Les bateaux d'un tonnage égal ou su
f'érieur à vingt tonnes sont seuls soumis à obligation de l'immatriculation et sont seuls susceptibles d'hypothèque (L. 5 juiil. i9lj, art. 1 et 11).
4. Le jaugeage et l'immalriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministère des Travaux publics (L. 5 juill. 1917, art. 2).
Le ministre des Travaux publics et des transports fixe, sur chaque voie navigable, les limites du ressort des bureaux d'immatriculation et de jaugeage (Décr. 3 avr. 1919, art. 2).
5. La loi de 1917 organise une double immatriculation, l'une administrative et l'autre juridique. Cette dernière consiste dans l'inscription du bateau, avec un numéro d'ordre, sur un registre matricule spécial, tenu au bureau d'immatriculation auquel est rattaché le bureau qui a effectué le jaugeage. Celle inscription indique : 1" le nom ou fa devise du bateau ; 2° son tonnage maximum ; 3» le type auquel il appartient (péniche, loue, fiùte, etc.), son système de construction (bois, métal ou mixte) et le chantier sur lequel il a été construit ; 4» la plus grande longueur, gouvernail non compris, et la plus grande largeur ; 5» la force en clievaux de sa machine motrice, s'il y a lieu ; 6" la cote du bateau, "^1 y a lieu, à l'un des registres de classification des bateaux de navigation intérieure ; 7" le bureau de jaugeage; 8" les nom, prénoms, profession, domicile et na-
tionalité du propriétaire (T.. 5 juill. 1917 art. 3). '
6. Un certificat d'immatriculation reproduisant les mentions de cette inscription, et un certificat de jaugeage, qui est la copie du registre des jaugeages, sont délivrés au propriétaire et font partie des pièces de bord sans lesquelles un Ijateau d'un tonnage égal ou supérieur à vinrf tonnes ne peut naviguer (L. 5 juill. 1917, art. 5 et 6, § 1 ; Décr. 3 avr. 1919, art. 5 et 45).
7. L'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été spécialement établi parce bateau est punie des peines visées à l'art. 162 G. pén. (L. 5 juill. 1917, art. 8).
Le fait qu'un bateau navigue sans certificat d'immatriculation est puni d'une amende de cent à trois cents francs, à la charge du capitaine ou patron et du propriétaire solidairement {Ibid., art. 6, § 3).
8. Le certificat d'immatriculation et le certificat de jaugeage sont établis au bureau d'immatriculation. Ils sont signés de l'ingénieur en chef chargé du bureau (Décr.
3 avr. 1919, art. 6). Ces deux certificats ne doivent pas être confondus; ce sont deux çièces distinctes dont la présence à bord est également nécessaire (Meunier, p. 33).
9. Toute modiUcation aux caractéristiques du bateau doilttre déclarée au bureau d iitimatriculation et mention en est faite, avec iDilicatioii de la date, sur le registre matricule et sur le certificat d'immatriculation (L. 5.jiiill. I!II7. art. 7, S- 1).
tO. Lorsque la déclaration du propriétaire comporte le changement du bureau d'immatriculation du bateau, l'autorité cliaryée dudit bureau procède au transfert de l'immatriculation. Notilication de transfert est faite par elle au !j;relHerdu tribunal de commerce du lieu de l'imnialriculatiou primitive [Ibkl., art. 7, S 2 et 3).
11. En cas de perte ou d'innavigabililé délinilive dûment constatée, le propriétaire du bateau est tenu, sous peine d'une amende de cent ,i trois cents francs, d'en faire la déclaration au bureau d'immatriculation, en y joignant l'acte d'ininialriculalion, dont récépis^é pour annulation lui est donné (Ibid.,
12. Les registres d'immatriculation sont publics, et toute personne peut en obteiiir des copies certiliées conformes (Ibid., art. -t).
13. Il est à noter que les registres d'immatriculation ne portent aucunes mentions relatives à l'existence d'hypothéqués.
§ 2. — Hijpolhèques.
14. Les hypothèques peuvent être constituées par acte notarié ou sous seing privé ; il suflit qu'elles le soient par un acte écrit (Ibid., art. 12. S 1).
15. Le litre constitutif d'hypothèque peut être à ordre; dans ce cas, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire (Ibid., art. 12, § 1).
La loi de 1917 ne vise que l'hypothèque à ordre ; la jurisprudence et la majorité de la doctrine admettent cependant la validité de l'iijpothèque au porteur (V. PriuHéges et /(ilpollin/ues , n" 9(i0 et 961), et il semble bien qu'on ne pourrait arguer du silence de la loi de 1917 pour écarter l'application de celte solution à l'hypothèque fluviale. Les sociétés de navigation intérieure, lorsqu'elles émettront des obligations, pourront donc leur adjoindie une hypothèque sur leur matériel fluvial.
16. tn disposant que les bateaux « ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties », l'art. 11 de la loi de 1917 a e.\clu les hypothèques légales et judiciaires (Meinieb, p. 36;.
n Nous nous sommes donné garde, a dit M. KUmdiUj dans son rapport au Sénat, d'inlioduire dans ce régime hypothécaire nouveau la dangereuse complication des hypothèques occultes de la femme mariée, du mineur et de l'interdit » (Séance du 14 sept.
17. Les bateaux en construction peuvent être hypothéqués. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration, dont il est délivré récépissé, et qui est faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction. Cette déclaration indique la longueur de la quille du bateau et approximativement les principales dimensions, le jaugeage présumé, le lieu et la date de la mise en chantier (L. ,5 juill. 1917. art. 13'. Klle doit émaner du débiteur (Mkuniek, p. 37|.
Elle est adressée à l'ingénieur en chef chargé du bureau d'immatriculation par lettre recommandée, portant les signatures dûment légalisées du propriétaire et du constructeur. Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rectiliée, s'il y a lieu, lors de la mise à flot du bateau ; l'accomplissement des formalités qui doivent suivre la mise à Upl demeurant obligatoire. I
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certilicat d'immatriculation et reproduit à cet eU'et les indications portées dans la déclaration (l)écr. 3 avr. 1919, art. 9).
§ 3. — Inscription des droits réels et des mutations de propriété.
18. L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes doit êt!e constatée par écrit (L. 5 juill. 1917, art. 15).
l'our les bateaux nouvellement construits, une facture émanée du constructeur ne satisferait pas. seinble-t-il, à l'exigence de la loi; lin acte de vente passé entre le constructeur et son client paraîtrait nécessaire (Mei'.mek, p. 43-4t).
19. Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes sont rendus publics par une inscription (et non par une transcription, comme en matière immobilière. — V. Mkimer. p. 41), faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au grellè du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation (Ibid., art. 16, S 1).
20. Dans le cas où l'acte ou jugement à inscrire s'appliquerait à'plusieurs bateaux, il doit être produit, à l'appui de l'inscription aUérente à chaque bateau, une requête distincte, laquelle est appuyée de la présentation d'un extrait y allèrent dudit acte ou jugement (Décr. 3 avr. 1919, art. 23, S 2).
21. La loi de 1917 ne prévoit la publicité que des actes et jugements. Elle laisse donc en dehors de ses prévisions tous les actes de transmission par décès.
22. Les greffiers des tribunaux de corn' merce sont chargés de la tenue des registres de publicité des hypothèques, et des autres actes translatifs, constitutils ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux.
A cet effet, ils sont tenus d'avoir : 1» un registre de dépôt ; 2» un registre destiné à recevoir les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels ; 3» un registre pour la transcription des procès-verbau.\ de saisie (Décr. 3 avr. 1919, art. 29).
23. Sur le registre de dépôt, le greflier enregistre les remises qui leur sont faites d'actes ou jugements translatifs constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels pour être inscrits, de procès-verbaux de saisie pour être trauscrits, d'actes ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité, radiation totale ou partielle pour être mentionnés, et généralement de toutes pièces produites en exécution de la loi du 5 juill. 1917 ou du décret du 3 avr. 1919. L'enregistrement do ces pièces est fait au jour le jour, par ordre numérique, sans aucun blanc ni interligne. Le registre est arrêté chaque jour. Ces pièces reçoivent, au moment de leur entrée, le numéro d'onlro sous lequel elles sont portées au registre de dépôt et la date de cet enregistrement, qui font foi de la date et de l'ordre des inscriptions [Ibid., art. .30).
24. Le registre des inscriptions est signé par première et dernière feuille, coté et parafé en tous ses autres feuillets par le président du tribunal de commerce. Toute inscription est faite de suite, sans blanc ni interligne ; l'inscription une fois opérée, le greflier la clôt de sa signature.
Toute addition ou rectification motivée portant sur une inscription antérieure ne peut être opérée qu'à la date et dans les formes et conditions oi'i il est procédé à une inscri ption nouvelle (/fcid., art. 35, S 1 à 3).
25. En cas de transfert d'immatriculation, le greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation primitive fait le
nécessaire pour que les inscriptions, s'il on existe, soient inscrites, avec leurs dates respectives, au grefle du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation (L. 5 juill. 1917, art. 25, § 2, et Décr. 3 avr. 1919, art. 27).
26. Au cas de demande de transfert de l'iinmalriculation d'un batrau . s'il existe des inscriptions concernant ce bateau, et en vue de leur transfert, le requérant doit verser entre les mains du greffier du lieu de l'immatriculation primitîve le montant des rétributions li.vées par l'art. 42-6° du décrut du 3 avr. 1919 au profit tant dudit greflier que de celui du lieu de la nouvelle immatriculation, pour le transfert et la réinscription desdiles inscriptions (Décr. 3 avr. 1919 art. 26).
27. Le registre d'immatriculation est purement déclaratif : le droit n'est opposable aux tiers que s'il est inscrit; mais le greflier préposé à la tenue du registre inscrit toutes les pièces qu'on lui présente, et un droit inscrit peut toujours être contesté et coiiii battu. ^
28. Mention de l'inscription est f.iile par le greffier sur le certificat d'imrnatriculat nn ainsi que sur l'acte translatif de propri. té ou constitutif de droits réels (L. 5 juill. 1917, art. 16, § 2). Le certificat d'immatriculation ou, s'il s'agit d'un biiteau en construction, le récépissé qui en tient lieu, doit, à cet effet, être produit au greffier à l'appui des requêtes ou bordereaux déposés aux fins d'iuscription , ou des demandes de ladialion (Décr. 3 avr. 1919, art. 25, § 1 et 2). %29. L'inscription des actes ou jugements translatifs , constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque, est faite sur présintiliou de l'acte au sujet duquel l'inscripliin e.-t requise. L'Ile mentionne : 1" la dale e'. la nature de l'acte et, s'il est autlientii|ue, la désignation de l'officier public ou du tr bunal dont il émane ; 2» l'objet et les principaux éléments de l'acte; 3° les nom, prinonis, profession, domicile et nationalité dts parties ; 4" la date de l'inscription (L. 5 juill.
30. Pour opérer l'inscription de l'hypothèque, il est présenté un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel lesle déposé au gretl'e du tribunal de conin.eice s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute. 11 est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. Ils contiennent : 1» les nom, prénoms, profession, domicile et nationalilé du créancier et du débiteur : 2" la date et la nature du titre ; 3° le montant de la créance exprimée dans le titre ; 4" les conventions relatives aux intérêts et au remboursement; 5' le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, de la déclaration faite au bureau d'immatriculation ; 6» élection de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce (L. 5 avr. 1917, art. 18).
31. four l'inscription des hypothèques, le débiteur est tenu, à son choix, de se joindre au créancier à l'eflet de présenter, pour qu'il y soit fait mention de l'inscription, le certificat d'immmalriculalion ou le récépissé de la déclaration faite au bureau d'immatriculation, s'il s'agit d'un bateau en construction, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé (Décr. 3 avr. 1919, art. 25, j^ 3).
32. L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux. Si le titre constitutif d'hypotlièque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux, au bas duquel certificat est donné que l'inscriptioa a été faite (L. 5 avr. 1917, art. l'J).
33. Les inscriptions liypotliécaires sont riivées, soit du conseutemeut des parties intéressées, ayant capacité à cet elVet, soit en vertu d'un juyement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée çïue sur le dépôt d'un acte de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits. Dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été regu en brevet, il est communiqué au grelTe du tribunal de commerce et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle. "Si l'acte constitutif de l'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deuï parties dans l'acte de mainlevée (Ibid., art. 25 et '24).
34. Le greffier du tribunal de commerce est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau , ou un certificat qu'il n'en existe aucune (L. 5 juiU. •1S>17, art. 25, § 1).
Bien que l'art. 25, §1, delà loi de 1917 ne vise que la publicité des inscriptions hypothécaires, toutes les autres inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété on de droits réels sont également publiques. Toute personne qui veut obtenir l'état des inscriptions hypothécaires ou autres, ou l'état des transcriçtions de procès -verbaux de saisie, doit présenter au greffier du tribunal de commerce une réquisition écrite appuyée soit du certificat d'immatriculation, soit, s'il s'agit d'un bateau en construction, du récépissé de la déclaration faite au bureau d'immatriculation, soit d'une copie du registre d'immatriculation (Décr. 3 avi-. 1919, art. 28).
Droits des créanciert.
35. Les actes en jugements translatifs, constitutifs ou déclaralils de propriété ou de droits réels n'ont d'elfet à l'égard des tiers qu'a dater de leur inscription (L. 5 juill. 1917. art. 16, § 1, in finr).
36. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription (Ibid., art. 20).
37. Les hypothèques consenties à l'étranger, comme celles consenties en France, n'ont d'effet à rét:ard des tiers, et ne prennent rang que du jour de leur inscription sur le registre d'immalriculation où le bateau est immatriculé [Ibid., art. 46).
38. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la dillérence des heures de l'inscription {lliid., art. 20).
39. L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans a compter du jour de sa date. Son elfet cesse si l'inscriplion n'a pas été renouvelée, avant l'expiration de ce délai,
. sur le registre du greffe du tribunal de commerce [Ibid., art. 21).
40. L'inscription hypothécaire garantit au même rang que le capital trois années d'intérêt en plus de l'année courante {Ibid.,
La loi prévoit le taux de ces intérêts : aux ternies de l'art. 48, l'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bâti aux de navigation intérieure est libre. L intérêt légal est de 5 p. 1(K3 (aujourd liui 6 p. 100, L. 18 avr. 1918), comme en matière commerciale.
41. Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloques et pivés suivant Tordre de leurs inscriptions d'après les créancier» privilégiés {Ibid.,
42. Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines portées à l'art. 408 C. pén. L'art. 463 du même code peut être appliqué {.Ibid., art. 45).
43. Les dispositions de la loi du 19 févr. 1889 sur la subrogation légale des créanciers privilégiés ou liypotliécaires, dans le bénéfice de I indemnité d'asurance, sont applicables au cas d'assurance sur bateaux de navigation intérieure {Ibid., art. 47. — V. Assurances, n» 130).
44. Les créanciers chirographaires, à la dillérence de ce qui existe pour les bâtiments de mer (V. Droit maritime, n»" 308 et s.), n'ont pas de droit de suite sur les bateaux de naviijation intérieure.
45. La loi de 1917 dispose que les bateaux de naviijation intérieure demeurent all'ectés aux dettes que la loi déclare privilégiées sur les meubles (art. lOi. — Pour la détermination des créances privilégiées doit-on se référer seulement au Code civil (art. 2101 et 2102), ou doit-on, en outre, admettre les privilèges établis par l'art. 191 C. com., notamment celui du constructeur"? On peut l'admettre, semble-t-il, malgré le silence de la loi.
L'art. 16 de la loi de 1917 prescrivant l'inscription de tous les droits réels, les privilèges doivent être inscrits et à cette condition, mais sous cette condition seulement, confèrent le droit de suite (V. l'riviUges et litjpùtlièques, n» 17).
46. Les effets des sous-locataires garnissant les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ne peuvent être saisis-gages pour les loyers dus par le locataire principal, l'art. 49 de la loi de 1917 abrogeant, en ce qui concerne ces bateaux, l'art. 820 C. proc.
S 5. — De la purge des hypothèques.
47. L'acquéreur d'un bateau qui veut se garantir do poursuites qui pourraient être exercées par des créanciers ayant un droit de suite doit, tout d'abord, faire inscrire son titre atin d'arrêter le cours des inscriptions (C. civ. art. 21SI).
II est, en outre, tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, à compter de la première sommation qui lui est faite (.\rg. C. civ. art. 2183, S 1). de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe ilii tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 1» un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la n.Tliire du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ; 2" un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date de l'inscription, la seconde, le nom des créanciers , la troisième, le montant des créances inscrites ; 3» la déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypotliécaires jusqu'à concurrence de son prix (et non de leur prix, comme le porte par erreur le texte de la loi), sans distinction des dettes exigibles ou non ; 4" l'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux eui bores est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ; 5» constitution d'un avoué près le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le bateau (L. 5 juill. 1917, art. 28).
48. L'acijuéreur doit, à peine de nullité de la notification, maintenir le bateau au lieu indiqué. En cas de déplacement momentané pour cause de force m.ijeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais donnés aux créanciers pour requérir la miss aux enchères cessent de courir pendant
le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué {Ibid., art. 29).
49. Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau , en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le payement du prix et des charges.
La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier, et signiliée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle contient assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le bateau, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises. La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie {Ibid., art. 30 à 32).
g 6. — De la saisie et de la vente forcée.
50. Il ne peut être procédé à la saisie des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes que vingtquatre heures après le commandement de payer, fait à la personne du propriétaire ou à son domicile (L. 5 juill. 1917, art. 33 el .34). — Suivant une opinion, le créancier devrait, pour engager cette procédure, se munir d'un titre authentique (acte notarié ou jugement), conformément au droit commun (Meu.njeh, p. 72).
51. L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie : les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il agit; le titre en vertu duquel il procède ;
La somme dont il poursuit le payement ;
L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribun il devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau est amarré ;
Les noms du propriétaire et du capit.iine ou patron ;
Le nom ou la devise, le type, le tonnage du bateau , son numéro et le bureau d'inimatriculation.
Il fait renonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
Il établit un gardien (Ibid., art. 35).
52. Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal civil du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies. — Bien que la loi ne le dise pas. le ministère d'avoué parait obligatoire (.\1eu.sier, p. 74).
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arrondissement où se trouve le bateau . les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron ; le délai de truis jours est porté à huit joure, si le propriétaire est domicilié dans le département, et à quinze jours, s'il est domicilié en France, hors du département.
Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et significations seront ilonnées ainsi qu'il est prescrit par l'art. 69, S 10, du Code de procéilure civile, sous réserves de toutes autres dispositions des traités internationaux {Ibid., arl. 36).
53. Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve le tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du déoarteraent.
Dans la huilnlno^ le grcflier du tribunal de commerce délivre un état des inscrip-
lions, et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances, comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le tribunal civil.
Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours, selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée (/6id.,art. 37).
54. Le tribunal fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'oll're, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première, et qui est déterminée par le jugement {Ibid., art. 38).
55. La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal civil, quinze jours après une apposition d'affiches et une insertion de cette affiche : 1" dans uu des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ; 2" dans un journal spécial de navigation intérieure.
Néanmoins le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal civil, ou en l'élude et par ministère , soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau caisi.
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale (Ibid., art. 39).
56. Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal civil devant lequel on doit procéder, sur la place publique, le quai du lieu où le bateau est amarré, à la bourse de commerce, s'il y en a une, sur les marchés d'affrètement de la région, ainsi qu'à la porte du bureau d'im-
matriculation et à celle du tribunal de commerce {Ibid., art. 40).
iSur les indications que doivent contenir les annonces et affiches, V. Ibid., art. 41.
57. L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère. — V. sur les objections que celte disposition peut soulever, au point de vue pratique, Meunier, p. 83 et s.).
Il doit, dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du trlliunal civil pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par un acte signifié aux domiciles élus, à l'etfet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix. — La partie saisie doit également être citée (Meunier, p. 86).
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal civil et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal, et dans un journal spécial de navigation intérieure.
Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison de la distance (Ibid., art. 42).
58. Si les créanciers ne s'entendent pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal civil une demande de collocation, contenant constitution d'avoué, avec titres à l'appui. .\ la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avoué à avoué, appelés devant le tribunal, qui statue à l'égard des tiers, même des créanciers privilégiés (Ibid., art. 43).
59. Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes, et aux domiciles
élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du tribunal ft le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents.
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griels, à peine de nullité.
La disposition pénale de l'art. 7G2, ainsi que les art. 761, 763 et 764 C. proc, sont appliqués, relativement à la procédure devant la cour.
60. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et, s'il y a eu appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts de créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien.
61. Sur ordonnance par le juge commissaire, le greffier du tribunal civil délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépots et consignations, dans les termes de l'art. 770 C. proc. La même ordonnance autorise la radiation , par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloques. H est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée (Ibid., art. 44).
Au cas où toutes les parties seraient d'accord et sur le montant des créances et sur leur rang, le juge pourrait rendre de suite une ordonnance constatant cet accord et ordonnant la radiation des inscriptions (Meunier, p. 87).
62. En ce qui concerne les demandes en distraction, il y a lieu de se référer aux art. 608 et 725 C. proc.
PRIX DE SERSE. — V. Louage d'ouvrage , n° 176; Travaux publics.
Division.
ChaP. 1. — .Iiiridictions civiles (n" 2). SECT. 1. — Tribunaux civils d'arrondissement (n" 2). Art. 1. — Introduction de l'instance (n" 3). Art. 2. — Procédure postérieure à l'ajournement et commune
à toutes les instances (n» 41).
Art. 3. — Règles spéciales aux différentes catégories de procédure (n» 48).
§ 1. — Procédure ordinaire (n° 51).
§ 2. — Procédure sommaire (n° 123).
§ 3. — Instruction par écrit (n" 165). § 4. — Procédure par défaut (n» 215).
SECT. 2. — Justice de paix (n» 216).
SECT. 3. — Tribunaux de commerce (n" 234).
Art. i. — Introduction de l'instance (n» 239).
Art. 2. — Comparution des parties (n" 263).
Art. 3. — Instruction (n" 276).
SECT. 4. — Conseils de prud'hommes (n" 278). SECT. 5. — Cours d'appel (n» 27il).
SECT. 6. — Cours de cassation (n» 287). Chap. 2. — Juridictiuus adininistratlves (n" 288).
Bibliographie.
Bioche, Dictionnaire de procédure civile et commerciale, 5» id.
— Boncenne et liouREEAU, Théorie de la procédure civile, 2' éd.
— BOM'ILS, Traité élémentaire d'organisation judiciaire de compétence et de procédure en matière civile et commerciale , 2» éd.
— Bonnier, Éléments de procédure civile. — C.vrré et Chauveau , Lois de la procédure civile et commerciale ; Supplément aux lois de la procédure , par DuTRUC. — Garsonnet, Traité théori^jue et pratique de procédure, 2« éd. — Glasson et Colmet-Daage, Précis titéoriijue et pratique de procédure, 2" éd. — Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial , 5^ éd., t. 1. — Piueau, Commentaire de la nouvelle législalioyi civile et commerciale. — RomiîRE, Traité de compétence et de procédure en matière civile, 5' éd., t. 1. — Rousseau et Laisney, Dictionnaire théorique et pratique de procédure civile. — Thomine-Des.mazures , Commentaire sur le Code de procédure , t. 1.
1. La procédure est l'ensemble des règles auxquelles sont assujettis les procès. Ces règles varient suivant les dillèrentes juridictions.
Chap. 1". — Juridictions civiles.
SECT. 1". — Tribunaux civils d'arrondissement.
2. La procédure devant les tribunaux citUs d'arrondissement est principalement
régie par le livre 2 de la première partie du Code de procédure civile (art. 48 à 442). — En ce qui concerne l'intervention des avoués , V. Avoué.
Art. i". — iNTRonrcTioN de l'instance.