La disposition de l'art. 469 a une
Sortée très générale; elle s'applique à l'appel es jugements interlocutoires, aussi bien qu'à l'appel des jugements définitifs. Elle leur donne l'autorité de la chose jugée (Civ. 15 juin. 1839, R. 325-3°. — Bioche, n» 183: Garsonnetet Cé7.ar-Bru, t. 3, n»904, p. 771). Mais la force de la chose jugée n'appartient, bien entendu, qu'au jugement interlocutoire. L'instance n'est pas terminée; elle peut être poursuivie sur les errements de cet interlocutoire, et l'appelant garde le droit de conclure à l'infirmation du jugement (Bioche, n° 220; Carré et Ch.^ia'Eau, t. 4, quest. 1689 bis; Garsonnet et Cézar-Bru, loc. cit.).
253. L'art. 469 s'applique même à l'appel des jugements par défaut faute de comparaître qui n'ont pas été exécutés dans les six mois; en elTet, ,< le défaillant renonce, en ies frappant d'appel, au bénéfice de l'art. 15 C. proc, et rentre ainsi dans le droit commun des jugements contradictoires » (Gar-
SoN.NET et CÉZ.iR-BRU, loc. cit.).
254. Lorsque le délai de la péremption est écoulé, aucune considération, tirée, par exemple, des conséquences qu'elle entraînera , ne peut empêcher de la prononcer (Req. 29 févr. 1820, R. 330. — Garsonnet ET Cézar-Bru, loc. cit.).
Cependant, si le tribunal de première instance était saisi en même temps d'une opposition, on ne pourrait prononcer la péremption tant que les premiers juges seraient saisis de l'opposition (Riom, 30 janv. 1815. R. 331. — Garsonnet et Cézar-Bru, loc. cit., in fine).
255. — VI. La péremption s'applique également à la requête civile : «. celle du rescindant profite au défendeur en requête civile, qui a, par conséquent, le droit de l'invoquer; celle du rescisoire profite au défendeur originaire, car tout est remis en question et chacun reprend le rôle qu'il avait dans la première instance » (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 905).
256. Deux époques sont à considérer pour déterminer les elTels de la péremption. — Si elle est acquise avant que le jugement attaqué soit rétracté, elle porte seulement Bur les actes de la procédure en requête civile ; elle n'atteint pas le jugement qui subsiste toujours. Si, au contraire, la discontinuation des poursuites a lieu après la prononciation du rescindant, et avant qu'une nouvelle décision ait pris la place de celle qui a été rétractée, la péremption anéantit
à la fois la procédure en requête civile et l'instance originaire .(Glasson ET TissiER, t. 2, no 961, p.''46).
257. — VIL On a examiné (V. supra, n» 69) dans quels cas la péremption peut être invoquée devant la Gourde cassation.
258. La péremption s'applique, d'autre part, à l'instance pendante devant la cour ou le tribunal de renvoi.
Le défaut de signification de l'arrêt de cassation n'empêche pas la péremption devant la cour ou le tribunal de renvoi quelle qu'ait été la qualité de l'appelant et de l'intimé devant les premiers juges (Req. 28juin 1875, D.P. 76. 1. 30; Bordeaux, 7 août 1877, D.P. 78. 2. 8 ; Req. 13 mai 1878, D.P. 79. 1. 64 : 3 lanv. 1887, D.P. 87. 1. 5; Riom, 24 déc. 1890. D.P. 92. 2. 133).
259. On admet, en général, que la péremption d'instance devant le tribunal ou la cour de renvoi produit les mêmes effets que si elle avait lieu dans l'instance qui a abouti à la cassation. .Si l'affaire est renvoyée devant un tribunal de premiers iyistance, la péremption n'éteint que l'instance et laisse subsister l'action, ce qui permet au demandeur d'introduire une autre instance. Si, au contraire, l'alfaire est renvoyée devant une juridiction d'appel, la péremption donne force de chose jugée au jugement de première instance, qui devient ainsi irrévocable (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 907, p. 775).
Il a ete juge en ce sens : ... que lorsque, après avoir fait casser l'arrêt confirmatif d'un jugement rendu contre elle, l'une des parties a, sur le renvoi de l'affaire devant une nouvelle cour d'appel, laissé acquérir par son adversaire la péremption de l'instance d'appel, l'eftet de cette péremption est de donner au jugement de première instance l'autorité de la chose jugée ; ... Que la partie contre laquelle elle a été prononcée prétendrait en vain que la péremption n'a d'autre effet que d'annuler l'instance portée devant la cour d'appel de renvoi sans remonter au delà, ni porter atteinte à l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; et qu'en conséquence, elle aurait encore la faculté de réclamer un nouvel arrêt de renvoi devant une autre cour (Paris, 18 avr. 1831, R. 329).
D'après une autre opinion, l'arrêt attaqué est tombé, puisqu'il a été cassé par la Cour suprême ; la péremption nuit donc à celui qui avait obtenu l'arrêt attaqué et profite à celui qui s'était pourvu en cassation ; les parties sont remises dans le même état que s'il n'y avait jamais eu aucun jugement entre elles (Glasso>" et Tissier, t. 2, "h" 962, p. 47).
260. En ce qui concerne le point de départ du délai de péremption devant la cour ou le tribunal de renvoi, V. supra, D" 111 à 115).
261. — Vllf. On s'est demandé si la péremption d'instance, qui emporte extinction de la procédure et dessaisissement du juge, met obstacle à ce que les parties, en même temps que la demande en péremption est formée, concluent respectivement au fond.
Suivant une opinion, consacrée par la chambre des requêtes de la Cour de cassation, rien n'empêche que le consentement réciproque des parties à être jugées, sans nouvel exploit introductif d'instance, reçoive son effet, pourvu que les conclusions ainsi prises au fond n'aient pas été posées uniquement pour le cas où la péremption ne serait point prononcée (En ce sens : Req. 17 juin 18.56, D.P. 56. 1. 463. - Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 891, m fine).
D'après une autre doctrine, on pourrait bien conclure principalement à l'admission de la péremption, et subsidairement au rejet de la demande au fond, pour le cas où la péremption ne serait pas accueillie, parce qu'alors aucune contradiction n'existe, le juge ne
devant examiner le fond qu'autant que l'incident en péremption ne l'a pas arrêté. On ne pourrait , en même temps, demander au tribunal de déclarer la procédure périmée, et, cette déclaration faite, de prononcer sur le fond, comme si la procédure périmée existait encore et si l'instance n'avait pas été éteinte : il faudrait voir dans cette manière de procéder une véritable renonciation à la péremption à cause de la contradiction des conclusions (Carré et Chauveau, Suppl., par Dutruc, v Péremption d'instance, nos 163 et 164).
Art. 9. — Indivisibilité dk la péremption.
262. La question de l'indivisibilité de l'instance au point de vue de la péremption a soulevé une grave controverse. Plusieurs hypothèses doivent être examinées.
263. — I. InctivisihiHtë de l'instance en cas d'obligation solidaire ou indivisible. — En pareil cas, l'indivisibilité de l'instance à l'égard de tous les débiteurs poursuivis ne saurait faire difficulté. Ainsi l'acte de procédure fait par le créancier au regard d'un des débiteurs mis en cause interrompt la péremption à l'égard de tous. Il a été jugé, en ce sens : ... que l'exécution d'un jugement par défaut, dans le délai légal, contre l'un des débiteurs solidaires empêche la péremption à l'égard de l'autre (Civ. 2 févr. 18'tl, R. Jugement par défaut, 425-5») ; ... Qu'en matière solidaire, une instance ne peut pas être frappée de péremption à l'égard île l'une des parties, si elle ne l'est pas à l'égard de l'autre (Civ. 18 juin 1856, D.P. 56. 1. 265) ; ... Que l'acte par lequel l'une des parties condamnées solidairement a interrompu la péremption de l'appel peut être invoqué par les autres appelants (Paris, 28 déc. 1874, D.P. 77. 2.71).
264. — IL Indivisibilité conventionnelle. — Des plaideurs peuvent convenir entre eux, soit judiciairement , soit extrajudiciairement, que le procès qui les divise ou qui va s'engager sera suivi et jugé d'une manière indivisible. Due telle convention serait valable. Il en résulterait que l'acte interruptif d'instance émané de l'un des demandeurs aurait un effet indivisible. Il en serait de même de la demande en péremption formée par l'un des défendeurs.
265. — III. Indivisibilité eri cas de jonction d'instances. — Lorsque le juge ordonne la jonction de leurs instances, celles-ci sont désormais indivisibles. Dés lors, la péremption couverte à l'égard de l'une d'elles l'est éealement à l'égard de l'autre (Riom, 6 janv. 1818, Bordeaux,' 22 févr. 1834, R. 341).
11 en serait autrement, si, après la jonction de plusieurs instances, les intérêts de quelques-unes des parties étaient demeurés distincts, ou si plus tard était intervenue une disjonction (Riom, 3 mai 1816, R. 343 ; Nancy, 1! avr. 1826. R. 341-3»; Bordeaux, 26 févr. 1844, R. 346-4% Pau, 11 mai 1853, D.P. 57. 2. 80).
266. — IV. Indivisibilité dans le cas où il n'y a ni solidarité , ni indivisibilité dans l'objet de l'instance. — Suivant une opinion, à défaut de solidarité ou d'indivisibilité conventionnelle ou légale, l'indivisibilité des intérêts peut seule créer l'indivisibilité des actes de la procédure; lorsque nul lien n'existe entre les intérêts, que la chose jugée à l'égard de l'une des parties ne peut être opposée aux autres et qu'aucune jonction de procédure n'est ordonnée ou convenue, il n'y a pas indivisibilité de l'instance, qui peut être scindée, exister pour l'un et s'éteindre pour l'autre (Grenoble, 14 févr. 1822, R. 351-10 ; Nancy, 11 avr. 1826, R. 342-3»; Rennes, 10 juin 1830, Toulouse, 26 févr. 1834, R. Effets de comm., 832. — Comp. Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n»882, note 7 ; Glasson et Tissiek , t. 2, n» 959,
p. 45). Ln eiïot, a-t-on dit, « la péremption est un désislemeiit tacite ; il faut donc adin. tire que, pas plus que le désistement formel, elle ne produit nécessairement ell'et vis-à-vis de tous les demandeurs ou de tous les défendeurs, .\utrement, on tombe dans une contradiction manifeste : l'instance ne peut pas être divisible au point de vue du désistement et indivisible au point de vue de la j)éremption. Si l'obligation reste divisible, si le créancier peut, comme on l'admet, ollrir le désistement à l'un des défendeurs, pour quel motif la péremption acceptée par l'un d'eus produirait-elle elïet vis-à-vis de tous, alors que le désistement devrait se restreindre à la partie à laquelle il a été oUert '.' Il n'y a aucun lien entre ces débiteurs; et la cause peut très bien se terminer seulement avec quelques-uns d'entre eux, comme elle aurait pu commencer de même » (Dissertation de .\l. Glasson, D.P. Sti. 2. 105).
.\insi il a été jugé : ... que la demande en péremption, formée contre les héritiers appelants et en matière divisible, doit être admise contre ceux à l'égard desquels elle est régulière, quoiqu'elle soit nulle à l'égard de l'un d'eux (Rennes, 10 juin 1830, R. Effets de comni., S3-2) ; ... Que, lorsqu'une instance poursuivie contre plusieurs cohéritiers a pour objet le payement d'une chose divisible, la péremption peut être acquise au profit de l'un d'eux, quoique des actes interruptifs l'aient empêchée à l'égard des autres (Toulouse, 26 fevr. 1834, R. ibid,).
267. De même, on admet, dans ce système, que, si les parties ont des intérêts distincts ou qu'un appel n'a été interjeté que contre une seule des parties, la péremption a pu n'être demandée que par celle-ci (Civ. il juin. 1828, R. 347-1»; Bordeaux, 27 juin •1834, R. 316-4» ; Req. 19 janv. 1837, R. 284; Dordoaux, 26 févr. 184», R. 346-4»).
Ainsi il a été jugé, que celui de deux appelants qui a laissé passer trois années sans poursuites peut être atteint par la demande en péremption des intimés, sans être fondé à se prévaloir de l'augmentation de six mois acquise à son coappelant, dont l'avoué s'est démis de ses fonctions (Civ. i) juin. 18-28, précité).
268. D'après la doctrine qui a prévalu en jurisprudence, la péremption d'instance est de sa na'ure indivisible, lors même que l'objet du procès serait susceptible de division (Liège, 31 juUl.lSIl.R. 353-6»; 27 déc. 1811, R. 35V-1» ; Bru.xelles, li) août 1814, R. 352-2» : Req. 6 janv. 1841, R. 351-4» ; Civ. 8 févr. 1843, R. 351-6»; Lyon, 17 janv. 1844, motifs, O.P. 45. 2. 43; Civ. 4 mai 1853, D.P. 53. 1. IW ; Pau, 11 mai 1853, D.P. 57. 2. 80; Riom, 8 juin 18.">3, D.P. 56. 2. 23; Civ. 18 juin 1856. D.P. 56. 1. 265 ; Bastia, 2 déc. 18.56, D.P. 57. 2. 29 ; Rouen, 19 nov. 1862, D.P. 64. 2. 76; Grenoble, 4 mai 1866, S. 54; Toulouse, 1" févr. 1867, D.P. 67. 2. 64; Paris. 21 nov. 1871, D.P. 72. 2. 72 ; 28 déc. 1874, D.P. 77. 2. 71 ; Req. 28 juin 1875, D.P. 75. 1. 30; Limoges, 15 mars 1878, D.P. 82. 1. 195; Civ. 21 mai 1879, D.P. 80. 1. 57 ; 3 août 1881, D.P. 82. 1. 195; Liège, 7 mai 1885, D.P. 86. 2. 105 ; Civ. 18 oct. 1893. D.P. 99. 1. 147; Trib. civ. Seine, 6 févr. 1902, Journ. des avoués, t. 127, 1902, art. 8899. - Cari\é et Chauve.\u, t. 3, quest. 1427 et Siippl., par DuTRLC, t, 9, v» Péremption d'Instance, n<" 165 et s. ; BioCHE, n»> 147 et Eléments de pruc. civile; Rodière, t. 1, p. 494 ; BONNIER, n° 805).
269. — V. La jurisprudence admet l'indivisibilité de la péremption soit au profit du défendeur qui, dans un temps où le délai de la péremption a couru au profit de tous, a formé une demande en péremption de l'instance, soit au profit de la partie qui continue le procès avant toute demande en péremption.