V. Eaux, n"5 7iX) et s
(II. Pe-icifiptioii d'instani,: ; S. evd. v).
Division.
Art. 1. — Caractères de la péremption (n» 5). Af(T. 2. — Des personnes qui ont qualité pour demander la péremption (n» 12).
Art. 3. — Des personnes contre lesquelles la péremption court ou
peut être demandée (n» 29).
Personnes contre lesquelles court la péremption (n» 29). Contre quelles parties la péremption peut être demandée
Actes et instances susceptibles de péremption (n» 47). Quelles instances peuvent se périmer (n" 47). Devant quelles juridictions s'applique la péiemplion
.\cfes atteints par la péremption (n» 59). Délai de la péremption fn» 79).
Durée normale du délai de péremption 'n» 79). .Augmentation du délai en cas de reprise d'instance ou
de constitution de nouvel avoué (n» 91). Prescription trentenaire (n» 102).
Comment opère la péremption l'n» 104).
Actes qui mettent obstacle à la péremption (n»108). Actes qui ont, ou non. pour eflèt d'arrêter complètement
le cours de la péremption n» 109).
§ 2. — Actes qui interrompent ou couvrent la péremption
§ 3. — Actes suspensifs de la péremption (n' 169).
Ari. 8. — De» formes de la demande en péremption. Compétence (n" 191j.
Art.
Art.
Art.
^1. — Des formes de la demande en péremption fn» 191).
S 2. — Compétence ; Instruction ; Recours (n» 226). Art. 9. — Effets de la péremption (n» 229j. AriT. lo. — Indivisibilité de la péremption (n» 262). Art. 11, — Frais (n" 281), Art. 12. — De la péremption devant les justices de paix (n» 2SS).
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Àè - PEREMPTION D'INSTANCE
1. La péremption est la perte ou l'anéantissement soit d'une procédure, soit de certains jugements ou actes, par l'effet d'une inaction ^irolongée pendant un certain temps.
Les péremptions de jugement ou actes comprennent , notamment : la péremption des juj,'ements par défaut (Y. Judemenls et airèls par défaut, n"' 498 et s.); la péremption dos commandements ^V. Contrainle par corps, n" HH et s.; Saisie, Vente judiciaire d'imnieuhlet}; la péremption des inscriptions hypothécaires (V. Privilèges et luipathèques).
2. La péremption d'instance est l'anéantissement d'une instance par la discontinuation, pendant un délai de trois ans, dos actes de procédure nécessaires pour ohtenir jugement, à partir de l'acte introduclif d'instance jusqu'au dernier acte de procédure qui précède le jugement. Lorsque l'instance a été ainsi disconlinuée pendant trois ans, elle se trouve éteinte et doit être considérée comme non avenue si le défendeur demande la péremption après l'expiration de ce délai.
3. La péremption a été instituée pour abréfter les procès et pour déjouer la mauvaise foi d'un plaideur qui voudrait fatiguer son adversaire en traînant la procédure en longueur ou qui, en restant dans l'inaction, arriverait à faire disparaître les éléments de solution du procès.
4. La péremption d'instance est régie par le titre 22 du livre 2 de la première partie du Code de procédure civile (art. 31)7 à 401).
Abt. 1". — Caractèp.es de la péremption.
5. — l. La péremption a pour base la présomption que le demandeur a fait abandon de son droit, lorsqu'il a laissé passer le délai légal sans faire d'actes de procédure. Si donc les faits de la cause sont e.xclusifs de cette présomption, la péremption ne se produit pas (Req. 1" févr. ISSi. D.P. 83. 1. 197. - V. aussi D.P. 90. 2. 431, note 2.
6. — IL La péremption, ayant pour ettet de faire déclarer l'instance éteinte , olfre quelque analogie avec la prescription. Ainsi elle ne peut, pas plus que la prescription, être supplée d'oflice par le juge iGarsonnei, t. 3. n" 885 ; Glasson et Tissier, t. 2, n" 953, p. 38>.
De même qu'on peut renoncer à la prescription acquise (C. civ. art. 2-2-20), on peut renoncer par un simple acte de la procédure â la péremption non encore proposée, ou même après qu'elle a été proposée, si un jugement n'a pas encore fait droit à la demande.
7. Mais elle s'en distingue à plusieurs points de vue : 1» ainsi, taudis que la prescription éteint l'action et, par conséquent, le droit lui- môme, la péremption n'éteint ni l'action, lorsqu'elle se produit en première instance, ni le jugement de première instance, lorsqu'elle se produit en appel : l'action peut être intentée à nouveau, si elle n'est pas éteinte par la prescription ; le jugement de première instance reprend toute sa force lorsque l'instance d'appel est périmée.
2» D'autre part, le délai de la prescription écoulé, le bénéfice ne peut en être retiré à celui qui a le droit de s'en prévaloir par des actes tendant à interrompre la prescription ; au contraire, la péremption peut être couverte, quoique le délai soit expiré, tant qu'elle na pas été demandée, par un acte quelconque émané de la partie contre laquelle elle était opposable. 3» Entinla péremption n'a pas lieu de plein droit, elle doit être demandée, tandis qu'il suffit d'opposer la prescription, lorsqu'elle est acquise (Garson- NET ET Cézar-Bru, t. 3, n" 864).
H a été jugé en ce sens que, la péremption d'instance n'ayant pas lieu de plein droit, le retrait d'une créance litigieuse peut être exercé valablement au cours d'une instance interrompue depuis plus de trois ans mais,
dont la péremption n'a pas encore été dé clarée (Paris, 16 jnill. 18'77, D.P. 78.2. 207).
8. S'il est permis de renoncer à la péremption acquise comme à la prescription ac-
3uise (V. supra, n» 6), est -il interdit e renoncer à la péremption à venir, comme il est interdit de renoncer à l'avance à la prescription (C. civ. art. 2220)? On résout, en général, la question par la distinction suivante : la renonciation à la péremption est nulle lorsqu'elle est générale et sans limitation de temps (Bourges, 21 déc. 1813, R. 31). Elle est valable, au contraire, si le délai de la péremption est seulement prolongé d'une certaine durée, cinq ou dix ou même quinze ans par exemple (Trib. civ. Seine, 20 févr. 189*5, D.P. 96. 2. 431 1. A ce point de vue la péremption dilTère de la prescription, dont la durée ne peut pas être prolongée.
La faculté de prolonger la durée de la péremption devrait, d'ailleurs, être elle-même écartée, s'il s'agissait d'une instance relative à des intérêts d'ordre public. Ainsi il a été jugé que la péremption d'une demande en séparation de corps peut être demandée par une partie nonobstant la convention par laquelle elle aurait renoncé à s'en prévaloir (Bourges, 21 déc. 1813, précité).
9. — III. D'après certains arrêts, la péremption serait un désistement tacite (Req. 6 févr. 1844, R. 239-3» ; Nîmes. 29 mars 1834, R. 56; Montpellier, 9 août 1851, D.P. .54. 5. 566). Cette assimilation est trop absolue. La péremption présente bien quelque analogie avec le désistement en tant qu'elle implique l'idée d'une sorts d'abandon de l'instance ; mais elle en diffère en ce qu'elle ne constitue pas ou, au moins, n'implique pas toujours un abandon volontaire du procès, mais peut être le résultat d'une simple négligence (Besançon, 10 mars 1864, D.P. 64. 2. 48. — Garsonhet et Cézar-Bru, t. 3, n» 864).
10. — IV. Il ne peut y avoir péremption que s'il existe une instance, c'est-à-dire un procès actuellement pendant, et de plus un intérêt actuel. En conséquence, il n'y a pas lieu, pour le détondeur, de demander la péremption de l'instance lorsqu'il a désintéressé le demandeur; par exemple, lorsque le débiteur saisi a désintéressé le saisissant qui a discontinué les poursuites pendant trois ans, il y a lieu de demander la mainlevée de la saisie-arrêt, et non pas la péremption de l'instance (Bordeaux, 30 aoiît 1841. R. 34).
11. — V. La demande en péremption n'est pas, comme pourrait le faire supposer la place qu'elle occupe dans le livre 2 du Code de procédure, une demande simplement incidente à l'instance qu'elle se propose d'anéantir. En ellet, sous le rapport du fond et de l'objet qu'elle a en vue, la péremption est une demande principale et distincte de la demande originaire. Mais, à raison de ces rapports nécessaires avec l'instance qu'elle tend à faire anéantir, on doit la considérer comme incidente en ce qui concerne la fornje de procéder (Pau, 13 janv. 18.58, D.P. 58. 2. 21.5), ou comme un appendice de la demande principale (Pau, 7 juill. 1902, D.P. 1903. 2 H).
Du caractère de demande incidente qu appartient à la demande en péremption quant à la forme de procéder, il résulte : .. qu'elle peut être introduite, nonobstant le décès de lune des parties dans l'intérêt desquelles la péremption est demandée, si elle a été formée avant toute notification de ce décès, et surtout si cette demande a été plaidée, à une première audience, sans opposition du défendeur en péremption (.Montpellier, 17 nov. 1829, R. 37); ... Qu'elle est dispensée du préliminaire de conciliation ; ... Qu'elle doit être signifiée par acte d'avoué à avoué et n'est pas soumise aux prescriptions de l'art. 61 C. proc. ; ... Que l'autorisalion
de plaider donnée à une commune, avant la loi du 8 janv. 1905 (V. dnnmune, n» 3938), comprenait la faculté d'invoquer la prescription de l'instance à laquelle elle s'appliquait (Pau, 7 juill. 19Û'J, précité ; Req. / janv. 1835, R. Cfommune, 15/8); ... Enfin qu'elle doit être portée devant le tribunal saisi de l'instance principale, quel que soit le domicile de la personne contre laquelle elle est dirigée.
Mais la demande en péremption formée contre une poursuite en saisie immobilière n'est pas un incident dans le sens de l'art. '723 C . proc. Il a été jugé que l'appel du jugement qui a statué sur cette (limande peut être interjeté dans les trois mois de la signification de ce jugement (aujourd'hui dans les deux mois), et que c'est à tort que l'un prétendrait qu'il aurait àû l'êtro dans la quinzaine (Metz, 12 avr. 1820, R. 172. — 'V. encore d'autres applications de la règle que la demande on péremption constitue nue demande principale, infra, a"^ 22, ICO, 227).
Art. 2. — Des personnes qui ont qualité polr demander la péremption.
12. C'est par le défendeur seul que la péremption peut être demandée. Elle ne saurait l'être par le demandeur ; celui-ci a, en eflet, un moyen plus simple d'obtenir le même résultat : le désistement (Pau, 16 juin 1837, R. Désistement, iiS; Civ. 10 déc. 1839, R. 58; N'imes, 30 déc. 1861, S. 11).
Dans les matières d'enregistrement, la Régie, qui a délivré la contrainle en payement des droits, joue le rôle de demanderesse, et non la partie contre laquelle la contrainte a été décernée et qui y a formé opposition : c'est donc celle-ci qui, étant défenderesse, a seule qualité pour former la demande en péremption (Liège, 4 juill. 1839, R. 53; Trib. civ. Seine, 20 juill. 1895, Sir. 1897. 2. 55).
13. Le défendeur qui a été admis à procéder à une enquête ou à une expertise, on à toute autre mesure d'instruction prescrite dans son intérêt, et qui n'y a pas procodé, celui qui n'a pas fait une production qui lui était prescrite, celui enfin qui, par des exceptions mal fondées, aurait retardé l'instance, conserve, malgré cet incident, le droit de demander la péremption, quoique ce fût à lui de mener à bonne lin les mesures ordonnées (Lyon, 2 mars 1830. R. 299; Req. 14 juin 18.37, R. 63-2». — Merlin, Répert., v° Pérempt., sect. 1, § 2, n» 2-6»; Carré et Chau- VEAi'. t. 3. quest. 1421; DuTBl'C, Suppl., n» 87 ; Gahsonnet et Cézak-Bru, 3« éd., t. 3, n»886. - Contra : Req. 2 févr. 1830, R. 62-2').
Mais le défendeur ne serait pas recevable à demander la péremption, s'il avait luimême empêché le procès de suivre son cours par dol ou en fraude , ou même simplement en retirant du dossier du rapporteur, dans une instruction par écrit, les pièces qui lui étaient nécessaires pour faire son rapport (Req. 7 mars 1820, R. 62-1»); ... ou en retenant une communication de pièces (Rouen, 10 juill. 1821, B. 138-1». - Dutrix, loc. cit., t. ti, § 2.525, texte et note 13 ; Garsonnet et CézarBhi', 3-^ éd., n»88«/.
14. Le demandeur principal est défendeur à la demande reconventionnolle formée contre lui et peut, à ce titre, en demander la péremption (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 886 ; Glasson et Tissier, t. 2, n» 914). Au contraire le défendeur, recevable ,à demander la péroniption de l'instance primitive, est non recevable à domandor la péremption do l'instance reconventionnelle introduite à sa requête (Trib. civ. Villefranche, 9 août 18.55. Journ. des avoués, t. 81, 1856, art. 2276, p. 100. — Dutruc, Suppl. alph-iW 479; Glasson ET Tissier. loc. cit.}.
15. L'app-'lant, qu'il soit ou non demandeur originaire, nepeutdcir.ander la péreiup-
t>]é:REMPTION D'INSTANCE — Ai
tion, car lappel est une venlable instance dans le sens de l'art. 397 C. civ.. et il resuite virtuellement de l'art. 469 qu'on doit lui appliquer les mêmes règles qu'a la demande de première instance. ,.,. ,
16. Au contraire l'intimé, étant défendeur en cause d'appel, a qualité pour demander la péremption, même lorsqu'il était demandeur en première instance (C. cass. Belgique, 25 mai 1836, R. 42-3»; Req. -28 juin 18/8, D.P. 78.1.30; Civ. 23 juiU. 1902, D. P. 19U2.
Mais une partie, à laquelle l'appelant s'est borné à dénoncer son appel contre une autre partie, sans ajourner cette partie a comparaître devant la cour, est sans droit ni qualité pour demander la péremption de rinstance d'appel, d.ins laquelle elle n a pas été intimée (Rouen, 6 août 1898, Journ. ries avoués, 1899, t. 124, art. 8396).
17. L'intimé peut demander la péremption mèma lorsqu'il a fait appel incident. Mais la jurisprudence, considérant ces deux appels comme indivisibles, décide que le demandeur principal, défendeur à l'appel incident ne peut demander la péremption de 1 appel incident, sans faire tomber son propre appel (Bruxelle8,23janv. 1813, R. 52):. ..àmoins lien entendu qu'il n'ait déjà été juge (Bruxelles, 28 févr. 1824, R. 124). Inversement, l'intime défendeur i l'appel principal n'en peut demander la péremption sans faire tomber son appel incident (Bordeaux, 17 déc. 1840, R. 313).
18. Dans le cas d'op/)os!(iO»i a un jugement par défaut, les parties n'intervertissent pas leurs qualités de demanderesse ou de défenderesse, de sorte que le défendeur seul peut demander la péremption, alors même qu'il serait opposant (Nîmes, 30 dec. 1861, S. 61 ; Trib. civ. Annecy, 30 dec. 1889, Journ. des avoués, t. 115, 1890, art. 6934 p. 15,5. —Carré ET CiiiUVEAU, t. 3, quesl. 14-27 SCI les ; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n" 88b).
19. La péremption peut être demandée par l'intervenant qui soutient le défendeur principal, à la condition que celui-ci ne l'ait pas couverte (Bioche, n« 27, S 2575, p. 711 ; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 886; Glasson et Tissier, ioc cit.).
Mais la péremption ne peut pas être demandée : ... par l'intervenant qui soutient ses propres intérêts; ... Ni par l'intervenant qui jouerait le rôle de demandeur (BlOCHE, Gar-onnet et Cézar-Bru, Ioc. cit.).
20. L'assigné en garantie peut opposer la péremption de l'instance principale au demandeur originaire (Liège, 20 janv. 1851, Jurispr. Iielge, 1852, t. 2, p. 82. — Dutruc, Suppl. alpli., n» 81).
21. Lorsqu'un garant, appelé en garantie, a lui-même assigné un sous-garant, celui-ci peut demander la péremption d'instance en ce qui le concerne, s'il n'a été fait à son éiiard aucun acte de procédure pendant trois ans (Civ. 26 nov. 1888, D.P. 89. 1. 2b3i.
22. La demande en péremption formant une instance principale, distincte de celle qu'elle a pour objet de faire déclarer périmée, celui qui la forme est un demandeur, et, en conséquence, na point qualité pour en demander la péremption à défaut de continuation de cette instance pendant trois années : il ne pourrait que s'en désister sous conditiim que son désistement serait accepté(Nîmes, 29 mars 1824. R. 56).
11 a été jugé que lorsque, par suite d'une demande en péremption, l'in>tance principale est demeurée impoursuivie, le demandeur en péremption ne peut, en se désistant de cette demande, en former une seconde, et se prévaloir de la cessation des poursuites occasionnées par la première (Pau, 16 juin 1837, R. Désist., 148. — Mais cette solution paraît critiquable dans le cas où le demandeur originaire n'a fait aucun acte propre à entretenir l'instance.
23. Les ci-eanciei-s peuvent proposer la péremption d'instance du chef de leur débiteur (Paris, 19 juin 1813, R. 42-1»; Grenoble, 9 avr. 1862, Journ. des avoués, t. 88, P- 477). . , . .
Mais, lorsqu'une instance a ete suivie par un syndic au nom et comme mandataire d'une union de créanciers, chacun des créanciers liés par le contrat d'union est sans qualité pour former en son nom personnel, et sans le ministère du syndic non révoque, une demande en péremption de cette instance (Civ. 24 mars 183o, R. 43). - U en serait ainsi, alors même que la demande en péremption aurait été présentée collectivement par plus des trois quarts des créanciers figurant au contrat d'union (Même arrêt).
24. Le cédant d'une créance qui fait l'objet d'un procès a qualité, nonobstant la cession, pour suivre l'instance et en demander la péremption, alors d'ailleurs qu'il n]^5' a pas eu novation (Grenoble, 27 août l!^l/, R. 42-2»; et, sur pourvoi, Req. 14 juill. 181U, R. Vente, 1821).
De son côté, le cessionnaire a le droit de poursuivre la péremption de l'instance demandée par son cédant (Montpellier, 5 août 1850, Journ. des avoués, t. 76, art. 1027. — DuTRtc, Stippl. alph., n" 80).
25. Les héritiers ou les successeurs universels ou .i titre universel du défendeur à un procès ont le droit de demander la péremption de l'instance engagée avec leur auteur.
Mais il a été jugé : ... que si, après le décès du mari, l'iostance commencée avec celui-ci a été terminée avec ses héritiers seulement, sans que la veuve ait fait con^ naître son existence et sa qualité ou ait été mise en cause, cette dernière est non recevable à reprendre plus tard cette instance pour en faire prononcer la péremption à son éi;ard (Req. 30 janv. 1843, R. Contr. de mar., 1141. — Comp. Bruxelles, 17 nov.
26. Un légataire particulier, charge par le testateur d'acquitter toutes ses obligations, a qualité pour demander la péremption d'une instance exclusivement relative à un immeuble qui forme l'objet de son legs ^C. cass. de Belgique, 25 mai 1836, R. 42-3<').
27. L'avoué du défendeur peut demander la péremption comme étant son fondé de pouvoir, quand même son client serait décédé avant la formation de la demande (Garsonnet etCézab-Bru, t. 3, n" 880, noie 1).
28. 11 a été jugé qu'aucune loi ne rendant le tiers saisi non recevable à agir en nullité de la saisie ou à opposer la péremption de l'instance en validité, rien ne s'oppose à ce qu'un tiers saisi intervienne dans cette instance pour en demander la péremption et se débarrasser ainsi de l'obslacle (|ui l'empêche de se libérer (Caen, 25 oct. 1892, D.P. 93. 2. 57).
Art. 3. — Des personnes contre lesquelles la péremption court ou peut être de- MANDÉE.
- Personnes contre lesquelles court la péremption.