Le jugement qui ordonne un déli
béré sur rapi)ort doit contenir nomination du juge chargé de faire le rapport.
Le rapporteur ne peut pas être choisi en dehors des juges ayant assisté aux plaidoiries de la cause et au jugement.
Le président, étant le premier des juges du tribunal, peut, comme tout autre juge, présenter le rapport dafls les aHaires soumises à ce mode d'instruction (Civ. 15 juill. 1885, D.P. 86. 1. 472).
110. Le jugement qui ordonne un délibéré sur rapport doit contenir l'indication du jour où le rapport sera fait, à peine de nullii.- (Carré et Chalveau, t. 1, quest. 437 tcr<.
Toutefois il n'y aurait pas nullité si l'omission de l'indication du jour où le rapport sera rendu était réparée soit par un jugement subséquent, soit par un avis émané du rapporteur ou du président, soit par l'ordonnance rendue par ce dernier à la recpiê'e d'une des parties (Carré et Chauveaii, t. 1, quest. 437 1er) ou si les parties étaient présentes ou légalement représentées au rapport (Req. 1" févr. 1820, R. Instruction par écrit, 28; 10 mai 1826, R. Exception, 333-3»; Civ. 17juiil. 1838, R. Instruction par écrit, W-ù». — Carré et Chauveau, loc. cit. ).
111. Le jugement qui ordonne un délibéré sur rapport est une simple mesure d'instruction, qui ne préjuge rien ni pour les incidents, ni pour le fond (Carré et CHAUvuAr, t. 1, quest. 430| et dont les juges ont le droit de s'écarter (Req. 14 juin 1854. D.P. 54. 1. 389: 19 mars 1855, D.P. ,55. 1. 399. — Carré ET Chauveau, t. 1, quest. 475. — Comp. Civ. 11 therra. an 9, R. Instruction par écrit, 43).
Ce jugement est purement préparatoire el, par suile, n'est pas susceptible d'appel avant le jugement définitif, à moins qu'on n'ait joint des incidents, tels que des déclinaloires qui, par leur nature, ne peuvent être réservés (Carré et Chauveau, t. 1, quest. 439), ni d'opposition.
112. Le jugement ordonnant un délibéré sur rapport termine l'instruction, et il n'est plus permis aux parties de signifier des conclusions nouvelles ou incidentes. C'est du moins ce qui est généralement admis (Caen, 24 mars 1825, R. Instruction par écrit, 32-3». — BiocHE, v» Délibéré, n»' 31 et 32;
BONCENNE ET BOURBEAU , t. 2 , H»» 315 et S. ;
Chauveau sur Carré, t. 1, quest. 443; Garsonnet, t. 3, § 640, note 3, p. 306; Rodière, t. 1, p. 24i. — Comp. Req. 28 janv. 1891 . D.P. 91. 1. 339; Amiens, 2 juill. 1892, D.P, 93. 2. 505).
Suivant une autre opinion, au cas de délibéré sur rapport, le rapport étant une mesui-e d'instruction, la cause est continuée jusqu'à ce qu'il ait été fait (Civ. 7 nov. 1S27, R. Instniclion par écrit, 33-2». — Carré et Chai veau, t. 1 , quest. 441 et 443).
113. L'usage autorise les parties à remettre au tribunal des notes ayant trait aux moyens plaides et contenant des rectifications ( Req.
19 mai 1850, D.P. 50. 1. 315; Besançon,
20 août 1852, D.P. 53. 2. 79; Req. 15 janv. 1896, D.P. 96. 1. 88', notes qui sont communiquées à l'adversaire.
114. Après un jugement ordonnant le délibéré sur rapport, une intervention n'est pas recevable, a moins toutefois que les parties ne consentent à ce que le juge rapp.iteur la comprenne dans son rapport.
115. Aux termes de l'art. 94 C. proc, le jugement qui ordonne un délibéré doit êtie exécuté par les parties ou leurs défenseurs, sans qu'il soit besoin de le lever ou de le signifier et sans sommation.
l'outefois, si le jugement est rendu par défaut contre partie ou contre avou.-, il ne peut pas être exécuté sans mise en demeure préalable, à la partie défaillante ou à son avoué, de déposer les pièces entre les mains du rapporteur et d'assister à l'audience indiquée pour le rapport. Mais un simple acte d'avoué ou un exploit suffit et
on devrait relranctier de la taxe comme friistraloires les frais de levée et de signification du jugement (Carré et Chauveau, t. 1, qupst. 440).
Kn tout cas, la constitution d'avoué faite ' par la partie défaillante après le jugement qui ordonne le délihéré a pour elVel de rétracter ce JM^'pment sans qu'il y ait liou de former opposition (Carré et CnAtvUAi:, t. 1, quest. 4'i2 ).
116. Après comme avant le délilK^ré, il peut être mis lin au litige par un désistement, un acquiescement, une transaction ou un compromis (Req. 23 nov. 1887, D.P. 88. 1. 208. — GarsONNet, t. 2, § 640, noie 3, m Ihu-, p. 30()).
117. En principe, les pièces sont remises sur le bureau aussitôt la prononciation du jugement.
! Cependant, tant que le rapport n'est pas
fait ou que le jugement n'est pas prononcé, la partie en relard peut remettre ses pièces au rapporteur (Carré et Chalveau, t. 1, quest. 445). Celle remise tardive n'oldige, d'ailleurs, pas le rapporteur à faire im nouveau rapport, mais elle permet au tribunal d'examiner les pièces en délibérant (Carré
, et ChaiveaU, loi:, cit.).
f- Si l'une des parties ne remet point ses
' pièces, la cause est jugée sur les pièces de l'autre (art. 9i).
118. Si le rapporteur décède ou ne peut faire son rapport, il en est commis un autre sur requête, par ordonnance du président signifiée à partie ou à avoué trois jours au moins avant le rapport iC. proc. art. 110).
119. Le rapport doit être fait à l'audience, conformément à l'art. 111 C. proc, qui est applicable non seulement aux instructions par écrit, mais encore aux délibérés sur rapport.
Toutefois le rapport du juge fait après la clôture des débats, sans mise en délibéré pré;ilable ordonnée conformément à l'art. .03 C. proc, mais uniquement pour faciliter la délibération, n'est pas assujettie à la lecture en audience publique (Civ. 19 juin 1850, DP. 50. 1. 197).
120. Par application de l'art. 111, qui interdit toute plaidoirie après le rapport du juge commis, les avoués et les avocats n'ont jamais la parole après le rapporteur (Caen, 5 juin 1845, S. Inslruclion par écrit, 8. — Biocue, vo IJélibéré, n» 42; Boncenne ET BoiRREAU, t. 2, n»s 345 et s.; Garsonnet, t. 3, S 640, p. 306).
121. Mais si, après de simples conclusions prises par les avoués, et sans qu'il y ait eu ou instruction par écrit ou mise en délibéré, le tribunal, saisi d'un rèi;leiiitnt de compte,
' a renvoyé les parties devant l'un des juges cbargé de les entendre et de faire un rapport, les parties ont le droit d'être entendues après le rapport du juge; et le jugement qui, dans ces conditions, refuse d'entendre le défenseur de 1 une des parlics, encourt la cassation, alors d'ailleurs qu'il n'est pas constant que les conclusions aient été reprises à l'audience (Civ. 21 avr. 1830, H. Instruction par écrit, 42).
l.a formalité du rapport est substantielle et son omission entraîne la nullité du jugement.
122. Le rapport doit avoir lieu à l'audience publique, et le jugement, conformément à l'art. 111, doit, à peine de nullllé, faire mention de cette lecture à l'audience (Itennes, 17 mai 1811. R. Insiruclion par écrit, 43; Civ. 30 juill. 1884, D.P. a5. 1. 104. — DiOCHE, V» Délibéré, n» 39; lîON- CENNE ET Bourreau, t. 2, n» 310; Carré ET CinuvEAU, t. 1 , quest. 475 ; G.\i;sonxet, t. 3. § 640, note 5, p. 306; Pioeau, t. 1, p. 262 ; ROU.SSEAII et Lais.nev, v» Instruction par écrit, n» 53. — Comp. Req. 4 sept. 1811, R. Instruction par écrit, 44; 5 avr. 18,31, R. ihid.; Civ. 4 nov. 1857, D.P. 58. 1. 75:
15 févr. 1865, D.P. 65. 1. 430; Req. 5 janv.
Pour qu'il y ait nullité, il faut, d'ailleurs, que l'affaire ait été mise en délibéré sur rapport, et ((ii'il ne s'agisse pas du simple délibéré en cbambre du conseil prévu par l'art. 116 C. proc. et auquel ne se réfère pas l'art. 111 (Civ. 19 juin 1850, D.P. ,50.
1. 197; Req. 21 mai 1860, D.P. (». 1. 3(J0 ; 11 jaiiv. 1865, D.P. 65. 1. 192; 7 févr. 1881, D.P. 82. 1. 87).
§ 2. — Procédure sommaire.
123. — I. Règles générales. — La procédure sommaire en matière civile, devant les tribunaux d'arrondissement, a un caractère exceptionnel (Carré et Chauveau, t. 3, p. 476, notel; Garsonmît, t. 2, §971, p. 270; Glasson et Colmet-Daage. t. 1, n» 429, p. 456). Elle n'est admise que dans certains cas spécialement déterminés d'après la nature des affaires (Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 1978 bis; Garsonnet, Glasson et Colmet-Daage, loc. cit.), soit par l'art. 404 C. proc. (O.P. 1907. 1. 138; note 5-6), soit par les lois spéciales (Orléans, 12 mai 1846, D.P. 47.
2. 99; Civ. 8 janv. 1907, 1. 128, et la note 5-6. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1473; Garsonnet, t. 2, § 976, p. 285; Glasson et CoiMET-DAAfiE, t. 1, n» 429, p. 457, et n''435, p. 403. — Contra .--Rennes, 18 déc. 1820, Journal des Avoués, t. 21 , p. 250).
124. L'ordre des procédures étant jusqu'à un certain point d'ordre public, le tribunal ne peut ni imposer aux parties la forme sommaire quand la loi ne la pas ordonnée, ni leur en interdire l'usage en cas contraire (Civ. 27 déc. 1837, R. Brevet d'invenlion, 48; 29 janv. 1877, D.P. 78. 1. 49; Req. 14 déc. 1881, D.P. 84. 5. 212; Besançon, 24 déc. 1890, D.P. 92. 2. 147; Civ. 5 mars 1895, D.P. 95. 1. 238; 14 févr. 1900, D.P. 1900. 1. 176; Douai, 9 nov. 1903, D.P. 1905. 2. 117. — Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 1478 1er; Garsonnet, t. 2, § 971, p. 757; Glasson et Colmkt-Daace, t. 1, n» 440, p. 468. — Contra : Civ. 22 juin 1828, R. ilatii-res sommaires, 14).
125. Les parties ne peuvent non plus convenir ni qu'une affaire sommaire de sa nature sera jugée comme ordinaire (Civ. 18 mars 1828, R. Mntiéres sommaires, 57-2»; 12 avr. 1831, Frais et dépens, 163-2»; 2 août 1831, R. Matièressommaires, 12-1°. — Chauveau sur Carré, G.\rsonnet, loc. cit.; Glasson ET Col5iet-Da.\ge, t. 1, n° 440, p. 4()9) niqu'une affaire ordinaire sera jugée comme sommaire.
En conséquence, la procédure serait nulle si, dans une instance sommaire, on avait procédé comme en matière ordinaire, ou inversement (Civ. 29 déc. 1897, D.P. 98. 1. 427).
Toutefois cette nullité, n'étant pas d'ordre public, peut être couverte par l'exécution du jugement entacbé de nullité (Req. 14 déc. 18Î51. D.P. 84. 5. 212; Bordeaux, 2 mai 1883, S. Enquête, 42; Besançon, 24 déc. 1890, D.P. 92. 2. 147. — Comn. Req. 17 nov. 1829, R. Obligations, 4632-3»), à moins que la demande ne se rattache à une question d'ordre public.
126. Les parties peuvent, d'ailleurs, s'entendre pour supprimer certaines formalités de la procédure ordinaire, par exemple renoncer à signifier des requêtes (Garsonnet, t. 2, § 447, p. 7.58; Glasson et Colmet- Daage, t. 1, n» 440, p. 461) ou modifier l'application du tarif (Glasson et Colmet-Daage, loc. cit.).
127. — II. Quelles affaires sont sommaires. — Tous les appels de justice de paix sont considérés comme matières sommaires (art. 404-1»), sans qu'il y ait lieu d'examiner les titres ou le montant de la demande (Glasson et Colmet-D.\age, t. 1 , n» 430, p. 458).