‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 245 sur 444 · Ou dfsliiiyuB trois classes d'actes · texte numérisé non relu

Ou dfsliiiyuB trois classes d'actes

d'avoué à avoué. Dans la première classe figurent tous les actes simples, tels cju'avenir, constitution, signification d'un desaveu, sommation à fin de communication de pièces (Décr. 16 févr. 1807, art. 70). Dans une seconde cfasse, on comprend les actes de désistement, de reprise d'instance, de présentation de caution, de récusation contre les experts et autres actes de même nature. Enfin dans une troisième classe figurent les requêtes et conclusions motivées, les qualités de jugement.

58. Lorsque la loi ordonne la signification d'un acte par requête d'avoué à avoué, aucun autre mode de signification ne peut être employé (V. Paris, 25 nov. 1816, R. Exploit, 643). Suivant une opinion, toutefois, on peut remplacer le simple acte par un véritable exploit signifié au domiciie de l'avoué (Carré ET Chauveau, t. 1, quest. 282).

59. Les actes d'avoué à avoué doivent contenir la désignation de l'avoué qui les signilie ainsi que de l'avoué auquel ils sont signifiés, la signature de l'avoué qui signifie, la siiînification et sa date (Garsonnet, t. 2,

Ils sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement (L. 26 janv. 1892, D.P. 92. 4. 9, art. 5).

L'acte d'avoué à avoué non signé par l'avoué est nul, d'une nullité absolue (Carré et •CuAtiVEAU, t. 2, quest. 669).

60. Aucune disposition de la loi n'ayant étendu aux significations à avoué les nullités édictées par l'art. 61 C. civ. ( V. Exploit, n"s81 et s.), il n'y a de nullité, en ce qui concerne les actes d'avoué à avoué, qu'au cas de violation d'une forme substantielle (Nancy, 16 mai 1834, R. Exploit, 6.54-3». - Req. 14 mars 1876, D.P. 77. 1. 490; 3 mars 1879, D.P. 80. 1. 373; Civ. 15 déc. 1884, D.P. 85. I. 114; Riom, 26 mai 1886, D.P. 87. 2. 29: Req. 16 janv. 18S8, D.P. 88. 1. 69; Pau, 23 nov. 1891, D.P. 92. 2. 589; Angers, 14 juin 1905, D.P. 1906. 2. 36; Civ. 3 août 1905, D.P. 1905. 1. 529. — Carré et Chauveau, t. 1, quest. 282; Garsonnet, t. 2, §612, p. 358. — Comp. Toulouse, 5 déc. 1856, D.P. 58. 2. 154).

61. L'omission ou l'inexactitude d'une mention substantielle dans un acte d'avoué à avoué peut, d'ailleurs, être suppléée à l'aide des énonciations de l'acte signifié (Req. 23 août 1827, R. Exploit, 653-4»; Montpellier, 24 nov. 1831, R. Ordre, 864; Civ. 20 avr. 1868, D.P. 68. 1. 163; Req. 14 mars 1876, D.P. 77. 1. 490; — D.P. 1906. 2. 3(3, note 2-8. - Garsonnet, t. 2, §612, texte et note 5, p. 3.-)8).

62. La signification peut être faite non seulement à la personne ou au domicile de l'avoué, mais encore hors de son domicile à toutes personnes qui le représentent et peuvent comprendre l'importance de l'acte, notamment à un clerc (Ueq. 16 juin 1879, D.P. 80. 1. 374. — Garsonnet, t. 2, S 612,

63. D'après l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, la date d'un acte d'avoué à avoué doit, à peine de nullité, être indiquée de faço:: cerlaine (l'aris. 21 nov. 1871, D.l'. 72. 2. 7-2; Civ. 15 déc. 1884, D.P. 85. 1. 114; Ang-ers, 14juin 1905, D.P. 1906. 2. 36, note 2-8.

— Comp. Ueq. 21 juin 1814, H. Exploit, 656.

— V. cependant Carré et Chauveau, t. 1 , quest. 282).

64. Les significations d'avoué à avoué doivent contenir, à peine de nullité, la mention de la partie requérante (Bordeaux, 25 janv. 1811, H. Exploit, 659-1»; Grenoble, 28 juin. 1820, R. ibid., 659-2»; Met/., 18 juin 1823, R. Ordre, 862-2»; Heq. 21 août 1862, D.P. 62. 1. 438), mais non de ses profession et (femeure (Grenoble, 5 mai 1818, It. Exploit, 653-1»; 20 févr. 1823, R. ibid.; 28 mai 1823, R. Frais et dépens, 283-2»; Req. 17 juin 1823, R. Exploit, 653-1»; Bordeaux, 23 mars 1833, R. ibid.: Gand, m juin 1837, H. ibuL; l'oifiers, 11 mai 1881, D.P. 82. 2. 104).

La mention du requérant peut, d'ailleurs, comme les autres mentions, cire suppléée par les énonciations contenues dans un aclo annexé (Req. 14 mars 1876, D.P. 77. 1. 490, et la note 1 ).

65. L'énonciation des noms, demeure et immatricule de l'huissier n'est pas exigée pour les actes d'avoué à avoué (Bourges, 27 févr. 1869, D.P. 69. 2. 175; Civ. 15 déc. 1884, D.P. 85. 1. 114; Req. 16 janv. 1888, D.P. 88. 1. 69. — V. aussi Bruxelles, 2 févr. 1825, R. Exploit, 353; Req. 23 août 1827, R. ibid., 653-4»; Toulouse, 23 nov. 1832, R. ibid., 6.55-2» ; Montpellier, 23 nov. 1840, R. ibid., 655-3»; Bourges, 13mai 1842, R. ibid.; Montpellier, 15 mai 1847, D.P. 49. 5. 183. — Carré et Chauveau, t. 1, quest. 282; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 399, p. 422. — Comp. Bordeaux, 23 janv. 1811, R. Exploit, 659-1» ; Metz, 25 juin 1856, Sir. 1858. 2. 53, et S. Exploit, 220).

66. Suivant l'opinion dominante en jurisprudence, les mentions relatives à la reuilse de la copie sont substantielles et, par suile, nécessaires dans les actes d'avoué à avoué comme dans les exploits (Liège, 23 nov. 1809, R. Exploit, 659-6»; 19 mars 1812, R. ibid., 659-7»; Pau, 3 sept. 1829, R. ibid., 659-4»; Nancy, 7 janv. 1831 , R. ibid. ; Liège , 2 déc. 1841, R. ibid., 37; Colmar, 23 août 1849, D.P. 50. 2. 58; Req. 21 août 1862, D.P. 62. 1. 438; Bourges, 27 févr. 1869, DP. 69. 2. 175; Civ. 15 déc. 1884, D.P. 85. 1. 114. - Co». tra : Besançon, 2 juin 1812, R. Exploit, 684-4»; Grenoble, 6 août 1822, R. Ordre, 647-1» ; Nancy, 16 mai 1834, R. Exploit, 654-1»; Toulouse, 5 mars 1835, R. ibid., 654-2»; Bruxelles, 25 juill. 1835, R. ibid., 653-5»; Civ. 10 mai 1836, R. ibid., 653-6»; Toulouse, 18 août 1837, R. ibid., 654-2». — Garsonnet, t. 2, § 612, texte et note 8, p. 358).

67. Les actes d'avoué à avoué doivent êlre signifiés en autant de copies qu'il y a de parties représentées par l'avoué (Civ. 12 juill. 1843, R. Exploit, 378-5» ; 15 déc. 1884, motifs, D.P. 85. 1. 114; 23 déc. 1891, D.P. '..2.

1. 62. — Contra : Civ. 10 mai 1836, R. Exploit, 653-6». — Garsonnet, t. 2, §612, texte et note 13, p. 359; Rodière, t. 1, p. 198), à moins que les défendeurs n'aient un seul et même intérêt ou ne soient solidaires (Toulouse, 5 déc. 1856, D.P. 58. 2. 154; Civ. 15 déc. 1884, D.P. 85. 1. 114; Riom, 26 mai 1886, D.P. 87. 2. 29; Pau, 23 nov. 1891, D.P. 92.

68. — III. Avenirs. — Les avenirs sont de simples actes d'avoué à avoué contenant sommation à l'avoué adverse soit de venir poser des conclusions à l'audience, soit d'y venir plaider l'affaire dans laquelle il est constitué.

Ils sont soumis aux règles communes des actes d'avoué à avoué (V. supra, n»s56 et s.).

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