‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 248 sur 444 · avec la note de M. Duparcq · texte numérisé non relu

avec la note de M. Duparcq

81. Les conclusions ne sont, d'ailleurs, pas irrévocables, et les parties peuvent les modifier (Décr. 30 mars 1808, art. 70) régulièrement jusqu'à la clôture des débats, à condition toutefois que les conclusions modificatives ne soient pas introductives d'une affaire nouvelle (Trib. civ. Seine, 2 déc. 1893, D.P. 94. 2. 465; Dijon, 8 juin 1910, D.P. 1911.

2. 941. Ce sont ces dernières conclusions qui fixent alors l'objet du litige (Civ. 10 mai 1892, D.P. 93. 1. 486). Mais les conclusions ne peuvent plus être changées après les plaidoiries (Décr. 30 mars lt^Ô8, art. 87. — V. Req. 15 janv. 1878. D.P. 78. 1. 152; 9 janv. 1888, D.P. 88. 1. 148, et la note 1-4), à moins qu'à raison de circonstances particulières, le tribunal n'ait été amené à rouvrir les débats (Civ. 31 janv. 1865, D.P. 65. 1. 390; Req. 27 févr. 1877, D.P. 78. 1. 89; 25 juin 1900, D.P. 1902. 1. 518).

82. Si les conclusions doivent en général être signifiées, leur signification n'est pas prescrite à peine de nullité (Note de M. Duparcq, D.P. 1910. 1. 129). En conséquence, elles peuvent être valablement prises à la barre (Bordeaux, 26 mars 1834, R. Conclusions, 30; Civ. 5 janv. 1874, D.P. 74. 1. 84; Paris, 3 mars 1877, D.P. 77. 1. 152), à condition que la partie en ait eu connaissance

Paris. 3 mars 1877, précité; 8 mai 1884, D.P. 85. 2. 148. — BiocHE, v» Conclusions, n» 10 ; Carré et Chauveau , t. 1 , quest. 414, et t. 7, V» Conclusions, n» 7); et ait pu y répondre (Req. 15 janv. 19(tl, D.P. 1901. 1. 102; Civ. 1" mai 1908, D.P. 1808. 1. 303, et la note 1-4. — BloCHE, v" Défense, n» 23; Chauveal' sur Carré, t. 1, quest. 418 bis).

83. Les conclusions ne doivent pas seulement être signifiées et remises au greffier, elles doivent, en outre, pour lier le débat, être posées à l'audience ( Civ. 18 juill. 1859, D.P. 59. 1. 398; Req. 18 mai 1868. D.P. 69. 1. 391 ; 23 févr. 1891, D.P. 92. 1. 337; Civ. 23 nov. 1909, D.P. 1911. 1. 111. - V. aussi Lyon, 19 juin 1907, D.P. 1910. 2. 37, et la note 1).

84. Les conclusions doivent toujours, sauf celles qui sont prises à la barre, être écrites par l'avoué sur une feuille qu'il remet au greffier, en indiquant le numéro de la chambre devant laquelle la cause est pendante et le numéro de cette cause d'après le rôle général (Décr. 30 mars 1808, art. 71 et 72).

Lorsque le jugement constate que, la cause ayant été appelée à l'audience après l'accomplissement des formalités légales, les parties ont comparu, conclu et plaidé, on doit pré-

sumer que leurs conclusions ont été écrites, signées et déposées comme il le fallait pour que le débat fut lié contradictoirement (Req. 26 mars 1889, D.P. 90. 1. 135).

85. — V. Comparulion des parties. Constitution d'avoué par le défendeur. — La constitution de l'avoué par le détendeur doit se faire dans les délais de l'ajournement par un simple acte d'avoué à avoué.

86. La constitution d'avoué n'est pas nécessairement expresse, elle peut résulter des circonstances de la cause ou être prouvée au moven d'autres actes iNimes. 23 mai 1832, R. .4 l'eue, 158; Civ. 14 janv. 1S61. D.P. 61. 1. 128): mais elle ne pourrait l'êtie au moyen de la preuve testimoniale (Contra : Carré ET CnALVEAf, t. 1 , quest. 386).

Le défaut de constitution d'avoué de la part du défendeur n'entraine pas la nullité de la procédure lorsque, dans le cours de l'instance, il a été signifié une requête en défense, et d'autres actes d'avoué débattus par le demaudcur, lesquels, dès lors, faisaient suffisamment connaître le nom et la qualité de lavoué qui occupait (Aix, 26 févr. 1836, R. Exploit, 615).

87. Le défaut de comparaître n'est pas encouru par le défendeur qui constitue avoué, même après l'expiration des délais d'ajournement, dans l'intervalle entre l'audience où il a été conclu et plaidé par le demandeur et l'audience à laquelle l'affaire avait été continuée pour entendre le ministère public (Paris, 4 janv. 1876, D.P. 78. 2. 68), mais non après que l'affaire a été mise en délibéré (Riom, i>' avr. 1909, D.P. 1910. 2. 129, .avec la note de M. Duparc. — Carré et Chalvead, t. 1, quest. 384) ou que le ministère public a été entendu (D.P. 78. 2. 68, note 2).

Si même la demande a été formée à bref délai, le défendeur peut, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué, auquel il est donné acte de sa constitution par jugement*; en principe, ce jugement n'est point levé, mais l'avoué est tenu de réitérer sa constitution, dans le jour, par acte d'avoué à avoué; faute par lui de ce faire, ledit jugement est levé à ses frais (C. proc. art. 176).

88. La constitution est parfaite par la déclaration de l'avoué et l'acte qu'en donne le juge, sans que sa validité dépende de sa réitération dans le jour ni de la levée du jugement, qui ne sont nécessaires que pour constater son existence dans le dossier du demandeur (Bruxelles, 21 sept. 1831, R. ^loué, 154. — Comp. Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 400, p. 423).

Si la cause est susceptible d'être jugée définitivement à la même audience, ou du moins de recevoir un jugement d'instruction, le tribunal la retient après avoir donné acte à l'avoué du demandeur de sa constitution.

89. La faculté de constituer avoué à l'audience ne saurait être étendue au cas où la demande a été formée dans les délais ordinaires ; le tribunal, en ce cas. ne peut donner acte de la constitution, sinon du consentement de l'avoué adverse; en l'absence de ce consentement, il doit donner défaut (Orléans, 2 déc. 1813, R. 153. V. aussi Poitiers, 26 août 1836, Joum. des avoués, t. 51, p. 701. — Carré et Chaitveau, 1. 1, quest. 289; Biocue, v Constitution d'avoué, n» 9).

90. L'avoué du défendeur a , aux termes de l'art. 77, quinze jours pour rédiger et signifier ses défenses, sauf au cas d'assignation à jour fixe, auquel cas le défendeur est tenu de conclure le jour même pour lequel cette assignation a été donnée (Garsonnet, t. 6, § 21(52, texte et note 12, p. 159).

91. Le délai de quinzaine court à partir de l'expiration du délai d'ajournement (Bioche, V» Défense, n" 9 ; Carré et Chalveau, l. 1, quest. 391-6is,- Garsonnet, t. 2, § 215, p. 343; Glasson et Colsiet-Daaoe, 1. 1, n» 403, p. 425) ou de la constitution d'avoué, si cette constitution est intervenue avant l'expiration du

délai d'ajournement (Gabsonnkt, Glasson et

CoLMET-DAAdE, loc. cit.).

92. l-c défendeur peut anticiper le délai de miinzaine et poursuivre l'audience, soit <|u'il jiine à propos de signifier ses moyens, tiuil i|uil no veuille pas les faire connailre rn<-ore, le défemleur qui a constitué avoué pouvant, aux termes de l'art. 154 G. proc, sans avoir signiliê de défenses, suivre 1 audience par un simple acte et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaît pas

(Gl.ASSON ET Col.MliT-UAAGE, t. 1, n» 403,

p. 125, texte et note 1 ).

93. Le défendeur peut-il, de même, poursuivre l'audience avant l'expiration des délais d'ajournement : les délais étant établis en 1 viveur des partie», cliacune d'elles a la facilité d'anticiper ceux qui lui sont accordés (liruxelles, 5 mars 183-2, R. Appel civil, 12,9. — Carré et CiiAUVEAr, t. 1, quest. 391 1er et 39ti. — Comp. Bordeaux, IG août 1833, R. £.cplnil, 566-2"j. — On a objecté que, si cette solution te conçoit lorsque le défendeur est cité à un délai plus long que le délai légal , il en est autrement quand le demandeur s'est conformé à la loi : il ne doit pas alors s'attendre à comparaître à un jour plus prochain, le délai ordinaire de l'ajournement pouvant être utile à son avoué pour instruire i'allaire et recevoir lés pièces.

94. Le demandeur doit faire signifier sa répunse aux défenses dans le délai de huitaine (G. proc. art. 78). Il peut, d'ailleurs, renoncer a ce délai (art. 80): mais il ne peut en être privé (Garsonnet, t. 2, .s; 215, p. 3S4).

95. Le point de départ du délai est l'expiration de la quinzaine accordée au défendeur (ÛiocHE, v» Défense, n" 15; Carré et CiiAtvEAC, 1. 1, quest. 393. — Comp. Garsonnet, t. 2, § 215, texte et note 9, p. 343). — Le délai n>st pas de rigueur, en sorte que le demandeur peut encore répondre après son expiration, tant que le défendeur n j pas poursuivi l'audience (Garsonnet, t. 2, ?215, p. 344; (jLasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 403, p. 4-26).

96. Si le défendeur n'a pas fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuit l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué (art. 79), c'est-à-dire donne avenir.

97. .\piès l'expiration du délai de huitaine accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente poursuit l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué (art. 80).

98. Aux termes de l'art. 81, aucunes autres écritures ou significations, en dehors de la iléfense et de la réponse, ne peuvent entrer en taxe.

L'art 81 ne défend pas de répliquer, et toutes les écritures faites après la réponse sont valables (iiiociiE, v" Défense, n" 19; Garsonnet, t. 2, § 215, p. 344; Glasson et CoLMET-D.AACE, t. 1 , n» 403, p. 426); mais elles restent à la charge de la partie qui les a faites, même si elle gagne le procès, et elles peuvent être mises au compte des officiers ministériels comme frustraloires (V. Frais et dépens, n" 171).

99. La défense de signifier aucunes écritures après que chaque partie a donné connaissance de ses mojens n'est pas applicable au cas où il y a lieu de rectifier les conclusions prises," soit en y ajoutant, soit en y retranchant, soit en les modifiant ; les parties doivent toutefois se bornera signifier de simples actes d'avoué.

100. Les parties, assistées de leurs avoués, peuvent se défendre elles-mêmes, sauf au tribunal à leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'ins- Iriiction des juges (art. 85).

V.n conséquence, si un tribunal refusait sans motif d'entendre une partie, son juge-

ment serait entaché d'une nullité substantielle ; il y aurait excès de pouvoir, violation de la défense (Bourges, 17 août 1*29, R. Défense, 194).

.Mais la défense n'est véritablement violée qu'autant qu'un tribunal a interdit absolument la parole à une partie ou à son dcfenscnr(CARRÉ ET CiiAUVEAi;, t. 1, quest. 418/)isJ, ou que le président, de sa seule autorité et sans l'assentiment du tribunal, a limité la durée des plaidoiries.

101. En ce qui concerne l'intervention des avocats, V. ^t'oca(.

102. Après avoir entendu les conclusions des parties et, s'il y a lieu, celles du ministère public, le tribunal n'a pins qu'à rendre son jugement.

il peut toutefois recourir à un mode d'instruction supplémentaire, la mise en délibéré sur rapport.

103. — M. Délibéré sur rapport. — Le délibéré sur rapport consiste dans la remise des pièces du procès au tribunal et dans le rapport que fait à l'audience l'un des juges afin d'éclairer ses collègues.

104. Le délibéré sur rapport peut être ordonné en toutes matières, qui! s'agisse de matières sommaires iCiv. 5 juin 1839, II. Matières sommaires, 74. — Chalvi;au sur Carré, t. 1 , quest. 448, p. 54, note 1, et t. 7, v» Délibéré, n" 1. — Contra : Carré et ChaivEAi;, t. 1, quest. 448, p. 540, note 1 ) ou de matières commerciales (Req. 20 févr. 1822, R. Instruction par écrit, 15. — Chalveau sur Carré, loc. cit.). Il peut être ordonné dans les causes par défaut (Carré et Ciiau- VEAU, t. 7, v» Délibéré, n» 1. — Contra : Carré ET Chalveau, t. 1, quest. 448, p. 540, notel).

105. Le délibéré est facultatif, et il appartient aux juges de le repousser lorsque les parties y ont conclu. Mais il peut être ordonné d'office par le tribunal (Req. 7 févr. 1881 , D.P. 82. 1. 88; 3 mai 1909, D.P. 1912. 1. 105. — Comp. Garsonnet, t. 3, § 983, p. 297).

106. Le tribunal peut aussi, et c'est là une pratique courante du tribunal de la Seine, lorsque l'inspection des pièces est utile à la décision des magistrats, sans que néanmoins la complication de l'att'iire soit de nature à exiger le travail particulier d'un rapporteur, ordonner la remise des pièces sur le bureau sans nommer de rapporteur (Carré et Chabveau, t. 1, quest. 437 his. — Comp. Req. 17 août 1831, R. Inslrtictinn par écrit, 11. — Contra : Bennes, 17 mai 1^11, R. ibid., 43) ou ordonner un simple délibéré, c'est-à-dire que les juges se retireront dans la chambre du conseil pour y discuter de I'allaire et recueillir les avis (Carré et CHALVEAf, t. 1, quest. 437).

107. Lu règle générale, le jugement qui ordonne un délilièré sur rapport est rendu après plaidoiries (Caen, 23 janv. 1824, R. histrurlion par écrit, 18. — G.aRSonnet, t. 2, § 689, p. 473 in /ine; t. 3, § 984, p. 299).

■ Cependant, une cause étant en état quand les conclusions ont été déposées, le délibéré peut être ordonné et le jour fi.xé pour les plaidoiries dès ce moment (Req. %i mai 1832, R. Instruction par écrit, IS-I»; Req. 13 mars 1838. R. ibid., 18-2"; Req. 5 août 1844, et S. ibid., 4).

Le délibéré sur rapport peut être ordonné, même après la cb">ture des dihats(Heq. 19.mars 1811 , R. Instruction par écrit, 16).

108. Un jugement est nécessaire pour prescrire le délibéré sur rapport (V. cependant Req. 22 janv. 1838, R. Itislruction par écrit, 20).

Ce jugement doit être rendu à l'audience et à la pluralité des voix (Carré et Chauveai,-, t. 1, quest. 440 et 447). Il doit être motivé, comme tout autre jugement (Carré ET CiiAU- VEAi , I. 1, quest. 4^19 bis).

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