immobiliers peuvent, ou non, être invoqués par les étrangers; en elTet, tandis que l'hypothèque légale, dépendance du droit de famille, n'est organisée que dans l'intérêt particulier de l'incapable ou de sa famille, le privilège, quoique profitant au créancier qui en est investi, est établi avant tout dans un intérêt d'ordre public (Laurent, t. 7, p. 480; FiOBE, t. 2, n» 234; Slrvii.le et Arthuys, n'>384; Despagnet, n" 418; Weiss, t. 4, p. 267 ; MiLHAUD, op. cit., p. 193 et s. — V. toutefois Albébic Rollin, Principe dedr. inlern. privé, t. 3, n° 1446).

Ainsi l'étranger peut se prévaloir en France d'un privilège sur les biens de son débiteur, sans distinction de nationalité, alors même que sa loi personnelle ne lui conférerait aucun droit de préférence. Inversement, il a été jugé que la femme étrangère à laquelle sa loi nationale attribue UH privilège mobilier sur les biens de son mari pour le remboursement de ses reprises n'est pas fondée à l'opposer aux autres créanciers de son mari dans une distribution par contri-

bution ouverte en France (Trib. civ. Seine, 19 févr. 1889, S. 373).

2086. Le même principe s'applique à l'hypothèque judiciaire qui, fondée aussi sur des considérations étrangères à la personne du créancier, a pour objet de fortifier l'autorité des décisions de la justice. Ln étranger qui a obtenu un jugement d'un tribunal français jouira donc de cette hypothèque sur les immeubles que son débiteur possède en France, alors même que la loi de son pays ne reconnaîtrait pas un pareil droit (Weiss, t. 4, p. 271).

.Mais, à l'inverse, le jugement rendu au profil d'un créancier français dans un pays dont la législation n'admet pas l'hypothèque judiciaire (en Belgique, notamment), n'emportera pas hypothèque sur les immeubles du débiteur situés dans ce pays. Il en sera de même du jugement émané d'un tribunal français et rendu exécutoire en Belgique. Enfin un jugement belge, rendu exécutoire en France, n'emportera pas davantage hypothèque sur les immeubles que le débiteur possède sur le territoire français. Il suit de la, en définitive, que l'hypothèquejudiciaire ne peut résulter d'un jugement étranger qu'au tant que celle hypothèque est consacrée à la fois par la loi du pays où ce jugement est rendu et par celle du pays où il doit être exécuté (Sur ces divers points, V. Bespagnet et de BcECii, n" 414)'

APPENDICE. - HYPOTHEQUE FLUVIALE,

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