‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 29 sur 444 · Constatation de l'état de santé · texte numérisé non relu

Constatation de l'état de santé

— Les inscrits maritimes peuvent, aux termes de l'art. 5, ^ 5. de la loi de 1905, modifié par la loi dii 18 janv. 1918 !BuU. lég. Dalloz, p. 42), pendant deux ans à compter de leur débarquement et malgré plusieurs embarquements ultérieurs, conserver leurs droits et ceux de leurs ayants cause, en faisant constater, avant chacun de ces nouveaux embarquements, leur état de santé par le médecin désigné par l'autorité maritime.

En conséquence, un marin, pour obtenir une pension sur la Caisse de prévoyance, ne peut se fonder sur ce que l'infirmité qui le met dans l'impossibilité de continuer à navig'uer avait été contractée dans un embarquement autre que le dernier, alors qu'avant de se rembarquer il n'a pas fait constater son état de santé dans les formes prescrites par l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1905 (Cons. d'Et. 13 nov. 1908. D.P. 1910. 3. 55; "7 mar» 1917, Bec. Cons. d'Etat, p. 216).

707. Tout renouvellement du rôle d'équipage doit être regardé comme le point de départ d'un nouvel embarquement (Cons.

d'Et. 12 juin 1912. Bec. Cons. d'Etat, p. 653), que ce renouvellement ait lieu à chaque voyage pour les bateaux armés au long cours ou" tous les ans pour ceux armés »u cabotage ou à la petite pêche (Cons. d'Et. 5 août 1913, 5» espèce, Bec. Cons. d'Etat, p. 1001 j. Par suite, un inscrit maritime qui, ayant contracté un refroidissement à bord d'un navirt, a continué à servir à bord de ce navire, après renouvellement du rôle d'équipage, sans avoir fait constater son état de santé, n'a pas droit à pension (Cons. d'Et. 12 juin 1912, précité). N'a pas non plus droit à pension la veuve dont le mari atteint de bronchite chronique a été rayé du rôle d'équipage d'un remorqueur, puis s'est fait réinscrire trois mois après, sans faire constater son état de santé avant ce réembarquement au cours duquel a eu lieu le décès (Cons. d'Et. 7 févr. 1912, 2« espèce. Bec. Cons. d'Etat, p. 158), ou la veuve d'un inscrit maritime mort des suites de maladie contractée lors d'un naufrage, alors que postérieurement à ce naufrage' ce marin a eli'ectué plusieurs embarquerùents sans avoir fait préalablement constater son état de santé (Cons. d'Et. 21 juin 1911, 4' espèce. Bec. Cons. d'Etat, p. 692. — V. également Cons. d'Et. 18 janv. 1911, 3« espèce. Bec. Cons. d'Etat, p. 42 ; 15 mars 1911 , h' espèce, ibid., p. 326 1.

Mais le fait qu'un marin décédé des suites d'une maladie contractée à bord aurait passé quelques jours à terre, après lesquels il a repris son service à bord du même bâtiment, ne constitue pas un nouvel embarquement aux termes de l'art. 5, § 5, de la loi de 1905, nécessitant, avant de remonter à bord, un examen médical, et, par suite, sa veuve n'est pas déchue du droit à pension iCons. d'Et. 16 juill. 1909. D.P. 1911. 3. 66; 25 oct. 1911, Bec. Cous. d'Etat, p. 981).

708. D'autre part, a droit à pension la veuve d'un marin décédé des suites dune maladie contractée au cours de son dernier embarquement, alors même que le germe en serait antérieur à ce dernier embarque-

ment et n'a pas été constaté auparavant, la constatation n'ayant pu être faite que lorsque la maladie s'est' révélée (Cons. dEt. 5 déc. 1908, D.P. 1910. 3. 55 ; 17 nov. 1916, 4« espèce, Bec. Cons. d'Etat, p. 464).

709. Lorsqu'un marin, débarqué pour cause de maladie, guérit et est atteint de la même maladie aux suites de laquelle il succombe, le ministre de la Marine, pour refuser une pension à sa veuve, ne peut se fonder sur ce qu'avant son embarquement le marin n'a pas fait constater son état de santé (Cons. d'Et. 10 juill. 1908, D.P. 1910. 3. 20; 7 janv. 1916, 4« espèce, Bec. Cons. d'Etat,

710. — m. Droits des veuves et des orphelins. — Les veuves des participants qui sont tués ou périssent par suite des causes et dans les conditions prévues à l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1905, ou qui meurent des conséquences des blessures ou des maladies énoncées à cet article, ont droit à pension pourvu que le mariage soit antérieur à l'oricfine de ces blessures ou maladies (art.'^e, § 1).

La loi n'exige pas que la veuve ait un âge déterminé ou ait des enfants de son mariage avec le marin dont dérive son droit.

711. Si la femme titulaire d une pension se remarie et redevient veuve, elle ne peut prétendre, du chef de son second mari, à une deuxième pension de même nature que la première, elle peut seulement opter pour celle qui lui paraît la plus avantageuse (art. 6, § 3).

Les veuves des participants, morts en possession d'une pension, ont elles-mêmes droit à pension lorsque le mariage est antérieur à l'accident ou à la maladie qui a déterminé l'octroi de cette pension (art. 6,

La femme d'un marin de commerce frappe d'une insolation en cours d'embarquement à la suite de laquelle il a été interné dans un asile d'aliénés n'est pas recevable à demander une pension , n'ayant pas de droit personnel à pension et n'ayant pas qualité pour agir au nom de son mari (Cons. d'Lt. 22 mars 1907, 3« espèce. Bec. Cons. d'Etat, p. 297).

712. Après le décès du père et de la mère ou lorsque la mère se trouve déchu» de ses droits à la pension, les orphelins des participants décédés dans les conditions déterminées par la loi de 19<J5, ou en possession dune pension d'infirmités reçoivent, aux termes de l'art. 7 de la loi du 29 déc. 1905. un secours annuel.

Ce sscours est égal à la pension que le père avait ou aurait obtenue, et ce quel que soit le nombre des orphelins. Il est payé jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint seiie ans.

713. Les orphelins ont également droit à ce secours, lorsque la pension de veuve devient libre par suite d option. Mais les arrérages du secours sont payables à la mère tutrice des orphelins.

714. Les enfants naturels reconnus avant l'origine de la blessure ou de la maladie d'où procède le décès participent au secours dans la même mesure que les enfants légitimes (art. 7, § 3).

716. A mesure que les aînés atteignent seize an.<i, leur part est reversée sur les plus jeunes.

Ln cas de coexistence d'orphelins de différents lits venant en concours entre eux ou avec la veuve, le secours est divisé comme en matière de pension de demi-solde.

716. — IV. Droits des ascendants. — Lorsque les participants ne laissent après eux ni mineurs, ni orphelins, chacun de leurs ascendants au premier degré, et ayant atteint l'âge de soixante ans. a droit, aux termes de la loi du 29 déc. 1905, à l'allocation d'un secours annuel et viager fixé con-

fcrincmonl au tarif annexé à cette loi (art.9,§1 ).

717. Pour avoir droit à cette allocation, il faut que les ascendants aient pu exiger du participant une pension alimentaire (L. 29 dtc. IDiC), art. •>, § 3).

Ainsi n'a pas droit à un secours annuel et viager sur la l^aisse de prévoyance le père d'un malin qui est titulaire d'une pension de demi-solde et qui, à raison des ressources assurées à son ménage comparées à celles de son lils, n'aurait pu réclamer à ce dernier une pension alimentaire (Cons. d'Et. 26 déc. 19US, D.P. 1910.3. 75; 12 juill. 1911, D.P. 1913. 3. 1-2G; 14 iir.c. 1910, D.P. 191.'!. 3.5; 8 févr. 1911, D.P. iOid. —V. aussi Cons. d'Et. 25 janv. 1911, 4' espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 91 ; 22 févr. 191 1, 1« espèce, ibid., p. 222; 8 avr. 1911, i/>id., p. 484; 31 mai 1911, 3« et 4« espèce, ibid., p. (557 ; 19 juill. 1911, 3« espèce, ibid., p. 839).

De même, un secours annuel ne peut être alloué, quelle que soit la modicité de leurs ri'ssources, au.\ parents d'un novice qui a péri par suite d'un accident ; à raison de la modicité des salaires de leur lils ils n'auraient pu lui réclamer uue pension alimentaire (Cons. d'Et. 22 juin l'.UÛ, D.P. 191 2. 3. 39).

718. La mère naturelle d'un enfant non reconnu de son vivant conformément à l'art. 334 C. civ., n'ayant pas été en droit de lui réclamer une pension alimentaire, n'a pas droit à un secours annuel (Cons. d'Et. 12 nov. 1900, D.P. 1911. 3. 95 ; 3 déc. 1913, 2" espèce, Hec. Cons. d'Etat, p. 1194).

719. La mère d'un inscrit maritime mort par suite d'un accident se rattachant à sa profession de marin, sans laisser ni veuve, ni orphelin, n'a pas un droit immédiat au secours annuel et viager, alors qpe son mari, ayant des ressources personnelles, peut s'acquitter envers elle de l'obligation alimentaire. Mais si, en raison de son défaut de ressources personnelles, elle eiit été en droit, lors du décès de son mari , de réclamer à son fils une pension alimentaire, il y a lieu d'opérer la liquidation à son prolit d'un secours annuel et viager, dont les arrérages ne lui seront payés qu'à compter de la dissolution du mariage (Cons. d'Et. 31 mai 1911, 2* espèce, Bec. Cons. d'Etat, p. 657; ,5 juill. 1911, D.P. 1913. 3. 70; 5 août 1911, 8« espèce, ibid., p. 942; 13 déc. 1911, ibid., p. 1182; 20 déc. 1911, 3« espèce, ibid., p. 1215; 5 mai 1913, 4» espèce, ibid., p. 315; 7 mai 1913, ibid., p. 510; 11 juin 1913, 2« et 3" espèces, ibid., p. 648; 5 août 1913, 6« espèce, ibid., p. 1(K)1 : 6 août 1915, 2« espèce, ibid., p. 2793; 17 déc. 1915, i' espèce, ibid., p. 352).

Mais le droit au secours annuel et viager étant personnel, le fait que le mari actuellement décédé était titulaire d'un secoiirs par suite de la disparition de son fils ne dispense pas la mère de faire, à peine de déchéance, une demande de secours dans le délai de deux ans (Cons. d'Et. 5 avr. 1911, D.P. 1913. 3. 70).

720. Lorsque les ascendants d'un inscrit maritime, mort des suites d'une maladie se rattachant aux risques de la profession de marin, sont âgés de moins de soixante ans, mais remplissent les autres conditions prévues par la loi pour avoir droit à un secours viager, ce secours doit être liquidé à ieur prolit, le payement des arrérages étant suspendu jusqu'au jour où ils atteindront leur soixantième année (Cons. d'Et. 5 févr. 1913, 2« espèce. Bec. Cons. d'Etat, p. 162).

721. Si, lors de la requête à fin d'allocation , la mère d'un inscrit n'est pas âgée encore de 60 ans, il y a lieu de renvoyer devant le ministre pour la liquidation d'uu secours, dont les arrérages ne lui seront payés que lorsqu'elle aura atteint l'âge légal, si, à cette époque, il résulta de la comparaison dçs ressources dont elle dispose avec celles dont jouissait son fils lors de son décès qu'elle serait eu droit d'obteuir une pension

alimentaire (Cons. d'Et. 20 oct. 1916,3" espèce, Bec. Cons. d'Etat, p. 406).

722. En cas de prédécès de l'un des ascendants ou de décès consécutif des deux ascendants au premier degré, le secours qui aurait été attribué ou a été attribué à chacun des ascendants décédés est reporté sur les ascendants de degrés supérieurs de la mémo branche, s'il en existe; il est partagé également entre ces derniers, avec réversion sur le ou les survivants (art. 9, .si 2).

Le même ascendant ne peut être titulaire de plus d'un des secours annuel et viager (art. 9, §3).

723. Il appartient au Conseil d'Etat, compétent en matière de pensions, de décider si l'ascendant d'un marin avait droit à une pension alimentaire et, par suite, a droit à un secours annuel et viager (Cons. d'Et. 12 juill. 1911, D.P. 1913. 3. 126).

Mais le fait que le Conseil d'Etat a reconnu le droit d'un ascendant à un secours annuel et viager ne fait pas obstacle à ce que le ministre refuse le payement du secours à raison de l'état des ressources de l'ascendant (Cons. d'Et. 25 janv. 1911, D.P. 1913. 3. .52).

724. — V. Liquidation , jouissance et payement des pensions. — Les demandes de pensions ou indemnités doivent, aux termes de l'art. 20, § l"', être adressées par les participants à l'administrateur de l'inscription maritime, dans ledélai de six mois qui suitle débarquement ou du retour en France, , si le débarquement a eu lieu à l'étranger ou aux colonies, et ce à peine de déchéance.

725. La demande en conversion d'une pension du deuxième degré en pension du premier degré doit, à peine de déchéance, être également présentée dans les six mois qui suivent l'expiration de la période de deux ans (Cons. d'Et. 21 mai 1915, 2« espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 182).

726. Les demandes des veuves, orphelins, ascendants ou tuteurs, doivent être adressées dans le délai d'un au, à partir du jour de la mort du participant ou dans le délai de deux ans à partir du jour de ses dernières nouvelles, s'il a disparu en mer (art. 20, § 2), ou, en l'absence de tout autre document, du jour où les intéressés ont reçu la notification du procès-verbal de disparition (Cons. d'Et. 19 avr. 1907, 2' espèce, D.P. 1909. 5. 47).

En cas de disparition, la demande est instruite dès la décision du ministre de la Marine établissant la disparition du marin ou la perte corps et biens du bâtiment ou de l'embarcation qu'il montait (art. 20, § 3).

727. Les pensions d'infirmités, les pensions de veuves et les secours aux orphelins ou aux ascendants sont concédées conformément aux règles applicables aux pensions de demi-solde (art. 27).

728. Aux termes de l'art. 10 de la loi de 1905, « les pensions et allocations accordées en vertu des articles précédents sont indépendantes des pensions militaires ou civiles, des pensions dites demi-soldes ou dérivées de la demi -solde, ainsi que des secours d'orphelins accordés sur les fonds de l'Etat ou sur ceux de la Caisse des invalides de 1-. marine ». En ce qui concerne ces derniers, on avait considéré que les pensions accordées par la Caisse de prévoyance procèdent de versements et de ressources spéciales, placés dans une caisse distincte de la caisse de l'Eta (D.P. 1907. 4. 43, note 3). Mais, ainsi qu'on la vu supra, n» 640, le cumul entre les allocations des deux cais.es n'est plus admis aux termes de l'art. 25 de la loi du 14 juill. 1908. Elles ont, en effet, « pour but de se compléter et de parer à des situations en quelque sorte exclusives les unes des autres, la (iaisse des invalides étant chargée d'assurer l'existence de ceux qui ont pu travailler toute Kur vie, et la Caisse de prévoyance de fournir le nécessaire à ceux qu'un

accident professionnel empêche de continuer à ti-availler pour obtenir la précédente pension » (D.P. 1907. 4. 89).

729. Lorsqu'un inscrit est titulaire d'une pension sur la Caisse des invalides de la marine, il ne peut obtenir une pension sur la Caisse de prévoyance qu'à la condition de renoncer à la première, et le choix fait est définitif (Cons. d'Et. 15 juin 1917, Bec. Cons. d'Etat, p. 394).

730. Au cas où un inscrit est titulaire à soixante ans d'une pension du deuxième degré sur la Caisse de prévoyance, la Caisse des invalides lui sert, à partir de ce moment, une pension , non réversible sur la veuve, qui est égale au supplément d'invalidité prévu par le tarif n" 1 de la loi de 1905 et qui s'ajoute à la première pension, à la condition, toutefois, que cet inscrit justifie que lors de la concession de la pension il était atteint d'une incapacité absolue et permanente (Cons. d'Et. 26 juin 1908, 8' espèce, D.P. 1910. 3. 1).

Ce supplément n'est pas dû à l'inscrit qui a opté pour la retraite de demi-solde (Cons. d'Et. 29 janv. 1913, 1" espèce. Bec. Cons. d'Etat, p. 129).

731. Si un inscrit maritime meurt ayant des droits à une pension sur la Caisse des invalides et à une pension sur la Caisse de prévoyance, et sans avoir exercé son choix entre ces deux pensions, la pension du taux le plus élevé est seule acquise à ses ayants droit.

732. Toute condamnation à une peine infamante ou à une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement entraine, pendant sa durée, la suspension du payement de la pension ou autre allocation.

Le payement est repris en cas de réhabilitation, de gr.ice ou à l'expiration de la peine (art. 12, § 3).

Pendant la suspension du payement de la pension ou allocation, la femme ou les enfants de l'ayant droit reçoivent, à sa place, le montant des arrérages correspondant à la période de suspension (art. 12, ^ 4).

733. Les pensions et autres allocations servies par la Caisfe de prévoyance sont, aux termes de l'art. 12, § 1", de laloi de 1905, incessibles et insaisissables.

734. Les pensions et allocations prennent cours, savoir : ... pour les participants embarqués sur des bateaux dont les patrons ou leurs veuves sont propriétaires, du jour de leur mise à terre; ... Pour les autres participants, du jour où ils ont cessé de recevoir leurs salaires, conformément à l'art. 262 du Code de commerce; ... Pour les veuves, les orphelins et leurs ascendants, du jour du décès qui y ouvre des droits ou, au cas de disparition à la mer, du jour des dernières nouvelles (art. 12, S 2).

735. — VI. Constitution et gestion de la Caisse de prévoyance. — La Caisse de prévoyance est alimentée, aux termes de l'art. 2, § 2, de la loi du 29 déc. 1905 :

1» Par la taxe que versent les propriétaires ou armateurs de navires ou de bateaux;

2" Par la cotisation des participants ;

3» Par des dons ou legs de particuliers et par des subsides éventuels des déparlements, des communes, des établissements publics et des associations ;

4» Par une subvention accordée sur les fonds provenant de la retenue de 6 p. 100 sur les primes de la marine marchande et fixée annuellement par le ministre de la Jlarine, dans la limite des deux tiers du montant de ces fonds;

5° Par une retenue qui ne peut dépasser dans aucun cas 50 centimes pour 100 francs sur les marchés à passer pour les dépenses de matériel de la marine;

6» Par les intérêts des capitaux de la caisse ;

7" En cas d'insuffisance de cps ressources, par des avances de l'Etat, non productives

d'inléiêis, remboursables au moyen des ressources ultérieures annuellement versées.

736. Les dons, legs et subsides peuvent être acceptés, alors même qu'ils ont pour afl'eclalion spéciale la concession d indemnités, secours ou pensions supplémentaires, dans des cas déterminés ou au profit de réL'ious expressément désignées (L. 21 avr. 1898 et 29 déc. 1905, art. 2, § 3).

Ces dons , legs et subsides sont acceptés par le ministre de la Marine.

737. La cotisation individuelle à verser varie suivant le grade de l'intéressé et le genre de navigation. Elle est lixée comme suit, par l'art. 3 de la loi : 1» Pour les inscrits ou non inscrits naviguant au long cours, au cabotage international ou aux grandes pèclies :

Personnel officier ou assimilé, 1 fr. pour 100 des salaires portés sur le rôle d'équipage;

l'ersonnel non oflicier, 75 centimes pour llK) des salaires portés sur le rôle d'équipage.

Exception est faite pour les capitaines commandant les navires de commerce, qui payeront en outre la même cotisation sur tous les profits accessoires, tels que, notamment, chapeau, lemise sur les primes. La cotisation de» chefs mécaniciens s'étendra également aux remises qui leur sont attribuées pour économie de cliarbon. En cas de dissimulation ou de fausse déclaration, les cotisations seront portées au triple du montant des omissions constatées.

2» Pour les inscrits ou non inscrits pratiquant le cabotage français, la pèche au large, le bornage ou la petite pêche :

Capitaine, maître, officier ou assimile, 75 centimes par mois ;

Patron et pilote ou. assimilé, 40 centimes par mois ;

Matelot ou assimilé, 30 centimes par mois ;

ISovice ou assimilé, 20 centimes par mois ;

Mûusse ou assimilé, 10 centimes par mois.

738. Les propriétaires ou armateurs de navires ou bateaux armés pour le long cours, le cabotage, la grande pêche, la pèche au large, la petite pêche, le pilotage et le bornage, ainsi que les propriétaires des bâtiments de plaisance munis de rôles d'équipage ou de permis de navigation, sont assujettis au versement d'une taxe égale à 3 fr. 50 pour \00 francs de salaires portés sur le rôle d'équipage pour les inscrits et non inscrits (L. 29 dec. 1905, art. 4, § 1).

Les propriétaires ou armateurs dont les navires ou bateaux sont armés à la part sont astreints au versement d'une taxe égale aux sommes fixps mensuelles payables à la Caisse des invalides (art. 4, ij ij.

739. Le calcul des taxes et cotisations à percevoir a pour base les rôles de désarmement dos navires et embarcations dressés par l'administration delà Marine (art. 19, §1").

740. La réglementation relative au recouvrement des droits dus à la Caisse des invalides de la marine doit être appliquée à la perception des ta-^es et cotisations dues à la Caisse de prévoyance (art. 19, § 2).

741. La Caisse de prévoyance étant chargée du recouvrement des cotisations, aux termes de l'art. 19 de la loi de 1905, le défaut de versement des cotisations imputable à la caisse ne peut entraîner la déchéance du droit à pension (Coos. d'Et. 11 déc. 1908, 3« espèce, D.P. 1910. 3. 70: 2 avr. 1909, Bec. Cons. d'Etat, p. 397), mais la pension ne peut être accordée qu'à ciiarge par l'intéressé d'acquitter les cotisations dues (Cons. d'Et. 2 avr. 1009, précité).

742. Les fonds de la Caisse de prévoyance sont employés en rente sur l'Etat, en valeurs du Iréscr et en obligations garanties par l'Etat lart. 22, S 1").

743. Il est tenu à 1 administration centrale de l'établissement des Invalides de la

IUJ>. phai. Dalloz. — 1X4

marine, conformément à l'art. 23 de la loi de 1905, un grand -livre sur lequel sont enregistrés les pensions et secours annuels au fur et à mesure de leur constitution.

744. Les arrérages des pensions viagères et des secours annuels de la Caisse nationale de prévoyance sont payés par trimestre sur la production d'un certificat de vie (art. 24).

745. Les pensions et secours annuels sont rayés du grand-livre après trois ans de non-réclamation des arrérages, ou lorsque les héritiers ou ayants cause des pensionnaires n'ont pas produit les justifications de leurs droits dans les trois ans qui suivent la date du décès de leurs auteurs (art. 25, § 1").

En cas de rétablissement des pensions ou secours annuels, il ne peut y avoir lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation.

Les arrérages de pensions non payés, mais réclamés dans les trois ans qui ont suivi le décès du pensionnaire, ne sont passibles que de la prescription quinquennale (art. 25, §3).

746. La gestion de la Caisse de prévoyance est assurée par le ministre de la Marine, par l'intermédiaire des fonctionnaires et agents ayant l'administration et la gestion de la Caisse des invalides de la marine.

Le contrôle financier de la Caisse appartient à la commission supérieure de l'établissement des Invalides de la marine (art. 17).

747. Auprès du ministre de la Marine existe un conseil d'administration de la Caisse de prévoyance , composé, outre le directeur de la marine marchande et l'administrateur de l'établissement des Invalides, de deux sénateurs et de deux députés, nommés par le ministre de la Marine, de deux représentants du conseil supérieur de l'établissement des Invalides, désignés par ce conseil , d'un conseiller d'Etat et d'un conseiller à la Cour des comptes, nommés par le ministre de la Marine, de cinq représentants de l'armement et de cinq représentants des participants nommés par leurs comités ou syndicats respectifs, à raison d'un capitaine au long cours, un représentant des officiers mécaniciens, un inscrit du ponton de la machine, un agent du service général et un pêcheur, tous ces membres étant nommés pour trois ans (art. 18).

748. D'après l'art. 11, § i", de la loi du 29 déc. 1905, les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à ce que les participants, leurs ayants cause ou la Caisse de prévoyance subrogée à leurs droits poursuivent les personnes responsables des accidents ou maladies.

Par dérogation aux art. 1384 c. civ. et 210 c. com., l'armateur ou le propriétaire du navire est alfranchi de la responsabilité civile des fautes du capitaine ou de l'équipage. Il ne répond que de sa faute personnelle, intentionnelle ou inexcusable, et sous déduction des indemnités et pensions dues par la Caisse de prévoyance.

Cette déduction s'opère également en faveur de tout participant déclaré personnellement responsable envers un autre participant (art. 11, S 2 et 3).

7^49. Les indemnités dues par les tiers viennent, au contraire, en déduction des sommes à payer par la Caisse de prévoyance

C'est là une règle absolue qui ne comporte aucune distinction et que la jurisprudence applique rigoureusement. Ainsi la déduction doit être opérée alors même que l'intéressé n'aurait pas conservé le capital qu'il a reçu à titre d'indemnité et se trouverait sans ressources. Il ne peut dépendre de l'ayant droit du marin d'en éluder l'application, au détriment de la Caisse de prévoyance, en dépensant immédiatement le capital versé. Il a été décidé, spéci.Tlement, que l'ascendant d'un marin victime d'un accident n'a

pas droit à un secours annuel, alors que l'auteur de l'accident lui a payé, à titre d'indemnité, une somme qui, versée à capital aliéné à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aurait produit quand l'ascendant a atteint soixante ans une rente viagère supérieure au montant du secours annuel demandé (Cons d'Et.l" mai 1912, 2« espèce, sol. impl., D.P. 1915. 3. 12, et la note).

Chap. 3. — Contentieux des pensions.

SECT. i". — Contentieux ordinaire.

750. En principe, toutes les questions que soulève la matière des pensions rentrent dans la compétence administrative.

Toutefois celles qui intéressent l'état des personnes sont de la compétence judiciaire.

751. — I. .4c(es susceptibles de recours. — Il existe deux sortes d'actes administratifs en matière de pensions : ... les uns, qui constituent des actes d'administration pure et relèvent du pouvoir discrétionnaire : accomplis sous la seule responsabilité du ministre dont ils émanent, ils ne peuvent être l'objet d'aucun recours. Les autres, qui sont de nature à porter atteinte aux droits des fonctionnaires, sont susceptibles d'un recours par la voie contenlieuse. Cette distinction a été appliquée par la jurisprudence, notamment, au sujet des actes d'admission d'office à la retraite {Wsupra, n°102).

752. L'acte par lequel l'.îdminislration refuse de reconnaître un droit dont il appartient à une autorité autre que l'auteur de cet acte de déclarer l'existence ou l'étendue, ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux.

Ainsi le refus d'un ministre de donner suite à une réclamation formée par un fonctionnaire militaire contre le chilfre d'une pension fixée par ilécret n'est pas susceptible de recours (Cons. d'Et. 4 déc. 1856, D.P. 57. 3. 39; 24 avr. 1885, Rec. Cons. d'Etat, p. 437 ; 27 déc. 1889, ibid., p. 1221 ; 6 avr. 1895, ibUL, p. 350 ; 29 mai 1903, ibid., p. 43Gi.

753. Un ancien marin qui n'avait adressé au ministre de la Marine aucune demande de pension au moment oii ce ministre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une gratification renouvelable, n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat cette décision comme constituant un refus de reconnaître son droit à pension (Cons. d'Et. 13 déc. 1889, i" espèce, sol impl., D.P. 91. 3. 51 j.

Un militaire qui n'avait adressé au ministre de la Guerre aucune demande de pension n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat une décision qui prononce sa mise en réforme avec gratification temporaire comme constituant un refus de reconnaître son droit à pension (Cons. d'Et. 18 mai 1888, D.P. 89. 3. 8U).

D'autre part, lorsque, antérieurement à la décision ministérielle refusant une gratification temporaire de réforme, le militaire n'avait pas adressé au ministre une demande de pension pour infirmités, cette décision n'implique pas un refus de pension (Cons. d'Et. 13 mars 1903, D.P. 1904. 3. 92).

754. Les actes qui constituent de simples mesures d'instruction ou de simples mesures préparatoires, ne faisant pas grief aux intéressés, ne peuvent être l'objet d'un recours contentieux.

Ainsi la décision ministérielle qui refuse d'accorder à un ancien militaire une pension de retraite pour infirmités et l'admet à faire valoir ses droits à pension pour ancienneté de service, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé fasse ultérieurement valoir ses droits et n'est pas susceptible de recours (Cons. d'Et. 21 mars 1883, D.P. 84. 5. 3815 ; 28 févr. 1902, D.P. 1903. 3. 76; 19 nov. 1914, 1" espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 1037).

755. La décision p«r laquelle le commandant de corps d'armée délégué par le ministre, api-ès avis d'un conseil d'enquête, admet d'office à la retraite pour aptitude physique insufBsanle un sous-oflicier commissionné et prescrit qu'une proposilion sera faite pour établir ses droiU à la pension proportionnelle, ne fait pas obstacle à ce que ce sous-officier fasse valoir les droits qu'il prétend avoir à une pension pour inllrmités. et, par suite, celui-ci n'est pa« fondé à en demander l'annulation au Coii»eil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. -28 févr. 1902, D.P. 1903. 3.

De même, la décision par laquelle le ministre de la Guerre refuse de faire procéder à une enquête sur les faits à raison desquels un cerlilicat d'oriiiine de blctfure a été refusé à un oflicier ne met pas obstacle à ce que celui-ci fasse valoir les droits qu'il prétend avoir à une pension et, dés lors, n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'EtattCons. d'Et.31 juin. 1896, U.P. 97. 3. 79).

756. Les actes émanés de fonctionnaires n'ayant pas qualité pour prendre des décisions opposables aui tiers ne sauraient également faire l'objet d'un recours contentieux.

En conséquence, la dépèche du directeur de la dette inscrite n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse (Cons. d'Et. 24 janv. 1890, D.P. 91 3. 62 ; 21 févr. 1896. Rec. Cons. ri'Etat, p 175 V. aussi Cons. d'Et. 7 août 1883 et 27 juin 188V, D.P. 85. 5. 361 ; 6 déc. 1889, D.P. 91. 5. 394'.

757. Les décisions ministérielles qui rejettent les demandes de pension peuvent faire l'obiet d'un recours contentieux au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 22 mars 1895, Rec. Cons. d'Etat, p. 285 ; 8 mai 1896, ibid., p. 381 ; 8 août 1896, ibid., p. 669; 24 janv. 190-2, D.P. 19113. 3. 49; 7 févr. 1902, Rec. Co7is. d'Etat, p. 91).

Mais . pour que la décision puisse être ainsi déférée au Conseil d'Etat, il faut qu'elle statue de façon formelle sur la demande faite par le fonctionnaire.

Ainsi la décision par laquelle un ministre se borne à déclarer qu'il ne peut admettre à la retraite un fonctionnaire qui, à la suite d'un congé non renouvelable, exerce une profession incompatible avec sa fonction, et à engager ce fonctionnaire à solliciter un rappel à l'activité, n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse (Cons. d Et. 8 juill. 1887, D.P. 88. 3. 117).

758. Toutefois, suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, les conclusions priies par le ministre dans ses observations peuvent être considérées comme conitiluant une décision, à la condition, bien entendu, que le ministre ait, en elfet, statué sur le litige (Cons. d'Et. 16 déc. 1887, D.P. 89. 3. lo. — V. aussi Cons. d'Et. 12 févr. 1870, D.P. 70. 3. 108: 21 mars 1879, D.P. 79. 3. 75: 20 janv. 1882, D.P. 83. 3, 50; 21 févr. 1896, Rec. fous. d'£(a(,p.l75; 22 déc. 1916, t6id.,p.558.

Ainsi, au cas de recours contre la dépêche du directeur de la dette inscrite, si, dans ses observations sur le cours, le ministre déclare s'approprier la décision du directeur dt la dette inscrite, il v a lieu de statuer au fond (Cons. d'Et. 21 févr. 1896. précité).

De même, la déclaration d'un ministre, dans ses observations sur un pourvoi formé contre un acte qui n'avait pas statué sur la demande du requérant, que cette demande doit être rejetée, constitue une décision susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 13 déc. 1889, D.P. 91. 3. 51).

759. Sont aussi susceptibles de recours • au Conseil d'Etat : ... les décisions ministérielles oui se réfèrent à des questions de cumul (\. Cons. d'Et. 5 févr. 1909, sol. impl., D.P. 1910. 3. 92; 12 janv. 1917, D.P. 1919.

3. 13), ou qui sont prises en exécution de l'art. 29 de la loi du 9 juin 1853, relatif à la suspension du droit à pension en cas de perte de la qualité de Français.

760. De même la décision par laquelle le ministre do la Guerre refuse à un militaire un congé de réforme n" 1 a pour effet de lui denier tout droit à pension, et est, par suite, susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 17 juin 1881, D.P. 85. 3. 14; 19 mai 1905, D.P. 1907. 3. 21; 23 mars 1906, 2» espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 250; 25 mai l'906, 1™ espèce, ibid., p. 466 ; ; déc. 19(16, ibid., p. 899; 12 févr. 1909, ibid., p. 166 ; 13 mai 1910, ibid., p. 405 et la note ; 31 mai 1910, 1^ espèce, ibid., p. 439 ; 10 mai 1911, 2» (■spèce, ibid., p. .542), le relus par le. ministre d'accorder une gratilication renouvelable ,i un ancien militaire, lorsque ce refus est fondé sur le défaut de relation entre l'inlirmité et les circonstances de services invoquées, impliquant la rejet de la demande de pension, peut également faire l'objet d'un recours (tons. d'Et. 22 mars 1902, D.P. 1903. 3. 90).

761. Le recours contentieux est ouvert non seulement contre les décisions ministérielles portant refus explicite de reconnaître le droit à pension, mais aussi contre celles qui ont pour elïet de mettre obstacle à l'exercice de ce droit.

Ainsi sont susceptibles de recours les décilions ministérielles refusant à des fonctionnaires le droit de verser, sur le montant de certaines allocations, les retenues dont le payement est nécessaire pour que le montant de ces allocations puisse entrer ultérieurement en compte pour la fixation du traitement sur lequel devra être calculée la pension (Cons. d'Et. 14 juin 1878, D.P. 78. 3. 94), ou l'ordre donné par le ministre de restituer des retenues considérées comme indûment effectuées, cet ordre impliquant la négation du droit à pension (Cons. d'Et. 5 mars 19U9, D.P. 1910. 3. 114).

762. Mais n'est pas recevable une demande de pension adressée directement au Conseil d'Etat sans avoir été soumise au ministre de la Guerre (Cons. d'Et. 17 nov. ISKIô. 3« espèce, Hec. Cons. d'Etat, p. 843 ; 5 juinl908, tbirf., p. 636; 28 févr. 1912, 3« espèce, ibid., p. 275; 19 mars 1915, ibid., p. 83 ; 4 févr. 1916, ibid., p. 63.

763. — II. Délai. — Le recours au Conseil d'Etat doit être formé dans le délai de deux mois, conformément à la rèj^le générale (L. 30 mars 900, art. 24i. du jour de la notification à l'intéressé, s'il «agit d'une pension civile, du jour du premier payement, s'il s'agit d'une pension militaire, pourvu qu'avant ce payement les bases de la liquidation aient éténotiliées à l'intéressé (L. 11 avr. 1835, art. 25).

Toutefois la circonstance qu'un marin, antérieurement au décret de concession de sa pension, a touché exceptionnellement une certaine somme à titre d'acompte, n'est pas susceptible de faire courir le délai du pourvoi contre ce décret (Cons. d'Et. 7 août 1906, D.P. 1908. 3. 38).

764. Le délai de deux mois est franc, c'est-à-dire ne comprend ni le jour de la notification, ni celui du terme par application de l'art. 1033 C. proc. et doit être augmenté à raison des distances, conformément à l'art. 73 C. proc.

Il est de rigueur : alors même qu'avant l'expiration du délai de deux mois, l'intéressé aurait adressé une réclamation au ministre des Finances contre la liquidation, le pourvoi formé plus de deux mois après soit la notification, soit le payement, est irrecevable (V. Cons. d'Et. 24 févr. 1905, Rec. Cons. d'Etat, p. 199).

765. La notification qui gert de point de départ au délai a lieu dans la forme administrative, c'est-à-dire par l'intermédiaire

des agents administratifs, tels que préfets, sous-préfets, maires, commissaires et agents de police, gardes champêtres, gendarmes, etc. Elle doit renfermer les éléments nécessaires pour que l'intéressé |iuisse se rendre un compte exact des motifs et du dispositif de la décision, sans qu'il soit, d'ailleurs, nécessaire qu'elle en contienne la copie littérale (Cons. d'Et. 11 déc. 1871 , Ilec. Cons. d^Elat, p. 277; 14 févr. 1902, ibid., p. 109); mais on ne peut considérer comme constituant une notification suffisante : ... ni l'invitation réitérée d'avoir à retirer un certificat d'inscription de pension civile (Cons. d'Et. 17 août 1866, Rec. Cons. d'Etat, p. 1029) ; ... Ki le refus de payement opposé à l'intéressé à la suite d'une radiation (Cons. d'Et. 18 nov. 1869, ibid., p. 886).

766. En principe, il doit être dressé procès-verbal de la remise de l'acte de notification, à moins qu'un récépissé ne soit délivré par celui auquel la notification est faite.

Toutefois, quand un acte émanant du récl.imant témoigne, d'une manière certaine, que la décision attaquée lui est parvenue, le délai de recours peut avoir pour point de départ la date même de cet acte, notamment la date d'une lettre adressée par le réclamant au ministre (Cons. d'Et. 15 mai 1855, Rec. Cons. d'Etat, p. 102; 13 août 1840, ibid., p. 308).

767. Dans le cas où il s'agit d'un décret portant concession d'une pension, le délai de recours peut avoir pour point de départ la remise du brevet d'une pension militaire (Cons. d'Et. 2 avr. 1852, R. 193); ... Ou la délivrance du certificat d'inscription d'une pension soit civile (Cons. d'Et. 4 déc. 1856, D.P. 57. 3. .39: 17 août 1866, Rec. Cms. d'Etal, p. 1028), soit militaire (Cons. d'Et. 2 avr. 1852, précité; 31 mars 1874, Rec. Cons. d'Etat, p. 317). De même, la remise du titre de demi-solde constitue la notification faisant courir le délai de deux mois pour contester la liquidation (Cons. d'Et. 5 nov. 1913, 2« espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 1047).

Le fait de toucher les arrérages échus ne prive, d'ailleurs, pas les intéressés du droit d introduire un recours (L. 14 juill. 1908, art. 23. fi 2).

768. Procédure. — En ce qui concerne la procédure devant le Conseil d'Etat, V. Conseil d'Etat, n»' 1390 et s.

769. Aux termes de l'art. 1" du décret du 2 nov. 1864 (D.P. 64. 4. 120), les recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre les liquidations de pension peuvent être portés devant le Conseil d'Etat, sans l'intervention d'un avocat audit Conseil et sans autres frais que les droits de timbre et d'enregistrement.

770. Le Conseil d'Etat ne procède pas lui-même à la liquidation des pensions au sujet desquelles on a recouru dev,int lui ; il se borne à en indiquer les bases et renvoie devant le ministre liquidateur pour l'établissement de la pension.

.Si une formalité essentielle, et qui devait précéder la décision attaquée, a été omise, le Conseil d'Etat se borne à annuler la décision, sans statuer au fond; il ne peut évoquer l'affaire. 11 en est ainsi, notamment, lorsqu'un décret a été rendu en matière de pensions, sans l'avis préalable de la section des finances (Cons. d'Et. 16 nov. 1877, 5 arrêts, D.P. 78. 3. 257).

771. En ce qui concerne l'application de la loi du 31 mars 1919, les contestations auxquelles elle peut donner lieu sont de la compétence des tribunaux spéciaux et soumises à une procédure spéciale.

SECT. 2. — Contentieux des peusions pour blessures ou infirmités.

772. — I. Juridiction, — Aux termes de l'art. 35 de la loi de 1919, ces contestations

PE^'STQNS — 43

Bonl jugées en premier ressort par le tribunal départemenUl des pensions du domicile de l'intéreBsé, et en appel par la cour régionale des pensions. Le Conseil d'Etat ne peut être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.

Ces tribunaux, étant des tribunaux d exception, ne sont compétents que relativement aux litiges découlant de la loi de 1919, c'està-dire lès pensions définitives ou temporaires pour blessures et infirmités, les pensions des veuves ou d'orphelins, les allocations d'ascendants, mais non pas quant aux pensions d'ancienneté, pensions proportionnelles, soldes de réserve des ténéraux.

773. Le tribunal départemental chargé de statuer en premier ressort est composé du président ou d'un vice-président du tribunal civil du département remplissant les fonctions de président, d'un juge au tribunal civil du chef-lieu du département, du viceprésident du conseil de préfecture ou, à son défaut, du conseiller de préfecture le plus ancien, d'un médecin choisi sur la liste des médecins-experts près des tribunaux ou sur une liste de dix membres présentée par les syndicats ou associations de médecins du département, d'un pensionné tiré an sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une lista de vingt membres préstntée par des associations de mutilés et réformés du département et agréé par le tribunal des pensions lart. 36).

Le vice-président du tribunal civil, dans les tribunaux où il y a plusieurs vice-présidents, et le juge sont désignés chaque année par le tribunal.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies, suivant les cas, par un fonctionnaire de l'intendance militaire désigné par le ministre de la Guerre, ou par un officier de l'intendance maritime, désigné par le ministre de la Marine ou des Colonies.

Le greffier, et, s'il y a lieu, les commis greffiers, sont ceux du tribunal civil du chef-lieu du département.

774. L'appel des décisions du tribunal départemental est porté devant une cour régionale des pensions siégeant au chef-lieu du ressort de chaque cour d'appel et com^ posée d'un président de chambre, désigné annuellement par le ministre de la .lustice, et remplissant les fonctions de président, et de deux conseillers à la cour d'appel , également désignés chaque année par le ministre de la Justice. La cour d'appel désigne, de son côté, trois magistrats suppléants.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies dans les mêmes conditions que devant le tribunal départemental. Le greffier et les commis greffiers, s'il y a lieu, sont ceux de la cour d'appel.

775. — n. Délai. — Aux termes de l'art. 38 de la loi de 1919, l'intéressé a un délai de six mois à compter de la notification de la décision qui a prononcé le refus de pension ou a arrêté le chilïre de la pension pour saisir le tribunal départemental des pensions.

776. — 111. Procédure. — Le tribunal peut êlre saisi par simple lettre recommandée adressée au greffier.

Dans les huit jours qui suivent la réception, communication est faite de la demande au général commandant la région ou au ministre de la Marine, suivant les cas, afin que l'administration de la Guerre ou de la marine produise, au plus tard dans le mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations.

Le président du tribunal convoque ensuite dans son cabinet le demandeur et le représentant du ministre compétent pour une tentative de conciliation. Le demandeur peut être assisté, dan? cette comparution, de son médecin et de l'avocat ou de l'avoué qui lui aura été commis. En cas d'accord, le chiffre

de la pension est fixé par l'ordonnance du président qui en donne acte en indiquant, à peine de nullité, la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité qui ont servi de base à la fixation de la rente allouée.

En cas de non- comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation dont il est également dressé procès-verbal, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, à la date fixée par le président, en observant au moins un délai de huit jours.

L'audience est publique. Toutefois le tribunal, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les dé'oats auront lieu en chambre du conseil.

Le demandeur peut comparaître en personne. Il peut présenter des observations orales ou en faire présenter par un membre de sa famille, parent ou allié au degré successible, par un avocat régulièrement inscrit ou par un avoué eierrant dans le département.

Si le représentant est un membre de la famille, il doit être porteur d'un pouvoir sur papier non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée. L'assistance judiciaire est accordée à tout intéressé qui en fait la demande au président du tribunal départemental.

Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations (art. 39). Le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, s'il y lieu, la mise en observation.

Il est alloué au miliuire, pendant la durée de la mise en observation, une indemnité quotidienne déterminée par un règlement d'administration publique.

La vérification médicale est faite par un ou trois experts, choisis par le tribunal, sur une liste établie par lui au commencement de chaque année judiciaire ; elle a lieu là où le tribunal le jugera convenable et, au besoin, au domicile du demandeur.

Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et sommairement discutés au procèsverbal, ainsi que l'avis du médecin civil.

S'il y a contradiction formelle entre l'avis des médecins experts et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'outre par le demandeur, le troisième par le tribunal (art. 40l.

Le tribunal peut ordonner toutes mesures d'instruction et d enquête qu'il juge utiles (art. 40, § 7).

Dans tous les cas de mise en observation ou d'hospitalisation, lorsque l'invalidité n'a pas excédé un mois, les employeurs ne peuvent s'en prévaloir pour rompre le contrat de travail (art. 40, § 8).

La décision du tribunal est motivée (art. 8, § W.

777. Si le demandeur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indi-

3ué à l'audience, la décision est rendue par éfaut. Elle est notifiée à la partie défaillante par exploit d'huissier signifié à personne à la requête du commissaire du Gouvernement art. 41, § 2 et 3).

778. L'opposition est recevable dans la quinzaine de la notification. Elle a lieu par une déclaration au greUe faite verbalement ou par lettre recommandée et contre récépissé (art. 41, § 4).

En cas d'opposition, les parties intéressées sont citées par exploit d'huissier pour la prochaine audience utile (art. 41, § 5), con-

formément aux délais prévus par l'art. 1033

G. proc. (V. Exploit].

La décision qui intervient est alors réputée contradictoire et doit être notifiée par exploit d'huissier (art. 41, § 5 et 6). Le commissaire du Gouvernement fait élection de domicile au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites (art. 41, § 7).

779. — lY. Appel. — Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions, soit par l'intéressé, soit par le ministère public.

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. Si l'appelant est le ministère public, il doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.

Les règles concernant la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont également applicables devant la cour.

Si la décision que le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale sont appelés a prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'état, ils sursoient à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente.

L'assistance judiciaire est accordée à tous les intéressés qui le demandent, devant la cour régionale (art. 42j.

780. — V. Pou>TO>.—L'n pourvoi peut être formé devant le Conseil d'Etat pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi. Le pourvoi est formé soit par l'intéressé, soit, aux termes de la loi du 2 juin. 1920 {Bull. lég. Dalloz, p. 204), par le ministre des Pensions. Il donne lieu à une déclaration au greffe du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision objet du recourset il est notifié dans la huitaine à l'intéressé à la requête du commissaire du Gouvernement.

Dans la quinzaine de cette dernière notification, les pièces sont adressées au Conseil d'Etat. Les recours ont lieu sans frais.

Les pourvois formés en vertu de l'art. 58 de la loi du 31 mars 1919 peuvent être en dehors de ces délais prescrits.

781. Lorsque le Conseil d'Etat a annulé la décision d'un tribunal départemental ou d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée par lui devant la cour régionale d'un autre ressort (art. 43).

Les décisions, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la loi, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement (art. 44l.

782. Sur l'organisation des tribunaux départementaux et des cours régionales, V. Décret du 2 sept. 1919, art. 18 et s. (D.P. 19)9. 3. 239); 29 janv. 1921, Bull. lég. Dalloz, p. 35.

SECT. 3. — Revision des pensions.

783. Les décrets portant liquidation de pension créent en faveur des titulaires un droit irrévocable, auquel aucune modification ne peut être apportée ultérieurement par le pouvoir exécutif. Us établissent un titre, soit au profit de l'Etat, soit au profit des parties qui les ont obtenus, et ils ne peuvent être réformés que par un recours formel dans les termes de la loi (V. notamment Cons. d'Et. 1" avr. 1887, D.P. 88. 3. 75; 17 juin. 1908, D.P. 1910. 3. 43 ; 6 mars 1912, D.P. 1915. 3. 51 : 11 juin 1913, 5« espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 6i9.

Ainsi un fonctionnaire retraité qui ne s'est pas pourvu en temps utile contre le décret liquidant sa pension n'est pas recevable à présenter devant le Conseil d'Etat des conclusions tendant à faire décider que c'est à tort qu'une partie de ses services ne lui aurait pas été comptée (Cons. d'Et. ti mars

De même , il n'appartient pas au ministre des Finances de suspendre le payement d'une pension concédée par décret pour ce motif qu'elle aurait été concédée par erreur (Cons. d'Et. 1" avr. 1887, D.P. 88. 3. 75).

784. Le droit de réclamation par voie administrative contre les fau.\, doubles emplois ou omissions est-il possible en matière de pensions?

D'après une pratique constante de l'Administration, consacrée par la jurisprudence de la section des linances du Conseil d'Etat, une pension liquidée par décret peut être l'objet d'une revision administrative pour cause d'erreur matérielle (V. notamment Av. Cons. d'Et., sect. lin., -17 oct. 1838 et 20 juill. 183'J; 20 juill. 1881).

Dans cette opinion, une action en rectification ne peut être suivie devant le Conseil d'Etat, car elle a moins pour objet d'attaquer la liquidation déjà l'aile que de demander un supplément de liquidation ou de faire réformer une erreur échappée aux rédacteurs et sur laquelle il n'a pu s'élever antérieurement de débats , ni intervenir de décisions. La réclamation doit, en conséquence, être formée d'abord devant l'autorité chari;ée de lixer la liquidation dans les mêmes formes que la demande originaire.

785. Ainsi la liquidation peut être l'objet d'une revision par la voie gracieuse pour cause d'erreur de chiffre et de calcul (.\v. Cons. d'Et., sect. lin., 8 mars 1858, 18 mars 1879, 7 août 1880, 27 déc. 1881; .\v. Cons. d'Et., sect. fin., 9. juin 188G, D.P. 89. 3. 6B), ou même d'omission de services (Av. Cons. d'Et., sect. lin., 9 nov. 1880.

Mais il faut qu'aucune discussion de fait ni de droit ne puisse s'élever sur la réalité, la nature ou la validité de ces services (Av. 9 nov. 1886, précité. — V. également Av. Cons. d'Et., sect. fin., 7 déc. 1881); elle ne peut porter sur l'appréciation des droits du titulaire (Av. 8 déc. 18.58, 18 mars 1879, 7 août 1880. 27 déc. 1881, 9 juin 1886, précités).

786. La revision pour cause d'erreur matérielle ne peut avoir lieu lorsqu'elle serait préjudiciable au pensionnaire, alors même que celui-ci la demanderait (.\v. Cons. d'Et. 26 juill. 1881; 1" févr. et 26 mars 1882, Servant, op. cit., n» 146), ou qu'il serait avéré qu'il V a eu falsification des états de services (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 29 déc. 1873).

Une pension reysée pour cause d'erreur matérielle doit dans tous les cas demeurer régie, pour la liquidation, par le tarif en vigueur au moment de la première liquidation (Av. Cons. d'Et., sect. lin., 27 oct. 1881).

787. Aux revisions par la voie administrative ne s'appliquent, d'après la section des finances du Conseil d'Etat, ni les délais fixés pour les pourvois par la voie conlentieuse (.\v. Cons. d'Et., sect. fin., 7 août et 7 déc. 1880. — Y. cependant Av. Cons. d'Et., sect. fin., 23 janv. 1880), ni les règles relatives à l'acquiescement (Av. Cons. d'Et.

7 août 1880, précité).

788. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux décide, au contraire, que les pensions liquidées et notifiées aux parties ne sauraient être l'objet d'une révision purement administrative (V. notamment Cons.

d'El. 24 janv. 1849, D.P. 40. 3. 50; 7 déc. 1883, D.P. 85. 3. 70; 9 mars 1888, 1" espèce, D.P. 89. 3. 66; 2 juin 1905. D.P. 1907. 3. 14;

En tout cas, l'appréciation, faite par le décret de liquidation, du caractère des services d'un des fonctionnaires et des dispositions législatives applicables à l'espèce ne peut êlre revisée par l'autorité administrative.

789. Les pensions peuvent être l'objet de revision pour nouveaux services (V. supra, n» 314) ou pour cause d'aggravation des blessures ou infirmités qui avaient motivé la concession (En ce qui concerne la revision des pensions militaires au cas où de nouveaux ser-

vices ont été accomplis depuis le 2 août 1914, V. !.. 16 avr. 1920 {Biill. lég. Dalioz, p. 180).

790. Les pensions peuvent faire l'objet de revisions par voie législative.

Jlais, à déf.iut de disposition législative formelle, les liquidations des pensions établies suivant la législation et le tarif en vigueur au moment où elles sont faites ne sauraient être modifiées par les changements postérieurs apportés soit dans les tarifs, soit dans la règle d'après laquelle on calcule les services militaires (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 21 juin 1881 et 26 juill. 1882).

791. Aux termes de l'art. 67 de la loi de 1919, les pensions définitives ou temporaires, les gratifications et allocations de toute nature, attribuées en raison de droits ouverts depuis le 2 août 1914, peuvent être revisées dans les cas suivants :

1» Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise au préjudice de l'intéressé ;

2» Lorsque les énoncialions des actes ou des pièces, sur le vu desquelles le décret de concession a été rendu, sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de rnort, soit eu ce qui concerne l'élat civil ou la situation de famille.

Cette revision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties et par voie administrative, si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire, la gratification ou l'allocation, n'avait fait l'objet d'aucun recours.

Dans le cas contraire, la demande en revision doit être portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. La demande peut être formée sans condition de délai

(BiNET ET FbANXESCHI, p. lU).

Le Trésor ne peut exiifer la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi. Les contestations qui pourraient s'élever sur la question de mauvaise foi seront portées devant le tribunal déparlomental(BiN'ETETFRANCESCHi, loc.cil.).

Chap. 4. — Avances sur pensions.

792. Une loi du 20 juill. 1917 a interdit, sauf dans certains cas exceptionnels, toute avance sur les pensions civiles ou mditaires et les pensions servies par la Caisse des invalides de la marine ou la Caisse de prévoyance entre marins français (V. Prêt). En même temps, elle a organisé un système d'avances, fonctionnant par l'intermédiaire des caisses d'épargne et des monts-de-piété.

793. Ces établissements sont autorisés à consentir aux pensionnaires de l'Etat, sur le trimestre en cours de leur pension civile ou militaire, ou de leur gratification militaire, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois (art. 6, § 1). Les dispositions légales aux termes desquelles les pensions sont incessibles et ne peuvent faire, sauf débet envers l'Etat ou délie alimentaire, l'objet d'aucune saisie ou retenue du vivant du pensionnairelL.llavr. 1831, art. 28; 18 avr. 1831, art. 30 ; 9 juin 1853, art. 26,i ue sont pas opposables à ces établissements pour le remboursement de leurs avances (art. 6, S '2).

794. Sur le montant de chaque avance, il est retenu, pour intérêt et frais, une commission fi.xée uniformément à 1 p. 100, quelle que soit la durée de l'avance, sans que cette commission puisse être inférieure à 0 fr. 50.

795. L'ét;iblissement des Invalides de la marine est autorisé à consentir des avances sur pensions, dans les mêmes conditions, aux pensionnaires de la Caisse des invalides de la marine et de la Caisse nationale de prévoyance entre marins français (art. 13).

796. Un système spécial d'avances sur pension a été institué par un décret du 18 juin 1919 [Hidl. lég. ï)alh>z, p. 449), en faveur des militaires proposés par une com-

mission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers. Aux termes de l'art. 1" de ce décret, les militaires dont il s'agit reçoivent une allocation provisoire d'attente, payable par trimestre échu. Le montant de cette allocation est déterminé d'après le taux de la pension prévue parla loi de 1919, pour les militaires de leur grade ayant le degré d'invalidité constaté, mais sans majoration pour enfant.

Un décret du 8 juill. 1919 (.fourn. off. du 14 juill.) contient des dispositions analogues, en ce qui concerne le personnel de la marine.

797. Antérieurement, un décret du 11 janv. 1917 avait institué des avances mensuelles, sur pension en faveur des militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite pour ancienneté {Jouiii. off. du 17 janv.). Ces avances, dont le montant est des deux tiers de la pension allérente au grade sur lequel la liquidation doit être efléctuée, peuvent être demandées tant par des officiers supérieurs ou subalternes et assimilés que par les militaires non officiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou à la pension proportionnelle.

Chap. 5. — Loi du 30 avr. 1920.

798. La loi du 30 avr. 1920 {Bull. lég. Dalioz, p. 210) a introduit dans la législation des pensions diverses modifications de détail qui n'ont pu être indiquées dans les chapitres précédents.

799. L'art, i" a pour objet de donner aux militaires et aux marins de carrière une garantie contre l'arbitraire de l'Etat qui, d'après la législation en vigueur, pouvait admettre à la retraite tout militaire atteint d'une infirmité incurable (Rapport de M. Le Brecq à la Cliamlire des d^putésl. .Ku\ termes de cet article, « la mise à la retraite pour infirmités incurables ne pourra être prononcée d'office à l'égard des officiers , des sousofficiers rengagés ou commissionnés et des officiers mariniers du cadre de maistrance, ainsi que des marins rengagés ou réadmis, qu'autant que lesdites infirmités emporteront impossibilité de demeurer au service ■>.

800. Le même régime établi par la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires a pour ell'et de permettre aux militaires ou marins de prétendre à pension, dans ditférents cas où l'invalidité dont ils sont atteints ne fait pas obstacle à leur maintien dans les cadres. L'art. 2 leur donne le droit, dans le cas où ils sont admis à rester au service, de cumuler une pension avec leur solde d'activité. Mais Cette pension est uniforme pour tous les grades ; le taux en est égal à celui de la pension allouée aux simples soldats atteints de la même invalidité. La même pension est également susceptible d'être cumulée avec celle qui pourrait être éventuelment concédée au titulaire à raison de la durée de ses services.

801. L'art. 6 de la loi du 11 avr. 1911 avait autorisé les officiers en réserve spéciale à cumuler leur solde avec les traitements de l'Etat, des départements ou des communes, dans les limites fixées pour les titulaires des pensions militaires. La loi du 30 déc. 1913 (art. 37 et 40) a étendu l'interdiction du cumul au delà de 6000 francs aux traitements ou pensions servis par les colonies ou pays de protectorat ; mais les officiers en réserve spéciale n'avaient pas été expressément visés par ces dispositions, de telle sorte qu'ils avaient pu, le cas échéant, bénéficier du cumul, contraiiement à la nouvelle règle édictée par la loi. L'art. 3 répare cette omission , et déclare les art. 39 et 40 précités applicables aux officiers en réserve spéciale.

802. Aux termes de l'art. 65, § 6, de la loi du •1\ mars 19Uô, la pension accordée aux militaires de toutes armes, qui quittent les

drapeaux dans les conditions prévues par le paragraphe 1" du même article, s'ajoute à remploi civil dont le pensionnaire peut être pourvu. L'art. 4 de la loi du 30 avr. 19i0 porte que le paragraphe 6 précité est complété par la disposition suivante : si l'emploi obtenu est militaire, lart. 4 de la loi du 28 fruct. an 7 (V. supra, n» 428) est applicable. — Cette disposition confirme la décision rendue en ce sens par un arrêt du Conseil d'Etat du 27 déc. 1918 (V. Rapport de M. le député Le Brecq).

803. L'art. 5 écarte l'application de l'art. 65, § 7 de la loi de 190.5 iV. supra, a" 322), en faveur de deus catégories de commissionnés 1» ceux qui, ayant servi en cette qualité au cours de la guerre, quiltetraient larmte avant d'avoir rempli les conditions prescrites par ladite loi ; 2" les miliaires qui, n'ayant pu obtenir pension par suite des dispositions susvisées. auraient contracté un engagement au cours de la guerre de 1914.

804. L'art. 6 consacre une dérogation à l'art. 14 de la loi du 30 déc. 1913 en faveur des militaires retraités ayant repris du service au cours de la guerre de 1914. Il décide que, lors de la revision des pensions concédées à ces militairesantérieurementàladiteloi, la durée des services ayant servi de base au calcul de la pension primitive ne sera pas remise en question : l'art. 14 précité s'applique seulement au décompte des nouveaux services.

805. L'art. 7 porte que la loi du 11 avr. 1SÎ1 n'est pai applicable aux ofliciers et assimilés de toute origine ft de tons grades de la réserve et de l'armée territoriale ayant servi comme tels aux armées pendant un an au moins et qui atteindraient la limite d'âge avant d'avoir accompli la durée de services

exigée pour la pension par les lois en vigueur. 11 ét.iblit pour ces officiers un régime spécial, qui consiste à les affilier à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

806. Des dispositions analogues à celles de l'article précédent sont édictées par l'art. 8 à l'égard des officiers de l'armée de mer admis (Jans le ;adre actif.

807. Aux termes de Fart. 9. les officiers de la marine marchand» admis dans le cadre actif des officiers de l'armée de mer bénéficient sous certaines conditious. lors de la liquidation de leur pension sur la Caisse des retraites sur la vieillesse, dune pension proportionnelle sur la Caisse des invalides.

808. Les art. 10, 11 et 13 contiennent diverses dispositions concernant le droit à pension des ouvriers de la marine, des syndics des gens de mer, des marins des corps indigènes qui se trouvent dans certaines situations particulières prévues par la loi.

809. L'art. 12 étend aux retraités titulaires de pensions civiles ayant servi au titre militaire pendant la guerre le bénéfice de l'nrt. 37 de la loi du 30 déc. 1913 : ces retraités peuvent cumuler leur pension avec la solde militaire, même mensuelle, aDérente à leur grade dans les armées de terre ou de mer. Toutefois, le cumul n'est autorisé que jusqu'à concurrence de 6000 francs, ou du dernier traitement d'activité dont les intéressés jouissaient lors de leur admission à la retraite comme fonctionnaires civils, si ce traitement est supérieur à 6000 Irancs.

810. L'art, li règle la situation des titulaires de pensions militaires qui auraient repris du service au cours de la guerre avec un grade inférieur à celui qui a servi de base à la liquidation de leur pension primi-

tive : il porte que la pension révisée de ces militaires sera basée sur ce dernier grade, ce qui leur permettra de bénéficier, pour la revision de leurs retraites, de l'annuité d'accroissement du grade avec lequel ils ont été admis à la retraite (V. Rapport de M. le député Le Brecq, précité).

811. Les militaires réformés au cours de la guerre de 1914 ont pu élre admis dans les administrations de l'Etat après l'âge de trente ans (L. 17 avr. 1916, D.P. 1916. 4. 345). Or, ils seraient souvent, à l'àpe de la retraite, sans droit à pension civile, s'ils étaient placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 ; pour éviter ce résultat, l'art. 15 déclare que ladite loi n'est point applicable à ces intéressés. Il leur est fait application des mêmes modalités qu'aux officiers visés à lait. 7 (Rapport de M. le député Le Brecq, précité).

812. L'art. 16 modifie, à l'égard des fonctionnaires rémunérés au moyen de remises ou de salaires variables, l'application des dispositions des art. 6. § 1" et 12, S 1 et 2 de la loi du 9 juin 185:3, relatifs aux émoluments servant de base à la liquidation pour le cas où les six dernières années d'exercice de ces fonctionnaires comprennent une ou plusieurs années de la dernière guerre.

813. L'art. 17 contient de nouvelles dispositions en faveur des personnes auxquelles compétait le droit d'option institué par la loi du 14 mars 1915 (V. supra, n»s 97, 131).

814. .Aux termes de l'art. 20, toute nomination duo pensionné de l'Etat à un emploi de l'Etat, des départements, communes ou collectivités, visés à l'art. 37 de la loi du 30 déc. 1913, doit être notifiée dans les quinze jours au ministère des Finances par l'autorité qui la prononcée.

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