j. Actes inutiles oufrustratoires
— Suivant la doctrine généralement admise, pour qu'un acte soit interruplif de péremption, il suffit qu'il soit valable et qu'il indique l'intention de celui qui le fait de poursuivre la procédure; il n'est pas nécessaire qu'il fasse avancer le procès et hâte le jugement (.Merlin, Hépert., v» Péremption, sect. 1, §2, n» 4-3»; Thomine, t. 1, p. 616; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 1, n» 583; Garsonnet, t. 6, S 2541, note 25). Ainsi, il a élé jugé qu'on doit considérer comme un acte interruptif de péremption : ... un acte qui n'est que la répétition d'un acte précédent, puisque sa signification exclut toujours l'idée de laisser la procédure impoursuivie (Toulouse, 5 mars 1835, R. 203); ... La signification, par l'administration de l'Enregistrement, d'un exploit par lequel, ayant déjà agi par voie de contrainte, elle déclare maintenir sa réclamation (Req.
28 mars 1900, D.P. 1902. 2. 197 et la note. — V. aussi Toulouse, 24 avr. 1816, R. 203).
On a même considéré comme interruptif de la péremption, s'il a eu lieu avant qu'elle ait élé demandée, un acte frustratoire, tel qu'une assignation en reprise d'instance, lorsque celle instance était déjà reprise (Toulouse, 5 mars 1835, R. Exploit, 65i-2».
— V. aussi Paris, 25 avr. 1815, R. 2.57-2»; 9 août 1852, D.P. 52. 5. 420. - Carré et CuAUVEAU, t. 3, quest. 1438; Garsonnet et Cézar-Bru, n» 881, p. 732-733).
144. — k. Actes d'une procédure étrangers à l'instance. — En principe, des actes judiciaires faits dans une autre instance, bien qu'ils soient relatifs à la même affaire, n'ont point pour effet d'interrompre la péremption (Paris, 7 janv. 1827, cité par Chauveau, n» 1436; Lyon, 12 déc. 1827; Bruxelles, 26 avr. 1831, Montpellier, 28 juin 1832, B. 224-4", 6»-7».— Carré etChauveau, quest. 1439 ; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n°880; M ERLiN,i?epc)V.,v» Péremption, sect. 1, § 2, n» 4-4». — Jugé, toutefois, que la péremption ne peut être prononcée contre un appelant qui, dans le cours d'une autre instance suivie entre lui et l'intéressé, a réclamé un sursis pour faire statuer sur son appel, cette circonstance excluant de sa part l'intention de se désister de son appel par lui interjeté et rendant, par suite, inadmissible la péremption (Paris, 1»' févr. 1805, D.P. 65. 2. 92).
145. La solution est différente lorsqu'il s'agit d'actes se rattachant par un lien de dépendance directe et nécessaire à l'action liée entre les parties (Civ. 13 juin 1887, D.P. 89. 1. 69 ; Paris, 8 mai 1893, D.P. 93. 2. 386)
Ain i il a été jugé : ... 1» que la péremption dune procédure de saisie immobilière est interrompue par une instance qui soulève la q'iestion de savoir si le saisissant peut ou doit continuer les poursuites (Civ. 13 juill. 1868, D.P. 68. 1. 321); ... 2» Que lorsque, après avoir assigné devant le tribunal civil des tiers saisis en nullité de leurs déclarations affirmatives, le créancier saisissant introduit devant le tribunal de cummerce une instance tendant à faire déclarer la faillite du débiteur saisi et à faire annuler, par voie de conséquence, la constilution de rente qui servait de base à ces déclarations, l'identité du but poursuivi dans les deux instances et l'infiuence que le résultat de l'instance commerciale doit exercer sur le jugement à rendre par le tribunal civil, constituent un lien de dépendance manifeste qui doit protéger la première demande contre la péremption (Civ. 13juin 1887, DP. 89. 1. 69. — V. aussi Lyon, 8 mars 1839, R. 226).
Mais il a été décidé : ... qu'on ne peut considérer comme interruptif de la péremption le fait, par le saisissant, pendant le cours de l'instance en validité restée impoursuivie, d'avoir suivi une procédure de distribution étrangère à l'instance engagée et d'avoir obtenu une collocation, qui a eu pour effet de déterminer le montant de la créance (Trib. civ. Rennes, 6 juin 1906, Journ. des avoués, t. 131, 1906, art. 9530); ... Qu'une seconde assignation, fondée sur la même cause qu'une première demande, est par elle-même insuffisante pour empêcher la péremption de linslaiice introduite par celle-ci, alors qu'elle ne rappelle pas cette première demande; qu'elle prend, au contraire, le caractère d'un acte interruptif de la péremption lorsque, dans des conclusions postérieures, la première instance est rappelée et que le demandeur y conclut au payement des frais de l'instance suspendue (Trib. civ. Seine, 21 juill. 1877, Journ. des avoués, t. 103, 1878, art. 5090).
146. — 1. Demande d'assistance judiciaire. — Suivant une opinion, la demande d'assistance judiciaire dénotant, d'une façon très nette de la part de celui qui la forme, l'intention de poursuivre l'instance, a pour effet d'interrompre la péremption de l'instance (Carré et Ciiauveau, t. 3, quest. 1437),
Mais il a été jugé, en sens contraire, qu'une demande à (in d'oblenir l'assistance judiciaire, même suivie d'une décision favorable, n'est pas un acte interruptif de la péremption, par ce motif que l'assistance judiciaire a un but purement fiscal et d'humanité et qu'elle tend uniquement à fournir les moyens d'ester en justice ; ce n'est pas un
acte direct de procédure se raltachant tsseûtiellement au débat (Besançon, 31 août 18/0, DP 71 2. 48. — Garsonnet et Cezar-Bri, 3^'éd., t. 3, no 880, p. 731l.
147. —m. Changement d'état. Deces.— Le changement d'état des parties n'interrompt pas la péremption, s'il n'est pasnotifié. Ainsi V émancipation non dénoncée de l'nnedes parties n'interrompt pas la péremption, alnrs même qu'entre le jour où l'etnancipation a eu lieu et celui où la demande en péremption a été formée, il s'est écoulé un délai insuffisant pour que cette dénonciation pût être faite (Agen, 27 août 1813, R. 207;.
La nomination d'un comeil judiciatre n'est pas davantage un acte interruptif de la péremption (Rouen, 29 mai 1826, R. 22/).
De même, le déc^s de l'une des parties n'est pas un fait interruptif de la péremption, si ce décès n'a pas été signifie aux parties adverses (Paris. 17 ajr 1809, R. 207- Caen, 18 mai 1838, R. 168-5»; Pans, 8 mai 1893, D.P. 93. 2. 386. -Contra:
Riom, 26 nov. 1820, R. 208).
148. Au contraire, lorsque le deces ou le changement d'état ont été dénoncés, cette dénonciation peut être considérée comme un acte interruptif de la péremption (Rennes, 10 juin 1816, R. 154; C. cass. Belgique, 24 mars 1836, R. 209. — Carré et CfiAtrvEAU, t. 3. quesl. 1437; Glasson et Tissier, t. 2, n» 951, p. 35). - Ainsi, il a été jugé que, en cas de décès du mandataire de 1 une des jjarties, la dénonciation de ce décès à l'avoue de la partie adverse et l'assignation à cet avoue tendant à ce que la cause soit suspendue, interrompent le cours de la péremption (Rennes, 10 juin 1816, précité) ; ... Que, de même, l'acte par lequel l'avoué d'une partie notifie à l'avoué occupant pour l'autre partie le décès de cette dernière couvre la péremption (C. cass. Belgique, 24 mars18.Jb, R. 209-2»). , , j.
Toutefois, il a été décidé que la denonri.Ttion, par acte d'avoué à avoué, du dccps de l'une des parties, n'est pas un acte valable susceptible d'interrompre le cours de la péremption ; elle n'a d'autre effet que d'en proroger le délai (Grenoble, 14 mai 1822, R. 209).
149. — n. Déclaration de faillite. — Il a été jugé que la déclaration de faillite d'un débiteur interrompt la péremption des poursuites, lorsqu'elle a lieu sur le dépôt d'un bilan dans lequel mention de la dette se trouve faite par le débiteur lui-même (Bordeau.x, 2 juill. 1?52. D.P. 53. 2. 89. — Garsonnet et CÉZAR-BRU.t. 3, n» 880, note 20). . , „ .,,
Mais, d'autre part, il a ete décidé que la péremption d'une instance en séparation de biens suivie contre un failli n'est pas interrompue par le concordat intervenu entre celui-ci et ses créanciers et dans lequel le demandeur du failli a figuré comme partie, alors que ce concordat , demeuré sans exécution , a été depuis annulé, alors surtout que les obligations prises par la femme, au moment du" concordat, ne lui interdisaient pas la faculté de poursuivre sa demande fCaen, 25 août 1852, D.P. 55. 2. 289).
150. — o. Reprise d'instance. — La demande en reprise d'instance interrompt ou couvre la péremption. Il en est ainsi notamment d'une citation en reprise d'instance contenant constitution d'avoué (Req. 16 avr. 1807, Paris, 6 mai 1813, R. 211-1»; Civ. 12 nov. 1832, sol. irnpl., R. 184. — V. aussi Nîmes, 26 avr. 1SI4, R. 278; Bruxelles, 19 août 1814, R. 352-1»).
Mais la déclaration de reprise d'instance faite par un héritier en vue de demander la péremption de l'instance, et par l'acte même qui contient cette demande, ne peut être réputée avoir couvert la péremption (Paris, 23 nov. ISiS, D.P. 49. 2. 47. - Gar- SONNET KT Cézar-Bru, t. 3, n» 881, note 10).
151. D'iiutre part, la demande en reprise d'instance formée par le demandeur contre celui des défendeurs du chef duquel 1 instance est interrompue ne couvre pas la péremption vis-à-vis des autres, pour qui cette assignation est res inter ahos acta (\ix 25 avr. 1825, R. 225. — Garsonnet et Cézar-Brc, t. 3. n» 880, p. 731-732).
152. — p. Faits matériels. — L interruption du cours de la péremption ne peut résulter que d'artes valables, c'est-a-dire d'actes de procédure manifestant l'intention de la partie qui le fait de poursuivre l'instance. De simples faits matériels ne sauraient Buflire pour interrompre la péremption.
Ainsi il a été jugé que la péremption n est pas interrompue : ... par la possession naturelle et civile d'immeubles litigieux, malgré le bénéfice d'une sentence dont il y a appel (Civ. 8 déc. 1819, R. 214); ... Par des communications officieuses, des remises de pièces dans les mains dit juge, ni par l'attestation par le juge lui-même que toutes les parties ont fait des démarches auprès de lui pour obtenir jugement, ces actes ne pouvant remplacer les actes valables exigés par la loi, qui ne peuvent être que des actes de procédure faisant foi de leur date (Lyon, 21 juin 1836, R. 116); ... Par des actes dans lesquels les parties se sont bornées, pendant l'instance restée impoursuivie, à maintenir le fond de leurs droits respectifs, par exemple, leurs prétentions réciproques à la propriété de l'immeuble dont la revendication fait l'objet du procès, la péremption n'étant interrompue que par des actes avant le caractère d'actes de poursuite qui tendent à l'instruction et au jugement de l'allaire (Civ. 23 juill. 1860, D.P. 60. 1. 311) ; ... Par des actes de protestation n'ayant pour but que le maintien des prétentions de l'une des parties, ou par des tnil? matériels de l'autre, pouvant témoigner de prétentions contraires, lorsqu'il n'y a aucun rapport juridique à établir entre ces actes et la procédure (Req. 3 janv. 1887, D.P. 87. 1. 5); ... Par la coniocation qu'aux termes de la circulaire ministérielle du 16 août 1892, le président de la chambre adresse aux aroues et leur comparution devant le président pour examiner contradictoirement les placets rais en état, ces faits ne constituant que des mesures d'ordre intérieur, qui ne sont dues à l'initiative d'aucune des parties et qui, par suite, ne peuvent interrompre la péremption de l'instance ; il en est uinsi surtout lorsque, à la suite de la comparution des avoués devant le président, l'allaire a subi trois appels sans qu'aucune retenue ni aucune remise ait été demandée (Trib. civ. Seine, 2 févr. 1893, D.P. 93. 2. 391).
Il a été jugé, d'autre part : ... qu'une péremption a pu être déclarée interrompue par un acte qui n'est pas représenté, mais dont l'existence est prouvée par la mention qui en est faite sur le registre de l'enregistrement, alors que la suppression de celte pièce, frauduleusement soustraite du dossier, n'a pu avoir lieu que dans l'intérêt de la partie qui se prévaut de la péremption (Civ. le juin 1829, R. Tierce opposition, 160) ; ... Que le payement d'un acompte, même lorsqu'il n'a lieu qu'à titre de garantie, constitue un acte interruptif de la poursuite, comme étant le prix de la suspension de la poursuite (Trib. civ. Seine, 21 juill. 1877, Journ. des avoués, t. 103, 1878, art. 5090). 153. — q. Jugements. — Les jugements rendus au cours de l'instance, lorsqu'ils n'ont pas pour effet de mettre obstacle à la péremption (V. supra, n» 111), ont au moins pour effet de l'intârrompre. Mais ils ne produisent cet effet qu'à la condition d'avoir été siguiliés La Haye, 21 oct. 1820, R. 217); ... A moins que, de leur nature, ils ne soient pas susceptibles de notification (Cabré
et CHAOVEAn, t. 3, quest. 1437), comme, par exemple, le jugement qui, dans une procédure de saisie immobilière , renvoie l'adjudication à un autre jour (Metz , 12 avr. 18-^6 R. 172. — V. toutefois Grenoble, 1" août 1827, R. 217). - Est aussi interruptif de la péremption, indépendamment de toute signification, le jugement par défaut intervenu en suite d'une mise au rôle, un tel jugement excluant la présomption d'abandon de la poursuite (Alger, 28 avT. 1894, D.P. 95. 2. 171).
Un jusement vicié de nullité ne saurait d'ailleurs interrompre la prescription (Pans , 19 juin 1813, Aix, i" mars 1826, Paris, 26 juin 1877, R. ibid.—\'. aussi, en ce qui concerne les jugements par défaut, supra, n» 114).
154. — r. Demande de péremption. — La péremption d'une instance n'est pas couverte par une demande en péremption prématurément ou irrégulièrement formée. Une demande qui a pour objet de faire tomber une instance ne peut , lorsqu'elle est nulle, conserver cette instance Grenoble, 30 août 1817, R. 115-1» ; Nimes, 20 août 1838, R. 218. - Carré ET Ciuuve.au, t. 3, quest. 1V10 ; BrocHE, n» 50 ; Garsonnet et Cezar-Bru, 3' éd., t. 3, n» 881, texte et note 10. — Contra : Toulouse, 13 juin 1830. R. 218).
La demande prématurée doit être réitérée dès que le temps requis par la loi est expiré 'Contra : Riom, 14 nov. 1854. Joui-n. des avoués, t. 80, p. 551). - Il a été juge que la demande en péremption d instance formée avant l'espiralion du délai doit être déclarée non recevable, alors même que le délai se serait accompli depuis, et avant le jugement qui a statué sur cette demande; a moins que, depuis laccompl ssement du délai, la demande n'ait été renouvelée (Rouen, 19 nov. 1862, D.P. 64. 2. 76).
155. Le demandeur, menace de péremption, pourra, au lieu d'attendre l'expiration des trois ans, pour contester la demande prématurée, faire un acte interruptil du délai do la péremption , avant que ce délai se soit écoulé ou que la demande en péremption irrégulière ait été régularisée.
156. — s. Actesde procédure postérieurs a la demande en péremption. — La demande en péremption une lois formée, la péremption est acquise et ne peut plus être couverte Les actes de procédure postérieurs a la demande et relatifs à l'instance principale n'ont pas pour effet d'interrompre cette péremption. Ainsi il a été jugé que 1 avenir donné par l'avoué du demandeur en péremption à l'avoué adverse, postérieurement à la demande en péremption, n'interrompt pas la péremption, alors même qu'il contiendrait en même temps sommation de communiquer les pièces, si cette sommation résulte d'une formule imprimée qu'on a omis d'effacer (Paris, 27 mai 1872, D.P. 73. 2. 62).
157. Mais, si la demande en péremption est irrégulière ou prématurée, les actes même postérieurs à cette demande et relatifs à l'instance principale couvrent la péremption de cette instance (Pans, 11 fevr. 1811 R. 219; Rennes, 3 avr. 1813, R. 267; N'imes, 26 avr. 1813, R. 278. — Carré et Chac- VEAU t. 3, quest. 1446; Bioche, Garson.net. etCézar-Bku, loc. cit. — Comp. Rouen, 19 nov. 1862, D.P. 64. 2. 76. — Contra : Grenoble, 12 août 1823, R. 155).
Toutefois, il n'est pas nécessaire que la demande en péremption , entachée d'une irrégularité susceptible d'être couverte , soit régularisée au moment où les actes présentés comme actes interruptifs ont eu lieu. Il suffit que la demande soit devenue régulière pendant le cours de l'instance, la nullité se trouvant alors couverte, avec etfet rétroacKr au jour de la formation de la demande (Civ. 4 janv. 1859, D.P. 59. 1. 177).
158. Suivant un arrêt, lorsque le défendeur, qui n'avait pas constitué avoué dans
l'instance au fond, forme une demande en péremption déclarée irrégulière, l'acte relatif à 1 instance orit;in;iire, signifié par le deniandiMir principnl à l'avoué constitué sur la iloni;inde en péremption, n'aurait pas pour elVet d'interrompre cette péremption et de mettre obstacle à ce qu'elle soit vnlableiiicnt demandée de nouveau (Pau, 13 mars 183f), U. 267). 1^ 'arrêt considère que l'avoué constitué sur une demande qui a pour objet l'anéantissement de l'instance, ne saurait être présumé muni de pouvoir pour procéder sur cette instance. Mais cette solution parait contestable ; en effet, l'avoué, bien que constitué sur la demande en péremption, n'en est pas moins le mandataire légal de son client. Il semble donc préférable de décider que l'acte dont il s'agit est (le tialure à interrompre la péremption. — Il a été décidé, dans ce dernier sens, que la péremption est couverte par la signicatoin d'un acte faite à l'avoué qui, n'ayant pas été constitué sur l'appel par l'intimé, ne l'a été que dans un exploit contenant demande en péremption (Paris, 1" févr.
1«ti5, D.P. 05. 2. t)3).
159. Une demande en péremption formée devant un juge incompétent n'est pas nulle ; par suite, la demande en reprise d'instance formée même après le jugement qui a déclaré
1 iiicoMipétence ne couvre pas la péremption (l!eq. :iO juin 1823, R. 300).
160. La demande en péremption forme nue instance distincte de l'instaure principale, et, par suite, les actes faits dans l'une des deux instances n'ont point d'effet interruptif a l'égard de l'autre.
Il a été jugé, d'autre part, que la demande en péremption suspend le cours de l'instance principale et s'oppose, dès lors, à ce que le demandeur puisse se prévaloir de l'inaction de ses adversaires pendant cet incident pour y chercher la cause d'une nouvelle demande en péremption (Caen
2 juin 185S, D.P. 59. 2. 94).
161. — t. Désisleiuent. — Le désistement n a point un effet interruptif, à moins qu'il ne porte spécialement sur un acte de Ja procédure (Lyon, 2.5 févr. 1834, R. 223). Mais il a été jugé que lorsqu'une partie en cause d'appel, après avoir proposé un désistement a son adversaire, déclare ensuite qu elle entend révoquer ce désistement pour en tirer telles conséquences que de droit cette révocation constitue un acte suflisant pour interrompre la péremption (Paris ,5 mars 1,S!)2, D.P. 93. 2. 323).
162. — u. Renonciation à la péremption. — Jlal:;re les motifs d'ordre public qui justilient la péremption, on admet que celle-ci peut se couvrir par un accord exprès ou tacite des parties, qui conviendraient de tenir pour non avenu le temps qui s'est deja écoulé pour la péremption de l'instance mEHU>: Hépert. , v» Péremption, sect. 2, .t)2, n"2-9»; Pigeaii et Poncelet, t. 1, p 684- •o,ARRE ET Chauveau, t. 3, quest. 1419). '
163. Il a été jugé que des lettres missives ne peuvent être considérées comme des actes susceptibles d'interrompre la péremption qu'autant qu'elles renferment une renonciation formelle à l'e.tercice de ce droit (Grenoble, 22 juin 1822, R. 236). Mais cest trop exiger : une lettre missive peut interrompre la péremption, alors même qu elle ne contiendrait qu'une renonciation tacite (Ren. 2 mai 1831, R. Jugement par dejaut, 418). -^
164. Les payements partiels faits par le débiteur a son créancier interrompent éyalement la péremption, ces pavements formant autant d'acquiescements à" l'action formée contre lui (Bourges, 28 juill. 1823, R. 24). , 165. — m. Concours d'une demande en péremption et d'un acte interruptif. — L acte interruptif de la péremption et la demande en péremption peuvent être datés du
même jour; si l'heure de la signilication est mentionnée dans les deux actes, foi est due à cette mention jusqu'à inscription de faux (Merlin, liépert., v» Péremption, sect. 1, § 2, n» 4-9» ; CMutii et Chauveau, t. 3, quest. 1447. — V. en ce sens : Eiége, 30 mai 1825, R. 152-2»).
166. Lorsque l'heure n'est désignée que dans l'une des signilications, ou lorsque ni l'un ni l'autre des deux actes ne contient la mention de l'heure à laquelle il a été signilié, la priorité de date peut, dans les deu'x cas, s'établir par la preuve testimoniale et même par de simples présomptions, alors bien entendu qu'on ne prétend pas détruire renonciation de l'heure portée dans l'un des actes et qu'on n'a d'autre but que de prouver que l'acte qui ne porte pas mention de l'heure a été signifié antérieurement (Req. 6 août 1811, R. 153-1»; 15 juill. 1818, R. 144-1»; Bordeaux, 18 mars Ï830, R. 153-1°; Riom, 15 mars 1853, Journ. de Riom, 1853, p. 791).
167. Les juges ne pourraient pas déférer le serment à l'avoué pour faire dépendre de sa réponse la preuve de la priorité (Metz, 10 nov. 1819, R. 153). Maison peut invoquer le témoignage des avoués, ainsi que celui de l'huissier, pour déclarer l'heure à laquelle ils ont reçu signilication de ces actes ou les ont signifiés (Ctarsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n-SSl, p. 736).
168. Lorsqu'on ne peut pas déterminer lequel des deux actes a été signilié le premier, c'est au demandeur en péremption de prouver que son acte a une date antérieure ; à défaut par lui de pouvoir faire cette preuve, le doute doit être favorable à l'interruption de la péremption (Rennes, 10 juin 1816, Angers, 26 juill. 1827, R. 154; Bordeaux, 18 mars 1830, précité. — Garsonnet ET Cézar-Brd, lac. cit.
§ 3. — Actes suspensifs de la péremption.
169. — I. On désigne ainsi des actes qui, produisant une cause persistante d'interruption, arrêtent momentanémentlapéreraption, dont le cours ne recommence que lorsque cette cause a cessé d'exister; ce temps expiré, la péremption recommence à courir, de sorte que le temps qui s'est écoulé avant la suspension s'ajoute au temps qui a couru depuis qu'elle a cessé (Garsonnet et Cézar- Bru, t. 3, n» 875). 11 en est ainsi des obstacles juridiques qui s'opposent momentanément à la continuation de l'instance et de divers événements de force majeure qui rendent toute poursuite impossible (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 879), comme dans le cas, par exemple, où urî jugement prononce un sursis : la péremption interrompue par ce jugement ne reprend son cours qu'après l'expiration du sursis. C'est ce qui se produit, spécialement : lorsqu'un arrêt renvoie les parties devant l'autorité administrative et sursoit à statuer sur leurs contestations jusqu'après la décision de cette autorité (Nîmes, 31 août 1812, R. 67-4»; Req. 3 nov. 1819, Bordeaux, 4 août 1833, R. 228; Paris, 1er févr. -igoô, D.P. 65. 2. 92); ... Lorsqu'un jugement accorde à l'une des parties un déla'i pour rapporter une preuve ou faire une justification jusqu'au jour où, depuis la signification du jugement, le délai lixé est expiré (Bordeaux, 4 août 1833, R. 228).
170. — II. Incidents. — Les incidents qui peuvent inlluer sur le sort de l'action principale suspendent la péremption, qui ne peut plus courir qu',i partir du jugement ou du dernier acte valable fait sur" l'incident (Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1421 ; CJar- SONNET ET Cézar-Bru, t. 3, n» 879, texte et note 8). Ainsi, une péremption d'instance poiir discontinuation de poursuites pendant trois ans et demi a pu être déclarée suspendue par un incident, tel que celui relatif à |
une inscription de faux qui aurait été élevée et jugée dans l'intervalle, même devant un autre tribunal, s'il a été produit sur cet incident en faux des pièces pouvant infiuer sur la demande principale ( Req. 29 mai
171. Suivant une opinion, la demande en péremption n'est pas un incident ayant pour effet de suspendre l'instance originaire. Le demandeur principal qui, depuis cette demande, n'a fait aucun acte de poursuite, ne pourrait, dans le cas où elle serait irrégulière ou prématurée, opposer à une nouvelle demande régulière que la première a suspendu l'instance principale et ne lui a pas permis de faire des actes valables de poursuite (Lyon, 2 mars 1830, R. 299; Nîmes, 20 août iS38, R. 218).
D'après une autre opinion, au contraire, la demande en péremption serait une cause de suspension (Glasson et Tl^sier, t. 2, n" 955). C'est ainsi qu'il a été jugé que la demande en péremption suspend le cours de l'instance principale, et fait, dès lors, obstacle à ce que le demandeur puisse so prévaloir de l'inaction de ses adversaires pendant cet incident, pour y chercher la cause d'une nouvelle demande en péremption (Caen, 2 juin 1858, D.P. .59. 2. 94. — ■V. aussi Req. 4 juin 1823, R. 231 ; Pau, 16 juin 1837, R. Vésist., 148).
,172. — III. Expertise. — Le cours de la péremption n'est pas suspendu pendant l'expertise CV. toutefois Besançon. 12 juin 1816, R. 234). La péremption peut seulement être interrompue par les divers actes de l'expertise, qui ne forment pas une procédure indivisible. Si donc les opérations des experts ont été interrompues et qu'il se soit écoulé trois années avant la reprise de ces opérations, sans qu'aucun acte valable de la nature de ceux que prévoit l'art. 399 C. proc. ait été fait, la péremption de l'instance peut être demandée. Si, avant ce laps de trois ans, intervient une nouvelle opération des experts, cette opération interrompt la péremption et devient le point de départ d'un nouveau délai de trois années (Montpellier, 9 nov. 1844, R. 137. — Rousseau et Laisney, n°1.50. — Contra : BiociiE, n» 76).
173. — IV. Convention. — Les parties peuvent, d'un commun accord, arrêter le cours de la péremption, la péremption, n'ayant pas le caractère d'une institution d'ordre public (Req. 8 mars 1831, R. 239-1»; 6 lévr. 1844, R. 239-3». — Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 879, p. 733).
174. U en est ainsi toutes les fois que les conventions des parties ont produit une discontinuation forcée des poursuites. Ainsi, lorsque les faits de la cause sont exclusifs de la volonté de se désister, comme lorsque l'une des parties n'a discontinué le procès par elle engagé qu'à la suite d'une convention passée entre elle et l'autre partie, sur l'objet en litige, il ne peut y avoir de péremption (Heg. 6 févr. 1844, précité).
De même, la péremption d'instance ne peut être invoquée utilement: ... lorsque les parties ont accepté la suspension des poursuites, qui leur était d'ailleurs imposée par les incidents de la procédure à suivre, les demandeurs ne pouvant donner aucune suite à l'appel qu'ils avaient interjeté jusqu'à ce qu'une décision délinitive fût intervenue sur l'appel d'un autre jugement rendu entre lesinêmes parties (Req. i" févr. 1882. précité); ... Lorsque l'instance a été suspendue du consentement des deux parties et à la suite d'un accord intervenu entre elles, alors même que cet accord n'a pas été accompagné de toutes les formalités qui sont requises par la loi pour qu'il y ait un véritable désistement (Paris, 5 mars 1892, précité).
Jugé, de môme, que la partie contra laquelle a été obtenu un arrêt de cassatioQ
ÉUnt Ul<re. si elle y trouve son intérêt, de prendre l'initiative de la procédure devant fa cour de renvoi, rien ne lui interdit, en cas de règlement conditionnel des sommes litigieuses, de s'engager à provoquer la décision de cette cour, tout en faisant les plus expresses réserves sur la solution à intervenir. En pareil cas, c'est à bon droit que les iu^es déclarent irrecevable la demande en pé^emqtion d'instance formée devant eux (Req. 9 mai 1906, D.P. 1907. 1. loi).
175. V. Compromis. — Suivant une opinion, le compromis par lequel les parties remettent à des arbitres la solution du litige pendant entre elles devant un tribunal constituerait un désistement d'instance sans qu'il fut besoin de s'en expliquer en termes formels. Le iu^e étant dessaisi par l'effet même du compromis, il ne peut plus y avoir de péremption, puisqu'il n'y a plus d'instance (.Merlin, Répert., v» Transaction, sect. 1, S 2-7»). C'est en ce sens qu'il a été jugé que ie compromis, ayant pour effet de suspendre et même de terminer le litige devant la juridiction saisie, couvre la péremption et en arrête les effets (Montpellier, 25 févr. •187.S. II. P. 74. 5. 373).
176. D'après une autre opinion, le compromis ne peut être regardé comme un dt'sistement que si les parties ont manifeste l'intention de dessaisir les juges (Paris, 14 août 1809, R. 241).
Dans cette opinion, si les parties n ont pas manifesté leur volonté d'une manière formelle, on doit présumer que les juyes n'ont été dessaisis que conditionnellement, c'est-à-dire pour le cas oii les arbitres rempliront leur mission : de telle sorte que, si le compromis ne reçoit pas son exécution, l'instance reprend son cours. En pareil cas, la péremption aura été suspendue pendant toute la durée du compromis et le délai de trois ans ne recommencera à courir qu'à l'expiration du délai accordé aux arbitres par le compromis pour prononcer sur le différend (Grenoble, 6 mai 1817, R. 24-2-l° ; Toulouse, 10 janv. 18U, D.P. 45. 4. 392. —
BOITABD, ColMET-DaAGE ET GlASSON , t. 1,
n» 583 ; Dltruc, Stippl., n<" 123 et s. ; RocssEAU ET Laisney. n» 1544; Garsonnet ET Cézar-Bru, t. 3, n° 879, note 6).
177. — VI. Transaction. — Lne transaction valablement intervenue entre les parties au cours de l'instance n'a pas seulement pour effet de suspendre la péremption ; elle l'empêche pour l'avenir, puisqu'elle met fin au procès et dessaisit les juges ; comme il n'y a plus d'instance, il ne peut plus être question de péremption. Mais il a été jugé que la délibération par laquelle le conseil municipal transigerait sur une instance introduite entre une commune et un particulier ne saurait être considérée ni comme acte valable, ni même comme préliminaire destiné à préparer l'autorisation administrative et suffisant pour couvrir la péremption de l'instance (Civ. 31 janv. 1837, R. Commune, 2484).
178. Si la transaction vient à être annulée ou rescindée, le procès reprend son cours ; en pareil cas, la péremption de l'instance originaire a cessé de courir tant que la transaction a été e.xécutée ; elle ne recommence son cours qu'à partir de l'annulation (Req. 8 mars 1831, 6 févr. 1814, R. 239-1», 2» et 3»; Civ. 23 juill. 1860, D.P. 61.1. 311); ... Alors même que la nullité serait d'ordre public (Req. 8 mars 1831, précité).
179. — VII. Propositions d'arrangement . — De simples propositions d'arrangements qui n'auraient eu qu'une courte durée et qui n'auraient été suivies d'aucun traité ne pourraient être considérées comme des actes suspensifs de la péremption (Poitiers, 8 juill. ■1828, R. 67-3» ; Bordeaux, 21 févr. 1845, D.P. 45. 2. 153).
Mais, si ces propositions avaient les carac-
RËP. PRJlT. DiJXOZ. — iX»
tères d'un projet de transaction et s'il était certain que c'est à ces pourparler» que doit être attribuée la discontinuation de l'instance pendante, elles devraient être assimilées à une convention expresse par laquelle le cours de la péremption aurait été arrêté, et la péremption ne devrait recommencer à courir qu'à compter des dernières négociations.
C'est un point de fait laissé à l'appréciation des juges (Req. 30 juill. 1807, R. 244-1»; AKen,20 juin 1860, D.P. 61. .5. 359: Civ. 2^ juill. 1860, D.P. 60. 1. 311 ; Pau, 28 janv. 1861, D.P. 6!. 5. 359; Paris, 5 mars 1892, D.P. 93. 2. 323 ; Pau, 7 juill. 1902, D.P. 1903. 2. 11).
180. Les projeU de transactions et d arrangements peuvent être prouvés non seulement par des actes authentiques ou sous seing privé, mais même par de simples lettres missives (Florence, 28 juin 1812, R. 249).
181. Mais la preuve testimoniale ne serait admissible qu'autant que l'intérêt en litige serait intérieur à 150 francs (Comp. Limoges, 23 juill. 1838. R. 250), ou qu'il existerait un commencement de preuve par écrit (Pau, 28 janv. 1S61. D.P. 61. 5. 359).
182. Il est évident que les projets de transaction et d'arrangement n'ont aucun effet sur la péremption, s'ils sont antérieurs à l'introduction du procès et n'ont pas été repris depuis le commencement de l'instance (Trib. civ. Seine, 1877, Journ. des avoués, t. I('l3, 1878, art. 5090).
183. — VIII. Cas où la cause est radiée du rôle. — Lorsque la cause est radiée du rôle, l'influence de cette radiation sur la péremption varie suivant les circonstances dans lesquelles elle est intervenue.
Si la cause a été retirée du rôle, sur la déclaration des avoués que l'affaire est terminée par un arrangement, la péremption cesse de courir tant que la déclaration n'a pas été rétractée ou désavouée (Bruxelles, 10 juill. 1830, R. 256 ; .Montpellier. 16 mars 1848, D.P. 48. 2. 74 ; 9 août 1851, D.P. 54. 5. 566 ; Caen, 2 juin 1858, D.P. 59. 2. 94. — Garsonnet et Cézar-Brc, t. 3, texte et note 9. — Contra : Bruxelles, 30 mars 1821, R. 253-1°).
Mais une simple tentative non suivie d'etfet ne peut manifestement avoir ce résultat. Aussi a-t-il été jugé que l'offre de faire supprimer purement et simplement une affaire du rôle, constatée par une mention apposée sur un bulletin par des avoués et non acceptée par l'autre avoué, ne constitue pas un acte de poursuite susceptible d'interrompre la péremption de l'instance (Trib. civ. Seine, 2 fevr. 1893, D.P. 93. 2. 391).
184. Quant à la radiation opérée d'office, sans l'intervention des avoués ou des parties, elle n'interrompt ni ne suspend la péremption (Pau, 28 janv. 1861, D.P. 61. 5. 358 ; Paris, 27 mai 1872, D.P. 73. 2. 62). - Il a même été jugé que la radiation de la cause du rôle prononcée d'office par les juges n'empêche pas la mise au rôle de produire son effet interruptif (Montpellier, 9 janv. 1832, R. 194; 18 mars 1841, R. 193. — Contra : Glasson et Tissier, t. 2, n» 9,''i3i.
185. — IX. Fraude. — Si, par suite d'une déclaration frauduleuse, le demandeur a été empêché de continuer les poursuites, la péremption ne peut l'atteindre (Req. 18 nov. 1813. R. 255).
186. — X. Force majeure. — Les événements de force majeure qui rendent impossible la signification de tout acte de procédure aurait pour résultat, non pas d'interrompre la péremption, mais de la suspendre. Tels sont les faits de guerre, les inondations qui ont interrompu les communications entre le tribunal auprès duquel exerce l'avoué du défendeur et le domicile de son chent (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 879J.
187. Mais il a été jugé qu'il ne suffit pas, pour susprendre la péremption d'une instance d'appel, que les communications entre le domicile de l'appelant et le siège de la cour d'appel aient été interrompues, ou du moins rendues très difficiles, par des événements de force majeure, spécialement par : ... la présence de troupes étrangères, si les audiences de la cour n'ont pas été interrompues et si les avoués des parties ont pu agir librement (Civ. 29 juin 1818, R. 257-1°) ; ... La suspension momentanée du cours de la justice, s'il n'y a pas eu impossibilité de faire aucun acte de procédure, même frustratoire (Paris, 25 avr. 1815, R. 257-2<>j ; ... Ni, à plus forte raison, un changement dans l'organisation judiciaire; par exemple, la substitution d'un autre tribunal à celui devant lequel l'instance était pendante (Civ. 23 niv. an 8, 6 pluv. an 8 et 21 mess, an 13, R. 259 ; Rennes, 16 juin 1818, R. 224-1»; Amiens, 3 avr. 1824, R. 102-2»; Civ. 21 nov. 1826, R. 144. — .Merlin, Répert., v» Péremption, sect. 1, § 1, n» 21 et Quest., t. 4, p. 710; Berriat- S.unt-Prix, t. 1. n«356; Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1443. — Conira .-Req. 21 janv. 1812, R. 261-1». — Comp. Limoges, 18 nov. 1812, R. 261-2»).
Il appartient aux tribunaux d'apprécier les cas de force majeure pouvant faire obstacle à la marche du procès et suspendre la péremption (Req. 25 nov. 1819, R. 2.')8).
188. Les péremptions en matière civile ont été suspendues de plein droit pendant la guerre franco -allemande de 1870-1871, par'l'effet des décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 (D.P. 70. 4. 87 et 95). Cette suspension a cessé au jour fixé par la loi du 26 mai 1871 (D.P. 71. 4. 144).
189. Elle a été reconnue applicable indistinctement à toutes les péremptions en cours au jour de la déclaration de guerre, c'est-à-dire aussi bien à celles dont le terme, alors même qu'il n'eut pas été suspendu, n'aurait pas été atteint à la date du rétablissement de l'état de paix, qu'à celles qui, sans la suspension, auraient été acquises pendant la guerre par l'expiration du délai (Req. 7 aoùf 1874, D.P. 75. 1. 209. — Comp. Civ. 20 avr. 1875, D.P. 75. 1. 209).
190. La même solution serait applicable en ce qui concerne la guerre de 1914-1918, aux péremptions en cours au moment de l'ouverture des hostilités ou commencées avant la cessation des hostilités, les divers arrêts pris successivement en exécution de l'art. 2 de la loi du 5 août 1914 iD.P. 1914. 4. 88) avant à peu près reproduit les dispositions des 9 sept, et 3 oct. 1870 (V. Cire min. 12 août 1914, Journ. off. du 13).
Art. 8. — Des formes de la demande en péremption ; compétence.
§ 1". — Des formes de la demande en péremption.
191. I. Règle générale. — Aux termes de l'art. 400, « Elle (la péremption) sera demandée par requête d'avoué a avoué, a moins que l'avoué ne soit décédé ou interdit ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise ».
La péremption de la demande en péremption se demande dans la même forme que la péremption de la demande principale
Montpellier, 30 déc. 1829, R. 297).
' 192. — 1» Nécessité de procéder par requête d'avoué à avoué. — Lorsqu'il y a avoué en cause, la demande en péremption d'instance ne peut, à peine de nullité, être formée autrement que par requête d'avoué à avoué. On objecte vainement qu'aux termes de l'art. 1030 aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas expressément prononcée par la loi; cet article n'est applicable que lorsqu'il s'agit
de formalités intrinsèques des actes, et non dans le cas où l'on a arliitrairement substitué une forme de procéder à celle qui est prescrite par la loi (Paris, 8 avr. 1809 R. 270 ; Heq. 27 oct. 1813, R. 266 ; Grenoble. 30 riéc. 1816. R. 266; iNlines, 16 août 1819, R. 302; Metz, 17 août 1819, R. 267; Grenoble, 22 fi-vr. 1821, R. 266; 31 juill. 182't, R. 267; Lyon. 20 déc. 1827. R. 267 ; Bruielles, 13 avr. ia3l. R. 270 ; Toulouse. 13 juin 183i, R. 218 ; Montpellier, 3 d,'c. 1832. R. Avoué, 101 ; l>au. 13 mars 1830. R. 267, Bastia, 3 sont 18,-)i, I).P. 56. 2. 170; Toulouse, 1" févr. 1867, D.P. 67. 2. 64; Paris. 8 mai 1893, D.P. 93. 2. 386; Besançon, 30 déc. 1896, D.P. 97. 2. 289; Trib. civ. Seine, 6 févr. 1iX)2, Jouni. des avoués, t. 127, 1902, art. 8899. — Boitard, Colmet-Daage et G1.ASSON, 1. 1, n»5S4; Bioche, n» 126 ; Rous- SEAD ET Laisney, n» 162; Garson.vet et C.ézar-Bru, t. 3. no 887, texte et note 10 ; Glasson ET TissiER , t. 2, n» 956 . p. 42. — Contra : Limoges, 19 déc. 1826, fi. 268; Liège, 9 déc. 1834, R. ibid. : Req. 20 juin 1836, R. Domicile élu, 21-8»). Mais, dans celte dernière espèce, la question de la forme spéciale de la péremption n'avait pas été soulevée.
193. Ainsi la demande en péremption n'est pas valablement formée : ... par requête signifi e au demandeur, au domicile de son avoué iPari?. 8 avr. 1809, Nîmes, 16 aoiît 1819 Bruxelles, 13 avr. 1831, précités) ; ... Par requête faite en parlant au substitut de l'avoué (Nimes, 16 août 1819, précité); ... Par exploit signilié à la personne ou au domicile de la partie (Bastia. 3 août 1854, Paris, 8 mai 1893, Trib. civ. s^eine, 6 févr. 1902, précités. — Contra: Limoges, 19 déc. 1826, et Liège, 9 déc. 1834, précités) ; ... Par assignation au défendeur laissée à la mairie (Grenoble, 31 juill. 1824. précité) ; ... Par un simple avenir (Req. 2> oct. 1813. jprécité); ... Par simple libellé (Toulouse, 13 juin 1832. précité); ... Par des conclusions à l'audience (Montpellier, 3 déc. 1832, précité) , surtout par des conclusions verbales ; ... Par une citation en conciliation iParis, 11 févr. 1811, précité — Garso.nnet et Cezar-Bku, t. 3, texte et noté 10 et 15 à 17).
194. 11 en est ainsi, bien que l'avoué du demandeur en péiempiioii ait cessé d'occuper pour lui (Lyon, 20 déc. 1827, précité), ... ou mémo que la partie qui la réclame n ait point originairement constitué avoué (Metz. 17 août 1819, précité. — Carré et CiiAUVEAU, t. 3, quest. 1445); ... alors mérne que le demandeur est décédé, si son décès n'a pas été notifié avant la signification de la requête en péremption (Pans. 5 mai l&îS DP 55. 2. 8; 8 mai 1893. Besançon, 30 déc! 16.16, précité. —V. toutefois Nîmes, 26 avr 1813; Bruxelles, 3 nov. 1820; Riom, 30 nov 1840. R. 278).
195. — 2» Pouvoir de l'avoué. — La péremption ne peut être demandée que par 1 avoue qui représente légalement la partie, c est-a-dire qui a été constitué par elle.
196. La constitution peut être implicite. Ainsi il a été jugé qu'une requête en péremption signée, pour cinq intimés solidaires, par l'avoué constitué par trois seulenienl de ces intimés, n'en est pas moins valable lorsque, d'ailleurs, les parties qui n'ont pas constitué avoué adhèrent, par acte formel , à la requête en péremption : en un tel cas, il y a présomption suffisante de constitution d'avoué pour toutes les parties (Nîmes, 23 mai 1832, R. Avoué, 158).
197. L'avoué d'une partie en cause n'a pas besoin de mandat spécial pour former une demande en péremption ;Niraes, 23 mai 1832, B. 290. — Garsqnnet, 2» éd., t. 6, §2526, p. 715; Gabson.set et Cézar-Bru.
t. 3, no 887, p. 746).
198. — 3° Formalités de la requête. — La requête en péremption est soumise aux
formes de l'acte d'avoué à avoué (Bruxelles 11 janv. 1832, R. 287). Elle est, par suite! dispensée des formalités exigées par l'art. 61 C. proc. pour des exploits (C. cass. Belgique, 6 mars 1833, Req. 13 nov. 1834, R. 287- Bastia, 25 janv. 1842, R. 290. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1444; Bioche, n»> 129 et s. ; Garsqnnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 887, texte et note M. — Contra : Rennes, 10 juin 1516, R. 1o4). .Mais les formalités de l'exploit doivent être observées, lorsque la demande en péremption est formée par assignation a la partie adverse, en cas de décès ou de démission de l'avoué (V. infra, n" 212).
199. La demande en péremption n'est pas soumise au préliminaire de conciliation (Gabsonnet et Cézar-Bri:, t. 3, n» 887, texte et note 6). — Elle ne peut même, d'après un arrêt, être valablement formée par une citation en conciliation (Paris, 11 févr. 1811, R 219).
200. Il n'y a pas lieu non plus de la faire précéder d'une ordonnance du juge (Lvon. 25 mars 1829, R. 160; Civ. 14 fevr. 1831, R. 266. — Carré et Chauveaii. t. 3, quest. 1443 bis; Bioche, nos ^34 et 135; RoDii;RE, t. 1, p. 490, note 1 ; Garsqnnet et Cézar- Bru, t. 3, n» 887, texte et note 10. — Contra : Riom , 17 avr. 1826, cassé par Civ. 14 févr. 1831, précité).
201. ... Ni d'une assignation donnée à l'avoue de la partie contre laquelle la demande est formée (Bruxelles, 26 avr. 1831, R. 2/0) ; ... Ni de la signifier à partie après l'avoir signifiée à avoué (Carré et Chadveau, t. 3, quest. 1444; Garsqnnet et Cézar-Bru, loc. cit. ; Bioche. n» 136).
202. — 4» Nullité de la requête. F.a requête, pour être valable, doit satisl'. ira à certaines conditions, concernant soii es mentions qui doivent y figurer, soit le mode de signification.
203. En ce qui concerne les noms des parties, il a été jugé : ... que l'omission du nom de l'un des demandeurs en péremption, dans l'exploit de signification à avoué de la requête, ne vicie pas cet exploit de nullité, si ce nom se trouve avec celui de toutes les autres parties en tête de la requête (Montpellier, 17 janv. 1831. R. Avoué, 203. — Carre et Cmauveau, t. 3. quest. 1444. — V. aussi Bruxelles, 11 janv. 1832, R. 287); ... Que néanmoins, après le décès de l'une des parties, la demande en péremption d'instance formée par un des héritiers du défunt, tant pour lui que pour ses cohéritiers, sans indication, soit des noms, soit des qualités, soit du nombre des cohéritiers, doit être rejelée même à l'égard de celui qui a agi personnellement (Caen, 12 mars 1824.
fi. 289).
204. L'omission de la profession du demandeur en péremption, dans l'exploit de signification à avoué, de la requête n'est pas une cause de nullité de l'exploit, alors que le demandeur v est suffisamment désigné (Bastia, 25 janv, 18*2, R. 290. — V. aussi Liège, 5 mai 1818. U. 290-2").
205. Le défendeur à la péremption figurant nécessairement à ladite procédure dans la qualité par lui prise en la demande originaire, il n'est pas nécessaire que cette qualité soit relatée dans la requête de péremption (Besançon, 30 déc. 1896, D.P. 97. 2. 289).
206. La signification à avoué d'une requête en péremption est valable quoiqu'elle ne contienne pas l'immatricule de l'huissier (Toulouse. 16 févr. 1815, R. 283; Bruxelles, 11 janv. 1832, R. 287; Montpellier, 15 mai 1847, D.P. 49. 5. 183. - Carré et Ciiauveau, SuppL, vo Péremption d'instance, n" 96 ; Gaksonnet et Cézar-Bru, t. 3, note 887, note 11. — Contra ; Rennes, 10 juin 1816. R. 154).
207. La demande en péremption est nulle lorsque la copie remise à l'avoué du
défendeur ne mentionne pas le mois et l'année où a eu lieu la signilication, et ne contient, d'ailleurs, aucune autre énonciation de nature à réparer cette omission (Paris. 21 nov. 1871, D.P. 72. 2. 72).
208. Mais, nonobstant l'ei-reu»- de ladate dans la copie notifiée d'une requête en péremption, exprimée dans l'original, le juge peut déclarer la demande cri péremption valable, en se fondant sur ce que la véritable date est celle de l'oriiïinal, surtout
orsque cette date est fixée dans le corps de la requête elle-même (Paris, 24 août 1810, R. E.rploit, 63-1"; Toulouse, 4 févr. 1825. R. 2!)1-1'>).
209. Une demande en péremption n'est point nulle pour avoir été signifiée à avoué un jour de fête légale (Bastia, 25 janv. 1842, R. 290. — Garsqnnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 887, note 12;.
210. La demande en péremption est irrecevable si la requête ne porte pas la siqna- 'ure de l'avoué (Riom, 9 août 1847, Journ. des avoués, t. 73, 1848, p. 178. — V. toutefois Montpellier. 3 déc. I&'i2, R. 296).
211. — n. Formes de la demande en cns de décès, interdiction ou suspension de l'avoué. — Après avoir posé en principe que la péremption est demandée par requête d'avoué à avoué, l'art. 400 ajoute : « à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit on suspendu. » — Il s'^igit là de l'avoué du défendeur à la demande en péremotion, le demandeur ayant toujours la faculté de constituer avoué en formant sa demande (Limoges , 19 déc. 1826, R. 268 ; Lyon , 20 déc. 18-27, R. 267).
212. Lorsque l'avoué de la partie contre laquelle on demande la péremption est décédé, interdit ou suspendu, la péremptioQ doit être demandée par exploit signifié a personne ou à domicile, avec assignation devant le tribunal où la poursuite a'été faite (Civ. 19 août 1816, R. 163-l'^i.
213. L'art. 400 suppose que l'avoué da demandeur est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions depuis que la péremption est acquise; mais cela importe peu en réalité, puisque, contrairement à ce qu'admettait le projet de Code de procédure, les événements dont il s'agit ne font pas obstacle à la péremption , et n'ont d'autre eûet que d'en porter le délai à trois ans et demi (Rodière, t. 1, p. 490 ; Garsqnnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 887, note 22).
214. Les cas prévus par l'art. 400 ne sont pas les seuls où la demande en péremption doit être formée par exploit à domicile : cet article n'est pas limitatif (Civ. 12 mars 1851, D.P. 54. 5. 565). Ainsi il faut y ajouter le cas où l'avoué est démissionnaire (Civ. 12 mars 1851, précité), celui où il aurait été révoqué par son client, et, d'une façon générale, tous ceux où pour une cause quelconque il n'est plus en exercice (V. notamment Dijon, 6 mai 1831, R. Avoué, 148. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1445 bis).
215. D'après un arrêt, pour que le demandeur en péremption soit obligé de procéder par voie d'assignation à la partie, il faut qu'il ait été légalement informé de la cessation des pouvoirs de l'avoué (Dijon, 26 mai 1830, R.169. — V. sur ce point en sens divers : Carré et Chauveau, quest. 1445; BiQCHE, n» 149 ; Boitard , Cqlmet-Daage et Gt.AssoN, t. 1, n'ôSi; Rodière, t. 1, p. 490; Gabsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 887, note 22).
216. C'est encore par voie d'assignation, et non par voie de requête d'avoué", que la demande est formée dans les cas où l'on procède devant le tribunal de première instance sans ministère d'avoué, notamment lorsque le tribunal siège comme tribunal de commerce, ou dans les matières d'enregistrement (Bruxelles, 17 oct. 1821, R. 275. — Gar- SONNET ET Cézar-Bru, t. 3, n» 887, p. 746'.
217 Lorsque la duiuacde en pÉremplion est formée par assignation à la part.e les formalités prescrites par 1 ar'- ^1 J;: P^oc. doivent être observées a peine de nullité tBesancon, 16 janv. 18-21, R. 293).
218 — III Formes de la aemande en cas de décès de l'une des parties. - L'art. 400 ne parle pas du décès des parties. La demande en péremption formant un incident de 1 instance, il va lieu, dans ce cas, de se conformer àuï'dispositions de Tari. a44. Il en resuite que. tant que la notification du deces de la partie na pas été faite, la demande en péremption peut être formée par "quête siûniliée à lavoué de la partie decedee (Pans. §5 août 183-2, R. 198; Biom, 6 nov 184/, D P 48 2. 194; Paris, o mars 18o.i, v-f. M. 2. 8; 8 mai' 1893, D.P. 93, 2 386 Be- ^nçon,'30 déc. 1896, ^-P-^'-J-,^;.- Carré ETCnACTEAU.t.3. quest. Uipbis OarsosNET ET Cézar-Brc, t. 3, n« 88i, note 23;.
219. D'ailleurs, la péremption peut aussi être demandée par exploit sijjnifie aux lientiers de la partie demanderesse (taen, 16 avr. 1849, D.P. 53. 5. 353). ,
220. La partie dont le deces n est pas notifié resUnt légalement représentée par lavoué qu'elle avait constitué, il ne peut être pris contre elle qu'un jugement par défaut faute de conclure. Et ce défaut ne donne pas matière à jugement de delaut profit joint (P.eq. 17 août 1831, 21 mai 18,..j, R. Jugement par défaut, ,9 ; lo ayr. Ihib, D F 46 1. 170; Besançon, 30 dec. letlt), D.P. 97. 2. 289). . , , ,
221. Suivant plusieurs arrêts, la demande en péremption formée par ret^uête d'avoué n'est pas valable si, malgré le défaut de notification , le demandeur en péremption a eu connaissance du décès de son adversaire; la demande en péremption doit alors être formée contre les héritiers de ce dernier par voie d'action principale (Lyon, t6 mai 181/, Bruxelles, 25 nov. ISiO, R- 279-1° et 2». - Contra : Bruxelles, 28 juill. 1831. R. '2301. - Dans tous les cas, le demandeur ne serait pas tenu de procéder par voie de requête , d'avoué à avoué ^Caen, 16 avr. 1849, D.P. o3. 5. 353). . ,
222. n serait encore nécessaire de procéder par voie d'assignation si, après le décès du demandeur, son avoué était lui-muiiie décédé iPau, 13 janv. 1858, D.P. 58. 2. 21o;.
223. La demande ea péremption serait nulle si elle était formée à la requête d'une partie décédée (Bordeaux, 11 mars 183o, R 163-4». — V. toutefois Montpellier, 1 / nov. 1829, R. 37).
224. La demande en péremption peut être formée par Ihériiier de la partie decédée sans être précédée ou accompagnée d'une assignation en reprise d'instance. En effet, imposer à l'héritier cette formalité, ce serait lui interdire la faculté d'obtenir la péremption, puisque, la reprise d'instance étant inlerruptive de la prescription , la péremption se trouverait couverte avant d'avoir été demandée, ou au moment même où elle le serait (Bordeaux, 22 août 1833, R. 184 ; Req. 3 févr. 1835 et 19 févr. 1837, R. 2S4 ; Riom, 6 nov. 1847, D.P. 48. 2. 194 ; Bastia, 9 nov. 1857, S. 55. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1424 bis ; Garsonxet et Cézar- Rru, t. 3, n» 887, in fine. — Contra : Bordeaux. 12 mai 1824, R. 285).
225. — IV. Forme de la demande devant Jes tribunaux de commerce. — La demande en péremption se forme, devant les tribunaux de commerce, par voie d'assignation ou au moyen de conclusions prises devant le tribunal par les parties en personne ou par leurs mandataires (Glasson et l'issiER, t. 2, n» 956).
§ 2. — Compétence. Instruction. Recows.
226. — I- La demande en péremption doit toujours être portée devant la juridic-
tion saisie de linstance, qu'elle soit du premier ou du second degré.
Ainsi il a été jugé que la demande en péremption d'un appel, à la suite duquel a été rendu un arrêt préparatoire qui commet un tribunal du ressort pour procéder à une enquête, doit être formée devant la cour saisie de l'appel et non devant le tribunal (Lyon, 2 mars 1830. R. 299i.
227. — 11. La demande en péremption s'instruit, comme la demande principale, en forme ordinaire ou sommaire.
L'exception tirée de la nullité de la demande doit être proposée in limine litis (Nîmes, 16 août 1879, R. 302). - Elle ne peut l'être pour la première fois en appel (Même arrêti. , , , ,
228, —in. Suivant l'opinion générale, le jugement sur la péremption est ou n'est pns en dernier ressort, selon que la demande originaire est ou n'est pas susceptible de deux degrés de juridiction (.\gen . 19 déc. 1812. Giv'. 26 févr. 1823, R. Degré de juridiction, 248. — Merun, Bépert.. v» Péremption, sect. 1. § 2, n» 2-15 : Cabré et Chauveau, t. 3. quest. 1427 ouin7tiies : Bioche. n» 162; Rocsse.ac et Lais>ey, n»> 182 et 183; Garsonnet et Céz.vr-Bru, ioc. cit. — Contra : Colmar, 18 mars 1837, R. 801).
Art. 8. - Effets pe la péremption.
229. Aux termes de l'art. 401 C. proc, « la péremption nét-int pas l'action ; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas. opposen aucun des actes de la procédure éteinte, ni s en prévaloir ». .
230. — I. La péremption, une fois obtenue, entraîne la nullité de tous les actes de la procédure, jusqnes et y comprisl'exploit. Les parties se trouvent replacées dans la position où elles auraient été si l'instance n'avait jamais été introduite. Par suite, si leurs droits sont encore entiers, l'action peut être de nouveau portée devant les tribunaux.
231. La péremption n'éteint pas l'action; mais elle peut inlluer sur son extinction si le délai de la prescription vient à expirer pendant le cours de l'instance périmée ; l'exploit introductil d'instance étant censé n avoir jamais existé, la prescription est acquise et le droit éteint.
Le demandeur n'échappera à la prescription que si, au moment où la péremption est prononcée, il a déjà introduit aux mêmes fins et devant un autre tribunal une autre instance, sur laquelle la péremption de la première sera naturellement sans elfet (Req. 6 déc. 1876, D.P. 77. 1. 257. — Gabsonset et Cézar-Bru. t. 3, n» 890, p. 750).
Il est toutefois un cas où la péremption \ éteint complètement l'action , c'est celui où la péremption porta sur l'instance d'appel (V. infra, n» 244).
232. — IL La péremption n'éteint que la procédure qui s'est déroulée depuis et y compris l'exploit introductif d'instance; les actes antérieurs subsistent (Civ. 2 janv. 1855, D.P. 55. 1. 13. — Garsonnet et Ci;zAR-BFU, t. 3. n» 890; GlassonetTissier, t. 2, n» 958, P-43). , .
Ainsi ne sont pas atteints par la péremption de l'instance : ... ]e protêt que le porteur d'un elT'-t de commerce doit faire signifier aux endosseurs pour conserver son recours contre eux et qui est nécessairement antérieur à l'instance : d'où il résulte que les intérêts continuent à courir à compter du jour du protêt Civ. 2 janv. 1855, D.P. .55. 1. 13i; ... he commandement (GAJtsONNET ET Cézar-Bru, t. 3, n» 890, p. 751); ... La sommation (Gabsonxet et Cézar-Bru, Glassox ET TiSSIER, Ioc. cit.). . „ „
233. Echappe encore a 1 elTet eitinctif de la péremption \e préliminaire de conciliation, qui a pour but non pas de préparer le procès,
mais, au contraire, de l'éviter. Le préliminaire de conciliation garde ses ell'eis, et le demandeur pourrait recommencer le procès sans le faire précéder d'une deuxième citation en conciliation (Grenoble. 16 mars 1823, R. 317. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1410 bis et 1449 bi.-< : GaRSONNET ET Cézar-Bru, Glasson et Tissier, Ioc. cit.).
234. La péremption ne frappe gue les actes qui font partie de l'instance périmée; elle n'atteint pas ceux qui ont été seulement produits dans le cours de cette instance (Civ. 19 nov. 1817. R. Certif. de vie, 20; Toulouse, 11 mai 1821, R. 310-2». — Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 890,
Ainsi, la péremption dune procédure dans le cours de laquelle a été produit un certificat de vie n'entraîne pas la péremplion de ce certificat fCiv. 19 nov. 1817, précité).
235. — III. En détruisant les actes de la procédure, la péremption anéantit, de mcme, leseffetsqu'ilsontproduils. Ainsi, la prescription, qui avait été interrompue par la citation en justice, sera réputée avoir continué de courir et aura pu ainsi éteindre l'action, que la péremption laisse intacte, si le délai de la prescription s'est accompli pendant la durée de l'instance périmée (V. Prescription).
236. Si les intérêts couraient en vertu de la demande en justice, la péremption de l'instance fait cesser rétroactivement leur cours. S'ils couraient à partir du procès-verbal de non-conciliation, ceux qui ont couru dans cet intervalle ne peuvent pas être exicé? iCHAUVE.^.u et Carré, t. 3. que?t. UcO).
237. Les actes de l'instance ne^sont pas atteints seulement en tant qu'actes de procédure ; la prescription, les preuves acquises au moven de ces actes sont également mises à néant. 11 en est ainsi notamment a I égard d'un rapport d'expert, d'un procès- verbal d'enquête (Comp. Req. 4 mars ISfeo, D.P. 8b.
238. La question de savoir si la péremption enlève tout eûêt aux aveux et déclarations intervenus au cours de l'instance périmée a été diversement résolue.
1 D après certains auteurs, la péremption leur enlèverait tout eltet, même s il en avait ' été donné acte par le juge (Pigeau, t. 1. p. 618: Thomine, t. 1, p. 618; Boncenne ET Boubreac; Chauvead sur Carré, t. d, quest. 1451). ...
Suivant d'autres auteurs, si le tribunal a donné acte d'un aveu, d'une déclaration, d'une prestation de serment, cet acte ne doit pas tomber avec la procédure, car il a la valeur d'un véritable jupemenl définitif. Ainsi ne seraient pas périmés : un acte d'avoué qui a demandé l'interrogatoire sur faits et articles, provoqué la comparution personnelle ou déféré le serment décisoire, ni le jugement qui a fait droit à ces demandes ou a ordonné d'office l'interrogatoire ou la comparu tion, ni le plumitif de l'audience ouïe procesverbal du juce-comniissaire qui constate qu'une partie'a subi l'interrogatoire . comparu personnellement devant le tribunal, prêté serment ou refusé de le prêter. 11 ne peut d'ailleurs être fait état de ces aveux que s'ils sont formels. Mais on ne pourrait pas invoquer dans une seconde instance le serment supplétoire ou le refus de le prêter qui aurait été constaté dans l'instance périmée (Bioche, n» 165: Bourbeau, t. 5, p. 551 ; Boitard, CoLv:et-Daage et Gi.asscn, t. 1, n» oSO; Gar-. SONNET et Cézar-Bru, t. 3. n» 89d|. .
Dans un troisième système, on distingue entre le cas où le jugement qui a donne acte d'un aveu ou d'une reconnaissance laisse encore subsister la contesta'ion tout entière et n'a d autre valeur que celle que pourrait avoir une enquête, une expertise : dans ce cas, le jut:ement tombe avec 1 instance périmée ; et le cas. au contraire, où 1 aveu constaté parjuseraent a le caractère decon-
vention et met hors de tout débat une partie de la demande, de telle sorte que le procès se trouve désormais réiliiit à ce qui n'est pas compris dans l'aveu; dans ce cas, le jugement donnant acte de l'aveu survivrait à"" la péremption (RoDii>iu;, p. 492; Bioche, n»165). Eulin, suivant une iniatrième opinion, si les aveux et reconnaissances disparaissent avec liustance périmée, il faut faire exception pour celles qui, n'afl'cctant pas la qualité de la personne d'une manière absolue, constituent des droits ou des obligations envers tout intéressé quelconque; par exemple, si l'une des parties a pris dans l'instance la qualité d'héritier, la péremption n'anéantit pas cette déclaration volontaire (Metz, ."> juin 18^7, R. Successions, 459. — Demolûmbe, t. 14, no 389; Laurent, t. 9. n» 398; Baudry- Lac.v.\ti.nerii; ep Waiil, IVailc des successions, t. 1, w ISôG; BoNKiLS, n» 1247).
Quant aux elTets de la péremption dans le cas prévu par l'art. 330 C. civ., V. Filiation, W' 256 et s.).
239. — IV. L'instance atteinte par la péremption est anéantie tout entière ; la loi ne reconnaît pas de péremption d'instance partielle (Civ. 5 mai 1857, D.P. 57. 1. 247- Req. 21 févr. 1859, D.P. 59. 1. 406. - Gar- SONNET ET Cé7..\r-Bru, t. 3. n» 891: Glasson ET TissiER, t. 2, n« 957, p. 42).
Ainsi la péremption d'une instance ne peut être demandée ni prononcée pour des actes particuliers de cette instance, elle s'étend nécessairement à l'instance entière (Civ. 5 mai 1857, Req. 21 févr. 1859, précités ).
, 240. Par application de cette règle, il a etejugé : ... que, l'instance atteinte parla péremption périssant dans le cas où l'inslance a été reprise, on ne pourrait demander que la péremption portât seulement sur la reprise d'instance en laissant subsister la procédure antérieure : la péremption de l'action en reprise d'instance entraîne celle de l'instance principale (iNîmes, 16 aoijt 1819, R. 302. — Delangle. réquisitoire, sous l'arrêt du Gjanv. ml.R. 351-i»); ... Que l'intimé qui demande la perempjion de l'instance principale ne peut en même temps demander le maintien de l'appel incident, ces deux appels ne formant qu'une seule instance qui ne peut s éteindre pour une partie et subsister pour 1 autre. Demander le maintien de l'appel incident, c'est reconnaître que l'instance existe encore (Bordeaux, 17 déc. 1840, R. 313).
La péremption s'étendant à toute la procédure, l'exploit introductif d'instance est mis a néant. Il n'est, dès lors, plus permis au demandeur d'obtenir défaut contre le défendeur qui n'a pas comparu (Garsonnet ET Cézar-Bru, 3'> éd., n» 891).
241, Lorsqu'un jugement par défaut a été frappé d'opposition, la péremption, s'il y a lieu de la prononcer, s'applique à l'instance tout entière et non à la seule procédure sur l'opposition, car l'opposition à un jugement par défaut, loin d'être le principe d'une instance nouvelle, se rattache à tous les actes de procédure antérieurs pour ne former avec eux qu'une seule et même instance
?orlée devant le même jusje (Civ. 27 avr 825, R. 314; Paris, 27 juifl. 1826, R. 314- Civ. 5 mai 1857, D.P. 57. 1. 247- Bea' 21 févr. 1859, D.P. 59. 1. 406. - Contra ■ Glasson et Tissier, t. 2, n» 900, p. 46).
Cela suppose d'ailleurs que l'opposition a été valablement formée. Si elle est irrégulière, elle n'a pu porter aucune atteinte au jugement; et, par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer la péremption (Carré et CiiAUVEAU, t. 3, quest. 1421 ; Glasson et Tissier, t. 2, n» 960. — Contra : Toulouse 12 déc. IS21, R. 315). u'ouse,
?42. Est seule atteinte parla péremption I instance dont la péremption est demandée.
Ainsi, lorsque la péremption requise est celle de la demande en péremption, les
effets en sont limités à cette demande; elle ne saurait atteindre l'instance primitive (Montpellier, 30 déc. 1828, R. 121. — Carré et CiiAiivEAU, t. 3. art. 401, p. 441).
De même, linstance engagée par suite de contestations élevées sur l'exécution d'un jugement définitif étant distincte de celle qui a précédé ce jugement, la péremption de cette instance ne s'étend pas à celle terminée par le jugement (Civ. 5 mai ia")7, D.P. 5/. 1. 247).
243. En ce qui concerne les effets de la péremption sur les jugements rendus dans le cours de l'instance, tels que jugements préparatoires, interlocutoires, provisionnels, dehnitifs, V. supra, n"> 74 et s.
244. — V. La question de savoir quels sont les effets de la péremption en cause d'appel avait été autrelois controversée. Suivant uneopinion, ces ellets seraient les mêmes qu en première instance : la péremption ne s'appliquerait qu'aux actes de la procédure; elle n'atteindrait pas, par elle-même, le droit d'appeler toutes les fois qu'il subsiste encore au prolit de l'appelant, soit que le jugement de première instance ne lui ait pas été signifié, soitqu'il ait fait l'objet d'une signification irréguliêre. Dans ces derniers, en etfet, le délai d'appel n'a pas couru, et rien ne s'oppose, a-t-on dit, à ce que, malgré la péremption, la partie n'interjette une seconde fois appel (V. en ce sens : Req. 29 nov. 1852, D.P. .53. 1. 269; Alger, 4 févr. 1856, D'.P. 56. 2. 95).
Mais cette doctrine paraît abandonnée ; elle est, en effet, contredite par les termes absolus de l'art. 469, d'après lequel « la péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de cliose jugée ». D'ailleurs, l'art. 469 deviendrait inutile si on le limitait au cas où le jugement a été régulièrement signifié; il était inutile alors de dire que le droit d'appel est éteint : l'appel ne pouvant être formé que dans deux mois à partir de la signification du jugement, et ce délai étant'depuis longtemps écoulé, puisque le dernier acte de la procédure remonte à plus de trois ans, il est certain que le jugement est passé en force de chose jugée. La disposition de l'art. 469 n'a vraiment d'intérêt qu'autant qu'elle s'applique précisément au cas où le jugement n'a pas été signifié et à celui où iri'a été irrégulièrement. La jurisprudence et la doctrine sont donc fixées en ce sens que les ellets de la péremption en cause d'appel ne sont pas, comme ceux de la péremption en première instance, limités aux actes de la procédure, mais s'étendent au fond du droit lui-même; qu'en conséquence, la péremption de l'instance emporte, pour la partie condamnée par les premiers juges, extinction de son droit d'appel, alors même que cette partie serait encore dans les délais pour appeler (Toulouse, 19 févr. 1816 R. 322; Lyon, 23 nov. 1829, R. 73; Baslia ! 3 déc. 18.56, D.P. 57. 2. 28; Agen, 5 nov 1862, D.P. 62. 2. 215; Paris, 1" févr. 189'> D.P. 94. 2. 140; Rouen, 6 août 1898, Joum'. des avoués, t. 124, art. 83-96, p. 11 ; — Ro- DIÈRE, t. 2, p. 103; Carré et Chai;veai', t. 4, quest. 1686, sexies ; BiocHE, v° Péremption d'instance, n» 182; Garsonnet et Cézar- Brii, n» 904; Glasson et Tissier, t. 2 n» 1012).
245. La péremption de l'instance d'appel est soumise aux mêmes règles que la péremption devant le tribunal de première instance : ... quant aux personnes qui peuvent la demander (V. supra, n»^ 12 et s.); ... Quant au délai à l'expiration duquel elle peut être demandée, etquantà rauo;mentation du délai, quand il y a lieu à reprise d'instance (V. supra, n"» 79 et s.; 91 et s.); ... Quant aux /ins de non-recevoir opposables à la demande en péremption; ... Quant aux formes de la demande en péremption (Bonfils, n"» 173 et
s.); ... Quant aux actes qui interrompent, couvrent ou suspendent la péremption en appel, V. supra, n«' 123 et 6. - En ce qui concerne spécialement la consignation, faite par le demandeur, de l'amende de fol appel V. supra, no 142.
246. La péremption n'est d'ailleurs pas couverte par la signification, ni même par 1 exécution du jugement de première instance qui n ont aucun rapport avec l'appel et n'en .oôl°'„P^^ '^ solution (Montpellier, 28 juin 1832, R. 224. — Bioche, n» 188; Carré et Chacveau, t. 4, quest. 1687; Garsonnet et Cezar-Bru, t. 3, n» 903, p. 768).
Il a été jugé cependant que la péremption est couverte en appel dans un cas où l'appelant avait demandé qu'il fût sursis à une autre instance jusqu'au jugement de cet appel (Paris, 1" févr. 1865. D.P. 6.5. 2. 93).
247. Le juge compétent pour connaître de la demande en péremption est en appel, comme en première instance, le juge saisi de la demande principale dont la péremption est demandée (Lyon, 2 mars 1830, B. 299. — Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, no 903).
248. Suivant une opinion, la péremption en cause d'appel aurait pour eUèt d'anéantir rétroactivement l'effet suspensif de l'appel; en elfet, de même que la péremption en première instance, elle entraînerait l'e.xtinction de tous les actes de la procédure, y compris l'exploit introductif de l'instance,' c'est-à-dire l'acte d'appel; par suite, ni l'une ni 1 autre des parties ne pourrait plus se prévaloir de l'acte d'appel, qui serait réputé non avenu, et dont, notamment, l'elfet suspensif qu'il a pu produire est censé n'avoir jamais eu lieu. Ainsi lorsque l'intimé invoque à son profit les eû'ets suspensifs de l'appel, notamment lorsque, après que les poursuites ont été discontinuées pendant trente ans, l'appel est déclaré périmé, le jugement doit, en même temps, être anéanti par la prescription : l'intimé ne saurait prétendre que son droit, suspendu par l'acte d'appel, s'est perpétué pendant toute la durée de l'instance (Civ. 5 mai 1834, R. 324. — Baudry- Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, nos 507 -.508; Balleydier, note dans Sir. 1890. 1. 313).
Mais la solution contraire a prévalu en jurisprudence : on considère que l'art. 469 avant déterminé spécialement les effets de la péremption en appel, on ne saurait, pour anéantir rétroactivement l'effet suspensif de l'appel, appliquer à cette péremption l'art. 401 C. proc. (Civ. 26 mai 1856, D.P. 56. 1. 194; 18 mai 1881, D.P. 82. 1. 115; 14 févr. 1888, Sir. 1890. 1. 313. — Carré et Chauveau, t. 4, quest. 1689; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, no 904). — .luge, spécialement : ... que l'arrêt qui, en déclarant une instance d'appel périmée, a, par cela même, donné force de chose jugée à un jugement ne rétroagit pas d'une façon absolue jusqu'à ce jugement et laisse subsister l'influence suspensive de l'appel; que, spécialement, il ne rend pas nuls et sans effet les actes d'administration survenus dans l'intervalle entre un séquestre, dont les pouvoirs n'ont cessé que par l'elïet de l'arrêt ayant pronor la péremption, et les tiers qui, sous . foi de la qualité dont il était investi par la justice, ont traité avec lui pour les nécessités de sa gestion (Civ. 18 mai 1881, précité) ; ... Que, bien qu'il se soit écoulé trente ans depuis la notification du jugement de première instance jusqu'au jour de la péremption, cette sentence n'est pas éteinte par la péremption, parce que la prescription ne court point contre un jugement pendant l'instance d'appel (Civ. 15 juill. 1839, R. 325-30 ; 26 mai 18.56, précité).
249. En principe, le jugement qui, par suite de la péremption de l'appel, ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel , ne peut pas l'être par les voies de recours
extraordinaires (Carré et Chauveau, t. 4, quest. 1686 septies ; BiocuE, n» 186, Gar- SONNET, 2" éd., t. 6, § 2551, p. 758; Garson- KET ET CÉ7AR-BRU, 3« éd., t. 3 , n» 90i , p. 769-770).
Par e.xception, ce jugement peut être attaqué par celle du pourvoi en cassation ou de la requête civile, s'il s'agit d'un appel non recevable parce que le jugement était en dernier ressort : la péremption de cet appel, indûment formé, n'a pu clianger la nature du jugement. Les voies de la cassation et de la requête civile demeurent ouvertes ainsi que celles de l'opposition à l'ordonnance d'i'.requalur, s'il s'agissait d'une sentence arliitiale Carré et Chauveau, Bioche, Gar-
SONNET et CÉZ.\R-BRU, loc. cit.).
250. La péremption de l'instance d'appel n'tst pas interrompue par un acte estrajudiciaire qui a pour objet l'exécution du jugement de première instance ; loin de faire excuser la négligence de l'appelant, cet acte a dû l'engager à poursuivre son appel (Carré ET Chauveau, quest. 1687; Bioche, n" 188 |.
251. La cour saisie uniquement de la demande en péremption d'une instance d'appel et qui accueille cette demande, n'a pas à statuer sur la portée et le sens du jugement, auquel, en déclarant l'instance d'appel périmée, elle attribue force de chose jugée (Req. 28 juin 1875, D.P. 76. 1. 80).