Mais l'inobservation de ces disposi
tions et notamment de l'art. 15 C. instr, n'est pas une cause de nullité (Cr. 23 nov. 18U0, D.P. 60. 5. bOi: 12 avr. 1900, ISull. cr., n» 154. — Conf. : Le Poitïevin, up. cit., n» 105. — Contra : I'austin IIÉLIE, t. 3, n» 1375). — C'est ce qui a été jugé relativement à des procès- verbaux dressés : ... par des commissaires d>' police (Cr. 23 nov. 1860, 12 avr. 1900, précités); ... Par des gardes champêtres ( Cr. 27 avr. 1860, D.P. 60. 5. 303; 17 mai 1861 . D.P. 61. 1. 240; 20 juin 1861. D.P. 61 5. 390; 25 févr. 1887, D.P. 88. 5 398) ; ... Par des gardes forestiers, malgré les dispositions spéciales de l'art. 181 do l'ord. du 1«'' août 1827 (Cr. 11 janv. 1850, D.P. 50. 1. 332) ; ... En matière de contributions indirectes (Cr. 29 août 1808. Iiull .cr., n" 255; 25 juin 1875, ibid., n» 205; 30 juiU- 1880, D.P. 81. 1. 493: Lvon, 5 mai IMWI, D.P. 82. 2. 126; Bordeaux, 23 déc. 1886, D.P. 88. 2. 2Ui|.
34. Toutefois, par dérogation à cette règle, dans un certain nombre de cas, la loi lix, exceptionnellement le délai dans lequel les procès -verbaux doivent être dressés.
35. — Cliasse. — En matière de chasse, les procès-verbaux des gardes doivent être affirmés dans les vingt -quatre heures du délit, à peine de nullité (L. 3 mai 184V. art. 24). Par suite, le procès-verbal doit a fortiori être dressé, à peine de nulUité, dans ce délai de vingt -quatre heures. — Cette disposition ne s'étend pas aux procèsverbaux dressés par d'autres agents et non soumis à l'afllrmation , notamment aux procès-verbaux de gendarmerie.
36. — Débits de boissons. — Les procèsverbaux constatant des infractions à la loi sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons doivent êlre transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard , y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés (L. i" oct. 1917, art. 14). — Ce délai doit être exactement observé, mais il n'est pas prescrit à peine de nullité.
37. — Douanes. — Les piéposés des douanes doivent rédiger leur procès -verbal, dès leur arrivée au bureau, sans pouvoir procéder à d'autres opérations (V. Douanes, n» 1082).
38. — Garantie des matières d'or, d'argent et de platine. — Les art. 102 et 105 de la loi du 19 brum. an 6 (R. Matières d'or, p. 456) exigent que les procès-verbaux soient rédigés à l'instant même de la constatation et sur place (V. Matières d'or, b<" 212 et s.).
39. — Poids et mesures. — L'art. 41 de l'ordonnance du 17 avr. 1839 (R. Poids et mesures, p. 989) porte que o les vérilicaleurs des poids et mesures dressent leurs procèsverbaux dans les vingt -quatre heures de la Contravention par eux constatée ». — Cette disposition doit être observée à peine de nullité, sauf, bien entendu , le cas où des circonstances de force majeure régulièrement constatés y mettraient obstacle (Cr. 28 sept. 1850, D.P. 50. 5.35; 23 avr. 1887, Bull, cr., n» 156. — V. aussi iiifra, n« -55).
40. — Substances tiénéncuse^ [Commerce, dctentioti et usage des). — Dans le cas d'infractions pouvant entraîner l'application des peines prévues à l'art. 1" de la loi du 19 juill. 1845, modiliée par la loi du 12 juin. 1916, procès-verbal est dressé des constatations et opéralions ellèctuées ; il doit elle transmis sans délai au procureur de la Hépubli(pie \Uecr. 14 sept. 1916, art. 46, D.P. 1917. 4 96).
SECT. 3. — Formalités intrinsèques.
§ le,
Rédaction et écriture.
41. Les actes des fonctionnaires français doivent être rédigés en langue française : la nullité qui s'attache aux actes rédi^jés eu
langue étrao^ère est un principe essentiel et de droit public qui importe à un haut degré a la bonne administration de la justice eti;aranlit l'unité delà langue nationale, l'ar suite, doit être déclaré nul le procès -verbal rédiijé eu langue italienne par un ^'arde champêtre d'une commune du département de la Corse (Gr. 15 jauv. 1»75, D.P. 75. 1. 240).
42. Il est dérogé à cette règle dans les cas exceptionnels où les procès-verbaux dressés par des officiers étrangers peuvent former léijalement la base d'une poursuite exercée en France. Ainsi, hors des eaux territoriales, les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, relative à la protection des câbles sous-marins, sont constatées par les commandants des bâtiments de guerre ou des bâtiments spécialement commissionnés à cet eOet, appartenant à la marine de l'un des Ktats ayant adhéré à cette convention. Les procès-verbaux sont rédigés dans la langue en us3L.'e dans le pays au(|uel appartient l'oflicier qui les dresse (Conv. interu. 14 mars 1884, art. 10; L. 20 déc. 1884, art. '6). 11 en est de même pour les procès-verbaux dressés hors des eaux territoriales par les commandants des croiseurs appartenant à la marine d'Etats ayant adhéré à la convention internationale relative à la police de la pêche dans la mer du Nord (Gonv. 6 mai 18t<2, art. 3 ; L. ISjanv. 1S84U
43. Le vœu de la loi est que l'agent écrive lui-même son procès- verbal : c'est là une garantie de la précision et, par conséquent, de la vérité des assertions. — Mais, quelque utile que soit l'accomplissement de cette formalité, aucun texte n'en a fait, d'une manière générale, une condition essentielle de la validité des procès-verbaux. Il en est ainsi notamment pour les procès-verbaux dressés par les maires et par les conjmissaires de police (Cr. 8 févr. 1878, D.P. 78. 1. 44(5) ... Et cela, encore qu'il ne soit pas fait mention d'un empêchement qui aurait lorcé le rédacteur à recourir au concours d'un tiers (Cr. 8 févr. 1878, précité. — Conf. : Le l'oii- TEVIN, op. cil., a" 45. — Contra : Falsiin Hélie, t. 3, n» 1379; Garbaid, t. 2, n» 434-111).
44. Il en est autrement, toutefois, lorsqu'un texte spécial exige que le rédacteur écrive lui-même son procès-verbal. G est ainsi qu'aux termes de l'art. 41 de l'ordonnance du 7 avr. 1839. rendue en exécution de la loi du 4juill. 1837, les vérilicateurs des poids et mesures ne peuvent, à peine de nullité, faire écrire leurs procès-verbaux par une autre personne (Cr. 23 avr. 1887, Bull, cr., n« 156).
45. Kn matière forestière, l'art. 165 du Code forestier, après avoir spécilié que les gardes forestiers écriront eux-mêmes leurs procès- verbaux, supplée à l'inaccomplissement de cette formalité par d'autres moyens (V. iiifra, a" lU8j. — Quant aux gardes champêtres, ou verra que, s'ils ne peuvent écrire eux-mêmes leurs procès -verbaux, l'art. 6, lit. 1, sect. 7, de la loi du 28 sept.-B oct. 1791 a réglé la manière suivant laquelle ils doivent procéder, à peine de nullité (V. infr„, n" 110).
46. Les dispositions de l'art. 78 C. instr. sur les rjtures, renvois et interlignes s'appliquent aux procès-verbaux. En effet, une jurispruilence constante décide que, à la différence de la disposition relative à la signature exigée pour ré(,nlariser l'approbation (V. infra, n" 47). les n :;les ainsi établies par l'art. 78 s'étendent à toute la procédure criminelle. — .Au point de vue des conséquences de l'inobservation, il faut nécessairement distinguer suivant que la mention sur laquelle elle porte est ou n'est pas substantielle.