‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 35 sur 444 · Pour atteindre son but, la demanda · texte numérisé non relu

Pour atteindre son but, la demanda

en péremption doit entraîner l'anéantissement de toute la procédure. Jugé, en conséquence, que, la demande en validité de la saisie-arrét et celle en déclaration afljrmative formant deux branches d'une même procédure, les actes interruptifs de la péremption à l'égard de la demande en déclaration empêchent cette péremption à l'éyard de la demande en validité (Colmar, 18 mars 1837, K. 301).

281. L'indivisibilité de la péremption entraîne cette conséquence que le silence de plusieurs défendeurs ou intimés ne saurait paralyser l'action de celui qui demande la péremption (Req. 28 juin 1S75, D.f. 76. 1. 30. — V. toutefois la dissertation de M. Glasson, D.P. 86. 2. 105, note Ij.

282. 11 a été jugé que le principe de l'indivisibilité ne s'applique qu'aux actes et aux faits qui seraient antérieurs à la demande en péremption (Grenoble, 14 févr. 1822, R. 3ol-l'>). Mais on ne voit pas sur quel motif peut s'appuyer cette solution.

283. La question s'est posée de savoir si la rétractation, ordonnée sur la tierce opposition d'une partie, d'un arrêt qui a prononcé la péremption au préjudice d'une autre partie, peut être invoquée parcelle-ci. 11 a été jugé, dans le sens de l'affirmative, que lorsqu'un arrêta déclaré périmée une instance d'appel et ordonné l'exécution de la décision des premiers juges, la rétractation de cet arrêt, faite au profit d'une partie qui y a formé tierce opposition , profite également à la partie contre laquelle la péremption avait été prononcée (.Vmiens, 29 juin 1826, R. 361). — Mais il a été décidé, en sens contraire, que l'arrêt qui, sur la tierce opposition d'une partie , rétracte un précédent ai'rét qui avait déclaré périmée une instance d'appel , ne profite pas aux autres parties contre qui la péremption avait été ordonnée, surtout en matière divisible et, par exemple, au sujet de la propriété d'immeubles [Besançon , 12 juUl. 1828, R. 361).

Art. 10. — Frais.

284. Aux termes de l'art. 401, al. 2, en cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. (V. toutefois Bruxelles, 23 janv. 1813. R. 52).

285. La partieaurait, d'ailleurs, un recours contre son avoué pour se faire restituer le montant des frais et même pour se faire allouer des dommages-intérêts, si la péremption avait eu lieu par la faute ou par la négligence de cet officier ministériel (Bastia, 10 nov. 1857, D.P. 64. 5. 320; Aix, 26 oct. 1900, D.P. 1900. 2. 480. — Glasso.n et Colmet-Daage, t. 2, n» 958, p. 43).

286. La condamnation ne comprend que les frais légitimes qui rentrent en taxe : les frais frustratoires ne peuvent être mis à la charge de la partie contre laquelle la péremption est prononcée.

287. Si la demande en péremption est rejetée, les frais de cet incident restent, bien entendu, à la charge du défendeur qui y a succombé (Garsonnet et Gézar-LIrd, t. 3, n" 896, note 3).

Art. 11. — De LA péremption devait

LES justices de PAIX.

288. —I. La loi des 18-26 oct. 1790, qui a organisé les justices de paix, avait limité la durée des instances en justice de paix et les avait soumises à une péremption très rigoureuse. L'art. 7 du titre 7 de celte loi prescrivait aux parties de mettre leur cause en état d'être jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois à partir du jour de la notification de la citation , à peine de péremption et même d'ertinctinn de l'action. Cette disposiUoB a été remplacée par l'art. 15

C. proc, aux termes duquel, dans « les cas où un interlocutoire aurait été ordonné , la cause sera jugée définitivement, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire : après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dern ier ressort, et sera annu lée sur la réquisition de la partie intéressée. Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible de dommages-intérêts ».

Le législateur se montre ainsi moins rigoureux que celui de 1790, car eu ne reproduisant pas la régie que la péremption de 1 instance entraîne lextinction de l'action, il décide virtuellement que cette péremption, comme celle des instances devant les tribunaux supérieurs, ne porte que sur la procédure, et qu'en conséquence l'action peut être renouvelée, à moins qu'elle ne soit prescrite.

289. — II. La disposition de l'art. 15 est exceptionnelle et ne saurait être étendue à d'autres cas que celui quelle prévoit. Elle ne s'applique donc qu'aux instances dans le-<quelles il y a eu un jugement interlocutoire. Ainsi les jugements simplement préparatoires n'y sont pas soumis. G est du moins ce que décide une jurisprudence constante (Civ.

12 févr. 1822, R. 367; 22 juin 1864, D.P. 64. 1. 342; Req. 19 mars 1884, D.P. 85. 1. 212; Trib. Béthune 30 mars 1899, D.P. 1901. 2.283; Req. 24oct. 1904, D.P. 1904. 1. 428. — Bioche, vo .luge de paix, n» 308 ; Carré et Chauveac, t. 1, quest. 61. — En sens contraire : Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 1, n» 619. — Comp. G.iRsoxNET ET Cézar-Bru, t. 3, n» 899 ; Glassos et Tissier, t. 2, n» 952).

Spécialement, on doit considérer comme préparatoire le jugement qui se borne à ordonner une visite et une description des lieux, sans préjuger le fond, et dès lors 1 art. 15 ne lui estpasapplicable(Req. lOmars 1884, D.P. 85. 1. 212). Il en est de même du jugement qui renvoie les parties consentantes devant un expert (Req. 7 nov. 1822, R. 368).

Au contraire, est interlocutoire ie jugement qui, sur une demande de dommages-intérêts pour dégâts causés à des récoltes par les lapins d'une forêt voisine, ordonne une expertise à l'elfet de vérifier l'existence, l'origine et la qualité du dommage; en conséquence, l'instance est périmée faute d'avoir abouti dans les quatre mois à un jugement définitif (Civ. 30 avr. 1873, D.P. 73. 1. 296).

290. La péremption édictée par l'art. 15 est applicable encore que le jugement interlocutoire, non suivi d'exécution dans les quatre mois, ait été rendu sur une offre de preuve faite, non par le demandeur, mais par le défendeur et à l'appui d'une demande reconveiitionnelle : on prétendait à tort que la péremption ne doit atteindre en pareil cas que la procédure engafiée dans l'intérêt du défendeur (Req. 15 mars 1859, D.P. 60. 1.

291. La loi ue s'est pas expliquée sur le cas où le juge de paix n'ayant pas encore prononcé d'interlocutoire, l'instance serait restée impoursuivie. Quel sera, dans cette hypothèse, le délai de la péremption? La question a été diversement résolue. Suivant une opinion, les instances dans lesquelles il n"a pas été rendu d'interlocutoire ne pourraient s'éteindre que par la prescription, c'est-à-dire par trente ans, quand même l'action se fût prescrite par un temps moindre, si elle n'avait pas été intentée (Pigeac, loc. cit.; Cakhé ET CuAUVEAL'. t. 1, quest. 58; Bioche, v» Juge de paix, n» 307).

Mais on estime généralement que, dans le silence du Code de procédure, il y a lieu d'étendre aux instances des justices de paix la règle posée par les art. 379 et s., qui, en cette matière, constitue le droit commun (Curasson, op. cit., t. 1, p. 230, note 1 ; Boi- TARD, Coulet-Daage ET Glassox, 1. 1, n» 619 ;

Bourreau, t. 7, p. 479; Chauveau sur Carré, t. 1, quest. 58 et 61; Garsoxnet, Garsonnet ET Cézar-Bru, loc. cit. — En ce sens : Trib. paix Rayonne, 22 juin 1865, Joum. des huissiers ,\. 47, p. 207).

292. L'art. 15 n'est d'ailleurs applicable qu'autant que l'interlocutoire rendu par le juge de paix porte sur le fond, et non sur un incident, comme dans le cas, par exemple, où , sur une cause de récusation proposée contre le juge de paix ou contre un expert, un interlocutoire avait ordonné une enquête : « du moment qu'il reste autre chose à faire qu'à juger le fond, l'abréviation excejitionnelle du délai de la péremption n'a pas de raison d'être » (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 898, note 8).

293. Dès lors que la sentence au fond a été rendue dans le délai légal , l'art. 15 est sans application; peu importerait qu'elle eût été annulée ultérieurement pour irrégularités de forme (Civ. 15 janv. 1896, D.P. 96. 1. 96).

294. La disposition de l'art. 15 est exclusivement applicable aux décisions émanées des juges de paix; elle ne saurait être étendue aux jugements rendus, sur l'appel de ces décisions, par les tribunaux de première instance.

.\insi la péremption n'atteint pas le jugement interlocutoire émané du tribunal d'appel, bien que ce tribunal n'ait pas statué définitivement dans les quatre mois (Civ. il août 1874, D.P. 74. 1. 308).

Mais elle reste applicable dans le cas où les parties ont été renvoyées devant le juge de paix pour l'exécution "de l'inlerloculoire ordonné parle tribunal (V. iiifra, n" 299).

295. — III. Le délai de quatre mois part du jour où le jugement interlocutoire est intervenu par le juge de paix. Il en est ainsi dans le cas même où ce jugement a été rendu par défaut : la signification de ce jugement n'est pas nécessaire pour faire courir ce délai (Civ. 3 déc. 18J0, D.P. 91. 1. 105 et la note 4-6).

296. Lorsque, dans une même cause, il a été rendu plusieursjugements interlocutoires, c'est, suivant une opinion, le premier de ces jugements qui servir.iit de point de départ au délai de quatre mois (ïrib. Angoulême, 12 juin 1871, D.P. 72. 1. 259; C. cass. Belgique, 15 mars 1894, D.P. 95. 2. 307. — Carré et Chauveau. t. 1, quest. 83 et Suppl. par DuTRUC, v Juge de paix, n» 244 ; Bioche, Dict. des justices de paij;, y Péremption, n'9 ; Rousseau et Laisney, v» Juge de paix, n» 84). — D'après un autre système, consacré par la Cour de cassation, le délai ne court qu'à partir du dernier jugement C. cass. Belsique, 17 avr. 1833. R. 372 ; civ. 9 avr. 1884, D.>. 85. 1. 232; Req. 21 avr. 1885, D.P. 85. 1. 440: Civ. 24 mai 1892, D.P. 92. 1. 328). —

BOITARD, CoLMET-DaaGE ET GlaSSON, t. 1,

n" 619; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 898, note 8; Glasson et Tissier, t. 2, n» 952).

297. — IV. La suspension de l'instance empêche le délai de courir. Tel est le cas où une vérification d'écriture, une inscription de faux serait renvoyée devant le tribunal d'arrondissement. Jugé, de même, que lorsque la question de savoir si le terrain litigieux est situé dans le ressort du juge de paix a été soumise à l'autorité administrative, la péremption n'a pu courir tant que cette autorité n'a pas statué (Civ. 31 aoùtl813, R. 369).

298. En cas d'appel du jugement interlocutoire, le cours du délai est suspendu pendant l'instance d'appel (Civ. 25 nov. 1881, D.P. 85. 1. 318; Civ. 16 mars 1897, D.P. 98. 1. 131). Si le tribunal d'appel, après avoir infirmé le jugement, évoque le fond, l'art. 15, devient inapplicable (V. supra, n» 294). La péremption ne pourrait plus être encourue que conformément au droit commun [art. 397 et s.). Si, au contraire, le jugement interlocutoire est confirmé, le délai de quatre

mois recommencera à courir, non pas du jour du jugement de renvoi, mais seulement à dater de sa siginticalion à avoué. 11 en est ainsi même lorsque le tribunal d'appel a rendu une nouvelle décision interlocutoire et que c'est à l'exécution de cette nouvelle décision interloculoire qu'il y a lieu de procéder devant le juge de paix (Civ. 17 déc. 1800, D.P. (il. 1. 32l.

299. Le délai est encore suspendu toutes les fois que le juge de paix et ses suppléants se trouvent, par une cause quelconque et légale, dans l'impossiliilité de connaître de l'àll'aire (Civ. 16 mars I8<.)7, D.r. 98. 1. -161).

Celte cause de suspension cesse à partir du jour où il est nommé et installé à la justice de paix un magistrat, titulaire ou supplé.int, pouvant connaître de l'alTaire (Même arrêt).

300. D'autre part, la péremption n'est pas encourue si les mesures d'instruction ordonnées par l'interlocutoire n'ont pas pu être accomplies dans le délai de quatre mois. Il en est ainsi, notamment, lorsque l'interlocutoire lui-même fait obstacle à ce que les vérifications ordonnées aient lieu dans le délai de quatre mois (Civ. 27 août 1866, D.P. 66. 1. 377; 20 mars 1878, D.P. 78. 1. 328; 16 févr. 1887, D.P. 87. 1. 320; Trib.

Arras, 27 juin 1894, D.P. 96. 1. 96), comme par exemple dans le cas où il prescrit des constatations successives qui doivent s'accom-

f)lir à plusieurs époques déterminées, dont a dernière est postérieure à l'expiration de ce délai. En ce cas, le délai de la péremption court seulement à dater de la clôture des opérations accomplies eu vertu du jugement (Civ. 27 août 1866, précité; 16 mars 1808, D.P. 68. 1. 295). ... Il en est de même quand la nature des opérations prescrites par le jugement ne permet pas de les effectuer complètement et utilement dans le délai légal (Req. 9 janv. 1900, D.P. 1906. 1. 187). Ainsi jugé que la disposition de l'art. 15 est inapplicable si des opérations d'expertise sont prescrites pour l'évaluation du dommage causé à des récoltes qui ne peuvent avoir lieu que lors de la maturité desdites récoltes, c'est-à-dire plus de quatre mois après le jugement (Même arrêt) ; ... Ou si l'évaluation de ce dommage suppose la connaissance du cours de certaines récoltes qui ne peut être précisé qu'après l'expiration du délai légal (Req. 21 mai 1907, D.P. 1907. 1. 3.-12).

301. La prolongation du délai est, d'ailleurs, subordonnée à la condition qu'il résulte du jugement même qui a ordonné des mesures d'instruction que l'exécution de ces mesures était de nature à exiger, pour leur accomplissement, un délai plus long (Req. 20 mars 1878, D.P. 78. 1. 328; Civ. 2 févr. 1882, D.P. 83. 1. 149).

C'est ce que la jurisprudence .jugeait, sous l'empire de la loi du 18 oct. 1790 (Civ. 13 brum. an 10, 20 août 1806, 4 févr. 1807, R. 363. — BiocHE, V» Juge de paix, n" 302; Gaiisonnet et Cé7.ar-Bru, t. 3, n» 898).

302. L'instance est suspendue par le décès de l'une des parties, après l'interlocutoire, par application de l'art. 397. Le délai de péremption ne continue son cours qu'à partir de la reprise de l'instance par les liériliers ou après le délai de six mois a partir du jour du décès (Cabré et Chalveau, t. 1, guest. 64 ; DuTRUc, SuppL, v» Juge de paix, n» 245; Rousseau et Laisney, v° Juge de paix, n» 86; Garsonnet et Cézar-Eri, loc. cit.).

303. D'une façon générale la suspension du délai résulte de tout cas fortuit ou de force majeure mettant obstacle à la marche de l'instance. — Cet obstacle peut résulter, notamment, de l'élat de guerre. C'est ainsi qu'en vertu de dispositions spéciales les péremptions ont été suspendues de plein droit pendant la guerre de 1870-1871 (Décr. 8 sept, et 3 oct. 1870, D.P. 70. 4. 87, 95) et pendant la guerre de 1914-1918 (Décr. 10 août 1914, D.P. 1914. 4. 90; 15 déc. 1914, D.P. 1915 4. 43).

304. — V. Aux termes de l'art. 15, l'instance est périmée de plein droit lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis le jour du jugement interlocutoire sans que la cause ait été définitivement jugée; il ajoute que le jugement sera annulé sur la réqiiisilioti de ta partie intéressée. La disposition qui déclare l'instance périmée de plein droit n'est donc pas d'ordre public, puisque le jugement qui la termine, même après l'expiration du délai de quatre mois, n'est annulé que si la partie intéressée le requiert. Telle est, en effet, la doctrine admise par la jurisprudence et par la plupart des auteurs (Req. 7 janv. 1835, R. Commune, 1578; Civ. 23 févr. 1848, D.P. 48. 1. 37; Req. 19 juin 1877, D.P. 79. 1.123; Civ. 20 oct. 1908, D.P.

1909. 1. 375. — PlfiEAU ET PONCELET, t. 1,

p. 31; CnAUVEAU sur Carré, t. 1, quest. 68; BûiTARu, Colmet-Da.\ge ET Glasson, t. 1, n» 619; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 3, n» 898, p. 761. — Contra : C. cass. belge, 15 mars 1894, D.P. 95. 2. 397; Thomine, t. 1, p. 41; CuRASSON, op. cit., t. 1, n" 165).

305. Il suit de là que la péremption est couverte par la renonciation, même implicite, à s'en prévaloir; tel est le cas où le défendeur, après les quatre mois expirés, demande, dans son propre intérêt, une nouvelle visite d'experts, dont le résultat lui est prolitable (Req. 22 mars 1837, R. 377).

Mais la renonciation ne saurait s'induire d'une simple continuation de la procédure périmée. Pour que l'extinction de cette procédure ne puisse plus être demandée, il faut

qu'il J ait eu, de la paît de celui qui la poursuit, des actes impliquant nécessairement sa volonté de renoncer à la péremption qui lui était acquise. Il a été jugé en ce sens : ... que la péremption édictée pour les instances de justice de paix parl'arl. 15 C. proc. n'est, à la dillérence de celle prévue par l'art. 397 C. proc, ni suspendue, ni couverte par un simple acte de procédure, même émané de la partie qui demande cette péremption ; elle ne peut être repoussée que par l'effet d'une renonciation résultant soit d'une citation devant le juge de paix, afin de suivre l'instance, soit de conclusions à fin de prorogation, soit d'un aite renfermant le consentement de la partie à être jugée nonobstant la péremption acquise (Civ. 17 déc. 1860, D.P. 61. 1. 32); ... Qu'elle ne peut être repoussée que par l'effet d'une renonciation de la partie, dontla preuve doit être rapportée (Req. 9 mai 1904, D P. 1904. 1. 464).

306. Les parties ne pourraient d'ailleurs, d'un commun accord, abréger le délai de quatre mois (Civ. 25 nov. lS8i, D.P. 85. 1. 318).

307. .\près l'expiration du délai de quatre mois, le juge de paix peut encore rendre un jugement pour déclarer son incompétence absolue ou ralione niaterise, caria loi, en prononçant la peine de la péremption, suppose nécessairement une iustrmce de la nature de celles qui sont de la compétence d'un tribunal de paix. L'incompétence ralione materise peut être prononcée en tout état de cause, même pour la première fois en appel ; peu importe donc que le juge de paix ne soit plus en temps utile pour se déclarer incompétent; l'affaire ne s'en trouve pas moins placée en dehors de ses attributions (Carré et Chauveau, t. 1 , quest. 66. — Contra : Rousseau et Laisney, v» Juge de paix, n» 88).

308. —VI. La péremption d'une instance de justice de paix, non terminée dans les quatre mois de l'interlocutoire ordonné durant cette instance, est indivisible; par conséquent, l'instance est périmée, même quant aux cliefs de contestation étrangers à l'interlocutoire (Req. 15 mars 1859, D':p. 60. 1. 19).

309. .4ux termes de l'art. 15, al. 2, « si 1 instance est périmée par la faute du juge, il est passible de dommages-intérêts, o II suit de Ki , que la péremption de quatre mois s'applique dans le cas même où les parties auraient mis la cause en état d'être jugée, dans le cas où l'instruction serait faite, la défense présentée et où le retard ne viendrait que du juge; seulement, les parties auraient alors contre le juge la voie indiquée par l'art. 505, § 3, la voie de la prise à partie, à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts » (BOITARD, COLMET-DaAUEET GlaS;ON,

PERCEPTEUR. — 'V. Contrainte, n» 20; Hospices- hôpitau.T , n"' 105, 479; Ta.i-ns et impôts directs, Trésor public.

PERFECTIONNEMENT. — V. Brevet d'invention, n»^ 11 et .s, 27 et s., 174 et s.

PÉRIODE ÉLECTORALE. - V. Élections, n»» 1304 et s.

PÉRIODE MILITAIRE D'INSTRUCTION. - V. Armée,

PERMIS DE CHASSE. — 'V. Chasse -louveterie, n»« 301 et s.,

433; Commune . n» 2051 ; Étranger, n" 103; Faux en écritures,

n»' 168 et s.

PERMIS D'INHUMER — V. Sépulture.

PERMISSION DE VOIRIE. —V. Voirie. ^. PERMUTATION. — V. Année, n" 1824 et s.

PERQUISITION. — V. Chasse-louveterie, n" 1119 et s.. Douanes, n»» 976 et s.; Farêts , n<" 631 et s.'; Gendarmerie, a<" 119 et s. j Impôts indirects, n" 1785 et s.; Instruction crimi-

nelle, n«632 et s. ; Lettre de change, n»s298 et s.; Liberté individuelle; n<" 168 et s. ; Postes-télégraplies-téléphones.

PERSONNALITÉ CIVILE. — V. Congrégations religiiuses,

n"s 84 ets.. 71 ; Établissements publics et d'utilité publique, n»' 1,4, 8, 39 et s.; Ho.<ipices- hôpitaux, n»^ 4 , 6, 7, 16, 300, BH; Institut de France, n"* 7 et s. ; Taxes et impôts directs.

PERSONNE INTERPOSÉE. — V. Congrégations religieuses, n"' 72 et s., 118 et s. ; Dispositions à titre gratuit, n<« 294 et s. ; Portion disponible; Succession , Vente.

PERTE DE LA CHOSE DUE. — V. Louage d'ouvrage, n" 605 et s.. Obligations, n» 1226.

PÉTITION. — V. Constitution et pouvoirs publics, n" 243 et s., 252; l'resse-outrage.

PÉTITION D'HÉRÉDITÉ. — V. Succession.

PETITS CHEVAUX.- V. Jeu -pari.

PHARE. — 'V. Voirie par eau.

t'LACE DE GUERRE — 65

PHARMACIE. — V. Médecine -pharmacie, n" 85 et s. PHOSPHATE DE CHAUX. — V. Algérie, n» 579, 1507 et s. PHOSPHORE. — V. Impôts indirects, n«65, 147 et s. PHYLLOXERA. — V. Agricullure. n»-" 25. 153 et s., 171 et s. ; Algérie, n"' 737 et s. , 1541 et s. ; Taxes et impôts direct*.

PIÈGE. — V. Chasse-touveterie, w' 217 et s.

PIERRE DE TOUCHE. — V. Matières d'or, d'argent et de platine, n» 37.

PIGEON. — V. Bien (Distinction des), n°s 86 et s. ; Cbasselouveterie , n'«862, 942. I(i36; Droit rural, n<" 294 et s.; Destructions-dégradations-dommages, n" 84 et s.

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