‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 244 sur 444 · L'instance s'introduit, soit au mo)eu · texte numérisé non relu

L'instance s'introduit, soit au mo)eu

d'une assignation appelée plus spécialement ajoui'nement, si le procès est porté directement devant un tribunal d'arrondissemeut , soit au moyen d'un acte d'appel, si ce tribunal est appelé à connaître de l'allàire coînme juge d'appel d'une décision de juge du pai^.

4. Sauf exception, l'ajourneraent ne peut être valablement signifié qu'après que la contestation a été soumise à un essai de conciliation devant le juge de paix (V. Coiiciliatioti).

5. Les règles auxquelles est soumis l'ajournement, notamment en ce qui concerne son mode de signilications, sont, en général, celles des exploits (V. Exploit, n»' 5^^ et s.).

Toutefois, outre les mentions communes à tous les exploits, l'ajournement doit contenir : i" la constitution d'un avoué pour le demandeur (art. 61-1»); 2" l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens (art. 61-3»): 3» l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande (art. 61-4°) ; 4» l'indication du délai pour comparaître (art. 61-4»).

6. — 1» Cnnslitution d'avoué. — La constitution d'avoué est la déclaration, dans l'exploit, qu'un avoué dénommé ou indiqué occupera pour la partie dans tout le cours de l'instance et sera chargé de faire et recevoir les actes de procédure. Elle vaut élection de domicile chez cet avoué, à moins d'une élection contraire par le même exploit.

7. La constitution d'avoué peut n'être pas formellement exprimée: elle peut s'induire rie termes équivalents (Caen , 21 janv. 1867, D.P. 68. 2. 109; Req. 5 juill. 18.SI, D.P. 83. 1. 71. — Garsonnet, t. 2, .? 189, texte et note 12, p. 307): Glassox etColsiet-Daage, t. 1, n» 3ol, p. 374) ou résulter de l'ensemble de l'exploit (Caen, 21 juin 1867. précité). Ainsi l'omission du nom de l'avoué au texte du libellé, à la place où s'inscrit d'ordinaire cette mention, n'entraîne pas la nullité d'un exploit qui contient plus loin l'indication de l'avoué au prolit duquel est requise la distraction des frais (Beq. 5 juill. 1881, précité).

Il n'est même pas nécessaire que la constitution soit faite dans le libellé ou le corps même de l'exploit (BiociiE, v° Ajournement, n» 221.

Alais la constitution doit résulter de l'exploit d'ajournement lui-même, et non pas d'énonciations qui lui sont étrangères (Req. 5juill. 1881, précité; Grenoble, 4 janv. 1905, D.P. 1908. 2. 29. — Glasson et Colmet-Daage, lue. cit. — Comp. Nîmes, 23 mai 1832, R. Avoué, 13t< .

8. Malgré le silence de la loi, l'exploit doit, en règle t'énérale, indiquer le nom de l'avoué constitué. Des énoncialions équivalentes peuvent cependant sul'lire(Montpellier, 16 janv. 1890, D.P. 90. 2. 278 ; D.P. 95. 2. 479, note 1-3. — BiociiE, v» Ajournement, n» 17 ; Cabré et Chalveau, t. 1, quest. 302; Garsonnet, t. 2, .S 189, texte et note 11, p. 307 ; Glasson et CoLMEi-DAAtiE, t. 1, n» 351, p. 374), à la condition de ne laisser aucun doute sur la personne constituée (Agen,

9. L'élection de domicile chez un avoué ou en son étude peut-elle remplacer la constitution"?

Suivant une opinion , l'élection de domicile chez un avoué équivaut à une constitution d'avoué fColmar, 24 mars 1810, R.£xpioif, 624-1»: Metz. 7 juill. 1814, R. Domicile élu, 119 ; Riom. 30 mai 1821, R. Exploit, 624-1» ; Req. 21 août 1832, R. ibid., 624-3»; Colmar, 25 févr. 1836, R. ibid.; Bastia, 5 févr. 1850, D.P. 50. 2. 68; Dijon, 16 janv. 1865, D.P. 65. 2. 72; Caen, 21 janv. 1867, D.P. 68. 2. 109:Chambéry, 2 avr. 1867, D.P. 67. 2.64. — Carré et Ch.Âlveau, t. 1 , quest. 302 bis; RoniÈRE , ioc. cit.).

D'après une autre opinion, qui paraît prédominante en doctrine et en jurisprudence, l'élection de domicile seule ne peut pas suppléerla constitution d'avoué (Toulouse, 26 avr. 1856, D.P. 56. 2. 199; Nimes, 3 janv. 1877, D.P. 77. 2. 1.52; Toulouse, 13 déc. 1876. et, sur pourvoi, Civ. i" juill. 1878, D.P. 78. i. 337. — BioCHE, v» Ajourneirient, u» 14; BoN-

CEXNE ET Bourreau, t. 1, n» 141 ; Bonfils, n» 707; Bonnier, n» 94; Garsonnet, t. 2,

5 189, p. 307; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 352, p. 375).

10. La nullité de l'ajournement pour défaut de constitution d'avoué est, d'ailleurs, couverte par des actes postérieurs du défendeur ou de l'intéressé indiquant qu'il a eu connaissance suffisante de la constitution de l'avoué chez lequel domicile a été simplement élu (Req. 24 févr. 1813. R. Exception. 278; Bastia, o févr. 1850, D.P. 50. 2. 68; Toulouse, 26 avr. 1856. précité: Dijon, 16 janv. 18(55, D.P. 65. 2. 72: Chambérv. 2 avr. 1867, D.P. 67. 2. 64 ; Aix, 27 juill. 18Î0, D.P. 72. 5. 224 ; Civ. l" juill. 1878 avec le rapport de M. le conseiller Greffier, D.P. 78. 1. 339; Nancv, 26 mars 1895, D.P. 95. 2. 471; Grenoble,

6 janv. 1905. D.P. 1908. 2. 29, note 1-4. — Carré et Chauveau, t. 2, quest. 744), notamment par une constitution d'avoué (Civ.

1" juill. 1878, Nancy, 26 mars 1895, Grenoble, 6 janv. 1905, précités), encore que ces actes contiennent les réserves tant en la forme qu'au fond usitées dans ces sortes d'actes 1 Req. 24 févr. 1813, Toulouse, 26 avr. 185>i, Chambérv. 2 avr. 1867, Civ. i" juill. 1878, Nancy, 26 mars 1895, Grenoble, 6 janv. 19(6, précités).

11. La constitution d'une personne qui n'est pas revêtue de la qualité d'avoué emporte la nullité de l'ajournement (Florence, 19 mai 1810, R. 631-1»; Agen, 20 août 1872 D.P. 73. 5. 249; .Montpellier, 26 oct. 18;'3, D.P. 95. 4. 279). 'Touterois, près les tribunaux où il n'existe pas de barreau et où les avoués exercent les deux professions d'avoué et d'avocat, une constitution d'avocat est valable et doit être considérée comme faite sous sa qualité d'avoué (Limoges, 30 déc. 1812, R. Exploit, 632; Bourges, 11 mai 1813, R. ihid.).

12. La constitution d'un avoué décédé einporte également nullité de l'exploit, si la méprise du demandeur est grossière et s'il est impossible qu'il ait pu ignorer le décès. Si, au contraire, il a été de bonne foi, si, en raison des circonstances ou de l'éloignement, il a pu ne pas connaître cet événement, il doit être reçu à rectifier son assignation, pourvu qu'il soit encore dans les délais, par une nouvelle constitution d'avoué (Paris, 10 août 1850, D.P. 52. 5. 255. — Bioche, V» .-ijournement, n» 70 ; Cakré et Chai veau, t. 1, quest. 301; G.\rsonnei, t. 2, § 189, p. 3(36; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n»s 351, p. 374; Uodière, t. 1, p. 193).

11 en est de même dans le cas où, au moment de sa constitution, l'avoué a cessé ses fonctions pour démission, destitution ou sus-

fension(Paris.lO août 1850, précité; Poitiers, mars 18«8, D.P. 79. 2. 67; .Nîmes, 2i avr. 1884, S. Exploit, 213; Rennes, 10 avr. 1905, D.P. 1906. 5. 3. — Mêmes auteurs,.

13. Un avoué, dans le cas où il est demandeur, peut se constituer pour lui-même (BioCHE, V» .Ajournement, n» 23; Bonfils, n» 794 ; Carré et Chauveau, t. 1 , quest. 3*3 ; Glasson et Colmet-D.aage, 1. 1, u>351 in fine, p. 375: RûDiÊRE, t. 1, p. ly3i.

14. La constitution d'avoué parle demandeur emportant de plein droit élection de domicile dans l'étude de l'avoué, à moins d'une élection contraire par le même exploit, l'élection de domicile faite ailleurs doit être l'orme^K- (GL.VSS0N et Colmet-Daage, 1. 1, n» 352, p. 375).

Eri ce qui concerne les effets de la constitution de domicile ailleurs que chez un avoué, V. Domicile élu, n» 19 et s.

15. -- 2" Objet de la demande et exposé sommaire des moyens. — L'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens que doit contenir l'exploit d'ajournement constitue ce qu'oa entend en nratioue par libellé, c'est-à-dire les conclusions du demandeur.

Le libellé de l'exploit a pour but de faire

M.P. PRAT. riALLOZ.

connaître, d'une manière expresse, au défendeur, l'objet du procès (Glasson et Colmet- DAAGE,t.l,n»359. p. :«!.— RourÉRE, loc. ctt.) et les moyens à l'appui, c'est-à-dire surquelle qualité, sur quel titre ou sur quel motif le demandeur se fonde (Glasson et Colmet- Daage, RODIÈRE, loc. cit.).

16. Si l'exposé des moyens peut être sommaire, conformément à l'art. 61-3» C. proc, l'objet de la demande doit toujours êlie énoncé d'une manière complète et claire (Garsonnet, t. 2, § 190, p. 308). La question de savoir si les moyens sont suffisamment énoncés constitue une question de fait dont la solution dépend essentiellement de I appréciation souveraine du tribunal iG.arsonnet t. 2, S 190, p. 310; D.P. 99. 1. 65, note 3-4.

— Glasson et Colmet-D.aage, t. 1 , n» 389 p. .'«2).

17. Par exception, en matière immobilière, réelle ou mixte, la loi exige expressément renonciation, dans Tajouroement , de la nature de l'héritage, de la commune, et, autant que possible, de la partie de la commune où il est situé, et de deux au moins de ses tenants et aboutissants. S'il s'agit d'un d. maine. corps de ferme ou métairie, il suffit d en désigner le nom et la situation.

18. Mais lorsque l'exploit n'énonce pas îa nature et la situation des immeubles, l'omission peut être réparée par un acte postérieur notifié à partie ou à avoué, au moins avant l'expiration des délais de l'assignation et avant que la nullité de l'acte ait été demandée (Montpellier, 14 janv. 1830. R. Exploit, 590.

— Carré et Chauveau, t. 1, quest. S32).

19. D'autre part, la formalité, bien qu'elle soit prescrite » à peine de nullité j, peut, si elle a été omise dans le corps de l'exploit, être suppléée soit par des énonciations d'autres actes donnant une connaissance exacte de l'immeuble . soit par des équivalents (Req. 25 févr. 1806. R. Exploit, 596-1»; Grenoble, 27 déc. 1808, R. ibid., 596-2° ; Req. 29 mai 1810, R. ibid., 596-1»: 14 août 1811, R. Obligation, 4403-2» ; Toulouse, 9 févT. 1828, R. Exploit, 596-4»; Bordeaux. 18 juin 1828, R. ibid., 596-5°: Nîmes. 14 juill. 1829, R. ibid., 595-l'> ; Mélz. 24 juill. 1841, B. ibid., 596-3»; Civ. 27 janv. 1868. D.P. 68. 1. 200; Req. 20 mars 1888, D.P. 89. 1. 277; Alger, 2 nov. 1895, D.P. 96. 2. 420, et la note 2. — Bonfils. n» 714 ; Carré et Chauveau, t. l, quest. 331 ; Garsonnet, t. 2, § 190, texte et note 6, p. 309; Rodiére, t. 1, p. 200i.

20. Il suffit, d'ailleurs, que l'exploit d'ajournement, sans indiquer la nature et ies tenants de l'immeuble litigieux, en donne néanmoins au défendeur une connaissance quelconque (Pau, 24 juill. 18.35, R. Commune, 1546i, de façon à ce qu il n'ait pas pu se méprendre (Req. 6 déc. 1837, R. Exploit, 397-2». — Garsonnet, t. 3, § 190. p. 309. — Comp. Liège, 8 déc. 1820, R. i6id., 597-1»;. Mais l'exploit d'ajournement, en matière réelle, qui ne contient pas la désignation des tenants et des aboutissants des immeubles litigieux, est nul, lorsqu'on ne trouve ni dan? cet exploit, ni dans les autres pièces signifiées au procès, aucun équipollent de nature à établir que la partie assignée avait unj connaissance exacte des immeubles auxqueU s'appliquait la demande, cette preuve as pouvant être cherchée en dehors de la procédure iReq. 2 mars 1863, D.P. 63. 1. 291).

21. Il n'est pas indispensable que l'objet de la demande et l'exposé sommaire de> moyens sur lesquels elle se fonde constituent deux dispositions distinctes et séparées (Rennes, 31 juill. 1810, R. Exploit, 51.3-2»), Il n'est même pas nécessaire de libeller l'exploit lorsqu'une demande est portée devant un autre tribunal après un jugemenc d'incompétence (Limoges, 5 juill. 1816. R. Exploit , 518-1»), ou en cas de reprise d'instance (Bordeaux, 25 août iSiô, R. Exploit, 5IS-2». — V. Reprise d'instance).

22. L'objet de la (lemaiule et l'exposé sommaire des moyens peuvent èlre contenus dans des actes autres que l'exploit d'ajournement, à la condition que copie de ces actes soit donnée en tète de l'exploit (Nîmes, 23 avr. 1812, H. ExjiUnl, 520-2» ; Dijon, 3 févr. 1870, U.l'. 71. 2. 163) ; et il ne suffit pas qu'ils y soient simplement mentionnés ou que l'on doive se reporter à un autre acte (Dijon, 3 févr. 1870, précité. — Gahsonnet, t. 2, S 190. texte et note 6. p. 309 ; Gi jisson et ColsiET-DiAiih:, t. 2, iv 3o9 iu fine, p. 382).

23. La nullité résultant de l'absence d'un exposé sommaire des moyens ne peut pas être réparée par un acte ultérieur (Ueq. 27 juin 1831, H. Exploit, blb-i"; Orléans, !» janv. 1889, D.P. 90. 2. 168. — Comp. Req. 14 nov. 18i3, R. Exploit, 515-3»).

24. Le demandeur a le droit de modifier le dispositif de l'exploit d'ajournement jusqu'à la clôture des débats. 11 ne saurait toutefois substituer à l'objet de l'assignation un objet nouveau, sans encourir la nullité de la procédure (Dijon, 8 juin 1910, D.P. 1911. 2. SU). Si donc le demandeur veut modifier l'objet de sa demande, il doit faire une nouvelle assignation (Même arrêt).

25. — 3» Indication du tribunal appelé à cu)inaitre de la demande. — La loi exigeant l'indication dans l'exploit du tribunal où doit comparaître le défendeur, l'ajournement est nul : ... s'il n'indique aucun tribunal (Camrê et CuaLveau, 1. 1. quest. 313 bis) ; ... S'il indique plusieurs tribunaux, en laissant à la partie assignée la liberté de comparaître devant celui qu'elle jugera compétent (Civ.

10 avr. 1840, R. Exploit. 526. — Gabso.nnet, t. 2, § 191, note 2 in fine, p. 310j ; ... Ou encore s'il se borne à assigner à comparaître devant le tribunal compétent (BoN-

CENNE ET Boi'RBEAU, t. 2, p. 181 : BoNKILS,

n"716; Carré et Cii au veau, 1. 1, quest. 313 ftis; Garsonnet, loc. cit. ; G1.ASS0N et Culmet- Daage, t.1, n»360,p.382 ; Rodiêre, t.1, p. 200). Toutefois des équipollents peuvent être admis. .'Mnsi, le fait d'assigner en revendication d'un inuneuble situé dans le ressort d'un tribunal déterminé désigne suffisamment le tribunal.

26. D'après une jurisprudence constante, l'erreur dans renonciation du tribunal qui doit connaître de la demande peut être utilement rectifiée parles autres enonciations de l'exploit (Poitiers, 12 févr. 1861, D.P. 61. 2. 59; Aiï, 14 déc. 1870. D.P. 71. 5. 179; Req. 20 juin. 1882, D.P. 85. 5. 237. — Garsonnet, t. 2, § 191, p. 310; Glasson et Colmet- Daage, t. 1, n» 360, p. 382).

Mais la compétence ratione maleiix est uniquement déterminée par les conclusions de l'exploit d'ajournement (Civ. 16 juill. 1889, D.P. 91. 1. 135). En conséquence, le demandeur ne peut pas substituer, par des conelu- Bionsd'audience, à une demande incompétemment portée devant un tribunal une demande rentrant dans ses attributions (.Même arrêt).

27. Si 1 indication du tribunal est indispensable, il n'est pas nécessaire de désigner le local ou l'édifice dans lequel se tiennent ses audiences !.\ix, 21 nov. 1881, liée. lia:. Pal., 1881-1882, t. 1, p. 153. — Boncen.ne et lioiHBEAU, t. 2, p. 155; Carré et Chauveau, t. 1, quest. 314; Glasson et Colmet-Daage, t. 1 . n" 360 in fine, p. 382).

28. — 4» Indication du délai pour comparaître. — L'exploit d'ajournement doit contenir sommation à comparaître et indiquer le délai ou le jour de la comparution.

29. Aux termes de l'art. 72, al. 1, C. proc. le délai ordinaire des ajournements était de huitaine. Cet article, ainsi que plusieurs autres du même code, a été modifié par une loi du 13 mars 1922, qui, d'ailleurs, ne sera exécutoire qu'en vertu d'un décret fixant la date de sa mise en vi- Hueur. Le nou*eau texte est ainsi conçu :

11 Le délai ordinaire des ajournements est

de huit jours pour ceux qui sont domiciles dans le département où siège le tribunal compétent, ou dans les déparlements liiiiiliopties; de quinze jours pour ceux qui sont domiciles dans les autres parties de la l'rance continentale. Hors la France continentale, l'art. 73 est appliqué. »

Dans les cas qui requièrent célérité, le président peut, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai (C. proc, art. 72, 2^ al., non modifié.

30. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, lo délai est : l'-d'un mois pour ceux qui demeurent en Corse, en Ali;êrie, en Tunisie, au llaroc, dans les îles lîritanniques et dans les autres Etats soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire, à l'exception de l'Asie-Mineure, qui figure dans la deu- .xième [zone ; 2» de deux mois pour ceux qui demeurent en Afrique (à l'exclusion de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et des Etats du littoral de la Méditerranée qui figurent dans la première zone), dans l'Amérique du Sud et dans l'Asie-Mineure ; 3« de trois mois |iour ceux qui demeurent dans l'.^mérique centrale et dans l'Amérique du Sud; 4» de cinq mois pour ceux qui demeurent en Asie (à l'exception de lAsie-Mineure qui figure dans la deuxième 7one), dans l'Océanie et dans tous les autres pays non compris dans le présent article. — Les délais ci -dessus seront doublés dans les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime (C. proc. art. 73, modifié par la loi du 13 mars 1922).

3t. Suivant une opinion, l'assignation doit contenir le jour préfix de la comparution ; l'assignation donnée pour comparaître dans les délais de la loi est nulle (Besançon, 12 févr.

1810, R. £'.rptoit, 537-1-; Rennes, 18 janv.

1811, R. t'fcirf., 543-1"; Limoges. 30 avr. 1823, R. ibid., 543-1». — Bonkils, p. 402; Garsonnet, t. 2, § 191, p. 311; BoiTARD, Colmet- Daaoe ET Glasson, Leçons de procédure civile, 15« éd., t. 1, n»157, p. 175; Rodilre, t. 1, p. 200).

Au contraire, d'après une autre opinion qui a prévalu en jurisprudence, l'assignation donnée dans les délais de la loi est valable (Req. 21 nov. 1810, R. Exploit, 510-1» ; 8 janv. 1811. R. ibid.; 30 juill. 1811, R. ibid., 5i0-2»; Civ. 27 avr. 1813, R. ibid., 540-5»; Pau, 11 nov. 1903, D.P. 1904. 2. 470. - Carré et Chauveau, t. 1, quest. 818 et s. ; G[.asson et Colmet-Daage, t. 1, n»361,' p. 383).

Mais si l'indication du délai pour comparaître peut être faite suivant la formule de huitaine franche, délai de la loi, lorsque l'assignation est notifiée à des défendeurs français, il n'en est pas de même lorsque l'assignation est notifiée à des défendeurs étrangers, qui peuvent ignorer les prescriptions de la loi française et le mode de calcul des délais; vis-à-vis d'eux, le délai doit être précisé exactement (Paris, 23 janv. 1895, D.P. 96. 2. 20).

32. L'art. 61 ne prescrit pas, et il n'est pas nécessaire, de mentionner l'heure delà tenue des audiences et de la comparution (Turin , 20 fior. an 11, R. E.cploitj 539. — Garsonnet, t. 2, S 191, p. 312).

33. Lorsqu'il y a lieu à augmentation des délais en raison des dislances. suflit-ll, comme au cas d'assignation dans les délais orilinaiifs, d'aj<iurner ilans les délais de la loi'.' Ou faut-il, après les mots « délais de la loi .1, ajouter u sans préjudice de l'augmeutation des délais à raison des dislances »'!

D api es un premier système, les exploits d'ajournement doivent, à peine de nullilé, indiquer non seulement le délai de huitaine fixé par l'ait. 72 C. proc, mais encore le délai supplémentaire en raison des distances (Toulouse. 22 août 1810, R. Exi>loil, 545-1» ; Montpellier, 17déc.1811, R. ;;.»/. .■Toulouse,13 avr. IKW, R. ibid., .545-3": 31 mars 1849. HP. 52. ï. 70; Pau, 10 janv. 1872, Sir. 1872. 2.

28 etS. E.iploit, it>0-i" ; Paris, 23 janv. Ib'J.', D.P. 96. 2. 20).

Suivant une autre opinion, qui semble prévaloir, il n'est pas nécessaire de faire mention de l'augmentation des délais à raison des distances (Besançon, 17 dêc. 1808, R. 648-1» ; Limoges, 30 janv. 1816, R. Exfiloit, 547-3»; Nîmes, 19 août 1819, R. ibid., 574-1» ; Nîmes, 28 juin 1824, R. ibid., 548-1»; Limoges, 31 mars 1838. R. ibid., 54S-2° ; Bordeau.': , 24 juin 1839, R. ibnl., 547-3»; 5 janv. la'*, D.P. 52. S. 38; Bordeaux, 14 juin 1850, D.P., 53. 2. 97; Paris, 30 août 1860, Sir. 18C1. 2. 98, et S. Appel civil, 152 ; Aix, 23 mai 1870, D.P.. 71. 2. 216; Pau, 19 févr. 1873, Sir. 1873. 2. 85 et S. Exploit, 194 ; Nancv, 20 févr. 1894, D.P. 94. 2. 221 ; Amiens, 28 mai 1903, D.P. 19U5. 2. 243. — Gla.sson et Colmet- Daage, t. 1 , n» 361 , p. 383, texte et note 1, et n» 392, p. 413. — Comp. Orléans, 1" juin 1853, D.P. 54. 5. 339; Paris, 11 mars lil02, D.P. 1903. 5. 354; Pau, 11 nov. 1903, D.P. 1904. 2. 470; Trib. civ. Seine, 15 nov. 1910, D.P. 1911. 2. 39; Pau , 27 févr. 1911, D.P. 1912. 1. 119).

Toutefois quand il s'agit d'un exploit contenant assignation à des personnes habitant l'étranger, il y a lieu d'insérer dans l'exploit la mention précise du délai indiqué par la loi (Poitiers, 5 juill. 1826, R. Exploit, 55ti ; Chambéry, 19 juill. 1887, D.P. 88. 2. 89; Paris, 23 janv. 1895, D.P. 96. 2. 20, et la note; Req. 21 févr. 190O, D.P. 1901. 1. 352; Paris, 20 janv. 1908. D.P. 1908. 2. 168; Riom, 1" avr. 190il. D.P. 1910. 2. 129; Aix, 13 oet. 1910, D.P. 1911. 5. 3. — Garsonnet, t. 2, S 672, p. 445. — V. cependant Pau, 19 févr. 1873, précité ; Paris, 22 nov. 1912, D.P. 1913. 2. 236, et la note), à moins que les délais ajoutés à la huitaine ne donnent un délai supérieur au délai fixé par l'art. 73 C. proc, auquel cas le défendeur serait mal fondé à se plaindre (Req. 28 déc. 1875, D.P. 76. 1. 63; Req. 21 févr. 1900, précité, sol. impl.; Aller, 27 juin l'.l06, D.P. 1908. 2. 52, et la notej.

34. 'i' a-t-il nullité quand l'exploit indique un délai plus court que celui de la loi'.' L? question est controversée.

Suivant un premier système, l'assignation donnée à un délai plus court que le délai légal est nulle (Civ. 3 prair. an 12, R. Délai, 110; Chambérv, 19 juill. 1887. D.P. 88. 2. 89; Alger, 27 juin"l906, D.P. 1908. 2. 52. — BON- CENNE ET BouRBE.AU, t. 2, p. 168 et S. ; Carré et Cuauveau, t. 1, quest. 321 ; Pigeau, Procédure, p. 185; Thomine-Des.mazures, t. 1, p. 175). — D'après une autre opinion, le fait d'assigner à un délai plus court que celuidelà loi n'est pas une cause de nullité (Trêves, 22 oct. 1812, R. Exploit, 567-3". — Garsonnet, t. 2, § 672, texte et note 8, p. 445; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 392, p. 463; RoDîÈRE. t. 1 , p. 218). — La question pourrait, senible-t-il, se résoudre par les distinctions suivantes : en cas d'assignation donnée à un délai trop court quand le défendeur comparaît, il peut demander la prorogation de délai qui doit lui être accordée ; mais s'il défend purement et simplement à la demande, l'assignation est validée par son silence. S'il ne comparait pas, le juge doit ordonner qu'il sera réassigné et condamner le demandeur aux frais de la première assignation (H. ibid.). Si la procédure est suivie, malgré la non-comparulion du défendeur, cette procédure doit être annulée et l'assignation reste sans ell'et comme assignation ; mais elle conserve tous les autres eÛ'ets qui y sont attachés, notamment elle interrompt la prescription, empêche la péremption, valide l'appel (Comp. Merlin, Uéperl., v» Délai, p. 307; Carré et Chauveau, t. 1, quest. 321).

35. En tout cas, une assignation donnée à jour indiqué et aux jours suivants est valable, bien que le premier arrive avant lexpiration du délai lé^ul , si le demand(fur

ne prend jUj,ement qu'après ce délai i Toulouse, 4 niv.au 10, R. Exploit, 567-1»; Nîmes, 12 févr. 1807, R. Jugement par défaut, 335-1» ; Toulouse, 9 mars 1808, R. Exploit, 5tj7-l«; •15ianv. 1810, R. ibid.; Rennes, 14 avr. 1813, H. ibid.; Civ. 21 févr. 1860, D.P. 60. 1. 436).

36. La loi n'exigeant pas, à peine de nullité, qu'il soit donné copie de l'ordonnance du président du tribunal qui autorise le demandeur à assit:ner le défendeur à brefdélai (V. supra, n°29,in/îne), il suffit que l'eiploit d'ajournement fasse connaître au défendeur l'existence de cette ordonnance pour justifier et expliquer le délai de l'assignation (Req. 19 juin 1888. D.P. 88. 1. 449, et la note 1-3).

37. Dans le cas où l'assignation a été donnée à un délai plus Ion" que celui de la loi, l'assigne est, en général, sans intérêt à s'en plaindre (Nîmes,'l2 janv. 1808, R. Exploit, 570; Turin, 9janv. 1811, R. ibid.); mais il peut renoncer i ce délai et poursuivre luimême l'audience avant son expiration (Turin, 9janv. 1809, R. Exploit, 571-2'>: Bordeaux, 10 août 18:«, R. ibid., 566-2^), en constituant avoué et signifiant un simple acte .i l'avoué constitué par le demandeur dans son exploit introduclit d'instance (Boncek.ne et BoihliE.M', t. 2. p. 168; BoNFils, n» 721 ; Carbé ET CiiAUVEAC, t. 1, quest. 325; Gi.a.sson et Cor.MET-D.VAGE, t. 1, n" 392, p. 413; Rodiùre, t. 2, p. 218).

Par contre, le demandeur ne peut, à l'expiration du délai fixé par la loi et avant f'éctiéance de celui qui est indiqué dans l'assignation, obtenir défaut contre le défendeur, ni, eu signifiant un nouvel exploit, réassigner le défendeur dans le déidi légal qui commencerait à courir du jour de la première assignation (Carré et Ciuiveau, t. 1, quest. 324).

38. L'assignation dont le délai indiqué expire un jour férié est non avenue comme sommation de comparaître i Bruxelles, 14 févr. 18-.il, R. Exploit, 574. — Coitlra : Bru.xelles, 27 déc. 1814, R. ibid., 358), mais elle n'est pas nulle (Liège, 17 nov. 1808, R. Exploit, o74; Bruxelles, 14 févr. 1821, précité. — Carré et Chauveau, t. 1, quest. 325 bis; Boisseau et Laisxey, v» Ajournement, n» 43. — Contra : Bruxelles, 27 déc. 1814. précité), et elle doit être simplement reportée au plus prochain jour d'audience.

39. L'indication dans l'ajournement d'une date erronée de comparution emporte nullité de l'ajournement si cette erreur implique un doute quant à la vraie date (Req. 4 avr. 18;«. R. Arbitrage, 822; .Alser. 5 avr. 1905, n.P. 1906. 2. 149. — Comp. Bordeaux, 19 juin 1832. R. Exploit, 568), à moins que les autres parties de l'acte ne permettent de la rectifier (Req. 9 févr. 1891, D.P. 91. 1. 388, et la note 1-2).

40. — 5» Copie de pièces. — En ce qui concerne les pièces dont copie doit accompagner l'ajournement, V. Copie de pièces, n" 2 et s.

Art. 2. — Procédure POSTÉniErRE a l'ajoirnement et comsicne a toltes les instances.

41. L'instance étant introduite par l'ajournement, toute procédure comporte normalement, jusqu'au ju.i:emeiil. ileux périodes successives : la première, commune à toutes les instances (mise au rôle et appel des causes), la seconde, spéciale aux diverses instances (et postérieure à l'appel des causes).

42. I. — Mi.ie au rôle. — La mise au rùle. c'est-à-dire l'opération qui consiste à saisir le tribunal de l'alfaire, est faite par l'avoué poursuivant, c'est-à-dire nécessairement par l'avoué du demandeur, si l'instance est par défaut, et, dans le cas contraire, par l'avoué le plus diligent. — A cet ellet, et la veille au plus lard du jour oii il compte se présenter à l'audience ( Décr. 30 mars 1808, art. 55), l'avoué poursuivant remet au gref-

fier une simple note qu on appelle réquisition d'audience et qui énonce les noms des parties et de leurs avoués, la nature et l'objet de la demande, si elle émane de l'avoué du demandeur, ou des conclusions qu'il a déjà dû prendre si elle émane de l'avoué du défendeur. .\ Paris, cette note est dénommée placet, à raison de la formule il plaise qu'on y met habituellement, et on y transcrit, outre les énoncialious ci -dessus mentionnées, le libellé de la demande ou des conclusions de la partie poursuivante, en indiquant en marge si l'instance est sommaire ou ordinaire. En fait, d'ailleurs, les avoués présentent le plus souvent le plactt à l'expiration du délai d'ajournement, ou même avant, dès que le défendeur a constitué avoué: on évite ainsi, dans l'usage, les longs délais des significations des défenses et des répliques, qui, par suite, sont rarement obsenés.

43. Sur la présentation des placets, et dans l'ordre même de leur présentation, le greffier inscrit les causes sur un registre ou rôle général, tenu au greffe, coté et parafé par le président. Chaque inscription contient les noms des parties et ceux des avoués (Décr. 30 mars 1808, art. 55).

44. Si le tribunal ne comprend qu'une chambre, le greffier, une fois la cause inscrite, rend le placet à l'avoué. Si, au contrait e, le tribunal est composé de plusieurs chambres, il y a lieu à distribution des allaires entre ces chambres. C'est le président qui fait cette distribution, et il l'opère, en principe, comme il l'entend, c'est-à-dire de la manière qu'il trouve la plus convenable pour l'ordre du service et l'accélération des affaires ; i\ renvoie aussi à chaque chambre les allaires dont elle doit connaître, pour motif de litispendance ou de connexité (Décr. 30 mars 1808, art. 59, modifié parle décret du 10 nov. 1872. D. P.). Toutefois. les contestations relatives aux avis de parents, aux interdictions, à l'envoi en possession des biens des absents, à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la reformatiou d'erreurs dans les actes de l'état civil et autres de même nature, sont réservées à la chambre où le président siège habituellement, ainsi que les allaires qui intéressent le (jûuvernement, les communes et les établissements publics (Même décret, art. 60, g 1"). — Il en est de même des renvois de référés à l'audience, sauf au président à renvoyer à une autre chambre s'il y a lieu -Même article, § 21. Le président peut, d'ailleurs, lorsque, par suite de leurs attributions respectives, quelques-unes des chambres sont surchargées et les autres non occupées suffisamment, déléguer à celles-ci, sur la réquisition du procureur de la République, partie des affaires attribuées aux autres chambres (Décr. 18 août 1810. art. 3). — S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués sont tenus de se retirer, à l'heure ordinaire de la distribution, devant le président, qui statue sans forme de procès et sans frais Décr. 30 mars 1808. art. 63). — La distribution l'aile par le président est, en tout cas, indiquée par lui en marge du rôle général (.Même décret, art. 55). Elle est reproduite sur chaque placet par le greffier : à cet eU'et. il est extrait pour chaque chambre, sur le rôle général, un rôle particulier des affaires qui lui ont été distribuées ou renvoyées, rôle particulier qui est remis au commis greffier de la chambre qu'il concerne (Même décret, art. 61, modifié par le décret du 10 nov. 1872). Puis, le greffier remet le placet à l'avoué.

45. — II. Communication au ministère public. — En ce qui concerne la communication au ministère public, V. Ministère public,

46. — III. Appel des causes. — L'avoué qui veut alors faire venir l'alTaire à l'au-

dience dépose à nouveau le placet la veille du jour où il désire qu'elle soit appelée; et ce jour-là. devant le tribunal, s'il n'y a qu'une chambre, devant chaque chambre, s'il y en a plusieurs, l'huissier audiencier fait successivement l'appel des causes dans l'ordre de leur placement au rôle, soit au rôle général dans le premier cas, soit au rôle particulier de chaque chambre dans le second (Décr. 30 mars 1808, art. 62, § l'f, modifié par décret du 10 nov. 1872. — V. aussi art. ;S). — C'est sur cet appel que sont donnés les défauts à la demande des avoués, qui, à cet ell'el, déposent sur le bureau des conclusions signées d'eux (art. 62, g 2).

47. Après l'appel des causes, la procédure cesse d'être uniforme pour toutes les instances, et dilïère selon que les parties font ou non défaut, ou encore suivant que le procès est, par nature, simple ou compliqué.

Toutefois ces dillérences ne se produisent qu'en ce qui concerne la procédure écrite : les règles redeviennent ensuite communes au-\ diverses catégories d'instances, en ce sens qu'il y a lieu d'appliquer à toutes h ■; instances les règles relatives aux plaidoiries et à l'audition du ministère public, par lesquelles se clôturent les débats.

Art. 3. — Règles spéuales aux dif fêrentes catégories de procédirë.

48. La procédure postérieure à la mise au rôle dépend tantôt de la comparution ou de la non -comparution de tous les intéressés, tantôt de la nature même de l'afiaire.

49. Envisagée quant à la comparution ou non-comparution des parties, la procédure varie profondément, par la force même des choses, selon que l'alVaire est engagée contradicloirement ou par défaut. Pour qu'un jugement, et par conséquent une instance, soit contradictoire, il faut : 1» que toutes les parties intéressées aient constitué avoué; 2" que les avoués aient tous conclu. En l'absence de l'une de ces conditions, l'instance est par défaut : par défaut faute de comparution (défaut contre partie ou faute de constituer avoué), si lune des parties n'a pas constitué avoué (V. Jugement par défaut, W' 55 et s. 1; par défaut faute de conclure (défaut contre avoué ou faule de plaider), si l'avoué de l'une des parties n'a pas conclu (V. Jugetnent par défaut, n»* 51 et s.).

L'ajournement devant contenir constitution d'avoué pour le demandeur (V. supra, !!■''' Gels.), il ne peut y avoir défaut faute de comparution que de la part du défendeur ; le demandeur peut seulement faire défaut faule de conclure, et ce défaut spécial du demandeur prend le nom de défaut congé (V. Jugement partdéfaut, n" 159 et s. i.

50. On distingue, suivant la nature de l'alVaire, trois sortes de procédure : la procédure ordinaire, la procédure sommaire et l'instruction par écrit.

§ l^'-. — Procédure ordinaire.

51. La procédure ordinaire est de droit commun; les matières où il y a lieu à procédure sommaire ou à instruction par écrit sont considérées comme exceptionnelles, bien qu'en fait les allaires sommaires soient très nombreuses.

52. — I. Phases siucessives de la procédure depuis l'appel des causes. — La procédure n'est contradictoire que si les deux avoués présents à l'appel des causes prennent des conclusions, lesquelles sont jointes au placet (V. supra, n» 42). Mais, sauf exception, l'allaire n'est pas jugée sur -le-cliamp. Klleesl, en principe, renvoyée au rôle du tribunal (ou de la chambre), c'est-à-dire qu'elle est reléguée dans les cartons du greffe, pour n'en sortir que lorsque son tour viendra

d'être plaidée. C'est le président ilii tribunal qui fixe cette sortie du rôle du tribunal. A cet fllVt, il réunit les avoués dans son cabinet, cliaque semaine, pour faire le rôle de J'audionce; il compose ce dernier rôle en y mettant d'abord, en principe, les allaires les plus anciennement inscrites au rôle du tribunal, tout en tenant compte, dans une mesure b'j;ilime, des circonstances qui peuvent motiver, pour certaines alTaires, une sortie plus rapide de ce rôle ; des afiicbcs des causes mises au rôle de l'audience sont alors apposées à la porte de la salje d'audience du tribunal (ou de chaque chambre), huit jours avant que les causes soient appelées (Décr. M mars 1808, art. 33, 67, 71, 72).

A Paris, cette procédure est moins compliquée, en ce sens que le président ne réunit pas les avoués dans son cabinet pour faire le rôle de l'audience, il le fait seul; les avoués qui désirent qu'une affaire soit relardée ou sorte avant son tour du rôle de la chambre se contentent de lui transmettre une note à cet effet, par l'intermédiaire du greffier.

53. Un certain nombre de causes affichées sont appelées le premier jour d'audience de cbaque semaine qui suit celle de l'apposition de l'affiche (Décr. 1808, art. 08). Et alors, ou bien aucun des avoués ne comparaît sur cet appel : le tribunal devrait, en pareille hypothèse, retirer la cause du rôle, la rayer; mais, en fait, il n'use guère de ce droit; et, d'autre part, la radiation n'éteint pas l'instance, de telle sorte que, pour faire revenir l'allaire à l'audience, il suffit de la faire inscrire à nouveau sur le rôle, sans être obligé de reprendre aucun des actes de procédure; l'avoué négligent s'expose seulement à des mesures disciplinaires, et est responsable envers sa partie de tous dommages-intérêts s'il y a lieu, en même temps qu'il est tenu des frais de réinscription (Même décret, art. 69, § i" ; Trib. civ. Douai, 30janv. 1895, D.P. 96. 2. 513). — Ou bien un seul des avoués se présente, et il est tenu de requérir jugement (Même article, g 2). — Ou les deux avoués sont présents : ils sont alors tenus de poser les qualités et de prendre les conclusions, s'ils ne l'ont déjà fait ; et il leur est indiqué un jour pour plaider (Même article, § 3).

54. Les avoués, outre l'affiche apposée à la porte de la salle d'audience ( V. supra, n» 52), sont prévenus de la venue de l'affaire à l'audience par l'envoi de bulletins, que leur fait le greffier. Mais, par suite du grand nombre des affaires, beaucoup de remises sont accordées avant qu'un jour soit indiqué pour plaider.

55. Par exception aux règles qui précédent, les demandes introduites par une assignation à bref délai, celles de mise en liberté, et les autres affaires urgentes, sur lesquelles les avoués ont pris des conclusions au fond, sont appelées dès la première audience pour être plaidées et jugées sans remise, et sans tour de rôle (Décr. 18U8, art. i"). — Le tribunal peut toutefois, en raisou de circonstances extraordinaires, accorder une remise; mais elle est ordonnée contradictoirement, à jour fixe ; et, au jour indiqué, il n'en peut être accordé une nouvelle (Même article, §2). Ces affaires doivent, d'ailleurs, aux appels des causes, être retenues pour être jugées avant celles des affiches (.Même article, § 3).

56. — II. Actes d'avoué à avoué. — On entend par actes d'avoué à avoué les actes de procédure dont la signification se fait, dans le cours de l'instance, entre les avoués des parties qui occupent dans la même cause (Gi.ASSON ET Colmet-Daage, 1. 1, n"338, p. 302).

Ces actes sont l'œuvre des avoués euxmêmes, la signification seule a lieu par le ministère des huissiers audienciers.

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