Les préposés qui procèdent aux sai
sies doivent faire conduire les marchandises dans un bureau de douanes où ils rédigent de suite leur procès-verbal (\. Douanes, n»» 1081 à 1083). — En ce qui concerne le cas où la saisie est pratiquée dans une maison ou sur des navires, il est procédé conformément aux règles exposées v Douanes , n"s 1012 et 1013 et s.
126. Aux termes de l'art. 1", tit. 4, de la loi du 9 llor. an 7, les infractions aux lois relatives aux importations, exportations et circulations sont constatées, non seulement par les préposés des douanes, mais même par les simples citoyens (V. Douanes, n» 1080). Mais, dans tous les cas, la loi exige que le procès-verbal soit, à peine de nullité, dressé par deux personnes (ibid., n» 1080).
127. L'art. 3, tit. 4, de la loi du 9 llor. an 7 indique les énonciations qui doivent figurer dans le procès -verbal (V. Douanes, n»' 108i et s.). — Le procès-verbal doit être porté à la connaissance du contrevenant (V. Douanes, n»s 1092 et s.). — Il doit être affirmé (V. iiipra, n"» 70, 77 et 89) et enregistré (V. supra, n» 101 et v» Douanes, n» 1103).
CHAP. 4. — Force probante des procès-verbaux.
SECT. l". — Régies générales.
§ l". — Des différents degrés d'autorité des procès -verbaiur.
128. Les procès-verbaux, au point de vue delà foi qui y est attachée, se distinguent en trois catégories : les uns font foi jusqu'à inscription de faux; d'autres jusqu'à preuve contraire ; d'autres valent comme simples renseignements. L'art. 154 C. instr. ne vise que les deux premières catégories ; il ne s'occupe que de ceux qui font foi en justice et, par suite, il passe sous silence ceux qui ne peuvent par eux-mêmes former la base d'une décision de justice.
129. Les procès-verbaux qui ne valent que comme simples renseignements sont ceux qui n'ont pas été dressés, ainsi qu'on le verra, soit par un officier ou agent compétent, soit dans une matière pour laquelle le droit de verbaliser n'était pas accordé à son rédacteur, soit selon les formes prescrites par la loi. — Mais, en ce qui concerne les procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux et ceux faisant foi jusqu'à preuve contraire, il importe de rechercher quel est le fondement de la distinction ainsi faite par le législateur.
130. On dit couramment, en s'appuvant sur l'opinion de Faustin Hélie (t. 3, n"liS5,i, que l'autorité plus ou moins étendue des procès-verbaux a pour base unique la matière dans laquelle ils interviennent. Une autre opinion a été émise par Mangin (n» 30) : « L'autorité, dit-il, attachée aux procès-verbaux dépend tout à la fois de la matière dans laquelle ils sont intervenus et de la qualité des agents qui les out dressés » (V. encore sur cette question : Berriat- Saint-Prix, Trib. de s. pol., n» 652; Bon- NiER, Tr. des preuves, p. 506; Garraud, t. 2, n» 437; Le Poitievin, n™ 171 à 179; Ortolan, t. 2, n» 2307).
131. Il est incontestable que la nature de l'infraction, alors même qu'elle ne serait pas la base unique de la distinction, en constitue un des éléments et le plus important. 11 faut, en effet, considérer tout d'abord que, suivant qu'il s'agit d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de simple police, l'autorité du procès-verbal ne saurait être la même (V. supra, n"' 4 et s.). Kn premier lieu, il ne peut être dressé de procès-verbaux faisant preuve légale que pour constater des contraventions de simple police et des délits
correctionnels; tous les procès-verbaux cons- • tatant des crimes ne valent au contraire que comme renseignements. En second lieu, les procès-verbaux dressés par les magistrats, les officiers ou agents ayant qualité à ceted. l, ne font jamais loi jusqu'à preuve contiairo que des infractions prévues par des lois spéciales; s'il s'agit de délits de droit commun, prévus et punis par le Code pénal, ils ne valent que comme simples renseignements, à moins d'une dérogation expresse résultant d'un texte de loi et relative à une situation exceptionnelle. En troisième lieu, les procèsverbaux réguliers constatant des contraventions de simple police ou des délits prévus par des lois spéciales font foi , en général , jusqu'à preuve contraire et, exceptionnellement, jusqu'à inscription de faux. — En effet, toutes les fois qu'un texte a donné pouvoir à un agent pour constater des infractions déterminées, sans spécifier quelle sera la force probante de ces procès-verbaux, ceux-cifont foi jusqu'à preuve contraire ; ilfaut une disposition expresse de la loi pour qu'un pro-" cès-verbal fasse foi jusqu'à inscription de faux (Le Poittevin, n" 177).
1 32. D'autre part, il est certain que le degré de force probante attaché aux procès-verbaux dépend aussi de la qualité des agents qui les ont dressés. Ce n'est pas que, comme le dit à tort Mangin (n» 30), la loi ait du régler, d'après les connaissances et les qualités qu'elle exige de ces agents, l'autorité qu'elle accorde à leurs déclarations. Mais elle a fixé d'une manière minutieuse les formes à suivre par chaque catégorie d'agents ; or, c'est sur l'observation rigoureuse de ces formes et les garanties qu'elles présentent pour la défense, qu'elle se base pour leur attribuer une force probante plus ou moins grande (Le Poittevin, n° 179). — Ainsi les agents spécifiés dans les art. 5 de la loi du 28 févr. 1872 et 2 de la loi du 21 juin 1873 ont qualité, comme les agents des contributions indirectes, pour constater les contraventions à la circulation des boissons. Or, avant la loi du 30 déc. 1903, tandis que les procès-verbaux des agents de la Régie des contributions indirectes faisaient foi jusqu'à inscription de faux, ceux des autres fonctionnaires et agents ne faisaient foi que jusqu'à preuve contraire (L. 21 juin 1873, art. .5). Pourquoi cette différence? Parce que, lorsque les agents qui ne font pas partie de la régie des Contributions indirectes procèdent à la constatation d'une contravention , ils établissent leurs procès-verbaux dans la forme propre à leur service. Il est donc certain que c'était à cause des formes rigoureuses fixées par le décret du 1" germ. an 13, que les procès- verbaux, en matière de contributions indirectes, dressés par les préposés de la' Régie, faisaient foi jusqu'à inscription de faux. — Actuellement encore les procès-verbaux dressés parles gendarmes, en matière de douanes (V. supra, n" 66), font loi seulement jusqu'à preuve contraire, s'ils ont été dressés conformément aux règles de droit commun ; ils l'ont foi jusqu'à inscription de faux, si les formes spéciales imposées aux préposés des douanes ont été observées.
133. On peut donc dire que l'étendue de l'autorité accordée aux procès-verbaux a pour base, non seulement la iiiaticre à raison de laquelle ils ont été dressés, mais les garanties que présentent ces procès-verbaux par l'accomplissement de formalités spéciales imposées à certaines catégories d'agents.
.§ 2. — Faits dont font foi les procès-verbaux.
A. — Faits constatés personnellemcDt par le rédacteur du procès-verbal.
134. La foi due à un procès-verbal ne porte que sur les faits que son rédacteur a
reconnus el constatés lui-même (Lb PoitteviN, n' 1»1 ; Fausiin Hélie. t. 3, n° 1452; GabRAL'd, t. 2, n»439 ; MA>oiN,n» 34). —La jurisprudence est fixée en ce sens (Cr. 2 janv. 1830, R. 156-5»; 30 juin 1838, Bull, cr., n»s 185 et ISti ; 18 août 1854. D.P. .55. 5. 363; 12 mai 1870, D.P. 78. 1. 394: 15 mars 1878. D.P. 79. 5. 336 ; 13 janv. 1888, Bull, cr. n° 22; 20 janv. 18S8, ibid.. n» 31 : 7 nov. 1895. ibid., Il» 2759: 19 <iéc. l'.iOl, D.P. I'.l03. 1. 523; 5 avr. 1S95. D.P. 96. 1. 5.56; 8 janv. 1904, D.P. 1904. 1. Iu4; 7 févr. 1914, Bull, cr., n" 88 ; Trib. simple police Magnyen-Vexin, 10 déc. 1904, D.P. 1905. 5 30).
135. Par suite, un procès-verbal ne peut faire foi en justice jusqu'à preuve contraire, lorsque son rédacteur n'a rien vu personnellement et sest borné à le dresser : ... soit d après les dires du plaignant (Cr. 2 janv. 1830, R. 196-5^: 1" avr.'l854. D.P. 54. 5. 606 ; 5 mars 1870, D.P. 71. 5. 312 : 13 févr. 1873, Bull, cr., n» 45; 27 nov. 1875, ibid., n» 336; 9 nov. 1877, ibid., n» 228); ... Soit d'après les di^clarations de témoins (Cr. 22 nov. 1822, R. 196-4» ; 28 mai 1853, D.P. 53. 1. 180; 1" juill. 1870, Bull, cr., n» 137;
15 mars 1878, D.P. 79. 5. 336 ; 7 nov. 1895, Bull, cr., n» 275 ; 20 déc. 1895, ibid., n» 336) ; ... Soit sur les déclarations des plaignants et des témoins (Cr. 20 janv. 1893, D.P. 94. 1. 55 : 20 mars 1903. Bull, cr., n» 126).
136< Il en est de même du procès-verbal dans lequel ont été seulement consigTiés les renseignements recueillis au cours d'une enquête (Cr. 13 avr. 1861, D.P. 61. 1. 235;
16 janv. 1868. Bull, cr., n» 15; 12 mai 1876, D.P. 79. 5. 337; 18 août 1876, Bull, cr., n» 189 ; 10 nov. 1888, ibid., n» 322 ; 4 août 1893. D.P. 93. 1. 566).
137. Il en est encore de même, lorsque le procès -verbal a été dressé par un officier de police judiciaire, notamment par un commissaire de police, sur le rapport écrit ou sur la déclaration verbale d'un agent de police, d'un inspecteur de la sûreté ou d un gardien de la paix (V. infra, n» 246).
138. Il a été également jugé que le procès-verbal dressé par un commissaire de police ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire : ... lorsqu'il se réfère à un r.ipport d'un agent vover ne faisant pas foi jusqu'à preuve contraire (Cr. \^ févr. 1856, D.P. 56. 1. 177); ... Lorsqu'il a été rédigé sur une déclaration que lui a faite le garde champêtre, alors dailleure que les formalités voulues pour le cas où un garde ne peut écrire lui-même son procès-verbal n'ont pas été remplies (Cr. 25 janv. 1873. Bull, cr., n» 27; 10 avr. 1879. ibid., n» 87 ; 8 janv. 1904, D.P. 1904. 1. 104).
139. Toutefois, la loi n'exige pas que les constatations aient été faites de visu. Il suffit que le rédacteur ait pu par un moyen quelconque constater personnellement les faits qu'il relate, .\insi des gendarmes qui ont entendu jouer au billard, après l'heure de la clôture fixée par un arrêté du maire, dans un café dont les portes étaient fermées, ont pu valablement, malgré le refus qui leur a été fait de leur ouvrir, dresser procès-verbal de la contravention (Trib. Mavenne, 23 a\T. 1841 , Bull, cr., n» 168).
B. — Faits matériels.
140. Tout procès-verbal fait incontestablement foi des faits matériels que son rédacteur a personnellement constatés. — Ainsi fait foi le procès-verbal qui constate : ... un défaut de. balayage en contravention à un arrêté municipar(Cr. 19 août 1826, Bull, cr., n« 160; 25 sept. 1834, ibid., n» 319; 6 mars 1845, ibid., n» 82) ; ... Un fait de dégradation de la voie publique (Cr. 7 févr. 1845, Bull, cr., n»37 : 3 mai 1850, ibid., n" 149) ; ... Un dépôt de matériaux ou d'objets fait sans nécessité sur la voie publique (Cr. 15 juin. 1870. liull. cr., n« 102 ; 22 nov.
1851. ibid., n» 494; 10 sept. 1856, ibid., n» 335; 7 févr. 1857, ibid., n» 57; 17 juin 1858, ibid., n» 173) ; ... L'n enlèvement de matériaux sur le terrain d'autrui ou sur un chemin public (Cr. 23 déc. 1865, Bull, cr., n» 230: 23 juilL 1868, ibid., n" 179): ... L'inondation d'un chemin public (Cr. 28 avr. 1842, Bull, cr., n» 102 ; 13 janv. 1865, ibid., n» 10) ; ... Cn fait d'effusion d'eau sur la voie publique (Cr. 10 févr. 184S. Bull, cr., n» 36; 30 avr. 1852. Bull, cr., n" 140); ... Un fait de reconstruction sur la voie publique, sans autorisation préalable de l'autorité municipale (Cr. 25 sept. 1834, ibid., no 318 ; 12 nov. 1840, ibid., n» 324; 23 juin 1859, ibid., n» 150 , etc.
141. De même, il y a constatation d'un fait matériel dont le procès-verbal fait foi, lorsqu'il relate : ... un délit de pâturage sur le terrain d'autrui (Cr. 28 août 1807. Bull, cr., n» 189 ; 12 sept. 1846, ibid., n» 245) ; ...Le fait par un individu d'avoir gardé, à garde faite, son troupeau dans un pré (Cr. 23 août 1839, ibid., n» 279); ... Le fait par un individu d'avoir traversé avec ses chevaux et sa charrue, pour se rendre à son champ, une pièce de terre ensemencée, bien qu'il pût passer dans une autre terre où il aurait fait moins de dommage (Cr. 25 mars 1843, ibid., n" 69) : ... Un abandon de bestiaux sur le terrain ensemencé d'autrui (Cr. 24 févT. 1881, ibid., n» 53) ; ... Le fait par un individu d'avoir fait paître son troupeau dans une pièce de blé non dépouillée de sa récolte (Cr. 13 juill. 1861, ibid., n» 152); ... Le fait par le conducteur dune voiture attelée de bœufs d'avoir été trouvé dans sa voiture dans l'impossibilité de conduire son attelage (Cr.l6jui)-1. 1897, ibid.. n» 251 ; 13 avr. i9(<Q. ibid., n» 223-.
142. Un procés-verbal fait encore foi en justice, lorsqu'il constate : ... qu'un spectateur a troublé le spectacle (Cr. 21 févr. 1822. Bull, cr., w 30) ; ... Qu'un individu a jeté des pierres dans un jardin appartenant à autrui (Cr. 22 nov. 1850. ibtd., n" 392); ... Qu'un tapage injurieux ou nocturne a troublé la tranquillité des habitants (Cr. 3 juin 1848, ibid.. n° 171 ; 2 déc. 1869, ibid., n» 251 ; 28 nov. 1884, D.P. 85. 1. 219 ; 3 mare 1900, Bull, cr., n- 99). — Même quand la circonstance que le tapage a troublé la tranquillité des habitants n'est pas formellement exprimée, elle s'induit et ressort, comme présomption, de la constatation des faits, et celte présomption ne peut être détruite que par une preuve contraire (Cr. 17 mars 1866, ibid., n» 80).
143. Aux termes des art. 176 G. for. et 53, § 1. de la loi du 16 avr. 1829, les procès verbaux ne font foi que des faits matériels qu'ils constatent; Ces articles ne font qu'énoncer un principe général applicable en toute matière. " En ell'et, la mission des officiers et agents chargés de constater les délits et les contraventions consiste à connaître les faits qui les constituent, à les rapporter tels qu'ils leur ont apparu, et foi doit leur être accordée à cet égard. Il en est autrement, lorsqu'ils raisonnent par induction, loi-squ'ils s'érigent en experts ; car ils ne font alors qu'émettre des opinions qui leur sont personnelles » (Mangin, ^32. — Conf. : Fausiin Hélie. t. 3, n° 1450 ; Garraud, t. 2, n» 439 ; Le PoitteviN, n» 180). — Par conséquent, la confiance que la loi accorde au contenu des procèsverbaux des ofliciere et agents auxquels elle a donné igualité pour les dresser, ne s'applique anaux faits matériels qu'ils ont pu constattr par l'usage des sens ou par des moyens propres à en vérifier lexactitude (Cr. 29 janv. 1825, R. 237-2» : 18 août 1854, D.P. 58. 5. 363) ; elle ne s'étend pas aux appréciations personnelles contenues dans le procès-verbal , qui peuvent être librement discutées par les parties et ne sauraient lier le juge (Cr. 17 mars 1911, Bull, cr., n» 154 ; 8 mars 1913, ibid., n» 129)
144. Ainsi un procès-verbal fait foi que des ouvrages d'or ou d'argent non marqués ont été trouvés chez un orfèvre. Mais il ne fait pas foi qu'ils fussent achevés : c'est là une appréciation qui peut dépendre des règles de l'art (Cr. 16 juill. 1824, R. 193.497). — De même, le proces-verbal d'un garde fait bien foi qu'il a trouve dans le domicile du prévenu un filet prohibé et mouillé; mais il ne fait pas foi que le prévenu s'en soit servi pour pêcher : c'est là, en eû'et, une induction et non la constatation d'un fait matériel (Cr. 1" mars 1822, R. l'éche fluviale,
145. Un procès-verbal fait foi que des bestiaux ont été trouvés dans un bois: mais il ne fait pas foi que ce bois ne soit pas défensable, parce que l'âge de ce bois n'est pas un fait que le garde soit appelé à constater (Cr. 7 flor. an 12. Bull, cr., n» 116). Mais, si le procès-verbal, au lieu d'affirmer que le bois est ou n'est pas défensable ou que le taillis a plus ou moins de dix ans, relate des faits : par exemple, l'indication de l'année de la dernière coupe, il fait foi de cette constatation, et c'est ensuite au juge à en tirer luimême les conclusions (Nancv, 1.3 déc. 1831, R. Fojv(s,40; Nîmes, 30 mars 1833. R. ibid).
146. Le procès-verbal d'un commissaire de police n'établit pas jusqu'à preuve contraire que des eaux de teinture, que le prévenu a laissé s'écouler sur la voie publique, répandent des exhalaisons insalubres : c'est là « une question dont la solution suppose un examen et des reclîerehes spéciales, tandis qu'un procès-verbal Kest destiné par sa nature qu'à constater l'exVtence d'un fait actuel et dont les circonstances mêmes frappent les sens » (Cr. 27 août 1825, R. 237-1"). Au contraire, le procès-verbal ferait foi que des eaux jetées sur la voie publique répandent une exhalaison infecte : c'est en ell'et un fait matériel dont l'existence a été révélée à cet officier par son odorat (Le PdiTTEViN, n° 187 ; M.\ngin, n» 79).
147. Un procès- verbal de gendarmerie, qui constate jusqu'à preuve contraire le fait matériel d'un jeu exercé dans un lieu public, n'a pas d'autorité juridique pour lui attribuer le caractère de jeu de hasard ^Cr. 2 juin 1865, Bull. Ci-., n» 123).
148. On a dit que la Cour de cassation a vu, non pas une appréciation, mais une constatation matérielle, dans le fait d'un agent de déterminer à quelle espèce appartient un chien, et on a invoqué en ce sens son arrêt du 30 nov. 1861 (D.P. 63. 5. 304). — .Mais telle n'est pas la portée de cet arrêt. Le juge de simple police avait décidé qu'un chien ne peut être considéré comme un chien de garde qu'à la maison seulement et que, dans les tournées qu'il fait avec ses maîtres, il a besoin de toute sa liberté pour faire son service de conducteur de bestiaux. La Cour de cassation a déclaré qu'en jugeant ainsi, le tribunal avait admis une excuse non prévue par l'arrêté préfectoral (Le Poittevix, (n" 187).
149. La nécessité qui constitue une excuse légale de la contravention d'embarras de la voie publique n'est pas l'un des faits matériels dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Elle résulte en effet du rapprochement de diverses circonstances de fait et exige une appréciation qui est réservée au juge. Par suite, un jugement peut, quoique le procès -verbal n'ait pas été débattu par la preuve contraire, admettre une nécessité niée par le rédacteur du procès-verbal (Cr. 10 janv. 1885. Bull, cr., n» 24). — L'état d'ivresse manifeste est au contraire un fait matériel qui se produit à tous les yeux et peut être constaté par tout le monde à l'aide du M oignage des sens ; il n'est pas nécessaire que le procès-verbal qui l'atteste relate à l'appui des faits particuliers. Fait donc foi de l'état d'ivresse manifeste le
REP. PRAT. OALLOZ.
procôs-vorbal constulant que l'inculpé, « couché dans sa charrette (jiii circulait sur la vuIq puliliqiie, se trouvait dane nii état d'ivrcKso manilestc » (O. 12 mars "1875, D.P. 75. 1. 4(1(1; '>7 nov. 1875, Bull, ce, n» 335).
150. Il reste i\ dégager les conséquonces de CCS deux principes que le procès- vcrhal ne fait foi que des constatations faites pi'rsnnni'llcnicnl par l'agent et senlcment des constatations portant sur des faits matériels.
151. -- Consinlaticiti âi' l'iildililé du )»vvenu. — Fait foi la constatation l'aile dans nn procès-verbal que ses rédacteurs ont reconnu les inculpés pour être les personnes dont ilsilorinont l'élat civil. Spécialement, il n élé jusé que fait foi jnsqn'à inscription da faux la déclaration dans leur procès- verbal par les [iréposés de la régie des Douanes qu'ils ont vu venir du côté do l'étranger lieux femmes qu'ils ont reconnues pour être les nommées '/,... D... et S... B... (Cr. 3 mars 1888, D.P. 89 1. 4"). -Conf. : Douai, 30 avr. iOOn, D.l'. 1901. 2. 281).
152. — CoriHinInt'ion de l'hevrn. — Font également foi de leurs énoiicialions les procèsverbaux qui constatent l'heure à laipielle le lait s'est produit, alors que l'heure constitue un élémi'nt essentiel du l'infraction. — 11 en est ainsi, notamment, quand 1 infraction consiste : ... à avoir laissé nn établissement ouvert après l'iieuro prescrite pur les règlements (Cr. 23 nov. 1850, Bull, et:, n" 3i)(i ; 27 nov. 1875, iOid., n» 339 ; 3 mars 1871!, ibid., n» 71) ; ... A avoir fait certaines opérations sur un marché avant l'heure fixée par nn arrêté municipal (Cr. 3 mai 1877, D.P. 77. 1. 458. — V. encore : Cr. 27 déc. 1845, HiiII. rr.. n» 373; 7 juin 1819, ibid., n» -127; 25 août 1877, ibi,l , n' 208).
153. — Cnnslalfitinii du temps de nnit. — Lorsque le procès -verbal constate qu'il faisait nuit, an moment où une voiture a été rencontrée circulant sur une roule et non munie d'une lanterne, le juge desimpie police ne peut acquitter le prévenu, sans que la preuve contraire ait élé fournie à son audience (Cr. 7 juin 1860, D.P. (iO. 1. 373).
154. — Cimstalaiion portant sur la nonexinlence d'une chose, — La constatation peut porter sur la non-existence d'une chose. — Ainsi fait foi le procès-verbal qui constate : ... qu'une voiture publique ne porte pas, à l'intérieur, l'indication du nombre des places et de leur prix (Cr. 15 nov. 1838, Bull, cr., n» ,357) ; ... (Jue les caractères inscrits sur la plaque d'une voiture sont illisibles (Cr. 5juin 1874, ibid., n" 1.59) ; ... (Ju'un aubergiste n'a pas inscrit sur son registre de logeur deux voyageurs qui ont pris un repas et couché une nuit dans son auberge (Cr. 12 mars 1875, D.l'. 75. 1. 396).
15S> -^ Caractère des chemins. — Le caractère d'un chemin peut-il être fixé par la constatation de l'agent rédacteur d'un procès-verbal'.' La jurisprudence de la Cour de cassation a varié sur ce point ; elle s'est d'abord prononcée dans le sens de l'affirmative (Cr. 10 avr. 1856, D.P. .57. 1. 25; 3 mai 1861, D.P. 61. 1. 360 ; 8 août 1862, D.P. 62. 5. 346 ; 3 févr. 1865, D.P. 65. 1. 322 ; 16 mars 1867, D.P. 67. 5. 471). —Mais, déjà en 1857, une hésitation s'était produite : un arrêt avait décidé que le juge de simple police n'est pas lié par le procès-verbal qui donne à un terrain la qualification de chemin public et qu'il lui appartient de rechercher si le chemin a ou non ce caractère (Cr. 4 déc. 1857, D.P. 58. 1. 94). — Enfin, depuis 1869, la Cour do caasalion, abandonnant sa première interprétation, décide que la mention relative au caractère du chemin contenue dans le procès-verbal ne fait pas loi en justice (Cr. 30 juin. lS(i9, D.P. 70. 1. 47 ; 5 .loùt 1880, .S. 5i ; 28 févr. 1891, Bull cr., n» 53 ; 29 mai 1891, D.P. 91. 1. 441 ; 1" déc. 1.S93, D.P. 95. 1. 54 ; 3 août 1894, D.P. 99. 1. 239; 3 juin. 1909, Buli. cr., n» 352).
156. — Constatations relatires au poids et uu mesurage. — Lorsque l'agent rédactc'Ui' du procès-verbal a procédé en pri'sence du prévenu à des opérations, telles que pesage, mesurage, etc., qu'il avait compétence pour eU'ocluer et qui n'ont donné lieu à aucune conlestalion au moment de la rédaction du procès- verbal, les constatations ainsi faites font foi devant le tribunal. Ainsi les employés de l'octroi ont pleine compétence pour peser et mesurer les liquides soumis aux droits, et leurs constatations doivent éiro présumées exactes alors qu'aucune contre-vérilication n'a élé réclamée au moment de leur opération contradictoire (Cr. 14 juin 1895, D.P. 1900. 5. 5i8). — Mais il faut évidemment que l'agent rédacteur ait procédé aux coiistalations matérielles nécessaires : un simple examen ne constiluo qu'une appréciation sans valeur (Cr. 29janv. 1825, n. 237-2").
1 57. De plus, lorsqu'il s'agit non d'un simple mesurage, mais d'opérations de jaugeage suivies de calculs plus ou moins compliqués, le protïès-verbal ne saurait faire foi de l'eflicacité des procédés de jaugeage et des calculs qui en ont été la suite (Trib. Oloron , 21 janv. 1887, D.P. 87. 3. 87).
158. — Constatation de la nature et de la qualité des boissons ou denrées saisies. — Parfois la question est fort délicate de Bavoir s'il s'agit de la constatation d'un fait matériel ou si au contraire il y a là une appréciation personnelle de l'agent. — La (>our de cassation paraît considérer l'affirmation de la nature de la boisson faite de l'isu comme une constatation matérielle, et l'alfinnation de sa qualité comme une appréciation discutable (V. Impôts indirects, n»» 2079 et s.).
159. Ainsi fait foi la mention du procèsvorbal portant que le liquide saisi et vérifié est : du vin blanc et non du nioùl, de la bière et non du levain, du vin rouge, du cassis, etc. (V. Impôts indir., n". 2080). — Mais il faut dans tous les cas que la constatation soit précise : ainsi aucune force probante ne peut être accordée à cette mention que les agents ont cru reconnaître à l'odeur la nature du liquide (Cr. 21 nov. 1851, D.P. 51. 1. 336). — V. pour la constatation du degré alcoolique : Impôts indirects, n" 2082).
160. 11 est à remarquer que, dans ces cas, pour que le procès-verbal fasse foi en justice, il faut que la constatation émane du fonctionnaire même qui a dressé ce procèsverbal. Il a été jugé que « si le procès-verbal régulier du commissaire de police, après avoir constaté que ce fonctionnaire public n'avait pas trouvé suffisamment cuits les pains saisis che? les contrevenants, .ijoute que, pour corroborer la justesse de sou opinion, le pain avait été examiné par des experts qui avaient émis un avis conforme, il y a là une appréciation qui n'est ni matérielle, ni émanant uniquement du fonctionnaire dont la constatation devait faire foi jusqu'à preuve contraire » (Cr. 2 mai 1857, D.P. 57. 1. 271).
161. — Aveux de l'inculpé. — La question de savoir si les aveux des inculpés consignés dans les procès-verbaux rentrent dans la catégorie des faits matériels auxquels s'attache la force probante attribuée à ces actes a soulevé de graves difficultés et, pendant longtemps, la doctrine et la jurisprudence ont été en complet désaccord. — Tout d'abord la jurisprudence a décidé que le procès-verbal faisait foi complète de l'aveu qui y était consigné, et que, dès lors, l'infraction devait être considérée comme établie contre le prévenu (Cr. 12 août 1808, R. 417-5»; 9 nov. 1810, n. 184-4»; 25 oct. 1811, R. 184-3»; 10 avr. 1830, R. Manufacture, 184-4» ; 2 août 183'i-, llull. cr., n» 254).— Les cours d'appel résistèrent ; la question a élé portée devant les chambres réunies qui se sont prononcées
dans lo même sens que la chambre criminelle (Ch. réun. 6 août 1834, H. 14«-3"). I a cliamlire criminelle a mainti nu en conséi|ueiice sa première jurisprudence (Cr.
16 avr. 1835, R, 672-3»). Mais elle n'v a [as longtemps pcrsisié et elle a introduit nue distinction enire le l'ait même de la déclaïation et la sincérité de son contenu (Cr. 30 juin. 18)5, R. Forr^ls, 1622).
162. C'est ce dernier système qui a définitivement prévalu. La jurisprudence, d'accord avec la doctrine, est maintenant fixée en ce sens que le procès- verbal fait foi dis aveux qu'il constate, tout aussi bien que (les circonstances matérielles attestées de visu. Mais les juges ont le droit et le devoir d'apprécier si les déclarations de l'inculpé ini- [iliquent un aveu de l'infraction qui lui est imputée : il ne suffit pas que l'agent ait cru recevoir un aveu pour qu'il soit néccssaiie do recourir, suivant le cas, à l'inscription do faux ou à la preuve contraire (Cr. 3 mai 18.55, D.P. 56. 1. 112 ; 26 janv. 1860, D.P. 64. .^i. 393; 13 avr. 1861, D.P. 61. 1. 235; 24 avr. 1880, D.P. 80. 1. 360 ; 29 juin 1889, D.P. 90. 1. 236; 11 août 1892, Bull, cr., n" 231; 12 mai 1893, ibid., n» 128; 23 nov. 1813, ibid., n» 317; 15 déc. 1906, D.P. UN!). 1. 131 ; 4 févr. 1911, Bull, cr., n» 317 ; 2() lanv. 1916, ibid., n"17 ; Paris, 7 juill. 1904, Bull, contrib. indir., 1904, n»23. — Conf. : Fav M D DE Lan(ilade, Rép. de la nouv. législ., t. 'i, p. 598; Garraud, t. 2, n» 139-2»; LecravenEND, Tr. de la législ. cr., t. 1, p. 217 ; Le PûiTTEViN, n» 196. — Contra: UkNGiN, n»3ii. — L'arrêt ci-dessus cité du 20 janv. 1916 porte : « Attendu que le seul fait matéiiel dont le rédacteur du procès -verbal ait ainsi conslaté personnellement l'existence est celui d'une déclaration par lui reçue et consignée ; mais que le procès-verbal ne saura. t faire foi de l'existence ellective de l'infraction elle-même, laquelle n'a pas été matériellement constatée ; que dès lors le juge a pu fiire état de tous les éléments du dr' a et, par suite, des explications et rétractali lis du prévenu à l'audience, »
§ 3. — Actions relativement auxquelles les procès-verbaux font foi.
163. Ce n'est qu'en vue de l'action exercée à raison des infractions conslatéos que les procès-verbaux jouissent de l'aulorité que la loi y a attacliée : cette autorité leur a oié donnée en vue d'assurer la répression des délits et des contraventions, et non pour créer des titres en faveur des tiers (Le Poit- TEviN, n» 197. — Conf. : Mangin, n» 36). — Par suite, un procès- verbal ne saurait être invoqué, avec l'autorité que la loi y a attachée, par les parties en cause dans une in-tance civile, pour faire prévaloir leurs prétentions respectives, à moins qu'il ne s'agisse d'une action en réparation du domiiiagcausé par le délit ou la contravention que ce procès- verbal a constates. Ainsi le procèsverbal des préposés des douanes établissant le chargement de marchandises sur un navire ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux de la réalité du chargement, à l'égard de l'assureur de ces marchandises {Ueq.
4 août 1829, R. 106).
SECT. 2. — Procès -verbaux faisant foi jusqu'à inscription de {aux.
§ \". — Procès -verbaux pouvant avoir ce degré d'autorité.
164. Les procès- verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont ceux-là seuls auxquels la loi a conféré expressément ce privilège. C'est ce que déclare expressément l'art. 154 C. instr.
165. Les fonctionnaires et agents dont les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux sont : ... 1° les agents et les gardes
forestiers ; ... 2» Les gardeB-pèche ; ... S" Les fonctionnaires et agents chargés de constater les infractions a la pêche maritime ; ... 4» Les fonctionnaires et agents c)iarf;fs do constater les infractions en matière cli! navij.'alion maritime ; ... f)» Les prcposcs des ilouanes ; ... 15" Les officiers d'ailniini^ilralion du génie (appelés autrefois, d ahord ;.:irdes de fortificalions , puis gardes du géiiie) ; ... 7" Les portiers consiimes des places de guerre ; ... 8° Les commandants de croiseurs et navires de guerre chargés de la protection des cibles sous-marins.
166. Faisaient également foi jusqu'à inscription de faux : ... 1» les procès-verbaux des agents des contributions indirectes (Décr. 1" gèrm. an 13, art. 26) ; ... 2" Ceux des emplovés des bureaux de la garantie (L. 5 veni. an 12, art. 80, 81 et 84; Décr. 1" germ. an 13, art. 26) ; ... 3» Ceux des agents dis octrois (L. 27 frim. an 8, art. 8). — .Mais il n'en est plus ainsi ; l'art. 24 de la loi du 30 déc. lÛOS porte en ell'et : « Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes et des octrois feront foi jusqu'à preuve contraire. »
167. De même, aux termes de l'art. 22 de la loi du 15 mars 1850, les procc.— verbaux des inspecteurs généraux de l'instruction publique et des inspecteurs de l'enseignement primaire faisaient foi jusqu'à inscription de faux. Mais ils n'ont plus celte force probante. D'une part, en elfet, cet art. 22 a été abrogé; d'autre part, l'art. 42 de la loi du 30 oct. 1886 n'a pas reproduit le paragraphe linal de l'art. 22, et l'art. 167 du décret du léjanv. 1887 porte simplement que les personnes préposées par la loi à l'inspection des établissements d'instruction publique (inspecteurs généraux, recteurs et inspecteurs d'acndi>mie, inspecteurs primaires) <r dressent procès -verbal de toutes les contraventions qu'elles reconnaissent ».
§ 2. — Conditions exigées,
168. Pour faire foi jusqu'à inscription de faux, il faut non seulement que le procèsverlial rentre dans l'une des catégories que nous avons indiquées, mais encore qu'il ait été régulièrement dressé dans les formes spéciales établies par la loi qui le prévoit. De plus le degré d'autorité d'un procès-verbal varie, dans certaines matières, suivant qu'il a été dressé par un agent ou par deux agents au moins. — Il importe donc d'examiner chacune de ces catégories de procès-verbaux, à l'effet de préciser dans quels cas ils font foi jusqu'à inscription de (aux.
169. — i" Agent$ et gardes forestiers. — Le? procès-verbaux réguliers des agents et des gardes forestiers font foi jusqu'à inscription de faux ; ... 1" lorsqu'ils sont dressés et signés par deux agents ou deux gardes, quelles
3 lie soient les condamnations auxquelles les élits et contravenlioiiB constatés puissent donner lieu (G. for. art. 176i ; ... 2" Lorsqu ils ne sont dressés et signés que par un seul agent ou garde, si l'infraction constatée n'entraîne pas une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts (C. for. art. 177).
1'?0. Dans l'hypothèse de l'art. 176, il faut
3ue les constatations aienl été faites par les eux rédacteurs du procès- verbal. Ainsi, lorsqu'un garde a seul constaté, il ne suffirait pas que l'agent sous les ordres duquel il se trouve vienne seulement affirmer oans l'acte la véracité de son subordonné (Conf. : Glvot, C. de di: foi:, t. 1, n» 308; Le I'oit- TfïiN, n» 201; Meaime, Comm. du C. for., t. 2, n» 12Ô8).
171. Dans l'hypothèse de l'art. 177, la seule question qui se pose est celle de savoir comment doit êtie faite l'évaluation de la condamnation encourue. Cette condamnation comprend , en elfet, deux éléments : l'amende et les dommages- intérêts. — Pour
l'amende, le chiffre en est facile à déterminer : c'est nécessairement le maximum de l'amende prévue par la loi pour l'infraction relovée iConf. : GiYOT, t. 1, n° 309 ; LK POITTEVIN. n» 202; i\lEAt.ME, t. 2, n» 1273). — Pour les dommages-intérêts, c'est le chiffre de la demande. En elTet, le tribunal pourra allouer des dommages-intérêts moindres ; mais il ne saurait en accorder de plus élevés, sous peine de statuer ultra pelitn. Si la demande est indéterminée, il y a lieu d'observer qu'aux termes de l'art. 202 C. for., les dommages -intérêts ne peuvent être inférieurs à lamende simple prononcée par le jugement : la condamnation encourue (amende et dommages-inlérèls) est. par suite, égale au double du maximum de l'amende Conf. : Glyot, t. 1, n"310; Le PûiTTEviN, n» 202).
172. Les dispositions des art. 176 et 177 C. for. ne sont pas applicables aux procèsverbaux dressés par des agents ou gardes forestiers à raison de délits de chasse. L'art. 22 de la loi du 3 mai 1844 porte : « Les procèsverbaux... des gardes forestiers... feront foi jusqu'à preuve contraire. » Cette disposition est générale et ne comporte ni restrictions, ni réserves. Il faut en conclure que, bien que les délits de chasse dans les forêts de l'Etat constituent de véritables délits forestiers (i;r. 28janv. 1897, D.P. 97. 1. 87i, les procès-verbaux des gardes ne font foi en ce sens que jusqu'à preuve contraire (Montpellier. 14 fevr. 1853, D.P. 53. 2. 186 ; Orléans, 18 juin 1861, D.P. 61. 2.173. - Contra: Rouen, 25 mai 1855, D.P. 56. 2. 113).
173. — 2» Gordes-pëclie. — Les art. 53 et 54 de la loi du 15 avr. 1829 ont établi des règles identiques à celles prévue.^ par les art. 176 et 177 C. for. Les procès-verbaux font donc foi jusqu'à inscription de faux : ... 1" lorsqu'ils sont dressés et signés, soit par deux agents ou gardes forestiers ou par deux gardes-pèclie, quelle que soient les condamnations auxquelles ci s délits peuvent donner lieu; ...2" Lorsqu'ils ne sont dressés et signés que par un seul agent, si le délit n'entraîne pas une condamnation de plus de 50 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts.
174. — 3" Fonctionnaires et agents chargés de constater les infractions à la pêche maritime. — Les procès-verbaux des administrateurs (antérieurement : commissaires) de l'inscription maritime, des ofliciers et ofliciers mariniers commandant les bâtiments et les embarcations gardes-pêche, des inspecteurs des pèches maritimes, des gardespêche maritimes, des syndics des gens de mer, des prud'hommes-pêcheurs, des gardes jurés de la marine, des gardes mariniers et des gendarmes de la marine dressés en matière de pêche côtière. conformément aux art. 16 et 17 du décret du 9 janv. 1852 et 82 de la loi du 13 avr. 1898, font foi jusqu'à inscription de faux (Décr. 9 janv. 1852, art. 20, S 1"').
175. Certaines pèches côtières sont l'objet d'une réglementation spéciale. — Telle est notamment celle du hareng, actuellement régie par les décrets du 28 mars 18.52, du 7 juin 1852, du 24 sept. 1864 et du 13 févr. 1889. Les infractions sont constatées, aux termes de l'art. 9 du décret du 28 mars 1852 et de 1 art. 4 du décret du 24 sept. 18Gi : ... dans les ports de France, par les agents de la marine et des douanes ; ... En mer ou dans les pays étrangers, par les commandants, ofliciers, officiers mariniers et marins des bâtiments de l'Etat, et, à défaut de ceux-ci, parles consuls et agents consulaires français. — Dans tous les cas, les rapports et procès-verbaux qui ont été dressés dans les formes déterminées par l'art. 10 du décret du 2S mars 1852 font foi jusqu'à inscription de faux (Décr. 28 mars 1852, art. 10, § 5). — La pécha du maquereau est régie
par les décrets du 7 févr. 1854 et du 25 sept. 1864. — Les règles relatives à la constatation des infractions sont les mêmes que pour la pèche du hareng.
176. Une convention internationale a été conclue à La Haye, le 6 mai 1882, pour régler la police de la pèche dans la mer du Nord en dehors des eaux territoriales : elle a été approuvée par la loi du 15 janv. 1884 et promulguée par décret du 5 avr. 1884. — Une seconde loi du 15 janv. 1884 règle la répression des infractions à cette convention internationale. — Les procès -verbaux dressés, soit par les commandants des croiseurs français, soit par les commandants des bâtiments croiseurs des nations qui ont signé cette convention ou qui y ont adhéré, font fui jusqu'à inscription de faux (L. 15 janv. 1884, art. 4, § 1).
177. —4° Fonctionnaires et agents chargés de constater les infractions en matii-re de navigation maritime. — Les administrateurs de l'inscription maritime, les consuls et vice -consuls de France, les ofliciers et ofliciers mariniers commandant les bàlimontsou embarcations de l'Etat, les syndics des gens de mer, les gardes mariniers et les gendarmes de la marine constatent les in- Iractions aux lois et règlements sur la navigation maritime et snr la navigation au borniige (Décr. 19 mars 1852, art. 7 ; 20 mars 18.")2, art. 8). Leurs procès-verbaux, régulièrement dressés conformément aux dispositions de l'art. 9 du décret du 19 mars ia52, font foi jusqu'à inscription de faux (Décr. 19 mars 1852, art. 9 ; 20 mars 1852, art. 8).
178. Les agents de l'administration des Douanes concourent à la constatation des infractions à l'art. 6 du décret du 19 mars 1852 qui exige l'inscription, à la poupe de tout bâtiment, de son nom et de son port d'attache (Décr. 19 mars 1852, art. 7, !i 2). Par application de l'arl, 9 du décret du 19 mars 1852, ces procès -verbaux font foi jusqu'à inscription de faux.
1/9. — •^° Préposés des douanes. — Les procès -verbaux en matière de douanes font foi jusqu'à inscription de faux, lorsqu'ils ont été régulièrement dressés par deux préposés de l'administration des Douanes ou par un préposé des douanes assisté d'un simple citoyen ou même par deux simples citoyens (L. 9 llor. an 7. tit. 4. art. 11. — V. Douanes, n« 1107 et s.. 1115 et s.).
180. — G» Officiers d'administration du génie. — Les officiers d'administration du génie sont chargés de constater les infractions aux lois sur la conservation des fortifications et de leurs dépendances, des casernes, hôpitaux, magasins, arsenaux et. en général, de tout ce qui constitue le domaine militaire de l'Etat dans les places de guerre et les garnisons de l'intérieur (L. 29 mars 1806, art. 2). Ils constatent aussi les infractions aux lois relatives aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat (L. 17 juill. 1819, art. 11 ; Décr. 10 août 1853, art. 40 . — Ces procès -verbaux régulièrement dressés et affirmés font foi jusqu'à inscription de faux. C'est ce qui résulte, tant de l'art. 40 du décret du 10 août 18,")3 que de l'art. 2 de la loi du 29 mars 1806.
181. — 7" Portiers consignes des places de guerre. — Les portiers consignes font partie de l'état-major du génie et sont chargés notamment de la garde des fortifications et du matériel de défense du génie, de la surveillance des zones de servitude et du domaine militaire, de la surveillance des travaux d'entretien et autres (Décr. 4 juin 1898, art. 2). Leurs procès -verbaux font foi jusqu'à inscription de faux (art. 5).
182. — 8' Officiers et agents chargés de la prnlection internationale des câbles sotismarins. — La convention internationale du 14 mars 1884, approuvée par la loi du 7 août 1884 et promulguée par décret du 23 avr.
■1888, a pour objet d'assurer la proteclion îles câbles sous-marins. La loi du 20 déc. 18S4 a orsanisé la répression dos infractions à cette convention. — Lorsque les infractions sont commises dans les eaux non territoriales, les procos-verbaux des ofliciers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet, appartenant à la marine d'une des puissances contraetantes, qui sont dressés conformément à l'art. -10 de la convention inlcriiationale dvi 14 mars -1884, font foi jusqu'à inscription de faux (L. 20 déc. iSS't. art. ;i). — Lorsque l'infraction a été commise dans les eaux territoriales, les procès -verbaux peuvent être dressés par les officiers commandant tous les navires de guerre français et par divers fonctionnaires et agents (L. 20 déc. 18Si, art. 14). Les procès- verbaux dressés parles officiers commandant des navires de guerre font foi jusqu'à inscription de faux (art. 15, § i). En ce qui concerne les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet ellet, l'art. "15, g 2, dispose qu'ils ont la force probante attacbée par les lois spéciales aux procès-verbaux que ces agents ont spécialement mission de dresser. Par suite, les procès-verbaux dressés en cette matière par les agents énumérés dans l'art. 1(5 du décret du 9 janv. "1852 (V. supra, n" 174) ont la même force probante que ceux qu'ils dressent pour constater des délits de pèche maritime et, par suite, font foi jusqu'à inscription de faux (Le Poitte- YIN, n" 210).
g 3. — Autorité des procès-verhaux faisant foi jusqu'à inscription de faux.
183. Le procès-verbal qui fait foi jusqu'à inscription de taux est investi d'une autorité absolue ; les constatations qu'il renferme ont la force d'une preuve légale qui exclut toute preuve contraire écrite ou orale. Ainsi
. donc le juge est lié par ce procès-verbal ; les juges ne peuvent écarter ses éoniiciations sous quelque prétexte que ce soit (Cr. 1" lévr. 182-2, R. 654 ; -13 mats 18-29, R. (')i)-2-2»;
25 août 18i3. Bull, cr., n» 2-23 ; 18 mai 1844, ibiil., n" 177; 16 janv. 1869, ibid., n» 16 ; 10 nov. 1H11, ihid., n» 231).
184. Tant que le procès-verbal n'est pas attaqué par la voie de l'inscription de faux, le tribunal ne peut ordonner une enquête ou une vérification à l'effet d'en contrôler les constatations (Cr. 19 avr. 1833, Bull, cr., n» 14'i: 8 mai 1835, R. 674; 13 mai 1837, R. 687-3» ; 15 mars 1839, Bull, cr., n» 90;
26 avr. 1845. ibid., n» 151 ; 27 juill. 1889, D.P. 89. 5. 151 ; 23 janv. 1897, Bidl. cr., n" 21). — C'est ainsi que les agents rédacteurs ne peuvent, par des déclarations postérieures à la rédaction de l'affirmation de leur procès-verbal, démontrer le fait qu'ils ont constaté, ni retrancher ou ajouter certaines circonstances à celles qu'ils ont relevées (Cr. 17 août 1844, R. ir.S : 25 juill. 18i6, D.P. 46. 4. 312; 23 nov. 1877, D.P. 78. 1. 332 : 13 févr. 1880, D.P. 80. 1. .359 ; 16. juill. 1,S«7, Bull, cr., n» 274 ; 27 avr. 1894, D.P. 94. 1. 571).
185. Les excuses, même celles tirées de la force majeure, ne peuvent être admises, lorsqu'elles sont en opposition avec les faits constatés par les procès-verbaux; et ainsi la preuve par témoins ne peut en être ordonnée, sans porter atteinte à la foi due auxdits procès-verbaux iCr. 31 mai 1833, R. Forêts, 1140 ; 13 févr. 1834, R. ibid.. 704 ; 6 août 1834, R. 148-3- ; 14 févr. 18-40, Bull, cr., n» .55; 4 juill. 1844, ibid., n"» 247 et 248; 2 juill. IS'JS, ibid., n» 210 ; 23 nov. 1877, supra, n" 184 ; 14 janv. 1888. Bull, cr., n» 28; 24 juill. 1890, ibid., n" 157 ; 27 avr. 1894, supra, n" 184).
186. Ainsi, en thèse générale, à moins que le prévenu ne s'inscrive en faux contre
le procès -verbal, les pouvoirs du tribunal sont très restreints. Toutefois, il existe quelques cas exceptionnels oii il recouvre sa faculté d'appréciation et où il peut même procéder à des mesures d'instruction. C'est : ... 1» lorsque le procès-verbal est nul ; ... 2» lorsqu'il présente des lacunes; 3° lorsque l'excuse invoquée ne contredit pas le procès-verbal.
187. Lorsque le tribunal constate dans le procès -verbal une irrégularité qui en entraîne la nullité, il faut distinguer suivant que ce procès-verbal était ou n'était pas le titre nécessaire de la poursuite. — Dans le premier cas, après avoir prononcé l'annulation, le tribunal doit renvoyer purement et simplement le prévenu des fins de la poursuite.— Dans le second, si la partie poursuivante demande à établir le délit ou la contr.ivention pard'autres modes de preuves, le tribunal, après avoir fait droit à cette demande, .recouvre toute sa liberté pour apprécier les charges elles moyens de défense résultant de l'instruction qui sera faite à son audience (Le Poitïevin, n»215).
188. En second lieu, on a vu sttpra, n» 184, que le tribunal ne peut demander aux rédacteurs du procès-verbal des explications sur les faits par eux constatés. Mais, quelque générale que paraisse la règle formulée dans les arrêts de la Cour de cassation, notamment dans ceux du 17 août 1844 et du 25 juill. 1846, elle comporte une exception. Il faut, en effet, dislinguersuivant que les faits, tels qu'ils sont constatés par le procès-verbal, constituent une infraction prévue et punie par une loi pénale ou que, au contraire, ils ne peuvent servir de base à un jugement de condamnation. C'est à la première hypothèse que se rattachent les arrêts cités sous le n» 184. — Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque, toutes les énonciations du procès-verbal étant retenues comme constantes, le tribunal n'y trouve pas la preuve de l'existence des éléments ou de certains i-lémenls indispensables pour constituer une infraction punissable, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées, non pas pour contrôler ce qui est prouvé par le procès -verbal, mais pour établir les faits et les circonstances sur lesquels ce procès-verbal a gardé le silence. « L'instruction complémentaire ainsi faite, notamment l'audition des rédacteurs du procès-verbal ou d'autres témoins, ne saurait en effet être regardée comme portant atteinte à l'autorité du procès-verbal, puisque son domaine et celui de cet acte sont complètement distincts. En réalité, en ordonnant son enquête, le tribunal déclare que le délit sera prouvé par témoins, à défaut du procès-verbal » (Le PoiriEViN, n» 216). — Cette exception est consacrée par une jurisprudence constante (Cr. 21 juill. 18-20, R. 154; 16 avr. 18-25. Bull, cr., n» 75 ; 12 sept. 18-29, ibid., n" 218 ; 19 juill. 1831, R 358-2» ; 8 avr. 1854, D.P. 55. 1. 212; 30 déc. 1876, Bull, cr., n» 257 ; 23 nov. 1877, supra,n'> 184 ; 30 juill. 1880, Bull, cr., n» 153 ; 25 avr. 1885. ibid., i\« 1-25 ; 12 déc. 1885, ibid., n» 353 ; 22 déc. 1888. ibid., n" 383).
189. Enfin, et c'est là une conséquence nécessaire de la règle qui vient d'être exposée, un prévenu peut être autorisé à prouver, par témoins ou par tout autre mode de preuve, l'existence de faits justificatifs, à la condition qu'ils ne soient pas contraires aux énonciations du procès -verbal (1''austin lli';- LiE. t. 3, n° 1474; Garraud, t. 2, u° 440-n ; Le PoiTTEViN, n» 217 ; Ortolan, t. 2, n» 2307). — La jurisprudence est fixée en ce sens (Cr. 19 juill. 1831, supra, n» 188; 28 févr. 1839, R. Douanes, n» 814 ; 17 avr. li>'>0, Bull, cr., n« 162 ; 21? nov. 1877, supra, n" 184 ; 22 déc. 1888, .fupra, n" 188).
190. Lorsque la partie civile, le ministère public ou le prévenu veulent faire entendre
des témoins, alors que la poursuite est basée sur un procès -verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, ils doivent articuler les faits qu'ils veulent prouver. Le tribunal s'atue par un jugement d'avant faire droit motivé, et il ne fait droit à la demande qu'après avoir constaté expressément que les faits ainsi cotés sont étrangers au procès-verbal et que la preuve sollicitée ne porte, ni directement, ni indirectement, aucune atteinte à l'autorité de cet acte (Le PoiTTEViN, no 218). C'est ce qui résulte", en dernière analyse, de l'examen des arrêts cités supra, n»» 188 et 189, et spécialement de l'arrêt du 22 déc. 1888.
§ 4. — Inscription de faux.
191. L'inscription de faux est une voie extraordinaire qui ne peut être prise qu'autant que toutes les autres voies sont fermées. C'est là un principe affirmé par une jurisprudence constante. Il en résulte que seuls peuvent être attaqués par cette voie les procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux ; elle -n'est jamais admise quand le procès-verbal ne fait foi que jusqu'à preuve contraire et, à plus forte raison, lorsqu'il ne vaut que comme simple renseignement (Cr. 18 juill. 1861, Bull, cr., n» 15-4). Même, lorsque le procès-verbal fait foi j usqu'à inscription de faux, l'inscription de faux n'est possible qu'autant que ce procès-verbal est régulier, c'est-à-dire qu'autant qu'ont été remplies exactement toutes les formalités nécessaires pour qu'il ait sa force probante (Cr. 10 avr. 1823, R. Imjwts indirects, 418). Il en résulte « qu'avant d'accueillir la demande d'inscription de faux, le tribunal doit vérifier si le procès-verbal ne contient pas quelque vice de forme qui en entraîne la nullité. En un mot, la question de nullité est préalable à celle de la sincérité des énonciations contenues dans le procès-verbal, et, par suite, à l'examen de l'admissibilité de l'inscription de faux » (Le PoiTTEViN, n» 220. — Conf. : Guyot, C. de dr. forest., t. 1, n» 344 ; Mangin , n»» 41 et 'i8; Meaume, Comm. du C. forest., t. 2, n» 12a3).
192. Même lorsque le procès -verbal est régulier, le prévenu ne peut s'inscrire en faux contre toutes ses énonciations. Par cette voie il peut, il est vrai, s'attaquer non seulement aux énonciations qui constatent les éléments de l'infraction, mais encore à celles qui n'ont trait qu'aux formalités prescrites pour la validité de l'acte; mais, dans l'un et l'autre cas, l'admissibilité de l'inscription n'est possible que lorsque sont remplies les deux conditions suivantes.
193. D'abord « il n'y a lieu à l'inscription de faux , dit la Cour de cassation , que pour détruire les constatations de faits matériels et positifs à l'égard desquels les procès -verbaux font foi jusqu'à inscription de faux » (Cr. 21 nov. 1851, D.P. .51. 1.336).— Ainsi l'inscription de faux ne saurait être admise : ... quand les énonciations contre lesquelles elle est dirigée sont non des constatations matérielles faites personnellement par les rédacteurs, mais soit la relation de déclarations qui leur ont été faites, soit des appréciations ou des inductions ; et quand il s'agit de faits contradictoires qui ne peuvent être simultanément vrais et ne permettent pas d'établir les éléments de l'infraction (Cr. 11 janv. 1817, U. Faux incident,^ 289) ; ... Quand le prévenu veut seulement établir des faits justificatifs qui ne sont pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal (Cr. 5 déc. 1817, R. Impôts indir., 579-1» ; 30 mai 1831, R. 205-3», 358-1»).
194. En second lieu, il faut que le moyen de faux soit de nature à justifier le prévenu et à écarter l'infraction qui fait l'objet du procès-verbal. Dans tous les cas est applicable la règle écrite dans l'art. 42 de la loi
du \" germ. an 13 et ainsi conçue : « Les moyens de faux proposés contre les procèsverbaux des préposés de la régie des droits réunis ne seront admis qu'autant qu'ils tendront à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées. » Ce texte n'a fait qu'appliquer à un cas spécial un principe général qui domine toute la procédure d'inscription de faux. C'est ce qui résulte d'une jurisprudence constante (Cr. 23 nov. 1810, R. Faux incident, 311-4» ; 27 avr. 1811, R. ibid., 301 ;
7 mai 1813, R. ibid.; 12 oct. 1838, Bull, cr., n» 331; 24 déc. 1841, R. ibid., 311-6»;
8 mars 1844, Bull, cr., n»;i4 : 28 mars 1857, D.P. 57. 1. 225; 24 janv. 18S9, D.P. 8'J. 1. 433). — Lorsque l'inscription de faux est proposée contre les énonciations du procèsverlial relatives à l'accomplissement des formalités exigées pour sa validité, elle n'est admissible qu'autant que cette formalité est substantielle ou prescrite à peine de nullité (Cr. 8 mars 1844, précité .
195. Le mode de procéder en matière d'inscription de faux est, en général, tracé par des lois spéciales à la matière. C'est ainsique cette procédure est réglée: ...en matière forestière, par les art. 179 à 181 du Code forestier (V. Forcis, n'« 840 et s.) ; ... Kn matière de pêche lluviale, par les art. 56 à 58 de la loi du 15 avr. 1829 (V. Forêts, n»s 840 et s. — La loi de 1829 a reproduit les dispositions du Code forestier) ; ... En matière de douanes, par les art. 12 et 13, tit. 4, de la loi du 9 llor. an 7 (V. Douanes , n»s M24 et s.). — Les officiers d'administration du génie et les portiers-consignes ayant été assimilés, au point de vue des constatations qu'ils ont mission d'elfecluer, aux gardes forestiers, l'inscription de faux contre leurs procès-verbaux est nécessairement régie par les art. 179 à 181 du Code forestier (LÉ PoiT- TEVi.N, n» 224 ; Ma.ngin, n» 40. — Sur ces différentes procédures d'inscription de faux, voir aussi : Le I'oittevin. n"' 224 à 290).
196. Dans tous les cas où les formes et délais de la procédure n'ont pas été établis par une loi spéciale, il y a faux incident criminel. Ce faux est régi par les art. 458, 459 et 460 C. insir. , mais ces articles très sommaires tracent seulement quelques règles.
Pour tout ce qu'ils n'ont pas prévu, il faut recourir aux dispositions sur le faux incident civil et appliquer les dispositions des art. 215 et s. C. pr. (En ce sens : Cr. 29 août 1811, R. Faux incident, n» 267; 16 oct. ISH, R. ibid., 204. — Conf. : Le Poittevin, n» 225; ilANGiN, n» 222. — Comp. : Fausiin Hélie, t. 3, n» 1485). — Les régies de la procédure de faux incident criminel ont été exposées v» Faujc inciJeut, n« 128 et s.).
197. Lorsque la procédure d'inscription de faux est réglée par une loi spéciale, c'est aux règles ainsi tracées qu'il faut s'attacher exclusivement, et il n'y a pas lieu de recourir aux dispositions du Code de procédure civile.
SECT. 3. — Procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
g \". — Officiers et préposés dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
198. D'une façon générale, font foi jusqu'à preuve contraire les procès-verbaux dressés par les agents que la loi a investis du droit de constater des infractions par des actes de cette nature, sous réserve de ceux qu'elle a revêtus d'une force probante supérieure. Il eu est donc ainsi toutes les fois qu'une disposition légale porte que les infractions qu'elle prévoit seront constatées par les agents qu'elle désigne, sans spécifier quelle sera l'autorité attachée à leurs procèsverbaux (F.MSTIN HÉLIE, t. 3, n» 1459; Gar-
KAiD. t. 2, n» 437-11 ; Le Poittevin', n» 291 .
199. Font, en outre, loi jusqu'à preuve contraire les procès-verbaux qui, pour valoir en justice jusqu'à inscription de faux, doivent avoir été dressés par deux agents, lorsque les constatations n'ont été faites que par un seul.
200. Enfin il importe de rappeler la règle déjà énoncée (V. svpra, n» 131) que, si les procès -verbaux régulièrement dressés par des agents compétents font toujours foi jusqu'à preuve contraire des contraventions de simple police, ils n'ont cette force probante en matière de délits qu'exceptionnellement et à l'égard seulement de ceux qu'une loi décide qu'ils pourront être constatés par procès-verbaux. C'est ainsi que la preuve de l'un des délits prévus par le Code pénal ne peut jamais résulter d'un procès-verbal.
201. En étudiant l'organisation et les attributions des officiers de police judiciaire, on a indiqué les infractions qu'ils ont tous qualité pour constater (V. Instruction criminelle, n» 133); puis on a exposé les attributions spéciales des commissaires de police (Ibid., n»s 153 et s.), des maires et des adjoints (Ibid., n°s 103 et s.), des officiers de gendarmerie {Ibid., n»' 170 et s.), des gardes champêtres (Ibid., n<" 174 et s.), des gai'des forestiers (Ibid. ,11"' 183 et s.). — Il convient seulement d'ajouter : ... que l'art. 17 de la loi du 1" oct. 1917, sur l'ivresse publique et la police des débits de boissons, a donné à tous les officiers de la police judiciaire, aux gardes champêtres et aux agents de la force publique le droit de constater toutes les infractions aux dispositions de celte loi ; ... Qu'aux termes de l'art. 98 du livre 2 du Code du travail, les officiers de police judiciaire sont exclusivement chargés de l'exécution de l'art. (>4 du livre 2 de ce Code (Emploi d'étrangers non munis du certificat d'imniatriculationj ; ... Que l'art. 107 du livre 1" du Code du travail, modifié par la loi du 18 oct. 1917, confie à ces officiers, concurremment avec les inspecteurs du travail, l'exécution des art 75, 76, 77 du livre i"' et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des art. 43, 44, 45, du même livre.
202. Il faut ajouter : ... que l'art. 45 du décret du 14 sept. 1916 donne compétence aux commissaires de police et aux maires pour rechercher et constater les infractions à la loi du 19 juill. 1^5, sur les substances vénéneuses, modifiée par la loi du 12 juill. 1916; ... Que les commissaires de police ont qualité pour elfectuer les prélèvements et constater les infractions à la loi du 1" août 190.5, sur la répression des fraudes (Décr. 22 janv. 1919, art. 4).
203. Enfin une dérogation a été apportée, en ce qui concerne les gardes forestiers, à la règle de compétence exposée v» Inslr. cr., n» 183, et de laquelle il résulte que ces gardes ne peuvent constater les infractions qu'autant qu'elles sont commises dans les bois et forêts. .\ux termes de l'art. 22 de la loi du 3 mai 1844. sur la police de la chasse, modifié par la loi du 28 sept. 1919, les gardes forestiers peuvent constater les délits de chasse, en quelque lieu qu'ils soient commis, dans les arrondissements des tribunaux près lesquels ils sont assermentés.
204. En énumérant iV. Instr. cr., n»» 13 et s.) les officiers spéciaux de police judiciaire, on a en même temps indiqué les infractions qu'ils ont qualité pour constater par procès-verbaux. — Enfin, en ce qui concerne la gendarmerie, on a rappelé la controverse qui s'est élevée sur le point de savoir si les gendarmes ont qualité pour dresser en matière de simple police des procèsverbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire (V. Instr. cr., n» 2.57. — V. aussi : Le Poittevin, n» 303), et on a indiqué les délits qu'ils peuvent constater par procès- verbaux jusqu'à preuve contraire {Ibid., n»' 255 et 25bj.
§2. — Autorité attachée à cette calégoi-ie de procès -verbaux.
205. Lorsque le procès - verbal fait fol jusqu'à preuve contraire, la loi attache à ses énoncialiuns une présomption légale de vérité. Il suffit à lui seul pour l'ormer la base du jugement ; même il lie le juge qui ne saurait ni le rejeter, ni même s'en écarter et en répudier les énonciations (Faistin Hélie. t. 3, n» 1460 ; GARnAUO, t. 2, n» 437-11 ; Le Poittevin , n» .307 ; .Mangis, n» 38). — Ainsi le procès-verbal d'un maire, dressé en matière de simple police, suffit pour établir la contravention, bien qu'aucun témoin n'ait été appelé par le ministère public pour corroborer à l'audience les énonciations contenues (Cr. 8 nov. 1821, R. Procès-verbal, 136).
206. Le procès -verbal peut, il est vrai, être combattu parla preuve contraire ; mais, tant qu'elle n'est pas olferte, le juge est tenu de considérer comme constantes et vraies toutes les énonciations qu'il renferme (Cr. Il mai 1810. R. 152-2" ; 5 mars 1818, R. ia3-l"; 20 août 1818, Bull. cr. n» 105 : 26 nov. 1829, R. 138-1» ; 17 févr. 1832, R. 679-3»; 1" juin 1833, R. 164-6°; 25 sept. 1834, R. 138; 10 juin 1842, R. 165-6»; 15 juin 1844, D.P. 45. 4. 432 : 28 sept. 1844, D.P. 45. 4. 431 ; 7 févr. 1845. Bull, cr., n«s 37 et 38 : 28 août 1846, D.P. 4(5. 4. 538; 11 sept. 1847. D.P. 47. 4.158 ; 10 févr. 1848, D.P. 48. 5. 306 ; 28 déc. 1848, D.P. 51. 5. 507; 7 juin 1849, D.P. 49. 5. 329 ; 14 juin 1849, D.P. 49. 5. 330 : 15 avr. 1853, D.P. 53. 5. 439 ; 10 avr. 1856. Bull, cr., n» 146 ; 2 oct. 1856, ibid., n» 327 ; 17 déc. 1857, ibid., n' 404; 19 nov. 1858. ibid., n» 278; 8 août 1862, ibid., n» 205 ; 5 mars 1863. D.P. 64. 5. 300; 6 nov. 18113. Uull. cr., n- 258; 5 mai-s 1864, ibid., n"63; 2 juin 1864, ibid., n» 136: 24 nov. 1871, ibid., n» 162; 7 déc. 1872, ibid., n° 312 ; 14 août 1875, ibid., n» 267; 10 févr. 1876, D.P. 76. 1. 457 ; 3 mai 1877. D.P. 77. 1. 458 : 28 mai 1880. D.P. 82. 1. 48 ; 23 oct. 1885, Bull, cr., n» 281 ; 6 nov. 1885, ibid., n» 293 ; 8 déc. 1888, ibid.. n» 358 ; 23 févr. 1894, D.P. 96. 1. 506 : 23 août 1894, D.P. 96. 1 . 566 ; 14 nov. 1896, Bull, cr., n» 3:10 ; 7 mai 1898. ibid., n» 183 ; 3 mai-s 1900, D.P. 1901. 1. 406; 23 mars 1901, D.P. 1902. 5. 557 ; 25 nov. 1910, Bull, cr., n» 588 ; 23 mai 1912, ibid., n» 284; 28 mars 1914, ibid., n» 177 ; 9 août 1917, ibid., n» 187).
207. Le tribunal ne peut donc, pour renvoyer le prévenu des Uns de la plainte, alors que la preuve contraire n'est pas offerte, ou qu'aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée, se fonder sur des motifs qui sont en contradiction avec les constatations du pi-ocès-verbal.
208. Ainsi le tribunal ne saurait renvoyer le prévenu des fins de la poursuite : ... aloi-s que le procès-verbal porte que celui-ci, étant brocanteur, a acheté d'une fille. sans se conformer aux règlements, « entre autres une couverture de laine n, parle motif qu'il aurait acheté des chilïons et non la couverture spécifiée iCr. 5 juin 1841. Bu». cr.,n»169):... En se basant sur ce que la voiture non attelée à raison de laquelle la poursuite était exercée était rangée de manière à ne pas gêner la circulation, alors qu'il était énoncé au procèsverbal que cette voiture occupait tout le côté gauche de la rue, tandis que, sur le revers de la même rue. se trouvait une autre voiture qui occupait tout le côté droit (Cr. 22 juin 18W, D.P. 45. 4. 431); ... Lorsque le procès-verbal constate qu'une fausse mesure a été trouvée chez le prévenu, sous prétexte que l'objet en question ne serait pas une mesure (Cr. 7 déc. 1855, D.P. 56. 5. .'Mi).
209. De même, le tribunal ne peut, alors que la preuve contraire n'a pas été faite, prononcer un jugement de relaxe : ... dans une poursuite en vertu d'un procès-verbal consta-
tant 'lue le prévenu avait établi sur une place des perclics et uue grande échelle qui ampècliaient l'écoulement des eaux de la fontaine, en at'lirmant que les objets déposés ne faisaient pas obstacle à l'écoulement des eaux (Cr. 10 sept. 1856, Bull, cr., n° :«5. — V. aussi : Cr. 3 août 1S(72, ibid., n° 204); ... Lorsque le procès- verbal coastate que le mur construit rétrécit d'un mètre la largeur lie la rue, en déclarant que le prévenu a observé la largeur de six mètres lixée par l'arrêté (Cr. 21 févr. 1845. D.l'. 45. 4. .5'28) ; ... .\lors que le procès-verbal constate que le préven\i, en tenant ouvert un des ballants de la porle du rez-de-chaussée de sa maison, a diminué la liberté du passage sur la voie publique, par ce motif que, cette maison, étant par sa position eu retrait sur la rue, le hatlaut de la porle ne saurait, étant ouvert, êlre un obstacle à la libre circulation (Cr. 24 nov. 1871, Bull, cr., n» 1()3. — Y. aussi : Cr. 22 nov. I,S,5G, iliid., n» 370).
210. On mentionnera encore les espèces suivantes, dans lesquelles la Cour de cassation a jugé que le tribunal avait méconnu la foi due au procès-verbal, en l'absence de toute preuve contraire régulièrement rapportée. — 11 résultait d'un procèsverbal que le prévenu avait fait paître son troupeau dans une pièce de blé non dépouillé • de sa récolte; le juge l'avait acquitté Si)us prétexte que la récolta» était faite iCr. 13 juill. I8t)l, D.P. 61. 5. 392). - Un arrêté prescrivait d'entourer les puits et puisards d'un g;irde-l'ou dune hauteur déterminée, et un procès-verbal avait constaté l'ciislence d'un puisard entouré d'un garde-fou n'ayant pas la hauteur réglejnenlaire; le prévenu avait repemiant été renvové des lins de la poursuite par le motif que ce que le procèsverbal qualiliait de puisard, était en réalité, un réservoir ne rentrant pas dans les prévisions de l'arrêté (Cr. 31 mai 1862. O.P. 65. 5. 314|. — Il résultait d'un procès -verbal qu'une voiture servait au transport des marchandises; le tribunal avait cependant renvoyé le prévenu des lins de la plainte, sous prétexte que cette voiture servait au transport des personnes et, en conséquence, n'était pas assujettie à l'obligation de la plaque (Cr. l'J avr. 1860, Bull, ci:, n» 102). — Le procès-verbal allirmait que des individus avaient « crié à tue -tète ;i dix heures du soir dans les rues de la ville »; ceux-ci avaient été néanmoins relaxés, sous prétexte qu' u en tenant des propos à voix un peu haute, ils n'avaient pas troublé la tranquillité publique iGr. 14 mara 1850, D,l'. 50. 5. 438. - Y. aussi : Cr. 17 juill. 1862, Bull, ci:, u» 174; 2 déc. 1869, ilnU., n» 251).
211. Le tribunal ne peut donc, en présence d'un procès-verbal régulier, s'appuyer sur lus simples déclarations du prévenu pour le renvover des lins de la plainte (Cr. 17 déc. 1824, R.' UO-I"; 15 nov. 1838, R. 165-1"; Il avr. I8't4. H. 166-1»; 30 mai 1856, D.P. 56.5.367; 2 oct. 1856, liuH. ci:, n» 328 ; 15 mai 18.57, ibid., n» 105; 17 juin lS,-)8, ihid., n» 173 ; 13 juill. 1861, D.P. 61. 5. 392; 15 nov. 1861, Hull. ci:, n» 235 ; 30 nov. 1861, DP. 63. 5. :«4; 25 juin 1863, Bull, ci:, n« 170 ; 7 nov. 1863, ibid., n» 261 ; 23 déc. 1865, ibid.. n» 230; 3 mars 1866, ibiU., n" .57 ; 29 déc. 1S6«, D.P. 66. 5. 38:i ; 23 juill. 1868, D.P. 69. 5. 318 ; 19 août 1869, D.P. 70. 1. ÎH> ; 17 déc. 1869, D.P. 70. 1. 439 ; 14 mai 1870, Bull, ci:, m» 108 ; 3 août 1872, D P. 72. 5. 369 ; 27 nov. 1875, Bull, ci:, n» 33:. ; 23 oct. 1885, ibid., w 276 ; 11 déc. 1885, ibid.. n°» 345 et :-l46 ; 24 févr. 1887, ibid., n» 73 ; 30 nov. 1888, ibid., n" 347 ; 21 déc. 1888, ibid., u» 375; 18 janv. 1890, ibid., n» 16; 21 févr. 1890, D.P. 91. 1. 47 ; 22 févr. 1890. D.P. 91. 1.47 ; 18 juill. 1.S90. Bull, ci:, n" 156; 25 févr. 1905, ibid., n» 93; 18 juin 1910. ibU{., n» 317; 21 déc. 1912, ibtd., Qc 669 ; 10 déc. mô, ibid., a' 237).
212. U en est ainsi alors même que le prévenu allèjjue un cas de force majeure ou une excuse légale , sans en olfrir la preuve ou sans que le juge l'ait ordonnée d'office (Cr. 4 déc. 1856, D.P. 57. 5. 265; 28 avr. 186,5, D.P. 65. 1. 245; 26 avr. 1912, Bull, ci:, n" 229). — .\iusi ne peut être renvoyé des lins de la plainte le prévenu qui so borne à déclarer : ... que le cheval dèbriilé qu'il aurait laissé courir au milieu de la foire s'était accidentellement échappé (Cr. 5 mai 18.59, D.P. 59. 5. 309); ... Que ses porcs, qui ont été trouvés divaguant dans une rue, s'étaient échappés et que la divagation a eu lieu sans sa volonté (Cr. 15 mars 1883, Bull, cr.. n» 76. — V. aussi : Cr. 14 nov. 1874, ibid., n» 288; 23 oct. 1885, ibid., n" 276); ... tjue sa chèvre, que le procès -verbal déclare avoir été laissée à l'abandon sur la propriété dautrui, avait éléellravée et lui avait échappé (Cr. 28 juin 1861, D.p". 66. 5. 382); ... (Jue l'encombrement d'un chemin communal, à raison duquel il est poursuivi, n'est que le produit d un éboulement provenant de la force majeure (Cr. 6 janv. 1866, Bull, cr., n» 8).
213. lia été jugé également que l'art. 151 C. iustr. est violé par I arrêt qui, alors qu'un procès-verbal dressé par un garde particulier constate un délit de chasse, relaxe le. prévenu en invoquant seulement les explications que celui-ci a fournies et les doutes nés dans l'esprit des jusîes (Cr. 1»' juill. 1893, D.P. 95. 1. 80. — V. aussi : Cr. 21 févr. 1863, D.P. 63. 5. 304 ; 17 mars 1876, Bull, cr., n- 84 ; 26 nov. 1885, D.P. 86, 1. 344).
214. Le juge ne saurait, pour combattre les énonciations du procès-verbal, invoquer sa connaissance personnelle des faits ou des lieux, acquise en dehors d'une instruction f.iile sur les lieux ou d'un transport régulièrement ordonné (Cr. 9 août 1838, K. 174;
14 févr. 1,^9, Bull, cr., n» 48 ; 30 avr. 1840, R. 174 ; 30 mai \Sil), Bull, cr., n" 154; 8 oct. 1842, ibid., n» 2t)8 : 4 mai 1SM, ibkl., n» 162 ; 3 août 1849. D.P. 49. 5. 285 : 22 juin 1854, Bull, cr., n» 202 ; 13 févr. 1857, D.P. 57. 1. 178; 16 mai 1857, Bull, cr., n» 197 ;
19 nov. 1858, D.P. 58. 5. 296 ; 26 nov. 1858, ibid. ; 14 déc. 1861, D.P. 63. 5. 214 : 28 mars 1862, D.P 66. 5. 258 ; 18 juill. 1862, D.P. 63. 1. 485; 5 nov. 1863, D.P. 66. 5. 258; 4 nov. 1865. ibid. ; 3 mars 1866, D.P. 67. 5. 3SÔ ; 17 janv. 1867, Bull, cr., n» 9 ; 24 avr. I8(J8, ibid., n» 114 ; 2 avr. 1869, ibid., n»81 ;
20 août 1875, ihid., n» 276; 27 nov. 1875, ibid., n» 337 ; 1" mars 1878, tfeirf., n» 62; 30 mars 1878, ihid., n° 8i) ; 17 nov. 1.S81, ihid., a- 240; 22 juill. 1882. ihid.. n" 187; 28 nov. 1&i4, D.P. 85. 1. 219; 30 déc. 1886, Bull, cr., n» 441 ; 19 févr. 1887, ibid., n" 71 ; 2J mars 1888, ibid., n» 137; 21 févr. 1890, D.P. 91. l. 47 ; 22 févr. 1890, ihid.; 13 juill. 1893, D.P. 94. 1. 2.50; 4 aoiU 1893, D.P. 96. 1. 436; 2.3 nov. 1893, Bull, cr., n» 318;
15 déc. 1894, ihid.. n» 320; 11 janv. 1896, ihid.. n» 22 ; 23 oct. 18:t7, ibid., n» 331 ; 18 mars 1.S98, ibid., n« 117 ; 14 janv. 1905, ibid., n» 20).
g 3. — Administration de la preuve contraire.
A. — Par qui cl commen doit être faite l'otrre du preuve.
215. Lorsqu'un proces-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, c'est d'abord au prévenu à le combattre par des témoignages et autres preuves légales, sauf à la partie poursuivante à combattre ces preuves et à corroborer le procès-verbal (Cr. 22 déc. 1831, R. 162). La preuve contraire est donc en principe à la charge du prévenu (Conf. : F\i sTiN Héue, t. 3.'n« 1460; Le Poittevin, n» 312 ; .Ma.ngin, n» 38i.
216. Par suite, un tribunal viole la foi due au procès - verbal , lorsqu'il met à la charge de la partie poursuivante l'obligation de cor-
roborer ce procès- verbal par des preuves, sans que ce procès-verbal ait été combattu par des témoignages ou autres preuves oll'ertes par le prévenu (Cr. 22 déc. 1831, subira, n» 215 ; 3 févr. 18li5, D.P. 65. 1. 322).
217. Le prévenu qui offre de faire la preuve contraire n'a qu'à articuler les faits qu'il entend établir et à demander en conséquence le renvoi à une prochaine arulience, à l.iquellc il fera citer les témoins, à moins qu'il n'ait eu la précaution de les faire ciliT pour l'audience même où il (ait celte articulation.
218. Le tribunal apprécie s'il y a lieu d'autoriser le prévenu à faire la jireuve ainsi sollicitée. C'est ce qui résulte des tel mes mêmes de l'art. 154 G. instr. crim. ; il porte que les procès-verbaux qui ne font pas fui jusqu'à inscription de faux o pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propr s de les admettre ". .Mais, de ce texte, il ne rt suite pas que le jupe soit investi il'un pouvoiidiscrétionnaire et qu'il puisse arbitrairement accorder ou refuser au prévenu le droit d administrer la preuve olferte. « Celte dispos. lion de l'art. 154 s'inspire d'un double jirincipe qui domine toute cette matière. D'une part, toute présomption légale doit céder devant uue preuve contraire l'aile dans les formes voulues par la loi ; celte preuve contraire est toujours permise, à moins qu exceptionnellement, et pour un cas spécial, une disposition de loi ne l'ait expressément interdite. D'autre part, tout juge doit rejeter l'olTre d'une preuve qui 'est manifestement inutile et frustraloire, soit que les faits articulés ne soient pas concluants et qu'alors même qu'il.s seraient établis, l'infraction subsisterait telle qu'elle est présentée dans le procès-verbal, soit que ces faits soient tenus pour constants, soit que l'allégation soit détruite d'avance par des preuves contraires déjà acquises aux débats. » (Le PuiTTEviN, n» 314i.
219. La jurisprudence est (ixée en ce sens. Elle décide que, lorsque le prévenu olfre la preuve de laits qui. s'ils étaient établis, enlèveraient au fait poursuivi le caractère d'une infraction punie par la loi pénale, le juge ne peut prononcer une condamnalion contre lui, sans l'avoir préalablement admis à faire la preuve olïerle Cr. 14 nov. 1840, R. Preuve, 93 ; 30 déc. 1892. Buit. cr., n» 349; 5 avr. 1895, ibid., n» lti9. — V. aussi : liistrurlion criminelle, n" 934).
220. Le motif de rejet ne peut donc être basé que sur ce que les faits oll'erts eu preuve ne sont pas pertinents ou qu'ils sont déjà tenus pour certains. De plus la Cour de cassation exige que le juiiement qui déclare les faits non pertinents établisse le bien fondé de cette afiirmation (Cr. 14 nov. 1840. Bull, cr., n» 326: 17 aoiil 1844, ihid., n» 295 ; 27 févr. 1886, ibid., n» 77 ; 4 févr. 19(14. ibid., n» 72|.
221. Pour que le procès -verbal soit combattu par la preuve contraire, il n'est pas indispensable que celle preuve contraire soit olferte par le prévenu ; le tribunal a. en ellèt, le pouvoir de prendre, même d'oflice, toutes les mesures et de recourir à tous les movens de preuve propres à éclairer sa reli- Kion (Cr. 20 déc. 1866. D.P. 69. 5. 318; 8 déc. 1S8;1. Bull, cr., a' 280. — V. aussi, infra, n» %id). Ce qui est interdit au juge, c'est do porter atteinte à l'autorité du proces-verbal sur des dénégations de prévenus, sur des impressions d'audience, sur de simples renseignements, sans qu'une preuve juridique vienne justifier cette appréciation (Le Poittevin, n» 315).
222. Mais si le juge, pour former sa conviction, peut, d'office, ordonner toutes les mesures utiles d'instruction, c'est pour lui une simple faculté : aucua texte ue loi ne
1 y oblige. Ue même qu'il n'est pas teuu du suppléer d'office à rinsuffisance des preuves produites par la prévention (V. infra, w'i^j, il ne saurait être obligé de rechercher luiménie s'il n'est pas possible de coniballre les preuves qu'elle apporte, et notamment les éiionoiations d'un procès-verbal.
li. — Comment la preuve contraire est administrée.
223. Les preuves par lesquelles le prévenu peut combattre la foi due au procèsverbal sont, auï termes de l'art. 154 C. instr. crim. , toutes preuves « soit écrites, soit testimoniales ». Cette formule est aussi générale que possible; elle comprend: ... la preuve par témoins, l'expertise, la visite des lieux (Cr. 12 janv. lè56, D.P. 56. 1. 109 ; 19 mars 1858, D.P. 58. 5. 295 ; 30 déc. 1864. D.P. 65. 5. 315 , 20 déc. 1866, D.P. 69. 5. 318) ; ... La production de preuves écrites, telles qu'arrêtés ou documents authentiques (Cr. 16 août 1872, Bull. ci:. n» 223 ; 14 mars 1914, ibid., n» 157). — Ce caractère probant ne saurait être attribué à un constat d'huissier sans qualité pour le dresser (Cr. 14 mars 1914, précité).
224. Mais, pour être eflicace et pour détruire les énoncialions du procès -verbal, la preuve contraire doit être administrée régulièrement et suivant les formes légales. 11 faut donc : 1" qu'elle soit le résultat d'un débat contradictoire ouvert devant le tribunal ; 2" que toutes les formalités exigées par la loi pour ce mode de preuve soient remplies (Cr. 7 déc. 1833, R. 164-4» ; 4 mai 1844, Bull. cr.. n» 162 ; 10 avr. 1856. D.P. 57. 1. 25 ; 30 déc. 1864, supra, n» 223 ; 27 nov. 1869. Bull, cr., n° 246 ; 30 nov. 1907, ibid., D- i'M).
225. Ainsi, au cas où la preuve contraire et faite à l'aide de dépositions de témoins, il laut que ces témoins soient entendus régulièrement à l'audience sous la foi du serment ; si en ell'et le serment n'a pas été prêté, ce ne sont que de simples renseignements qui ne peuvent détruire la foi pleine et entière due au procès -verbal (Cr. 21 févr. 1822, R. 168- 14 déc. 1832, R. 164-5»; 24 juin. 1835, Bull, cr., n» .304 ; 25 avr. 1840, R. 169; 6 juin 1851, Bull, cr., n» 210; 4 juin. 1851. ihid., n» 2R6; 27 avr. 185.S, DP. 55. 5. 363 ; 30 déc. 1864, D.P. 65. 5. 315; 16 mars 18f!7, D.P. 67. 5. 3.35 : 27 nov. 1.^63, supra, n» 224 ; 28 mai 1880, D.P. 82. 1 . 48 ; 22 mai 1897, Bull, cr., n» 185 ; 30 nov. 1907, supra, n» 224). — Mais, quand l'audition a eu lieu à l'audience, sous la foi du serment, la preuve contraire peut résullor de la déposition d'un seul témoin (Cr. 11 Jéc. 1851, D.P. 51. 5. 447; 23 janv. 1873, D.P. 73. 1. 162) ; il en est ainsi, alors que cet unique témoin est le rédacteur même du procès-verbal ^C^. 24 juill. 1896, Bull, cr., u" 2.-.0),
226. De ce qu'un témoignage ne vaut qu'autant qu'il a été reçu à l'audience sous la foi du serment, on doitconclurequela prouve contraire ne pourrait résulter de déclarations écrites ou de certificats produits par la défense ou le ministère public (Cr. 20 juin 1828, R. Commune, n» 1245-2»; 12 sept.
1846, D.P. 46. 4. 425; 19 juill. 1^1, D.P. ni. 5. 447 ; 16 nov. 1871, Bull, cr., n» l.-i7 ; Iti août 1872, ihid., n" 223 ; 16 févr. 1878, D.P. 79. 1. 231; 25 nov. 1882. Bull, cr., IV 2.58 ; 14 déc. 188f), ibtJ., n» 393 ; 22 mai 1897. ibiU., u» 183; 28 oct. 1910, ihid., n" riM)). — 11 n'y a pas .i distinguer suivant que Ces déclarations émanent de tiers, du réJacteur du procès-verbal ou du chef de cet agent (Cr. 5 févr. 1846, Bull, cr., n»88; 28 mai 1880, D.P. 82. 1. 48).
227. S'il s'agit d'une expertise, il faut qu'elle ait été régulièrement ordonnée par le tribunal (Cr. 12 janv. 1856, supra, n» 223), et que de plus l'expert ait préalablement prèle le sermoiil e.\igé par l'art. 44 C. inslr.
(Cr. 7 déc. 1833, supra, n- 224 ; 9 oct. 1834, R. 138-3»; 24 juill. 1835, supra, n» 225; 18 aoijt 1849, Bull, cf., n» 212 ; 17 mars 1866, D.P. 66. 1.280).
228. De même encore, pour qu'une visite de lieux puisse détruire certaines énonciations du procès-verbal, il faut qu'elle soit régulièrement ordonnée à l'audience et qu'il y soit procédé par le tribunal ou le magistrat commis à cet elfet en présence des parties ou elles dijment appelées (Cr. 27 sept. 1833, R. 164-3° ; 25 mars 1843. Bull, cr., n» 69 ;
29 mars 1855, ibid., n» 114; 27 juill. 1872, D.P. 72. 1. 279; 29 août 1872, Bull, cr., n» 235 ; 21 mars 1884, ibid., n- 103 ; 22 mai 1897. ibid., n» 185).
229. Il n'existe de restrictions à l'administration de la preuve contraire qu'en matière de contributions indirectes et d'octrois. Ces restrictions, apportées par les paratiraphes 2 et 3 de l'art. 24 de la loi du
30 déc. 1903, sont les suivantes :...!» le prévenu doit déclarer qu'il veut faire la preuve contraire ; ... 2» A la suite de cette déclaration, le tribunal est tenu de renvoyer l'alfaire à quinzaine au moins, lorsque la preuve offerte lui paraît pertinente et admissible ; ... 3» Le prévenu doit, dans le délai de trois jours francs, déposer au grelïe du tribunal la liste des témoins qu'il désire faire entendre (V. sur cette procédure spéciale, V» Impôts indirects, n»» 2281 et s. — LePoittevin, n"s325ets.;MAG.NOL, De la force probante des procès-verbaux des agents des contributions mdirectes, Journ. des parq., 1904. 1. 85 et s.). — Il y a lieu de remarquer que ces règles spéciales ne s'appliquent qu'à la preuve contraire faite par l'audition de témoins. S'il s'agit de tout autre mode de preuve, si, par exemple, il y a lieu de recourir à une expertise, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner le renvoi prescrit par l'art. 24, S 2, et le prévenu n'a aucun dépôt à effectuer au greffe. Il formule simplement sa demande tendant à être admis a faire la preuve contraire, le tribunal peut, en déclarant admissible la preuve offerte, ordonner immédiatement qu'il sera procédé à une expertise par tels experts qu'il désigne.