Tout procès-verbal doit être daté
C'est là une formalité commune à tous les actes. De plus, la date est nécessaire pour établir qu'au jour où il a été dressé, la prescription n'était pas acquise et qu'à ce même jour la prescription commencée a été interrompue. Enfin elle forme le point de départ du délai imparti pour l'enregistrement et, dans le cas où elle est exigée, pour l'affirmation du procès -verbal. — Toutefois,
I quelque utile quelle soit, elle n'est exigée par aucun texte de loi pour les procès-verbaux dressés relativement à des infractions de droit commun. Son omission ne constitue pas par elle-même une cause de nullité (Cons. d'Et. 29 mars 18t9, D.P. 90. 3. 70. — Conf. : Faistlv- Hélie, t. 3, u» 1398; Le PoiTTEviM, n» 5t).
54. La date devient essentielle et son omission est une cause de nullité, quand un texte l'exige expressément. — Il pourrait y avoir aussi nullité, quand la date est le point de départ du délai fixé pour l'accomplissement d'une formalité, telle que l'affirmation, prescrite à peine de nullité, s'il n'est pas possible de suppléer à cette omission par les autres ênonciations du procès-verbal.
55. Dans tous les cas, par date, il faut entendre l'indication de l'année, du mois et du jour; l'indication de l'heure n'est pas exif-ée (Cr. 9 févr. 1821, Bull, cr., n» 20). — Toutefois, exceptionnellement, l'heure doit être indiquée, lorsque la loi exige que le procès- verbal soit dressé dans les vin^tquatre heures à partir de la contravention. Ainsi, par application de l'art. 41 de l'ordonnance du 17 avr. 1839, est nul le procèsverbal dressé par un vérificateur des poids et mesures, lorsqu'il est daté du lendemain de la contravention, sans indication de l'heure (Cr. 23 avr. 1887, Bull, cr., n" 156). — Il en est de même lorsque le procès-verbal doit être affirmé dans les 24 heures, et que l'affirmation n'a pas été faite le jour même (V. i/ifra, n« 83).
§ 4. — Signature du procès-verbal.
56. Tout procès-verbal doit être signé, sinon il est regardé comme inexistant. Aussi, c'est sous la réserve expresse que la signature de l'agent sera toujours apposée, que la Cour de cassation admet qu'un procès-verbal puisse être écrit par un tiers iCr. 8 févr. 1878, D.P. 78. 1. 446). - Toutefois, celte règle comporte une exception pour le cas où un garde champêtre, ne pouvant écrire et siçner son procès - verbal , procède conformément à l'art. 6 de la loi des 28 sepl.- 6 oct. 1791, et fait une déclaration orale, soit au juge de paix, à son suppléant ou a son greffier, soit au maire ou a l'adjoint, soit au commissaire de police, qui dresse le procès-verbal en son nom.
57. Dans tous les cas, il est certain que la signature de l'agent verbalisateur est seule indispensable. — C'est ainsi que le défaut de signature de l'oflicier municipal qui a assiste an garde forestier dans une visite domiciliaire ne peut vicier le procèsverbal dressé par ce garde fCr. 5 mars 1807, Bull, cr., n» 49). — De même, la signature des contrevenants, même quand ils sont visés expressément dans le procès-verbal, n'est nullement exigée (Cr. 28 janv. 1887, Bull, cr., no 33; 8 janv. 1910, ibid., n» 9).
58. Lorsque deux gendarmes ont concouru à la rédaction d un procès -verbal, il peut valablement n'être siané que par l'un d'eux (Cr. 24 mai 1821, R."291).
§ 5. — t orrnalités non exigées.
59. En matière de délits et contraventions de droit commun, la présence du délinquant à la rédaction n'est pas exigée pour la validité du procès-verbal (Cr. 14 août 1829, infra, n" 60; 2t) avr. 1911, Bull, cr., n» 224j.
60. L'agent qui fait les constatations na pas même à avertir le délinquant qu'un procès-verbal va être dressé contre lui. Cn procès-verbal avait été annulé, « attendu qu'il est indispensable que le délinquant sache
?|u'on verbalise contre lui, pour qu'il puisse ournir ses observations, s'il en a » (Trib. s. p. Belàbre. 19 juin 1820. Bull, cr., n' 132,
f). 381). Sur pourvoi formé dans l'intérêt de a loi , la Cour de cassation a déclaré que le
tribunal avait commis un excès de pouvoir, en annulant le procès-verbal pour omission de formalités que la loi n'exige pas : ce n'est qu'en matière de douanes et de contriliutioiis indirectes que los lois ont prescrit la présence de la partie ou la sommation d'être présente (Cr. ô oct. 1920, R. 257-3». — Conf. : Cr. 9 févr. 1S21, Bidl. cr., n» 20; 11 nov. ■1826, R. Jour férié, 75; 14 août 1829, R. 296-4»; 15 oct. 1829, Bull, cr., n» 235; 1" sept. 1855, ibid., n» 312; 25 nov. 1882, S. 22).
SECT. i. — Affirmation des procèsverbaux.
I 1". — Définition et caractère de l'affirmation.
61. Pendant longtemps, sous l'ancien régime, les rapports étaient faits verbalement (snprà, n" 3); l'agent verbalisateur, après avoir fait son exposé devant le juge, en atlirmiiit sous serment la sincérité. — Telle est l'origine de la lormalité de Yaffirniation.
62. Dans notre législation actuelle, l'affirnuilion a conservé son ancien caractère. C'est ce qu'a reconnu la Cour de cassation en décidant que « le mot affirmer signifie en justice confirmer par serment qu'une chose est véritable » (Cr. 29 févr. 1812, 20 mars 1812, R. 101-3»; 3 juill. 1812, R. 102; 20 févr. 1862, B»;(. cr., n« 56).
63. Par conséquent, il n'est pas satisfait au vœu de la loi , lorsque l'agent se borne à déclarer ou à confirmer, comme sincère ou véritable, le procès-verbal par lui dressé. Si le serment est impliiilement compris dans le mot affirmer, il ne l'est pas dans les mots déclarer et confirmer (Cr. 20 févr., 29 févr. et 20 mars 1812, R. 101-3»; 8 juill. 1812, R. 102).
64. A plus forte raison est dépourvu de toute force probante et frappé de nullité tout procès-verbal soumis à l'aflirmation pour lequel cette formalité a été omise ( Cr. 10 déc. 1824, R. 278; 26 janv. 18G0, D.P. 61. 5. 388: 25 janv. 1873, Bull, cr., n» 27; 20 mars 1874, ibid., n» 93; 8 févr. 1878, D.P. 79. 1. 139; 10 avr. 1879, Bull, cr., n» 87). — La nullité résultant du défaut d'affirmation, étant d'ordre public, peut être invoquée en tout état de cause, même devant la Cour de cassation (Cr. 28 janv. 1875, D.P. 75. 1. 331; 27 févr. 1879, D.P. 79. 1. 190; 25 nov. 1882, D.P. 83. 1. 227; 17 avr. 1890, D.P. 90. 1. 491).
§ 2. — Cas oà l'affirmation est exigée.
65. Tout procès -verbal est dispensé de l'aflirmation, lorsque la loi ne l'y assujettit pas formellement, et par cela seul qu'elle ne l'y assujettit pas (Cr. 24 mai 1821, R. 291).
66. — Procès-verbaux non soumis à l'affirmation. — Du principe ainsi formulé, il résulte que ne sont pas soumis à l'affirmation les procès -verbaux de gendarmerie [Cv. 24 mai 1821, supra, n» 65; 11 mars 1825, R. 296-1"), notamment les procès-verbaux constatant des délits de chasse (Cr. 20 juill. 1825, R. 289). — Toutefois, il existe une exception. Aux termes de l'art. 296, S 4, du décret du 20 mai 1903, il y a lieu d'affirmer les procès-verbaux dressés en matière de douanes, mais seulement lorsque, au lieu de faire directement leur procès-verbal dans la forme ordinaire, les gendarmes se rendent au bureau des douanes le plus rapproché du lieu de la saisie et y rédigent leur procès-verbal sur papier timbré et dans les conditions édictées par les dix premiers articles de la loi du 9 fior. an 7. — Ce mode de procéder est purement facultatif; mais il a l'avantage de donner aux procès -verbaux ainsi dressés foi jusqu'à inscription de faux.
67. De même, ne sont pas soumis à l'affirlujlion les procès -verbaux dressés par les
officiers de police judiciaire autres que les gardes chauipolres et les gardes forestiers. Tels sont les procès-verbaux : ... des maires (Cr. 12 févr. 1829, Bull, cr., n» 39; 15 nov. 1.S29, ibid., n» 349); ... Des commissaires de police (Cr. 12 mai 1864, D.P. 64. 5. 300). - A la dilVèrence des procès-verbaux des gardes forestiers, ceux des agents forestiers ne sont pas soumis à l'affirmation (C. for. art. 166).
68. En ce qui concerne les procès-verbaux des agents spéciaux, ne sont pas soumis à l'affirmation les procès-verbaux dressés : ... par les agents voyers ( Cr. 5 janv. 1838, R. 772); 29 nov. 1851, Bull, cr., n« 501 et .^02); ... Par les commandants des croiseurs des Etats ayant adhéré aux conventions internationales sur la police de la pèclie dans la mer du Nord et sur la protection des câbles sous-marins (L. 15 janv. 1884, art. 4; 20 déc. 1884, art. 3 et 15); ... Par les commissaires de surveillance administrative des chemins de fer (Cons. d'Et. 4 mars 1881, D.P. 82. 3. 84; 2 déc. 1887, Bec. Cons. d'Etat, 87-78); ... Par les administrateurs de l'inscription maritime, les officiers et les officiers-mariniers qui concourent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par les décrets des 19 et 20 mars 1852 et des infractions en matière de pêche maritime (Décr. 19 mars 1852, art. 9, § 2; Décr. 20 mars 1852, art. 8) ; ... Par les inspecteurs de la navigation maritime créés par l'art. 7 de la loi du 17 avr. 1907; ... Par les officiers et les maîtres de port; ... Par les agents assermentés de l'administration des Postes et Télégraphes (Arr. 27 prair. an 9, art. 3; L. 22 juin 1854, art. 20) ; ... Par les directeurs de la santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire, les capitaines de la santé et les capitaines de lazaret ; ... Par les agents du service des prélèvements pour assurer la répression des fraudes et falsifications, conformément à la loi du l" août 1905; ... Par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés, dûment assermentés, pour infractions prévues par les art. 29 à 32 de la loi du 31 décembre 1913 (L. 31 déc. 1913, art. 33, D.P. 1915. 4. 153); ... Par les inspecteurs du travail (Cr. 11 mars 1910, Bull, cr., n» 126).
69. Les art. 25 du décretdu l«''germ.an13 et 3 de la loi du 21 juin 1873 portaient que les procès-verbaux dressés par les préposés des contributions indirectes et des octrois devaient être affirmés au moins par deux des verbalisants. Mais ces articles ont été expressément abrogés par l'art. 24 de la loi du 30 déc. 1903. Il en résulte qu'actuellement ces procès-verbaux ne sont p'us soumis à l'affirmation (Cr. 16 févr. 1906, D.P. 1907. 1. 54; 24 juill. 1908, Bull, cr., n» 330). — De même, les préposés de l'administration des Eaux et Forêts étaient tenus, aux termes de l'art. 165 C. for., d'affirmer leurs procèsverbaux; mais la loi du 29 déc. 1921 {Bull, lériisl., p. 726) dispose qu' « ils sont, à l'avenir dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils auront eux-mêmes écrits et signés ».
70. — Procès- verbaux sinimis à l'affirmation. — La loi a formellement assujetti à l'affirmation les procès-verbaux : ... des gardes champêtres des communes, des établissements publics et des particuliers ( L. 30 avr. 1790, art. 10; 28 sept. 1791, titre 1, sect. 7, art. 6; 28 ilor. an 10, art. 11); ... Des gardes forestiers et gardespêche, autres que les préposés de l'administration des Eaux et Forêts (L. 15 avr. 1829, art. 4i, 29 déc. 1921); ... Des préposés des douaues(L. 9 fior. an 7, titre 4, art. lûi; ... Des vérificateurs des poids et mesures (Ord. 17 avr. 1839, art. 41); ... Des agents de surveillance et gardes assermentés des chemins de fer(L. 15 juill. 1845, art. 24j ; ... Des officiers d'administration du génie, autrefois appelés gardes du génie Décr. 10 août 1853, art. 40);
... Des portiers-consignes des places fortes (Décr. 4 juin 1898, art. 2 et 5; Décr. 10 août 18.53, art. 40). L'art. 2 du décret du 4 juin 1898 place les portiers -consignes sou.s les ordi'es des officiers d'administration du génie, donne à leurs procès-verbaux les mêmes effets qu'à ceux dressés par ces officiers et, par conséquent, les soumet implicitement aux formalités exigées par l'art. 40 du décret du 10 août 1853.
71. Sont également soumis à l'affirmation les procès-verbaux en matière d'infractions : ... 1» à la police du roulage et de la grande voirie dressés par les conducteurs des ponts et chaussées, cantonniers et autres agents de la voirie, parles gardes champêtres, par les employés des contributions indirect.'s, des douanes, des octrois, etc. (Décr. 18 août 1810, art. 1 et 2: L. 16 déc. 1811, art. 112; 30 niai 18.51, art. 15 et 18); ... 2» A la police de la chasse, dressés par des gardes autres que les préposés de l'admlnistrallun des Eaux et Forêts (L. 3 mai 1844, art, 24); ... 3» Aux règlements sur la pêche maritime ou côtière et sur le service de la navigation, diessés par des agents autres que les administrateurs de l'inscription maritime, les officiers et les officiers mariniers ( Pêche : Décr. 9 janv. 1852, art. 16 et 17; L. 1" mars 18S8, art. .5, § 1 ; Dêcr. 10 oct. 1897, art. 3 et 4; L. 13 avT. 1898, art. 82. — Navigation : Dêcr. 19 mars 1852, art. 7 et 9; 20 mars 18.52, art. 8; L. 13 avr. 1898, art. 83); ... 4» Aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur, dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés (L. 24 juill. 1856, art. 21 et 22; 18 avr. 1900, art. 4); ... 5» .\ux lois et règlements sur les distributions d éneigle électrique dressés par les gardes particuliers des concessionnaires agréés par l'Administration et dûment assermentés (L. 15 juin 1906, art. 2.^) ; ... 6° Aux lois et règlements sur les télégraphes et téléphones dressés par des agents de surveillance assermentés nommés par l'Administration (L. 27 déc. 1851, art. 10 et 11) ; ...■7» Aux lois et règlements sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales, dressés par des contrôleurs des mines ou des agents de surveillance assermentés (L. 14 juill. 1856, art. 16, §2).
§ 3. — Fonctionnaires compétents pour recevoir l'aflirmation.
72. Les officiers compétents pour recevoir l'affirmation des procès -verbaux sont, en général, le juge de paix et ses suppléants, le maire et ses adjoints. Mais la règle n'est pas uniforme : les agents doivent s'adresser, tantôt au juge de paix ou , à défaut, à ses suppléants, tantôt au maire ou, à défaut, à ses adjoints; tantôt ils ont l'option entre le juge de paix et ses suppléants et le maire et ses adjoints. — 11 importe de reniari]uer que le maire et ses adjoints peuvent, dans le cas où ils sont compétents, être remplacés par un conseiller municipal dans les conditions prévues par les art. 82 et 8i de la loi du 5 avr. 1884 (Cr. 14 févr. 1001, D.P. 1901. 1. 453).
73. Ces règles de compétence doivent être très exactement observées, car leur inobservation entraîne la nullité du procès-verbal (Cr. 20 févr. 1862, D.P. 62. 1. 250; 12 mai 1864, D.P. 64. 5. 300; 25 janv. 1873, Bull, cr., n» 27).
74. — 1" Catégorie de procès - verbaux. — La plupart des procès-verbaux peuvent être indilléremment affirmés, soit devant le juge de paix ou ses suppléants, soit devant le maire ou ses adjoints. — Entre ces dlll'éreuts officiers, le clioix du rédacteur du procès-verbal est absolument libre : il peut s'adresser au suppléant du juge de paix ou au maire, sans constater que le juge de paix est absent ou empêché; il peut afllrmerson procès - verbal devant l'adjoint, alors que
l'empêchement du maire n'est pas constaté (Cr. 9 mars 1866. D.P. 66. 1. 285 ; 8 janv. 1887, D.P. 87. 1. 367 ; 22 janv. -1887, D.P. 87. 1. 365; 4févr. 1887, B»H. cr., n» 42; 30juill. 1887, ibid., n° 291 ; 12 nov. 1887, ibid., n»s 386 el38ili. — L'affirmation peut être faite indistinctement devant les magistrats de la résidence du garde ou devant ceux du lieu où l'infraction a été commise ou constatée ; il n'y a d'exception que pour les procès-verbaux dressés par les oiliciers d'administration du génie et par les f orliers consignes : l'aflirmation doit être faite au lieu où l'infraction a été commise (Décr. 10 août 1853, art. 40).
75. Les procès-verbaux des gardes forestiers rentrent dans cette catégorie, ainsi que ceu-t des g.nrdes-pèche {C. for. art. 161, § I ; L. 15 avr" 1829, art. 44). Ces dispositions ne s'appliquent plus à ceux de ces gardes qui sont des préposésde l'administration des Eaux et Forêts (V. supra, n» 70). — Jl en est de même des procès-verbaux des gardes champêtres. Aux termes de l'art. 11 de la loi du 28 Mor. an 10, c'étaient les juges de paix qui étaient chargés de recevoir ces alfirraalions; les suppléants du juge de paix, les maires et les adjoints ne pouvaient les remplacer que dans les conditions qui! spécifiait expressément. Mais cet article réglait l'affirmation des procès- verbaux des gardes forestiers, aussi bien que l'affirmation de ceux des gardes champêtres. Or le Code forestier, par son art. 165. a posé des règles nouvelles, relativemenl aux magistrats compétents pour recevoir l'affirmation; il a admis, dans tous les cas, la concurrence des juges de paix, de leurs suppléants, des maires et de leurs adjoints, sans la subordonner, comme le faisait l'art. Il, à l'accomplissement de certaines conditions. — La jurisprudence est actuellement fixée en ce sens que l'art. 165 C. for. forme le dernier état de la législation en celle matière, qu'il contient une disposition générale qui, comme celle de l'art. Il de la loi de lloréal, s'applique tout à la fois aux gardes forestiers et aux gardes champêtres. Il n'y a donc plus acluellement qu'.i appliquer aux gardes champêtres les rèsles admises pour les gardes forestiers (Cr. 9 mars 1866. D.P. 66. 1. 285 ; 22 janv. 1887, D.P. 87. I. .385). — En matière de chasse, l'art. 24 de la loi du 3 mai 1844 dispose que « les procès -verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis ».
76. Sont également compris dans cette première catégorie : ... les procès-verbaux dressés par les agents de surveillance et les gardes assermentés des chemins de fer (L. 15juill. 1845, art. 24); ... Les procès-verbaux constatant des infractions à la police du roulage, dressés par les conducteurs, agents voyers, cantonniers-chefs et autres employés du service des ponts et chaussées ou des chemins vicinaux de grande communication, commissionnés à cet elfet, les gardes champêtres, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers ou des douanes, les employés des poids et mesures ayant droit de verbaliser et les employés des octrois ayant le même droit (L. 30 mai 1851, art. 15 et 18) ; ... Les procès-verbaux dressés en matière de grande voirie par les conducteurs des ponts et chaussées, les cantonniers, les gardes champêtres et autres agents appelés a la surveillance de la police des routes (Décr. 18 août 1810, art. 1 et 2 ; L. 16 déc. 1811, art. 112) ; ... Les procès-verbaux dressés par les syndics des sens de mer, les prud'hommes-pêcheurs, les gardes-pêche maritimes et les gendarmes de la marine pour constater les infractions en matière de pèche maritime et côtiére (Décr. 9 janv. 1852, art. 16 et 17; L. 1" mars 1888, art. 5,
S 1; Décr. 10 cet. 1897, art. 3 et 4; L. 13 avr. 1898, art. 82) ; ... Les procès-verbaux des syndics des gens de mer, des gardes maritimes, des gendarmes de la marine et des agents de la surveillance des pêches maritimes constatant des infractions aux lois et règlements sur la navigation maritime et la navigation au bornaae (Décr. 19 mars 1852, art. 7 et 9; 20 mars"lS52, art. 8 ; L. 13 avr. 1890, art. 82); ... Les procès- verbaux des agents de surveillance et gardes assermentés, relatifs à des infractions aux lois et règlements sur les machines et les bateaux à vapeur (L. 21 juin. 1856, art. 21 et 22 ; 18 avr. 1900, art. 4); ... Les procès- verbaux des gardes particuliers des concessionnaires de disiribulions d'énergie électrique (L. 15 juin 1906, art. 25) ; ... Les procès -verbaux des agents de surveillance des lignes télégrapîiiques et téléphoniques nommés par l'Administration et assermentés (L. 27 déc. 1851, art. 10 et 11) ; ... Les procès-verbaux des contrôleurs des mines (autrefois : gardes-mines) et des agents de surveillance assermentés, en matière d'intractions aux lois sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales iL. 14 juill. 1SJ6, art. 16, S 2).
77. — 2« Catégorie de procès -verbaux. — Aux termes de l'art. 10, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, les procès -verbaux en matière de douanes doivent être affirmés devant le juge de paix ou l'un de ses assesseurs. — Les assesseurs ayant été supprimés, leur compétence pour recevoir l'affirmation de ces procès-verbaux s'est trouvée naturellement transférée aux suppléants du juge de paix (Cr. 25oct.l82i, Pal. chr. — Conf : Faustin HÉLiE, t. 3, n» 1403; Le Poittevin, n» 71 ; M.ANGiN, n" 2ol). Cet article ne dit pas devant quel juge l'affirmation doit être faite ; dans le silence de la loi. il faut décider qu'il y a lieu de s'en tenir aux règles de l'ancien droit et de permettre l'affirmation devant le juge de paix, soit du canton où la saisie a été opérée, soit de celui où est situé le bureau où le procès -verbal a été dressé (^'. Douanes, n» 1105).
78. — 3' Catégorie de procès-verbaux. — Les procès-verbaux des vérificateurs des poids et mesures ne peuvent être affirmés que devant le maire ou ses adjoints. — Aux termes de l'art. 44 de l'ordonnance du 17 avr. 1839, les vérificateurs des poids et mesures affirment leurs procès-verbaux « par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ».
§ 4. — Délai de l'affirmation.
79. Le procès-verbal qui n'a pas été affirmé dans le délai légal est nul , alors du moins qu'il n'est allégué aucun fait de force majeure qui ait empêché de se conformer aux prescriptions de la loi (Cr. 28 août 18ti8, D.P. 68. 1. 510; 28 janv. 1875. D.P. 7.5. 1. 331 ; 27 févr. 1879, D.P. 79. 1. 190; 31 juill. 1880, D.P. 81. 1. 139 ; 25 nov. 1882, D.P. 83. 1. 227 ; 17 avr. 1890, D.P. 90. 1. 491).
80. Mais, lorsque le rédacteur du procèsverbal s'est présenté dans le délai légal devant l'un des magistrats compétents et que celui-ci a refusé de recevoir l'affirmation, il a accompli tout son devoir et le procès-verbal ne peut être déclaré nul faute d'affirmation régulière. C'est ainsi qu'au cas où un maire a refusé de recevoir l'affirmation, le tribunal ne peut prononcer la nullité du procès-verbal, par ce motif que le garde, au refus du maire, aurait pu s'adressera l'adjoint (Cr. 29 févr. 1884, D.P. 84. 1. 358). — 11 a été également jugé << que, par la démarche qu'il a faite auprès du magistrat municipal qui était chargé de recevoir son affirmation, le vérificateur des poids et mesures s'est conformé aux prescriptions de l'art. 41 de
l'ordonnance du 17 avr. 1839; que le refus opposé par le mare a constitué un cas de force majeure » (Cr. 16 déc. 1911, Bull, cr., n»596).
81. Le point de départ du délai doit, en principe, être fixé, non au moment où le délit se commet, mais à celui de la clôture du procès-verbal (Cr. 29 mai 1818, R. 113-1» ; 7 mars 1823, Bull, cr., n» 35 ; 25 févr. 1887, D.P. 88. 5. 396; 19 juin 1890, Bid/. o-., n»132). — .\insi, lorsque la rédaction du procès-verbal a exigé des opérations et des recherches qui se sont prolongées pendant plusieurs heures et même pendant plusieurs jours, c'est à compter du jour et de l'heure de la clôture que commence à courir le délai imparti pour l'affirmation (Cr. 11 oct. 1827, R. 116-1» ; 14 juin 1834, R. 435).
82. Par exception à cette règle, les procès-verbaux des gardes dressés en matière de chasse doivent, en vertu de l'art. 24 de la loi du 3 mai 1844. être affirmés « dans les vingt-quatre heures du délit >' (Cr. 4 sept. 1847, D.P. 48. 4. 44 ; 28 août 1SC8, 28 janv. 1875, 27 févr. 1879, 31 juill. 1880, 25 nov. 1882, 17 avr. 1890, supra, n« 79; Lyon, 22 oct. 1896, Monit. judic. Lyon, 5 déc. 1896; Douai, 25 ianv. 1899, D.P. 1900. 2. 25).
83. Lorsque le délai d'affirmation est de 24 heures, il se calcule, non par jour, mais d'heure à heure (Cr. 30 janv. 1820. R. Délai, 12-1» ; 25 nov. 1882, D.P. 83. 1. 227). Il faut en ce cas. à peine de nullité, que le procèsverbal indique l'heure de la constatation du délit et que l'acte d'affirmation précise l'heure à laquelle celle-ci a été reçue : cette double mention est indispensable pour que le procès-verbal constate par lui-même l'observation du délai (Cr. 31 juill. 1818. Pal. chr.; 30 janv. 1823, fi. Délai, 12-1»; 4 sept. 18Ï7, supra, n» 82; 28 janv.
1875, supra, n» 79 ; 4 lévr. 1904, D.P. 1904. 1 . 288 ; 23 oct. 1908, D.P. 1909. 5. 3 ; Amiens, 16 juill. 188.5, Rec. Amiens, 85. 200; Hiom, 10 févr. 1897, Journ. des parq., 97. 2. 75). — La mention de l'heure de l'affirmation n'est pas cependant indispensable, lorsque celle-ci a été faite le jour même du délit (Le Poittevin. n»80).
84. Lorsque la loi dit que le procès-verbal sera affirmé le lendemain au plus tard, les agents ont toute la journée du lendemain pour procéder à l'affirmation, quelle que soit l'heure de la clôture de leur procès -verbal. .\insi un procès-verbal clos le 1" à 6 heures du matin peut être valablement affirmé le 2 à 8 heures du soir. Il n'est donc pas nécessaire, dans ce cas, que l'h'eure de l'affirmation soit indiquée ^C^. 9 janv. 1835, Bull, cr., n» 13).
85. Lorsque le délai est de trois jours, il se compte par jour et non d'heure à heure (Cr. 19 juin 1890, Bull, cr., n» 132). — Ce délai ne comprend pas le dies a Quo, mais il comprend le dies ad quem (Cr. 7 oct. 1809, R. 128; 14 juin 1834, R. 435 ; 19 juin 1890, Bull, cr., n» 132 ; 2 mai 18i;l5, D.P. 19(X). 1. 407). — Le délai n'est pas prolongé, s'il expire un jour férié , puisque les actes de procédure criminelle peuvent être valablement faits les jours fériés (Cr. 28 sept. 1850, D.P. 50. 5. 35). Il en est encore ainsi, même depuis la loi du 13 avr. 1895; en eUet, la disposition ajoutée par cette loi à l'art. 1033 C. proc. ne s'applique pas aux délais de procédure criminelle (Garraud, t. 2, n» 434-vii, note 34 ; Le Poittevin, n» 83).
86. — Délai de 24 heures. — Doivent être affirmés dans les 24 heures : ... 1» les procès-verbaux dressés en matière de chasse par des gardes (L. 3 mai 1844, art. 24); ... 2» Les procès -verbaux des officiers d'administration (anciens gardes) du génie et des portiers -consignes (Décr. 10 août 1853, art. 40); ... 3» Les procès -verbaux dressés en toutes matières par les gardes champêtres
(Cr. 7 avr. 11)00, Bull, cr., n' 118. - V. Le
l'olTTEVIN, n" 84).
87. — iJélai de trois jours. — Doivent être affirmés d.ins les trois jours : ... 1» les procès -verbaux dressés par des agents de eiirveilliince et gardes des cliemins de fer (1,. 15 juin. 1815, art. 24); ... 2° J.ea pror^sverbaux constatant des infractions à la police du roulnue (L. 30 mai 1851, art. 18); ... 3" Les procès-verbaux dressés en matière de pèche maritime et côiière (Décr. 9 janv. 1852, art. 17); ... 4» Les procès-verliaux dressés en matière d'infractions an» lois sur la navigation maritime et la navigation au bornage (Décr. 19 mars 1852, art. 9; 20 mars 1852, art. 8); ... 5° Les procès-verbiux relatifs aux infractions sur les machines et les bateaux à vapeur (L. 21 juill. 18.56, art. 22); ... 6" Les procès-verbaux di<s gardes particuliers constatant des infractions aux lois et règlements sur les distributions d'énergie électrique (L. 15 juin 190(i, art. 25) ; ... 7" Les piucès-verbaux des contrôleurs des mines et des agents de surveillance assermentés en matière d'infractions aux lois et règlements sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales (L. 14 juill. 18.56,
8fi. — Lendemain de la clôture. — Doivent être affirmés, au plus tard le lendemain de la clôture, les procès-verbaux dressés par les vérificateurs des poids et mesures (Ord. 17 avr. 1839, art. 41). — Tel est aussi le délai imposé aux gardes forestiers et aux gardes-pêche autres que les préposés de l'administration des Eaux et Torèls (L. 29 déc. 1921), par les art. 165 C. for. et 44 de la loi du 15 avr. 1829, sauf pour les procès-verbaux par eux dressés en matière de chasse (V. supra, n» 831.
89. — Délai variable. — En matière de douanes, le délai varie suivant que l'alfaire est de la compétence du juge de paix ou de celle du tribunal correctionnel puisque, aux termes de l'art. 10, titre 4, de la loi du 9 llor. an 7, les procès-verbaux doivent être affirmés o dans le délai donné pour comparaître » et que le délai de comparution est de 24 heures dans un cas et de trois jours dans l'autre (V. Douanes, nollOi).
90. — Di'lcri non /i.ri\ — La législation sur la voirie ne fixe pas le délai pour l'affirmation : la loi du 29 llor. an 10, le décret du 18 août 1810 et la loi du 16 déc. 1811 dis- nt simplement que les procès-verbaux seront affirmés. Aussi, après quelques hésitations, le Conseil d'Etat décide qu'il suffit que le procès-verbal soit affirmé et qu'aucun délai n'est imposé pour l'accomplissement de cette formalité (Cons. d'Et. 11 févr. 1881, D.P. 82. 3. 65; 25 févr. 1881, Bec. Cous. d'Etat, p. 213 ; 22 juin 1883, D.P. 85. 3. 18 ; 23janv. 1885, Bec. Cons. d'Etat, p. 101).
§5. — Formes de l'affirmation.
91. L'acte d'aflirmalion d'un procès-verbal peut légalement faire corps avec le procès-verbal lui-même (Cr. 9 mars 18GG, Bull, cr., n» 67).
92. L'acte d'affirmation doit, en premier lieu, mentionner la qualité de l'officier qui le dresse; toutefois l'absence de cette mention n'entraîne aucunes conséquences, lorsque cette qualité est constante (Cr. 17 janv. 1845, D.P. 46. 4. 424).
93. 11 est ensuite constaté que devant cet officier s'est présenté le rédacteur du procès-verbal qui l'a affirmé (V. supra, n»« 62 et 03) ; il faut, à peine de nullité, que cette affirmation émane du rédacteur et non de l'officier qui dresse l'acte (Cr. 24 févr. 1865, D.P. 65. 1. 401 ; 9 mars 1866, D.P. 66. 1. 285; 17 avr. 1890, D.P. 90. 1. 4i»l). Mais il n'est pas nécessaire de rappeler les faits constatés, puisque l'acte d'alfirmation fait corps avec !e ptocès-verbal dont il n'est que
le complément (Cr. 19 févr. 1808, Pal. chr.).
94. Il convient qu'avant de constater l'affirmation, l'officier qui la reçoit donne lecture du procès-verbal à l'affirmant; mais celie lecture n'est expressément exigée que dans certains cas spériaux. En dehors de ces cas. le défaut de lecture ou de constatation lie la lecture ne saurait être une cause de nullité (Cr. 24 janv. 18(>1, D.P. 61. 1. 405).
95. Dans deux cas seulement la lecture préalable du pi'ocès-verbal est obligatoire. — y.n premier lieu, elle est prescrite .à peine de nullité par l'art. 10 de la loi du 0 flor. an 7, en matière d'infractions aux lois sur les douanes (O. 7 pluv. an 9, 11 oct. 1827, li. 354). — En second lieu, si, par suite d'un empêchement quelconque, un procèsverbal dressé par un garde forestier est signé ))ar lui, mais n'est pas écrit en entier de sa main, l'officier public qui en re(;oit l'affirmation doit, aux termes de l'art. 165, § 2, C. for., à peine de nullité, lui en donner préalablement lecture et faire mention de l'accomplissement de cette formalité (Cr. i" août 1828, R. 583 ; 27 déc. 1828, R. .590; 12 févr. 1829, R. 584; 18 juin 1829, R. .583, 584 ; 3 nov. 1832, R. 592 ; 23 févr. 1633, Bull, cr., n» 75 ; 28 févr. 1833, R. 592). Aucune modification n'a été apportée à cet égard par la loi du 29 déc. 1921. — Enfin, les dispositions de l'art. 165, S 2, C. for. ont été étendues aux gardes champêtres (Cr. 9 mars 1866, D.P. 66. 1. 286).
96. L'acte doit être daté. Toutefois l'omission de la date n'est une cause de nullité que s'il n'est pas possible de savoir si la formalité de l'affirmation a été remplie en temps utile ; la nullité est couverte s'il résulte de l'ensemble des énoncialions du procès-verbal et de l'acte d'alfirmation que les délais légaux ont été observés (Cr. .30 nov. 1811, R. 118-1»; 28 août 1812. Bull, cr., n° 198; 11 sept. 1812, ibid., n» 210; 11 févr. 1860, D.P. 60.3. ,300; 30 juill. i883, Bull, cr., n» 291). — En général, la mention de l'heure n'est pas nécessaire ; mais elle devient indispensable, lorsque le délai de l'affirmation, n'étant que de vingt-quatre heures, se calcule, non par jour, mais d'heure à heure (V. supra, n" 83).
97. Enfin, si l'officier qui reçoit l'affirmation n'est pas obligé d'écrire lui-même l'acte, il faut au moins qu'il le signe. Cette signature est exigée à peine de nullité, puisque c'est à partir seulrment du moment où elle est apposée que l'acte prend naissance, et que tout acte non signé doit être considéré comme inexistant. — Il faut de plus que l'acte d'affirmation soit signé par l'affirmant. Cette formalité est expressément exigée par l'art. 41 de l'ordonnance du 17 avr. 1839 pour les -procès-verbaux des vérificateurs des poids et mesures ; mais ce n'est pas là une formalité spéciale à ces procès-verbaux. L'ordonnance de 1839 n'a fait qu'appliquer un principe général. La jurisprudence décide que l'affirmation est un arfle qui doit, pour sa validité, être signé par le rédacteur du procès- verbal qui le l'ail dresser, et que, cette formalité étant substantielle, son inobservation entraine la nullité de l'affirmation et, par suite, celle du procès-verbal (Cr. 1" avr. 18:^0, R. 111; 20 nov. 1863, Bidl. cr., n» 279; 9 mars 1866, D.P. 66. 1. 285).
SEGT. 6. — Enregistrement.
98. En principe, tous les procès-verbaux sont soumis à la formalité de l'enregistrement. 11 n'y a d'exception que pour les procès-verbaux de simples renseignements fournis par la gendarmerie (Décr. 20 mai 1903, art. 296, § 1) et pour les procès-verbanx des officiers de police judiciaire dressés en ma-
tière de crimes ou de délits, lorsqu'il n'y a pas de partie civile en cause (L. 22rrim. an 7, art. 70, § 3, n» 9, R. Enreyistr.. 28).
99. L'enregistrement, sauf dans le cas où une loi spéciale fixe exceptionnellement un autre délai, doit être fait dans les quatriî jours du procès- verbal, conformément à la règle établie par l'art. 20 de la loi du 22 frini. an 7 (V. Enrcgisslremenl, n" 1973). — 11 n y a d'exception que pour les procès-verbau.x constatant des infractions à la police de la grande voirie et du roulage, et pour ceux dressés parles vérificateurs des poids et mesures; ils doivent être enregistrés, les premiers dans les trois jours de leur date (L. .'iO mai 1851, art. 19 ; Décr. 20 mai 1903, art. 295, %T>), les secondsdansles quinze jours à partir de l'affirmation (Ord. 17 avr. 1839, art. h1).
100. L'art. .34 de la loi du 12 frim. an 7 porte : « L'exploit ou le procès- verbal non enregistré dans le délai est nul. d Mais cet article ne vise que le cas où il s'agit d'intérêts privés ; il ne s'étend pas aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte publics. Par suite, l'enregistrement tardif et même le défaut d'enregistrement n'entraîne pas, en principe, la nullité des procès-verbaux (Cr. 10 mars 1810, Bull, cr., n" 67 ; 18 févr. 1820, n. 122; 16 janv. 1824, R. Enreg., .541 ; 23 févr. 1827, Bull, cr., n» 38 ; 2 août 1828, ibid., n» 229 ; 31 mars 18i8, D.P. 48. 1. 92 ; 15 oct. 1852, D.P. 52. 5. 238; 9 mars 1861, D.P. 61. 5. 389; 20 avr. 186o, D.P. 65. 1. .595; 18 nov. 1865, D.P. 66. 1. 43; 8 déc. 1910, Bull, cr., n» 611 ; 17 juin 1911, ibid , n» 318). Il en est ainsi, même quand le procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux (Cr. 31 mars 1848, 20 avr. 1865, 18 nov. 1865, précités).
101. A cette règle il est fait exception pour les procès -verbaux dressés : ... 1» en matière de douanes (L. 9 fior. an 7, arl. 9 et 11. — V. Douanes, n° 1103) ; ... 2» En m •tière forestière (C. for. art. 170. — V. Forêts, n» 792); ... 3» En matière de nê.lie lluviale (L. 15 avr. 1829, art. 47) ; ... h En matière de roulage (L. 30 mai 1851, art. 19).
— Dans ces quatre cas, le défaut d'enregistrement constitue une nullité d'ordre public et celle-ci doit être prononcée d'office (Cr. 23 janv. 1875. Bull, cr., n" 29; 8 janv. 1887, D.P. 87. 1. 367).
102. Sur la question de savoir si les procès-verbaux doivent être enregistrés au comptant, ou si l'enregistrement a lieu en débet, V. Enregistrement, 1943.
SECT. 6. — Conséquences des omissions et des irrégularités.
103. Toutes les formalités prévues pour la régularité des procès -verbaux doivent elles être observées à peine de nullité'.' On a examiné déjà ce qui a trait à l'obligation d'affirmer les procès-verbaux (V. sujira, 03, 64, 73 et 79) et a celle de les faire enregistrer (n» 101) ; il n'y a pas lieu d'y revenir. On n'examinera donc ici que les conséquences des omissions et irrégularités commises dans les formalités intrinsèques.
104. Dans tous les cas ou la loi n'a pas attaché expressément la sanction de la nullité à l'accomplissement d'une formalité, la Cour de cassation a appliqué la théorie des luillités substantielles (Cr. 17 juin 1836, 11. 40. — Conf. : Eaustin llf.LlE, t. 3, n" 13(i8; GAnriAi.D, t. 2, n" 436 ; Le Poitiiîvin, n" 104.
— Contra : Mangin, n" 12). — Il en ré.sulto qu'on doit considérer comme radicalement nul : ... 1» tout procès-veibal dans lequel a été omise une formalité qui tient à la subst.ince même de l'acte , si celte omis.sion est de nature à léser les droits du prévenu ; ... 2" Tout procès - verbal qui viole un principe essentiel tic droit. — Ainsi est nul un pro-
cés-verbal non signé ou rédigé en langue étrangère (V. supva, n» 41, 54 et 56).
105. Au contraire, l'omission n'est pas une cause Je nullité, quand elle ne porte que sur une formalité qui ne présente pas ces caracléres, et ne constitue qu'une mesure d'ordre et do bonne administration (V. supra, n" Ti3).
Toutefois, s'il s'agit d'une loi spéciale qui a réj^lé complètement les formes auxquelles seront soumis les procès-verbaux constatant les infractions à ses dispositions, la Cour de cassation se montre particulièrement rigoureuse. En ce cas, alors même que la sanction de la nullité n'est pas expressément spécifiée, elle déclare que l'inobservation des diverses formalités prescrites est une cause de nullité (Le PoittEvin, n» 104). — Ainsi, bien que la loi du 4 juill. AS'M n'ait pas déclaré que les dispositions de l'ordonnance du 17 avr. 1839, prises en exécution df! cette loi, seraient observées à peine de nullité, une jurisprudence constante décide qu'est nul le procès-verbal d'un vérificateur des poids et mesures dans lequel n'ont pas été observées toutes les formes prescrites par l'art. 41 de l'ordonnance du 17 avr. 1839 (V. supra, n" 44). — Le procès-verbal est nul d'ailleurs, pour omission d'une formalité, alors même que les droits de la défense n'en ont pas été compromis, lorsque la loi qui la prévoit porte qu'elle est exigée à peine de nullité. Il en est ainsi notamment en matière de douanes : c'est ce qui résulte de l'art. 11, § 2, de la loi du 9 llor. an 7, relativement à toutes les formalités prévues par les 10 articles qui le précèdent. — Les lois du 29 mars 1897, du 29 mars 1907 et du i" mai 190,T, qui ont autorisé la poursuite et la preuve des infiactions en matière de douanes « par toutes les voies du droit » (V. supra, n» 11), n'ont pas modifié les règles établies par cet article.
106. Dans tous les cas, l'omission d'une formalité et le retard apporté à son accomplissement cessent d'être une cause de nullité, (juand ils résultent, soit du fait du prévenu, soit d'un cas de force majeure (V. supra , n» 80).
107. Les nullités qui résultent de l'inobservation des formalités substantielles ou exigées sous cette sanction par la loi, sont d'ordre public. Par suite, elles peuvent être proposées par les intéressés en tout état de cause ; elles ne peuvent être couvertes par le silence des parties et doivent être relevées d'office par le tribunal (Cr. 5 mars 1835, Bull, cr., n» 78; 23 janv. 1875, supra, n» 101 ; 28 janv. 1875, Bull, cr., n° Xi ; 27 févr. 1879, D.P. 79. 1. 190 ; 2ô nov. 1882, D.P. 83. 1. 227; 12 déc. 188i, Bull, cr., n" 3m ; 8 janv. 1887, supra, n» 101 ; 17 avr. 1890, D.P. 90.1. 491).
Chap. 3. — Dispositions spéciales à certaines catéçjories de prooèsverlmiix.
SECT. I'=. — Gardes forestiers ; gardes-pêche ; gardes champêtres.
§ 1« . — dardes forestiers et gardes -pêche.
108. Les gardes forestiers doivent écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux (V. supra, n" 45). Toutefois l'art. 165, § 2, C. for. dispose que si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de l'accomplissement de cette formalité ; le tout sous peine de nullité du procès-verbal (V. Forêts, n"» 752 et s.). — Rappelons que les procès -verbaux des gardes forestiers doivent être affirmés (V. supra, n»» 70. 75, 86, 88) et enreifistr.'s (V. sn-
pra, n" 101). — V.pour toutes les autres règles applicables à la constatation des infractions en matière forestière, Forèis, n»* 664 à 862, 870 à 888.
109. L'an. 37 do la loi du 15 avr. 1829 Iiorte que «. les gardes -pêche noniÊnés par l'Administration sont assimilés aux gardes forestiers royaux ». Les formalités auxquelles les procès-verbaux des agents et gardes spéciaux de la pèche sont assujettis sont donc les mêmes que celles prescrites pour les procès -verbaux en matu'^re forestière. Les art. 44, 45 et 47 de la loi du 15 avr. 1829 sont la reproduction des art. 165, 166 et 170 du Code forestier.
§ 2. — Gardes champêtres.
110. De l'art. tO du décret du 30 avr. 1790 et de l'art. 6, titre 1, sect. 7, du décret des 28 sept. -6 oct. 1791, il résulte que les gardes champêtres ne sont pas tenus <récrire eux-mêmes leurs procès-verbaux : la règle est qu'ils les écrivent eux-mêmes; mais, s'ils ne peuvent le faire, il y est suppléé par une déclaration orale. — Cette déclaration orale doit être faite dans les conditions réglées par ces articles devant un officier auquel la loi donne qualité pour la recevoir. — Telle est la manière régulière de procéder ; il y aurait nullité si, ne pouvant écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux, ils les faisaient écrire par des personnes quelconques (Cr. 19 mars 1830, R. 263 ; 27 déc. 1832, R. 164-1"). Toutefois, lorsque le procèsverbal est signé par le garde , la nullité résultant de ce qu'il a été écrit par un tiers disparaît lorsque, au moment de l'affirmation, il est procédé conformément à l'art. 16."), § 2, C. for. (^V. Forêts, n» 754). En d'autres termes, les dispositions de cet article ont été déclarées communes aux gardes forestiers et aux gardes champêtres (Cr. 9 mars 1866, D.P. 66. 1. 285; 25 févr. 1887, D.P. 88. 5. 398; 29 juill. 1905, Bull, cr., n» 388).
111. Si le garde ne sait signer, il faut nécessairement procéder conformément aux règles tracées par les décrets de 1790 et de 1791. — Il résulte de la combinaison des dispositions de ces deux décrets avec l'art. 11 C. instr. et l'art. 11 de la loi du 28 llor. an 10 que les procès-verbaux doivent en ce cas être reçus, rédigés et écrits, soit par le juge de paix, ses suppléants ou son greffier, soit par le commissaire de police, soit par le maire ou ses adjoints (Cr. 10 févr. 1843, D.P. 49. 1. 228; 24 janv. 1861, D.P. 61. 1. 405; 24 oct. 1896, Bull, cr., n» 302. - Conf. : Faustin Hélie, t. 3, n» 1384; Gabraud, t. 2, n"434-iii; Le Poitte\'IN, n» 112;MANf;iN, n" 107). — Aucun autre fonctionnaire, ni le secrétaire de la mairie (Cr. 19 mars 1830, R. 263), ni l'instituteur communal (Cr.
24 janv. 1861, précité), n'a qualité pour recevoir la déclaration orale du garde.
112. Toutefois il n'est pas nécessaire que l'officier qui reçoit et rédige sous forme de procès-verbal le rapport, qui lui est fait verbalement, l'écrive propria manu : il suffit qu'il reçoive la déclaration, contrôle la rédaction du procès -verbal et le signe, après en avoir donné lecture au garde qui l'affirme sincère et véritable (Cr. 19 mars 1830, supra, n" 111 ; 17 mai 1888, Butl. cr., n« 175 ; 5 févr. 1910, ibid., n»49).
113. Les procès-verbaux des gardes champêtres doivent être affirmés (V. supra, n"' 70, 75, 82, 86).
SECT. 2. — Agents et préposés des contributions indirectes, des bureaux de la garantie et des octrois.
§ le'. — Contributions indirectes.
114. Les formes à observer par les agents d" la Régie dans l'établissement des procès-
verbaux constatant des infractions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes étaient régies par les art. 21 à 25 du décret du 1" germ. an 13 et par l'art. 68 de la loi du 28 avr. 1816. Mais l'art. 24 de la loi de finances du 30 déc. IfKJS (D.P. 1904. 4. 9) a profondénu-nt modifié ces règles, d'une part, en décidant que les procès-verbaux des agents des contributions indirectes ne feront plus foi que jusqu'à preuve contraire et, d'autre part, en abrogeant les art. 25 et 2(i du décret du 1"- gorni. an 13 (V. Impôts indirects, n» 2043 et s.).
115. Les formalités exigées par les art. 21 à 24 du décret du 1" germ. an 13 sont maintenues. Mais elles ne sont plus prescrites à peine de nullité, puisque l'art. 26, qui.édictait cette sanction rigoureuse, a été abrogé. Cette abrogation a pour conséquence de replacer les procès-verbaux en matière de contributions indirectes sous le régime du droit commun. Par suite, l'omission est ou n'est pas une cause de nullité, suivant que la formalité omise est ou n'est pas considérée comme substantielle (Conf. Magnol, De la force probante des procès-verbaux des agents des contributions indirectes, n» 26, Journ. des parq., 1904. 1. 105; Le Poittevin.
116. Les procès-verbaux rapportés parles agents de la régie des Contributions indirectes devaient être signés par deux employés au moins; l'abrogation de l'art. 25 du décret du l" germ. an 13 a pour conséquence de permettre, dans tous les cas, à un seul employé de rédiger les procès -verbaux (V. Iinpôls indirects, n» 2030).
117. Mais une condition nouvelle a été imposée par l'art. 17, § 1, de la loi du 6 août 1905 (O.P. 1906. 4. 35| : les procès -verbaux doivent être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention. A la différence des autres formalités qui, depuis le 30 déc. 1903, ne sont plus prescrites à peine de nullité, l'inaccomplissement de cette condition entraine l'annulation du procès-verbal ; l'art. 17, § 1, le déclare expressément (V. Impôts indirects, w 2045).
118. On a exposé v» Impôts indirects, n»' 2048 et s., quelles mentions doivent contenir les procès -verbaux des agents et préposés des contributions indirectes. — La formalité de l'affirmation a été supprimée par l'art. 24 de la loi du 30 déc. 1903.
§ 2. — Garantie des matières d'or, d'argent et de platine.
119. Tous les procès -verbaux dressés en matière d'infractions aux lois et règlements sur la garantie des matières d'or, d'argent et de platine, qu'ils soient rédigés par des employés d'un bureau de la garantie ou par des préposés des contributions indirectes, ne sont soumis qu'aux formes prescrites par la loi du 19 brum. an 6 (Cr. 2 janv. 1806, R. .500-4»; 17 nov. 1808, R. .500; 26 janv. 1809, R. iJatiêres d'or, 148: 26 févr. 1813, R. 500-2° ; 18 avr. 1822, R. 500-3»).
120. Aux termes de l'art. 102 de la loi du 19 brum. an 6. le procès-verbal doit : ... 1» être dressé à l'instant et sans déplacement {\. Matières d'or, n»« 212 à 215); ... 2» Contenir les dires de toutes les parties intéressées et les causes de la saisie {Ibid., n» 216) ; ... 3» Etre signé par les parties intéressées {Ibid., n»2l6). — Quant à l'art. 101 de la loi du 10 brum. an 6, il doit être considéré comme abrogé, non seulement dans sa disposition relative à l'assistance d'un officier municipal, mais encore en tant qu'il prescrivait l'assistance du receveur et du contrôleur du bureau de la garantie (Le Poittevin, n" 141. — V. Matières d'or et d'argent P"' 194 et s. ; 206 et s. ).
§ 3. — Octrois.
121. Les procès-verbaux en matière d'octroi peuvent être rédigés par un seul préposé (V. Octroi, n» 791). — L'art. 17, S l . de la loi du 6 août 19(15, qui exige ([ue seuls iijçureut dans le procos-veibal les agents <iui ont fait personnellement les constatations, est spécial aux contributions indirectes et ne s'applique pas en matière d'octroi (Le PoiTTiivi.N, n" -142).
122. Depuis que les lois du 30 déc. 1903 et du 17 avr. 1906 ont abrogé l'art. 8 de la loi du 27 frim. an 8 et l'art. 77 de l'ordonnance du 9 déc. 1814 (V. Octroi, n»' 798 et 799), la forme des pr(jcès- verbaux dressés par les préposés d'octroi est réçie par les art. 75 et 76 de l'ordonnance du 9 déc. "1814 (V. Octroi. n»« 790 à 800).
123. Même avant la loi du 30 déc. 1903, il était généralement admis que les formalités ainsi prévues par les art. 75, 7tj et 77 de l'ordonnance du 9 déc. 1814 n'étaient pas exigées à peine de nullité. Leur inobservulion n'emportait conséquemment l'annulation d'un proc<'.s-verl>al d'octroi qu'autant que la fornialilé omise avait un caractère substantiel et que celte irrégularité avait, en fait, causé un préjudice à la défense (Cr. 17 juin 1836, R. .515 ; Lyon, 14 déc. 1883, D.l'. 85. 2. 12). — Mais, si un doute avait pu exister, il a disparu en présence des dispositions de l'art. 24 de la loi du 30 déc. 1903 qui a fait rentrer les procès-verbaux en matière d'octroi sous le régime du droit commun, d'aulant plus qu'aucune dérogation à celle règle n'a élé apportée par l'art. 17 de Ja loi du 6 août 1905, applicable seulement en matière de contiibutioas indirectes.
S£CT. 3. — Agents et préposés des douanes.
124. Les procès -verbaux en matière de douanes n'étaient pas soumis autrefois à des règles uniformes. Ils se divisaient en deux catégories bien distinctes : ... la première catégorie comprenait les procès- verbaux dressés dans les matières ordinaires de douanes ; ces procès-verbaux étaient et sont encore régis par la loi du 9 flor. an 7 : ils font foi jusqu'à inscription de faux ; ... La deuxième catégorie comprenait les procèsverbaux constatant la reclierche et la saisie des cotons filés, des tissus et tricots de coton et de laine el de tous autres tissus prohibés, lorsque ces opérations avaient lieu, soit dans l'intérieur, c'est-à-dire en deçà de la seconde ligne des douanes, soit dans le rayon, «lais après que ces marchandises y avaient été introduites et recelées, c'est-à-dire lorsque l'introduction en France avait échappé à la surveillance des préposés. — Ces procès-verbaux étaient régis par les art. 59 et suivants de la loi du 28 avr. 1816 et ne faisaient foi que jusqu'à preuve contraire. — Mais le régime prohibitif a disparu avec les traités de commerce de 1800, notamment avec le traité entre la Fiance et l'Angleterre du 23 janv. 1860, qui a inauguré le régime des traités de commerce à long terme et des tarifs où prédomine le principe du libre échange (V. sur cette question :. Casimir Périer, Le traité avec l'Angleterre ; Bacqi;ès, Les douanes françaises , p. 52 et s.; Pallain, Les douanes françaises, t. 1, n<" 299 et s.). — Cette suppression du régime prohibitif n'a pas entraîné l'abrogation du titre 6 de la loi d'u 28 avr. 1816, elle l'a rendu sans application: c'est seulement la loi du 16 mai 1863 (D.P. 63. 4. 63) qui l'a abrogé. Par suite, tous les procès-verbaux en matière de douanes sont actuellement régis par la loi du 9 llor. an 7 (H. t. 17,