L'avenir est prescrit a peine de nul
lité, en ce sens qu'est nul le jugement intervenu en l'absence de toute sommation d'avoué à avoué de venir plaider (Agen. 25 mai 18:36, H. Exploit, tiôti ; Pau, -16 janv. 1896, sous Beq. 17 nov. 1897, D.P. 98. 1. 157. - Garso^NET, t. 2, .sj 679, texte et note 2, p. 456; Glasson et Colmet-D.aage, t. 1, n" 403, p. 426; RODIÈRE, t. 1, p. 222); mais celte nulj filé est couverte par la comparution de l'avoué à l'audience < Req. 1" févr. 1848, D.l'. 48. •1. 182; D.P. 98. 1. "157, note 3-4).
71. Le délai entre la signification de l'avenir et la comparution à l'audience est d'un jour franc 'Trib. civ. Cliâtcauroux, 22 févr. 1899, D.P. 1900. 2. 39, et la note 1-4. — BioCHE, v» Avenir, n» 5; Gabsonnet, t. 2, n" 679, p. 456 1; aucun texte cependant ne rendant ce délai oblifratoire, le fait qu'il n'a pas été observé ne peut être, à lui seul, une cause de nullité (Trib. civ. Châteauroux , 22 févr. 1899 et la noie, précités).
72. — IV. Conclusions. — Les conclusions sont l'énoncé des prétentions des parties.
Les conclusions sont ou principales ou subsidiaires, les premières résumant toutes les prétentions des parties quant au fond des droits contestés, les secondes contenant soit une restriction aux conclusions principales, pour le cas où le juge ne croirait pas devoir adjuger celles-ci, soit une demande tendant à être admis à fournir telle ou telle preuve à l'appui des conclusions principales non suflisi<mment justifiées.
Une partie peut même prendre, outre les conclusions subsidiaires, des conclusions plus subsidiaires et même très subsidiaires.
73. Les conclusions alternatives sont celles qui ont pour objet de réclamer, de deux ou plusieurs choses, l'une, au choix de l'adversaire ou du tribunal. L'admission d'un chef réclamé alternativement rend le demandeur non recevable en appel ou en cassation à prétendre qu'on aurait dû lui allouer l'autre chef.
74. Les conclusions se distinguent encore en conclusions de fond , qui sont relatives à la demande elle-même et tendent à la faire admettre ou rejeter, et en conclusions exceptionnelles, qui n'ont pour objet que d'obtenir une mesure préjudicielle, par exemple le renvoi devant un autre tribunal, une communication de pièces, la mise en cause d'un tiers eic.
75. Les conclusions se divisent enfin en conclusions primitives, en conclusions additionnelles et en conclusions reconventionnelles, c'est-à-dire par lesquelles on formule une demande en réponse aux réclamations de la partie adverse.
76. Les conclusions, quel que soit leur objet, ont pour ellet de saisir le tribunal et d'indiquer aux juges les points sur lesquels ils devront faire porter leur sentence.
Le tribunal ne peut, en principe, sauf exception, ni omettre de statuer sur un chef de conclusions régulièrement prises devant lui iV. Jugement, n" 207 et s. : 1293 et s.), ni inversement, à peine de statuer xtllia petita, trancher des questions dont il n'est pas saisi ( V. Jugement, n" 215 et s. ) , pourvu , d'ailleurs, que ces conclusions émanent d'une pei-sonne capable d'ester en justice, et non, par exemple, d'un prodigue qui, bien que pourvu d'un conseil judiciaire, conclut sans l'assistance de ce conseil.
77. Les conclusions ont, en outre, pour eflét de mettre la cause en état.
Aux termes de l'art. 343 C. proc, l'affaire est en état, lorsque la plaidoirie est commencée, et la plaidoirie est réputée commencée quand les conclusions ont été contradictoirement prises à l'audience.
78. Pour qu'une all'aire soit en état, les conclusions doivent avoir été prises au fond (Gap.sonnet. t. 2, S 221, note 2, p. .351 ; Guisson ET COLMET-D.VACE , t. 2, n» 297, p. 6).
yuand les parties ne concluent que sur un iucident, le jugement qui intervient sur ces
conclusions en épuise l'elfet, de sorte que l'affaire cesse ensuite d'être en état tant qu'on n'a pas de nouveau conclu sur le fond (Paris, 8 mai 1874, Jotu~n. des avotiés, p. 99, 1874, art. 4197, p. 237. — Glasson ET CoLMET- Daage, t. 2, n» 927, p. 81).
79. Les conclusions ne sont soumises, au point de vue de leur rédaction, à aucune forme sacramentelle; mais elles doivent être claires et indiquer nettement les points à juger.
l.e tribunal n'est, en effet, tenu de répondre qu'.i des conclusions précises, et de simples réserves n'équivaudraient point, sous ce rapport, à des conclusions formelles (V. Jugement, n»s 1339 et s.).
80. Les conclusions sont signifiées dans les formes prescrites ponr les actes d'avoué.
Elles doivent l'être trois jours au moins avant l'audience (Décr. du 30 mars l!-08, art. 70). Ce délai toutefois, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, n'est pas observé dans la pratique et, d'après la jurisprudence, elles peuvent être signifiées jusqu'à la clôture des débats iReq. là déc. 1893, D.P. 94. 1. 357; 15 janv. 1901, D.P. 1901. 1. 102; 20 oct. 1^108, D.P. 1909. 1. 46; 30 janv. 191f, D.P. 1913. 1. 454. — V. aussi Paris, 10 déc. 1901, D.P. 1905. 2. 128; Riom, 1^' avr. 1909. D.P. 1910.