‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 36 sur 444 · PIGEON VOYAGEUR · texte numérisé non relu

PIGEON VOYAGEUR

1. Les pigeons voyageurs sont utilisés dans l'armée, où ils font l'objet d'un service spécial, celui des colombiers militaires. — ■ Ce service est réjri, en principe, par le décret du 13 cet. 1K88 {Journ. ojf. du 15 oct.). Il est rattaché au service de la télégraphie et est confié au génie sous la direction de l'état-major de l'armée. Des colombiers militaires sont installés à Paris et dans les places désignées par le ministre. Ils fonctionnent comme établissements spéciaux, sous l'autorité directe du ministre. — Le service des colombiers militaires a pour objet d'assurer, en temps de guerre, la transmission des dépêches par pigeon -voyageur. En temps de paiï, il s'occupe du dressage des pigeons et des relations avec les sociétés colombophiles.

2. Quant aui pigeons voyageurs appartenant à des particuliers ou a des sociétés, ils sont régis par la loi du 22 juill. 1896 (D.P. 96. 4. 104), par le décret portant la même date (D.P. ihid.) et par la loi du 4 mars 1898 (D.P. 98. 4. ai).

3. Toute personne qui veut ouvrir un colombier de pigeons voyageurs doit en obtenir préalablement l'autorisation du préfet (L. 1896, art. 1). — Il a été jugé que l'interdiction portée par l'art. 1" de la loi dû 22 juill. 1896, d'ouvrir un colombier de pigeons voyageurs sans une autorisation préalable, ne s'applique qu'à la création de colombiers nouveaux ; que, par suite, les colombiers voyageurs déjà établis à l'époque de la promulgation de la loi du 22 juill. 1896 peuvent être conservés sans autorisation spéciale (Cr. 15 juill. 1899, D.P. 1900. 5. 519).

4. Quiconque reçoit, soit à titre permanent, soit à titre provisoire, des pigeons voyageurs, est tenu d'en faire la déclaration et d'en indiquer la provenance à la mairie dans un délai de deux joui-s (L. 1896, art. 2;.

5. Les infractions aux prescriptions des art. 1"" et i de la loi de 1896 sont punies d'une amende de 100 francs à 5<X) francs (art. 4, §1). — Sont passibles, en outre, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ceux qui auraient employé des pigeons vovageurs a des relations nuisibles à la sûreté de l'Etat (art. 4, § 2 .

6. Le Gouvernement peut interdire par décret toute importation de pigeons étrangers en France, ainsi que tout mouvement de pigeons voyngeurs à l'intérieur (L. 1896. art. 5, ,§ 1). Toute infraction aux prescriptions de ce décret est passible des peines édictées par l'art. 4, §2, c'est-à-dire d'un emprisonnement de trois mois à deux ans (Même article, S 2).

Dès le début de la guerre de 1914, le Gouvernement a usé des pouvoirs que lui attribue l'art. 5 précité, en prononçant les interdictions prévues par cet article (Décr. 2 août 1914. D.P. 1914. 4. 78, mnihlié par le décret du 22 déc. 1915, D.P. 1916. 4. 2lj. Ces interdictions ont été levées par un décret du 13 oct. 1919 (D.P. 1919. 4. 252).

7. La question de savoir si la destruction des pigeons voyageurs devait être considérée comme un fait de chasse, réprimé à ce titre par l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844, avait été diversement résolue par la jurisprudence. La solution affirmative avait prévalu devant la Cour de cassation (V. notamment Civ. 11 août 1890, D.P. 90. 1. 17; Cr. 15 janv. 1896, D.P. 97. 1. 85), lorsque la solution contraire fut consacrée par un arrêt des chambres réunies du 8 déc. 1896 (D.P. 97. 1. 251). Il en résultait que la destruction et la capture des pigeons voyageurs n'étaient plus réprimées que par les art. 479, n» 1, 401 et 454 C. pén. combinés avec la loi du 4 avr. 1889 sur le Code rural. 11 a paru dès lors que ces animaux n'étaient pas suffisamment protégés. En conséquence, la loi du 4 mars 1898 a édicté une disposition nouvelle, qui forme le paragraphe l"de l'art. 6 de la loi du du 22 juill. 1896, et aux termes

de laquelle « sera punie d'une amende de 16 à 100 francs, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts et de l'application, le cas échéant, des peines portées aux art. 4»4 et 401 C. pén., toute personne qui, en n'importe quel lieu et quel temps, par n'importe quel moyen, aura capturé ou détruit ou tenté de capturer ou détruire des pigeons voyageurs ne lui appartenant pas ».

En cas de récidive dans les douze mois, l'amende peut être portée au double et un emprisonnement de six jours à trois mois peut être prononcé (art. 6 nouveau, §2).

L'art. 463 C. pén. (circonstances atténuantes) est applicable aux infractions prévues par la loi du 22 juill. 1896 (art. 6 nouveau. § 3).

8. La disposition de l'art. 6 de la loi du 4 avr. 1889, en vertu de laquelle les préfets , après avis des conseils généraux, déterminent l'époque de l'ouverture et de la fermeture des colombiers (V. Droit rural, n" 299). est applicable à tous les colombiers quels qu'ils soient. Dès lors, à défaut d'une exception expressément formulée dans l'arrêté préfectoral qui ordonne la clôture des colombiers, cette mesure, prescrite dans l'intérêt des récoltes, s'applique aux colombiers des pigeons voyageurs au même titre qu'à tous les autres colombiers (Cr. 20 mai 1907, D.P. 1909. 1. 22).

9. D'autre part, le pouvoir qui appartient à l'autorité municipale de prendre à l'égard des colombiers les mesures que commande la santé publique s'étend aux pigeons voyageurs. -Ainsi il a été jugé que l'arrêté d'un maire prescrivant que les colombiers demeureront fermés en tout temps, en raison du danger que les fientes de pigeons déposés sur les toits des maisons présentent pour la salubrité des eaux des citernes, doit être réputé obligatoire aussi bien à l'égard des colombiers de pigeons voyageurs qu'à l'égard de tous autres colombiers (Trib. simpl.'^pol. Le Havre. 28 août l;>f>, D.P. 19o9. 5. 1). — V. Droit rural, n» 3.

PILOTE. — V. Droit maritimel n" 222, 275. 571, 659. PIQUETTE. — V. Impôts indirects, n" 159, 644 et s. PIQUEUR. — V. Chasse-loujeterie, n" 82 et s.

PIRATERIE. — V. Justice maritime, n's 1, 62, et s.; Prises

larilimes.

PLACARDS. — V. Presse -outrage.

(R. Place de guerre; S. eod. v).

Division.

Abt. 1. — Création, classement, déclassement des places de guerre

Art. 2. — Organisation du service des places de guerre et des postes militaires ; Police intérieure ; Etat de paix, de guerre et de siège (n" 5).

§ 1. — Organisation du service des places de guerre et postes militaires (n" ôj.

§ 2. — Etat de paix (n» 6).

§ 3. — Etat de guerre (n» 8).

§ 4. — Etat de siège (n» 11).

§ 5. — Défense et capitulation (n» 49).

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