III. Navigation professionnelle
— Pour que la navigation compte pour la demisolde, il faut qu'elle soit professionnelle.
Aux termes de l'art. 3, Jj 1, de la loi du 14 juill. 1908, la navigation est considérée comme professionnelle lorsqu'elle constitue le principal moyen d'existence d'un inscrit maritime remplissant à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment.
Peut également être considérée comme navigation professionnelle le temps passé par les inscrits maritimes à bord d'un bâtiment français en qualité de passagers pour aller sur des lieux de grande pèche ou en revenir,dans des conditions déterminées par arrêté ministériel.
589. La navigation n'est pas considérée comme professionnelle : ... 1» lorsqu'elle a pour objet l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, à moins que cette exploitation ne nécessite une navigation totale de trois milles au minimum ; ... 2" Lorsqu'elle a pour objet l'exploitation, au moyen de bateaux non pontés, de propriétés riveraines agricoles ou industrielles ; ... 3» Lorsqu'elle a lieu sur les chalands, pontons ou autres engins llottants incapables de naviguer par leurs propres moyens et dont les voyages ne s'eOectuent pas principalement en mer, à moins qu'il ne s'agisse d'inscrits, ou bien affectés au service des baliseurs et des bateaux-feux dépendant de l'administration des Ponts et chaussées, ou bien détachés du vapeur remorquant ces engins pour effectuer les manœuvres maritimes de ces derniers; ... 4» Lorsqu'elle est accomplie par des agents de l'État embarqués sur des bâtiments ou embarcations affectés à un service public s'ils acquièrent pendant ce temps des droits à une pension civile ou militaire (Même loi. art. 3, § 3).
Toutefois le temps d'embarquement sur les chalands, pontons ou autres engins flottants continue à entrer en ligne de compte dans l'évaluation des services donnant droit à pension sur la Caisse des invalides pour les inscrits maritimes qui , avant la mise en vigueur de la loi du 14 juill. 1908, étaient embarqués sur ces chalands , pontons ou autres engins flottants et étaient portés sur un rôle d'équipage (L. 13 juill. 1911, art. 40,
590. La navigation effectuée par des inscrits maritimes au service d'établissements de pêche émergents et constatée par des rôles d'équipage durant la période comprise entre le 1" août 1898 et le i" janv. 1908 est admise pour la totaliié de sa durée dans le décompte des services donnant droit à la pension sur la Caisse des invalides de la marine L. 10 janv. 1913;.
591. Lorsque des navires de commerce, eû'ectuant des services réguliers de transports maritimes, doivent, accessoirement, accomplir une partie de leur parcours hors des eaux déterminées par l'art. 1" de la loi du 24 dec. 1896, la totalité île leur parcours peut, à titre exceptionnel, être considérée comme maritime au point de vue du décompte des services donnant droit à la pension sur la Caisse des invalides de la marine (L. 22 juill. 1913, art. 1).
Par contre, les bateaux alTeclés à un service exclusivement fluvial ne sont pas soumis, pour les parcours qu'ils ont à accomplir, ac-
cessoirement, dans les eaux maritimes des fleuves, rivières et canaux, aux prescriptions de hi loi de 1ii08 (Même loi, art. 2).
592. Les inscrits maritimes qui exercent la navijjation à titre professionnel sur les bâtiments ayant leur port d'attache dans les colonies françaises et les pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie, naviguant soit sur la mer, soit dans les ports et dans les rades, soit sur les étangs et canaux salés compris dans le domaine public maritime, soit dans les lleuves, rivières et canaux jusqu'à l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter, conservent leur droit à loblention des jiensions et soldes sur la Caisse des invalides de la marine, à charge par eux et leurs armateurs d'elfectuer les versements prescrits par les lois qui régissent celte caisse.
Il en est de môme des inscrits maritimes qui exercent la navigation à tilre professionnel sur tout le cours du Sénégal, du Niger, de l'Ogoué et Fernan-Vaz, du Congo, du Mékong, du lleuve Rouge et de leurs affluents {L. 8 avr. 1910, art. 70, D.P. 1910. 4. i;W).
593. Les maîtres au petit cabotage colonial ayant obtenu leur brevet avant le î" janv. 1911 et réunissant huit ans de commandement au moment de la liquidation de leur pension sont traités comme les capitaines au grand cabotage colonial avec brevet ordinaire (.Mêmes loi et articles).
594. Le temps passé par les inscrits maritimes dans le service des ports de commerce et des phares, dans les colonies françaises et dans les pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie, es' admis jusqu'à concurrence de dix ans dans l'évaluation des services donnant droit à l'obtention d'une pension sur la Caisse dos invalides de la marine (Mêmes loi et articles).
595. — IV. Services niililaires et civils. — Les services militaires accomplis soit dan^ l'armée de terre ou l'armée coloniale entrent en compte pour l'obtention de la pension , pour leur durée effective, mais seulement jusqu i concurrence de dix ans (L. 14 juill. 190S, art. 2-2»).
Ils comptent à partir de l'âge où il est permis de contracter un engagement volontaire, c'est-à-dire à partir de l'âge de dishuit ans.
596. En ce qui concerne l'armée de iner, les services sont comptés à partir de l'âge de dix ans.
Peuvent également être admis en compte les services rendus dans les divers corps de la marine (I,. 14 juill. 190S, art. 2-2») pour leur durée ellective, mais seulement jusqu'à concurrence de dix ans.
597. Les services accouiplis dans le corps des équipages de la llotle ou celui des marins vétérans entrent dans la supputation du temps exigé pour la demi-solde pour leur durée effective et sans limite de temps (art. 2-1»).
598. Les services dans le personnel civil de la marine ou dans le service des ports de commerce et des phares donnant droit à une pension sur le Trésor peuvent compter pour la demi-solde mais jusqu'à la limite de dix uns (L. 14 juill. litOS, art. 2, g 3, moJilié par l'art. 1 de la loi du 21 sept. 1910).
D'ailleurs, les services civils ne peuvent être admis pour le décompte de trois cents mois que si le marin juslilie de vingt ans de services dans la marine ou de dix ans d^us les colonies pour les individus envoyés d'Europe.
599. Les services militaires ou civils pré- ,vus par les paragraphes 2 et 3 de l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1908 peuvent s'ajouter les uns aux autres, mais seulement jusqu'à concurrence de dix ans.
600. Les services militaires ou civils ne peuveut entrer en ligne de compte lorsqu'ils
se sont terminés par une degtitution ou une révocation, à moins qua l'intéressé n'ait été ensuite remis en activité dans un service donnant droit à pension sur le Trésor public (L. 14 juill. l'JOS, ai't. 2 in fine), alors même que cette réadmission se terminerait par une démission.
601. En principe, le droit à la demisolde n'est acquis que par une navigation ellective.
Ainsi, ne compte pas pour la demi-solde la navigation fictive, concernant soit des marins qui ne naviguent pas, tout en figurant sur un rôle d'équipage, soit les individus qui se sont fait délivrer un rôle d'équipage au nom d'un navire inexistant.
Les services fictifs sont, en outre, passibles de poursuites correctionnelles pour tentative d escroquerie au préjudice de la Caisse des invalides (Cire. min. mar. 21 déc. 1878, Bull. off. mar. 1878, p. 953, Trib. corr. Bayonne, 13 nov. 1878, ibid.).
602. L'inscrit maritime, titulaire d'une pension de retraite sur le Trésor, peut, en naviguant au commerce, acquérir des droits à la demi-solde, tout en touchant les arrérages de ladite pension (Cire. min. mar. 12 avr. 1889, Bull. off. mar. 1889, p. 530).
603. Les services constatés à la matricule ainsi qu'au rôle d'équipage peuvent, aux termes de l'art. 5 de la loi de 1908, quel que soit le genre de navigation, lorsqu'ils n'ont pas été soit actifs, soit professionnels, dans un délai maximum de trois ans à compter du désarmement du rôle, être réduits ou annulés par l'adminis'rateur de l'inscription maritime (V. Cons. d'Et. 30 mai 1913, Rec. Clins. d'Etat, p. 599; 5 août 1913, 2°"! espèce, ibid., p. 1001; 30 janv. 1914, ibid., p. 131).
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette mesure, l'intéressé a le droit de recourir au ministre de la Marine. La décision du ministre peut être déférée au Conseil d'Etat, mais seulement pour excès de pouvoir (art. 5, § 2).
604. Entrent en compte pour l'obtention de la pension de demi-solde, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont été effectués (L. 14 juill. 1914, art. 3) sans limite de temps, les services accomplis par les inscrits maritimes sur des navires français de commerce, de pêche ou de plaisance naviguant dans les eaux déterminées par l'art. !«■• de la loi du 2i déc. 1890 (D.P. 97. 4. 6), ou sur les bateauxfeux ou baliseurs dépendant de l'administration des Ponts et chaussées, pourvu que la navigation soit professionnelle et active. Ces services comptent pour leur durée effective (L. 14 juill. 190S, art. 2-4«).
605. En ce mii concerne spécialement la campagne de Terre-Xeuve ou d'Islande effectuée sur des bateaux de pêche ou des bateaux hôpitaux par des équipages provenant de la métropole, elle compte comme navigation de dou/.e mois pour ceux qui ont fait la campagne tout entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont été empêchés de la faire entière que pour un cas de force majeure (L. 14 juill. 1908, art. 2-4»).
606. Aux termes de l'art. 2 in fine de la loi du 14 juill. 1908, le béuéUce de cette dernière disposition peut être étendu par décret à la navigation elïectuce sur d'autres lieux de grande pèche.
607. Les services donnant droit à pension sont constatés dans les formes fixées par les h)is ordinaires (L. 19118, art. 4, § 1").
608. Eu ce qui concerne les services prévus au paragraphe 4 de l'art. 2, ils sont constatés par les matricules tenus dans les bureaux de l'inscription maritime d'après les énonciations des rôles d'équipage.
Aux termes de l'art. 4, § 3, ces services comptent depuis le jour de l'embarquement jusqu'à celui du débarquement administratif,
c'est-à-dire jusqu'à la cessation effective des services, pourvu que la navigation à laquelle l'intéresse s'est livré pendant cet intervalle ait été active.
Lorsqu'il s'agit d'un armement au bornage ou à la petite pêche, la navigation des intéressés n'est considérée comme active que si elle a été exercée au moins un jour sur trois, sans interruption de plus de huit jours consécutifs, entre l'embarquement et le débarquement administratifs (art. 4, § 3).
609. Les services autérieurement écartés pour le calcul de la demi-solde, comme non professionnels et susceptibles d'entrer en compte d'après la loi de 1908, ne peuvent être invoqués que pour la période postérieure au 1" janv. 19U8.
Ainsi, si le temps d'embarquement sur les bateaux employés à la petite pèche doit être compté pour sa durée effective dans le règlement d'une pension de demi-solde, cette règle ne s'applique, sous l'empire de la loi du 14 juill. 1908, comme sous celui de la loi du 29 juill. 1897, qu'aux périodes d embarquement postérieures à la notification du décret du 10 avr. 1884 ; pour les périodes antérieures, au contraire, on doit appliquer la règle établie par l'ordonnance du 20 juin 1828 qui na fait entrer en compte ces embarquements que pour les trois quarts de leur durée. En conséquence, le marin qui, après déduction d'un quart pour les services antérieurs au décret du 10 août 1884, ne réunit pas trois cents mois de navigation, n'a pas droit à pension (Cons. d'Et. 3 fevr. 1911, Rec. Cons. d'Etat, p. 155).
610. — V. Prestations. — Tous les inscrits maritimes sont tenus de -verser à la Caisse des invalides une retenue ou prestation proportionnelle à leur salaire, fixée à 5 p. lOU quand il s'agit soit de marins naviguant au long cours, au cabotage ou auu grandes pêches, engagés au mois ou au voyage, soit de marins naviguant aux grandes pèches ou au long cours engagés au profit (L. 14 juill. 1908, art. 13, § i" et 2).
611. Les inscrits titulaires d'une pension sur la Caisse des invalides ne sont pas assujettis à ces versements. Mais un inscrit n'est pas fondé à demander le remboursement des versements qu'il a opérés entre la date à laquelle il a réuni les 30 mois de navigation et celle fixée comme point de départ de la pension par la décision de concession prise en conformité des dispositions légales (Cons. d'Et. 7 janv. 1916, i" espèce, Rec. Cons. d'Etal, p. 9).
D'autre part aucune disposition de loi ne prévoit et n'autorise le remboursement à un inscrit, qui ne réunit pas les conditions exigées pour obtenir une pension de demisolde, des versements qu'il a effectués a la Caisse des invalides de la marine en conformité des lois en vigueur (Cons. d'Et. 2 avr. 1919, D.P. Chronique, lOl'J, p. 26).
612. La retenue porte sur la totalité des salaires, y compris les avances qui doivent être intégralement portées au rôle d'équipage. Le montant ou la partie des avances qui est ou doit être restitué par l'intéressé n'est pas soumis audit versement.
Ce versement est perçu, lors de leurs règlements de compte avec les armateurs, capitaines ou patrons. Il ne peut être inférieur aux sommes fixes, versées par les marins engagés au profit pour le cabotage.
Le même versement de 5 p. 100 est effectué par les pilotes sur le montant de leurs gains effectifs. Il ne peut être inférieur à 6 francs par mois (L. 1908, art. 13, § 3 et 5).
613. Si un capitaine, maitre ou patron, est propriétaire en tout ou partie de son bâtiment, le versement à effectuer par lui à la Caisse des invalides ne peut être inférieur au versement moyen des navigateurs exerçant, dans le même port de commerce, des commandements analogues (Même article, § 6).
614. Les marins engagée ïu profit pour le cabotage et ceux naviguant au bornage ou à la petite pêche, ou embarqués sur les baleauï pilotes, autres que les pilotes euxmêmes, versent à la Caisse des invalides des sommes fixes mensuelles déterminées par l'art. 14 de la loi du 14 juill. 1908.
Toutefois, quand un marin malade ou blessé a été débarqué, il n'est prélevé aucune retenue, au profit de la Caisse des invalides, sur les salaires acquis depuis le jour où il a quitté le navire (Instr. min. mar. 26 juill. 1898. § 69 et 70. Dult. off. mar. 1898, p. 26-2. — Comp. Cire. min. mar. 23 sept. li5o9, ibid., 1689, p. 509).
615. En ce qui concerne les inscrits na- Tieuant aux grandes pêches ou au long cours et en "a "es au profit, le rôle d'armement doit mentronner la portion attribuée à l'équipage dans les bénéfices éventuels de l'expédition , ainsi que le montant des sommes payées d'avance à quelque titre que ce soit.
Après le retour du nanre, les armateurs ou consignataircs remettent au bureau de l'inscription maritime un compte sommaire des résultats de la campa^'ne, certifié par eux et faisant connaître ce qui revient ou doit revenir à chacun des hommes de l'équipage (L. 14 juill. V.m. art. 13, § 3).
616. Aux termes de l'art, lo de la loi du 14 juill. 1908, les propriétaires ou armateurs de navires ou bateaux armés pour le long cours, le cabutafte. la grande pèche, la pèche au large et la petite pèche, le pilotage et le bornage, ainsi que les propriétaires de bâtiments de plaisance sont tenus de verser a la Caisse des invalides une prestation égale aux trois cinquièmes des sommes dues a ladite Caisse par les personnes qu'ils emploient, ou des sommes qui seraient dues a ladite caisse par les personnes qu'ils emploient si elles n'étaient dispensées de ce versement scit comme jouissant déjà d'une pension sur la Caisse des invalides, soit par suite de leur qualité d'indigènes sujets français.
Toutefois, les inscrits maritimes propriétaires pour la totalité de» bateaux armés à la pêche au large, à la petite pèche et au bornase, qui montent eux-mêmes lesdils bateaux, et, après eux, leurs veuves et orphelins âgés de moins de seize ans, sont exempts de prestation (art. 15, § 2).
Mais si la copropriété du bateau persiste après que le plus jeune des enfants a atteint l'âge de seize ans, l'exemption cesse pour la veuve et les enfants, à moins que ces derniers ne soient tous embarqués sur ledit bateau (art. l.ô, § 3).
617. Les armateurs ainsi que les propriétaires de bàliinents de plaisance sont tenus de verser à la Caisse des invalides, pour bs marins de nationalité étrangère qu'ils emploient, une préstation de 8 p. 100 sur leurs salaires ou profits s'il s'agit de marin» naviguant aux grandes pèches ou au long cours et engagés au profit, et. en cas de marins engagés au profit pour le cabotage ou naviguant au bornage ou à la petite pèche, une prestation égale à celle prévue par l'art, li, augmentée de trois cinquièmes de celte prestation (L. 14 juill. ItKJS, art. 16, S D-
Toutefois, lorsqu'il résulte d'un certihcat de l'autorité consulaire française que des marins de nationalité étrangère ont diî être embarqués dans un port étranger à défaut de marins français disponibles, l'armateur, au lieu de la prestation sus-énoncée, paye seulement celle qu'il devrait s'il s'agissait de marins français, jusqu'au jour où le navire touche dans un port français
618. Le commissaire de l'inscription maritime décompte les prestations et taxes d'après le rôle d'équipage (V. Décr. 19 mars 1852, D.P. 52. 4. 111).
Le montant en est retenu aux marins lors it leurs règlements de compte avec les ar*
mateurs, capitaines ou patrons. Il ne peut être inférieur aux sommes fixes versées par les marins engagés au profit pour le cabotage.
619. En cas de fausse déclaration quant aux allocations- portées au rôle d'équipage ou aux conditions pécuniaires de l'engagement, les armateurs ou propriétaires, et les hommes de l'équipage, s'ils sont complices de la fraude, payent une cotisation triple pour le montant des omissions constatées (art. 17).
620. Les armateurs, capitaines on patrons doivent remettre le montant des retenues directement au trésorier des invalides ou à ses préposés et sont solidairement responsables de ce pavement (Régi. 17 juill. 1816, art. 66, Annales' maril.. 1816, p. 334; Inslr. min. mar. l'.l déc. 1859. art. 42, Bull. off. mar. 1860, 1" sem., p. 192).
S'ils sont insolvables, le ministre de la Marine statue sur le dégrèvement des retenues dues à la Caisse des invalides i Instr. min. mar. 19 déc. 1859, précitée, art. 30).
621. Par analogie avec la jurisprudence établie en matière de pensions civiles (V. supra , n» 49), les retenues dues à la Caisse des invalides ne peuvent pas être remboursées, sauf en cas d'erreur ou de trop perçu (Instr. 19 déc. 1859, précitée, art. 41).
622. .\ux termes de l'art. 18 de la loi du 14 juill. 1908, les prestations et taxes dues par les armateurs ou propriétaires à la Caisse dei invalides et à la Caisse de prévoyance sont garanties par les mêmes privilèges que les salaires des gens de mer.
Elles se prescrivent par un laps de temps de cinq ans qui commence à courir du jour du désarmement du rôle d'équipage. 11 en est de même des versements et cotisations dus auxdites caisses par les intéressés, les versements et les cotisations continuant à être opérés, sous leur responsabilité, parles armateurs ou les capitaines, lors du payement des personnes qu'ils emploient et pour le compte de ces derniers,
§ 2. — Qualité et mode d'évaluation.
623. — I. Pen$ions d'ancienneté. — La quotité de la pension est, à 1 heure actuelle, fixée par le tarif annexé à la loi du 14 juill.
624. La demi-solde comprend ... un minimum, qui constitue la pension normale et divers suppléments alloués dans des conditions spéciales.
625. La pension fixée par le tarif pour les patrons à la pèche, au bornage et au pilotage ne peut être attribuée qu'aux intéressés ayant figuré en cette qualité sur un rôle d'équipage pendant au moins dix années ( art. 7,.
Toutefois un commandement de cinq années suffit aux patrons pourvus du brevet de patron de pèche.
626. Aucune condition de temps n'est exigée lorsqu'il s'agit, soit d'une pension proportionnelle, soit, hors le cas de réversion, dune pension de veuve ou d'un secours d'orphelin.
627. L'inscrit figurant sur le rôle d'équipage seul avec un ou plusieurs inscrits âgés de moins de dix-huit ans n'est pas considéré comme patron.
628. Les inscrits maritimes qui peuvent justifier d'un minimum de cent quatrevingts mois de navigation huuturière (long cours, grandes pèches, cabotage, pêche au large' ont droit à une majoration de soixante francs par an.
Toutefois, cette majoration n'est due au cas de pêche au large qu'autant que celle-ci a été exercée dans les conditions prévues par les règlements, notamment quant au tonnage des navires et à la durée des sorties.
Ainsi un inscrit maritime n'a pas droit à
la majoration de pension prévue par l'art. 6, § 5 et 7, de la loi du 14 juill 1908 pour la période de temps pendant laquelle il a été embarqué sur un transport de l'Etat, si, durant cette période, ce bâtiment n'a navigué que dans la mer .Méditerranée (Cons. d'Et. 26 nov. 1913, 2" espèce, Rec. Cons. d'Etal, p. 1145).
629. Dans les cent quatre-vingts mois de navigation hauturière sont comptés les services accomplis sur un bâtiment de guerre français.
630. Un supplément de 4 francs par mois est accordé aux marins demi-soldiers et à leurs veuves, pour chacun de leurs enfants âgés de moins de treize ans (L. 14 juill. 1908, art. 12, § 1).
La jouissance de ce supplément court à partir de la naissance de l'enfant né postérieurement à la concession de la pension, pourvu que 1 intéressé produise l'acte de naissance dans les six mois, l'assé ce délai, le supplément est payé du jour de la production de l'acte.
631. En cas d'enfant légitimé, la jouissance du supplément a pour point de départ la date de la célébration du mariage (Av. Cons. d'Et, 17 nov. 1886, Servant. Manuel des pensions, n» 77), pourvu que les pièces justificatives aient été produites à lautonlé maritime dans le délai de six mois à compter de la naissance ou du mariage iCirc. min. mar. 4 sept. 1839, Annales mari t. 1839, p. 816.
— Cire. min. mar. 20 févr. 1892, Bull. off. mar. 1892, p. 241).
632. Enfin, en cas d'enfant naturel reconnu, la jouissance du supplément de pension court, par analogie avec la légitimation, du jour de la reconnaissance si les pièces justificatives sont produites dans les six moi» de cette reconnaissance, sinon de la remise des pièces justificatives.
Le supplément cesse d'être dû le jour où l'enfant a treize ans.
11 est payé à la personne ayant la garde de l'enfant, si le père ou la veuve sont déchus de la puissance paternelle (L. 14 juill. 1908, art. 12. § 2).