‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 31 sur 444 · La péremption court en généra) et · texte numérisé non relu

La péremption court en généra) et

peut être demandée contre tout poursuivant qui, pendant le délai légal, a discontinué ses poursuites.

30. L'incapacité des parties ou leur subordination à une autorite supérieure ne font pas obstacle à la péremption, qui emporte extinction de la procédure, mais n'éteint pas l'action. Ainsi, aux termes de l'art. 398 C. proc. la péremption court contre l'Etat, les établissement» publics et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs ou tuteurs.

3t. La péremption peut être demandée

dans les causes qui intéressent l'Etat, par exemple en matière de contributions indirectes ou de douanes, bien qu'elles soient régies par des lois spéciales, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les procès qui inte-; ressent l'Etat' proprement dit et ceux qui sont relatifs à son domaine (Garsonnet ET Cezar-Bru, 3« éd., t. 3, n» 868, note 1). - Les instances en matière d'enregistrement sont soumises à une prescription particulière, qui se confond avec la péremption (Comp. Liège, 4 juill. 1839, R. 53).

32. Les communes sont, comme lEtat, soumises à la péremption, et il en était ainsi, alors même qu'elles avaient engage l'instance en justice sans s'être pourvues de l'autorisation administrative, avant la loi du 8 avr 1905, qui a supprimé la nécessite de rautorisationadministrativedontellesavaient besoin pour plaider (V. Commune, n» 3938; Ueq. 10 janv. 1810, R. Commune, lp95.

— Carré et Chauveau, t. 3, quest. 14.« iiuinuuies; Garsonnet et Cézar-Bru, n" 868, texte et note 10. — Comp. Nîmes, 31 août 1812, R. 67-4».

33. Les établissements publics peuvent, encore qu'ils ne soient pas autorisés, empêcher la péremption en ce qui les concerne, en faisant des actes de procédure propres a entretenir l'instance (V. toutefois en sens contraire : Toulouse, 26 févr. 1829, R. 69 1.

11 a été décidé que le jugement ordonnant un sursis pour permettre à un établissenient public, partie demanderesse, d'obtenir 1 autorisation de plaider n'empêche pas la péremption ; dès lors, s'il s'est écoulé trois ans sans qu'il ait été fait aucun acte de procédure depuis le jugement, l'instance se trouve périmée (Aix, 25 nov. 1863, S. 22). ,

34. La péremption d'instance, qui, a la différence de la prescription (C. civ. art. 22a2), court contre les mineurs, atteint-elle même celui qui n'est pas pourvu de tuteur?

Suivant l'opinion, généralement admise, qui se fonde sur la généralité des termes de l'art. .398 C proc. et sur ce que la péremption a peu d'inconvénients contre le mineur, puisque la prescription ne court pas contre son droit, la péremption d'instance court contre les mineurs même dépourvus de tuteurs (Bruxelles, 4 déc. 1841, Civ. 10 août 1842, et, sur renvoi, Agen , 20 juill. 1843, R. 71. — Merlin, Répert., v» Péremption, sect. 1, §2, n"3-3»: Bioche, n» 34; Rodiére, t. 2, p. 246;

BOITARD, COLMET-DaAGE ET Gl.ASSON, t. 1,

n».582; Bonfils, n» 1238; Garsonnet, 2« éd., t 6 § 2518, p. 102; Garsonnet et Cézar- Bru', 3= éd., n» 868).

35. D'après un autre système, la péremption de l'instance ne court pas contre les mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus de tuteur (Bruxelles, 1" févr. 1819, R. 70. - CARRÉETCHAUVEAU.t. 3, quest. 1433; DUTRUC,

Stippl.. n» 67; Rousseau et Laisney, n» 60; Glasson et Tissier, t. 2, n» 955, p. 41).

36. Dans ce système, la péremption de l'instance ne court pas davantage contre les mineurs : ... lorsque, ayant des intérêts opposés à leur tuteur dans un procès, il ne leur a pas été nommé un représentant (Bruxelles, 1er lévr. 1819, précité); ... Ni, pendant le même temps, contre leurs coïnléressés, à cause de l'indivisibilité de l'instance (Même

arrêt). ,,,..,,

37. Il a même ete décide que la péremption ne peut pas être demandée contre le mineur dépourvu de subrogé tuteur, et que le délai de la péremption ne court pas contre lui (Grenoble. 28 août 1829, sol. impL, R. Minorité, 752-2". — Cabré et Chauveau, lue. cit.). Il parait difficile d'accepter celte solution.

38. Bien que l'art. 398 ne mentionne pas les interdits, les aliénés internés, et les prodigues ou les faibles d'esprit, on leur applique les mêmes règles qu'. ux luiueurs: ils sont, comme ceux-ci, soumis à la péremption

(V. supra, n"' 34. — Roissead et Laisney, n» 62. — V. toutefois : CARnÉ et Chauveau, t. 3, quest. 1433, et Dutric, Suppl., n» 67).

39. l'ne demamlc en péremption peut être formée par un époux contre son conjoint (Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1426; BiocHE, n» 39: Rodière, t. 1, p. 489; Gar- SONNET ET Cézar-Bru, t. 3, n» 868, teste et note 9. — V. toutefois : Pigeau et Poncelet, p. 683).

40. La péremption court contre les faillites représentées par leur syndic (BiociiE, n»38; Rodière, t. i. p. 489; Garsunnet et Cézar-Bru, 3' éd. n" S(iS, p. 712^

41. Lorsque les liéritiers dune personne décédée ont intenté ou poursuivi une instance, c'est contre eux tous que doit être formée la demande en péremption.

Mais si quelques-uns des intéressés sont étrangers à l'instance, le demandeur en péremption peut limiter sa demande à ceux qui poursuivent (Toulouse, 26 janv. 1828, Lyon, 27 févr. 1834, R. 78-1» et 2"; Metz, iTmai 1854, D.P. 54. 2. 244).

C'est ainsi qu'il a été jugé : ... que la péremption peut être demandée contre les héritiers en possession légale de l'hérédité, bien que quelques-uns d'entre eus aient fait la cession de leurs droits à des tiers, qui ne peuvent pas être mis en cause s'ils n'ont pas signifié leurs titres (Toulouse, 26 janv. 1828, R. 78-1»); ... Qu'il n'est pas nécessaire que la demande en péremption d'une instance soit formée contre tous les ayants droit ou héritiers ; qu'il suffit qu'elle le soit contre toutes les parties qui avaient précédemment repris l'instance (Lyon, 27 févr. 1834, 78-2»); ... Que l'héritier contre lequel est formée la demande eu péremption ne peut se prévaloir de l'esistence d'un autre héritier non compris dans la demande fMetz, 11 mai 1854, D.P. 54. 2. 244).

42. La demande en péremption peut être intentée : ... contre une succession vacante. quoique non pourvue de curateur. C'est ce qui résulte de la généralité des termes de l'art. 398, et, par analogie, de l'art. 2258 C. civ. (Carré et ChauveaV, t. 3, quest. 1433 bis; Rousseau et Laisney, n^ 64 et 68; Garsonnet et Cézar-Bru, 3« éd., t. 3, n» 868,

f. 712); ... Contre Y héritier bénéficiaire, à égard des demandes qu'il a dirigées contre son auteur, et qui frappent la succession bénéficiaire (Carré et Chauveau, t. 3. quest. 1433 ter; Garsonnet et Cézar-Bru, loc. cit. — Contra: Bruxelles, 16 juin 1824, R. 79; Rousseau et Laisney, n» 763).

43. Alors même que la partie qui a introduit l'instance viendrait à changer d'état, elle ne cesserait point d'être exposée à la péremption ; en effet, aus termes de l'art. 345, le changement d'état n'empêche pas la continuation des procédures. Par exemple, si une fille qui a entamé une instance vient à se marier, la péremplion ne cesse pas de courir contre elle (Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1433 (jitater).

Mais, si le changement d'état a été dénoncé, ou si le mari est intervenu dans l'instance, la péremplion devra être demandée contre lui et contre sa femme.

Contre quelles parties la péremption peut être demandée.

44. En principe, c'est contre celui qui a formé l'instance, contre le demandeur, que la péremption est demandée. Mais, si un tiers intervenant au procès y est admis comme demandeur principal, c'est contre lui qu'on doit agir, à moins qu'il n'arrive au procès que pour assister le demandeur, auquel cas c'est toujours contre ce dernier que l'action en péremption doit être intentée.

45. .Si le demandeur principal a appelé garant eu iHuse, il suffit que la pérempliou soit demandée contre lui, sans qu'il soit

nécessaire de la demander contre le garant alors surtout que ce dernier, loin d'avoir pris fait et cause pour lui, résiste à la garantie (Grenoble, 6 juin. 1818, R. 83. — Carré ET Chauveau, t. 3, quest. 1427: Garsonnet ET Cézar-Bru, 3« éd., t. 3, n» 868, p. 713).

Au reste, dès que la demande en garantie a ele jointe à la demande principale, les deux demandes deviennent indivisibles en ce sens que la péremption doit être demandée tant contre le garant que contre la partie pnncipale (Grenoble. 26 févr. 1819. R. 84).

46. La demande en péremption ne doit pas être formée contre un tiers saisi qui n est appelé dans la cause que pour faire sa decUralion affirmative (Besancon, 12 août 1817, R. 85). Le tiers saisi n'est 'pas, en effet, dans la cause, tant qu'il n'est pas demandeur (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 868, p. /13. — V. toutefois, Riom, 4 avr. 1815, R. 8(). — Comp. Limoges, 8 juill. 1823, R. 246).

Art. 4. — Actes et instances susceptibles DE péremption.

§ l". — Quelles instances peuvent se périmer.

47. La péremption s'applique à tmite instance (C. proc. art. 397), quel que soit l'objet de la contestation.

H en est ainsi même lorsque le litige intéresse l'ordre public, comme dans les questions d état. Ainsi peuvent s'éteindre par la péremption : ... le jugement qui, dans une instance en désaveu d'enfant, a décidé que la naissance d'un enfant a été cachée au mari et qui autorise ce dernier à prouver qu il n'en est pas le père (Bordeaux, 5 juill. 18.9, D.P. 50. 2. 155); ... Les demandes en divorce et en séparation de corps (Boureos, ?,' dec 1813, R. 32; Poitiers, 11 mars 16631 n.P. 63. 2. 96. — Carré et Chauveau, Js'r ''r "" '^'' '°"''*''°'^ Paris, 30 août

48. La péremption a lieu également dans les instances intéressant l'Etat, les communes, les établissements publics, les mineurs et interdits, les femmes mariées, même dans les instances entre époux (V. supra, n» 39); ... en matière d'enregistrement, dans tous les cas qui n'ont pas été réglés par la législation spéciale à cette matière'(CARRÉ et Chauveau, t. 3, p. 380, note 4).

49. Les instances d'appel sont susceptibles de tomber en péremption, comme celles du premier degré (Bruxelles, 26 avr.

Les règles qui régissent la péremption en appel s appliquent indistinctement à tous les appels. Ainsi elles s'appliquent : ... aux jugements rendus en appel par les tribunaux de première instance, lesquels ne sont pas régis par l'art. 15 C.proc. (Civ. 11 août 1874, D.P. /6. 1. 308); ... Aux jugements rendus en matière commerciale (Riom, 16 juin 1818 Toulouse, 3 janv. 1823, R. 97). '

50. De même les instances sur requête civile sont susceptibles de péremption.

§ 2. — Devant quelles juridictions s'applique la péremption.

51. — I. Juridictions exceptionnelles. — La péremption s'applique, en principe, devant les juridictions exceptionnelles.

52. Elle est admise, notamment, devant les tribunaux de commerce (Req. 21 déc 1836, R. 95 : Paris, 12 nov. 1844, D.P. 45 o' 29; Bastia, 2 déc? 1856, D.P. 57. 2 29'' Riom, 24 déc. 1890, D.P. 92. 2. 133; Trib! com. Seine, 17 mars 1898, 7o(«n. des avoués t. 128, 1898, art. 8392. - Merlin , Quest ' v» Trib. com., § 10 ; Thomine, t. 1, n» 441 ■ BOURBEAU, t. 5, p. 8 et S. ; Bioche, n» 25; Chauveau sur Carbé, t. 3, quest. 1411 ; Garsonnet ET Cézar-Bru, t. 3, n»^ 897 et 901 ■ I

Marc Deffau.x et Hakel, v» Péremption a instance, n» 4 ; Glasson et Tissier, t. 2, n"948, p. 31. — Contra ; Rouen, 16 juill'. 1817' R. 96; Pigeon et Poncelet, t. 1, p. 65' 1 ARDEssus, Droit commercial, t. 5, n» 138* Carre, t. 3, quest. 1411, et consultation! Journ. des avoués, t. 47, p. 5(j3j.

53. Il existe une péremption spéciale devant \es justices de paix iC. proc. art. 15 V. infra, art. 11), et devant les conseils de prud hommes (V. Prud'hommes).

54. La péremplion ne s'applique pas en matière criminelle (Ct. 28 nov. 1857, D P OS 1. 93 ; îsîmes, 27 mars 1862, D.P. 62. 5 2o2 ; Cr. 18 mars 1880, S. 31).

Mais l'action civile, résultant d'un délit lorsqu elle est exercée séparément de l'action publique, est soumise aux règles de la procédure de la juridiction civile et, spécialement, a celles de la péremption d'instance Ln conséquence, l'appelant d'un jugement de condamnation à des dommages-intérêts pour diffamation^ prononcé par la juridiction civile, ne peut opposer à l'intimé la prescription civile, dès l'instant où, par suite de la péremption de 1 instance d'appel, la coudamnation est devenue irrévocable en vertu de

65. Elle ne s'applique pag non plus en matière A arbitrage. Les arbitres n'ont de pouvoir que pendant le temps fixé par les parties ou par la loi. Si le délai s'écoule sans qu Us aient rendu leur décision, l'instance cesse a l'expiration du délai (Glasson et Tissier, t. 2, n» 948).

56- — 'I- Cour de cassation. — La péremption ne peut être invoquée devant la chambre des requêtes de la Cour de cassation (Garsonnet et Cézar-Bru t 3 n»906- Glasson et Tissier, t. 2, n» 9i8, p. 31) ! Mais la demande se prescrit par trente ans Ainsi il a ete jugé qu'une demande en reprise d instance devant la Cour de cassation est irrecevable, s'il y a eu discontinualion de poursuites pendant trente ans (Civ.

16 janv. 1837, R. Prcscrip. civ., 850).

La question de savoir si la péremption instituée par l'art. 397 C. proc. peut avoir lieu ' devant la chambre civile est diversement résolue (V. Cassation, n» 282).

Elle est certainement applicable devant la cour de renvoi ; la question est seulement de savoir quel est alors le point de départ du délai de la péremption (V. infra, a' 88).

57. — III. Tribunaux administratifs. — La péremption n'est admise ni devant le Conseil d'Etal, ni devant les conseils de préfecture (V. Conseil d'Etat, n» 2Û03 : Conseil de préfecture, n» 528).

58. Elle s'applique en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. .lusré que la péremption est interrompue par l'acte de procédure qui saisit le jury d'expropriation ^C. proc. art. 399; Civ. io nov. 1909 D P 1910. 1. 318). ' ■ •

§ 3. — Actes atteints par la péremption.

59. La péremption s'applique à tous les actes de la procédure compris dans l'instance depuis l'exploit introductif de l'instance jusqu'au dernier acte signifié, mais à ceux-là seulement.

,60. — I. Actes et procédure extrajudiciaires. — Les actes et procédures extrajudiciaires, n'appartenant pas à la période cidessus indiquée, sont en dehors de l'instance et, par suite, ne sont pas susceptible» de tomber en péremption.

Ainsi ou doit considérer comme n'étant pas susceptible de tomber en péremption une autorisation administrative (Rennes 19 févr. 1839, R. Act. possess., 640). L'autorisation n'est, en ell'et. qu'un mode de surveillance étranger à l'instance, qui nepréjug» rieu, qui laisse entiers les droits et actioK

des parties et dont les tribunaux n'ont pas à connaître.

61. Ne sont pas, en principe, susceptibles de tomber en péremption les procédures d'exécution , qui ne sont pas des instances (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 867). .Mnsi le commandement adressé au débiteur originaire, conformément à l'art. 2169 C. civ., préalablement à toute poursuite contre le tiers détenteur, dure autant que l'action qui le motive (Bordeaux, 23 avr. 1831, R. Priv. et hyp., 1810-1»).

Il en est de même d'un commandement tendant à saisie-exécution, d'une sommation ou tout autre acte de mise en demeure : on ne peut faire prononcer la péremption de ces actes par le motif qu'ils n'auraient pas été suivis de poursuites (Paris, 28 germ. an 11, B. 107. - Carré et Chai'VEau, t. 3, quest. 1410 bis Garsonset et Cézar-Brl-, lac cit.).

Mais il en serait autrement si une instance avait été engagée sur la validité de ces actes, car les incidents de saisie sont de véritables instances i Paris, 12 juin 18i4, D.P. 45. 4. 393. — Carré et Ciiacveau, t. 3, quest. 1410 bis; Garsonnet et Cézar-Brd, loc.

cit.).

62. .Ku contraire, les saisies-arrêts et les saisies de rentes, qui doivent, à peine de nullité, être suivies d'un acte de demande, peuvent tomber en péremption (Caen, 25 oct. 1892, Sir. 1894. 2. 33, et la note de M. lissier. — G.vrsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 867, note 6).

63. La question est discutée pour les saisies immobilières. — D'après certains auteurs, les saisies immobilières sont susceptibles de tomber en péremption par discontinuation de poursuites pendant trois années, dans les cas d'ailleurs où la loi n'a pas statué d'une manière spéciale au sujet d'actes soumis à des délais plus brefs encore (Thomine, t. 1, p. 609 ; Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1410 bis).

Suivant une autre opinion qui paraît mieux fondée, il faut distinguer la procédure de saisie immobilière en elle-même des incidents qui peuvent s'y greffer et qui constituent des instances : ces dernières instances, nées des incidents, sont susceptibles de péremption ; il en est autrement de la simple procédure de saisie immobilière, alors qu'elle ne comporte pas d'incident (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 867). — Il a été jugé en ce sens qu'à la différence des incidents de la saisie immobilière, la procédure de saisie immobilière considérée en elle-même n'est point une instance, mais un mode d'exécution ; que, par suite, cette procédure n'est pas, comme les incidents, soumise à la péremption édictée par l'art. 39'7 C. proc. (Trib. civ. Seine, 29 févr. 1896, D.P. 96. 2. 431).

64. La procédure d'ordre, tant qu'elle se poursuit devant le juge-commissaire, n'est pas sujette à la péremption (Pau, 6 mars 1839, R. 110; Paris, 12 juill. 184i, D.P. 45. 4. 393. — Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n" 867, note 4).

Mais, s'il s'élevait des contestations sur les collocations , et si ces contestations étaient renvoyées à l'audience, il y aurait alors une instance véritable qui tomberait sous le coup de l'art. 397 C. proc. (Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 1410 bis ; Garsonnet et Cézar- Bru, texte et note 6. — Contra : Pau, 6 mars 18:^9. précité).

65. Une demande en licitation est susceptible de se périmer (Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1427 ter; Garsonnet et Cézar- Bru, t. 3, n» 867).

66. La citation en conciliation ne fait pas partie de l'instance , et ne peut pas tomber en péremption ( Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n" 867, texte et note 2 ; Glasson et Tis- USR, t. 2, n» 958, p. 43). Elle conserve son

•ÉP. PRIT. DALLOZ. — IX

eÛ'et pendant trente ans. quoiqu'elle n'ait pas été suivie d'assignation dans le délai prescrit par l'art. 57 C. proc, ni même dans les trois ans. Il en est ainsi, alors même que la demande, dont la procédure de conciliation a été suivie, est tombée ultérieurement en péremption : cette péremption n'anéantit pas 1 essai de conciliation et ce préliminaire n'a pas besoin d'être rempli de nouveau.

11 a été jugé, en ce sens, que les procèsverbaux de non-conciliation ne sont pas sujets à la péremption (.\gen , 7 mars 1808, et, sur pourvoi, Req. 18 oct. 1809; Grenoble, 16 mars 1823, R. 112).

67. D'après une opinion, on ne devait pas non plus considérer comme acte introductif d'instance la citation devant le président, en matière de divorce ou de séparation de corps, et, par suite, la péremption ne saurait s'y appliquer. C'est un simple essai de conciliation. Mais on admet plus généralement que la demande en divorce ou en séparation de corps tomberait en péremption, si elle restait impoursuivie pendant trois ans depuis la comparution devant le président (Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 1410 ter).

68. — II. Demandes incidentes. — Les demandes incidentes ne forment pas des instances séparées, susceptibles d'une péremption particulière. Une instance se composant à la fois de la demande principale et des demandes incidentes, la péremption ne peut courir que pour le tout (Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1421).

lia étéjugé, spécialement, qu'une demande en intervention ne se périme pas seule et séparément, mais ne peut être périmée qu'avec l'instance principale (Bourges, 30aoijt 1822, R. 118).

Mais si un incident mettait forcément obstacle à la poursuite de l'instance principale, la péremption serait suspendue (V. infra, no 186).

69. Les demandes reconventionnelles sont des demandes incidentes et, par suite, ne sont pas sujettes à péremption , soit que la demande reconventionnelle dérive de la même source que la demande principale, soit qu'elle ajoute un chef au litige. La péremption ne saurait, en effet, enlever au défendeur la faculté de former une nouvelle demande reconventionnelle, tant que l'instance reste pendante ; la demande en péremption ne constituerait qu'une procédure inutile et sans but.

70. — m. Demande en péremption. — La demande en péremption est elle-même susceptible de tomber en péremption : la péremption lui est applicable après cessation de poursuites pendant trois ans (Req. 19 déc. 1837, R. 121-1» ; Riom, 14 nov. 1854, Journ. des avoués, t. 80, 1855, art. 2102; 28 janv. 1857, ibid., t. 83, 1858, art. 2942, p. 172. — En ce sens : Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1427 bis ; Garsonnet et César-Bru, t. 3, n» 889; Glasson et Tissier, t. 2, n» 948, p. 32. — Contra : Aix, 22 août 1836, R. 122 ; Pigeon et Poncelet, t. 1, p. 679; RoDiÈRE, t. 1, p. 493; Rousseau ET Laisney, n» 35).

La péremption prononcée ne porte que sur l'instance en péremption et n'entraîne pas la péremption de l'instance primitive. .\insi, malgré la péremption, le défendeur peut encore invoquer la péremption de la première instance ; mais il faut qu'il le fasse par nouvel acte d'avoué, et il peut arriver que le demandeur ait eu le temps de reprendre l'instance auparavant (Glasson et Tissier, t. 2, n" 948).

71. — IV. Jugements susceptibles de tomber ou noti en péremption. — Il y a lieu de distinguer entre les jugements déiinitifs, les jugements préparatoires et interlocutoires, les jugements provisoires ou provisionnels et enfin les jugements par défaut, qui sont soumis à des régies spéciales.

72. — 1° Jugements définitifs. — Les jugements définitifs ne sont pas susceptibles de tomber en péremption, l'instance étant terminée ; les droits qu'ils confèrent aux parties sont irrévocables et la prescription trentenaire seule peut les éteindre (Besançon , 9 avr. 1873, D.P. 73. 2. 85. — Bioche, n» 108).

Ainsi les jugements définitifs, même argués de nullité, ne sont sujets qu'à la prescription trentenaire (Besançon , 9 avr. 1873, précité).

73. Lorsque le jugement ne porte que sur l'un des chefs de la demande, si ce chef est indépendant de ceux qui restent àjuger, ce chef seul est à l'abri de la péremption'; l'extinction de rinstance n'est que partielle. Quant à la procédure ultérieure, elle reste soumise, dans cette hypothèse, aux règles ordinaires et peut se périmer. 11 en est ainsi, notamment, quand le jugement rejette une fin de non-recevoir ou statue sur une question de forme (Besançon, 20 août 1825, Bruxelles, 16 juin 1829, Nîmes, 27 mars 1833, R. 127).

Mais si le chef évacué a une telle connexité avec ceux qui restent à juger que l'exécution du jugement soit inconciliable avec la péremption de l'instance, cette instance ne peut plus, par suite de l'indivisibilité, périr qu'avec le jugement (Bordeaux, 16 juill, 1836, R. 128-3» ; Civ. 12 mars 1851, DP. 54. 5. 564; Trib. civ. Annecy, 30 déc. 1889, Journ. des avoués, 1890, t. 115, art. 6934).

74. — 2» Jugements interlocutoires ou préparatoires. — Les jugements interlocutoires ou préparatoires, ne contenant rien de définitif, sont susceptibles d'être atteints par la péremption, comme tout autre acte d'instruction (Paris, 5 mars 1853, D.P. 55. 2. 8: Nîmes, 1" mai 1854, Sir. 54. 2. 85, et S. 34 ; Aix, 25 mai 1863, S. 22 ; Civ. 6 déc. 1869, D.P. 70. 1. 32: Alger, 18 juin 1894, D.P. 95. 2. 209; 28 juill. 1902, D.P. 1902. 1. 398).

75. Un jugement interlocutoire peut contenir à la fois des dispositions définitives et des dispositions préparatoires ou interlocutoires. Pour les dispositions définitives, l'instance n'est pas susceptible de péremption. Pour celles qui ne le sont pas, il faut distinguer : si le chef sur lequel statue la disposition préparatoire ou interlocutoire est distinct du chef sur lequel statue la disposition définitive, il n'en résultera aucun obstacle à la péremption (Grenoble, 22 déc. 1825. Bruxelles, 4 nov. 1835, R. 131). Au contraire, si le chef sur lequel statue la disposition préparatoire ou interlocutoire est le même que celui sur lequel a statué la disposition définitive, s'il s'y rattache et n'a pour objet que de statuer sur ses conséquences ou son exécution, l'instance ne sera pas susceptible de péremption (Carré et Chauveau, t. 3, quest. .1421). — C'est ce qui a lieu, par exemple, quand le juge déclare une partie débitrice en principe et, pour liquider la condamnation, ordonne une expertise.

Cette distinction est consacrée par la jurisprudence (Req. 19 déc. 1S37, R. 129-0» ; Civ. 6 déc. 1869, D.P. 70. 1. 32; Besançon, 31 août 1870, D.P. 71.2. 48; Req. 12 mai 1873. D.P. 74. 1. 32; 20 nov. 1878, D.P. 79. i. 183 ; Alger, 18 juin 1894, D.P. 95. 2. 509; Chambéry, 17 juill. 1894, D.P. 96. 1. 37. — V. toutefois Nîmes, 29 mars 1824, R. 567 ; Lyon, 17 janv. 1835, R. 132).

76. La solution admise à l'égard des jugements interlocutoires est-elle applicable au cas où le jugement, rendu sur des conclusions réciproques des parties et après contestation, préjuge le fond? Un tel jugement acquiert force de chose jugée, lie le juge sur le point décidé et consacre un droi' au profit de la partie qui l'a obtenu ; il semble donc qu'on devrait leur reconnaître, de même qu'aux jugements définitifs, l'effet de ne pouvoir être anéantis que par le délai de prescription ; d'où l'on pourrait induire

3ue l'instance dans laquelle ils ont été renus, suivant le sorl de ces jugements, pourrait être proro^'ée à trente ans. C'est, en effet, ce (jui a été décidé par queliiues anciens arrêts (Limoges, 13 juin IS'21, Toulouse, 7 déc. 1824, R. 125). Mais ce serait prolonger la procédure contrairement au vo'u de la loi ; aussi doit-on tenir pour constant qu'un jugement interlocutoire se périme par trois ans dans tous les cas, sauf celui où il statuerait délluitivemcnt sur un point.

77. — 3» Jitgejnents provisoires ou provisionnels. — Suivant une opinion, le jugement provisoire ou provisionnel doit tomber en péremption en même temps que la procédure, [-"ar exemple, lorsqu'un jugement accorde à l'une des parties une provision pendant la durée du procès, une telle décision ne saurait avoir pour elTet de prorpger l'instance : si trois années s'écoulent sans poursuites, cette instance doit tomber en péremption.

Au contraire, d'après plusieurs arrêts, les jugements qui accordent une provision doivent être considérés comme des jugements délinitifs qui ne peuvent plus tomber en péremption (Lyon, 7 déc. 1821, Montpellier, 9 mai 1825, R. 133-1» et 2» ; Req. 2 févr. 1830, R. 62-2»).

Ainsi il a été jugé qu'il suffit qu'un jugement ou arrêt ait un caractère actuellement réel et profitable, comme si, tout en ordonnant une produciion de pièces, il maintient une partie, contre les conclusions de l'adversaire, dans la possession provisoire de l'objet litigieux, pour que le cours de la péremption de l'instance par discoutinuation de poursuites se trouve arrêté (Req. ii févr. 1830, précité. — En ce sens : Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1421 ; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 877, note 8).

78. — 4» Jugements par défaut. — Pas plus que les jugements contradictoires, les jugements par défaut qui statuent sur le fond ne peuvent être atteints par la péremption prévue par les art. 397 et s. , puisque celle-ci suppose l'existence d'une instance, et que, dès lors qu'un jugement a été rendu sur le fond, même par défaut, l'instance a cessé d'exister (Glasson et Tissier, t 2, n» 9i9); les effets de ce jugement ne peuvent être paralysés que par la prescription du droit commun (Civ. 12 juill. 1899, D.P. 1905. 1. 166).

Art. 5. — Délai de la péremption.

§ 1". — Durée normale du délai de péremiilion.

79. — I. La durée normale du délai de péremption est de trois ans (C. proc. art. 397, l"al.).

80. Ce délai court dans tous les cas, à moins qu'il n'v ait impossibilité d'agir (C. cass. Belgique,'6 mars 183:1, R. 287. — Carré ET C1IAUVE.VU, t. 3, quest. 1420).

l'our que l'instance soit périmée, il faut que les trois années se soient écoulées consécutivement sans poursuites (art. 397, 4" al.).

81. La péremption reste soumise au délai de trois ans, quelle que soit la durée de l'action ou du droit litigieux, et alors même que cette action devrait, sous peine de prescription ou de déchéance, être intentée dans un délai plus court ^Civ. 23 perm. an 11, R. Enregistr., 5859 ; Req. 22 janv. 1816, R. 147-3». — Garsonnet et Cézar-Bru, 3« éd., t. 3, n» 869; Glasson et Tissier, t. 2, n» 950, p. 3i. — V. aussi Req. 4 nov. 1807, R. Mariage, 312 ; Cr. 27 sept. 1828, ■R. Chasse, 483).

82. La péremption n'a pas lieu de plein droit : l'iuslaiice, quel que soit le temps pendant lequel elle a été suspendue, n'est

pas périmée, si la péremption n'a été demandée qu'après la reprise de l'instance (Req. 2 iiiv. au 10, R. 145-2» ; Paris, 12 iauv. 1830, 28 mai 1838, R. 145-2» et 3»). C'est alors par la prescription trentenaire seulement qu'elle peut être anéantie (V. infra, u» 102). ■ -

83. — IL Le délai de la péremption court à partir du dernier acte de procédure ayant date certaine. 11 a été décidé à cet égard: ... que, si le dernier acte de la procédure, signé par un avoué décédé, n'a pas de date, c'est du jour du décès que le délai de la péremption commence à courir (Lyon, 25 févr.l834,R. 148); ... Ou du jour du décès de l'huissier qui l'a signifié (BiociiE, n» 113; Garsonnet, 2« éd., t. 6, S 2519, p. 705 ; Garsonnet et Cézak- Bru, 3= éd., t. 3, n» 869, in fine).

84. Dès que l'assignation a été rédigée et signifiée, l'instance existe, et par cela même la péremption commence à courir. Il n'est pas nécessaire que le tribunal ait été saisi par une demanda de mise au rôle (Paris, 17 avr. 1894, D.P. 95. 2. 195).

85. Si l'ajournement n'a été suivi ni de constitution d'avoué, ni de poursuites ultérieures, les trois années courent à partir de la signification de l'assignation, et non à partir du jour de l'échéance des délais pour comparaître (Paris, 17 avr. 1894, précité; Trib. com. Seine, 17 mars 1898, Journ. des avoués, t. 123, 1898, art. 8392).

86. Il a été jugé que l'instance en séparation de corps est réputée commencée du moment où le président, n'ayant pu concilier les époux, a assigné à la femme une résidence provisoire ; par suite, la péremption de cette instance peut être demandée par l'époux défendeur lorsqu'il s'est écoulé trois ans depuis l'ordonnance du président (Poitiers, 11 mars 1863, D.P. 63. 2. 96). La même solution serait applicable en matière de divorce.

87. Le délai de la péremption de l'instance dans laquelle est intervenu un jugement interlocutoire confirmé sur l'appel ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt. L'appelant n'est pas recevable à se prévaloir, pour demander la péremption de l'instance, de ce que l'arrêt n'a été ni levé ni signifié par l'intimé dans les trois années de sa prononciation : c'était à lui à faire cette signification (Bastia, 17 nov. 1841,

88. La question de savoir quel est le point de départ du délai de la péremption à rencontre d'un arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation a été diversement résolue. Suivant une opinion, ce point de départ serait l'arrêt de cassation. Il a été jugé que l'instance terminée par un jugement ou arrêt, et rouverte après cassation devant le tribubunal ou la cour d'appel de renvoi, peut être déclarée périmée s'il n'a été fait aucun acte de procédure pendant trois ans, à partir de la date de l'arrêt de cassation (Riom, 8 juin 18.Ï3, D.P. 56. 2. 23).

Suivant un autre système, l'instance ne serait rouverte et, par suite, le délai de la péremption ne courrait qu'à dater de la signification de l'arrêt de cassation. Il en serait ainsi du moins lorsquecet arrêt a été rendu par défaut (Metz, 11 mai 1854, D.P. 5i. 2. 244. — V. aussi Req. 28 juin 1875, D.P. 76. 1. 30).

D'après ce dernier arrêt , toutefois , cette solution ne s'appliquerait pas au cas où c'est la partie défaillante elle-même qui oppose la péremption d'instance ; celle-ci serait recevable dans sa demande dès que trois ans se seraient écoulés depuis l'arrêt de cassation. Son adversaire, quia obtenu l'arrêt, ne saurait se prévaloir de co qu'elle ne l'a pas signifié au défaillant.

Il a été jugé, d'autre part, que le délai de la péremption ne peut courir, dans aucun cas, qu'à partir de la signification de l'arrêt

de cassation faite à l'avocat près la Cour de cassation constitué par la partie adverse (et non à cette partie elle-même) (Bourges, 16 juill. 1891, D.P. 92. 2. 121; Grenoble, 10 mai 1899, D.P. 99. 2. 427). En effet, ce serait seulement à partir de cette signification (jue l'instance serait ouverte devant la juridiction de renvoi : cela résulterait du Règlement du 28 juin 1738, fit. 13, art. 9), aux termes duquel aucun arrêt ne peut être mis à exécution contre une partie, s'il n'a été préalablement signifié à l'avocat qui a occupé pour elle dans l'instance jugée par ledit arrêt. — Dans tous les cas, à supposer que le délai ait pour point de départ la date même de l'arrêt de cassation, la péremption serait couverte par la signification de l'arrêt avant l'expiration du délai de trois ans ^Grenoble , 10 mai 1899, précité).

Une dernière solution enfin a été proposée; il y aurait lieu de distinguer suivant que la péremption est opposée à la partie contra laquelle l'arrêt a été rendu, ou, au contraire, à la partie qui a obtenu cet arrêt : dans le premier cas, le délai n'aurait pu courir qu'à partir de la signification de l'arrêt de cassation ; dans le second, son point de départ serait la date même de cet arrêt (Dissertation de M. Cohendy, D.P. 92. 2. 121).

89. — III. Bien que la question ait été autrefois controversée, il est constant que le temps de la péremption ne doit pas être compté de momentoadmoinentum, mais par jours.

Le dies a quo n'est pas compris dans ce délai (Carré et Chauveau, loc. cit.; Glasson et Tissier, t. 3, n» 950, p. 35. — Contra : Merlin, Répart., v° Péremption, sect. 1, § 2, n» 2-1»).

Il en est autrement du dies ad queni : la péremption n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai est accompli; formée ce jour-là, la demande en péremption serait donc prématurée.

Lorsqu'un jugement accorde un délai pour rapporter une preuve, la péremption ne commence à courir que du jour de l'expiration de ce délai (Bordeaux, 14 août 1833,

90. L'art. 1033 G. proc, relatif à l'augmentation des di'lais à raison des distances, ne s'applique pas aux délais de la péremption (Toulouse, 3 janv. 1823, R. 97. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1409 ter; Garsonnet ET Cézar-Bru, t. 3, n» 869).

§ 2. — Augmentation du délai en cas de reprise d'instance ou de constitution de

nouvel avoué.

91. En cas de reprise d'instance, c'est-àdire en cas de mort de l'une des parties et de constitution de nouvel avoué, résultant du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de l'avoué de l'une des parties, le délai de trois ans de la péremption est augmenté de six mois (art. 397, al. 2).

92. La disposition de l'art. 397, al. 2, est appliquée restrictivement par la jurisprudence; la prorogation du délai n'est pas admise en dehors des cas qu'elle vise expressément. Ainsi des arrêts ont refusé de l'étendre, notamment : ... aux changements qui seraient opérés dans le corps de la magistrature ou dans le personnel des magistrats (Bruxelles, 21 mars 1817, R. 159-4» ; Orléans,

3 juill. 1817, R. 159-3»); ... A la cessation des fonctions d'un conseiller rapporteur (Lyon, 25 mars 1829, R. 100); ... Au changement d'état de Tune des parties, tel que l'arrivée d'un mineur à sa majorité (Toulouse,

4 févr. 1825, R. 291) , ou le mariage de la femme au cours de l'instance (Req. 10 dêc. 1812, R. 786); ... A la déclaration de faillite de l'une des parties en cause (Paris, 2 déc. 18rt9, Journ. des avoués, 1890, t. 115, art. 6904. — V. aussi : Riom, 7 juill. 1906,

t>ÈREMPTION D'INSTANCE — 51

D.P. 1907. 2. 98); ... A la démission ou au remplacement du syndic, représentant dans une instance la niasse des créanciers d'une faillite(Bordeaux,7aoùt 1877, D.P. 78. 2.8.— V. aussi Civ. 17 août 185ci, D.P. 54. 1. 384). .Mais au cas où il y a constitution de nouvel avoué, il y a lieu d'assimiler tous ceux où une circonstance imprévue et indépendanle de sa volonté contraint la partie à faire clioix d'un nouveau mandataire (Civ. 9 nov. 1857, D.P. 58. 1. 78).

93. Suivant l'opinion générale, il n'y a pas lieu à la prorogation de six mois, dans le cas de renvoi après cassation devant une nouvelle cour d'appel, à raison de la constitution d'un nouvel avoué qui est nécessaire.

Celte prorogation n'est applicable, en ellet, que lorsque la partie se trouve obligée, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, de remplacer devant le tribunal actuellement saisi l'avoué qu'elle avait choisi et qui occupait déjà pour elle dans l'instance devant le même tribunal (Bordeaux, 7 août -1877, D.P. 78. 2. 8, et, sur pourvoi, Keq. 13 mal 1878, D.P. 79. 1. 64; Bourges, 27 juill. 1885, et, sur pourvoi, Req. 3 janv. 1887, D.P. 87. 1. 5; Bourges, 10 juill. 1891, D.P. 92. 2. 121, et la dissertation de M. Cohendy. — Gl.vsSon et Tissier, t. 2, n» 952, p. 36). — Contra : Toulouse, 10 juill. 1832, sol. irapl., R. 102-4° ; Orléans, 7 déc. 1883, S. 34).

94. La prolongation du délai accordée par l'art. 397 est-elle subordonnée à la condition que l'événement qui di'it y donner lieu soit postérieur à la disconlinuation des poursuites'? On pourrait être tenté de l'admettre, car si cet événement s'est produit antérieurement, il n'a pas empêché l'instance de continuer; l'inaction ultérieure de la partie est due à une autre cause et la prolongation n aurait, dès lors, aucune raison d'être. Toutefois, la loi ne distingue pas et l'on décide, en conséquence, que, dans ce cas également, la péremption ne peut être demandée que trois ans et demi après le dernier acte de piocédure (Garsonnet et Cézar-Hru, t. 3, n" 872 ; Glasson et Tissier, t. 2, n» 951).

Jugé, en ce sens, que la péremption d'une instance, au cours de laquelle une des parties est décédée, ne peut s'accomplir que par trois ans et six mois, alors même que ce décès serait antérieur au dernier acte de la procédure (Civ. 21 mai 1879, D.P. 80. 1. 57).

95. L'augmentation de délai peut être invoquée non seulement par la partie qui a droit à la reprise d'instance, mais aussi par la partie adverse. Ainsi la prorogation en cas de décès prolite non seulement aux héritiers qui ont à reprendre l'instance de leur auteur décédé, mais aussi à l'autre partie ou, si elle est elle-même décédée, à ses héritiers, qui ont besoin de cette prolongation pour rechercher et connaître les héritiers qu'elle doit appeler en reprise d'instance iCiv. 2 avr. 1823, Bordeaux, 11 août 1828. R. 168- 2" ; Poitiers, 12 mai 1830, R. 167, Limoges, 9 août 1836, R. 163-1»; Grenoble, 4 mai 1866, S. 54. — Merlin, Répert., v" Péremption, sect. 1, §2. n» 2-1»).

96. Il n'est pas besoin, pour qu'il y ait prorogation du délai de six mois, qu'une demande en reprise d'instance ait été forméeiC.VRRÉ ET CHAUVEAU,t. 3,quest. 1424 ït'c; Gajïsonnet ET Cézar-Bru, t. 3, n» 870, texte et notes 1 et 2).

Le défendeur se rendrait même non recevabie, en la formant, à demander la péremption, qui se couvre par tout acte valable de lune quelconque des parties (Gausonmet et Cezak-Bri;, ioc. cit.).

97. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si la cause donnant lieu à reprise d'instance doit être préalablement notifiée.

Suivant certains auteurs et certains arrêts, la partie qui veut profiter de la prorogation

pour repousser la péremption n'est pas tenue de notifier préalablement la cause donnant lieu à reprise d'instance (Poitiers, 22 janv. 1823, R. 169 ; Liège, 3 janv. 1826, R. 164; .Metz, 12 avr. 1826, R. 172; Bordeaux, 11 août 1828, R. 168-2» ; 19 avr. 1834, R. 168-3» ; Paris, 28 mai 1838, R. 168-3» ; Aix, 11 mai 1843, R. 168-4»; Civ. 21 mai 1879, D.P. 80. 1. 57. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1423 bis etDLTRLC, SuppL, n"21 ; BiociiE, n» 58; Boisseau ET Laisnev, n» 81).

Ainsi, il a été jugé que la prorogation du délai de la péremption d'instance, résultant du décès d'une des parties (de l'un des demandeurs, dans l'espèce), a lieu de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une notification faite par les héritiers à la partie adverse (Civ. 21 mai 1879, D.P. 80. 1. 57).

Dans une autre opinion, on admet bien que la notilication n'est pas nécessaire pour la prolongation de six mois du délai de trois ans (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 871), lorsque c'est le demandeur qui est décédé. Mais, si c'est le défendeur qui est décédé, le demandeur ayant la faculté de poursuivre tant que le décès n'a pas été notifié, il n'a pas le droit de prétendre à la prolongation de six mois (Glasson ET Tissier, t. 2, n» 951, p. 35). C'est donc seulement lorsque le décès a été notifié que le demandeur peut prétendre à cette prorogation; car, dans ce cas, l'instance a été interrompue et pour la reprendre il laut qu'il assigne les héritiers, ce qui demande un temps plus ou moins long ( Bo.ncenne et BoURBEAU, t. 5, p. 630; BiociiE, n» 58; Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1423 bis et ter. — V. en ce sens : Caen, 18 mai 1838, R. 168-5°).

Enfin , suivant un troisième système, lorsqu'il y a lieu à reprise d'instance, le délai de six mois ne doit être ajouté aux trois ans, sans distinction de parties, qu'autant que la cause qui nécessite la reprise d'instance a été notifiée avant la demande en péremption (Caen. 17 janv. 1828, R. 162; Dijon, 26 mai 1830, II. 169; Bastia, 9 nov. 1&")7, S. .=>5; Paris, 2 déc. 1889, Journ. des avoués, 1890, t. 115, art. 6904j.

98. Lorsi|ue l'événement qui peut donner lieu à reprise d'instance est survenu pendant le délai normal de trois ans, l'augmentation de six mois commence naturellement à courir du jour de l'expiration des trois années après le dernier acte de procédure (Liège, 3 janv. 1826, R. lOi).

99. Dans le cas où l'événement donnant lieu à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué survient après le délai ordinaire de la péremption , le délai de six mois qui doit être ajouté à celui de trois ans ne court qu'à partir de l'événement qui y a donné lieu. — En ellet, en accordant un délai supplémentaire, la loi a voulu laisser aux héritiers de la partie décédée, ou à la partie dont l'avoué a cessé ses fonctions, le temps de reprendre l'instance ou de constituer un nouvel avoué, avant que la péremption, qui n'a pas lieu de plein droit, puisse être demandée contre eux (Bruxelles, 3 déc. 1820; Req. 16 août 1853, D.P. 53. 1. 330; Bordeaux, 30 juill. 1856, D.P. 57. 2. 202; Civ. 9 nov. 1857, D.P. 58. 1. 78. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1423 : DuTRUC, Suppl., n»' 14 et s. ; BiociiE, n» 54; Rousseau et Laisney, n» S'? ; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 872; Glasson et Tissier, t. 2, n» 951, p. 367. — Contra : Caen, 17 janv. 1828, Liège, 25 mai 18'il, R. 162-1» et 2»; Merlin, Répert., V» Péremption, sect. 1. § 2, n» 2-11» ; BoUR- BEAU. t. 5, p. 642 ; RoniÈRE, t. 1, p. 488).

100. Il n'y a pas lieu à autant de délais additionnels qu'il est survenu d'événements donnant lieu à reprise d'instance.

Ainsi, en cas de concours de deux événements successifs, et dont chacun pourrait

donner lieu à une prorogation du délai assigné à la péremption, tels que le décès de l'une des parties et la démission de l'avoué de l'autre partie, il ne peut jamais y avoir lieu qu'à une seule prorogation de ce délai (Civ. 19 août 1.^16. 10 août"l842, et, sur renvoi, Agen, 20 juill. 1843, R. 71 ; Paris, 5 mars 1853, D.P. 55. 2. 8; Pau, 28 janv. 1861, D.P. 61. 5. 358; Orléans, 24 déc. 1905, Journ. des avoués, t. 131, 1906, art. 9423, p. 81).

toi. La prorogation unique doit avoir pour point de départ le dernier des événements qui ont successivement motivé les actes de procédure dont parle l'art. 397, S 2, C. proc. (Paris, 5 mars 1853, précité: Req. 16 août 1853,- D.P. 53. 1. 330; Orléans, 24 déc. 1905, Journ. des avoués, t. 131, 1906, art. 9423).

§ 3. — Prescription trentenaire.

102. D'après la doctrine qui a prévalu, l'instance n'est pas seulement susceptible d'être périmée par disconlinuation de poursuites pendant trois ans ; elle peut encore être prescrite quand elle est restée suspendue trente ans. Une instance dont la péremption n'a pas été demandée et ne peut plus l'être, et qui a été abandonnée pendant plus de trente ans, est éteinte par la prescription de trente ans (Req. 2 août 1841, R. 146; 6 juill. 1^52, D.P. 52. 1. 240; Toulouse. 11 août 1855, S. 43 ; Req. 0 mai 1856, D.P. 56. 1. 266; Lyon, 22 avr. 1878, Journ. des avoués, 1879, t. 104, art. 5344; Limoges, 8 mars 1886, D.P. 88. 2. 331. — Garsonnet ET Cézar-Bru, t. 3, n» 908; Dutruc, Suppl., n» 49 bis; Rousseau et Laisney, n° 72. — Contra : Trib. civ. Toulouse, 12 mai 1853, S. 43 ; Carré et Chauveau, quest. 1413).

103. Lorsque l'instance a été suspendue pendant plus de trente ans, l'instance et l'action se trouvent éteintes à la fois par la prescription et il n'est pas nécessaire de demander la péremption de l'instance pour pouvoir invoquer la prescription (Req. 2 août I8il, 6 juill. 1852, Toulouse, 11 août 1855, Req. 6 mai 18."j6, Limoges, 8 mars 1886, précités).

Il a même été jugé que le droit de demander la péremption d'une instance, s'éleignant par la prescription trentenaire, la demande en péremption formée plus de trente ans après la discontinuation des poursuites est non receiable (Req. 6 juill. 1852, Limoges, 8 mars 188(?, précités).

Art. 6. — Comuent opère la péremption,

104. Aux termes de l'art. 399, «la péremption n'a pas lieu de droit ; elle se couvre par les actfs valables faits par lune ou l'autre des parties avant la demande en péremption ». Il suit de là que non seulement la péremption ne peut être suppléée d'office par le juge, mais encore qu'elle doit être formellement demandée: elle ne pourrait être invoquée par voie d'exception, ce en quoi elle diffère de la prescription. Il n'en pourrait être autrement que si la péremption concourait avec la prescription de l'action ou si elle était acquise en vertu d'un jugement. Si donc la demande en péremption est couverte par une reprise d'instance ou de toute autre manière, elle ne peut plus être opposée même par voie d'exception (Civ. 26 oct. 1812, R. 262 ; Toulouse, 7 avr. 1829. R. Vente publ. d'imm., 168-2». — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1435; Garsonnet ET Cézar-Bru, t. 3, n» 885).

105. Au contraire lorsque, des actes inlerruptifs de la péremption s'étant produits au cours de l'instance, la partie intéressée a omis de se prévaloir de ses actes, l'exception qui en résulte doit être suppléée d'office par le juge. Ainsi, lorsqu'un arrêt déféré à la Cour de cassation pour avoir repoussé une demande en péremption par

des motifs sans fondement reconnaît en fait que la péremption n'a été opposée qu'après une assijjnaliou en reprise d'instance, ce dernier moyeu, bieu qu'il n'ait pas été proposé devant les juges du fond, suffit pour faire rejeter le pourvoi (Civ. 26 oct. 1812, R. 20;ij. I£n effet le juge est obligé d'appliquer aux faits dont la preuve lui est légalement fournie la loi qui s'y applique, malgré le silence de la partie intéressée à s'en prévaloir.

106. Si la péremption ne produit pas son elVet de plein droit , elle le produit du jour de la demande et avant le jugement qui déclare l'instance périmée, puisque, à partir de ce moment, elle ne peut plus être couverte. — V. toutefois : Paris, 8 mars 1877, sol. impl . n.P. 78, 2. 119. D'après cet arrêt, la péremption d'instance n'aurait point d'effet tant qu'elle n'a pas été judiciairement prononcée. .

Il a été jugé, d'autre part, que, la péremption d'instance n'ayant pas lieu de plein droit, le retrait d'une créance litigieuse peut être e.xercé valablement au cours d'une instance interrompue depuis plus de trois ans, mais dont la péremption n'a pas encore été déclarée (Paris, 26 juill. 1877, D.P. 78. 2. 207).

107. L'art. 399 C. proc. ne s'applique pas aux instances qui sont restées discontinuées pendant trente ans et qui sont éteintes par la prescription (Req. 6 mai 1856, D.P. 56. 1. 266. - V. supra, n° 101).

Art. 7. — Actes qui mettent obstacle

A LA péremption.

108. Les actes constitutifs de l'instance n'ont pas tous le même effet au point de vue de la péremption. Il en est qui arrêtent absolument le cours de la péremption et rendent celle-ci impossible dans l'avenir. D'autres, en même temps qu'ils interrompent une péremption commencée, forment le point de départ d'une péremption nouvelle. Ces mêmes actes, s'ils interviennent alors que la péremption est acquise par l'expiration du délai de trois ans, mais avant qu'elle soit demandée, ont pour effet de couvrir la péremption, laquelle ne peut désormais s'accomplir qu'après un nouveau délai de trois ans (.Metz. 4 juill. 1865, D.P. 65. 2. US}. Enlin certains actes, tout en interrompant la péremption en cours, l'empêchent de recommencer pendant un certain temps; on dit qu'il y a suspension de la péremption.

§ l". — Actes qui ont, ou 7)on , pour effet d'arrêter complètement le cours de la péremption.

109. — I. Jugements. — a. Jugements d'arant dire droit. — Les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires, qui ne contiennent rien de définitif, ne sont que des actes d'instruction; ils ont, comme les autres actes de la première catégorie, pour effet d'interrompre la péremption, mais ils n'y mettent pas obstacle dans l'avenir; en effet, comme on l'a vu supra, n» 74, ils sont eux-mêmes soumis à la péremption (Alger, 18 juin 1894, D.P. 95. 2. 509; Civ. 28 juill. 1902, D.P. 1902. 1. 398. - Glasson et Tis- SIER, t. 2, n» 949. — Conf. Req. 14 juin 1837, R. 03-2"; Civ. 9 août 1837, R. 205: Orléans. 26 mars 1841, R. 124-2»; Paris, 5 mars 18.'^i3. D.P. .55. 2. 8; Nîmes, l"' mars 1854, S. 39 ; Civ. 6 déc. 1869, D.P. 70. 1. 32. — BiociiE, n» 166 ; Carré et Chauveai;, t. 3, quesl. 1421 ; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n° 877. — V. toutefois Bruxelles, 28 févr. 1824, R. 124).

110. Les jugements interlocutoires ne font 'pas obstacle a la péremption, alors même

qu'ils préjugent définitivenjent le fond, qu'ils sont rendus sur les conclusions réciproques des parties et après contestation (V. toute-

fois Limoges, 13 juin 1821 ; Toulouse, 7 déc. 18-24, R. 125-1° et 2»).

111. Il en est autrement des jugements interlocutoires qui renferment un chef définitif touchant au fond du procès; ces jugements empêchent l'instance de tomber en péremption (Limoges, 24 mars 1852, D.P. 54. 5. 566; Bastia, 16 avr. 1856, D.P. 56. 2. 302; Pau, 30 mars 1^7, D.P. 57. 2. 81 ; Orléans, 10 nov. 1859, D.P. 60. 2. 3).

Toutefois, si la disposition définitive du jugement interlocutoire ne doit avoir aucune influence sur les points qui restent à juger, elle ne met pas obstacle à la péremption (Besançon, 31 août 1870, D.P. 71. 2. 48; Civ. 6 déc. 1869, D.P. 70. 1. 32).

112. — b. Jugemeitls ili'/initifs. — Les jugements définitifs terminent l'instance et confèrent aux parties des droits irrévocables que la prescription seule peut atteindre ; par suite, ils font obstacle à la péremption (Besançon, 9 avr. 1873, D.P. 73. 2. 85. — Gi.as- SON et Colmet-Daage, t. 2, n» 949, p. 39). Mais la procédure ultérieure, en exécution du jugement, reste susceptible de péremption (Agen, 12 oct. 1810, et Besançon, 20 août 182.5, R. 127-1» et 2»).

Si le jugement ne porte que sur un des chefs de la demande, il n'éteint l'instance que partiellement, lorsque ce chef est indépendant de ceux qui restent à juger. Ainsi un arrêt définitif qui ne statue que sur un point de forme du litige, sans rien préjuger au fond, n'est pas un obstacle à la péremption du fond (.'Siraes, 27 mars 1S33, R. 127-2»;. - Quant à la procédure ultérieure, elle peut se périmer.

113. — c. Jugements par défaut. — Les solutions exposées en ce qui concerne les jugements interlocutoires s'appliquent à ceux de ces jugements qui sont rendus par défaut comme A ceux qui sont contradictoires (Lyon, 6 août 1824, R. 137. — Garsonnet et Cézar- Bbu, n» 878).

Quant à ceux qui statuent sur le fond, on distingue entre les jugements par défaut faute de constitution d'avoué et les jugements par défaut faute de conclure.

114. Les jugements par défaut faute de constitution d'avoué sont soumis à la péremption de six mois ; ce délai expiré, sans qu'ils aient été exécutés, ils sont réputés n'avoir jamais eu d'existence et, dès lors, n'ont même pas pu interrompre la péremption (N'imes, 31 août 1829, R.Jugem. par défaut, 372-2"; Grenoble, 17 févr. 1842. R. 135; Riora, 8 mars 1851, D.P. 51. 2. 208). —Jugé que la signification d'un jugement par défaut faute de comparaître, faite après le délai de six mois, étant nulle, n'a pas pour résultat d'empêcher la péremption de l'instance (Paris, 26 juill. 1877, D.P. 78. 2. 207). Jlais, tant que le délai de six mois n'est pas écoulé, le jugement fait obstacle à la péremption , et la demande de péremption qui serait formée avant l'expiration de ce délai ne serait pas recevable (Bourges, 1" mars 1831, B. 135) ; une fois les six mois expirés, la péremption du jugement lui-même pourra être demandée (Garsonnet et Cézar- Bru, loc. cit.).

115. Si le jugement est par défaut faute de conclure, on a trente ans pour le signifier et pour l'exécuter ; jusque-là, signifié ou non, il termine l'instance et la met, par conséquent , à l'abri de la péremption (Garsonnet ET CÉZ.AR-BRU, t. 3, n" 878. — Conf. Civ. 19 a\T. 1830 et, sur renvoi. Lvon, 27 févr. 1834, R. 136-1». — V. aussi Civ>2 juin 1831, R. 136-2»; Req. 9 déc. 1840, R. 136-4». - Merlin, Répert., v» Péremption, sect. 1, g 2, n» 10; Carré et Chadveau, t. 3, quèst. 1412 bis). — Suivant certains arrêts toutefois, cet effet ne pourrait se produire qu'autant que le jugement serait levé et sisnifié (Paris, 22 juill. 1813, Bruxelles, 17 oct. "1821, Lyon, 6 août 1824, R. 1377).

116. La demande en péremption pourra être repoussée, s'il y a eu exécution suffisante du jui;ement, c'est-à-dire s'il a été exécuté dans la mesure où son exécution était possible, alors même que les actes d'exécution réalisés seraient insuffisants pour rendre l'opposition irrecevable (ïrib. civ. Charolles, 9 déc. 1892, D.P. 95. 1. 233 ; Alger, 22 juin 1900, D.P. 1901. 2. 288).

117. Un jugement par défaut qui statue sur une question de procédure, et laisse entier l'objet de la demande, ne peut pas empêcher la péremption de l'instance (Lyon, 6 août 1824, R. 137).

118. Lorsqu'un jugement définitif par défaut est rétracté sur l'opposition par un jugement qui ordonne en même temps une expertise, l'instance peut encore tomber en péremption, le premier jugement devant être considéré comme non avenu par suite de l'opposition, et le second jugement ne contenant qu'une disposition interlocutoire qui ne met pas obstacle à la péremption de l'instance (Montpellier, 9 nov. 1844, R. 137).

119. Dans le cas où l'un des demandeurs en péremption se désiste de son opposition à un jugement par défaut, il a été décidé que l'instance subsiste à l'égard de toutes les parties et met obstacle à la péremption, l'instance étant indivisible et ne pouvant subsister pour certaines parties et périr pour les autres (Montpellier, 20 déc. 1832, R. 128).

120. — II. Mise au rôle. — Il avait été jugé, par d'anciens arrêts, que la mise au rôle met obstacle, tant qu'elle existe, à ce que la péremption puisse être demandée après l'expiration du délai de trois ans (Metz,

13 nov. 1811, Grenoble, 27 févr. 1811 et 24 mars 1812, R. 115).

Mais, d'après l'opinion qui a depuis longtemps prévalu , la mise au rôle ne met pas obstacle à la péremption : elle n'a pour effet que de la couvrir (Civ. 19 juin 1822, C. cass. Belsique, 10 févr. 1842, R. 115; Riom , 8 niars 1851, D.P. 51. 2. 208. - V. infra,

121. — III. Came en état. — La circonstance que l'afl'aire est en état, c'est-à-dire que les conclusions ont été contradictoirement prises à l'audience (C. proc. art. 343), n'empèclie pas la péremption de courir. Ainsi la péremption reste possible, bien qu'il y ait clôture des plaidoiries et audition du ministère public, que le délai se soit écoulé par la négligence du juge ou par celle de la partie (Lvon, 21 juin 1836, Bruxelles, 9 juin 1841. R. il6. — Carré et Ciiaiveai-, t. 3, n» 325 et quest. 1416 ; Bourreau, t. 5, p. 592 et s. ; RoDiÈRE, t. 1, p. 792 ; Garsonnet et Cézar-Bki', t. 3, n» 874).

Il a été jugé, cependant, que, dans les causes qui s'instruisent comme en matière d'enregistrement, l'instruction de la cause est complète par le dépôt des mémoires; que, par suite, dès que cette formalité a été remplie, l'instance n'est plus susceptible de tomber en péremption (Bruxelles, 15 févr. 1875, R. 116. — Coïilru : Garsonnet et Cézar- Bru, t. 3, n» 874, note 3).

122. — IV. Le cours de la péremption est arrêté : ... par la transaction sur l'objet de l'instance (Req. 8 mars 1831, Jlontpellier, 21 janv. 1840, Req. 6 févr. 1844. R. 239j ; ... ou même un projet de transaction, encore qu'il ne soit pas suivi d'exécution (Limoses, 8 juill. 1823, R. 246; Lyon, 17 janv. 1844, D.P. 45. 2. 43) ; ... Par le compromis (Paris,

14 août 1809. R. 241) ; ... Par les agissements frauduleux du défendeur, qui a empêché le demandeur de suivre l'instance, soit en se déclarant prêt à acquiescer alors qu'il n'en avait pas l'intention (Req. 18 nov. 1813, R. 255), soit en retirant ses productions pour que le juge chargé du rapport ne put s'acquitter de sa mission (Req. 7 mars 1820, R. 62; Rouen, 10 juUL 1821, R. 138. —

V. sur ces divers cas d'arrêt de la péremption : Carré etChauveau, t. 3, quest. 1419 et 1421 ; BioCHE, n» 79 : Garsonnet et Cézar- Bru, 3» éd., t. 3. n° 876).

§ 2. — Actes gui interrompent ou couvrent la péremption.

123. — I. Règles générales. — Toute partie qui figure dans l'instance peut interrompre ou couvrir la péremption : demandeur, défendeur, sjarant ou intervenant.

Ainsi il a été jugé que la péremption d'instance est valablement interrompue par un acte d'intervention signifie par une partie jusque-là étrangère à l'instance, pourvu que l'intervention soit régulière (Toulouse , 28 mars 1843, R. 178).— Mais l'interruption ne résulte pas d'actes émanées de tiers qui ne sont pas réellement parties dans la cause (V. notamment Besançon, 13 août 1817, R. 178).

124. La partie qui a besoin d'une autorisation pour exercer un droit ou y renoncer peut couvrir la péremption sans autorisation^ C'est ce qui a été jugé avant la loi du 8janv. 1905 (V. Commune, n» 3938), a l'égard : . . d'un maire dûment autorisé à plaider pour sa commune (Req. 7 janv. 1835, R. Commune, ■15981 ; ... D'une commune autorisée à ester en justice, qui a capacité pour couvrir la péremption d'un jugement, en requérant, pare.xemple, la visite des lieux ordonnée par le jugement (Civ. 1" déc. 1847, D.P. 47. 4. 370).

125. La signification de l'acte à partie n'est requise que si, par sa nature, il est soumis à cette formalité; quant aux actes qui n'y sont pas assujettis, comme les actes ordonnés par le juge dans le cours d'une instance contradictoirement engagée par un représentant des parties, leur signification n'est pas une condition exigée pour qu'ils interrompent la péremption (Rennes, 2 mars 1818, R. 192 ; Metz, 4 juill. 1865, D.P. 65. 2. 148; .\lger, 28 avr. 1894, D.P. 95. 2. 171. — Merlin, iîepecf., v» Péremption, sect. 1,§2, n» 4-5» ; Thomine, t. 1, p. 616 ; Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1437 ; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n" 881, texte et note 5 ; Glasson et Tissier, t. 2, n" 953, p. 39. — Contra : Pigeau et Poncelet, t. 1, p. 686).

126. Aux termes de l'art. 399, la péremption ne peut être interrompue que par des actes ralables. Pour qu'un acte puisse interrompre la péremption, il faut donc qu'il ne soit pas vicié de nullité.

Quelles sont les nullités qui peuvent être considérées comme enlevant à l'acte son ell'et interruptif '? On a soutenu que les actes de procédure frappés de nullité, soit de forme, soit autrement, ne peuvent couvrir la péremption (Pigeau et Crivelli, t. 1, p. 537). — Mais on décide plus généralement que les mots actes valables, dans l'art. 399 L. proc., doivent s'entendre seulement des actes nuls pour vice de forme (Civ. 12 nov. 18(2, R. 184|.

11 a. d'ailleurs, été décidé qu'un acte de procédure susceptible d'être annulé pour défaut de forme, mais qui a été admis au procès sans critique, interrompt la péremption; qu'au moius la partie qui l'a signifié est non recevable à en invoquer les vices (C. cass. Belgique, 23 nov. 1835, R. 183).

127. On doit assimiler aux actes nuls, non interruptifs de péremption, les actes valables en la forme, qu'un officier ministériel ne peut pas faire sans pouvoir spécial et que son client a désavoués, le jugement qui admet ce désaveu faisant tomber l'acte désavoué et anéantissant par là son ell'et interruptif (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 880, texte et note 35'.

123. L'n acte régulier peut contenir interpellation devant un juge incompétent : un tel acte peut- il interrompre la péremption d'instance? La question a été discutée. Pour

l'affirmative, on argumente par analogie de l'art. 2246 C. civ., aux termes duquel un pareil acte a la force d'interrompre la prescription ; on a proposé d'admettre la même solution pour l'interruption de la péremption (Req. 26 brum. an 13, 10 avr. 1828, K. 186. — Pigeau et Poncelet, t. 1, p. 686; Berriat Saint-Prix, t. 1, p. 356; Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1439.

Suivant une autre opinion, la question ne peut être tranchée d'une manière générale.

Si la citation a pour objet de reprendre une instance déjà commencée et interrompue depuis plusieurs années, on conçoit que, bien que portée devant un tribunal incompétent, elle ait pour effet de conserver l'instance originaire, car elle manifeste bien l'intention de ne pas la laisser éteindre. — 11 a été jugé à cet égard que, lorsque le tribunal devant lequel l'instance était pendante a été supprimé, par suite d'une nouvelle organisation judiciaire, la citation en reprise d'instance devant un des nouveaux tribunaux, alors même qu'il serait incompétent, a pour ell'et d'interrompre la péremption (Civ. 12 nov. 1832 et Bordeaux, 22 août 1833, R. 1>^4).

Mais si la citation donnée devant un tribunal autre que celui devant lequel l'instance principale a été introduite forme le principe d'une instance nouvelle qui doit se mouvoir parallèlement à l'ancienne, elle ne peut avoir pour effet d'interrompre la péremption de celle-ci, sans qu'il y ait à distinguer si le tribunal saisi en second lieu est ou non compétent. — C'est en ce sens qu'il a été jugé que la péremption d'une instance n'est pas interrompue par un acte de procédure fait devant un tribunal incompétent ; qu'ici ne s'applique pas l'art. 2246 C. civ., relatif à la prescription ; qu'ainsi, par exemple, une citation devant le tribunal civil en reconnaissance de signature d'un billet à ordre et en payement de ce billet n'interrompt pas la péremption des poursuites relatives a ce même billet antérieurement commencées devant le tribunal de commerce (Amiens, 28 juin 1826, R. 185).

129. — II. Applications diverses. — La jurisprudence a eu à se prononcer, à l'égard de différents actes, sur le point de savoir s'ils remplissent les conditions exigées pour être interruptifs de la péremption.

130. — a. Cunslittition d'avoué. — La constitution d'avoué est le premier acte susceptible d'interrompre la péremption de l'instance, qui a commencé à courir à partir de la signification de l'assignation.

Ont été encore considérés comme interruptifs : ... la signification d'un acte de révocation et la constitution de nouvel avoué (Toulouse, 24 avr. 1816, R. 203. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1437) ; ... La constitution d'un avoué, alors même que cet avoué aurait cessé ses fonctions, quand surtout l'appelant, étranger à la localité, a pu ignorer ce fait survenu postérieurement à la signification de l'exploit (Rouen, 11 juill. 1854, .Journ. de proc. civ., 1855, p. 133).

131. — b. Sommation de communiquer des pièces. — La sommation par une partie à l'autre de lui communiquer toutes les pièces dont elle entend se servir pour la plaidoirie de la cause couvre la péremption, même lorsqu'elle reste sans résultat (Rennes, 3 avr. 1813, R. 267; 13 avr. 1813, R.187;Caen, 3 août 1850, Journ. des avoués, t. 16. — Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 881, note 1).

Une communication de pièces , même amiable, constituant un acte ayant pour objet l'instruction et l'avancement de la cause, est interruptive de la péremption (Trib. civ. Seine, 3 nov. 1892, Journ. des avoués, t. 118, 1893, art. 7427). ^

132. — c. Avenir à l'audience. — Un avenir ou sommation d'audience pour plai-

der est un acte de nature à couvrir la péremption, alors même que les avoués de l'une ou de l'autre partie ne se présentent point (NTmes, 9 juin 1829, R. 188. — Carré ET Chauveau , t. 3, quest. 1441 ; Garsonnet et Cézar-Bru, loc. cit.).

133. — d. RépUi/ues et dupliques. — Des actes de procédure qui ne sont pas frappés de nullité, mais qui ne sont pas permis par la loi, comme les dupliques en matière ordinaire, ou les écritures en matière sommaire, peuvent néanmoins interrompre la péremption (Carré et Chauveau. loc. cit.).

134. — e. Miseaurôle. — Lajurisprudence avait d'abord jugé que la m.ise au rôle ne constitue pas une interpellation directe, suffisante pour interrompre ou couvrir la péremption (Req. 6 août 1811, Toulouse, 4 déc. 1811, Besançon, 2 avr. 1813, Lvon, 6 août 1824, R. 137 ; Rouen, 20 mai 1826, R. 191 : Req. 3 févr. 1835, motifs, R. 284).

La thèse contraire a prévalu (Req. 30 mars 1830, Toulouse, 15 juin 1836, Montpellier, 18 mars 1841, R. 103 ; Bordeaux, 9 juin 1842, R. 192; Civ. 16 mars 1843, R. Adoption, 117; Bordeaux, 13 nov. 1855, D.P. 56. 2. 108; Metz, 4 juill. 1865, D.P. 65. 2. 148; Alger, 7 déc. 1892, DP. 93. 2. 532 ; 22 avr. 1894, D.P. 95. 2. 271. — Conf. Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1440; Bioche, n" 93; Boitaru, Colmet-Daage et Glasson, t. 1, n» 583; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n»881, p. 733; Glasson et Tissier, t. 2, n° 953, p. 39).

Il en est ainsi : ... bien que la mise au rôle n'ait pas été signifiée à l'autre partie (Mêmes arrêts. — Carré et Chauveau, Garsonnet et Cézar-Bru. loc. cit.) ; ... Même quand le défendeur n'a pas constitué avoué (Riom, 7 juin 1824, Montpellier, 18 mars 1841, Civ. 16 mars 1843, précités); ... Même lorsqu'elle n'a pas eu lieu contradictoirement (Bordeaux, 13 nov. 1855, Metz, 4 juill. 1865, précités).

135. La réinscription d'une affaire au rôle du tribunal constitue aussi un acte interruptif de la péremption : il n'importe, à cet égard, que le défendeur n'ait pas constitué avoué (Riom, 12 mai 1899, D.P. 99. 2. 448).

136. L'inscription au rôle est un acte suffisant aussi bien pour couvrir la péremption déjà acquise de l'instance que pour l'interrompre (Toulouse, 12 juill. 1834, Req. 14 août 1837, Jlontpellier, 18 mai 1841, R. 193; Metz, 4 juill. 1865, D.P. 65. 2. 148.

La solution contraire semblerait résulter des motifs de certains arrêts de la Cour de cassation, d'après lesquels un acte non signifié par l'une des parties à l'autre, tel que la mise au rôle, suffirait pour interrompre la péremption en cours, mais non pour couvrir la péremption acquise (Req. 30 mai 1830, R. 192 ; Civ. 16 mars 1843, R. Adoption, n» 117).

137. Si l'inscription de la cause au rôle sur la demande des parties ou des avoués interrompt et couvre la péremption de l'instance (V. infra, n" 181 et 183), elle n'a pas pour ell'et de suspendre le cours de la péremption pendant tout le temps que la cause demeure inscrite (Riom, S mars 1851, D.P. 51. 2. 208. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1440; Dutruc, Suppl., n" 135 et s. — V. supra, n» 120).

138. — f. .Appels et remises de cause. — Suivant un arrêt, l'appel de la cause à l'audience constituerait, dans tous les cas et sans distinction, un acte interruptif (Grenoble. 24 janv. 1822, R. 195).

Mais, d'après l'opinion générale, il y a lieu de distinguer : l'appel de la cause suivi d'une remise à une audience ultérieure constitue bien un acte de poursuite, lorsque la remise est contradictoire , la demande de remise n'eùt-elle été formée que par une seule partie'. Si, au contraire, l'appel et la remise de

cau!:e ne sont pas contradictoires , avant été prononcés d'olTice par le président" du tribunal, ils n'ont pas le caractère interruplif (Civ. 27 févr. W-23, Req. 80 mars -1880, R. 192; Paris, 25 août 1832, 20 févr. 18:i6, B. 198 ; C. cass. Belgique, 10 févr. 1842, H. 115; Limoges, 24 juill. 1846, D.P. 47. 4. 371 ; Riom, 8 mars 1851, D.P. 51. 2. 208; Paris,

27 mars 1885, D.P. 89. 1. 69. — BiociiK, n<>44; ûutruc, SuppL, n" 113; Rousseau ET Laisney, n» 1 19 ; Garsonnet et CÉ/,An-I!i(u, 3» éd., t. 3, n» 881, note 1 ; Glasson et TissiEB, t. 2, n" 953, p. 39). — Cette opinion s"appuie sur la doctrine consacrée par la Cour de cassation, qui considère ic3 décisions prononçant une simple remise de cause comme des remises d'ordre intérieur, et non cumme de vérilatiles jugements (Cr.

28 févr. 1ô'.Sô, 20 juin -iSSô, D.P. 86. 1. 385 ; Civ. 28 oct. 188Ô, D.P. 86. 1. 356).

139. Pour que l'avenir, la mise au rôle, le jugement, de remise, puissent interrompre la péremption, ilfantqua ces actes aient clé valablement faits, cav un ucte nul no peut avoir pour effet d'inlerrouipre ia péremption d'instance. Comme les p:-ocpdnre.i faites pc,rtérieuremeiit au décè". de .avoMÔ ûo l'nno des parties et avant qu'il ait été remplace sont nulles, le seul acte qui puisse interrompre la péremption consiste alors dans une assignation en conslitulion de nouvel avoué (Trib. civ. Pontoise, 29 mars 1809, D.P. 72. 2. 72).

Cependant il a été jugé que l'interruption de la pi'reraption résulte de la mise au rôle même après le décès de lavoné de la partie adverse (Bordeaux, 13 nov. ;8.")5, D.P. 56. 2. 108). L'arrêt se fonde sur ce que l'inscription de la cause au rôle pouvant être faite par l'avoué d'une des parties même avant que la partie adverse ait constitué avoué, il doit en être de même dans le cas où l'avoué adverse est décédé.

140. — g. Conclusions. — Les conclusions prises contradictoirement à l'audience interrompent la péremption (Ninies, 26 avr. 1813, R. 278. — Garsonnet et Cézar-Bru, 3« éd., t. 3, n" 881, note 1 ; Glasson et Tissier, t. 2, n» 953, p. 39) ; ... à moins qu'elles n'aient été prises en vertu d'un jugemen' par défaut faule de comparaître qui n'a pas été exécuté et qui, par suite, est non avenu (Riom, 8 mars 1851, D.P. 51. 2. 208).

141. — 11. liequéles. — La question s'est posée de savoir si une requête, même non signifiée, peut interrompre la péremption. Elle a été résolue dans deu.t sens opposés. ]1 a été jugé, d'une part : ... qu'on ne saurait considérer comme pouvant interrompre la péremption une simple requête afin d'être admis à plaider sans frais, présentée à la cour saisie de l'instance, lorsqu'elle n'a pas été signifiée à la partie adverse (lîruxelles, 14 juin 1828, R. 201-1»); ... Qu'une requête en obtention de délai répondue par le président, mais non signifiée par la partie qui l'a présentée, n'empéclie pas le cours de la péremption au profit du défendeur (Rouen, 20 mai 1856, R. 191). En sens contraire, il a été décidé : ... qu'on doit réputer acte interruplif la requête en nomination d'office d'un avoué, quoique ni cette nomination, ni la requête n'aient été signifiées (Bru.xelles, 17 mai 1827, R. 200) ; ... Que la péremption est couverte parla présentation que fait une des parties au président de la cour d'une requête tendant à ce que la cause soit mise au rôle, et par l'ordonnance de ce juge (Civ. 2 févr. IStI, R. 200).

De ces deux solutions, il semble que la seconde soit préférable, car une requête n'est pas de sa nature un acte assujetti à la 'sis'niflcation, et elle manifeste d'une façon 1res nette l'intention de poursuivre jCAimÉ ET Cmauveau, t. 3, quest. I'i37 his).

142. — i. Actes tendant n la poursuite de l'instance ou s'y rattachant. — Interrompt

la péremption tout acte ayant pour objet soit l'instruction, soit l'avancement de la cause (Trib. civ. Seine, 3 nov. 1892, Journ. (les avoués, t. 118, 1893, art. 7427).

Ainsi l'effet interruptif de la péremption a été reconnu : ... à l'acte de dépôt au greffe du rapport des experts commis par le tribunal (Civ. 9 aoijt 1817, motifs, R. 205-4») ; ... A la consignation de l'amende en cas d'appel (Riom, 7 juin 1824, Caen, 7 juill. 1840, R. 206. — Contra : Bordeaux, 5 juin 1S34, R. 206; Poitiers, 26 mars 1852, D.P. 53. 5. 355).

Mais il a été jugé, d'autre part, qu'on ne saurait reconnaître une force interruptive à des actes qui ne se rattachent qu'accessoirement à l'instance et qu'on ne peut qualifier d'actes de poursuites ou qui, formés dans l'intérêt unique des parties, n'ont aucune inlluence sur la marche du procès (Civ. 23 juill. 1860, D.P. 60. 1. 311). C'est ainsi qu'on a refusé le caractère interruptif : ... à la déclaration af/irmative d'un tiers saisi au cour de l'instance pendante entre le saisissant et le saisi (Besançon , 12 août 1817, R. 178) ; ... A l'envoi par le greffier de bulletins de remise de cause (Paris, 25 août 1832 ei, 20 févr. 1836, R. 198) ; ... A laconvocation des parties que fait le juge-commissaire lorsqu'il a besoin de les entendre ou d'avoir un document (Civ. 9 août 1837, R. 205); ... Au décè 1 du juge-commissaire ou du rapporteur (Agcn, 27 août 1813, R. 207); ...Aux actes extrajudiciaires signifiés entre les demandeurs si le défendeur y est resté étranger (Bordeaux, 23 janv. 1854, D.P. 55. 2. 74) ; ... A l'eiircgistremenl d'un arrêt interlocutoire, cette formalité ne constituant pas un acte de poursuite (Bordeaux, 17 déc. 18'i0, R. 313) ; ... A la signification faite, au nom du cessionnaire, de l'acte de cession des droits litigieux (Bruxelles, 21 juill. 1826, R. 205-2") ; ... A un acte de voyage (Riom, 7 janv. 1817, R. 205-3»); ... A lordunnance de taxe des vacations des experts, rendue sur leur requête, par le président, et suivie de l'exécutoire dé'ivré contre la partie qui a requis l'expertise, ni à la signification de ces actes a cette partie, à la requête des experts : ce ne sont pas là des actes émanés des parties en cause ou intervenus dans leur intérêt et ayant pour objet la continuation de l'inslance (Civ. 9 août 1837, R. 205-4»).

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