Immatriculation des bateaux de navigation intérieure
§ 2. — Hypothèques (n» 14).
§ 3. — Inscription des droits réels et des mutations de propriété
§ 4. — Droits <les créanciers (n» 35). § 5. — De la purge des hypothèques (n» 47). § 6. — De la saisie et de la vente forcée (n» 50).
Bibiiotjraphie.
Meunier (Henri). — Commentaire de la loi sur l'ininialriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale, iH-8», 1919.
Ttibleau de la législation.
1917. — b juill. — Loi sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale (û. P. W\. 4. 247.).
1919. — 3 avr. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du o juill. 1917 (D. P. 1921. 4. 252.), modifié par décret du 8 déc. 1919 (Sui/. Uqisl., 1919, p. 902).
— — 21 juill. — Circulaire du ministre des Travaux publics,
des Transports et de la Marine marchande relative à l'immatriculation et au jaugeage des bateaux par application du décret du 3 avr. 1919 {tbid., 1919, p. 552).
— — 6 nov. — Circulaire du ministre des Travaux publics,
des Transports et de la Marine marchande relative à l'immatriculalion et au jaujeage des bateaux {Ibid., 1919, p. 857).
1. L'hypothèse fluviale a été établie par la h i du 5 juill. 1917 pour favoriser le développement de la navigation fluviale, eu permettant aux constructeurs et aux propriétaires de bateaux de navigation intérieure d'avoir du crédit.
Cette réforme avait été préparée par le décret du 1" avr. 1899, ratifiant la convention internationale du 4 févr. 1898 entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne et rendant obligatoire l'immatriculatiou des bateaux de navigation intérieure.
2. Une des conditions essentielles pour que les bateaux puissent être hypothéqués, c'est-à-dire être l'objet d'un droit de suite , est, en effet, qu'ils soient identifiés ; leur identification est assurée par l'immatriculation. Aussi le jaugeage et l'immatriculation obligatoires des bateaux de navigation intérieure sont-ils réglés par la loi du 5 juill. 1917 et le décret du 3 avr. 1919.
§ i". — Immatriculation des bateaux de navigation intérieure.