‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 254 sur 444 · L'art. 78 C. instr. exige que l'appro · texte numérisé non relu

L'art. 78 C. instr. exige que l'appro

bation de la rature ou du renvoi soit signée ; inaisla Gourde cassation décide qu'en principe, il sufût dans les actes que les renvois soient simplement parafés, ainsi qu'il résulte de la loi du 25 vent, an II (fi. Kntaire, p. 576), et que la disposition de l'art. 78, spéciale aux procès- verbaux d'information, ne peut être élendueiCr. 17 déc. 1817, £ull. cr., n» 299 ; 23 juill. 1824, ibiii., n" 97).

§ 2. — Ênonciations.

48. — Xoni, qualité et résidence du rédacteur. — En premier lieu, il faut que le procès-verbal établisse que l'agent qui l'a dressé avait la qualité et la compétence requises : il doit donc indiquer son nom, le titre de sa fonction et le lieu dans lequel il l'exerce. — Cette mention est expressément exigée, en matière de contributions indirectes, par l'art. 21 du décret du l'' germ. an l.'i (V. Impôts ittdirecls, n» 2049).

49. — Faits couslitiilifs de l'infraction. — Le procès- verbal doit ensuite énonter les faits constitutifs de l'infraction constatée : c'est loi jet liiêine de cet acte. — A ce point de vue, il importo tout d'abord de préciser le fait lui-même avec -toutes les circonstances qui l'accompagnent. C'est ce qui résulte des dispositions mêmes des art. 11, § 3, et 16 G. instr. criin.. aux termes desquels les rédacteurs doivent consigner dans leurs procès -verbaux la nature et les circonstances des infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont présumés coupables. C'est ce que rappelle aussi lart. 203, § 2, du décret du 20 mai 1903. sur la gendarmerie.

50. Les ofliciers et agents de la police judiciaire ne sont pas toutefois tenus, à peine de nullité de leurs procès -verbaux, d'v consigner toutes les désignations ou spécilications contenues dans les art. 11 et 16 C. instr. (Cr. 9 févr. 1821, Bull, a:, n» 20; 24 janv. 18C1 , D.P. 61. 1. 405. — Conf. : FALSTI.N Hélie, t. 3, n» 1390; Gar- KALU, t. 2. n» 4;il-iv, note 24; Le PoiiteviN, Th. des pr.-verb., n« 50; .\U.ngi.n, nos 78 et 110). A plus forte raison, on ne saurait exiger des mentions qui ne sont pas prévues par les articles précités (Cr. 9 fevr. 1821 , précité).

51. — Mentions relatives à l'auteur présume de l'infrac ion. — Il est bon que le procès -verbal indique : ... 1° les nom, prénoms, âge, profession et domicile des auteurs présumés de l'infraction; ... 2» Leur état civil et de famille ; ... 3» Leur degré d'in^lruction ; ... 4» Leur situation au point de vue militaire; ... 5» Leur signalement et tous les indicés propres à faciliter les recherches et l'arrestation. — Cette rètle est rappelée aux gendarmes par l'art. 298"; § 10, du décret du 20 mal 1903. — V. aussi : Cire, min. just. 23 déc. 1912 (Le Poittevu<-, op. cil^ n» 51 , p. 65).

52. — Autres mentions. — Il faut encore : ... loque le procès-verbal donne la liste des témoins utiles et, s'il est possible, contierine leurs déclarations ou tout au moins indique la nature des renseignements qu'ils fiourront fournir; ... 2° (Ju'il contienne l'énumération et, autant que possible, la description sommaire des objets saisis pour servir de pièces de conviction.

§ 3. — Date du procès- verbal.

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