‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 251 sur 444 · I.a conilamnation est personnelle · texte numérisé non relu

I.a conilamnation est personnelle

L'avoué n'a donc, en aucun cas et sous <|u<"lque prélexle que ce soit , de recours à 1X1 roer contre son client (Carré et Chal- \i:al', t. 1, p. 553, note 1).

193. Les dommages -intérêts prévus par l'arl. 107, §1, C. proc. sont dus à la partie t'i ne peuvent être considérés comme comminatoires.

194. Le jugement de condamnation est en dernier ressort, alors même que le cliilTre des dommages-intérêts dépasserait •)5U0 francs (Carré et CiiAtvEAt;, 1. 1, p. ôTiS, note 2). Mais celle exclusion de l'appel ne s'applique pas au cas où le demandeur en reslilulion vjent à succomber sur l'incident; l'art. 107, en elVet,'ne parle que du jugement qui condamne l'avoué (lîru.xejies, l^oct. 1822, K. l'rescriplion civile, 1048. — Carré et CiiAivEAf, 1. 1, quest. 471 bis).

195. L'avoué condamné par défaut a le droit de former opposition au jugement; l'opposition est, en etl'et, un droit naturel, et on V peut toujours recourir dès qu'elle n'est pas"defendue (Avis Cons. d'Et. 18 l'évr. 180G, Jl. hislrticliini par écrit. 91. — Chauveau sur Carré, t. 1, quest. 473. note 1 ; Favaru DE Langlade, t. 3, p. 89 ; Pigeal-, Commentaire, t. 1, p. 260; Tiiomine-Desmazures, t. 1, p. 218. — Contra : Boncexne et Bol'Rbeau, t. 2, p. 312 ; Carré et Cualveau, 1. 1, quest. 473, texte et note 1 ; Glasson et Colmet-I)aage, t. 1, n» 427, p. 4.5.')).

196. La forclusion en matière d'inslrucclion par écrit est purement comminatoire (BoNcESXE et BoLRBEAf, I. 2, p. 33.5; Cabré et CiiAivEAU, t. 1, quest. 461 ; Garsûnxet,

t. 2, § 456, p. 771 ; rilOMINE-UESMAZlRES,

t. 1, p. 215), et le défaut de production n'a pour effet que de permettre au juge de statuer sur ce qui est produit (Chauveau sur Carré, loc. cil.).

197. Il appartient aux juges de proroger le ilélai de quinzaine ou de huitaine accordé par les art. 96, 97 et 98 C. proc. (Chauveau sur Carré, t. 1, quest. 461 ; Boncenxe et Bourreau, t. 2. p. 337: Carré et Chauveau, 1. 1, quest. 463; Chauveau sur Carré, loc. cit.; Favard de Langlade, t. 3, p. 88; Garson- XET, t. 2, § 456, note 8), mais non pas à l'avance par le jugement ordonnant l'instruclion par écrit.

198. — V. Du rapport. — Lorsque toutes les parties ont produit, ou après l'expiration des délais lises pour les productions, le greffier, sur la réqiii.sition de la partie la jilus diligente, remet les pièces au rapporteur qui s'en charge, en signant sur la colonne laissée en blanc au registre des produclions (C. proc. art. 109).

199. La réquisition doit être écrite (BiocHE, V» Instruction par écrit, n» 47; Bo.\cexxe ET Bourreau, t. 2. p. 332 ; Carré et Chauveau, t. i, quest. 474; Favard de Langlade, p. 89, n» 9 ; (Iarsoxnet, t. 2, § 458, note 2 ; Piceau, t. 1, p. 2110), et faite soit par une mention sur le registre des productions (Carré et Chauveau, IIarsoxxet, (oc cit.), soit par un acte d'avoué (Chauveau sur Carré, Garsonnet, loc. cit.).

200. Si le rapporteur décède, se démet ou ne peut faire le rapport, il en est commis un autre, sur requête par ordonnance rendue par le président, siguitiée à la partie adverse ou à son avoué, trois jours au moins avant le rapport (art. 110).

201. La loi ne fixe aucun délai au rapporteur pour l'accomplissement de sa tâche (Garsonnet, t. 2, S 458, p. 774 ; Glas.son et Colmet-Daage, t. 1, n» 425. p. 4.53).

202. La partie la plus diligente doit donner avenir à son adversaire pour l'audience

où le rapport sera lu. Cette formalité, suivant une opinion, ne serait pas indispensable (Thomixe-|)esma7,ures, 1. 1, p. 222. — Contra: Carré et Cmauvlau . t. 1, quest. 47t); Garsonnet, t. 2, S 4.58. p. 774). Les avoués sont, du reste, ordinairement prévenus par le greffier du jour où le rapport sera lu a l'audience.

203. Aux termes de l'art. 111, le rapport doit avoir lieu à l'audience, à peine de nullité (Civ. 30 juin. 1884. D.P. 85. 1. lOV. — Carré et Ch.^uveau, t. 1, quest. 475. — &)mp. Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 425, jp. 453), et cette nullité est d'ordre public (Civ. 30 juin. 1884. précité).

204. De nouveUes productions peuvent être faites jusqu'à l'audience où lecture est donnée du rapport ; mais, le rapport une fois lu. aucune production ne peut plus être faite, l'instruction élantclose iCaen, l«r févr. 1822, Pi. Instruction par écrit, 87; Kei. 21 août 1834, K. ibiit, 68-2». — Garsoxxet, t. 2, § 458, note 4, p. 773. — Comp. Caen, 5 juin 1845, S. Instruction par écrit, 8. — Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 424, p. 453).

205. Une parlie n'est pas recevable à produire, avant ou après le rapport, un mémoire imprimé non signifié à la partie adverse (Carré et Chauveau, t. 8, v» Instruction par écrit, n» 15).

206. Les défenseurs n'ont, sous aucun prétexte, la parole après le rapport, et ce à peine de nullité. Ils peuvent seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des laits sur lesquels ils prétendent que le rapport a élé incomplet ou inexact (art. 111). Il est d'usage que ces notes soient préalablement communiquées de défenseur à défenseur.

207. Si la cause est susceptible de communication, le procureur de la Uépublique est entendu en ses conclusions à l'audience (art. 112).

Ces conclusions doivent être orales, et non écrites (Boxcexxe et Bourreau, t. 2, p. H48; Carré et Chauveau, t. 1, sur l'art. 112, p. 561 ; Garsoxxet, t. 2, ^ 458, note 15, p. 775). Elles ne doivent venir qu'après le rapport (Garsoxxet, loc. cit. ).

208. Le jugement est rendu en la forme ordinaire, après délibéré.

En matière d'instruction par écrit, il n'est pas nécessaire que les juges qui participent au jugement définitif aient assisté à la décision qui l'a ordonnée (Carré et Chauveau, t. 1, quest. 479; Garsoxxet, t. 2, § 460, p. 778).

209. Les jugements rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir produit , ne sont point susceptibles d'opposition (art. 113).

Cette disposition ne s'applique qu'à tine instruction par écrit ordonnée contradictoirement, mais à laquelle une des parties ne produit pas et conformément aux art. 156 et s. (V. Jugement par défaut, n"s 249 et s.). S'il s'agit d'une partie qui n'a pas comparu, son opposition est recevable, à moins que l'instruction par écrit n'ait été ordonnée après jugement de défaut profit joint (Carré ET Chauveau, t. 1, quest. 482).

210. L'art. 113 n'est pas applicable aux aflaires d'enregistrement, l'instruction par écrit étant dans ce cas prescrite par la loi , et non par un jugement.

211. — VI. Retrait des pièces. — Après le jugement, le rapporteur remet les pièces au greffe, et il en est déchargé par la radiation de sa signature sur le registre des productions (art. 114).

Le rapporteur qui n'aurait pas remis les pièces et qui les retiendrait frauduleusement serait passible de prise à partie. S'il n'y a point de sa part intention déloyale, les parties n'ont contre lui que l'action ordinaire en responsabilité (Bioche, v» Instruc-

tion par écrit, n» 56; Chauveau sur Carré, t. 1, quest. 483; PiGEAU, t. 1, p. 263 et 266; Thomixe-Desm.\zures, 1. 1, p. 223).

212. Par application de l'art. 2276 C. civ., la responsabilité du rapporteur qui a conservé les pièces dure cinq ans après le jugement du procès (Carré et Chauveau, /<"•. cit. : Glassox et Coi.met-Daage, 1. 1, n» 427, p. 455).

Lorsque le procès na pas reçu une solution définitive, la responsabilité du rappioileur dure trente ans conformément à l'art. 2262 C civ. (Carré et Chauveau, loc. cit. ; Favard de Langlade, t. 3, p. 89, n» 11 ; PiGEAu, t. 1, p. 266; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 225. — V. cependant : Garsoxxet, t. 2, § .458, note 21, p. 775).

213. Aux termes de l'art. 115, les avoués, en retirant leurs pièces, émargent le registre, et cet émargement sert de décharge au greffier.

Le retrait des pièces par les avoués doit s'opérer contradictoirement, puisqu'il résulte de l'art. 70 du tarif qu'à cet ellet il est fait sommation par un des avoués à l'autre (Bioche, v» Instruction par écrit, n» 57 ; Boxcexxe et Bourreau, t. 2. p. 353; Carré ET Chauveau, t. 1, n» 484; Favard de Langlade, t. 3, p. 89; Garsoxxet, t. 2, § 458, p. 775; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 427. p. 4Ô5; Pigeau, t. 1, p. 267; Tiiomixe-Desmazures, t. 2, p. 225).

214. S il s'élève enlre les parties une simple difficulté d'exécution, elle doit être soumise au juge des référés ; au contraire , si la difficulté touche à la propriété même des titres, il doit y être statué par le tribunal qui a été précédemment saisi du fond ; la partie la plus diligente donne avenir à l'autre, et les avoués n'ont pas besoin d'un nouveau pouvoir (Bioche. v» Instruction par écrit, n' 381 ; Carré et Ch.\uveac, Garsoxnet, Pigeau, loc. cit.).

§ 4. — Procédure par défaut.

215. La procédure à laquelle sont astreintes les instances par défaut varie suivant qu'elles sont ou par défaut faute de comparaître, ou par défaut faute de conclure, ou par défaut contre le défendeur (défaut ordinaire), ou par défaut contre le demandeur (défaut congé), ou encore par défaut profit joint (V. Juqement par défaut).

SECT. 2. —Justice de paix.

216. Les règles de la procédure en justice de paix sont contenues dans le livre 1"^' du Code de procédure civile (art. 1 à 47) et dans la loi du 25 mai 1838, modifiée par celle du 2 mai 1855 (D.P. 55. 4. 52).

217. — I. Introduction de l'instance. — L'instance en justice de paix s'introduit par voie de citation ou par voie de comparution volontaire des parties.

218. Aucune citation en justice de paix ne peut, en principe, être donnée sans qu il y ait eu au préalable tentative de conciliation (V. Conciliation, n" 210 et s.).

219. Toute citation devant les juges de paix doit contenir la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur; elle énonce sommairement l'objet et les moyens de la demande; enfin, indique le juge de paix qui doit connaître de la demande et les jour et heure de la comparution (C.proc art. 1. — Comp. E.rploit , n" 53 et s.l.

La citation est irr.égulière si elle est donnée simplement à comparaître dans les délais de la loi.

220. Aux termes de l'art. 5 C. proc, le délai pour comparaître était d'un jourj c'était un jour franc, et il s'augmentait a

raison dfs dislances. — V. Délai, n»» 15 et s.

Ces dispositions sont modifiées ainsi qu'il suit par l'art. 1" de la loi du 13 mars 1922. Il y aura entre le jour de la citation et le jour indiqué pour la comparution un délai qui sera : de trois jours si la partie est domiciliée dans le canton ou dans les cantons limitrophes; de quinze jours', si elle est domiciliée dans les autres parties de la France continentale. Hors la l'rance continentale, l'art. 73 sera appliqué.

Lorsque les délais n'ont pas été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonne qu'il sera réassigné, les frais de la première citation restant à la charge du demandeur (art. 5, § 3).

221. Dans les cas urgents, le juge de pai.\ peut donner une cédule (c'est-à-dire une permission) pour abréger les délais et permettre de citer même dans le jour et à l'heure indi(iuée (art. 6). Il en est ainsi, notamment, en matière d'expertise ou d'enquête.

11 n'est pas nécessaire que la cédule soit écrite par le juge de paix; il sullit qu'elle soit signée par lui.

La cédule doit indiquer le lieu, le jour et l'heure auxquels doivent avoir lieu l'expertise ou l'enquête, les faits, les motifs et le dispositif du jugement qui ordonne l'expertise (V. toutefois Beq. 4 févr. 1829, R. .4c((0»i posseii^oire , dS\).

222. L'omission d'une formalité substantielle eraporte-t-elle nullité de la citation en justice de paix'.'

Suivant un système, fondé sur ce que l'art. 1" C. proc.'ne sanctionne pas l'observation des formalités qu'il prescrit, l'omission d'une formalité même substantielle ne peut pas avoir d'autre elïet que celui d'autoriser le juge de paix à ordonner une réassignation, dont les frais restent à la charge de l'huissier, auteur de l'Irrégularité, la première citation conservant ses effets légaux (Berriat Saint-Prix, p. -139 : Carré et Chalveau, t. 7, quest. 3392: Merlin, Questions de droit, V» Nullité ; Thomine-Desmazcres, Procédure civile, t. 1, p. 49).

D'après un autre système, la citation est nulle quand il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission vicie l'exploit de telle sorte qu'il ne peut atteindre le but que s'est proposé la loi (Boitard, Colmet-Daa^e et Glasson, Leçons de procédure civile, IS'éd., t. 1, p. (US; Carré. Code annoté des juijes de paix, p. 53, n»* 9 et s. ; Garsonnet, t. 2, § 463, p. 698; Pigeon, t. 1, p. 3; Boisseau ET Laisney, V» Citation au tribunal de paix, n» 6|, à moins que la nullité n'ait été couverte par une défense ou par une comparution.

223. La signification de la citation (v Exploit, nos 268 et s.), est soumise, en principe, aux règles communes à tous les exploits. Toutefois, en cas d'absence de la partie, la citation est remise directement au maire ou à ladjoint de la commune (art. 4, § 1"), sans qu'il y ait lieu, comme pour les autres exploits, de s'adresser préalablement à un voisin.

Malgré le silence de la loi, la formalité de la mention de la personne à laquelle est remise la copie doit être observée dans les exploits en justice de paix, et ce à peine de nullité (Trib. civ. Bourgoin, 8 août 1906, D.P. 190fi. 5. 67).

224. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, auquel cas il doit juger leur différend, soit en dernier ressort si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, bien qu'il ne soit le juge naturel des parties ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux (art. 7, § i". — V. Compétence civile des juges de paix, n" .50 et s.).

225. — IL Procédure postérieure à l'ajournement ou à In comparution volontaire. — Au jour fixé par Ja citation ou convenu entre

les parties, elles comparaissent en personne ou par un fondé de pouvoir (art. 9, § 1).

Les avoués n'exercent point leur ministère en justice de paix, mais ils peuvent représenter les parties à titre de mandataire ordinaire (Bourges, 2 févr. 1825, B. Défense, 254; Trib. civ. Chinou, 25 mai 1832, K. iOid., 2riô-l>'). Ils sont dispensés de produire une procuration devant les justices de paix du ressort du tribunal où ils exercent leurs fonctions (L. 12 juin. 1905, art. 26, S2 ; D.P. 19U5. 4. 71). — Les parties peuvent aussi être représentées par un avocat; celui-ci, lorsqu'il est régulièrement inscrit à un barreau, est dispensé de produire une procuration (Même loi, art. 18, §1")- — ^'3is il est interdit aux huissiers, sous peine d'une amende de 25 à ,50 francs, de représenter les parties en justice de paix, sauf exception pour leurs femmes, leurs descendants en ligne directe ou leurs pupilles (L. 25 mai 1838, art. 18). — Il n'existe, d'ailleurs, pas d'autre cause d'exclusion (Bioche, v» Juge de paix, n" 1.58; Garsonnet, t. 2, S; 405, note 16, p. 701 ; Ro- DIÊRE, t. 1, p. 75). Ainsi, les agents d'affaires sont admis à représenter les parties enjuslice de paix (BiocilE, v» Juge de paix, n» 163). D'autre part, un mandataire ne saurait être exclu à raison des condamnations judiciaires qu'il aurait subies.

226. En principe , le pouvoir du mandataire doit être spécial; mais, dès lors que l'intention dé la partie est clairement manifestée, il importe peu que la procuration soit particulière ou générale.

Un mari n'a besoin d'une procuration pour représenter sa femme qu'autant qu'il s'agit des droits immobiliers de celle -ci, l'art. 1428 C. civ. lui permettant d'exercer les autres.

227. La procuration peut être authentique ou par acte sous seing privé (Colmar, 25 avr. 1817^ B. Compétence civile des (ribunauxd'arrondisse7nent, 213) ; mais, dans ce dernier cas, la légalisation de la signature peut être exigée (Rousseau et Laisney, v" Juge de paix, n» 60).

228. D'une manière générale, le mandat en vertu duquel les parties peuvent se faire représenter en justice de paix par un fondé de pouvoir doit être donné par écrit, et son existence ne saurait s'induire, par voie de présomption, des faits et circonstances de la cause (Civ. 21 juill. 1886, D.P. 87. 1. 220; 22 avr. 1890, D.P. 90. 1. 465; 9 juin 1806, D.P. 97. 1. 512; 19 déc. 1899, avec le rapport de M. le conseiller Falcimaigne, D.P. 1900. 1. 512. — Bioche, v Juge de paix, n« 3't1 et 343; Carré et CnAuvÉAn, t. 1, quest. 4'j ; Garsonnet, t. 2, § 403, texte et note 12, p. 700 ; Rousseau et Laisney, v" Juge de paix, w 60 et 61).

Cette règle est générale et absolue (Civ. 19 déc. 1890, avec le rapport de M. le conseiller Falcimaigne, précité).

Mais, la forme de la procuration étant abandonnée au choix des parties, la procuration peut résulter de tout écrit émané de la partie elle-même, signé d'elle, visé et reproduit dans le jugement rendu, si cet écrit établit directement et à lui seul l'existence du mandat (Civ. 22 avr. 1890), notamment de conclusions au fond écrites sur papier timbré, signées par la partie intéressée, déposées en son nom après avoir été lues en audience publique et transcrites dans la sentence (Même arrêt), et même d'une lettre missivelXotedeiL Guénée, D.P. 90. 1. 465, note 3-4). Au contraire, la simple remise de la citation ne serait pas suffisante, le mandat ne pouvant être verbal que si le mandataire était assisté de la partie.

229. La procédure devant le juge de paix ne comporte point de défenses ni de conclusions signifiées, et une signification de ce genre serait frustratoire; les frais n'en passeraient pas en taxe, mais les parties peuvent pro-

duire des notes ou mémoires à l'appui de leurs prétentions.

230. Les parties peuvent étendre leur demande, par exemple demander les intérêts d'un capital (Civ. 2t avr. 18:ii, R. Action possessnire, 48. — BiociiE, v» Justice de paix, n''179; Ciiau veau sur Carré, 1. 1. quest.. ")()(«»•.• Garsonnet, t. 2, § 406, p. 702), mais non former une demande entièrement nouvelle : une telle demande ne peut s'introduire que par exploit (Bioche, loc. cit.: Boncenne kt Bourreau, t. 7, p. 480; Garsonnet, toc. cit. — Contra : RoDiÈRE, t. 1, p. 38).

231. Les parties, ou leurs fondés de pouvoir, sont entendues contradictoirement à l'audience. Elles peuvent se faire assister d'un conseil, ce conseil ne peut être un huissier (L. 25 mai 1138, art. 18), et faire plaider leur cause par un avocat.

232. .Aux termes de l'art. 13 C. prcc, la cau.se est jugée séance tenante ou à la première audience, c'est-à-dire celle à laquelle le juge de paix renvoie les parties lors <le leur comparution devant lui. Mais celle disposition ne doit pas être prise à la lettre ; elle ne s'oppose pas à ce que le juge accorde des remisesde cause, lorsque les parties en ont besoin pour compléter leur défense (Bioche, v« Justice de paix, n" 18'J ; Boncenne ET Bourreau, t. 7, p. 466; Bonnier, n«S70; Carré et Chauveau, t. 1, quest. 52 : Garsonnet, t. 2, S 407, p. 704); ... Ki à ce qu'il mette l'affaire en délibéré, pour prononcer sa décision à une audience ultérieure (BiOCHE, V» Justice de paix, n"^ 181 et 183; Bonmei;, loc. cit. ; Carré et Chauveau, 1. 1, quest. .'^4 ; Garsonnet, loc. cit.), auquel cas, si une des parties ne remet pas ses pièces, la dicision est rendue sur les seules pièces communiquées (Cabré et Cii.a.uveau, t. 1, quest. 54 bis).

233. L'issue de l'instance peut être relardée par divers incidents, tels que les exceptions soulevées parles parties, les modes de preuve auxquels le juge croit deioir recourir (enquête, expertise, visite des lieux, etc.). Le juge de paix peut aussi ordonner la comparution personnelle d'une partie qui s'est fait représenter par un mandataire.

SECT. 3. — Tribunaux de commerce.

234. La procédure devant les tribunaux de commerce est régie par les art. 414 à 442 C. proc. (livre 2, titre 25) et les art. t>42 à 644 C. com. (livre 4, titre 3). II y a lieu, en outre, à appliquer les régies générales de la procédure devant les tribunaux civils d'arrond'ssement, en tant quelles ne sont pas incompatibles avec l'esprit et les caractères du droit commercial.

235. D'après l'art. 642 G. com., les art. 414 à 442 doivent être considérées comme une partie inséparable du Code de commerce (Req. 6 déc. 1871, D.P. 72. 1. 325; 4 mai 1905, avec le rapport de M. le conseiller Marignan, D.P. 1905.1.267), et, par suite, ils sont applicables même dans les colonies où le Code de commerce, à l'exclusion du Cocie de procédure, a fait l'objet dune publication régulière (Req. 6 déc. 1871, 4 mai 1905, précitées ; Civ. 3 juin 1908, D.P. Itt08. 1. 32:!; Bordeaux, 9 mars 1910, D.P. 1910. 2. 381).

236. Les règles édictées par les art. 414 à 442 C. proc. ne s'appliquent pas seulement aux tribunaux de commerce, mais encore aux tribunaux civils jugeant commercialement (Carré et Chauveau, i. 3, quest. Itël ; Garsonnet, t. 2, § 372, p. 645; Glasson etColmet-Daage, t. 1, n" 459, p. 488; Lyon-Caen ET Renault, t. 1, n» 411, p. 516).

Toutefois, les appels des jugements des tribunaux de commerce sont juges selon la procédure ordinaire des appels civils (C. com. art. 648. — Carré et Cilauveau, t. 3, quest. 1487).

237. Les dispositions du litre 25 ont un caractère exceptionnel (Carré et Chal-veac, t. 3, p. 501 ; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n° 45y, p. 488). Par suite, à défaut de texte spécial, les formes ordioaiicsde la procédure doivent être suivies (Carré et Chauveau ; Gi\ssoN ET Colmei-Daa<:e, Ioc. cit.; L\ON- Caen et Renault, t. 1, n" 411, p. 516. — V. cependant Gabsonnet, t. 2, § 372, p. &i5), si du moins elles ne sont pas contraires à l'esprit du droit commercial (Carré et Chac- VEAU, t. 3, quest. 1489, et t. 10, v« Tribunal de commerce, n» 2 bis: Lyon-Caen et Renailt, t. 1, n»» 411 p. 516).

238. La procédure commerciale a pour caractère essentiel d'être plus rapide et plus expédilive non seulement que la procédure ordinaire, mais aussi que la procédure sommaire (Cabré et Chai veau, t. 3. p. 501 et quest. 1488: Garson.net, t. 2, S 372, p. 644: Glasson et Colmet-IJaage, 1. 1, 0-5 459, p. 488 ; Lyon-Caen et Renault, t. 1, n" 411, p. 516 et 412, p. 517).

Abt. i". — Iktrodcction de l'instance.

239. Aux termes de l'art. 414 C. proc, la procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoué.

240. Les alVaires commerciales sont exemptes du préliminaire de conciliation (Carré et Chai^^eak, t. 3, art. 415, n» 341 ; Garsonnet, t. 2, § 373, p. 6i7 ; Glasson et Coljiet-Iiaage, t. 1, n» 459, p. 488; Lyon- Caen et Renailt, t. I, n» 414. p. 517).

241. Toutefois, devant certains tribunaux de commerce, une sorte de conciliation extralégale est établie sous le nom de délibéré iinniédiat. Les plaideurs, dés l'appel de la cause, sont renvoyés devant un juge qui se tient en permanence dans son cabinet, les en tend contradictoirement pendant l'audience même et tente immédiatement de les concilier (Garsonnet, t. 2, S 380, note 1, p. 658; Glasson et Colmet-Daace, t. 1, n» 467, p. 497).

Cette tentative de conciliation, n étant pas prescrite par la loi, ne peut, d'ailleurs, être ordonnée que si elle est demandée par toutes les parties en cause (Garsonnet, Glasson et Colmet-D.vage, Ioc. cit.): mais ie consentement du défendeur au renvoi en délibéré immédiat couvre l'exception d'incompétence relative (Lvon. 24 mars 1876, D.P. 79. 2. 204; 7 avr. 18"76, 1).P. ibid. — Glasson et Colmet-Daace, t. 1, n» 467, p. 497), à moins que le défendeur n'ait proposé cette exception avant tous autres movens de défense (Lvon, l" mars 1877, D.P. 79. 2. 204j.

242. Aux termes de l'art. 41.5, le tribunal de commerce est saisi d'une affaire, au moyen d'un exploit d'ajournement soumis au.x formalités prescrites par l'art. 61 C. proc. (Carré et Chalveau, t. 3, art. 4,s5, n» 341 ; Glasson et Colmet-Daace, t. 1, n" 459, p. 488, et n» 460, p. 489 : Lyon-Caen et Renailt. t. 1, n»î 415 et 416, p. 519 et .520. — V. Ecploil, n-' 81 et s.).

L'exploit d'ajournement ne contient cependant pas constitution d'avoué, le ministère des avoués n'étant pas admis en matière commerciale (Carré et Chaiteau, t. 3, p. 505; Garsonnet, t. 2, § 373, p. 647; Glasson et Colsiet-Daage, t. 1, n» 460, p. 489; Lyon-Caen et Renailt, t. 1, n» 416, p. 251).

243. La citation introductive d'Instance seule saisit le tribunal (Req. 28 mars 1855, D.P. .55. 1. 165; Nîmes, 21 janv. 1881, D.P. 81. 2. 126) ; et lorsqu'une partie dépose des conclusions motivées, au début même de l'audience à laquelle l'alTalre doit être jugée, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu défaire état desdites conclusions (Trib. com. Seine. 22 m.ii VMl. D.P. 1907, 5. 3ô].

244. L'art. 415 C. proc. ne s'applique qu'aux demandes principales introductlves d'instance, et non aiu demandes incidentes

I et reconventionnelles, qui sont valablement formées par simples conclusions, même verbales, a l'audience (Caen, 19 mal 1880, D.P. 81. 2. 178; Clv. 2 juUl. 1884, D.P. 85. 1. 148; Bordeaux, 27 fé\T. 1900, Joum. des avoués, t. 127. 1902, art. 3884, p. 117; Nancy, 2 mars 1905, D.P. 1996. 5. 4, Rec. des anvts de Nancy, 1905. p. 159. — Lyon- Caen ET Renault, t.l, n''415.p. 520); mais un exploit d'ajournement est nécessaire lorsque le défendeur forme une demande distincte contre son codéfendeur au cours de l'instance (Paris, 21 juin. 1875, D.P. 81. 2. 179).

245. En matière commerciale, la demande en intervention doit être formée par exploit d'ajournement (Amiens, 21 mai 1872, D.P. 73. 5. 291), signifié à personne ou à domicile (Bruxelles, 9 mal 1810, R. Domicile élu, 29-4»; Bruxelles, 18 janv. 1888, D.P. 89. 2. 17.5).

246. Le délai d'ajournement était, aux termes de l'art. 416, d'un jour. Celait un délai franc (Cabré et Ch.auteau, t. 3, quest. 1492; Garson-net, t. 2, § 374, p. 6i8; Glasson et Colmet-Daage, t. 1 , n» 462, p. 491 ; Lyon-Caen et Renault, t. 1, n" 417, p. 521), susceptible d'augmentation en raison des distances (BiociiE, v» Tribunal de commerce, n» 44: Bonnier. n" 936; Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1492, p. aOS. note 1 ; Garsonnet, Glasson et CoLJiET-I).AAGE, Ioc. cit.: Lyon-Caen et Renault, t. 1, n» 417 bis, p. 522 ; RoDiÈRE, t. 2, p. 3 .

L'art. 416 est modifié ainsi qu'il suit, par l'art. 7 de la loi du 13 mars 1922 : a Le délai d'ajournement sera de trois jours pour ceux qui sont domiciliés dans le ressort du siège du tribunal de commerce saisi ; de huit jours, pour ceux qui sont domiciliés dans le département ou dans les départements limitrophes ; et de quinze jours pour ceux qui sont domiciliés dans les autres parties de la France continentale. »

247. Le défendeur domicilié hors la France continentale a droit aux délais fixés par l'art.- 73 C. proc. (Rouen, 5 julll. 1886, iaioidul4janv. 1887. —C.^RRÉ ET Chauveau, t. 3. que~t. 1489; Garsonnet. Glasson et Colmet-Daage, Lyon-Caen et Renault, Ioc. cit.). Cette solution est confirmée par le dernier alinéa du nouvel art. 416, ainsi conçu : « Hors de la France continentale, l'art. 73 sera appliqué. •> — Mais un exploit d'ajournement est valablement signifié à un étranger au domicile de son mandataire spécial, et dans les délais que comporte ce domicile (Rouen, 13 mars 1818. cité par Carré et Cii.AUVEAU, t. 3, quest. 1490).

248. Lorsqu'il s'agit du payement d'un effet négociable, l'ajournement doit être délivré au lieu où l'eilet est payable (BioCHE, V" Tribunal de commerce, n"' 45 et 46: Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1491 ; Garsonnet, t. 2, § 374, texte et note 5. p. 648; ; à moins que le demandeur ne connût le domicile réel du défendeur, auquel cas le délai se calculerait suivant la distance séparant ce domicile du siège du tribunal saisi (BiociiE, Ioc. cit. ; Garsonnet, t. 2, g 374, note 5. p. 348 .

249. Le défendeur doit être assigné à jour fixe, avec indicationdu jour et de l'heure de la comparution.

Il ne suffirait pas de l'assigner à un jour franc, à huitaine, dans le délai de la loi (Garsonnet, t. 2, § 374, p. 648. — Comp. toutefois : Glasson ET Colmet-Daage, t. 1, n»463, p. 492).

250. Les formalllés des art. 415 et 416 C. proc. sont substantielles, et leur violation entraine de plein droit la nullité de l'acte d'ajournement (Civ. 13 août 1832. R.

Kx-ploit. 681; Aix, 16 mal 1860, D.P. GO. 2. 118: .\ralens, 21 mal 1872, D.P. 73. 5. 291 J.

251. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équi-

pages et radoubs de vaisseaux prêts à mettra à ia voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure peut être donnée sans ordonnance, et le défaut peut être jugé surle-champ (C. proc. art. 418).

Par parties non domiciliées on entend les étrangers ou forains n'ayant en France ni domicile fixe, ni résidence (Bonnier, n» 938; Garsonnet, t. 2, § 376. p. 651 : Lyon-Caen et Renault, t. 1, n» 417 qualer, p. 523). et même, suivant un auteur, les personnes non domiciliées dans la ville où le navire est ea partance (Glasson et Colmet-Daage, t. i, n» 464, p. 494).

252. Les matières urgentes et provisoires sont celles qui exigent un prompt jugement ; telles les demandes : ... en exécution de charte partie (Carré et Ch.\cveau, t. 3, art. 418, p. 513, note 1; Garsonnet, t. 2, § 376, p. t)5P; ... En payement de fret ou d'avaries (Carré et Chauveau, Garson"net, Ioc. cit.) ou de gages Carré et Cjiauveau. Ioc. cit.; Lyon-Caen et Renault, t. 1, n» 417 quater, p. 524 : ... En chargement ou en délivrance de marchandises (C\rp.é et Chauveau, Garsonnet, Ioc. cit.), en visites et estimations d'experts (Carré et Chauveau. Ioc. cit.).

253. L'assignation peut être donnée même les jours de fête légale (Cabré et Chauveau, t. 3. art. 418, n» 344. — V. cependant : Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 463, p. 491), et il n'y a pas Heu à l'augmentation du délai à raison des distances (Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 1494; Garsonnet, t. 2. S 376, note 6. p. 651 : Lyon- Caen ET Ren.ault, t. 1, n» 417 quinquies ,

254. Le défendeur peut toujours contester l'urgence, et le tribunal renvoie à slaluer à l'expiration du délai légal d un jour fr;inc, au cas où la contestation est reconnue fondée (Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1502 ; Garsonnet, t. 2, § 376, p. 651 ; Lyon-Caen et Ren.ault, t. 1, n» 417 qualer, p. 524).

SI le défendeur fait défaut, et que le caractère d'urgence ne soit pas reconnu à la demande, le tribunal ne peut donner défaut, mais doit ordonner une nouvelle assignation, le coût de la première restant à la charge du demandeur (Ch.auveau sur Carre, toc. cit.).

255. L'art. 418. ne faisant pas de distinction, doit être appliqué au cas où le demandeur est non domicilié, alors même que le défendeur ne serait pas dans le même cas (Lyon-Caen et Renault, t. 1, n» 417 qualer, p. 524).

256. En toute matière, dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribun il peut permettre d'assigner, même de jour i jour et d heure à heure (C. proc. art. 417).

Cette autorisation est Indispensable, la faculté d'assigner de jour à jour ou d'heure à heure sans autorisation étant spéciale aux matières maritimes (Carbé et Chauveau, t. 3. quest. 1493 et 1500; Garsonnet, t. 2, § 375, p. 650; Glasson et Colmet-Daace, t. 1, n" 463. p. 491 et n» 464. p. 494; Lyon- Caen ET Renault, t. 1 , n» 417 ter, p. 522, et n» 417 <7!(«(er, p. 523).

257. Elle est demandée par la partie ellemême ou par un mandataire quelconque, par voie de simple requête ( Carré et Chauveau, t. 3, art. 417, n» 343; Chauve.au sur Carré, t. 3. quest. 1492 bis; Glasson et Colmet-Daage. t. 1, n» 463, p. 492), et même de simple exposé verbal (Chauveau sur Carré, Ioc. cit.).

258. L'autorisation est donnée : ... par le président du tribunal de commerce (Carré ET Chauveau, t. 3, quest. 1492 bis ; Garsonnet, t. 2, § 375, note 4, p. 650; Giasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 463, p. 491: Lyon- Caen ET Renault, t. 1, n" 417 ter, p. 522), en cas d'empêchement par le plus ancien

670 — PROCÉDURH

juge iCakhk et CiiADviiAU, t. 3, quest. li'Jti; Garsonnet, I. 2, § 375. p. 650); ... Ou par un juge délégué à cet effet (Garsonnet, ioc. cil.}.

259. Le président du tribunal de cornniiice peut- il, par application de l'art. UV C. proc., supprimer é^jalement les délais de distance, prévus par les art. 73 et 1038 C. proc. ?

l'ne jurisprudence constante décide que le pouvoir conféré au président par l'art. 417 ne s'étend pas aux délais de distance (Rouen, 5 juill. 188(5, D.l'. 1911. 2. 47., sous-note a; Amiens, 23 mai 1".X)3, D.P. 1905. 2. 243; Trib. coni. Amiens, 2G mai 1903, Rec. pcrhid. de proc. civ. 1904, art. 4941. p. 309: Ai.v , 15 mai 1908, D.P. 1911. 2. 47; Rouen, 25 mai 1909, D.P. ibid. — Lyon-Caen et Renault, t. I, n<'417 ijuiiiquies, p. 524-525; Rousseau ET Laisney, v° Ajournement, n° 97, et v" Assignation devant les tribunaux de commerce, n" 12).

D'après une opinion, le président a le pouvoir de supprimer les délais de distance par une di.sposilioii expresse de son ordonnance (CAlutii ET CiiALVEAU, t. 10, V» Tribunal de Commerce, n»89;CnAUVEAUsur Cabué, t. 1, quest. 378 et t. 3, quest. 1494; Garson- NET, 2« éd., t. 2, § 672, note 15, p. 446, et t. 3, .ij 1016, noie 9, p. 359; Glasson et Colmet- Daage, t. 1 , no 463, p. 491 : Nouguier, Tribunaux de commerce, t. 3, p. J3; Rodiére, p. 219).

Suivant certains auteurs, le permis d'assigner à bref délai emporte suppression des délais de dislance, même en l'absence de toute disposition expresse (Garsonnet, t. 2, S 374 , note , p. 649 ; Glasson et Colmet- Daace, t. 1, u" 463, p. 491).

Enlin, suivant une dernière opinion, l'assignation donnée en vertu de l'autorisalion du président, sans observation des délais de distance, n'est valable que si elle est délivrée à personne; délivrée à domicile, elle serait nulle (D.P. 1911. 2. 47, note 1-3 in fine.

— BiociiE, \o Tribunal de commerce, n»50; Pardessus, Droit commercial, t. 5, n» 1367.

— Comp. : Rouen. 5 juill. 1886, précité).

260. Il n'est pas nécessaire à peine de nullité qu'il soit donné copie de l'ordonnance autorisant à assigner à bref délai en tête de la citation (Mmes, 3 avr. 1851, Jouni. lies arrêts de la Cour de Ninies, 1851 , p. 274. — G.\rsonnet, t. 2, S 374, note 9, p. 649. - Contra : Cuauveau sur Carré, t. 3, quest. 1492 ter).

261. Il n'est pas non plus nécessaire que l'assignation à bref délai soit signifiée par un huissier spécialement commis par le président (CiiAUVEAUSur Carré, t. 3, quest. 1492 ijuin<iuies; Garsonnet, Ioc. cit.).

262. L'ordonnance du président pernullant d'assigner à bref délai est exécutoire par provision et est susceptible d'opposition ou d'appel. — 'V. à ce sujet Saisie conservatoire.

Art. 2. — Comparution des parties.

263. Les parties doivent comparaître en personne ou par le ministère d'un fondé de pouvoir (C. proc. art. 421).

264. Ce fondé de pouvoir peut être un des agréés exerçant près le tribunal i V. Ar/riv), un avoué (lequel n'agit alors que comiiic un mandataire, et non en qualité d'officier ministériel), ou toute autre personne.

Toutefois les huissiers ne peuvent représenter les parties, ni les assister comme conseils devant les tribunaux de commerce, à peine d'une amende de 25 à 50 fr., sauf e.xception pour leurs femmes, leurs parents ou alliés en ligne directe ou leurs pupilles (C. com. art. 627, §2 et 3; C. proc. art. 86 î'rt fine).

265. Tout mandataire représentant une l)arlie devant la juridiction commerciale

doit elle muni d'un pouvoir écrit, à moins que la partie ne l'autorise par sa présence à l'audience (C. civ. arl. 627).

Ce pouvoir doit être spécial (C. proc.

art. 421); une procuration générale ne suffirait pas.

266. Le pouvoir est habituellement donné par le demandeur au bas de l'original, par le détendeur au bas de la copie do citation (C. com. art. 627, § 1"); mais il peut être valablement donné par acte séparé et même par letlre missive (RioCHE, v» Tribunal de commerce, n" 59 ; Carré et Cuauveau, t. 3, quest. 1515; Garson.net, t. 2, § 381 , p. 6C0; KODIÉRE, t. 2, p. 5).

267. Dans le cas où les parties ne sont pas présentes à l'audience, le tribunal de commerce peut exiger du mandataire la légalisation de la signature du mandant apposée au pouvoir sous-seing privé (l'aris, 6 mars 1880, D.P. 81. 2. 99, et, sur pourvoi, Civ. 1" mars 18a3, D.P. 83. 1. 441. — Garsonnet, t. 2, S 382, p. 661); ... mais il ne peut le décider ainsi par voie de disposilion générale et réglementaire (Civ. l«rmars 1885, précité. — Garsonnet, t. 2, § 382, leste et note 1, p. 661).

En ce qui concerne les agréés, V. Agréés.

268. 'foule partie non domiciliée dans le lieu où siège le tribunal est tenue d'y faire élection d'un domicile, lorsqu'à la première audience il n'intervient pas de jugement définitif.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience et, à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, est valablement faite au greffe du tribunal (C. proc. art. 422, S2)- ,. .

269. L'élection de domicile s'impose, même quand le renvoi au tribunal de première instance a été prononcé à raison d'un incident dont le tribunal de commerce ne peut connaître (Carré et Cuauveau, t. 3, quest. 1517), puisque, en ce cas, il n'est pas rendu de jugement définitif par ce dernier tribunal (Garsonnet, t. 2, § 385, note 3, p. 666). Celle élection de domicile dure un an (Garsonnet, t. 2, § 385, p. 667).

270. Le demandeur, comme le défendeur, est tenu de faire élection de domicile (Carré et Cuauveau, t. 3, art. 422, n» 348; Garsonnet, t. 2, § 385, p. 666; Glasson et Colmet-Daage, t. 1, n» 466, p. 496); ... alors même qu'il a déjà fait élection de domicile dans l'exploit d'ajournement (Poitiers. S nov. 1822, R. Domicile élu, 23; Bordeau.x 26 févr. 1830, R. ibid.; Civ. 25 mars 1862, D.P. 62. 1. 176; Paris, 19 janv. 1901, D.P. 19ai. 2. 333. — Chauveau sur Carré, t. 3, p. 531, note 1 ; Garsonnet, Ioc. cit.; Glasson et Col.met-Daage, Ioc. cit.; Lyon-Caen et Renault, t. 1, n" 4314, p. ,558\

271. L'élection de domicile doit être faite à l'audience et mentionnée sur le plumitif. Elle ne saurait être suppléée par une élection de domicile laite de toute autre manière (Civ. 9 févr. 1836, R. Jugement par défaut , 154-3»; 24 févr. 1879, D.P. 79. 1. 207; Paris^

18 nov. 1901, Rec. périod. de proc. civ., 1901, p. 23. — Cuauveau sur Carré, Glasson et Colmet-Daage, Lyon-Caen et Renault, Ioc. cit.).

Par plumitif, il faut entendre la feuille d'audience signée par le président et le greffier, contenant la mention authentique des faits qui se sont passés à l'audience, des conclusions qui y ont été prises et des jugements de toute nature qui y ont été rendus (Civ. 4 nov. 1885, D.P. 86. 1. 295; Paris,

19 janv. 1901 , 18 nov. 1901 , précités).

272. .\u cas où l'élection de domicile n'est pas faite sur le plumitif, tous les actes sont valahlement signifiés au greffe, quand même une élection de domicile aurait été faite autrement (R. 28 nov. 1822, R. Domicile élu, 23-20; Bordeaux, 26 févr. 1830, U.

i^'»^lJ'^i-?°' ^'JO"' 2ô l'évr. 1852, D.P. ??n r- 'i^™^^' " ='"'■" ^SUl, D.P. 61. 5. KO, Civ. 2o mars 1862, D.P. G'' 1 176- I'"''?i. 20 mai 1876, D.P. 76. 2. 97- Civ'

Î887"li P%'7 ?''o,?- ■'■ -"^; ''-!'" --'i 1087, U.P. 87. 1. 247; Paris 10 mût ls.<ii

■m V- 'in^'^ ^^anv.'[9^1.'rj.R''l'9,!f2:

ift' V<iî)X °n°"^i l'Mi Mac. pénod. de ,»•,„■. , %' ,\«^- ^'-:r. CllAUVEAi: sur Caiw.i:, • o'Iqq-*-:- P- ^3'' ""'« '; Gars.inm:, .2 § 38o, texte et noie 7, p. 667 ; Glass„n ET Colmet-Daage, t. 1, n" 466 p 4'.Hi • St-,^-'."^' '^'^ '^'^^■«■'-T, t. 1. ..■• 477, p. .il,,,: ^73. Les parties peuvent, d'ailleurs, reuuiicer au bénéfice des dispositions de l'art ■',■>■> ïô „''■>', fe^P''""^=!''°"S à domicile dieu' 19 mai 188o, 1" espèce, D.P. 86. 1. 151 1 Garsonnet p. 2, S 385, p. 667; Glasson ErCoLWET-DAAGE, Ioc. cit.: Lyon-Caen it Renault, t. 1, n'4.33, p. .557i.

274. Les dispositions de l'art. 422 C proc sont applicables à toutes les parties qui sont en cause dans l'instance (Garsonnet, t ■'

^^t%'^T,^' P',i^?^' t-'^^o^' lir CoLiuLi^ Daage, t. 1, n° 466, p. 496).

11 n'y a pas à distinguer entre les parties originaires et les parties intervenantes (Carré ET Cuauveau, t. 10, v» Tribunal de commerce, n« 198; GL.ASSON ETC0LMET-D,\A(iK, Ioc. cit.). Mais le tiers qui veut intervenir dans 1 instance doit signifier sa demande en intervention au domicile réel des parties (Bruxelles, 9 mai 1810, Journal des oc-«<e« t. 14, V" Intervention, n" 17, p. 750. - CarriÎ ET Chauveau, t. 3, quest. 1517; Garsonnet, Ioc. cit.). '

275. Il a été jugé, en vertu du même principe, que les significations laites devant le tribunal de commerce, à une partie qui non domiciliée dans le ressort de ce tribunal ny a point élu domicile, conformément a 1 art. 422 C. proc, sont régulièrement faites au greUe, alors même que l'auteur de ces significations n'aurait pris jusque-là contre cette partie aucune conclusion, si un lien judiciaire existait cependant entre les deux parties; spécialement, que le demandeur principal qui, dans une instance engagée devant le tribunal de commerce, veut poursuivre une partie que le défendeur a appelée en garantie, peut lui signifier sa demande au grefie, à défaut de l'élection de domicile exigée par l'art. 422, lorsqu'il est intervenu un jugement ordonnant la jonction de I action en garantie avec l'action principale (Req. 12 déc. 1855, D. P. 56. 1. 259).

Art. 3. — Instruction.

276. Devant les tribunaux de commerce, l'instruction est beaucoup plus simple que devant les tribunaux civils. Il n'y a ni avenir pour voir mettre l'alVaire au rôle , ni sommation pour appeler les parties à l'audience. L'allaire est mise au rôle par les soins du demandeur, et inscrite avec un numéro d'ordre. Elle est appelée à son tour par l'huissier audiencier, à l'audience fixée par l'assignation. Le défendeur formule ses conclusions soit verbalement (en ce cas, il lis dicte au greffier qui les reproduit dans le pr<jcès- verbal de l'audience), soit par écrit (elles sont alors remises au greffier, visées par lui, et annexées à l'exploit d'assignation). — Les parties sont admises à plaider leur cause soit par elles-mêmes, soit par leur mandataire (agréé ou antre), soit par un avocat; les plaidoiries doivent élre aus^^i courtes que possible. Le tribunal rend ensuite son jugement, soit séance tenante, soit à une autre audience, à laquelle l'affaire est renvoyée.

277. L'instruction devant les tribunaux de commerce comporte, en général, les mêmes incidents que celle qui a lieu devanl les tribunaux civils. Le tribunal peut, notamment,

PROCÈS-VERBAL — é7l

oiilonnerla comparution peisonn Ile il'inii' p.iiUo (lorsqu'elle a comparu p ir m aiulalui, (■ ; ton interrogatoire sur faits et art ileslC. proc. art. 427); une enquête (V. Euquôte, n"* '2ti3 el s.); une expertise (V. Expert - ç.i ijerlise , nus 324 et s.J ; le renvoi des parties lievanl un arbitre -reporteur (V. Expert -expcrlisi; , n"s 64 et s.). Les parties peuvent cleniander réciproquement la communication des pièces qui leur sont opposées; la communication se fait régulièrement par là voie du dépôt au jjrelïe (Comp. C. proc. art. 189).

SECT. 4. — Conseils de prud'hommes.

278. En ce qui concerne la procéilure devant le conseil des prud'hommes, V. J'nid'huiiiines.

SECT. 5. — Cours d'appel.

27 9< En ce qui concerne les formalités de l'aijpel, \. Apriel, n"s 336 et s.; ... les délais qui doivent être observés pour la régularité de l'appel, V. eod. V, n" 430 et s.

280. L'intimé doit constituer avoué dans les délais de comparution indiqués dans l'acte d'appel (Bonfils, n» 1418; Glas^on et ('olmet-Daage, t. 2, n» -1006, p. 9()), par simple acte, signifié d'avoué à avoué.

281. Dans la huitaine de la constitution d'avoué, l'appelant signifie ses griefs contre le jugement. L'intimé répond dans la huitaine suivante et l'audience est poursuivie sans autre procédure (art. 462).

Ces délais ne sont, du reste, pas prescrits à peine de nullité (Turin, 13 août 1811, B.^ppe(c;i,'.,1280.— BoNKiLS, n» l.U8;r.AnRn F.T Chauveau, t. 4, quest. 1671 ; Gausonnet, t. 6, § i90, texte et note 12, p. 370), en sorte que, même après leur expiration, les écrits de griefs et de réponses peuvent être signiliés' et doivent passer en taxe (RouiiiiiE. t. 2, p. 100. — Contra : Carré et Chauveau , Oarsonnet, Ioc. cit.).

282. Les griefs et réponses sont, au surplus, simplement facultatifs, et la cour d'appel ne peut, par le motif qu'il n'a été signilié aucune défense, prononcer défaut

faute de conclure (DoMii.s, n»1418; Bioche, V» Appel, n" 4U1 ; Carré et Chauveau, t. 4, quest. 1670; Gar.sonnet, t. 6, .§^190, note 9, p. 370; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1008, p. 98; Rodière, Ioc. cit.). Mais il ne suffit pas à l'appelant de se référer à juslice sans faire connaître les torts qu'il impute au premier jugement; il peut seulement attendre, pour ce faire, jusqu'aux plaidoiries (Rennes, 22 juin 1813, R. Appel civ.,V182.— Carré et Chauveau, Garsonnet, Ioc. cil).

283. En toute matière et devant toutes les juridictions d'appel, l'appelant doit, pour permettre aux juges d'appel d'apprécier le mérite du jugement attaqué et la valeur des griefs dirigés contre lui, produire une expédition authentique ou la copie signifiée de ce jugement (Grenoble, 30 juin 1819, U. Appel cîv., 1274; Riom, 7 janv. 1826, R. Appel ci)'., 1274; Lyon, 13 janv. 1847, Jourii. des avoués, t. 72, 1847, art. 172, p. 376; Bordeaux, 22 déc. 1857, Sir. 1858. 2. 529; Orléans, 22 févr. 1861, D.P. 61. 2. 64; Paris, 14 janv. 1873, D.P. 73. 2. 10; 25 juill. 1878, D.F. 78. 5. 36; Aix, 30 juill. 188.5, Sir. 1887. 2. 217; — BiocME, v» Appel, n''627; BonI''Jls, nol419; Carré et Chauveau, t. 4, quest. 1598 bis ; Gabson'N'ET, t. 6, .!; 187, texte et note 1, p. 364; RomÉRE, t. 2, p. 101 ; Rousseau et Lais>ey, v" Appel, n« 399. — Contra : Caen, 23 janv. 1849, Jour», des avoués, t. 76, 1851, art. 1002, p. 74).

Toutefois l'expédition du jugement attaqué ne doit pas comprendre nécessairement les qualilés (Toulouse, 5 août 1843, Jourii. des avoués, t. 72, 1847, art. 176, p. 3S7. — Comp. Dissertation de M. Chauveau, .Tourn. des avoués, ioc. cit.. p. 885. — Contra : Garsonnet, t. fi. § in, note 1, p. 365; Rodière, toc. cit.).

284. Devant les cours d'appel, les appels s'instruisent soit en la forme ordinaire, soit en la forme sommaire.

La forme ordinaire est la règle générale (Garsonnet, t. 6, § 190, p. 568).

La forme sommaire s'emploie seulement: ... lorsqu'elle a été suivie en première instance (Garsonnet, t. 6, § 2115, texte et note 2, p. 50); ... Lorsque, encore que la forme ordinaire ait été suivie en première instance, l'intimé ne constitue pas avoué (Carré et

Chvuveau, t. 4, quest. 1671 ; Garsonnet, t. 6, .ij 190, texte et notç 4, p. 368]; ... Lorsque l'alTaire est commerciale (Carré et Chauveau, Garsonnet, toc. cit. — Coinp. Req. 24 mars 18)3. R. Appel civ., 12S8).

285. En principe, la procédure devant les cours d'appel se poursuit de la même manière que devant les tribunaux civils (BoM^-iLS, n''1418; Garsonnet, t. 6, § 190, p. 368; Glasson et Colmet-Daaue, t. 2, n" 1008, p. 97).

Mais tout appel doit être porté à l'audience (C. proc. art. 461), à moins que, s'agissant d'une all'aire instruite en premi<:re in.stanco par écrit ou sur délibéré, elle ne puisse être instruite d'après de simples plaidoiries, auquel cas il y a lieu de recourir au mode d'instruction employé en première instance (Carré et Chauveau, t. 4, quest. 1669; Glasson et Colmet-Daaoe, t. 2, n" 1009, p. 98).

286. Du reste, même lorsqu'une affaire a été instruite en première instance avec la procédure ordinaire, la Cour peut ordonner que l'instruction devant elle aura lieu par écrit, si elle le juge nécessaire (Bon1'"ils, n" 1418, in fine ; GarsoKnet, t. 6, § 190, p. 370; Glasson et Colmet-Daage, Ioc. cit.), sans que cependant les parties puissent se dispenser d'exposer les faits et moyens et se borner à demander une instruction par écrit par conclusions motivées (Bonfils, hc. cit. ; Carré et Chauveau, t. 4, quest. 1669; Glasson ET Col.viet-Daaue, Ioc. cit.).

SECT. 6. — Cour de cassation.

287. En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation en matière civile, V. Cassation, n»* 196 et s.

Chap. 2. — Juridictions udiniiiisti-ulives.

28S. En ce qui concerne la procédure devant les tribunaux administratifs, V. Conseil d'Etat, n»» 1102 et s.; Conseil de préfecture, n"s 153 et s.; Cour des comptes, n»3 156 et s.

PROCES. — V. Procédure.

CHAP

CHAP

Division.

Notions générales, et historique (n" 1). Définition; origine fn» 1).

Objet des procés-verbaux (n" 4).

Principe (n» 4).

Cas exceptionnels où un procès-verbal est la base nécessaire de la poursuite (u» 10).

Dispositions ooniniunes aux jiroeo.s- vurliaiix

Par qui les procés-verbaux peuvent être dressés

.\gents ayant qualité pour dresser les procès-verbaux

Compétence territoriale (n» 21).

Conditions que doivent remplir les agents (n» 26). Récusation de l'agent verbalisateur (n» 29).

Délai dans lequel doivent être rédigés les procésverbaux (n» 32).

Formalités intrinsèques (n» 41).

Rédaction et écriture (n» 41).

S 2. — Enonciations (n" 48).

§ 3. — Date du procès- verbal (n" .53).

§ 4. — Signature du procès -verbal (n" .56).

^ 5. — Eormalités non exigées (n" 59). SECT. 4. — Affirmation des procés-verbaux (n" 61).

§ 1. — Définition et caractère de l'affirmation (n» fil).

§ 2. — Cas où l'affirmation est exigée (n" 65).

§ 3. — Fonctionnaires compétents pour recevoir l'ariirm,!tion (n- 72).

.S; 4. — Délai de l'affirmation (n" 79).

S 5. — Formes de l'affirmation (n» 91). SECT. 5. - Enregistrement (n» 98).

SECT. 6. — Conséquences des omissions et des irrégularités

CHAP. 3. — Dispositions spéciales ù certaines catégories de procés-verbaux (n° 108).

SECT. 1. — Gardes forestiers; gardes-pêche; gardes champêtres (n» 108).

S 1. — Gardes forestiers el gardes -pêche (n° 108). S 2. — Gardes champêtres ( n« 110).

SECT. 2. — Agents et préposés des contributions indirectes, des bureaux de la garantie et des octrois (n» 114). § 1. — Contributions indirectes [w llij.

§ 2. — Garantie des matières d'or, d'argent et de plaline

S 3. — Octrois (n« 121).

SECT. 3. — Agents et préposés des douanes (n" 12'i).

CHAP. 4. — Force probante des proeés- verbaux (u" 128).

SECT, 1. — Règles générales (n» 128).

g 1. — Des dillérenls degrés d'autorité des procès -verbaux

§ 2. — Faits dont font foi les procès -verbaux (n° 13i).

A. — Faits constatés personnellement par le rédacteur du

procès -verbal (n» 134).

B. — Faits matériels (n<'l401.

§ 3. — Actions relativement auxquelles les procès-verbaux fonl foi (n« 163).

SECT. 2. — Procès -verbaux faisant foi jusqu'à inscription de

faux ( n» 164).

§ 1. — Procès -verbaux pouvant avoir ce degré d'autorité

§ 2. — Conditions exigées (n» 168).

§ 3. — Autorité des procès-verbaux faisant foi jusqu'à

incription de faux (n» 183).

§ 4. — Inscription de faux (n° 191).

SECT. 3. — Procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire

g 1. — Officiers et préposés dont les procès -verbaux fout foi

jusqu'à preuve contraire (n» 198).

§ 2. — Autorité attachée à cette catégorie de procès-verbaux

g 3. — Administration de la preuve contraire (n"21.")).

A. — Par qui et comment doit être faite l'oll're de preuve

B. — Comment la preuve contraire est administrée (n" 223).

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