Toutes les affaires susceptibles d'être
jugées en dernier ressort par les tribunaux civils d'arrondissement sont sommaires (L.
11 .avr. 1838, art. 1"), quelle que soit la nature de la demande (Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 1470 bis; Garsonnet, t. 2, § 449, p. 759; Glasson et Col.met-Daace, t. 1, n» 432, p. 460. — Contra : Carré et Chauveau, loc. cit.), qu'il y ait lilre ou non, et, s'il y a titre, qu'il soit ou non contesté (Chauveau sur Carré, Garsonnet, Glasson et Colmet-Daage, loc. cit. — Conira :
Carré et Chauveau, loc. cit.).
129. Ainsi sont sommaires : ... les demandes mobilières jusqu'.i 1500 francs de principal; ... Les actions immobilières, jusqu'à 60 fr. de revenu, déterminé soit en rente, soit par prix de bail (L. 11 avr. 1838, art. 1").
D'après l'opinion dominante en jurisprudence, la condition que le revenu soit fixé en rente ou par prix de bail est essentielle pour constituer une affaire sommaire (Rennes, 25 mars 1847, DP. 49. 5. 105; Paris, 14 août 1&5I, D.P. 52. 5. 191; i" déc. 1855, DP. 55. 5. 144; Req. 2 févr. 1&57, D.P. 57. 1. 253; Rouen, 17 juill. 1869, Sir. 70. 2. 181. et S. Commune, 843. — Contra : Paris, 26 avr. 1&51, D.P. 52, 2. 158; 24 juin 1852, D.P. 52. 5. 191).
130. Lorsque, par des conclusions postérieures, la demande originaire est augmentée et portée à un chiffre supérieur à irM francs, l'affaire cesse d'être sommaire (Boncenne et Bourreau, t. 6, p. 28 et s. ; Garsonnet, t. 2, § 449, j). 760; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 432, p. 461); mais les actes antérieurement faits, spécialement l'enquête à laquelle il a été procédé, conformément aux règles des affaires sommaires, restent valables (Aneers, 5 août 1895, D.P. 96. 2. 239).
Si. au contraire, la demande est réduite à moint de 1 500 francs, l'allaire devient sommaire (Glasson et Colmet-Da.^ge, loc. cit. — Contra : Garsonnet, toc. cit.).
131. Une demande sommaire par ellemême ne devient pas ordinaire par l'adjonction d'une demande reconvenlionnelle ou en compensation également sommaire (Civ.
12 janv. 1831, R.'^Matiéres sommaires, 31. — Garsonnet, t. 2, § 449, texte et note 5, p. 759; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n»432. p. 460).
Mais, quand la demande reconventionnelle est ordinaire de sa nature, l'affaire, qui était sommaire, devient ordinaire (Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 1470 ter; Garsonnet, t. 2, § 449, p. 760 ; Glasson et Colmet-Daage, loc, cit.). Si la demande originaire est ordinaire et la demande reconventionnelle sommaire, l'instance reste ordinaire (Garsonnet, Glasson et Colmet- Daage, loc. cit.).
Toutefois, lorsque la demande reconventionnelle consiste en une demande en dommages-intérêts fondée sur la demande principale elle-même, le caractère de l'atl'aire principale n'est pas modifié (Chauveau sur Carré, t. 3, loc. cit.), que la demande en dommages-intérêts soit formée par le défendeur ou par le demandeur répondant à une demande reconventionnelle du défendeur.
132. Sont sommaires les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent s'élever, pourvu qu'elles soient fondées sur un titre non contesté (art. 404-2»), et même, malgré le silence de la loi, les demandes réelles mobilières (Garsonnet, t. 2, § 450, p. 760. — Conira : Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 4;il. p. 458). Il en est ainsi que le titre, c'est-à-dire l'écrit qui constate le droit, soit authentique ou sous seing privé (Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1470; Gar.sonnet, t. 2, S 450, p. 7C1 ; Glasson et Colmet-Paage, t. 1, n» 431, p. 458), ou pure-
ment verbal (Garsonnet, Giasson et Col- Met-Daage).
133. Le titre est contesté lorsque l'existence du titre (ou de la promesse verbale) est dt'niée (Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1470; (lARSONNET, loc. cit.) ... OU encore lorsqu'on invoque une cause de nullité, telle qu'un vice de forme, un vice du consentement, l'incapacilé de l'une des parties (Roussi;au ET Laisnev, V» Matières sommaires, n^ST; bîOCHE, vo Matières sommaires, n» 6).
Au contraire, il n'y a pas contestation sur le titre, et, dès lors, la matière est sommaire, si le défendeur se borne à repousser simplement l'effet du titre au moyen d'une exception (Rennes, 20 nov. 181'2, fi. Matières sonttnaires, 26-1". — Carré et Chauveau,
1. 3, quest. 1470; Garsonnet, loc. cit.), notamment, par exemple, en se prévalant d'une compensation, de la prescription (Mêmes auteurs), de l'incompétence du tribunal saisi (Req. 8 nov. 1859, D.P. 59. 1. 507). — V. aussi Req. 30 janv. 1827, R. Matières sommaires, 26-2'»; Civ. 18 mars 1829, R. ibid., 26-3»; — Coutra : Gi-asson et Colmet-Daage, t. 1, n»431, p. 459.
134. A la diflféreoce des actions mobilières reposant sur un titre non contesté, sont soumises, dans tous les cas, à la procédure ordinaire les actions immobilières (Garsonnet, t. 2, § 450. p. 760; Giasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 31 , p. 458), telle que l'action hypothécaire dépassant le taux du dernier "ressort (Req. .21 mars 1894, D.P. 94. 1. 455; D.P. 91. 2. 100, note 1-2». — Garsonnet, t. 2, § 450, note 1, p. 760j et les actions mixtes (Orléans, 13 mai 1SI9, R. Matières sommaires, 32; 24 juin 1820, R. ibid., 29).
135. Une affaire n'est pas nécessairement sommaire par cela seul que le titre en vertu duquel elle a été formée n'est l'objet d'aucune contestation; il peut, en effet, se produire, à l'occasion de l'e-xécution du titre des difficultés qui sont alors la cause unique du procès, et, s'il en résulte une véritable contestation, l'instiince de\Ta être considérée non comme sommaire, mais comme ordinaire (Civ. 5 mars 1860, D.P. 60. 1. 129). Spécialement, l'instance en reddition de compte d'un mandat doit être qualifiée ordinaire quand le litige, même non engagé sur l'existence du mandat, porte sur les faits de gestion du mandataire, par exemple, sur le montant de ses recettes ou de ses dépenses (Même arrêt).
1 36. Lorsque la loi ne s'explique pas à leur égard, les incidents parlioipent de la nature de l'alfaire principale. En conséquence, si l'affaire principale est ordinaire, l'incident est instruit et jugé comme affaire ordinaire ; il est instruit et jugé comme matière sommaire, si l'affaire principale est considérée comme sommaire.
137. Doivent s'instruire sommairement les demandes requérant célérité (art. 404-3»), c'est-à-dire qu'il y a urgence à juger (Douai, 7 avr. 1825, R. Matières sommaires , 33. — Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 1472; Garsonnet, t. 2, § 451, p. 761), urgence qui est appréciée souverainement par le tribunal lui-même (Req. 10 août 1829, R. Matières sommaires, 29-3»; Bourges, 24 août 1839, R. ibid., 35; Pau, 19 mai 1890, D.P. 91.
2. 100; D.P. 79. 2. 218, note 1. - Chauveau, sur Carré, t. 3, quest. 1472; Garsonnet, loc. cit.; Glasson et Coi.met-Daage, t. 1, n» 433, p. 462), l'ordonnance du président autorisant à assigner à bref délai emportant seulement présomption que l'affaire est urgente et, par suite, sommaire (D.P. 79. 2. 218, note 1. — (lARSONNET, loc. cit. — Contra : Cliambéry, 3 juin. 1878, D.P. 79. 2. 218).
Il n'appartient, d'ailleurs, pas aux juges de considérer comme requérant célérité et comme devant, par suite, être jugées en la torme sommaire, des causes qui, par leur nature même *t la volonté du législateur,
doivent être entourées des garanties que comiiorle la procédure suivie en matière ordinaire, telles que l'action en désaveu de paternité (Douai, 9 nov. 1903, D.P. 1905. 2. 117, et la note 1-2), la tierce opposition (Civ. 16 mars 1830, R. Matières simimaires, 58; 17 mars 1830, R. ibid.; Civ. 3 janv. 1907, D.P. 19o7. 1. 128, et la noie 5-6).
138. La question s'était posée de savoir si une cause doit être considérée comme sommaire par cela seul que la loi déclare qu'elle doit être instruite ou jugée sommairement, et elle avait été diversement lésolue; mais, d'après l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, toute alfaire qui, aux termes d'une disposilion particulière de la loi, doit être jugée sommairement sur un simple acte, sans requête ni écriture, est réputée requérir célérité et rentre, à ce titre, dans la classe des matières sommaires (Grenoble, 20 mai 1817, R. Frais et dépens, ISO; 6 mars 1821, R. Matières sommaires, 9; Civ. 4 avr. 183'7, R. ibid., 44-3»; 8 févr. 1843, R. ibid., 46-2». — Garsonnet, t. 2, § 452, p. 763; Glassok et Colmet-Daage, t. 1 , n» 435, p. 463. — Contra : Limoges, 8 févr. 1819, R. Matières sommaires , 8; Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1475).
139. Ainsi doivent être rangées parmi les demandes provisoires ou qui requièrent célérité, ... les contestations relatives à l'exécution des jugements ou actes dans les cas prévus par l'art. 554 C. proc, ... les demandes en validité ou nullité de congé lorsqu'il n'y a pas contestation sur le fond du droit, ... les demandes à lin d'expulsion des lieux lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré (Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 433, p. 461), ... les demandes tendant à des réparations urgentes (Mêmes auteurs), ... les affaires dans lesquelles les tribunaux doivent ou peuvent accorder l'exécution provisoire (Mêmes auteurs) ou dispensées du préliminaire de conciliation (Mêmes auteurs).
140. Doivent être instruits et jugés comme aflaires sommaires, parce qu'elles lequièrent célérité : ... la demande à lin d'obtenir un nouveau délai pour faire inventaire et délibérer (C. proc. art. 174. — Glasson et Culmet- Daage, t. 1, n» 435, p. 4U4j ; ... L'opposition formée par le demandeur à ce que le défendeur appelle le garant en cause (C. proc. art. 1«0. — Carré ET Chauveau, t. 3, quest. 1476. — Contra : Glasson et Colsiet- Daage, loc. cit.); ... La demande à lin de prorogation et d'enquête (C. proc. art. 280); ...Les reproches des témoins (C. proc. art. 2J^'7; Rennes, 6 janv. 1844, R. Frais et dépens, 252. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1476. — Contra : Glasson et Colmet-Daage, loc. cit.); ... Les récusations d'experts (C. proc. art. 311. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1473); ...Les demandes en reprises d'inslance ou en constitution de nouvel avoué (C. proc. art. 346, 348. ^ Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1476. — Contra : Glasson et Colmet- Daage, loc. cit.); ... Les demandes à fin de récusation (G. proc. art. 387, 391. — Contra : Glasson et Colmet-Daage, loc. cit.); ... La demande en péremption d'instance (Chauveau sur Carré, t. 4, sur l'art. 405, p. 4«6, note 2-3". — V. cependant Bruxelles, 15 juin 1822, R. Matières somniaires , 39-8») ... Les demandes à fin de compulsoire; ... Les appels pour incompétence; ... Les demandes eu renvoi pour incompétence (Civ. 25 juin 1866, D.P. 66. 1. 317; Chambéry, 13 mai 1896, D.P. 96. 2. 413. — Contra : Paris, 25 mai 1808, H. Frais et dépens. Wâ-l»; 12 sept. 1810, R. Malières sommaires, 8; Aix, 21 janv. lS3ii, R. ibid., 44-4"; Amiens, 2 juin 1864, D.P. 64. 5. 243. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1474; Glasson et Colmet-Daage, t. l] n» 435, p. 464); ... Les contestations sur réception de caution (Rennes, 26 nov. 1812, R. Surenchères, 178. — Carré bt Chau-
veau, t. 3, quest. 1473); ... Les incidents de sursis (Douai, 17 août 18;», R. Matières sommaires , 9-2").
141. Sont également sommaires : ... les queslions relatives à l'apposition et à la |p\ri. des scellés et à la confection de l'inventah ., ... les demandes portées en référé et lis appels des ordonnances intervenues sur ces alfaires (C proc. art. 809), ... les demandes ea main levée d'opposition à mariage (C. civ. art. 177, 178. — Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 133, p. 461), ... l'action du tuteur contre la délibération du conseil de famille qui l'exclut ou le destitue (C. civ. art. 449.
— Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1473; Glasson et Colmet-Daage, loc. cit.), ... les demandes en validité ou mainlevée d'une opposilion à un avis de parents (C proc. art. 883, 886, 888. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1476), ... les demandes en homologation d'avis de parents (C. proc. art. 887), ... les demandes en validité d'opposition à l'ordonnance d'exequalur d'un jugement arbitral (C. proc. art. 1028 : Bordeaux, 15 févr. 1830, R. Matières sommaires, 37-10"), ... les contestations portées devant un tribunal civil sur la question d'admission provisoire d'une créance contestée au passif d'une faillite (C. com. art. 500), ... l'opposilion à un commandement et la demande en discontinuation de poursuites {Civ 14 juill. 1830, R. MatU-res sommaires , 37-12»).
142. Il en est de même en ce qui concerne : ... l'appel d'un jugement rendu sur une demande en nullité de cession de créances et de vente d'immeubles, fondée sur ce que cette cession et cette vente auraient eu lieu dans les dix jours qui ont précédé une faillite (Req. 13 juill. 1830, R. Matières soinmaires, 37-16»); ... Les demandes en restitution de pièces communiquées (C. proc.
art. 192; Trib. civ. Beauvais, 30 déc. 1863, S. Matières somniaires, 'Si. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1476; Glasson et Coi.met-Daage, t. 1, n» 433, p. 461); ... Les demandes en liquidation de dommages-intérêts (C proc. art. 323. — \". Req. 17 nov. 1824, R. Responsabilité, 238-2»; Riom, 5 janv. 1835, R. Matières sommaires, 62-2»); ... Les demandes en reconnaissance et vérification d'écriture (Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n" 433, p. 461); ... Les demandes en remise de rapport formées contre les experts en retard de les déposer (C. proc. art. 320. —
— Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1473); ... Les demandes en règlement de juges; ... Les demandes en nullité de concordat (Civ. 12 déc. 1827, R. Matières sommaires, 372-3»); ... Les demandes dirigées contre un notaire, ou autre dépositaire public, qui refuse de délivrer copie ou expédition d'un acte aux parties intéressées (art. 839, SiO.
— Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1476.
143. Les contestations qui s'élèvent sur les saisies en général sont sommaires (Req. 13 nov. 1823, R. Matières sommaires, 43), de même que toute procédure relative aux incidents sur saisie immobilière.
144. Les demandes en nullité de commandement avec dommages-intérêts sont sommaires lorsque la somme pour le payement de laquelle il a été procédé n'excoile pas 1,500 francs, bien que le titre soit contesté. Si la saisie a pour cause une somme supérieure à 1,500 francs, la demande est ordinaire ou sommaire suivant que le titre est ou non contesté.
145. Les demandes en validité de saisiearrêt ou opposition, si la demande n'excède pas 1500 francs, et à quelque somme quelle puisse monter, si le titre n'est pas contesté, doivent èlre rangées parmi les causes sommaires (Bordeaux, 23 mars 1827, R. Matières sommaires , 43-9». — Glasson et Colmet- Daage, t. 1, n» -433, p. 461. — Coinp. Heq. 10 août 1829, R. Matières sommaires, 27-3"; 8 nov. 1859, O.P. 59. 1. 507. — Contra : Paris,
25 mai 1808, B. Frais et dépens, -163-1°; Catiré et Cmal'\k».u, t. 3, quest. 1474).
146. Sont sommaires : ... les demandes en validité et en iiullilé il'opposition aux saisiis-e.téeulions (Heq. 13 nov. 1823, R. Matures sonituairc.i. 43-1») et les demandes en nullité de ces saisies ; ... L'instance en distraction de saisie, réclamée en vertu d'une vente commerciale (C. com. art. 608; Civ. lôjanv. 1828, R. Matières sommaires, 43-2". — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1473 ; Glasson et Colmet-Daage, t. 1 , n» 433, p. 461), alors d'ailleurs que le titre n'est pas contesté (Chambéry, 12 mars 1883, D.P. 8i. 2. 103 et la note 1 ; Civ. 22 févr. 1905, D.l'. 1905. 1. 382 et la notel); ... Les demandes en validité de saisies-revendications intentées par le bailleur, lorsque également le fond du droit n'est pas contesté (Civ. 30 oct. 1888, U.P. 8'J. 1. 61 et la note 2-4) ; ... La demande en décharge de gardien (C. proc.
art. 600) ; ... La demande en payement des frais et salaires d'un gardien judiciaire (Heq. 28 mai 1816, R. Matières so7nmaires, 43-8").
Doivent encore être considérées comme sommaires : les contestations élevées incidemment aux poursuites de saisies de rente constituée (C. proc. art. 650, 651); la demande en validité de saisie-gagerie (C. proc. art. 824. — Glasson et Colmeî-Daace, t. 1, n» 433, p. 461); ... Toutes contestations sur saisie immobilière et, en général, toutes les contestations se référant soit à des saisies immobilières, soit à des saisies de rente, soit à des saisies-revendications, qu'elles portent sur la forme ou le fond du droit ; ... Toutes demandes incidentes à une saisie immobilière (Req. 18 prair. an 11, R. Matières sommaires, 44-1" ; 16llor. an 13, R. ibid. ; Paris, 27 août 1811, R. Vente publique d'intineubles, 597 ; Req. 4 janv. 1826, R. Matières sommaires, 44-2»; 2 févr. 1830, R. Vente pttlilique d'immeubles, 340; Civ. 4 avr. 1,837, R. Matières sommaires, 44; Req.
14 mai 1839, R. ibid., 44-3». — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1476) ; ... La demande en nullité ou en validité de surenchère. — Mais il a été jugé que les demandes en revendication sur saisie immobilière qui, en thèse générale, sont matières sommaires, peuvent néanmoins être mises au rôle ordinaire lorsque le titre est contesté ( Limoges. 16 mars 1813, R. Mat. so7nmaires , 44, in fine).
147. Les instances d'ordre, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'importance des contredits, sont matières sommaires et doivent être taxées comme telles (Req.
10 janv. 1815, R. Exploit, 359-10» ; 9 déc. 1824, R. Ordre, 996-2» ; Ch. vac. règl. de jug. 1" oct. 1825, R. Règlement de juges, 9-1" ; Civ. 25 août 1828, R. ibid. ; Orléans, 28 août 1829, R. Matières sommaires , 46 ; Civ. 4 avr. 1837, R. ibid., 44-3» ; Bourges, 20 févr. 1841 , R. ibid., 46 ; Civ. 1" mars 1841, R. Frais et dépens, 193 ; 8 févr. 1813, R. Matières sontmaires, 46 ; Orléans, 12 mai 1846, D.P. 47. 2. 99. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1473, 1476 ; Glasson et Colmet- Daage, t. 1, n" 435, p. 463. — Contra : Paris, 13 déc. 1809, R. Matières sommaires, 45-1»; 1" avr. 1811; Lyon, 19 mai 1826, R. Matières sommaires , 45-1»; Riom, 22 janv. 1831, R. ibid., 45-2°; Paris, 9 mars 1839, R. ibid., 45-3»; Bourges, 21 août 1839, R. ibid., 45-4"). Il en est de même des instances de distribution par contribution (Carré et Chauveau, oc. cit.; Glasson et Colmet- Daage, loc. Icit.).
148. Les demandes en payement de loyers et fermages sont sommaires (art. 404-5°), à moins qu'elles ne se compliquent de contesttaions appartenant aux matières ordinaires, telles que celles qui porteraient sur la fixa tion du prix du bail, ou sur des réparations n'ayant pas un caractère urgent.
Mais l'action en résiliation du bail doit être considérée comme ordinaire, à moins de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il y a péril en la demeure (Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 434, p. 462. — Contra : Req. 27 juin 1810, R. Matières sommaires, 49). L'allaire est sommaire, dans tous les cas, si la somme des loyers qui restent à courir jusqu'à la lin du bail et les dommages-intérêts réclamés n'excèdent pa-s 1 .^00 francs (Boucher-d'Argis et Sorel, v" Affaires sommaires, p. 25).
149. Les demandes en payement d'arrérages de rentes sont sommaires (.C. proc. art. 404-5"). Il en est ainsi encore qu'on y oppose une exception tirée de la novation (Heq. 30 nov. 1829, R. Obligation, 24.57-2»); ... Ou que le titre constitutif de la rente soit contesté iCiv. 29 janv. 1827, R. Matières somvmires, 50. — Boucher-d'Argis et Sorel, op. cit., p. 60; Rousseau et Laisney, v» iMatières sommaires, p. 73. — Comp. Glasson et Colmet-Daage, 1. 1, n» 434, p. 462).
150. D'après l'opinion dominante, les demandes de pensions alimentaires sont, en principe, ordinaires (Heq. 26 juill. 1865, D.P. 65 1. 495. — Chauveau sur Carré, t. 3, quest. J1472. — Contra: Boucher-d'Argis et Sorel, v» .\ffaires sommaires, p. 61; Bioche, V" llatières sommaires, n" 14.
151. — m. Forrnes de la procédure. — La procédure en matière sommaire étant exceptionnelle, les règles générales doivent être observées toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé expressément (Carré et Cuauve.U', t. 3, p."476, note 1; Garsonnet, t. 2, § 436, p. 743; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 439, p. 467 ; Thomines-Desmazures, t. 1, n" 455, p. 624).
152. Le préliminaire de conciliation est obligatoire en principe, et doit être tenté toutes les fois que les alfaires sommaires n'en sont pas expressément ou virtuellement dispensées (Berriat Saint-Prix, p. 369; Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1477 ; Garsonnet, t. 2, § 437, note 1, p. 743 ; Glasson ET Colmet-Daage, t. 1, n» 439, p. 467).
153. La demande en justice se forme par une assignation (et non par une citation comme le porte à tort l'art. 405 C. proc), qui est soumise aux formalités des ajournements (Garsonnet, Glasson et Colmet-Daage, loc. cit.).
154. Le délai de comparution est le même que dans la procédure ordinaire (huit jours francs), à moins qu en raison de l'urgence le président n'ait autorisé une assignation à bref délai (Garsonnet, t. 2, § 437. p. 743; Glasson et Colmet-Daage, 1. 1 , n» 439, p. 467; Rousseau et Laisnev, v» Matières sommaires, n"130).
155. La comparution résulte de la constitution d'avoué, dans les délais d'ajournement, de même qu'en matière ordinaire (Garsonnet, t. 2, § 437, p. 743 ; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n° 439, p. 467).
156. D'après l'opinion dominante, un avenir est nécessaire dans la procédure sommaire comme dans la procédure ordinaire pour que l'allaire vienne à l'audience (Carré et Chauveau, t. 3, art. 405, p. 486, note 1 ; Glasson et Colmet-D.aage, t. 1, n» 437, p. 466; Rousseau et Laisney, v» Matières sommaires, n" 135. — Contra .Boncenneet Buur.BEAU, t. 6, p. 85), à moins que l'assignation n'ait été donnée à jour fixe (Garsonnet, t. 2, S 439, p. 746).
157. Les art. 77 et s. C. proc. concernant les écritures de défense et de réponse ne s'appliquent pas en matière sommaire (Req. 13 mars 1878, D.P. 79. 1. 38. — Carré et Ch.auveau, t. 3, art. 405, n» 233 ; G.arsûnnet, t. 2, §437, p. 744; Glasson et Colmet-D.aage, t. 1, n» 436, p. 464) ; mais les avoués peuvent se signifier des conclusions motivées (Carré ET Chauveau, t. 3, quest. 1478; Garsonnet, t. 2, ^ 437, p. 744; Glasson et Colmet-Daage,
BÉP PRAT. DALLOZ.
t. 1, n» 436, p. 465). Et ces conclusions doivent passer en taxe (Chauveau et Go- DOFiRE, t. 1, p. 597, n» 2158; Glasson et Colmet-Daage, 1. 1, n» 436, p. 465 ; Raviart, v» Matières sommaires, p. 5, n» 12. — Contra : Civ. f) janv. 1855, D.P. 55. 1. 119. — Carré et Chauveau. loc. cit.).
158. Les demandes incidentes et les interventions sont formées par une requête d'avoué, qui ne peut contenir que des conclusions motivées (art. 406).
Mais le défendeur n'a pas le droit de répondre par des conclusions motivées, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi (CiiAUVEAD sur Carré, t. 3, quest. 1479; Garsonnet, t. 2, § 441, p. 748; Carré et Chauveau, loc. cit.).
159. Les affaires sommaires sont dispensées du tour de rùle et jugées aussitôt portées à l'audience pour laquelle assignation a été donnée, ou à celle où les parties se présentent pour plaider (Décr. 30 mars 1808, art. 66, i; 1). En fait, celte règle n'est généralement pas observée. Tout en dispensant ces alTaires du tour de rôle, la plupart des tribunaux les renvoient à une audience postérieure, soit sur la demande des parties, non encore prêtes à plaider, soit même d'office, si, à ce moment, la plaidoirie ne peut avoir lieu que sur le temps réservé aux procédures ordinaires. Plusieurs remises sont même parfois prononcées, mais toujours à jour fixe.
Par exception , les affaires qui requièrent célérité doivent nécessairement être plaidées, sous réserve, à l'audience même où elles sont appelées, ou du moins remise n'en est prononcée que « par considération extraordinaire » et seulement contradictoirement et à jour fixe, sans qu'en aucun cas il puisse être accordé une nouvelle remise (art. 66, §2).
160. Les règles relatives à la communication au ministère public sont applicables à la procédure sommaire (Chauveau sur Carré, t. 3, p. 476, note 1 ; Garsonnet, t. 2, § iHT, p. 744 ; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 439, p. 467).
161. Le délibéré sur rapport n'est pas interdit en matière sommaire (Civ. 5 juin 1839, R. Matières sommaires, 74. — Bioche, V» Matières sommaires, n» 45 ; Garsonnet, loc. cit. — Contra : Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 1478 bis) ; mais il ne peut être ordonné d'instruction par écrit (Chauveau sur Carré, loc. cit. ; Garsonnet, t. 2, S 460. p. 776).
162. Les affaires sommaires, même si elles ne requièrent pas célérité, peuvent être instruites et jugées pendant les vacances et par la chambre des vacations (Garsonnet, t. 2, § 440, p. 747 ; Glasson et Colmet- Daage, t. 1, n" 437, p. 466).
163. En ce qui concerne les enquêtes en matière sommaire, V. Enquête, n"^ 263 et s.
164. Quant aux formes et à la rédaction des arrêts et jugements en matière sommaire, V. Jugement, n»s 285 et s.
§ 3. — Instruction par écrit.
165. L'instruction par écrit diffère du délibéré en ce que l'examen de l'allaire par les juges ne se fait pas seulement sur le vu des pièces, mais de plus sur des écrits respectivement fournis par les parties (Carré et Chauveau, t. 1. p. 530).
166. L'instruction par écrit, supposant le ministère des avoués, ne peut avoir lieu devant d'autres juridictions que les tribunaux civils et les cours d'appel. Elle est impossible notamment en justice de paix et devant la juridiction consulaire.
167. Elle est valablement ordonnée eu tout état de cause, c'est-à-dire dès le début du procès, ou après que des interlocutoires sont intervenus.
Une instruction par écrit peut être ordonnée même lorsque les parties n'ont pas constitué avoué, une partie ne pouvant y mettre obstacle en se dispensant de comparaître (Chauvem; sur Carré, t. 1, quest. 481; Glasson et Colmet-Daage, t. 1 , § 57, p. ."lOTi. — Contra : Carré et Chauveau, t. 1, quesl. MS).
Elli' peut être ordonnée après audition (lis plaidoiries respectives des parties (lîeq. i'j.luiii 18-10, li. Instructioti par écril . ïû\.
168. I. instruction par écrit est une procédure extraordinaire a laquelle on ne doit avoir recours que lorsque la nécessité le commande.
Le tribunal civil et la cour d'appel ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si une affaire doit, à raison de ses complications, motiver une instruction par écrit iOarsonnkt, t. 2, n» 45.^, p. 7(i9 ; Ci.asson et Cmlmet -I)aa(;e, t. i, n° 4'2;i, p. 449. — V. Civ. 17 avr. l&iU, R. Compte, 128).
Ils peuvent l'ordonner d'office dés qu'ils le jugent indispensable, sans que les parties l'aient requise (Garsonnet, t. 2, § 4;ji), p. 776 ; G1.ASSON ET ColMET-Daage, t. ), no 423, p. 4.')I).
169. 1,'iDstruction par écrit n'est pas applicable aux matières sommaires ( liiîUP.iAT Sant-1'iiix, p. 271; BiocHE, v» Instruction par écrit, n" 2 ; Lîoncenne ETBoiP.niCAi', t. 2, p. 327 ; BONSIER, n" 207 ; Carré et Chai veai:, t. 1, quesl. 448 ; F.\vard de Lanoi.aue, t. 3. p. 87 ; Garsonnet, t. 2, § 45!t, p. 776 ; Glasson ET Colmet-D.\age, t. 1, n" 423, p. 451 ; l'iGEAU, t. 1, p. 364), ni aux causes qui, sans être de nature sommaire, doivent être jugées sommairement.
170. — I. Du jugement qui ordonne l'inslruction par écrit. — Une affaire ne peut être instruite par écrit qu'autant qu'un jugement l'a ordonné. Ce jugement doit être rendu en audience publique, à peine de nullité (Carré et Ciiauveau, t. 1, quesl. 447).
171. Un juge est commis à l'ellet de faire l'instruction et le rapport de l'affaire (C. proc. art. 95). Il n'est pas nécessaire que le juge commis par le jugement soit choisi parmi ceux qui ont assisté aux plaidoiries, car il s'agit de procéder à une véritable instruction et non pas, comme dans le délibéré sur rapport, de résumer et d'apprécier les débals (lieq. 20 juin 18.31, R./ns()WC«ioi!parecri(, 60. — Carre et Chauveau, t. 1, quest. 446 bis).
172. Le jugement qui ordonne une instruction par écrit est préparatoire et, par suite, n'est pas susceptible d'appel (Carré et CuAivEAU, t. 1, quest. 439 ; Glasson et Col- MET-lJAAGE, t. i, n" 423, p. 4211, à moins qu'il n'ait joint au fond des incidents qui auraient dii être réservés, comme des déclinatoires.
173. — II. Procédure de l'instruction par écrit. — Cette procédure est empruntée a l'ancien droit, où elle était appelée oppoijitemfnt. — Klle débute par la signification du jugement qui la ordonnée. Cette signilicalion est faite par acte d'avoué à avoué (Carré et Ciiauveau, t. 1, (juest. 451 ; GarïSONNET, t. 2, S 455, p. 769), à moins qu'il n'y ait une partie défaillante, auquel cas la signilication doit avoir lieu à domicile.
174. La signilication peut être faite parla partie la plus diligente, que ce soit le demandeurou le défendeur (BiocME, v» Instruction par écrit, n" 12 ; Boncenne et Bourreau , t. 2, p. 327 ; Carré et Ciiauveau, 1. 1, quest. 450; Favard de Lanolade, t. 3, p. 87; Garsonnet, loc. cit.; Tiiomine-Desmazuhes, t. 1, p. 212).
.\ucuii délai n est imparti pour l'accomplissement de cette formalité.
175. La procédure se continue par des significations d'écriture et des productions de pièces faites par les parties, et se termine par le rapport d'un juge commis. — Plusieurs hypothèse; sont à envisager.
176. — III. Règles spéciales ù chacune de ces hypotlii'ses. — i» Le demandeur signifie ses moyens et le défendeur v répond : c'est l'hypolbése normale. — Letiemandeur fait celte signilication dans la quinzaine de celle du jugement. C'est un acte d'avoué sous forme grossoyée ; le nombre des rôles n'est pas limité et il peut renfermer des conclusions nouvelles ; il se termine par un état des pièces justificatives (art. 96 § 1).
177. Dans les vingt -quatre heures qui suivent la signification de ses moyens, le demandeur produit, c'est-à-dire dépose au greffe son dossier, qui se compose des actes de procédure, de la requête et des pièces à l'appui de sa demande (art. 96, § 2\
Un procès-verbal est dressé par le greffier pour constater ce dépôt, mais il n'est pas expédié.
178. Dans la quinzaine de la production du demandeur au greffe, le défendeur en prend communication et fait signifier sa réponse avec état au bas des pièces de soutien (art. 97, g 1).
Le demandeur, à son tour, a huit jours pour prendre communication et fournir sa réponse, qui ne peut excéder six rôles (Arg. G. proc. art. 103).
179. — 2» Le demandeur n'ayant pas signifié ses moyens, le défendeur lui signifie les siens, et il y répond.
Si le demandeur n'a pas produit dans le délai légal, le défendeur dépose sa production au greffe, et le demandeur a un délai de huitaine pour en prendre communication et contredire. Le défendeur n'est pas autorisé •i répliquer : s'il le fait, les frais de cette réplique n'entrent pas en taxe (art. 98).
180. Lorsque le demandeur n'a pas produit, il n'est pas permis au défendeur d'appeler le demandeur devant le tribunal à l'expiration du délai légal, pour voir rejeter sa demande comme non justifiée; il doit produire (Bioche, v Instruction par écrit, n» 29; Carré et Chauveau, 1. 1, quest. 463 ; Favard DE Langi.ade, t. 3, p. 88 ; Garsonnet, t. 2,
181. — 3» Une seule des parties a produit : il est alors procédé au rapport sur sa seule production (Ù. proc. art. 99, 100 et 102), c'est-à-dire que le demandeur qui a seul produit est en droit de poursuivre l'audience, à l'expiration du délai accordé au défendeur par l'art. 97 C. proc, et que le défendeur qui a seul produit a le même droit, à l'expiration du délai de huitaine visé par l'art. 98.
182. Si aucune production n'était faite ni par le demandeur ni par le défendeur, l'affaire serait rayée du rôle et susceptible d'encourir la péremption après l'expiration du délai de trois ans (V. Péremption d'instance)..
183. — IV. Riglesgénérales. — 1° Lorsqu'il y a plusieurs détendeurs ayant tout à la fois des avoués et des intérêts différents, ils ont chacun un délai de quinzaine pour prendre communication, répondre et produire, la communication leur étant donnée successivement, à commencer par le plus diligent (art. 97, S 2).
Ces délais successifs ne sont toutefois dus qu'autant qu'il y a antagonisme d'intérêts (Bioi;nE , V» Instruction' par écrit, n" 31; BoNCENNE et Bourbeau, t. 2, p. 331, note 4; BoNNiER , t. 2, p. 331 ; Carré et Chauveau, t. 1. quest. 457; G.^rsonnet, t. 2, § 456, p. 770 ; Glasson et Colmet-D.^age, t. 1, n" 424. p. 452 ; RouiÈRE, 1. 1, p. 238).
Si les parties ont le même intérêt et des avoués différents, un seul délai de quinzaine profite à tous les défendeurs, la communication étant faite à l'avoué le plus ancien (Garsonnet, loc. cit.).
Si l'un d'eux seulement a produit, chacun des codéfendeurs peut prendre communica-
tion des pièces (Carré et Chauveau , t. 1, quest. 459).
184. Lorsque plusieurs défendeurs ont produit, le délai de huitaine imparti au demandeur pour prendre communication ne court que de la notification du dernier acte de produit (Carré et Ciiauveai;, l. 1, quest. 46V ; Kavard de LanclaiiE, t. 3, p. 88; l'iGEMi, I. 1, p. :i84).
185. — 2" .SI l'une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le lait au greffe avec acte de produit contenant état desdites pièces, lequel est signifié à avoué, sans requête de production nouvelle, ni écritures, à peine de rejet de la taxe, lors même que l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclusions (art. 102). L'autre partie a alors huitaine pourprendre sa communication et fournir sa réponse, qui ne peut excéder six rôles (art. 103).
186. — 3° La partie produisante peut, quand il n'y a pas lieu de prendre des conclusions dans l'acte de produit, énoncer d'une manière succincte les induclionsqu'elle entend tirer de ces pièces (Boncenne et Bourreau, t. 2, p. 336 ; Carré et Ciiauveau, t. 1, quest. 465 ; Favard de Lanolade, t. 3, p. 88 ; PiGEAU, t. 1, p. 385 ; Tiiomine-Des- MAZURES, t. 1, n" 216).
187. — 4» Toutes les pièces produites deviennent de plein droit communes à toutes les parties, en sorte qu'on ne peut les retirer du procès sans leur consentement, soit avant, soit après la communication (Boncenne et Bourreau, t. 2, p. 341 ; Carric et Chauveau, t. 1, quest. 470 ; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 424. p. 452), ce qui constituerait le délit prévu par l'art. 409 C. pén. (Glasson et Colmet-Daage, loc. cit.).
188. — 5» Les communications sont prises au greffe sur les rtcépissé.s des avoues qui en contiennent la date (art. 106).
189. Une seconde communication ne peut être demandée pour le motif que la première n'a pas fourni de renseignemenls suffisants; et, si communication dés pièces n'a pas été prise, elle n'est plus possible aurès la remise de ces pièces au rapporteur (Carré et Chauveau, t. 1, quest. 468 et 469 ; Garsonnet, t. 2, § 4.58, p. y 73).
190. Si les avoués ne rétablissent pas, dans les délais fixés, les productions par eux prises en communication, il est, sur le certificat du gretlier et sur un simple acte pour venir plaider, rendu un jugement les condamnant personnellement et sans appel à ladite remise, aux frais du jugement sans répétition, et en 10 francs au moins de dommages-intérêts par chaque jour de retard (art. 10, § i").
Si les avoués ne rétablissent pas les productions dans la huitaine de la signification du jugement, le tribunal peut prononcer, sans appel, de plus forts dommages-intérêts, et même interdire l'avoué pour tel temps qu'il estime convenable (art. 107, § 2).
Suivant une opinion, la défense d'appeler ne s'appliquerait qu'aux dommages-intérèls et non à la peine disciplinaire de l'interdiction (Chauveau sur Carré, t. 1, p. 553, note 2. — Contra : Boncenne et Bourreau, t. 2, p. 343).
Bien que le paragraphe 2 de l'art. 107 ne reproduise pas la disposition du paragraphe 1, il y a lieu, pour obtenir cette seconde condamnation, de produire un certificat du greffier et de donner un avenir (Carré et Chauve.iu, t. 1 , quest. 472).
191. Lesdites condamnations peuvent être prononcées sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles remettent au président, au rapporteur ou au procureur de la République (art. 107, S 3).
Celte disposition est générale ; elle ne doit pas être restreinte au cas où il a été rendu un jugement de condamnation auquel il n'a
pas élé falisl'ait dans la huitaine de la signication (Boncf.nne tT Bourdeau, t. 2, p. 340; Carré et Chaiiveau, t. 1, qnest. 471 ; Favard DE Lanolade, t. 3, p. 89; Thomine-Dessia- ZLRES. t. 4. p. 2IKI.