Aux termes de l'art. 82 C. proc
dans tous les cas où l'audience peut êlre poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'est admis en taxe qu'un seul avenir poiLr cli.Tque partie, c'ebl-a-dire que l'avoué qui lance l'avenir ne doit en faire qu'un pour ch;icun des autres avoués et que ceux-ci, ayant été appelés à l'audience, n'ont pas le droit d'appeler à leur tour par un avenir en réponse (Gi.asson ET Colmet-Daaoe, t. 1, n» 403, p. 426).
Mais il peut en être notifié un toutes les fois qu'il s'agit de faire venir ou revenir l'affaire à l'audience, notamment après des jugements provisoires ou interlocutoires (Carré et Chauveau, t. 1 , quest. 399 ; Glasson et Colmct-Daage, loc. cit.) ordonnant , par exemple, enquêtes ou expertises.
Au cas de jugement de remise, toutefois, il n'est pas nécessaire de donner un nouvel avenir (Paris, 20 août 1814, R. Obligation, 2696. — Contra : Glasson et Colmet-Daage, loc. cit.); ce dernier ne pourrait être admis en taxe (D.P. 98. 1. 157, note 3-4).