C. — Droits du ministère public et de la parlie civile
D. — Conséquences de l'administration de la preuve con-
traire (n» %ii).
SECT. 4. — Procès-verbaux ne valant qu'à titre de simples renseignements (n» 243).
g 1. — Enumération de ces procès -verbaux (n» 243). g 2. — Autorité de ces procès-verbaux (n» 250).
Bibliographie.
Faustin Héue, Traité de l'instr. crim., Paris, 1866-67, 8 vol. in-8», t. 3. — Pratique crim. des cours et tribun., 2« éd., l'aris, 1909, 2 vol. in-8», t. 1''. — Imdert (Je\n), La pratique judiciairr civile et criminelle observée par tout le royaume de France, Vaiïs, 1627, in-4». — Garraud, Tr. l/iéor. et prat. de iinstr. crim.. Par. s, 1907-12, 3 vol. parus, t. 1 , n» 260 et s.; t. 2, n» 431 et s. — l,n PoiTTEViN, Dict.-Form. des Parq., 5' éd., Paris, 1916, 4 vol. ingo (v» Procès -verbal). — Théorie des procès -verbaux (journ. drs Parq. 1913, l''» partie, p. 5 à 294). — Mangin, Traité des procrxvcrbau.c, Paris, 1839, in-8". — MoRiN, Répertoire général et raisonné de droit crim., Paris, 1851, 2 vol. gr. in-8» (v» l'rocès-verbaus. — Ortolan, Eléments de droit pénal, 4' éd., Paris, 1875, 2 vol. in-8», t. 2, n" 2307. — Rauter, Tr. théor. et prat. du. dr. crim. français, Paris, 1836, 2 vol. in-8°, t. 1, p. 78, 324, 346 et s.; t. 2, p. 413, 420. — Vidai, et Magnol, Cours de dr. crim. et de se. pénit., 5« éd., Paris, 1916, n»» 752 et s.
CHAP. !<'. — Noiions géuérales et hisloi'lques.
Définition; Origine.
1. Le procès -verbal peut èlre défini l'acte par lequel tout officier ou agent de l'autorité rend compte de ce qu'il a fait dans l'exercice de ses fonctions, et de ce qui a été fait ou dit en sa présence.
2. n semble qu'il faille faire remonter au XIII» siècle l'origine des procès-verbaux. Avant cette époque, la preuve orale d'abord, puis les épreuves formaient l'unique base des jugements; les procès -verbaux n'ont donc pris naissance qu'avec la procédure pcr inquisilionem, introduite par les juridictions ecclésiastiques. « L'usage s'établit, dit Fduslin Hélie, de déléguer des commissaires, des officiers pour constater les circonstances des crimes, pour recevoir les dépositions des témoins; cet usage, en sétendant peu à peu, embrassa bientôt toutes les matières, et, comme à côté des faits graves se trouvaient les infractions les plus minimes, la délégation descendit des juges-commissaires aux officiers les plus humbles, et les procèsverbaux d'enquête dressés par les premiers donnèrent naissance, par une évidente analogie, aux rapports et procès- verbaux que dressèrent les autres dans une sphère plus restreinte » (Instr. crim., t. 3, n°1354).
3. Pendant longtemps ces procès-verbaux ou rapports ont été faits verbalement ; de là vient ce nom de procès -verbal, qui aujourd'hui paraît un contresens. En ell'et, à l'origine, il était admis que les sergents et autres officiers inférieurs de justice n'écrivaient pas leurs actes (V. Faustin Hélie, Instr. crim., t. 3, n»s 1353 à 1359; Imbert, p. 47; Le Poittevin, Théor. des pr.-verb., n» 10; Ortolan, t. 2, n» 2307).
SECT. 2. — Objet des procès- verbaux.
§ 1". — Principe.
4. Il résulte de l'art. 342 C. instr. que, devant la cour d'assises, le principe de l'in-
time conviction est l'unique base de la décision du jury et que, par suite, au grand criminel, un procès-verbal ne peut jamais avoir que la valeur d'un simple renseignement. — D'après une jurisprudence constante, cette règle que le juge doit prendre pour base de sa décision son intime conviction, bien qu'écrite dans un article qui figure dans le titre consacré aux affaires soumises au jury, n'en est pas moins applicable devant les autres juridictions, en police correctionnelle et même en simple police (Cr. 4 sept. 1813, R. Preuve, 89-1»; 13 nov. 1834, R. Témoin, 22-2»; 21 janv. 1852, Bull, cr., n» 41; 21 sept. 1871, ibid., n» 120; 3 juiU. 1874, ibid., n» 189; 5 nov. 1875, ihid., n» 306; 5 juill. 1889, ibid., n» 244; 18 févr. 1892, D.P. 92. 1. 471, 4 août 1893, Bull, cr., n» 228; 9 janv. 1904, D.P. 1904. 1. 625; 24 juin 1910, Bull, cr., n» 334).
5. Toutefois il est dérogé à ce principe général, devant le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police, au cas où la loi admet que le délit ou la contravention peut èlre prouvé par un procès - verbal ; en ce cas, le procès- verbal constitue une véritable preuve légale. — Il importe^ d'examiner cette dérogation relativement à chacune de ces deux catégories d'infractions, car son étendue (litière considérablement suivantqu'il s agit de l'une ou de l'autre.
è. Il résulte de l'art. 154 C. instr. que, dans tous les cas, les contraventions de simple police peuvent être prouvées par des procès -verbaux : le procès-verbal est en quelque sorte le mode normal de constatation de cette catégorie d'infractions. iMais cet article ajoute que les contraventions sont n prouvées par témoins , 5 défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui ». Il en résulte donc que, même en matière de simple police, un procès-verbal n'est pas la base nécessaire de la poursuite : s'il n'en existe pas ou si ses mentions sont insutlisantes, on peut recourir à la preuve testimoniale.
7. Par suite, au cas de nullité du procèsverbal, l'annulation prononcée n'épuise pas nécessairement la poursuite et laisse intact le droit des parties de faire par témoins la
preuve de la contravention (Cr. 26 janv. 181R, R. 574-4»; 22 avr. 1820, R. Jour férié, 103; 6 juill. 1821, R. 9-5»; 14 janv. 1830, Bull, cr., n» 15; 18 mars 1836, R. 795-3"; 17 févr. 1837, R. 9-2»; 12 juill. 1838, Bull, cr.. n» 211 ; 13 sept. 1839, R. 9-2»; 4 sept. 1856. D.P. 56. 1. 415; 24 janv. 1861, D.P. lil. 1. 405; 11 avr. 1863, D.P. 64. 5. 300; 6 nov. 1803, D.P. ibid.; 20 nov. 1863, D.P. 66. 5. 384; 12 mai 1864, D.P. 64. 5. 301 ; 20 déc. 1866, D.P. 66. 5. 384; 9 févr. 1872, Bull, cr., n» 34; 26 mai 1882. D.P. 82. 1. 438; 29 févr. 1884, Bull, cr., n» 58; 20 mars 1881, ibid., n» 98 ; 22 janv. 1887, D.P. 87. I. 365; 3 mars 1888, Bull, cr., n» 97; 20 juill. 1893, D.P. 96. 1. 566; 4 août 1893, D.P. ibid.).
8. L'art. 189 C. instr. a rendu l'art. 15't applicable à la preuve des délits devant le tribunal correctionnel. Mais il ne faut pas on conclure que tout délit peut être prouvé par un procès- verbal ; on verra plus loin, en étudiant la force probante des procèsverbaux, que seuls peuvent être constatés par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire les délits prévus par certaines lois et pour lesquels un texte spécial a autorisé ce mode de constatation. Relativement aux délits de droit commun réprimés par le Code pénal, les procès-verbaux ne sont pas un instrument de preuve légale et ne valent que comme renseignements.
9. De cet e.xposé, il résulte qu'un procèsverbal est un instrument de preuve qui, toujours pour les contraventions et seulement dans les cas spécifiés par la loi pour lis délits, suffit à lui seul pour justifier la déclaration de culpabilité, mais qui n'est pas, eu principe, la base nécessaire de la poursuite (Fai STIN Hélie, Instr. crim., t. 3, n»* 1360, 1301 : Garraud, t. 2, n» 431-i; Le PoitteviN, Théor. des proc.-verb., n" 11 ; Mangi.n, n» 3).
g 2. — Cas exceptionnels où un provèsrerbal est la base 7iécessairc de la poursuite.
10. Quelque général qu'il soit, ce principe que le défaut de procès -verbal ne produit aucune i'in de non-recevoir coiilre les pour-
suites suivies, tact à la requête du miaistère public que des parties civiles, comporte cepeodant certaines exceptions. Elles sont d'ailleurs très rares et limitées exclusivement à des infractions purement liscales.
H. 11 importe de remarquer que, en matière d'infractions aux lois sur les douanes, le procès - verbal a cessé d'être la base nécessaire de la poursuite et que ces infractions, depuis la loi du 1" mai 1905, peuvent être poursuivies et prouvées par toutes les voies de droit (V. Douanes, n» 1076).
12. Certains auteurs enseignent que, en matière de vérification de poids et mesures , la poursuite doit nécessairement avoir pour base un procès -verbal. C'est là une erreur. L'ordonnance du 17 avr. 1839 n'apporte aucune dérogation au droit commun ; en effet, si son art. 41 règle spécialement la forme des procès- verbaux dressés par les véribcateurs, elle a soin, dans son art. 34, de déclarer que le droit des vérificateurs de faire ces constatations existe i indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le Code d'instruction criminelle ». L'art. Iâ4 du Code d'instruction criminelle est, par suite, applicable en celte matière (Le Poittevin, Théor. des procverb., n» 12).
13. — 1» Conlribmions indirectes. — Le procès- verbal est la base nécessaire de la poursuite en matière de contributions indirectes, même depuis les modifications apportées par la loi du 30 déc. 1903 au mode de conslatalion des infractions ( V. Impols indirects, n» 2137. — V. aussi : Le Poiite- VJN, Tliéor. des proc.-verb., n" 13 et 14). — Les lois du 28 févr. 1872 (art. 5| et du 21 juin 1873 (art. 2) ont étendu à un certain nombre d'agents, étrangers au service des contributions indirectes, le droit de verbaliser en cas de contravention aux lois sur la circulation des boissons, poudres, cartes et allumettes (V. Impôts indirects, n" 2304 et s.). Ces dispositions n'ont pas eu pour etïet d'apporter une dérogation aux principes qui réî.'i*sent le titre de la poursuite en matière de contributions indirectes et de placer cette catégorie d'infractions sous la règle générale de l'article 154 du Code d'instruction criminelle. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de procès - verbal dressé, la Régie ne peut poursuivre; lorsqu'un procès- verbal dressé, par exemple, par un gendarme ou un garde champêtre est nul. non plus (depuis 1903) pour un vice de forme, mais à raison de l'omission d'une formalité substantielle, il ne peut être prononcé de condamnation à l'amende i Le Poittevin, «p. cit., n" \'}\.
14. A cette règle qu'en matière de contributions indirectes le procès -verbal est le titre préalable nécessaire de la poursuite, il est apporté des exceptions au cas de poursuites : ... 1° pour contraventions relatives aux tabacs (V. Impôts indirects, n»1551 ; ... 2" pour contraventions aux lois sur les droits de bacs ; c'est ce qui résulte de l'art. 46 du décret du 1" germ. an 13.
15. Enfin le ministère public a le droit d'exercer lui-même les poursuites: ... 1» lorsqu'il s'agit d'un délit prévu par l'art. 12 de la loi du 21 juin 1873 et par l'art. 46, § 2, de la loi du 28 avr. 1816 ou par l'art. 11, § 6, de la loi du 16 déc. 1897 , ... 2'> D'une façon générale, dans tous les cas où une peine d'emprisonnement peut être prononcée ( V. Impôts indirects, n» 2128i. — Lorsque le ministère public a ainsi l'initiative de la poursuite, il peut produire toutes les preuves autorisées en matière correctionnelle ordinaire par les art. 154 et 190 du Code d'instruction criminelle ; en effet, aucun texte de loi n'a restreint ïes pouvoirs et ne lui a imposé, au cas spécial, la preuve par procèsverbal, comme seul admissible et absolument indispensable. En ce cas, la Régie qui inter-
BÉP. PRAT. O&LLOZ. — IX.
vient comme partie civile profite des preuves administrées par le ministère public (V. ImpûlJi indirects, n» 2139).
16. — 2° Garantie des matières d'or, d'argent et de platine. — Bien que les poursuites pour infractions aux lois sur la garantie soient faites par le ministère public, un procès- verbal est cependant le titre indispensable de la poursuite. En effet, le procureur de la République ne peut exercer l'action publique que sur la remise à lui faite, conformément à l'art. 102 de la loi du
19 bruiu. an 6, d'un procès-verbal régulièrement dressé (Y. Matières d'or, d'argent et de platine, n" 226 et s.).
17. — 3» Octrois. — Un procès - verbal est la base nécessaire de la poursuite : ... 1» lorsque le règlement de l'octroi d'une ville reproduit la disposition de l'art. 34 du décret du I" germ. an 13 (V. Octroi, n» 819); ...
20 Lorsque la contravention est commune à l'octroi et aux contributions indirectes et a sa source dans un fait unique et indivisible (V. ibid., n»811).
Ch&P. 2. — Dispositions couMiiuues au.\ procès- verbaux.
SECT. l'«. — Par qui les procès-verbaux peuvent être dressés.
§ I". — Agents ayant qualité pour dresser les procès -verbaux.
18. La première condition exigée pour la validité d'un procès -verbal, c'est qu'il ait été dressé par un ollicier ou agent auquel la loi donne qualité pour faire les constatations de la nature de celles qu'il contient.
Ont qualité pour dresser des procès- verbaux: ...i" les procureurs de la République, les juges d'instruction et tous les officiers de police auxiliaires du procureur de la République, c'est-à-dire les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires et leurs adjoints, les commissaires de police (C. instr. art. 9, is, 49 et 5Ûj ; ... 2» Les gardes champêtres et les gardes forestiers (C. instr. art. 16); ... 3» Les sous-ofliciers et brigadiers de gendarmerie et les gendarmes, qui. sur le territoire de la métropole, ne sont pas officiers de police judiciaire, mais auxquels la loi du 28 germ. an 6 confère le dioit de dresser des procès -verbaux.
19. De plus, il existe dans la plupart des administrations publiques des agents assermentés qui ont pour mission de constater les faits spéciaux intéressant leur administration. Leur pouvoir est strictement limité à ces constatations. Les procès -verbaux qu'ils dressent à raison d'infractions autres que celles qu'ils ont pour mission spéciale de constater, sont frappés de nullité (Cr. 22 avr. 1820, R. Jour férié, 103 ; 15 avr. 1826, R. ilatières d'or, 153-3»; 2 déc. 1848, D.P. 48. 5. 222; 28 avr. 1855, D.P. 56. 5. 305; 28 déc. 1866, D.P. 67. 1. 144: l"- mai 1868, DP. 68. 1. 464; 6 nov. 1868, D.P. 68. 1. 611 ; 3 juin. 1874, D.P. 75. 5. 361 ; 7 août 1885, D.P. 86. 1. 44; .\ngers, 17 oct. 1889, Journ. des parq., 89. 2. 163).
20. Ce sont notamment : ... les fonctionnaires et agents de surveillance assermentés des chemins de fer (V. Chemins de fer, n» 1636) ; ... Les agents et préposés des contritributions indirectes (V. Impôts indirects, n"2033) : ... Lesagentsetpréposés des douanes (V. Douanes, n° 1080); ... Les agents forestiers; quant aux gardes forestiers, lis tirent leur droit de leur qualité d'ofliciers de police judiciaire (V. Furets, n» 872) ; ... Les fonctionnaires et agents du service de l'émigration qu'un arrêté ministériel a investis, à titre définitif ou temporaire, des attributions des commissaires de l'émigration (V. Emigration, a" iô); ... Les agents spéciaux du
service des fraudes commerciales (V. Vente de substatices falsifiées) ; ... Les fonctionnaires des haras (V. Haras, n" 43); ... Les inspecteurs de l'instruction publique ( L. 15 mars 1850. art. 22; Décr. 29 juill. 1850, art. 42, D.P. 50. 4. 52; L. 28 mars 1882, art. 11, D.P. 82. 4. 64; L. 30 oct. 1886, art. 42, D.P. 87. 4. 1 ; Décr. 18 janv. 1887, art. 167, D.P. 87. 4. 16; : ... Les employés des bureaux de garantie des matières d'or, d'argent et de platine (V. ilatièi-es d'or, d'argent et de platine, n» 194 i ; ... Les officiers et agents chargés de la conservation du domaine militaire (V. Place de guerre); ... Les ingénieurs et contrôleurs des mines (V. Mines, n» ii67) ; ... Les agents de la navigation fluviale (V. Voirie par eau\: ... Les agents de la navigation maritime (V. Eaux, n"' 41 et s., 168 "^et s., 178 et s.) ; ... Les employés des octrois (V. Octroi, n" 785); ... Les agents spéciaux du service de la pêche maritime ; inspecteurs des pêches maritimes , gardes-pêches maritimes, prud'hommes-pêcheurs (Décr. 9 janv.
1852, art. 16, D.P. 52. 4. 41 ;-Décr. 4 juill.
1853, D.P. 53. 4. 170; Décr. 19 nov. 1859, D.P. 59. 4. 122; Décr.. 10 oct. 1897, D.P. 1901. 4. 91 ; Loi de finances du 13 a^T. 1898, art. 82, D.P. 98. 4. 97); ... Les vérificateurs des poids et mesures (V. Poids et mesures, B<" 64 et s.); ... Les ingénieurs, agents et employés des ponts et chaussées (V. T'oirie); — les agents et employés assermentés des postes et des télégraphes i V. Postes et télégraphes) ; les vétérinaires préposés à l'inspection des animaux conduits sur les foires et marchés ( V. Salubrité publique I ; ... Les autorités sanitaires (directeurs de la santé, agents principaux et ordinaires du service sanitaire, capitaines de santé et capitaines de lazaret (V. Salubrité publique); ... Les agents de l'administration du Timbre et de l'Enregistrement (V. Timbre); ... Les inspecteurs du travail (V. Travail); ... Les agents voyers (V. Voirie).
§ 2. — Compétence territoriale.
21. Il ne suffit pas. pour la validité du procès- verbal, qu'il émane d'un fonctionnaire ayant qualité pour constater des infractions de la nature de celles qui font l'objet de cet acte; il faut en outre, à peine de nullité , que le fonctionnaire l'ait dressé dans les limites du territoire dans lequel li exerce ses fonctions.
22. La compétence est limitée : ... pour le procureur de la République et le juge d'instruction, à l'arrondissement {V. Instr. crim., n»634) ; ... Pour les maires et adjoints, au territoire de leur commune; ... Pour les gardes champêtres des communes, à l'étendue du territoire communal, et pour les gardes des particuliers, aux propiiétés confiées à leur garde (C. instr. art. 16); ... Pour les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics, au territoire de l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés (C. for. art. 99 et 160) ; ... Pour les gardes forestiers des particuliers, aux bois et forêts pour la surveillance desquels ils ont été coramissionnés. sauf dans la région des Maures et de l'Eslérel , où exceptionnellement ils constatent les infractions commises dans les bois domaniaux et communaux L. 19 août 1893, art. 6, D.P. 94. 4. 44;. En matière de chasse, les procèsverbaux peuvent être dressés par les gardes forestiers, en quelque lieu que l'infraction soit commise, dans l'arrondissement pour lequel ils sont assermentés (L. 3 mai 1814, art. 22, modifié par la loi du 28 sept. 191C', BuU. législ.. p. 700).
23. Les gendarmes ont qualité pour verbaliser sur toute l'étendue du territoire français. — C'est ce qui a été jugé pour des procès-verbaux dressés en matière de grande viirie iCons. d'Et-, 7 juin 1851, D.P. 51. 3. 5t^). Mais les motifs de cet arrêt sont généraux
et s'appliquent à tous les procès-verbaux. C'est ainsi que des ^undai-mes peuvent investir le domicile d'un particulier et exécuter un mandat d arrêt, sans être dans le ressort de leur brigade (Cr. 8 mai 1851, Jj.P. 51. 5. 312).— D'ailleurs, l'art. 1", § 3, du décret du 20 mai i903 (D.P. 1904. i. 45) a spccilié que l'action de la gendarmerie u s'exerce dans toute l'étendue du territoire, quel qu'il soit, ainsi qu'aux armées ».
24. Tour les commissaires de police, il y a lieu de distinguer entre les commissaires de police urbains ou communaux, d'une part, et les commissaires spéciaux, d'autre part. — La compétence des premiers est limitée à la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions; pour les autres, elle s'étend, suivant le cas, à tout le département ou à tous les départements de leur circonscription (V. Instr. crini., n" 138).
25. Tous autres agents et préposés n'ont, conformément au principe général, comiiétence pour dresser les procès- verbaux que dans les limites de la en-conscription territoriale où ils exercent leurs fonctions. Toutefois, les préposés des contributions indirectes peuvent verbaliser en dehors de l'arrondissement désigné par leur commission (Cr. 11 févr. 1825, U. Fonctionnaire public , 92-2»).
§ 3. — Conditions que doivent remplir les agents.
26. — A. Obligation du serment. — Les ofliciers et agents de la police judiciaire ne peuvent valablement remplir leurs fonctions qu'autant qu'ils ont préalablement prêté le serment exigé par la loi. — Y. pour l'autorité devant laquelle a lieu la prestation de serment, infra, v» Semient. — L'oflicier de police qui a prêté le serment prescrit n'est pas, en général, tenu de le renouveler, lorsqu'il change simplement de résidence et qu'il est ainsi appelé à remplir les mêmes fonctions dans une autre localité. Ainsi, aux termes de l'article unique de la loi du 21 juin 1836 (H. Sernienl, p. 8), les gendarmes ne prêtent serment qu'une fois o pendant la même période d'activité »; c'est-à-dire que, tant qu'il n'est pas promu à un grade supérieur, un gendarme n'a pas à renouveler le serment prêté, alors même qu'il est envoyé dans un autre arrondissement. — Quant aux asenls des dillérentes régies financières, l'art. 20 du décret du 1" gerni. an 13 IR. h>ipi'ils indir., p. 404) exige seulement qu'ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions; mais il ne spéciiie pas qu'ils devront renouveler ce serment it chaque chantsement de résidence (Ch. réun., 28 févr. 18-2S), R. Imp. indir., n» 10-2» |. l'n arrêté du ministre des Finances du 2 juin iSi)8 dispose que le serment ne sera pas renouvelé, tant qu'il n'y aura pas interruption dans la fonction, quelle que soit la nature des attributions successivement conliées aux agents (art. 2).
27. — \]. Port du vmliime ou des insignes. — Il est lion que l'agent qui verbalise soit revêtu de son uniforme ou de ses insignes. Mais la validité d'un procès-verbal n'est pas subordonnée à la précaution que son rédacteur a prise de s'en revêtir; c'est ce qui a été jugé : ... pour les gardes champêtre» (Cr. 18 lévr. 18-20, H. 56-4"; 11 oct. 1821. llull. Cl-., u" 101: 20 sept. 18;«. U. 57-2"): ... Pour les commissaires de police (Cr. 10 mars 1815. U. 56-3»: 27 avr. 1827, Bull, cr., n» 101 : 2t'.juill. 1827, ibid.. u»lïï.i: 7 juin. 1804. ihid., n» 219); ... Pour les maires et adjoints (Cr. C juin 1807, H. 56-2»; 11 nov. 1826, Hall, cr., n» 228).
28. — C. l 'il renié ou alliance avec le délinquant. — Si des liens de parenté ou d'alliance entre l'agent qui a dressé le procès-verbal et le délinquant peuvent quelquefois ébranler ou même détruire la foi due à ■un procès -verbal, il eu résulte senlement
une cause de récusation (infra, n» 291; le procès-verbal ne saurait être, à raison ne la parenté ou de l'alliance, considéré comme nul (Cr. 18 oct. 1822, U. Instr. crim., 273; 26 déc. 1822, iiull. cr., n« 179. - Conf. Le PoiTTEViN, Théor. des proc.-verb., n» 40. — Conlra : Loiseau, note, D.P. 46. 3. 57).
§4. — Récusation de l'agent verbalisateur.
29. L'art. 176 du Code forestier porte qu'il ne sera admis aucune preuve outre ou contre le contenu des procès-verbaux dressés et signés par deux ayents ou gardes forestiers, » à moins qu'il n existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires t. Une disposition identique ligure dans l'arl. 53 de la loi du 15 avr. 1829, sur la pèche fluviale, et se réfère aux procèsverbaux des gardes-péche. Il est donc indiscutable que les gardes forestiers et les gardespècbe peuvent être récusés.
30. Ces deux dispositions ne doivent pas être considérées comme exceptionnelles :
elles ne sont que des applications d'un principe général auquel se réfèrent implicitement le Code forestier et la loi de 1829 (Conf. : ï'Ai'STiN Hélie, t. 3, n» 1290; Le PoiTTEViN, op. cit., n» 38). La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens dans ses deux arrêts du 18 oct. et du 26 déc. 1822 [supra, n° 28); elle déclare en effet que des liens de parenté avec des gardes forestiers le juge peut faire résulter des « causes valables de récusation » ; or, pour statuer ainsi, elle s'est appuyée exclusivement sur les fuincipes généraux, ni le Code forestier, ni la loi sur la pêche n'étant promulgués à cette époque.
31. 11 reste à préciser les causes de récusation qui peuvent être utilement invoquées contre les rédacteurs des procès-verbaux. — » A raison de la nature même de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire se rapprochent beaucoup plus des témoins que des juges; comme les témoins, ils viennent déclarer à la justice ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté, ce qu'ils ont appris, avec cette seule dilférence que leur déclaration est écrite, tandis que le témoin dépose oralement. C'est donc dans les dispositions relatives aux reproches contre les témoins qu'il faut chercher les règles de la récusation des officiers de police judiciaire » (Le Poittevin, op. cit., n» 39). Il faut en conclure que tout oflicier ou agent de la police judiciaire peut être récusé dans les cas prévus par l'art. 156 C. instr. rendu par l'art. 189, applicable en matière correctionnelle. L'art. liMJ porte que les ascendants de la personne prévenue, ses frères et sreurs ou alliés au même degré, sa femme ou son mari, même après divorce prononcé, ne peuvent être reçus eu témoignage.
SECT. 2. — Délai dans lequel doivent être rédigés les procès - verbaux.
32. Il faut, autant que possible, que le procès -verbal soit rédigé séance tenante : c'est ce que le législateur indique dans les art. 15, 18 et 20 C. instr. L'art. 15 C. instr. porte que les maires et adjoints remettent leurs procès -verbaux à l'oflicier du ministère public » dans les trois jours au plus lard, y compris celui où ils auront reconnu le fait sur lequel ils auront procédé ». L'art. 18 impose aux gardes forestiers l'obligation di- reniellre leurs proccs-verhaux au conservateur, à l'iuspecteur ou à l'inspecteur adjoint des Forêts, dans le délai ainsi lixé par l'art. 15. L'art. 20 impose le même délai aux gardes champêtres des communes et aux gardes champêtres et forestiers des particulière pour remettre leurs procès-verbaux au commissaire de police ou au maire.