‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 27 sur 444 · II. Pensions proportionnelles · texte numérisé non relu

II. Pensions proportionnelles

— Les inscrits maritimes réunissant au moins cent quatre-vingt mois de services, dont au moins cent sur des bâtiments de commerce, de pêche ou de plaisance qui, en raison d'infirmités évidentes reconnues, se trouvent dans l'impossibilité définitive de naviguer ou qui sont appelés aux fonctions soit d'inspecteur de la navigation maritime, soit d'officiers ou de maîtres de port, ont droit à une pension pror-tionnelle dont le taux est fixé par chaqii uois de service admis dans la liquidation de la pension, à raison de 1 '3(X)« de la pension entière minimum, augmentée, s'il y a lieu, des suppléments et majorations prévus par les paragraphes 4. 5 et 6 de l'art. 6 (L. 14 juill. 1908, art. 11, § 1, modifié par l'art. 2 de la loi du 21 sept. 1916).

Ces divers suppléments et majorations doivent être alloués aux titulaires des pensions proportionnelles dans la même proportion que la pension minimum (Cons. d'Et, 6 juill. 1913, 3= espèce, Rec. Cons. d'Etal, p. 863).

634. En cas de navigation professionnelle ultérieure, la pension proportionnelle est supprimée.

635. La pension proportionnelle liquidée au titre de la nomination aux fonctions d'inspecteur de la navigation ou d'officier et maître de port est supprimée à l'expiration de ces fonctions, si le titulaire, hors le cas d'invalidité physique, ne justifie pas à ce moment de cinquante ans d'âge ou de trois cents mois au moins de services, y compris ceux qui ont donné lieu à la concession de la pension proportionnelle.

L'intéressé est alors replacé, au point de

vue des droits éventuels à une pension sur la Caisse des invalides, dans la situation où il se trouvait av.ini d'être nommé à l'emploi dinspecleur ou d'oflicier ou maître de port (L. -21 sept. l'JlG, art. 2, § 3).

636. La pension des capitaines au long cours et des mécaniciens, ofliciers de réserve, est majorée pour chaque année ou fraction d'année supérieure à une moitié passée au service actif comme officier de réserve (appels pour exercices compris) d'un supplément annuel de quarante-cinq francs qui s'ajoute, s'il y a lieu, au maximum de la pension tel qu'il est lixé par le tarif n» 1 (art. 6,

637. Les pensionnaires ont droit, lorsqu'ils ont altoini râi,'e de soixante ans, à un supplément de pension tel qu'il est fixé par le tarif n» i (art. 6, § 3).

Ils ont droit, en outre, selon la catép;orie à laquelle ils appartiennent, à un supplément de cinq francs ou de quatre francs par mois de service à l'Etat, en sus de trente -six mois et dans la limite totale de cinq ans de service, sous réserve de certaines conditions déterminées en ce qui concerne la pèche au large (art. 6, § 4).

Par services à l'Etat, il faut entendre les services rendus à bord des navires de guerre de l'Etat. Les services dans l'armée de terre ne peuvent donner droit à supplément (Cons. d'Et. 8 mai 1912, 2" espèce, Bec. Coyis. d'Etat, p. 540).

638. — III. Pensions des ncjents du service yénéral. — La loi de 1908 a réglementé, en son art. 29, la pension des agents du service général, c'est-à-dire des personnes n'appartenant pas à l'inscription maritime, mais remplissant cependant à bord un emploi se rattachant à I exploitation du bâtiment.

La navigation de ces agents, lorsqu'elle est exercée à titre professionnel , est constatée sur des matricules tenus conformément à l'art. 4, § 2 et 3, et à l'art. 5 de la loi de 1908, au port d'attache choisi lors du premier embarquement par les intéressés.

639. Les agents du service général de nationalité française et leurs armateurs sont tenus d'ell'ectuer les versements prévus par les art. 13. 14 et 15 de la loi de 1908 (V. aupra, n»s610ets.), et auxquels sont applicables les art. 16, 17 et 18 de la même loi (V. supra, n"' 617 et s.).

640. Cumul. — La pension proportionnelle ne pi;ut se cumuler avec une pension accordée sur les fonds de la Caisse de prévoyance. Les inscrits titulaires d'une pension du premier degré sur la Caisse de prévoyance des marins français ne peuvent plus acquérir aucun droit à une pension sur la Caisse des invalides (art. 25, § 1 )•

Les services maritimes des inscrits ne sont plus soumis à versement de leur part. Mais les armateurs qui les emploient doivent verser une prestation égale aux trois-cinquièmes des sommes que ces inscrits sont dispensés d'acquitter (Même article).

641. Les inscrits titulaires d'une pension du deuxième degré sur la Caisse de prévoyance peuvent être admis, sur leur demande écrite, à effectuer leurs versements à la Caisse des invalides de la marine (art. 25, §2).

Dans ce cas ils continuent à acquérir des droits à une pension sur cette Caisse et peuvent en demnnder la liquid;ition eu temps voulu, mais à la condition de renoncer à leur pension sur la Caisse de prévoyance.

Le choix ainsi fait par les intéressés est déllnitif pour eux et leurs ayants droit.

642. Le tarif n» 1 annexé à la loi du 14 juin. 1'.J08 ne peut être appliqué, aux te^mes de l'art. 31 de la même loi, qu'aux pensions à régler pour les inscrits maritimes ayant droit .i pension à partir du 1" janv. lyOiî, ainsi que pour les veuves et orphelins

dont le mari ou le père est décédé à cette date ou postérieurement.

En conséquence, un marin n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de ce tarif alors qu'au 31 déc. 1907, il comptait trois cents mois de navigation, qu'il avait à celte date cinquante ans d'âge et réunissait ainsi antérieurement au i" janv. 1908 les conditions pour obtenir une pension de demi-solde (Cons. d'Et. 22 mars 1911, 2« espèce, Rec. Cous. d'Etat, p. 37i), bien qu'il n'ait demandé sa pension de demi-solde que postérieurement (Cons. d'Et. 17 mai 1911, 2e espèce, Bec. Cons. d'Etal, p. 584).

Il n'a droit dans ce cas qu'aux majorations accordées à partir du l--' jauv. 1908 par le tarif n» 2 (Cons. d'Et. 29 nov. 1911, 2« espèce. Bec. Com. d'Etat, p. 1113).

§ 3. — Droits des veuves et des orphelins.

643. — I. Veuves. — Les veuves de marins de commerce ont droit, d'après l'art. 8 de la loi du 14 juill. 1908, à une pension sur la Caisse des invalides de la marine, dite « pension dérivée de la demi -solde ».

Cette pension est accordée aux veuves soit de marins titulaires de la demi-solde, soil de marins décédés en possession de droits à la demi-solde, c'est-à-dire ayant la durée de services nécessaires pour l'obtenir.

644. Pour qu'une veuve ait droit à une pension dérivée, il faut que le mariage ait été contracté deux ans avant la concession de cette pension (art. 8, § 1) ou avant la cessation de la navigation du mari (art. 8, g 2). ... Sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'il s'agit d'une pension d'ancienneté ou d'une pension pour infirmité (Cons. d'Et. 7 ianv. 1916, ['« espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 9).

Toutefois celle condition n'est pas applicable aux veuves d'inscrits maritimes dont le mariage est antérieur au 14 iuill. l'.HJS (L. 8 avr. 1910, D.P. 1910. 4. 185, art. 71 ).

Mais la veuve d'un marin qui a contracté mariage postérieurement au le' janv. 1908, et après la concession de la pension de demisolde de son mari, n'a pas droit à la réversion de la pension (Cons. d'Et. 23 avr. 1913, 3e espèce, Bec. Cons. d'Etat, p. 442).

Il a été jugé que la femme qui, après avoir épousé un inscrit maritime, a divorcé, puis s'est mariée de nouveau avec son premier mari, n'a pas droit à pension alors que le second mariage n'est pas antérieur de deux ans à la concession de la pension de demi-solde (Cons. d'Et. 23 janv. 1918, Rec. Cons. d'Etat, p. 56).

645. La pension n'est jamais acquise à la femme contre laquelle a été prononcée la séparation de corps.

Elle n'est pas non plus acquise à la femme divorcée, alors même que le divorce a été prononcé par conversion de la séparation de corps prononcée aux torts dii mari (V. Cons. d'Et. 24 juin 1914, 3' espèce, Bec. Cons. d'Etat, p. 754).

646. La veuve d'un marin ne peut jouir de la pension dérivée qu'autant qu'elle a, soit quarante ans d âge, soit un ou plusieurs enfants laissés à sa charge et issus de son mariage avec le marin dont dérive son droit, mais elle continue à jouir de la pension eu cas de décès des enfants.

647. En cas de remariage, la femme perd son droit à la pension, si le dernier mari est lui-même pensionné de l'Etat, de la Caisse des invalides ou de la Caisse de prévovance (Cons. d'Et.,13 mars 1918, Bec. Cons. d'Etat, p. 247); ... ou s'il acquiert l'une de ces pensions postérieurement au mariage (Cons.

d'Et. 30 juin 1917, Bec. Cons. d'Etat, p. 471; 30 oct. 1917, ilml., p. 661; 13 mars 1918, ibid., p. 247).

Si la femme redevient veuve sans pension du iJait de son dernier mari, ou en cas de divorce, ou de séparation de corps et tant qu'il n'y a pas reprise de la vie commune.

elle recouvre pour l'avenir ses droit! à la première pension (Cons. d'Et. 20 juin 1917, Bec. Cons. d'Etat, p. 471).

648. .^ux termes de l'art. 24, § 3, les veuves ne peuvent cumuler deux pensions sur la Caisse des invalides; elles ont seulement le droit d'opter.

Les veuves peuvent, au contraire, cumuler une pension sur la Caisse des invalides avec une pension civile ou militaire ou avec un traitement civil d'activité.

649. Les veuves nécessiteuses et non remariées d'inscrits maritimes morts en mer ou après quinze ans de navigation révolus, même antérieurement à la promulgation de la loi du 14 juill. 1908, ont droit à un secours annuel de 100 francs, lorsqu'elles ne jouissent pas d'une pension sur l'Etat, la Caisse des invalides ou la Caisse de prévoyance (art. 8, §7).

650. La veuve en premières noces d'un inscrit qui se remarie et perd ainsi le bénéfice du secours annuel ne recouvre pas ce bénéfice par le divorce (Cons. d'Et. 4 déc. 1912, Bec. Cons. d'Etat, 1' espèce, p. 11 '(4).

651. La pension dérivée de la veuve d'un inscrit, comme la pension de la veuve d'un militaire ou d'un marin, constitue un droit personnel, indépendant de la liquidation de la pension du mari (Av. Cons. d'Et. 21 mars 1S,S2, Bull. off. mar. 1882, p. 793; Cire. min. mar. 15 juin 1882, ibid., p. 791).

Par suite, elle est liquidée d'après la paye et le brevet dont le mari était titulaire au moment de l'ouverture du droit de la vi uve, c'est-à-dire au moment du décès du mari (Mêmes av. et cire), et conformément au tarif déterminé par la législation en vigueur à la même époque (Mêmes av. et cire).

652. La pension dérivée peut être accordée à la femme du marin disparu en mer ou présumé péri corps et biens, pourvu qu'une proposition de pension ait été établie en sa faveur, après autorisation du ministre de la Marine délivrée sur un des procès-verbaux de disparition, attestations de perte en mer ou autres pièces justificatives (Cire. min. mar. 4 sept. 1838, Annales marit. 1838, p. 898; 23 août 1842, ibid., 18i2, p. 925; 13 sept. 1869, Bidl. ojf. mar. 1869, p. 187; 31 mai 1S83, ibid., 1883, p. 858j.

En cas de présomption de perte corps et biens, les services du marin sont arrêtés à la date des dernières nouvelles (Dép. min. mar. 11 janv. 1886, Servant, Manuel des pensions, n» 90).

653. Les veuves des marins morts titulaires d'une pension proportionnelle ont droit à une pension égale à la moilié de la pension proportionnelle, dans les conditions fixées par l'art. 8, SI, 3, 4, 5 et 6, et par l'art. 9 (L. 14 juill. 1908, art. II, § 3).

654. La veuve n'ayant droit à la réversion de la pension proportionnelle qj-ie si son mari est mort titulaire de cette pension, une veuve dont le mari est décédé, après avoir demandé une pension proportionnelle, n'a pas drciil à la réversion de cette pension, si la décision du minisire concédant la pension au mari est intervenue postérieurement au décès (Cons. d'Et. 5 avr. 1911, 2« espèce. Bec. Cons. d'Etat, p. 420), quelle que soit la cause du retard et quaud bien même l'instruction de la demande aurait duré plus d'un an (Cons. d'Et. 21 juin 1911, 3" espèce. Bec. Cons. d'Etat, p. 691; 14 févr. 1912, ibid., p. 203 ; 30 oct. 1912, 1^' espèce, ibid., p. 1005).

656. — IL Orphelins. — L'art. 10 de la loi du 14 juill. 1908 accorde aux orphelins de marins un secours annuel et temporaire.

Les orphelins n'ont droit au secours annuel qu'autant qu'ils sont mineurs de seize ans (L. 14 juill. 1908, art. 10. g 1).

Il faut, d'ailleurs, qu'ils soient légitimes, ou légitimés, ou qu'étant naturels, ils aient été reconnus avant la date de la concession de la .pension (L. 14 juill. 1908, art. lO, § 2;.

N'ont pas droit, en conséquence, au secours annuel les enfants naturels non reconnus ou adoptifs.

656. Le droit au secours annuel est subordonné au fait que le père est décédé litiilaire d'une pension sur la Caisse des invalides de la marine ou en possession de droits à cette pension (L. 14 juill. 1908, art. 10, § Ij.

657. D'autre part, n'ont pas droit au secours annuel les orphelins d'un ancien marin décédé en possession d'une retraite proportionnelle, s'il n'a pas accompli trois oeuts mois de navisation (Cons. d'Et. 22 janv. 1913, Rec. Cons. d'Etat, p. 89).

Mais lorsqu'un inscrit de son vivant demande une pension et que sa demande est rejetée, s'il décède ultérieurement de la maladie sur laquelle il fondait sa demande, sa veuve est recevable à former une demande de pension fondée sur le même motif, à condition de la présenter moins d'un an après le décès (Cons. d'Et. 10 déc. 1913, 2= espèce, Rec. Cuiis. d'Etat, p. 1220).

658. Le droit au secours annuel des orphelins s'ouvre lorsque la mère est décédée ou déchue de ses droits (art. 10, § 1), ou encore inhabile à recueillir la pension dérivée.

659. Lorsqu'il existe à la fois une veuve ayant droit à pension et des enfants d'un ou de plusieurs autres lits, ou des enfants naturels reconnus, âgés de moins de seize ans, la pension allouée à la veuve par l'art. 8 de la loi du 14 juill. 1908 est partagée entre ces enfants et la veuve.

660. Aux termes de l'art. 9, §2, la pension est partagée également et par tète entre tous les enfants et la veuve, cette dernière ayant droit à deux parts.

La part de chacun des enfants des précédents lits ou des enfants naturels est inscrite à son nom ; celles des enfants de la veuve forment avec les deux parts de la veuve la pension de celle-ci.

m aucun cas, la pension de la veuve ne peut être inférieure à la moitié de la pension totale, l'autre moitié de la pension étant partagée entre les enfants des autres lits ou les enfants naturels.

Les parts des enfants qui décèdent ou atteignent l'âge de seize ans accroissent la part de la veuve.

661. La quotité du secours auquel ont droit les orplielins est égale , quel que soit kur nouibre, à la pension que la mère aurait obtenue ou aurait été susceptible d'obtenir.

Toutefois ce secours est indépendant de l'existence du droit de la mère et n'eu constitue pas la réversion (\ote Cons. d'Et. 25 févr. 1896, Servant, Manuel des pensions, n» 104).

11 est partagé par égales portions entre les orphelins mineurs.

662. 11 est payé jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de seize ans, la part des mineurs ayant atteint cet .âge étant réversible sur les autres (L. 14juill. 1908, art. 10, § 3).

Mais les orphelins ne sauraient réclamer la continuation du supplément pour enfant accordé à leurs parents (Cire. min. mar. 9 déc. 1834, Bull. o/f. mai:, 1834, p. 755).

663. Lorsque, au moment de son décès, un marin laisse une veuve sans enfants et ayant moins de quarante ans, les orphelins mineurs issus d'un mariage antérieur recueillent intégralement le recours annuel.

Mais .lors de la concession, il est stipulé expressément que ce secours sera réduit à la portion réglementaire le jour où la veuve atteindra sa quarantième année (Av. Cons. d Et. 28 juill. 1891, Bull. otf. mar., 1891, p. 285 ; Cire. min. mar. 17 août 1891, ibid.,

664. Dans le cas où un marin meurt en laissant une veuve déjà titulaire d'une pen-

sion dérivée du chef d'un premier mari et un orphelin mineur issu du mariage, la pension revenant aux ayants droit du défunt est concédée pour muitié h la veuve et pour moitié à l'orphelin (Av. Cons. d'Et. 4 juin 188y, D.P. 97. 3. 62, note 2-3).

665. Quand l'orphelin atteint sa majorité ou décède auparavant, la pension est reversée en totalité sur la veuve, qui alors doit opter entre cette pension et celle dont elle jouissait déjà du chef de son premier mari (Dép. min. mar. 18 mai 1896, Servant, up. cit., n° 111).

§ 4. — Liquidation, jouissance et payement de la pension.

666. — I. Liquidation. — Lorsqu'un marin qui atteint l'âge de cinquante ans a terminé ses trois cents mois de service, l'autorité maritime l'avertit par écrit qu'il a accompli le temps de service exiaé pour la demi-solde (L. 14 juill. 1908, art. 'l9, § 1).

667. Les marins, veuves ou orphelins qui veulent obtenir la demi-solde, la pension dérivée ou le secours annuel auxquels ils ont droit doivent en faire la demande écrite ou verbale à l'administrateur de l'inscription maritime.

Lorsque l'orphelin est mineur, la demande de secours annuel est formée par le tuteur. En cas d'émancipation, elle est formée par l'orphelin lui-même.

668. L'art. 2 de la loi du 15 avr. 1885, qui impartit à tout marin se trouvant en demeure de faire valoir des droits à pension de se pourvoir auprès du ministre dans le délai maximum de cinq ans, est applicable aux pensions de la Caisse des invalides de la marine (Cons. d'Et. 26 avr. 1913, 1" espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 1314), ainsi qu'aux pensions dérivées de la demi -solde (Cons. d'Et. 10 janv. 1912, 3= espèce, Rec. Cnns. d'Etat, p. 18; 28 févr. 1912, 4» espèce, ibid., p. 271).

669. En vertu de l'art. 8 de l'ordonnance du 27 août 1817, les propositions de demisoldes ou de pensions dérivées sont soumises à l'examen de la section de la guerre, de la marine, des Ënances et des colonies pour qu'elle donne son avis.

Las demi-soldes et les pensions dérivées sont concédées par décision du ministre de la Marine, au moyen de l'apposition de sa signature sur les états de propositions.

670. Les décisions de concessions de chaque année sont comprises dans un état général, soumis au chef de l'Etat, dans le premier semestre de l'année suivante et approuvé par un décret unique, en exécution de l'art. 13 du règlement du 17 juill. 1816 et de l'art. 15 de l'ordonnance du 27 août 1817, qui renvoie à l'art. 33 de la loi du 25 mars 1817, décret contresigné par le ministre de la Marine seul et inséré au Bulletin des lois.

Ce décret ne constitue, d'ailleurs, qu'une mesure de ratification, les demi-soldes et les pensions dérivées étant légalement allouées aux ayants droit par le fait de la décision de concession (Dép. min. mar. 28 mai 1889, Servant, op. cit., n» 137).

671. Pour la liquidation des pensions sur la Caisse des invalides des inscrits maritimes d'origine étrangère ou de leurs veuves et orphelins, il est tenu compte, dans le calcul des trois cents mois de navigation exigés, du temps d'embarquement sur bâtiment français antérieur à la naturalisation pendant lequel l'intéressé a eifectué des versements à la Caisse des invalides (L. 14 juill. 1908 art. 33).

Mais on ne peut faire entrer en compte le temps d'embarquement passé par un inscrit étranger, antérieurement à sa naturalisation, sur un bateau de nationalité étrangère, et pendant lequel il a eifectué les ver-

sements réglementaires à la Caisse des invalides (Cuns. d'Et. 25 juin 1&13, Rec. Cons. d'Etnt, p. 752).

672. Les pensions de demi -solde et les pensions dérivées sont inscrites sur un registre permanent ouvert à l'établissement des Invalides de la marine.

673. En principe la jouissance de la pension part du 1" janvier de l'année de concession (V. Décis. présid. 7 oct. 1885, Bull. o/f. mar., 1885, p. 786 et D.P. 98. 3. 4, note 1); ... A moins que l'inscrit ne soit présent au service de l'Etat au moment où il accomplit la durée de services lui donnant droit à la demi-solde, auquel cas la jouissance de celleci part du jour de la cessation de la solde d'activité (Cire, min mar. 18 oct. 1885, Bull. of]. mar. 1885, p. 786).

674. Lorsque le retard de la liquidation de la pension provient de causes indépend.intes de la volonté de l'intéressé, c'est-àdire soit de la faute ou négligence de l'Administration , soit de force majeure, il y a lieu à rappel d'arrérages à compter du l'f janvier de la première année qui a suivi la demande de pension et pendant laquelle les droits de l'intéressé auraient dû être constatés (Décis. présid. 7 oct. 1885, précitée ; Cire. min. mar. 12 oct. 1885, Bull. off. mar., 1885, p. 787 ; Cons. d'ut. 22 févr. 1895, 2« et 3« espèces, Rec. Cons. d'Etat, p. 180; 1" août 1902, D.P. 1904. 3. 31. — V. aussi Cons. d'Et. 31 juill. 1896, D.P. 98. 3. 4).

675. Le point de départ de la pension dérivée des veuves ditlère : ... 1° selon que celles-ci ont ou non quarante ans d'âge; ... 2" Selon que le mari était ou non titulaire do la demi -solde.

A l'égard des veuves ayant quarante ans d'âge ou mères d'un ou plusieurs enfants, la pension court soit du lendemain du jour du décès, si le mari était titulaire d'une pension sur la Caisse des invalides, soit du jour du décès si le mari est mort en possession de droits à ladite pension (art. 21, § 2 et 3).

A l'égard des veuves âgées de moins de quarante ans et n'ayant pas d'enfants, la pension court : ... 1» du jour où elles ont atteint cet âge, si le mari était mort titulaire de la demi-solde ou en activité de service à l'Etat (Av. Cons. d'Et. 14 mai 1889, Servant, Manuel des pensions, n» 98; Cons.

d'Et. 31 juill. 1898, D.P. 98. 3. 4); ... 2» Du 1" janvier qui suit l'année où elle ont eu quarante ans si le mari est décédé en possession de droits à la demi- solde (Av. Cons. d'Et. 14 mai 1889, précité).

676. La jouissance du secours annuel alloué aux orphelins court, soit du lendemain du jour du décès, si le père était titulaire d'une pension, soit du jour du décès si le père est mort en possession de droits à pension (art. 21', § 4).

677. Les pensions et les secours sur la Caisse des invalides et les arrérages des pensions sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de dette envers l'Etat ou pour pension ajimentaire. soit entre ascendants et descendants conformément aux art. 203 et 2Uô C. civ., soit par le mari à sa femme conformément à l'art. 314 C. civ. (L. 14 juill. 1908, art. 26).

Les saisies ou retenues peuvent être faites à concurrence du cinquième s'il s'agit de débet envers l'Etat, et du tiers s il s'agit d'obligations alimentaires (L. 14 juill. 1908, art. 26).

678. Le droit soit à l'obtention, soit à la jouissance des demi -soldes de pensions dél'ivées est suspendu, conformément aux dispositions de l'art. 28 de la loi du 18 avr. 1831 : ... 1» par la condamnation à une peine afilictive ou infamante ; ... 2» Par la perte de la qualité de français ; ... 3» Par la résidence en pays étranger sans autorisation.

L'em.barquement sur un navire fr-inçais, ou, avec l'autorisation de l'administration de

l'inscription mai itime, sur un navire étranper, n'est pas considéré comme résidence à lûlranKer L. It juill. 1908, art. 28).

679. Le payement de 'la demi -solde est également suspendu lorsque le demi-soUlier est ailmis dans un service militaire ou dans un service dont il ne peut cumuler le traitement d'activité avec sa demi-solde.

Il appartient au ministre de la marine de prononcer la suspension du payement des arriTjges en cas de suspension de jouissance de 1.1 pension.

680. .^ux termes de l'art. 27 de la loi du 14 juill. l'JOiS, lorsqu'un pensionnaire sur la Caisse des invalides est, par suite de coiuiamnation ou pour lout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arrérages de ladite pension, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due au pensionnaire.

681. — II. Payement. — Les arrérages de la pension courent : ... 1» à partir du jour où l'intéressé a accompli trois cents mois de services, s'il est, à cette date, âgé d'au moins cinquante ans; ... i!» .\ partir du jour où il a atteint l'âge de cinquante ans, s'il a parfait trois cents mois de services antérieurement à cet âge; ... 3» A partir du l" janvier de l'année pendant laquelle la pension est concédée si, étant ,îgé de moins de cinquante ans, il a été reconnu atteint d'infirmités évidentes qui le mettent dans limpossibililé de travailler; ... 4» A partir du jour où la pension a été concédée quand il s'agit de pension proportionnelle.

682. Les arrérages des pensions se prescrivent par trois ans (L. 14 juill. 1008, art. 22j. A l'égard des pensions qui n'ont encore donné lieu à aucun payement, cette prescription court du jour de la décision ministérielle accordant ou rejetant la pension.

683. Aux termes de l'art. 24, une pension sur la Caisse des invalides de la marine ne peut se cumuler avec un traitement militaire d'activité, conduisant ,i une pension S forme mililaire, ni avec une pension Militaire ou à forme militaire, à moins que cette pension n'ait été concédée pour des services non compris dans la liquidation de la pension sur la Caisse des invalides. Mais elle peut se cumuler avec une indemnité, non sujette à retenue, payée par le département de la .Marine.

684. Lorsque aucun service civil n'a été admis dans le calcul de la pension, celle-ci peut se cumuler avec un traitement d'activité conduisant à une pension civile ou avec une pension civile (art. 24, § 2).

Art. 5. — Pensions sur la Caisse de prévoyance entre marins français.

685. La loi du 21 avr. 1898 (D.P. 98. 4. 80) a institué une Caisse nationale de prévoyance contre les risques et accidents de la profession de marin , aujourd'hui régie par la loi du 29 déc. 19lJ,î.

La Caisse de prévoyance, bien qu'annexée à la Caisse des invalides de la marine, a une existence indépendante (L. 29 déc. 1905, art. 1), et est investie de la personnalité civile (Même loi, art. 2. § 1).

686. Tous les inscrits maritimes, à partir de l'Age ilc dix ans, font obligatoirement partie de la Caisse de prévovance iL. 21 avr. 1898 et 29 déc. 1905, art. 1, "g 2), ainsi que le per.sonnel non inscrit embarqué sur tous les bâtiments de mer français autres que les navires de guerre ou ceux exclusivement aflectés à un service public (L. 29 déc. 190.">, an. 1, §2).

687. — I. Nature des pensions. — La loi distingue deux sortes de pensions d'infirmité selon que l'incapacité de travail dont

est atteint le participant est absolue et permanente ou que, tout en étant permanente, elle n'est que partielle.

688. Lorsque l'incapacité de travail qui résulte do blessures ou maladies ayant leur cause directe dans un accident ou un risque de profession est absolue et permanente, les participants à la Caisse de prévoyance ont droit à une pension d'infirmité du premier degré.

Si l'incapacité de travail, tout en étant permanente, n'est que partielle, ils reçoivent une pension d'infirmité du deuxième degré.

Enfin, si l'incapacité de travail n'est que temporaire, les intéressés reçoivent, pendant toute sa durée, une indemnité journalière calculée d'après le taux de la pension d'infirmité du premier degré.

689. Le marin atteint d'une incapacité temporaire de travail ayant sa cause directe dans un risque de sa profession a droit à une indemnité, alors même que cette incapacité n'est pas absolue, mais partielle (Cons. d'Et. 7 août 1909, D.P. 1911. 3. 86).

690. Lorsqu'un marin est atteint d'une infirmité préexistante, il y a lieu, dans l'appréciation des conséquences du nouvel accident, de tenir compte de l'existence de l'infirmité antérieure (Cons. d'Et. 6 mars 1912, i" espèce, liée. Cons. d'Etat, p. 314 ; 20 déc. 1913, 3« espèce, ibid., p. 1314).

691. L'indemnité journalière est, en principe, accordée pour une durée de quatre mois.

Lorsque, ce délai expiré, l'incapacité de travail subsiste, l'indemnité journalière peut, sur avis conforme de la commission de visite, être transformée par le ministre de la Marine en une indemnité renouvelable de six en six mois.

Au bout de trois ans, l'indemnité est supprimée ou convertie, après nouvelle visite, en pension d'infirmité (L. 1905, art. 21,

692. L'indemnité renouvelable ne peut être versée que pour trois ans à compter du début de l'alfection qui a entraîné l'incapacité de travail ou à compter de la cessation du salaire; ce terme ne peut être prolongé par le fait que l'intéressé a pu reprendre de façon intermittente la navigation pendant ce laps de temps (Cons. d'Et. 30 mars 1915, 2« espèce, Rec. Cons. d'Elal , p. 115).

693. Si l'incapacité permanente partielle dégénère, dans les deux ans, en incapacité permanente et absolue par suite d«s conséquences de l'accident primitif, le marin a droit à la revision de sa pension et à l'allocation d'une pension d'infirmité du premier degré (art. 5, § 6).

694. Le fait qu'un marin a obtenu, à la suite de son examen par la commission de visite, une indemnité renouvelable ne lui ouvre pas un droit à pension, si l'affection constatée n'est pas la conséquence d'un risque de la profession (Cons. d'Et. 14 mai l'Jli'.t, Rec. Cons. d'Etat, p. 500),

695. Le titulaire d'une pension d'infirmité du deuxième degré qui, ayant continué à naviguer professionnellement, n'a pu parvenir a réunir, à l'âge de cinquante-cinq ans accomplis, le temps de navigation exigé pour avoir droit à une pension de demi -solde, a droit à la transformation de sa pension d'infirmité du deuxième degré en une pension d'infirmité du premier degré (art. 10, § 3).

Mais le marin qui a cessé de naviguer depuis qu'il est titulaire d'une pension do la Caisse de prévoyance n'est pas fondé à demander la conversion de sa pension d'infirmité de 2' classe en pension de 1" classe (Cons. d'Et. 26 juin 19lj8, 8» espèce, D.P. 1910. 3. 1 ; 29 février 1917, Rec. Cons. d'Etat, p. 189), alors même que cette interruption a été occasionnée par la maladie (Cons. d'Et. 29 févr.

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