Indh-isibilUé à l'èyard des dé
fendeurs. — Certains arrêts avaient autrefois décidé que les défendeurs ou les intimés formant la demande en péremption de l'instance devraient tous agir de concert, et que la péremption ne pouvait être acquise sur la demande de quelques-uns d'entre eux seulement (foulouse. 4 févr. 1825, R. 291 ; Riom, l"juin 1825. R. 350-1» ; 27 mai 1830, R. 350-2» ; liordeaux, 15 nov. 1838, R. Except., 354). Mais cette solution n'a pas prévalu ; la jurisprudence paraît fixée en ce sens qu'il suffit que la demande en péremption soit régulière à l'égard de l'un pour que la péremption soit acquise au proht des deux, et qu' une péremption étant régulièrement demandée au nom de tous les eo'i'ntéressés, il ne peut dépendre de l'un d'eux de priver ses consorts, par un désistement postérieur, d'un droit qui leur était irrévocablement acquis (Grenoble, 14 févr. 1822, Liège, 3 nov. 1828, R. 351-1» et 2» ; Req. 13 nov. 1834, R. 287).
271. De même, l'instance étant indivisible, lorsque le délai de péremption est acquis contre les demandeurs, il suffit qu'un seul des défendeurs demande qu'elle soit prononcée pour que cette demande entraîne l'extinction de l'instance au profit de tous les défendeurs (Colmar, 20 déc. 1839 et, sur pourvoi, Req. 6 lanv. 1841, R. 351-4" ; Rouen, 19 nov. 1862, D.P. 64. 2. 76 : Liège, 7 mai 1885, D.P. 86. 2. 105 et la dissertation critique de M. Glasson. — Carré et Chadveau, t. 3, quest. 1427).
272. De même encore, la péremption demandée par l'un des défendeurs en ctiuse contre un seul ou contre la totalité des demandeurs profite aux autres défendeurs (Civ. S févr. 1843, R, 351-6» ; Riom, 6 nov. 1867, D.P. 68. 2. 194; 8 juin 1853, D.P. 56. 2.23; Bastia, 2 dèc. 1856, D.P. 57. 2. 29) ; ... alors surtout que ceux-ci ont déclaré postérieurement vo\iloir profiter de la péremption (Civ. S févr. 1843, Riom, 6 nov. 1^47, précités). — Elle ne peut plus être couverte vis-à-vis d'aucun d'eux (Riom, 8 juin 1853, Bastia, 2 déc. 1856, précités). Il en est de même lorsque ces derniers défendeurs prétendent avoir des intérêts séparés et déclarent même ne pas adhérer à la demande en péremption (Nîmes, 27 janv. 1845, D.P. 49. 2. 30).
273. Les nullités d'une procédure de péremption peuvent, à raison de l'indivisibilité (L.e la péremption, être invoquées par l'un des défendeurs à cette procédure du chef de ses codéfendeursJD.P. 97. 2. 289).
274. Le décès de l'un des défendeurs donne lieu à l'augmentation du délai de la péremption à l'égard des autres (Grenoble, 4 mai 1866, Sir. 1886. 2. 310 et S. 54;.
275. La péremption interrompue à l'égard d'un des défeudeurs ne peut plus être opposée par les autres (Riom, 8 juin 1853, Bastia, 2 déc. 1856, précités. — CARRii et Chal'Veau, t. 3, quest. 1427). Mais il a été jugé que le sous-garant appelé en cause par la partie qui a été assignée comme garante peut, s'il n'a pas été l'objet de poursuites pendant trois années, opposer la péremption d'instance (Civ. 26 nov. 1888, D.P. 89. 1. 263).
276. —2» Indivisibilité à l'égard des demandeurs. — Les actes de poursuites émanés de l'un des demandeurs font obstacle à ce que la péremption soit prononcée contre les autres litisconsorls qui sont demeurés dans l'inaction.
Ainsi jugé que, l'instance étant indivisible au point de vue de la péremption, tout acte qui proroge ou interrompt celle-ci pour un ou plusieurs des demandeurs profite nécessairement à tous les autres (Civ. 4 mai 1853, D.P. 53. 1. 164; Riom, 8 juin 1853, D.P. 56. 2. 23; Civ. 18 juin 1856, D.P. 56. 1. 265; 21 mai 1879, D.P. 80. 1. 57); ceux-ci ne peuvent pas, si cet acte leur a été notifié, en perdre le bénéfice, même en cas de désistement de son auteur, alors qu'ils ont refusé d'accepter ce désistement; et l'instance ainsi
maintenue continue à subsister également pour la partie qui s'était désistée de son acte interruptif (Civ. 4 mai 1853, précité).
Il a été décidé, dans le même sens, que l'acte par lequel l'une des parties condamnées solidairement en première instance a interrompu la péremption de l'appel peut être invoqué par les autres appelants, et cela dans le cas même où les appels auraient été formés par des actes séparés, du moment qu'ils ont eu pour effet de saisir la cour d'appel d'une seule et même instance (Paris, 28 déc. 1874, D.P. 77.2.71).
277. Suivant une opinion longtemps consacrée par la jurisprudence, la demande en péremption ne pourrait être admise que si elle était demandée contre toutes les parties en cause (Req. 6 janv. 1841, motifs, R. 351-4»; Pau, 11 mai 1853, D.P. .57. 2. 80; Limoges, 15 mars 1878 et Civ. 3 août 1881, D.P. 82. 1. 195; Trib. civ. Seine, 6 févr. 1902, Journ. des avoués, t. 127, 1902, art. 8899).
Mais il a été jugé, en sens contraire : ... que, lorsqu'une instance engagée entre plusieurs parties ayant le même intérêt, mais représentées par des avoués divers, a été terminée par un arrêt définitif obtenu par quelques-unes d'entre elles, mais est restée discontinuée à l'égard des autres pendant plus de tiois ans, ces dernières ne peuvent se prévaloir de cet arrêt pour repousser la péremption invoquée contre elles (Lyon ,
17 janv. 1844, D.P. 45. 2. 43); ... Que l'héritier contre lequel est formée la demande en péremption ne peut pas se prévaloir de l'existence d'un autre héritier non compris dans la demande (Metz, i\ mai 1854, D.P. 54. 2. 24.4).
La Cour de cassation a décidé de même, contrairement à l'ancienne jurisprudence, que les effets résultant de l'indivisiliilité de l'instance se produisent de plein droit, bien que toutes les parties ne soient pas en cause, lorsque, sur la demande de l'une d'elles, l'instance est déclarée périmée; qu'en conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, sous prétexte de l'indivisibililé de l'instance, déclare irrecevable une demande en péremption par le motif qu'uue partie n'avait pas été mise en cause (Civ. 18 oct. 1898, D.P. 99. 1. 147 et la note 1-2).
278. La demande en péremption introduite contre toutes les parties doit être rejetée si elle l'a été régulièrement à l'égard des uns, mais irrégulièrement à l'égard des autres; elle est nulle, en ce cas, relativement à toutes les parties. C'est du moins ce que décide la jurisprudence antérieure à l'arrêt de la chambre civile du 18 oct. 1898, précité : la demande en péremption, nulle à l'égard d'un des demandeurs, étant déclarée nulle à l'égard des autres (Civ. 8 juin 1813, R. 353; Lyon, 29 nov. 1822. R. 244-3»; Bordeaux. 11 août 1828, R. 168-2»; Bastia, 19 iuin 1839, R. 353-7»; Toulouse, 1" févr. 1867, D.P. 67. 2. 615; Paris, 21 nov. 1871, D.P. 72. 2. 72).
On peut se demander si cette solution serait maintenue en présence de l'arrêt du
18 oct. 18'J8, d'après lequel une demande en péremption peut être formée valablement contre une partie, bien qu'uue autre partie n'ait pas été mise en cause. Du moment qu'un défendeur peut valablement assigner en péremption un des demandeurs sans mettre les autres en cause, il semble qu'une demande en péremption formée irrégulièremeut à l'égard de l'un des demandeurs ne doive pas vicier la demande en pèremptioa formée régulièrement contre les autres.
279. — VI. Effets de l'indivisibilité à l'eijitrd des cwtes de provédure. — Les actes de la procédure périmée sont anéantis. Ils le sont à l'égard de toutes les parties, et aucune d'elles ne peut plus les invoquer.