La dénomination de place de guerr
s'applique soit à des villes fortifiées, soit à des forts isolés, soit à des groupements d'ouvrages (Décr. 7 oct. 1909, art. 1", al. 2). Les places de guerre sont l'objet d'une législation particulière, qui souine*. notamment, les propriétés voisines à d'importantes servitudes.
Art. 1". — Création, classement, décukssexient des places de guerre.
2. La création, le classement et le déclassement des places de guerre ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi (L. 10 juill. 1791, tit. i, art. 4 ; L. 10 juill. 1851, art. 1 et 3; Décr. 7 oct. 1909, art. 1, al. 3. — Comp. Cons. d'Et. 30 mars 1870, D.P. 71. 3. 32. — V. aussi Armée, o" 14).
3. La loi qui porte classement d'une place de guerre n'est exécutoire que si, comme les autres lois, elle a été promulguée au Journal officiel, et si, en outre, elle a été puliliée dans les communes intéressées, selon les formes presi-rites par l'art. 4 du décret du 10 août 1853 (D.P. 96. 3. 95, note 5-6).
4. Le classement d'une place de guerre s'étend à tous les ouvrages extérieurs situés à moins de 250 mètres des chemins couverts ou des dehors quand il n'y a pas de chemins couverts (L. 10 juill. 18ol, art. 4). Ces ouvrages sont de plein droit considérés comme dépendances de la place (Ord. Cons. d'Et. 2 sept. l:t29, 20 juill. 1832. 30 nov. 18;i2. R. 21 : 14 juill. 1838, R. 146 ; Bastia, 12 janv. 1835, v» Domaine public, n» 44).
ijuant aux forts qui sont situés à plus de 2otî mètres, ils sont consiilérés comme ouvrages détachés et doivent être classés séparément (L. 10 juill. 1851, art. 4). — Toute vente d'iles, îlots, de forts, de châteaux forts et batteries du littoral déclassés ne peut être autorisée qu'en vertu d'une loi, après avis des conseils supérieurs du minis- ' tère de la Marine et du ministère de la Guerre (L. 29 aoiit 10T,).
Art. 2. — Org.\nisation di' service des places deguep.re et des postes .militaires ; Police intérieure; Etat de paix, de guerre et de siège.
I § 1". — Orrjanisalion du service des places I de guerre et postes militaires.
I 5. Le service dans les places de guerre el I les villes de garnison est actuellement I réglementé par le décret du 7 oct. 1909, qui I a abrogé et remplacé le décret du 4 oct. ■ 1891 (D.P. 92. 4. 3U), et qui a été lui-même I modifié par les décrets du 30 août 1912 et I 28 avr. 1914. On distingue le service de garj nison dont les règles s'appliquent à toutes les places en temps de paix, en temps de guerre et en temps de siège ; et le service de défense, ' dont les règles ne s'appliquent qu'aux places i de guerre en état de i;uerre ou eu état de , siège (Décr. 7 oct. 1909, art. 2).
§ 2. — Etat de paix.
6. Les dispositions du décret du 7 oct. 1909, relatives au service de garnison, comportent, tout d'abord, des règles communes à toutes les garnisons (art. 3 à 81, art. 114 à 146;. Elles visent : ... l'organisation générale du service, et notamment déterminent par qui est dirigé le service de garnison (art. 3, modifié par le décret du 30 août I 1912) ; ... L'exécution du service (service des I gardes, chei's et gradés des postes, sentinelles, rondes et patrouilles! ; ... La police militaire exécution des condamnations, établissements pénitentiaires, établissements hospitaliers, rapports avec l'autorité civile, ' prescriptions relatives aux perceptions Us- I cales); ... Les honneurs et préséances. ' 7. En outre, des règles générales sont I établies en ce qui concerne les places de guerre lait. 82 à 101) el les places <lu littoral (art. 102 à 113); elles réglementent le commandement, la commission de défense, la police. Les dispositions relatives à la commission de défense des places de guérie I (art. 95) ont été modifiées par le décret du ! 30 août 1912.
§ 3. — État de guerre,
S. L'état de guerre résulte de la publication de l'ordre de mobilisation (V. Décr. 7 oct. 1909, art. 147).
9. Le service cl la police sont soumis aux règles générales établies pour le temps de paix. Toutefois, l'antorité civile ne peut rendre aucune ordonnance de police qu'après entente avec le gouverneur de la place; elle ne peut i-efuser de prendre les arrêtés que le tiouverneur juge nécessaires à la sûreté de la place ( Décr. 7 oct. 19a», art. 147, al. 9 et 10).
10. Sur l'ordre du ministre, ou en cas d'approche de l'ennemi, le gouverneur est investi du pouvoir de prendre, sans attendre
I état de siè.ye, certaines mesures que précise l'art. 152 du décret du 7 oct. 1909, et, notamment, de faire détruire, à l'intérieur de la place, tout ce qui peut gêner la circulation des troupes et du matériel, et, à l'extérieur, tout ce qui peut oU'rir un couvert à l'eunemi et abréger ses travaux d'approche.
§ 4. — Etat Je siège.
11. L'état de siège est une mesure de guerre, destinée à protéger tout ou partie «lu terrilùiie contre une attaque à main armée.
II ne peut être établi qu'en cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère on dune insurrection à main armée (L.
3 avr. 1878, art. 1". — Comp. L. 10 juill. 1791, art. 11, tit. 1 ; L. 9 août 1849, art. 1").
12. — {"Déclaration de l'état de siige. — L'état de siège peut être établi, non seulement dans les places et postes militaires (V. L. 10 juill. 1791), mais sur tous les points du territoire français, même en Algérie (V. L. 5 août 1914, D.P. 1914. 4. 73) et dans les colonies. Dan» les pays de protectorat, il est déclaré par l'autorité locale (V. par exemple décret beyiical du 2 août 1914, déclarant l'élat de siège en Tunisie). La loi qui déclare 1 état de siège doit désigner les communes, les arrondissements ou déparleinentsaux()Mels il s'applique (L. 3 avr. 1878, art. 1").
13. Eu principe, une loi peut seule déclarer l'état de siège. Exceptionnellement, l'état de siège peut être déclaré, dans certains cas : ... par le président de la République (V. infra, n» 14); ... Par les gouverneurs des colonies (V. infra, n» 15) ; ... Par les commandants militaires des p'aces de guerre et des postes militaires (Y. infra, n° lli).
14. Le président de la République peut établir l'état de siège dans deux cas seulement : ... 1» en cas d'ajournemeut des (^hambies et de l'avis du conseil des niiiiistreB. Les Chambreg se réunissent alors lie plein droit deux jours après (L. 3 avr. 1878, art. 2. — V. Décr. 2 août l'Jli, DP. 1914. 4. 73, et L. 5 août 1914, ibid.j: ...2» En cas de dissolution de la Chambre des députés. Mais la proclauiation de l'état de siège ne peut avoir lieu avant l'entier accomplissement des opérations électorales, si ce n'est en présence dune guerre étrangère, dans les territoires menacés par l'ennemi et Il condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai possible (L. 3 avr. 1878, art. 3).
Les Chambres, dès qu'elles sont réunies, maintiennent ou lèvent l'état de siège. En cas de dissentiment entre elles, il est levé ùe p'ein droit (L. 3 avr. 1878. art. 5).
15. Dans les colonies, la déclaration de l'état de siège est faite par le gouverneur de la colonie, qui doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement (L. 9 août 1849, art. 4; 3 avr. 1878, art. 6).
Le gouverneur de l'.^lgérie peut, en cas d'interruption des communications avec la l''rance, déclarer l'état de siège dans les conditions de la loi du 8 avr. 1878 (L. 3 avr.
16. Dans les places de guerre et les postes militaires, la déclaration de l'état de siège peut être faite par les commandants mili- ;aires dans les cas : ... d'investissement de la place ou du poste par les troupes enneinies qui interceptent les communications avec le dehors ; ... d'attaque de vive force ou par surprise ; ... de sédition intérieure ùe nature à compromettre la sécurité de la place; ... de formation de rassemblements armés, sans autorisation, dans un ravon de 10 kilomètres. Les commandants militaires doivent en informer immédiatement le ministre de la Guerre (Décr. 7 oct. 1909, art. 155; L. 10 juill. 1791, art. 11; Décr. 24 déc. 1811, art. 33; L. 3 août 1849, art. 5 et L. 3 avr. 1878, art. C).
17. La déclaration de l'état de siège, qu elle résulte d'une loi ou d'un décret, doit être portée à la connaissance du public. ;?i les circonstances rendent impossible une publication régulière, il sultit que l'état de siège soit publié d'une manière ellèctive. Ju^é que peut être considéré comme ayant été publié le décret qui a déclaré un département en état de siège, bien que le désordre causé par l'invasion dans les archives ne permette pas d'indiquer avec précision la forme dans laquelle ce décret a été porté à la connaissance du public s'il est établi qu'il a reçu une publicité elfective et suivie de diverses mesures prises en vertu des pouvoirs conférés par l'état de siège (Cons. d'Et. 24 déc. 1875, D.P. 76. 3. 38).
18. — 2» Effets de l'élut de siégé. — Les elVets de l'état de siège sont réglés par 1 art. 10 de la loi du 10 juill. 1791, le chap. 4 du décret du 24 déc. 1811, les art. 7 et s. de la loi du 9 août 1849, l'art. 157 du décret du 7 oct. 1909.
19. L'état de siège a pour eûets : ... le désaisissement de l'autorité civile (V. infra, D» 20) ; ... L'estension de la compétence des conseils de guerre (V. infra, n» 37).
Le décret du 7 oct. 1909 détermine, en outre, les obligations que crée l'état de siè'e pour le gouverneur de la place, l'organisalioa et les fonctions du conseil de défense,
ainsi que du comité de surveillance des approvisionnements du siège et l'organisation des services linanciers (art- 156, 158 à 179).
20. Aussitôt l'état de siège déclare, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police passent tout entiers à lautorilé militaire. L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux do ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie (L. 9 août 1849, art. 7 ; Décr. 7 oct. 1909, art. 157, al. 1 et 2).
L'état de siège confère, en outre, à l'autorité militaire le droit : ... de faire des perquisitions, (le jour et de nuit, dans le domicile des citoyens ; ... d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège; ... d'ordonner la remise des armes et munitions et de procédera leur recherche et à leur enlèvement; ... d'interdire les publications et les réunions quelle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre (L. 9 août 1849, art. 9).
Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer tous cens des droits garantis par la constitution dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents (L. 9 août 1849, art. 11).
21. L'état de siège transférant tout entiers à l'autorité militaire les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police, les arrêtés prison approuvés par l'autorité militaire sont ou .ion légaux et obligatoires, selon qu'ils léseraient s'ils émanaient de l'autorité civile (Cr. ISju'il. 1015, D.P. 1916. 1. 23; 5 août 191.5, D.P. ibid.; 23 .-ept. 1915. D.P. ihid.).
22. Zn 'Hat de siège, c est au gouverneur d'une placfi forte et non au général de division commandant la région du corps d'armée qu'il appartient de prendre les arrêtés de police obligatoires dans l'étendue de la place forte iC/. 2 déc. 1915, D.P. 1916. 1. 23;.
23. Hais si l'autorité militaire n'a pas dessaisi l'autorité civile des pouvoirs dont elle est revêtue pour le maintien de l'ordre et la police, l'arrêté de police, pris par le préfet d:ms la limite de ses attributions, est légal et obligatoire, bien qu'il ait ■Hé approuvé par une autorité militaire incompéleute (Cr. 2 déc. 1915, précité).
84. En ce qui concerne la nature et retendue des pouvoirs transférés par l'état de siège à l'autorité militaire, la jurisprudence de îa Cour de cassation (Comp. infra, n" 32) décide, d'une manière constante, que, si les puutojrs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police passent tout entiers, par l'elVet de l'état de siège, à l'autorité militaire (Cr. 13 janv. 1916, D.P. 1916, 1. 129; 10 mars 1916,'û.l'. ibid., 20 avr. 1916, D.P. ibid. ; 12 mai 1916, D.P. ibid.; 21 juill. 1916, deux arrêts, D.P. 1916. 1. 275; 17 août 1910, D.P. ibil.; 24 août 1916, DP. ibid.; 1 sept. 1916, D.P. ibid.], les pouvoirs de l'autorité civile ne se modifient ni ne s'étendent en passant aux mains de l'autorité militaire (Cr.l3janv.lUlfi, 16 mars 1916, 20 avr. 1916, 12 mai 1916, précités).
25. .\insi, aucune disposition de loi ne donne au commandant d'une place en état .le siège le droit de faire arrêter et incarcéler un citoyen, sans le faire traduire devant les tribunaux de répression (Req. 3 juin ■1872, D.P. 72. 1. 385 et la note); en pareil cas, le juge civil est compétent pour apprécier la légalité de celte mesure et pour statuer sur la demande eu dommages-intérêts formée par la personne qui en a été l'objet (Même arrêt). — Jugé, de même, dans le cas d'une arrestation faite pendant l'état de siège, par ordre d'un préfet investi, en qualité de commissaire extraordinaire, de tous les pouvoirs civils et militaires (Lyon, 2.S juill. 1872, D.P. 74. 2. 20).
26. Ainsi encore, les pouvoira de lautorité civile (municipale ou préfectorale) ne sont exercés par l'autorité militaire, sous la sanction de l'art. 471, S 15, C. pén., que dans les limites des atti-ibutions de l'autorité civile (Cr. 21 juill. 1916, deux arrêts, D.P. 1916. 1. 275; 17 août 1916, D.P. l'èirf.; 24 août 1916, D.P. ibid.; 1 sept. 1916, D.P. ibid.).
27. En conséquence, le commandant militaire d'une place assiégée investi, pour le maintien de l'ordre et de la police, des pouvoirs des autorités civiles, mais dans la mesure seulement des attributions que cellesci ont elles-mêmes reçues, ne peut légalement imposer aux habitants l'obligatioU de recevoir un papier-monnaie ou monnaie obsidionale, dont la création n'appartient qu'au pouvoir législatif (Cr. 9 nov. 1872, D.P. 72. 1. 473). Toutefois, le refus du caissier d'une succursale de la Banque de France de recevoir une monnaie obsidionale créée par le commandant militaire d'une place assiégée, avec cours forcé dans cette place, peut être compétemment déféré au tribunal de simple police, comme contravention à une mesure de police intéressant la généralité des habitants, alors que ledit refus s'est produit au sujet du recouvrement d'un elTet de coEnmerce dont la succursale s'était chargée d'encaisser le montant, au même titre que tout autre mandataire (Jlênie arrêt,!.
28. De même, l'arrêté d'un général commandant d'amée qui défend de circuler da;is la zone des armée,^, sur ie territoire soumis à sor- commandée ent. sans un saufconduit délivré -oarle >,o im'ssare de police ou, à défait, par le maire, et poi-'ant, entre autres indicat'ons, le moo^ de locomotion et l'itinéraire à suivre, est sauc:ionné des peines do simple ,>olice en ,a:it ru' : concerne toutes personnes circulant sans sauf-conduit ou avec un sauf-?ondu!t ir.êgulier (Cr.
13 janvier 1916, D.P. 1916. 1 129).
Cet arrêté est, au contraire dépourvu de sanction, quant aux irrégularités commises par le commissaire de police ou le maire dans la rédaction des sauf- conduits, la répression de ces irrégularités ne rentrant pas dans les mesures d'ordre et de police que les art. 97 et s. de la loi du 5 avr. 1884 conQent à l'autorité municipale ou départementale (Même arrêt).
29. De même, est dépourvu de sanction pénale l'arrêté d'un général commandant d'armée : ... qui défend aux particuliers de procurer, dans leur domicile privé et à titre gratuit, aucune quaulité d'eau-devie à des militaires ou à toutes autres personnes, une pareille interdiction ne rentrant pas dans les attributions de l'autorité civile (Cr. 12 mai 191G, D.P. 1916. 1. 129;; ... Qui interdit dans la zone de l'armée la vente au détail de l'alcool et des boissons alcooliques à la population civile, dans des établissements tels que les épiceries, qui ne sont pas des débits de boissons à consommer sur place (Cr. 21 juill. 1916, 1" espèce, D.P. 1916. 1. 275) ; ... Ou qui interdit la circulation de ces liquides par quantités inférieures à 25 litres (Cr. 21 juill. 1916, deux arrêts, D.P. 1916. 1. 275). Il n'y a pas lieu de lechercher si l'autorité militaire dispose de pouvoirs qui lui permettent de réaliser celle double interdiction, les mesures qu'elle pourrait ainsi prendre n étant pas sanctionnées par l'art. 471, § 15, C. pén. (Cr. 21 juill. 1916, deux arrêts, précités).
30> Par application des mêmes principes, est légal et obligatoire l'arrêté d'un générai commandant d'armée qui n'interdit pas d'une façon générale et absolue le commerce de l'alcool dans une zone déterminée, mais précise que la vente de l'alcool n'est prohibée que lorsqu'elle a lieu à la fois au détail et dans les débits de boissons ; une telle réglementation, fn''*c en v:ç d'assurer
e maintien de la sûreté et de la tranquillité publiques, rentre légalement dans le cercle des attributions de l'autorité préfectorale, et, par suite, de l'autorité militaire lorsque létat de siège est déclaré (Cr. 16 mars 1916, h.lK lilIG. 1. 1-29).
31. Est également légal et obligatoire : ... l'arrêté d'un général qui interdit dans la zone de l'armée, non pas à tout commerçant de vendre au détail de l'alcool et des boissons alcooliques, mais de vendre ces liquides au détail à la population civile dans les cafés, cabarets ou autres débits de boissons à consommer sur place énumérés dans l'art. 1" de la loi du 9 nov. 1915, une telle réglementation étant faite en vue d'assurer le maintien de la sûreté et de la tranquillité publiques, et le pouvoir de réglementation s'étendant au.\ lieux publics (Cr. 24 août 1916, D.P. 1916. 1. 275); ... L'arrêté qui interdit à toute personne civile de circuler dans une ville et l'étendue de son territoire entre 21 heures et 4 heures, cette disposition ayant pour but de prévenir l'espionnage dans la zone des années et présentant ainsi le caractère d'une mesure de sûreté générale (Cr. 17 août 1916, D.P. 1916. 1. 275): ... L'arrêté qui interdit dans la zone de l'armée le port et l'usage d'un appareil photographique à toute personne qui n'aura pas obtenu au préalable l'autorisation du général commandant l'armée, cette disposition présentant le caractère d'une mesure de sûreté publique (Cr. 7 sept. 1916, D.P. 1916. 1. 275).
32. Plusieurs arrêts du Conseil d'Etat disposent, au contraire, que les limites des pouvoirs dont l'autorité publique dispose pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation municipale que de la loi du 9 août 1849, ne sauraient être les mêmes dans les temps de paix et pendant la période de guerre, où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l'ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses (Cons. d'Et. 28 févr 1919, Sir. 1919. 3. 33; 9 janv. 1920, Gaz. Pal. 28 janv. 1920).
33. D'ailleurs, les pouvoirs de police ainsi conférés à l'autorité militaire ne s'exercent que sous le contrôle de la justice; tout acte arbitraire fait en dehors des cas prévus n'est qu'upe voie de fait contre laquelle les intéressés doivent trouver dans la loi le moyen de se défendre (D.P. 75. 3. 57, note 3).
Aussi a-t-ilété décidé que le Conseil d'Etat n'est pas, dans tous les cas, incompétent pour apprécier si un arrêté a été pris par un général commandant l'état de siège dans l'exercice et les limites des pouvoirs que lui conférait l'art. 9 de la loi du 9 août 1849 (Cons. d'Et. 5 juin 1874, D.P. 75. 3. 57).
Il appartient au juge de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l'état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu'il importe de prévenir (Cons. d'Et. 28 févr 1919, précité).
34. Jugé: ... qu'il appartient au Conseil d Etat de déclarer qu'un arrêté prononçant la suppression d'un journal n'a eu pour but que d'interdire la publication de ce journal et que, dès lors, il a été pris dans l'exercice et les limites des pouvoirs conférés au commandant militaire par l'art. 9 de la loi du 9 aoùt 1 849 (Cons. d'Et. 5 juin 1874, D.P. 75. 3. 57); ... Qu'est recevable le pourvoi forme devant le Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, contre l'arrêté par lequel le ronimandant de l'état de siège dans un département a interdit la publication d'un journal et fondé sur ce que l'état de siège n existait pas légalement dans ce déuarte- {""itJCons. d'Et. 24 déc. 1875, sol. impl., D.P. 76. 3. 38); ... gue lorsqu'au cours de'
la guerre, les conditions dans lesquelles les agissements des filles publiques se sont multipliés dans un port de guerre ont, à raison tant de la situation militaire de cette place forte que des passages incessants de troupes, présenté un caractère tout particulier de gravité, le préfet maritime, gouverneur du camp retranché, qui avait le devoir de se préoccuper de cette situation au point de vue tout à la fois du maintien de l'ordre, de l'hygiène et de la salubrité, et aussi de la nécessité de prévenir le danger que présentait, pour la défense nationale, la fréquentation d'un personnel suspect et les divulgations qui pouvaient en résulter, a pu interdire, d'une part, à tous propriétaires de cafés, bars et débits de boissons, de servir à boire 5 des filles tant isolées qu'accompagnées et de les recevoir dans leurs établissements, d'autre part, à toute fille isolée de racoler en dehors du quartier réservé, et à toute femme ou fille de tenir un débit de boissons ou d'y être employée à un titre quelconque (Cons. d'Et,, 28 févr. 1919, Sir.
1919. 3. 33); ... Et, comme sanction à ses arrêtés, le préfet maritime a pu prévoir le dépôt au « violon » des filles par voie disciplinaire, ainsi que leur expulsion du camp retranché en cas de récidive, et la fermeture au public des établissements où seraient constatées des infractions (Même arrêt); ... Que l'autorité militaire de la zone des armées n'excède pas ses pouvoirs en ordonnant l'évacuation pour sauvegarder d'une manière efficace l'intérêt national (Cons. d'Et. 9 janv
1920, Gaz. Pal., 28 janv. 1920).
35. En ce qui concerne spécialement le droit que l'art. 9-4" de la loi du 9 août 1849 donne à l'autorité militaire d'interdire les réunions de nature à exciter ou à entretenir le désordre, il a été jugé, d'une part, que l'autorité militaire n'a, pas plus que l'autorité civile, le droit de fermer les débits de boissons (Cr. 20 avr. 1916, D.P. 1916. 1. 129; 2 juin. 1916, D.P. ibid.) ; et que, par suite, un café n'étant pas un lieu de réunion, l'autorité militaire ne peut se prévaloir de la disposition de l'art. 9-4» de la loi du 9 août 1849 (Trib. simple pol. Caen, 23 juill.
1915, sous Cr. 20 avr. 1916, précité).
... Et que, d'ailleurs, les arrêtés que l'autorité militaire peut prendre en vertu des pouvoirs exceptionnels qui lui sont conférés par l'art. 9-4" de la loi du 9 août 1849 ne sont pas, à la différence de ceux qu'elle peut prendre en vertu de l'art. 7, sanctionnés par l'art. 471, § 15, C. pén. (Cr. 20 avr.
ibid., 2 juin 1916, D.P. ibid.).
36. Mais il a été décidé, d'autre part, par le Conseil d'Etat que l'art. 9-4» de la loi du 9 août 1849 vise non seulement les assemblées auxquelles s'applique la législation sur le droit de réunion, mais encore^les rassemblements de fait, même accidentels, des citoyens dans tous les lieux ouverts au public, tels que cafés, débits de boissons, etc. ; et que, par suite, le commandant d'armes d'une place en état de siège peut, en vue de faire cesser une cause de désordre, ordonner la fermeture d'un débit de boissons ( Cons d'Et. 6 août 1915, D.P. 1916. 3. 1, avec les conclusions de M. Corneille, commissaire du Gouvernement).
37. La déclaration de l'état de siège a pour effet d'étendre, dans une large mesure, la compétence des tribunaux militaires.
D'après la loi du 9 août 1849 (art. 8), ils pouvaient être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publique, quelle que fût la qualité des auteurs principaux et des complices (V. aussi Décr. 7 oct. 1909, art, 157, al. 4). Cette disposition dont la constitutionnalité, après contestations, avait été reconnue (Cr 15 mais 1851, D.P. 51. 1. 143), a donné lieu
a une très large application , dans la jurisprudence (V. infra, n»» 41 et s.). La loi du 27 avr. 1916, art. 6 (D.P. 1916. 4. 225) a modifie l'art. 8 de la loi du 9 août 1849. Aux termes de la loi nouvelle, dans les territoires déclarés en état de siège, au cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices, de la connaissance des crimes prévus et réprimés par les art. 75 à 85, 87 à 99, 109, 110, 114, 118, 119, 123 à 126, 132, 1,33, 139, 140, lit, 166, 167 177 à 179, 188, 189, 191, 210. 211, 265 i 267 341, 430 à 432, 434, 435 à 4,39, 440 et 441 G. pén. Les juridictions militaires peuvent, en outre, connaître : 1» des délits prévus par la loi du 18 avr. 1886, établissant des pénalités contre l'espionnage ; 2» des infractions prévues par la loi du 4 avr. 1915, qui sanctionne l'interdi-ction faite aux Français d'entretenir des relations d'ordre économique avec les sujets d'une puissance ennemie ; 3" des faits punis et réprimés par la loi du 17 août 1915, assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables; 4» de la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ; 5» de la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices ou d'ouvrages militaires ; 6» de la provocation directe, par quelque moyen que ce soit, aux attentats contre la sûreté de l'Etat ; 7» des délits prévus et réprimés par les art. 177 à 179 C. pén. ; 8» des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux services militaires, dans les cas prévus par les art. 430 à 433 C. pén., ainsi que la loi du l"- août 1905 sur la répression des fraudes et les lois spéciales qui s'y rattachent ; 9» des faux commis au préjudice de l'armée , et, d'une manière générale, de tous crimes et délits portant atteinte à la défense nationale. Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix. Si l'état de siège est déclaré au cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non- militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le Code de justice militaire, ou par les articles du Code pénal visés au paragraphe 1" du présent article et au,x crimes connexes. Dans tous les cas, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite,
38. Des termes mêmes de la loi, d'après lesquels les tribunaux militaires peuvent être saisis des infractions visées, ainsi que de la disposition finale du nouvel art, 8, il ressort que les tribunaux de droit commun sont compétents, même après la déclaration de l'état de siège, tant qu'ils n'ont pas été spécialement dessaisis par l'autorité militaire (Cr. règl. de juges, 26 août 1852, D.P. 52. 1. 29).
39. Le dessaisissement de l'autorité civile s'opère par le seul exercice que fait l'autorité militaire des pouvoirs qui lui sont dévolus à raison de l'état de siège (Cr. 11 juin 1915, D.P. 1915. 1. 157. - Cornp. Cr. 10 juin 1915, D.P. 1916. 1. 17). Sous l'empire de la loi du 9 août 1849, il ne pouvait être ni contesté, ni refusé, ni même retardé : il n'y avait, à cet égard, ni litige, ni débats à ouvrir (Cr. 18 nov. 1915, D.P. 1916. 1. 17, lO» espèce) : d'où il suivait qu'étaient if rece- , vables, soit l'opposition à l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction, soit le recours en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation
qui avait statué sur cette opposition (Cr. 18nov. 1915, précité). La loi du 27 avr. 1916, à la différence des textes antérieurs, a cantonné dans des limites fixes la compétence des tribunaux militaires : dès lors, ceux-ci, même sous le régime de l'état de siège, ne peuvent se saisir de l'une des infractions dont la poursuite appartiendrait normalement aux juridictions de droit commun qu'autant qu'il s'agit de certains crimes ou délits limitativement spécifiés par la loi (Paris, 28 déc. 1917 et 4 janv. 1918, D.P 1918. 1. 41). Mais, dans les cas où elle est exceptionnellement admise, la compétence des tribunaux militaires existe alors même qu'une juridiction de droit commun a été saisie de la poursuite (Paris, 28 déc. 1917, précité).
Lorsque la connaissance d'une infraction est légalement revendiquée par l'autorité militai're, le juge d'instruction est dans l'obligation de se dessaisir, sans avoir qualité pour apprécier si l'autorité militaire fait un usage opportun de la faculté qui lui est conférée par la législation sur l'état de siège. Toutefois, il ne doit se dessaisir qu'autant qu'il lui apparaît que l'infraction, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la législation en vigueur (Paris, 28 déc. 1917 et 4 janv. 1918, précités).
Par suite, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit, sur la réquisition de l'autorité militaire, de la connaissance d'une poursuite, présente les caractères d'un acte juridictionnel, lequel, impliquant la solution d'une question de compétence, est susceptible d'opposition de la part de l'inculpé (Même arrêt. — V. toutefois la note signée G. L., ibid.].
40. La compétence des tribunaux militaires s'étend même aux individus non militaires, dans les territoires en état de siè^e (L. 9 août 1849, art. 8, modifié par L. 27 avr. 1916; Cr. 17 nov. 1851, D.P. 51. 1. ■.m ; 12 août 1871, D.P. 71. 1. 178 ; 19 janv. 1871, D.P. 71. 1. 169; 10 déc. 1914, D.P. 1914. 1. 21 : 20 mai 1915, D.P. 1915. 1. 102). Elle atteint tous les individus inculpés d'un crime ou d'un délit prévu par le Code de justice militaire (art. 70), ou par l'art. 8, modifié, de la loi du 9 août 1849 (V. D.P. 1920. 1. 33, note sous Cr. 15 janv. 1920, 4 mars 1920, 16 mars 1920). Elle s'étend même aux individus qui ne résideraient pas et n'auraient pas été arrêtés dans l'étendue du territoire soumis à l'état de siège (Cr. 17 nov. 1851, précité) ; même aux étrangers (V. Cr. 10 juin 1915, D.P. 1916. 1. 17).
41. La compétence ainsi attribuée par l'art. 8 de la loi du 9 aoiît 1849, avant la loi du 27 avr. 1916, aux tribunaux militaires pour la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, l'ordre et la paix publique, quelle que fût la qualité des auteurs principaux et des complices, existait : ... alors même qu'il s'agissait de crimes et délits de droit commun, lorsque ces faits revêtaient le caractère d'un attentat contre la paix publique ; ... Alors même qu'il s'agissait de crimes ou de délits contre les particuliers, lorsqu'ils se liaient à ceux qui avaient motivé l'état de siège et étaient par eux-mêmes de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à l'ordre et à la paix publique (Cr. 12 oct. 1871, S. 38 ; 6 nov. 1874, D.P. 75. 5. 333 ; 30 mars 1916, D.P. 1916. 1. 277).
42. Les dispositions de l'art. 8 de la loi du 9 août 1849, étant dérogatoires au droit commun, devaient être interprétées restrictivement ; il fallait que l'infraction fût en rapport nécessaire avec l'état de siège et les circonstances qui l'avaient provoqué. Question d'espèces plutôt que de droit pur ^V. Cr. 16 nov. 1871, D.P. 72. 1. 44). La jurisprudence de la Cour de cassation, qui s'était toujours montrée très large dans l'apprécia-
tion de ce rapport, a développé encore cette tendance, en raison de la complication de l'état de siège par l'état de guerre, qui en était précisément la cause (D.P. 1916. 1. 18, note 1 à 15, signée L. S.).
Ainsi, en état de siège, les juridictions militaires ont été déclarées compétentes pour juger les personnes prévenues : ... du crime d'intelligences avec l'ennemi (Cr.
16 nov. 1916, D.P. 1916. 1. 277), ... ou d'actes de commerce avec l'ennemi (Cr.
20 janv. 1916, D.P. 1916. 1. 132);'... D'assassinat, de violences et voies de fait, d'outrages, quand la victime est un agent de la force publique ou un citoyen cbargé d'un ministère de service public (Cr. 17 janv. 1852, D.P. 52. 5. 130; 10 déc. 1914. D.P.
1915. 1. 21 ; 21 janv. 1915, D.P. 1915. 1. 21 ;
12 août 1915, D.P. 1916. 1. 17); ... Du fait d'avoir rempli sans titre, à la suite d'un mouvement insurrectionnel, des fonctions publiques, même purement administratives (Cr. 16 nov. 1871, D.P. 72. 1. 44i ; ... De rébellion (Cr. 30 août 1875, D.P. 76. 1. 136) ; ... De délits de presse, quand ces délits portent atteinte à l'ordre et à la paix publique (Cr. 9 nov. 1871, D.P. 71. 1. 270 ; 23 févr. 1872, D.P. 72. 1. 150) ; ... D'association secrète, connexe à une accusation de complot (Cr. 17 nov. 1851. D.P. 51. 1. 333) ; ... D'escroquerie, quand les manœuvres du prévenu consistaient à faire croire qu'il était possible, moyennant une somme d'argent, de soustraire un soldat à l'accomplissement de son devoir militaire (Cr. 30 mars
1916, D.P. 1916. 1. 277) ; ... De refus d'obtempérer à un ordre de réquisition (Cr.
10 juin 1915 et 22 juill. 1915, 3» espèce, O.P. 1916. 1. 17); ... De tentative d'escroquerie se rattachant à l'exercice des réquisitions (Rouen, 2 oct. 1915, sous Cr. 18 nov. 1915, 10- espèce, D.P. 1916. 1. 17); ... De fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des choses fournies pour le compte de l'armée (Cr. 22 juill. 1916, 2' espèce, ibid. ; 2 mars 1916, 8 juin 1916, D.P. 1916. 1. 132; 21 sept. 191';, D.P. 1916. 2. 277); ... De délits dans l'accomplissement des fonctions d'expert ou de comptable des commissions de ravitaillement (Cr. 20 mai 1915, D.P. 1915. 1. 102 ; 9 sept. 1915, D.P. 1916. 1. 17) ; ... D'infractions de nature à porter atteinte au fonctionnement du service des chemins de fer, considéré comme intéressant la sûreté de l'Etat (Cr. 24 juin 1915, D.P. 1915. 1. U9), et notamment du vol d'objets faisant partie du matériel des chemins de fer (Cr. 23 sept. 1915, D.P. 1916. 1. 17), ou d'une tentative de vol commise dans une gare (Cr. 26 août 1915, ibid.) ; ... De détournement de lettres, s'agissant d'un agent de l'administration des Postes (Cr. 18 nov. 1915, 9» espèce, ibid.); ... Du crime d'incendie, connexe avec d'autres crimes d'un caractère insurrectionnel (Cr. 30 nov. 1871, D.P. 71. 1. 258; 10 oct. 1872, D.P. 72. 1. 431); ... De vagabondage (Cr. 23 sept. 1915, D.P. 1916. 1. 17); ... De subornation de témoins, dans un procès dont la juridiction militaire a été saisie par suite de l'état de siège (Cr. 9 mai 1851, D.P. 51. 5. 109).
Mais les juridictions militaires ont été, au contraire, déclarées incompétentes pour connaître d'un fait d'ordre exclusivement privé, notamment d'un meurtre, qui ne se rattache point aux circonstances qui ont motivé l'état de siège et qui n'a pas le caractère de crime contre l'ordre et la paix publique (Cr. 4 nov. 1915, D.P. 1916. 1. 17 ; 10 févr. 1916, et
11 mai 1916, D.P. 1916. 1. 132).
43. La mise en état de siège a un effet rétroactif, en ce sens que les juridictions militaires sont saisies même des délits commis antérieurement à sa déclaration (Cr.
13 mars 1850, D.P. 50. 1. 95 ; 12 juill. 1^!50, D.P. 50. 1. 254 ; 21 sept. 1850, D.P. 50. 1. 335; 23 janv. 1852, D.P. 52. 1. 62; 30 juin
et 26 août 1859. D.P. 59. 1. 427 ; 4 août 1871, D.P. 71. 5. 169; 23 févr. 1872, D.P. 72. 1. 150) : la loi du 9 août 1849 est, en effet, une loi de procédure et d'instruction, et donc, à ce titre, est rétroactive (Cr. 4 nov. 1915, D.P. 1916. 1. 171 ; l'état de siège est, d'ailleurs, un fait indépendant de la déclaration qui le constate ; en conséquence, cette déclaration atteint d'une manière indivisible tous les faits qui s'y rattachent, à quelque époque qu'ils se soient accomplis (Cr. 12 oct.
1848, D.P. 48. 1. 215 ; Cons. de revis. Paris, 2i août 1914, DP. 1915. 5. 1. - V. D.P. i920. 1. 33, note sous Cr. 15 janv., 4 mars et 16 mars 1920).
44. La compétence exceptionnelle des juridictions militaires cesse avec la levée de l'état de siège, et, en cas de guerre, de plein droit à la signature de la paix (L. 9 août
1849, art. S," modifié par L. 27 avr. 1916, D.P. 1916. 4.225). Elle ce-,se, même à l'égard des infractions commises pendant l'état de siège, pourvu qu'elles n'aient pas encore été l'objet de poursuites : après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée (L. 9 août 1849, art. 13). Par suite, l'individu qu'un conseil de guerre a condamné par contumace avant la levée de l'état de siège peut être repris et poursuivi après la cessation de cet état, en vertu de l'ordre de mise en jugement qui l'avait primitivement déféré à la juridiction militaire (Cr. 9 mai 1878, D.P. 79. 1. 45). Toutefois, en raison du caractère exceptionnel du texte de l'art. 13, on doit admettre qu'il ne s'applique pas à la compétence que l'art. 70 C. just. milit. confère aux conseils de guerre pendant l'état de siège. D'où il résulte, au point de vue de la pénalité, que les conseils de guerre, n'étant plus compétents qu'en vertu de la loi du 9 août 1849, ne peuvent plus appliquer la peine de mort, prononcée par le Code de justice militaire (Note, dans D.P. 1920. 1. 33, précitée). Jugé que : ... les juridictions militaires ne sont plus compétentes, après la cessation de l'état de guerre ou la levée de l'état de siège, pour connaître du crime d'intelligences avec l'ennemi imputé à un non-militaire, alors même que l'infraction aurait été commise durant l'état de guerre ou l'état de siège (Cr. 4 mars 1920, D.P. 1920.1. 33); ... Qu'elles demeurent toutefois compétentes, malgré la cessation des hostilités et la levée de l'état de siège, pour connaître des crimes d'intelligences avec l'ennemi et de correspondance avec l'ennemi, commis par des non-militaires, si la poursuite leur a été antérieurement déférée iCr. 15 janv. et 26 mars 1920, D.P. 1920. 1. 33) ; ... .Mais qu'en pareil cas, le conseil de guerre ne peut appliquer au crime d'intelligences avec l'ennemi que la peine prévue par l'art. 77 C. pén. (déportation dans une enceinte fortifiée), et non celle de l'art. 205 C. just. milit. pour l'armée de terre (peine de mort) (Cr. 26 mars 1920, précité).
45. Les juridictions militaires appliquent aux crimes et délits de droit commun les pénalités ordinaires du Code pénal.
46. Les décisions des conseils de guerre sont susceptibles de pourvoi en cassation, mais seulement de la part des condamnés non militaires ni assimilés à des militaires, et pour incompétence seulement (Cr. 12 oct. 1848, D.P. 48. 1. 215; 16 mars 1850, D.P. 50. 5. 82; 12 juill. 1850, D.P. 50. 1. 254;
2 sept. 1870, D.P. 71. 1. 76; 12 oct. 1871, D.P. 71. 1. 178; 9 nov. 1871, D.P. 71. 1. 270 ; 6 nov. 1874, D.P. 75. 5. 223; 9 mai 1878, D.P. 79. 1. 45. — V. cependant : Cr.
3 nov. 1848, D.P. 48. 5. 39). La situation du condamné au point de vue militaire, critérium de la recevabilité du pourvoi, doit être appréciée, suivant certains arrêts, au moment de la perpétration du fait (Cr. 16 juin
1876, D.P. 76. 1. 462); suivant d'autres, au moment des poursuites ou du jugement fCr. li juin 1877, n.l'. 78. 1. 'J6 ; 1" juill. 1803, }li,ll. cr., n<- 18-2: 2 avr. 1806, ibid., n» 120; 18 juin. 1806, ihid., n" 246; 28 cet. 180?! ibid., n» 334). En l'absence de text.' qui tranche la question, on peut conclure que le pourvoi sera recevable par cela seul que le condamné n'aura pas eu la qualité de militaire en activité de service, soit lors de l'infraction, soit lors des poursuites (Cr. 14 mai 1802, D.P. 92. 4. 524, cl 4 nov. 191,5, D.P. 1016. 1. 17 et la note signée L. S.).
47. Le pourvoi en cassation , formé, eh matière correctionnelle, par un individu (|ue l'élat de siège a rendu justiciable des conseils de puerre, est assujetti à la consignation de l'amende exigée par les art, 410 et 420 C. instr. crim. (Cr. 9 nov. 1871 , D.P. 71.1. 364). — Le délai du pourvoi est de trois jours (C. jiist. milit. art. 147). même en matière de délits de presse (Cr. 12 avr. 1872, D.P. 72. 1. 144).
48. — 3» Leiiée de l'clal de siège. — La levée de l'état de siège résulte de l'expiraliou du temps déterminé par la loi qui l'a ordonné, sauf prorogation par une loi nouvelle (L. 3 avr. 1878, art. 1).
L'état de siège, déclaré par décret du Président de la République, cesse en vertu d'une décision des Chambres ou encore lorsqu'il y a, au sujet de sa levée ou de son maintien, dissentiment entre le Sénat et la Chambre des députés (V. sunra.
L'état de siège, déclaré par un commandant militaire, cesse par une loi, un décret ou une décision du com^iadant militaire.
.Tugé, sous l'empire de la loi du 9 août 1840 :... que l'état de siège, régulièrement décrété par le gouvernement existant, ne cesse pas par le seul fait de la chute de ce gouvernement : il faut une rétractation formelle par un décret du nouveau gouvernement institué (Cr. 11 mai 1H71, Vi.P. 71 1 3t); 12 oct. 1871, D.P. 71. 1. 178) ; ... Que l'état de siège, régulièrement décrété dans un département, n'a pu être levé ni par l'arrêté d'un fonctionnaire investi simplement de la qualité d'administrateur supérieur de ce département, ni par des arrêtés de conseils municipaux (Cr. 6 févr. iSli, D.P. 74 1. 185).
Sur les effets de la levée de l'élat de siège, eh ce qui concerne la compétence des juridictions militaires, V. supi-a, n» 44.
§ 5. — Défense et capitulation.
49. Les devoirs du gouverneur d'une place de guerre quant à la défense de celle-ci les règles de la capitulation s'il y a lieu, la s.inction des responsabilités du commandement en cette matière sont déterminés par les art. 159 et a. du décret du 7 oct. 1900.
Art. 3. — Zone des FonriFiCATioNs
OD TERBAtN MILITAIRE ; SA DÉLIMITATION.
50. La zone des fortifications ou terrain militaire ne doit pas être confondue avec la zone des servitudes militaires (V. infra n" ."jS). Elle conifirend : le sol sur lequel repo.^ent les forlilicalions, ces fortifications elles-mêmes et les terrains accessoires indispensables au service de la défense, soit la rue militaire et les terrains extérieurs annexés à la fortification (Cons. d'Et 7 févr 1902, D.P. 1903. 3.81). '■ ' leM.
51. Elle fait partie du domaine public (V nmnaine public, n" 52 et. 90), et est, à ce titre, iqaliénable et imprescriptible '(L 8-10 juill. 1791, art. 13 et il). Par suite, les terrains qui en font partie ne sont pas susceptibles d'expropriation pour cause d'utilité publique; les mesures à prendre
cours et la participation du ministre de la Guerre (Civ. 3 mars 1862, D.P. 62. 1. 291); et, en cas d'établissement d'un chemin de fer ;'i travers les fortilicaticms d'une ville, le terrain ne cesse pas dappailonir au domaine militaire (Civ. 17 févr. 1874, D.P. 74. 1. 315). Do même, un préfet ne peut, sans une autorisation expresse du ministre de la (iiierre, acquiescer soit implicitement, soit explicitement, à un jugement rendu contre llClat dans une instance concernant le domaine militaire (Civ. 20 déc. 1854, D.P. 55. 1. ;16) — La loi du 8-10 juill. 1791, qui déclare propriété nationale tout terrain dépendant des fortifications, s'applique aux places de guerre de création ancienne comme aux nouvelles (Civ. 24 mai 1841, R. 50).
52. La zone des fortifications est limitée, n l'intérieur, par la rue militaire ou rue du rempart (L. 8-10 iuill. 1791, art. 15 à 10- Décr. 10 août 18.53, art. 22, al. 1"), établie pour assurer intérieiiiement une communication le long des remparts, parapets nu murs de clôture; l'art. 23 delà loi du 8 juill. 1/91 en détermine la largeur, rout ce qui, dans la ville, est en deçà de la limite de la rue militaire est considéré comme propriété privée. Les particuliers peuvent y élever, réparer ou construire des édifices et clôtures, en se conformant seulement aux régies de la voirie, à l'égard desquelles cependant l'autorité civile est soumise au contrôle de l'autorité militaire (Décr. 4aoûtl811 art. 7; 24 déc. 1811, art. 75).
Des termes impératifs de la loi, d'après laquelle le terrain qu'elle détermine fera rue, il a été déduit que l'existence d'une rue militaire le long des remparts de toute place forte résulte de la loi elle-même et n est pas subordonnée aux opérations de bornage destinées à en déterminer les limites (Cons. d'Et. 23 nov. 1888, D.P. 90. 3. 5).
La largeur de la rue militaire ne peut être réduite que par décret : le ministre de la Guerre ne peut, sans excès de pou\oirs, supprimer tout ou partie de la rue pour l'incorporer dans les dépendances d'une caserne (Mémo arrêt). L'autorité civile peut assigner à cette rue des limites plus étendues, par voie d'alignement.
La rue militaire est comprise dans la Zone des fortifications et fait donc partie du domaine public : à ce titre, le terrain en est inaliénable et imprescriptible (Cons. d'Et
7 févr. 1902, D.P. 1903. 3. 81).
Lorsqu'il n'existe pas de rue militaire, il a été décidé que les dispositions de la loi du
8 juill. 1701 et du décret du 10 août 1853 ne sont pas applicables à une propriété comprise dans une demi-lune ne faisant pas parlie de l'enceinte de la place forte : le ministre de la Guerre n'excède pas ses pouvoirs en refusant d'en acquérir le terrain, et le propriétaire reste libre d'en disposer selon les régies du droit commun (Cons d'Et. 11 août 1869, nec. Cons. d'Etat p. 793).
53. La limite extérieure de la ligne des fortifications s'étend jusqu'aux lignes qui terminent le glacis, y compris les" terrains extérieurs annexes, esplanades, avant-fossés et autres ayant une destination défensive (Décr. 10 août 1853, art. 22. — V. Civ, 24 mai 1841, R. 50).
54. A défaut do limites naturelles, chemins, rivières ou canaux, etc., les terrains militaires sont l'objet d'un bornage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la place fL 8 juill. 1791, art. 17 et e. ; 17 juill. I8I9! art. 2 ; Décr. 10 août 1853, art. 25).
Le décret d'homologation rend exécutoire le plan de circonscription et l'état descriptif, en ce sens que tous les terrains appartenant à des tiers et compris dans le plan
terrains ne lôllenf l'ê^'ra^'onW ^ ''' I «"?' réunis au domaine de l'Etat, sans qu^ii | drôit-^-à-ïnriëmnité terrains ne uoivenl 1 être -qu avec le con- I soit besoin de déclaration d utilité publique ' • •
Les propriétaires dépossédés sont Indemnisés de la valeur du sol s'ils justifient qu'ils en sont possesseurs à titre légitime.
Le décret qui homologue le plan et le procès-verbal de bornage dune place de guerre n'a d'autre portée que celle d'un acte de délimitation. Il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire détermine les droits pouvant appartenir à un particulier sur des eaux prenant leur source dans les limites de la place de guerre (Cons. d'Et. 7 août 1891,
Lorsqu'un fort a été classé comme poste militaire dépendant d'une place par un décret régulièrement publié, le conseil do préfecture, saisi de réclamations présentées contre le bornage par des propriétaires qui réclament en même temps contre le classement, ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce que les réclamations contre le classement aient été résolues par l'autorité compétente (Cons. d'Et. 11 janv. 1882, Eec.-Com. d'Etat p. 25).
55. Par dérogation à la règle en vertu de laquelle aucune construction particulière ne peut être maintenue sur le domaine public l'art. 17 de la loi du 8 juill. 1791 et l'art. 24 du décret du 10 août 18.53 autorisent, sous certaines conditions, les propriétaires de constructions anciennes débordant la limite intérieure de la rue militaire à conserver la jouissance de ces immeubles (Civ. 19 févr. 1840, R. 53) : la réunion au domaine militaire des terrains clos ou bâtis ne devient exécutoire que dans le cas de démolition par une cause quelconque, cette démolition résultât-elle du fait du génie militaire, en dehors même de tout cas de guerre ou de force majeure (Civ. 8 avr. 1831, R. 54). La question de savoir si cette dérogation doit être étendue aux droits de servitude, tels que prise? d'eau, égouts et canaux d'assainissement, souterrains..., a été résolue diversement (Civ. 28 déc. 1840, R. 55 ; 23 avr 1845, D.P. 45. 1. 270).
Le droit réel sui generis, établi au profit des propriétaires, possesseurs ou usufruitiers de constructions érigées avant la loi du 8 juill. 1791, par la loi elle-même, reste attache a la construction et la suit dansles mains de tous ceux qui en ont la jouissance; il est opposable après déclassement de la fortification, soit à l'Etat dont elle dépend désormais au litre du domaine privé (V Domaine de l'Etat, n» 15), soit à l'acquéreur auquel l'Etat l'a cédée, alors que le démantèlement n'a nécessité la démolition ni du mur de soutènement de rempart adjugé ni des constructions litigieuses appuyées audit mur ; l'adjudicataire du mur de rempart ne peut donc imposer au propriétaire du bâtiment appuyé ni l'acquisition de la mitovenneté du mur, ni, au cas de refus, la démolition du bâtiment (Douai, 9 avr. 1900, D.P.
Au fur et à mesure que les emplacements ainsi occupés par des particuliers cessent d'être bàtis ou clos, ils sont réunis de plein droit à la forlilication, sans qu'il soit besoin d'un décret déclaratif d'utilité publique, et moyennant indemnité (Décr. 1(3 août 1853. art. 24, al. ,3).
La reconstruction ne peut avoir lieu que sur l'alignement de la rue militaire (Comp Civ. 6 avr. 18,52, D.P. 52. 1. 107).
56. L'exception admise relativement aux constructions anciennes débordant la limite intérieure de la rue militaire n'a été étendue par aucune disposition de loi ou de règlement aux ouvrages extérieurs (Cons.
d'Et. 7 févr. 1902, D.P. 1903. 3. 81). L'Administration peut donc toujours exiger la suppression des constructions situées sur la partie extérieure du domaine public, sauf aux possesseur» légitimes à faire valoir leur droit à indemnité; mais cette indemnité n'est pas nécessairement préalable à la dé-
§osse?sion ; de la loi du 10 juill. 1851 et du écret du 10 août 1853 (art. 30 et s.), qui ont modifié la disposition de l'art. 15 de la loi du 17 juill. 1819. il résulte que toute conslruclion particulière sur cette zone, dont le ministre de la Guerre refuse d'admettre la priorité d'exécution, doit être présumée postérieure .i 1 incorporation du terrain au domaine public militaire et cire, par suite, considérée comme indûment édifiée, tant que son possesseur n'a pas fait reconnaître son antériorité par l'autorité^ judiciaire, suivant la procédure prévue .i l'art. 32 du décret du 10 aoiit 1853; par suite, c'est avec raison que le conseil de préfecture , saisi d'un procès-verbal de contravention, ordonne la suppression de l'ouvrage. Celte condamnation ne l'ait d'ailleurs pas obstacle à ce que le propriétaire se pourvoie ultériiurcment devant l'autorité compétente à 1 tllet d établir l'antériorité des ouvrages et de taire valoir ses droits à indemnité (.Même arrêt).
57. La loi du %i mars INIÔ (art. l") déclare applicables, eu principe, à la conservation des fortifications et de leurs dépendances dans les places de guerre et les garnisons de l'intérieur, les lois qui ont pour but la conservation des eaux et forêts. Cette disposition n'ayant été abrogée par aucune loi postérieure, et notamment par la loi du 17 luill. 1819, est toujours en vigueur. En conséquence, l'art. 199 C. for. est applicable, à l'exclusion de toute autre disposition pénale, à l'introduction de bestiaux sur des terrains dépendant des fortifications d'une place de guerre, et l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur cette contravention à laquelle s'applique, au surplus, la prescription de trois mois édictée par l'art. 185 C. for. (l'aris, 22 janv. 1889, D.P. 90. 2. 270. — V. Forêts, n» 484).
Art. 4. — Zone dés servitudes.
§ i". — Etendue et délimitation de la zone des servitudes.
58. L'un des elTels légaux attachés à l'existence des places de guerre et postes militaires est d'assujettir les terrains qui les avoisinent à des servitudes rigoureuses. La loi fondamentale sur les servitudes mili-
taires est celle du 17 juill. 1819. toujours en a. d'Et.
vigueur (V. Cona.
2 déc. 1854, D.P. 54.
59. Les terrains soumis à cts servitudes sont divisés en trois zones, qui sont respectivement de 250, 487 et 974 mètres pour les places, et de 250, 487 et 584 mètres pour les postes (T)écr. 10 août 1853, art. 5 : L. 8 juill. 1791, art. 29 et s. ; 17 juill. 1819, art. 4). Ces distances sont calculées, suivant les cas, à partir de la crête des parapets des chemins couverts ou des murs de clôture ou d'escarpe ou du mur de la crête intérieure des parapets des ouvrages |Décr. 10 août 1853, art. 17). Elles se mesurent sur les capitales de l'enceinte, des dehors ou des ouvrages intérieurs ; l'art. 18 du décret du 10 août 1853 détermine quelles lignes peuvent être choisies comme capitales, et en laisse le choix au ministre de la Guerre (V. Cons. d'Et. 11 janv. 1862, Rèc. Cons. d'Etat, p. 25).
60> Du moment que le bornage des limites des zones extérieures est réclamé par les intéressés, il doit être ell'ectué (L. 17 juill. 1819. art. 6 ; Cons. d'Et. 11 oct. 1833, 11. 154).
Jugé que, pour le bornage de la zone des servitudes militaires de l'enceinte fortifiée de la ville de Paris, il y a lieu, après fixation des points extrêmes de la zone par des bornes placées d'après un mesurage sur les capitales des bastions et à partir de la crête de leurs glacis , de déclarer compris dans
cette zone tous les terrains placés en deçà | des lignes droites tirées entre ces bornes, alors même qu'ils seraient distants de plus ' de deux cent cinquante mètres des glacis (Cons. d'Et, 8 févr. X&ii. D.P. 66. 5. 3o3).
61. Il est procédé au bornage suivant les règles tracées par les art. 19 et 20 du décret du 10 août 1853 qui ont remplacé l'art. 9 de la loi du 17 juill. 1819 (Cons. d'Et. 27 juill. 1883, D.P. 84. 5. 388). Les parties intéressées sont appelées à prendre part aux opérations du bornage , par voie d'affiches ou autres moyens de publications en usage; le procès-verbal de bornage , ainsi que le plan de délimitation et ses annexes, sont déposés pendant trois mois à la mairie ; avis de ce dépôt est de même donné aux parties intéressées.
Par suite de ces dispositions, un p- liculier poursuivi pour avoir construit is la première zone des servitudes ne peut se prévaloir, pour être renvoyé des Uns du procès-verbal de contravention, de ce qu'il n'aurait pas reçu, conformément aux prescriptions de l'art. 9 de la loi du 17 juill. 1819, notification des distances et dimensions fi.tées par le plan et l'état descriptif dressés pour la détermination des zones (Cons. d'Et.
27 juill. 1883, précité).
62. Le procès-verbal de bornage peut être l'objet d'un recours; mais ce recours ne peut être dirigé que contre l'opération matérielle du bornage (Décr. 10 août 1853. art. 20, al. 2). Sans doute aussi serait-il recevable, s'il était fondé sur l'omission des formalités exigées par la loi (B. C6I. Il est porté devant le conseil de préfecture (L. 17 juill. 1819, art. 9; décr. 10 août 1853, art. 20). 11 n'est pourtant pas douteux que si, à l'occasion de la notification des plans descriptifs, s'élevaient Ues questions de propriété, elles ne dussent être portées devant les juges civils (Comp. Ord. 1" août 1821, art. 73).
Il a été jugé ; ... que la réclamation par laquelle un propriétaire soutient qu'une parcelle de terrain lui appartenant a été comprise à tort dans la délimitation d'une zone de servitudes militaires, constitue une réclamation contre l'opération matérielle du bornage dans le sens de l'art. 20 du décret du 10 août 1853 (Cons. d'Et. 8 févr. 18tj4, D.P. 66. 3. 353); ... Que l'homologation des procès -verbaux de bornage d'une zone de servitudes militaires, ne devant intervenir qu'après le jugement des réclamations présentées par les intéressés dans les trois mois de l'avis donné au public du dépôt de ces procès -verbaux à la mairie, ne fait pas obstacle, lorsqu'elle intervient durant cet instance, au jugement des réclamations formées en temps utile (Même arrêt).
63. Les servitudes militaires défensives s'appliquent, suivant une jurisprudence constante, du jour de la publication du décret de classement dans les communes intéressées (Cons. d'Et. 15 oct. 1826, 21 sept. 1827, 24 déc. 1828, 19 août 1829, 26 août 1829, 6 janv. 1830. 20 juill. 1832, 30 nov. 1832, 27 août 1833, 4 nov. 1835, 16 déc. 1835, 4 juill. 1837. 14 juill. 1833, 23 juill. 1840, 9 avr. 1849, R. 69; 30 mars 1870, D.P. 71. 3. 32). Il en est ainsi, alors même que les ouvrages de fortification ne sont pas encore exécutés (Cons. d'Et. 30 mars 1870, précité).
Jugé qu'un propriétaire situé dans la zone des servitudes militaires d'une place régulièrement classée peut, sans commettre de contravention , élever des constructions prohibées par le décret du 10 août 1853, tant qu'aucun plan indiquant, avec le tracé des fortifications, les limites des terrains qui seront soumis aux servitudes militaires n'a été publié dans la commune dans les conditions prévues par l'art. 4 du même décret (Cons. d'Et. 22 nov. 1896, D.P. 96. 3. 96).
En ce qui concerne les servitudes militaires dont l'art. 8 de la loi du 3 avr. 1841 a édicté l'établissement autour de Paris, elles sont applicables bien que la ville n'ait jamais été l'objet d'un classement régulier. Leur application n'est pas subordonnée à l'existence de la loi spéciale exigée par l'art. 7 pour que la ville de Paris puisse être classée parmi les places de guerre; elle résulte de la loi du 10 juill. l&il et date de la promulgation de cette loi, l'enceinte continue et les forts détachés qui composent la fortification de Paris ayant été compris dans le tableau annexé à ladite loi, qui énumère les places de guerre et autres points fortifiés auxquels il y a lieu d'appliquer les servitudes militaires (Cons. d'El. 24 juill. 1856, D.P. 57. 3. 9:8 août 1873, D.P. 74. 3. 18; 18 mai 1877, i?ec. Cons. d'El., p. 483; 4 juin 1886, ibid., p. 493; 21 juin 1895, D.P. 96. 5. 4341. — Sur le déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris, et sur la servitude non Xilificandi dont les terrains de la zone des servitudes militaires continuent à être crevés, dans l'intérêt de l'hvgiène et de la salubrité publiques, V. L. 19 avr. 1919.
§ 2, — Servitudes militaires; En quoi elles consistent; Exceptions; Autorisations; Formes.
64. Les servitudes militaires ont pour objet de débarrasser le voisinage des places de guerre de toute construction qui pourrait favoriser les attaques de l'ennemi.
65. — 1° f-ervitudcs relatives aux rtou- %'elles constructions. — Il est défendu d'élever aucune construction, de quelque nature qu'elle puisse être, dans la première zone d'une place de guerre et à moins de 250 mètres des fortifications (Décr. 10 août 1853, art. 7 : L. 17 juill. 1819). — Une construction constitue une contravention lorsqu'elle est comprise dans la première zone des servitudes militaires existant autour d'une place, telle que cette zone a été déterminée par un déxret rendu dans les formes prescrites par le décret du 10 août 1853, alors même qu'elle se trouve à une distance de plus de 250 mètres des saillants des bastions les plus voisins fCons. d'Et. 21 juill. 1883, D.P. 84. 5. 388-389).
Jugé que la distance de 25 mètres autour des murs d'enceinte des magasins à poudre de la guerre et de la marine, dans laquelle aucune construction ne peut être élevée sous peine de contravention, doit êl ! calculée, quand ces magasins sont proté^^js par des remblais, à partir du pied du remblai et non du parement extérieur du mur du bâtiment (Cons, d'Et. 4 déc. 1885, D.P. 87. 3. 45).
Il est toutefois permis d'établir librement, dans la première zone, des clôtures ou haies sèches ou en planches a claire -voie sans pans de bois ni maçonnerie (Décr. 10 août 1853, art. 7). L'ne clôture composée de roseaux jointifs reliés par un lil de fer constitue une baie sèche, sans pans de bois ni maçonnerie, qui peut être librement établie dans la première zone des servitudes mili- Uires (Cons. d'Et. 6 mars 1885, D.P. 86. 5. 327).
Des voilures sur essieux et roues en fer, même réunies ensemble pour servir de débit de boissons, ne constituent pas des baraques en bois mobiles ne pouvant être établies dans cette zone qu'à condition de remplir les conditions limitalivement déterminées par l'art. 13 du décret du 10 août 1853 (V. infra, n» 69) et, par suite, elles peuvent y être installées sans contravention, quelles que soient leurs dimensions (Cons. d'Et. 4 janv. 1884, D.P. 85. 3. 88).
De même, un abri en toile supporté par des|piquets ne constitue jpas une construction et peut être établi sans contravention (Cons. d Et. 2 avr. 1898, D.P. 99. 5. 523).
Renlient dans la calrgorie des construction qui ne peuvent être t^tablieB sans contravention dans la première zone des servitudes mililaires : ... un appentis (Cons. d Et. 8 juin 1832, R. 78; 4 janv. 1884, précité); ... Un hangar en planches sans inavonnerie, encore bien qu'il ne consiste qu'en quelques planches superposées non clouées, soutenues par si.x soliveaux appuvés contre un mur de clôture préexistant (Cons. d'Et.
2 ou 27 oct. 1837. R. ihid.) ; ... Des cheminées en maçonnerie de briques (Cons. d'Et. 29 juin 1844, ibid.); ... Une clôture en pierres sèches, même superposées sans régularité (Cons. d'Et. 31 déc. 1838, ihid.); ... Un barrage établi dans un cours d'eau (Cons. d'Et. 5 févr. 1841, ibid.); ... La plantation d'une haie vive en brins d'épines (Cons. d'Et. 24 mai 1889, Bec. Cons. d'El., p. 6.^8,:, même pour l'entretien d'une haie vive préexistante à la loi du 17 juill. 1819 (Cons. d'Et. 2 ou
3 mai 1837. R. 79).
De ces dispositions, il résultfe que la faculté accordée par l'art. 663 C. civ. à tout Ï)ropriétaire de contraindre son voisin, dans es villes et faubourgs, à contribuer à la construction d'un mur séparatif de leurs maisons, cours et jardins, est inapplicable quand il s'agit de terrains compris dans la première zone des servitudes militaires d'une place forte (Colmar, 26 nov. 1863, D.P. 63. 2. 220).
Lorsque des bâtiments, clôtures ou autres ouvrages tombent par vétusté ou par une cause quelconque, il ne peut être fait aucune restauration (Décr. 10 août 1853.
art. 9 et 10; Cons. d'Et. 19 juill. 1889, D.P. 91. 5. 399;.
Le particulier, en contravention aux dispositions qui précédent, alléguerait vainement avoir reçu des officiers du génie une autorisation verbale (Cons. d'Et. 9 août 1889, D.P. 91. 3. 399), ou avoir obtenu, de l'autorité compétente pour autoriser les établissements dangereux ou insalubres, la permission d'exploiter l'établissement installé dans la construction interdite (Cons. d'Et. 9 avr 1886, D.P. 87. 3. 89).
Quand des constructions ont été élevées en contravention, la démolition doit en être ordonnée (Cons. d'Et. 6 mai 1829, 9 juin 1830, 13 nov. 1835, 6 août 1840, R. 77 ; 9 août 1889, précité). Le conseil de préfecture commet un excès de pouvoir quand, après avoir condamné le contrevenant à démolir ses constructions, il l'autorise à les rétablir dans des conditions qu'il détermine (Cons. d'Et. 13 juill. 1877, D.P. 77. 3. 103).
66. Dans la deuxième zone, les constructions en maçonnerie ou en pisé, non celles en bois et terre, sont interdites autour des places de la première série (V. Cons. d'Et 2 sept. 1829 et 27 nov. 1835, R. 80): autour des places de la deuxième série et des postes militaires, toutes constructions sont permises, sauf démolition sans indemnité en cas de guerre, et s'il était jugé nécessaire (Décr. 10 août 1853. art. 8).
67. Dans la troisième zone des servitudes, ou, plus exactement, dans toute l'étendue de la zone des servitudes (R. 83), il ne peut être fait, sans entente avec les officiers du génie et décision du ministre de la Guerre : ... aucun chemin, aucune levée ni chaussée : cette prescription s'impose au conseil général en matière de classement, de construction ou de modification des roules situées dans cette zone; ... .\ucune fouille; ... Aucune exploitation de carrière (Cons. d'Et 26 nov. 18(i9. Rec. Co„s. d'Et., p. 926- 24 mai 1878, D.P. 78. 3. 82. - V. cep. Cons' d'Et. 9 juin 1905, D.P. 1907. 3. 22); ... Aucun dépôt de matériaux ou autres objets (Cons. d'Et. 28 juill. 1824, 13 nov. 1835 6 avr. 1836, 20 déc. 1836. R. 84 ; 7 avr. 1865' D.P. 68. 3. ?0: 18 nov. 1869. Rec. Cnns d'El ' p. 895; 6 mai 1898, D.P. 99. 3. 91. — V aussi
Cons. d'Et. 12 déc. 1873, Rec, Cons. d'Et., p. 941), autres que les engrais; cette prohibition s'applique également aux dépôts faits sur le terrain militaire intérieur (Cons. d'Et. 10 juill. 183:1, 25 août 1Si5, 13 nov. 1835, 2 juill. 1836, R. 83); ... Aucune construction au-dessous du niveau du sol (Ordonn. 1"- août 1821, art. 4; décr. 10 août 1853, art. 9).
Dans la même étendue, aucune opération de topographie ne peut être exécutée sans le consentement de l'autorité militaire; ce consentement ne peut être refusé, lorsqu'il ne s'agit que d'opérations relatives à l'arpentage des propriétés (.Mêmes textes; Décr. 7 oct. 1909, art. 97).
68. — 2" Seriiludes concernant les cons- Iniclions existantes. — Les constructions existantes peuvent être conservées, mais sans aucune modification , sauf démolition, au cas ou l'intérêt de la défense viendrait à le demander, mais moyennant indemnté.
La preuve de l'antériorité d'existence est a la charge des propriétaires (C. d'Et. 14 déc. ISS, R. ^%).
Constituent des modifications en contravention avec les dispositions de l'art. 10 du décret du 10 août 1853 : ... la surélévation d'une baraque existante (Cons. d'Et. 9 nov. 1888, Rec. Cons. d'Et., p. 816. — V. aussi Cons. d'Et. 16 août 1832 et 4 juill. 1837, R. 93); ... La transformation d'une toiture, eùt-elle même pour effet d'abaisser la hauteur de la construction (Cons. d'Et. 7 déc. 1825, R. 92); ou le remplacement d'une construction par une autre, même moins considérable (Cons. d'Et. 16 août 1S32, ihid. — V. aussi Cons. d'Et. 9 juill. 1875. Rec. Cons. d'Et., p. 679 ; 24 mai 1878, D.P. 78. 3. 32; 16 nov. 1888. Rec. Cons. d'Et., p. 846;
19 juill. 1889, D.P. 9^1. 5. 398; 14 févr. 1890 Rec. Cons. d'Et., p. 171 ; 4 juill. 1890, ibid., p. 636). r , j , ,
Les art. 11 et 12 du décret du 10 août 1853 déterminent les travaux d'entretien autorisés. N'est pas une contravention la réparation partielle d'une toiture (Cons. d'Et.,
20 févr. 1864, Rec. Cons. d'Et., p. 200). Des travaux d'embellissement ne constituent une contravention que s'ils ont eu pour effet de consolider ou surélever la construction et d'en clianger le caractère (Cons. d'Et. 6 mai 1853, D.P. 54. 3. 85).
En cas de démolition des constructions, par quelque cause que ce soit, fût-ce par le fait de l'autorité militaire iCons. d'Et. 8 août 1873, D.P. 74. 3. 18; 18 mai 1877, Rec. Cons. d'Et., p. 483), le propriétaire ne peut les reconstruire qu'en se conformant aux règles qui régissent la propriété privée dans l'étendue des zones de prohibition (Décr. 10 août 1853, art. 10. — Cons. d'Et. 4 juill. 1837, 10 juill. 1837, 30 juill. 1840, 27 avr. 1847 1" juin 1849, R. 90; 6 juill. 1877, Rec. Cons'. d'El., p. 671).
Ces dispositions s'appliquent aux maisons, bâtiments et clôtures qui se trouvent sur le terrain de la rue militaire (Cons. d'Et 24 déc. 1844, R. 9i).
Sur l'application du décret du 13 juill. 1901, relatif aux servitudes de l'enceinle de Paris (art. 2), V. Cons. d'Et. 2S juill. l'JOô D.P. 1907. 2. 69; 1" déc. 1905, ibid.
69. — 3» Exceptions aux proliibitions de bâtii-. — Certains ouvrages peuvent, par exception, être exécutés dans les zones des places de guerre (Décr. 10 août 1853, art. 13,1 : La construction doit se renfermer rigoureusement dans les limites de la décision qui l'autorise (Cons. d'Et. 6 mai 1829, R. lui. — V. aussi Cons. d'Et. 12 janv. 1900, D.P. 1901. 3. 41).
Certains travaux sont l'objet d'une autorisation générale et peuvent être entrepris après une simple déclaration, exempte de timbre, faite au chef du génie (Décr. 10 août 1853, art. 26); pour d'autres, une permission
est nécessaire ; la demande est sujette au timbre (Décr. 10 août ia53, art. 27).
A la déclaration, comme à la demande, doit être jointe une soumission de démolir, faite en double sur papier timbré (Décr. 10 août 18."i3, art. 2.S). En cas de travaux entrepris par le locataire, la soumission signée de lui doit être accompagnée d'une soumission signée du propriétaire (Cons. d'Et.
4 août 1862, Rec. Cons. d'Et., p. 641).
§ 3- — Constatation et répression des contraventions aux lois sur les servitudes militaires.
70. Les contraventions aux lois sur les servitudes militaires sont constatées par les procès-verbaux des gardes du génie, opérant sous l'autorité des officiers du génie, chargés des poursuites (Décr. 10 août 1853, art. 40). Les gardes du génie sont assermentés à cet elVet. Un garde du génie qui a prêté serment, en cette qualité, devant un tribunal, n'est pas tenu , pour pouvoir dresser un procèsverbal, de prêter serment devant le tribunal du lieu où il est appelé à un nouveau poste (Cons. d'Et. 30 janv. 1862, Rec. Cons. d'Et., p. 6il ; 1" déc. 1905, D.P. 1907. 2. 09. — V. toutefois 2 sept. 1829, R. 10.5).
71. Les procès-verbaux doivent être affirmés (V. Cons. d'Et. 27 nov. 1835, R. 109) dans les vingt-quatre heures (V. Cons. d'Et. 9 juin 1830, R. 1Û7) devant le juge de paix ou le maire du lieu où la contravention a été comrnise; ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet dans les quatre jours de leur date. Ils font foi jusqu'à inscription de faux (Décr. 10 août 1853. art. 40).
La nullité ou l'irrégularité du procès-verbal n'inilue pas sur la validité des poursuites (Cons. d'Et. 3 août 1866, Rec. Cons. d'Et., p. 925; 12 janv. 1900, D.P. 1901. 3. 41).
72. Les contraventions aux lois sur les servitudes mililaires sont réprimées conformément ii la loi du 29 flor. an 10 relative aux contraventions de grande voirie, c'està-dire en la forme administrative et par les conseils de préfecture (Cons. d'Et. 30 nov. 1832, 7 déc. 1832, R. 111).
La répression n'en est pas subordonnée à l'e.xécution du bornage ni à la confection et à l'homologation du plan de circonscription prévus par l'art. 25 du décret du 10 août 1853 (Cons. d'Et. 24 juill. 1856, D.P. 57. 3. 9; 7 juill. 1899, D.P. 1901, 3. 7). — Elle a lieu, même si le contrevenant se prétend propriétaire du terrain (Cons. d'Et. 10 janv. 1861, S. 81); au cas de contravention commise par le locataire, la poursuite peut êlre exercée contre le propriétaire (Cons. d'Et. 14 févr. 1890, Rec. Cons. d'Et., p. 171).
73. La forme des poursuites est réslée par les art. 41 et s. du décret du 10 .loùt 1853. Le contrevenant ne peut se prévaloir de ce que la citation serait irrégulière (Cons. d'Et. 12 janv. 1900, D.P. 1901. 3. 41).
74. Aucune excuse n'est admissible contre la contravention régulièrement établie (Cons. 1 d'Et. 21 sept. 1827, 20 juill. 1832, R. 123). '
75. Les peines sont celles applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie (Décr. 10 août 18.53, art. 48), c'est-à-dire l'amende (Arr. du Conseil, 27 févr. 1765; L. 23 mars 1842, R. Voirie, p. 209). que le Conseil d'Etat peut réduire, .i' raison des circonstances iCons. d'Et. 27 nov. 1835, R. 109; 30 juill. 1840, R. 90). La démolition doit être aussi ordonnée (Cons. d'Et. 24 déc 1828, 8 avr. 1829, 13 oct. 1830, 14 déc. 18:32, 4 nov. 1835, 18 juin 1846, R. 118; 13 juill. 187'7, D.P. 77. 3. 103).
L'amende est prescrite après une année révolue à partir de la contravention. Mais l'aclion à fin de démolition des travaux indûment entrepris est imprescriptible (Décr, 10 août 1853, art. 49; Cons. d'Et. 12 janv.
L'amnistie accordée à l'égard des condamnations prononcées pour contraventions de voirie s'applique à l'amende encourue en matière de serviliuies militaires; mais elle laisse subsister, pour le conseil de prér.'ctiire, le droit d'ordonner la démolition des ouvrages (Cons. dEt. 30 mars 1870, D.l". 71. 3. 32).
§ 4. — Indemnités.
76. L'établissement et l'exercice des servitudes militaires, bien qu'ils frappent la propriété privée d'une dépréciation considérable, ne touchent pas au principe de la propriété et ne créent par eux-mêmes aucun droit à une indemnité quelconque (Cons.
dEt. 22 nov. 1836, R. 136; 25 juiU. 1840, lî. 135; 24 juin. 1856, D.P. 57. 3. 10; 5 févr. 1857, D.P. 57. 3. 74). Les propriétaires ne sont pas fondés à prétendre que les servitudes ne peuvent leur être appliquées qu'après payement préalable d'une indemnité ( :.'ale à la dépréciation subie par leurs terrains (Cons. d'Et. 24 juin. 1N">6, précité); le propriétaire partiellement exproprié pour l'exécution d'ouvrages de guerre n'a pas droit à une indemnité en raison de la dépréciation causée, par les servitudes militaires, à la portion de propriété qui lui reste (Req. 27déc. 1869, D.P. 70. 1. 419). La seule dépréciation n'ouvre pas droit à uue indemnité, mais seulement la dépossession ou les dommages matériels, dans les conditions déterminées par les lois (Cons. d'Et. 5 févr. 1857, D.P. 58. 5. 272 et 57. 3. 74; Req. 27 déc. 1869, précité).
77. La construction des fortifications et les mesures prises pour la défense des places de guerre et des postes militaires peuvent donner lieu à des indemnités pour cause de dépossession, de privation de jouissance et de destruction ou de démolition (Décr.
10 août 1853, art. 35). En cas de dépossession, l'Etat procède par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique (Décr. 10 août 18.53, art. 36). L'occupation temporaire, en temps de paix, d'une propriété privée ne peut avoir lieu que dans les circonstances et les formes déterminées par les lois des 16 sept. 1807, 30 mars 1831, 3 mai 1841 (art. 37). Indemnité est due pour les dommages causés à la propriété privée par des mesures prises pour la défense de la place, après qu'elle a été déclarée en état de siège (art. 38). L'indemnité est due pour tous les dommages causés par suite des mesures de défense d'une place, alors même que ces dommaijes auraient été causés à des propriétés situées hors du rayon des servitudes (R. 133; Bruxelles, 14 août 1835, ibid.).
78. Mais toute occupation, toute privation de jouissance, toute démolition, destruction ou autre dommage résultant d'un l'ait de guerre ou d'une mesure de défense prise, soit par l'autorité militaire pendant l'état de siège, soit par un corps d'armée ou un détachement en face de l'ennemi, n'ouvre aucun droit à indemnité (Décr. 10 août 18.53, art. 39). L'indemnité n'est donc pas due lorsque le dommage résulte non d'une mesure générale (V. art. 38), mais d'un fait accidentel produit par les événements de la guerre : il y a là un cas de force majeure. 11 n'en est ainsi que si le fait dommageable est la conséquence immédiate des hasards de la guerre, ou s'il se produit en cas de siège effectif ou du moins imminent et inévitable (V. Req. 24 févr. 1874, D.P. 74. 1. 336).
Par application de ces règles, il a été jugé : ... que la loi n'accorde l'indemnité que pour les démolitions qui ont lieu dans l'état de guerre, en vertu des ordres du roi ou d'une délibération du conseil de défense, mais que l'indemnité n'est pas due lorsque la destruction a eu lieu pendant l'état de siège et en Présence de l'ennemi (Cons. d'Et.^ 7 août 835, R. 134); ... sans qu'il y ait à dislin-
RÉP. PRAT. BALLOZ. — 1X«
guer entre les pertes qui résultent de l'attaque et celles qui naissent de la défense, entre les pertes qui résultent des guerres défensives et étrangères et celles qui sont nées de guerres offensives, de guerres intestines (Bruxelles, 14 août 1835, ibid.); ... Qu'aucune indemnité n'est due pour les dommages résultant d'un fait de guerre, par exemple : ... de l'occupation d'une maison, dans l'intérêt de la défense d'une ville assiégée (Cons. d'Et. 6 juin 1872, D.P. 72. 3. 73) ; ... De la destruction d'immeubles opérée par l'autorité militaire, soit après l'investissement (Cons. d'Et. 23 mai 1873, D.P. 74. 3. 15; Trib. cond. 28 juin 1873, D.P. 74. 3. 12), soit même avant l'investissement, pourvu qu'il soit certain et imminent (Cons. d'Et. 23 mai 1873, précité, et 11 juill. 1873, D.P. 74. 3. 12); ... Ou encore des destructions opérées après que le corps de siège a commencé l'attaque, bien qu'il n'y ait pas encore investissement (Cons. d'Et. 13 févr. 1874, D.P. 74. 3. 45).
Jugé aussi que l'Etat n'est pas responsable des dégâts causés, par des maraudeurs militaires et autres, à des propriétés, au surplus abandonnées, situées aux abords d'une place assiégée (Cons. d'Et. 8 août 1873, D.P. 74. 3. 18).
11 a été jugé, d'autre part : ... que tant que le siège n'est pas certain, malgré le passage de forces ennemies dans le voisinage, malgré même des sommations adressées à la place, les destructions de propriétés aux abords d'une place forte ont le caractère de mesures préventives de défense et peuvent, dès lors, donner lieu à indemnité (Cons. d'Et. 13 févr. 1874, précité); ... Qu'ainsi la démolition d'immeubles dans la zone défensive de Paris a constitué, jusqu'au désastre de Sedan, une mesure de défense pouvant donner lieu à l'allocation d'une indemnité, tandis qu'à partir de cette date elle a constitué un fait de guerre (Cons. d'Et. 1" mai 1874, D.P. 74. 3. 45); ... Qu'indemnité est due, à raison des travaux faisant partie d'un système général arrêté d'avance pour la défense d'une place forte, alors que les armées ennemies étaient à plus de cent lieues de cette place et ne s'en sont jamais approchées à moins de 150 kilomètres (Req. 24 févr. 1874, D.P. 74. 1. 336).
D'ailleurs, il importe peu que les travaux exécutés en dehors des nécessités immédiates de la lutte, l'aient été aux abords d'une place déclarée en état de siège par mesure de sécurité et d'ordre public ; l'art. 39 du décret du 10 août 1853, aux termes duquel les dommages causés « pendant l'état de siège » ne donnent droit à aucune indemnité, n'a pu modifier la législation antérieure et ne se réfère, d'ailleurs, qu'à l'état de sièqe effectif, tel qu'il est déterminé par la loi'du 10 juill. 1791 (Même arrêt).
79. La dépréciation causée à une propriété par l'établissement, dans son voisinage, d'un polygone pour les exercices à tir constitue un préjudice dont l'administration de la Guerre doit être déclarée responsable, alors que des projectiles ont pénétré sur cette propriété et qu'elle reste exposée à de nouvelles atteintes (Cons. d'Et. 21 juin 1859, D.P. 60. 3. 11 ; 6 mars 1874, D.P. 75. 3. 20). Par suite, l'.Administration, à défaut par elle de prendre des mesures suffisantes pour préserver complètement la propriété, doit être condamnée non pas seulement à la réparation des dégâts occasionnés par les projectiles, mais encore au payement d'une indemnité en raison de la dépréciation (Cons. d'Et. 21 juin 1859, précité ; 9 août 1865, D.P. 66. 3. 27; 8 févr. 1870, D.P. 70. 3. 108), ainsi que du trouble causé à la jouissance de la propriété par les dangers auxquels elle se trouve exposée (Cons. d'Et. 21 mars 1879, D.P. 79. 3. 75). Mais il n'existe aucune cause de dépréciation de nature à donner
ouverture à un droit à indemnité lorsque, quelques projectiles ayant atteint une propriété sans causer de dommages matériels, les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir le retour de ces accidents (Cons. d'Et. 6 mars 1874, précité). Aussi, lorsque l'administration de la Guerre annonce qu'elle a prescrit des études ou des travaux qui seraient de nature à mettre la propriété, dans l'avenir, à l'abri des atteintes des projectiles, il y a lieu, avant faire droit, de faire constater par experts le résultat que pourront produire ces études et ces travaux Cons. d'Et. 8 févr. 1870, précité).
80. Les dommages causés aux personnes pendant les manœuvres à feu donnent ouverture à indemnité (Cons. d'Et. 25 févr. 1881, D.P. 82. 3. 83; 11 mai 1883, D.P. 85. 3. 3 ; 29 janv. 1892, D.P. 93. 3. 50 .
81. Les demandes en indemnité doivent être présentées dans le délai de cinq ans , du jour, non du classement de la place, mais du préjudice subi (L. 29 janv. 1831, art. 9 ; Cons. d'Et. 2i mars 1899, D.P. 1900. 3. 76).
§ 5. — Compétence.
82. Les dispositions prises par le Gouvernement pour la formation ou le maintien des établissements qui intéressent la sûreté ou la défense du territoire, actes purement administratifs, ne peuvent être attaquées par la voie contentieuse (Cons. d'Et. 2 sept. 1829, 2 nov. 1832, 18 févr. 1836, R. 144).
83. Il appartient à l'autorité administrative de statuer sur le point de savoir : ... si un ouvrage de fortifications est régulier, légal ou permanent (.Metz, 5 juill. 1836, R. 146) ; ... Si un fort, à proximité duquel des constructions ont été élevées, avait, à l'époque de leur confection, une existence légale comme place de guerre ou dépendance d'une place de guerre (Cons. d'Et. 30 nov. 1832, 14 juill. 1838, ibid.); ... Jusqu'où doivent s'étendre les fortifications d'une ville et, par exemple, si certains points des promenades d'une ville sont, ou non, compris dans les terrains affectés au domaine militaire (Civ. !'•■ avr. 1845, D.P. 45. 1. 195. — \. Compétence administrative, n<" 968, 983; Domaine public, n« 120).
L'autorité judiciaire est également incompétente pour connaître de l'exécution de décisions administratives rendues en matière de servitudes militaires, par exemple, pour statuer sur une demande en discontinuation de poursuites sur l'exécution d'arrêtés ordonnant la démolition de constructions (Rouen, 30 août 1843, R. 14S).
84. Les tribunaux judiciaires sont compétents, pour les contestations qui soulèvent des questions de propriété (Cons. d'Et. 15 oct. 1826, R. 150 ; 14 déc. 1832, R. 152 ; 28 nov. 1834, R. 151 ; 30 juill. 1839, R. 149).
85. Les demandes en indemnité sont de la compétence judiciaire dans les cas prévus par l'art. 15 de la loi du 17 juill. 1819; delà compétence administrative dans les autres cas. Jusqu'à cette loi, le ministre de la Guerre était seul compétent pour prononcer sur les demandes d'indemnité pour dommages causés aux particuliers par l'établissement des places fortes et autres moyens défensifs ; l'art. 15 de ladite loi a renvoyé aux tribunaux civils les demandes en indemnité relatives aux cas spécifiés par les art. 18, 19, 20. 24, 33 et 38 de la loi du 10 juill. 1791, c'est-à-dire aux cas d'expropriations, de privation de jouissance pour occupation momentanée et de dommages matériels ; la compétence judiciaire est donc limitée à ces cas (Cons. d'Et. 7 avr. 1835, R. 154). Les dispositions de l'art. 13 n'ont été modifiées ni par la loi du 30 mars 1831, qui a simplifié les formes de procéder dans les cas d'urgence, ni par la loi du 10 j<ill. 1851 ou par le décret du 10 août 18o3, rendu en
exécution de l'art. 8 de cette loi ; elles sont donc restées en vigueur.
Ainsi, il a été ju(;é, d'une part, que l'art. 15 de la loi du 17 juill. 1819 est applicable : ... tant que la place pour la défense de laquelle les dommages ont été causés n'est pas en élat de siès;e, et que l'état de siège qui imprime le caractère de faits de guerre aux mesures de défense est l'état de siège ell'ectif, et non celui qui peut èlre établi, par des mesures de sftreté publique, sans même que la place soit menacée par l'ennemi (Cons. d'Et. 13 i. ai 1872, U.l'. 7-2. 3. 73); ... Aux travaux de défense entrepris sur les points du territoire que l'on suppose pouvoir èlre menacés par l'ennemi, tant que ces travaux ne peuvent pas être considérés comme ayant le caractère de faits de puerre accidentels ou d'actes de défense s'iuiposant comme nécessité immédiate de la lutte (Trib. conll. H janv. 1873, D.P. 73. 3. 1); ... Aux travaux de défense entrepris aux abords des places fortes, même sur les points qui se trouvent exposés à l'altaque de l'ennemi, tant que le siège elTecMf n'est pas imminent (Trib. conll. 15 mars 1873, D.P. 73. 3. 24; 28 juin 1873, D.P. 74. 3. 11); ... Aux travaux de défense exécutés en dehors du rayon des places de guerre, quand leur exéculion no constitue pas un fait de guerre commandé par la nécessité de la lutte (Trib. conll. 25 mars 1873, D.P. 73. 3. 24. —V. aussi Cons. d'Et. 30 avr. 1875, D.P. 75. 3. 101).
11 a été décillé, d'autre part, relativement aux cas non visés par la loi du 10 juill. 171)1 ou restés en dehors de ses prévisions : ... que l'autorité judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande d'indemnité fondée sur la dépréciation qu'aurait subie la valeur vénale d'une maison par suite de l'établissemeut d'un mur crénelé construit en face et à peu de dislance de ladite maison, cette cause de dommage ne rentrant pas clans celles que prévoient les dispositions de la loi du 10 juill. 1791. auxquelles se réfèie l'art. 15 de la loi du 17 juill. 1819 (Cons. d'Et. 7 avr. 1835, R. 154); ... Que l'autorité administrative est compétente pour statuer : ... sur les conséquences de faits de guerre et sur les indemnités réclamées dans tous les cas dont la connaissance n'est pas attribuée à l'autorité judiciaire par la loi du 17 juill. 1819 (Cons. d'Et. 13 mai 1872, précité); ... Notamment, sur les demandes en indemnité
formées contre l'État en raison de l'occupation d'un immeuble par l'autorité militaire et de? dommages qui en sont n'sultéB, alors (|ue celte occupation se rattaclie à une mesure prise pour la défense d'une place assiégée (l'étanlissement d'une liatterie d'artillerie ilans l'espèce) et constitue ainsi un l'ait de guerre proprement dit (Paris, l"' juill. 1873, D.P. 74. 2. 13): ... Ou sur les conséquences de l'occupation d'un immeuble par l'autorité militaire pendant lélat de siège décrété pour la répression d'une sédition intérieure, lorsque cette occupation a eu lieu en vue de concourir au rétablissement de l'ordre (Même arrêt).
86. I.e point de savoir si les mesures qui ont causé les dommages constituent ou non des faits de guerre accomplis en dehors des cas pour lesquels la loi du 10 juill. 1791 ouvre un droit à indemnité et pour lesquels la loi du 17 juill. 1819 donne compétence à l'autorité judiciaire, est une ipiestion préjudicielle, qui est exclusivement du ressortde l'autorité administrative (Cons. d'Et. 13 mai 1872, D.P. 72. 3. 74; Trib. conll. 28 juin 1873, Cons. d'Et. 23 mai 1873, deux arrêts, 11 juill. 1873, D.P. 74. 3. 11) et qui oblige, dès lors, le tribunal saisi de l'action en dommages- intérêts à surseoir à statuer (V. toutefois Paris, 17 juill. 1874, D.P. 76. 2.
Jugé que, la demande d'indemnité formée par le propriétaire dont le domaine a été endommage tant par le séjour et les malversations des troupes françaises que par l'exécution de travaux de défense pouvant, suivant les cas, rentrer dans la compétence des tribunaux civils, le juge des réforés pouvait, dès lors, désigner, sur la requête du propriétaire, des experts chargés do constater l'importance et la nature des dommages, sans préjudice du droit de l'État d'opposer plus tard l'Incompétence de l'autorité judiciaire (Ançers, 30 mars 1871, D.P. 71. 2. 15G).
87. La loi du 17 juill. 1819 (art. 1.5), en attribuant, en certains cas, ,i r.autorité judiciaire la connaissance des demandes d'indemnité, ne pouvait avoir en vue que les tribunaux civils, seule juridiction compétente sous le régime, alors en vigueur, de la loi du 8 mars 1810. Mais, en vertu des dispositions postérieures qui ont, en certains cas, substitué à cette juridiction celle du jury (L. 30 mars 1831, art. 12; 7 juill. 1833,
art. 66; 3 mai 1811, art. 76), il a été décidé, à cet égard, que c'est au jury d'expropriation qu'il appartient de régler l'indemnité due en raison de l'occupation, même purement temporaire, des propriétés où il a été nécessaire d'exécuter des travaux de fortilication (Cons. d'Et. 15 déc. 1865, D.P. Wi. 3. 87), même en temps de guerre et pendant que la place était en élat de siège (Même arrêt).
Le tribunal civil, compétent pour régler l'indemnité due eu raison de démolitions, destructions et dommages autres que la piivation de jouissance, l'est également en ce (jui concerne l'indemnité pour privation de jouissance, lorsque n'ont pas été romplios les formalités des lois des 30 mars 1831, 7 juill. 1832 et 3 mai 1841, à l'accomplissement préalable desifuelles est subordonnée l'attribution de compétence faite au jury par ces mêmes lois (Lyon, 15 mars 1873, D.P. 74. 1. 346).
88. L'autorité administrative est seule compétente en ce qui concerne les dommages quelconques qui ne rentrent pas dans les prévisions de la législation spéciale aux places de guerre. Il en est ainsi, notamment, en matière de dommages causés par le tir dans les polvgones (Cons. d'Et. 4 déc. 1867, D.P. 68. 3. 4-4^— V. aussi Cons. d'Et. 25 avr. 18(Î8, D.P. 69. 3. .'^9).
89. Dans les différents cas où les demandes d'indemnité pour dommages causés aux propriétaires sont de la compétence administrative, c'est au ministre de la Guerre qu'il appartient de statuer, sauf recours au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 7avr. 1835, R. 154). Ainsi en est-il : ... au cas d'interdiction, faite par l'administration de la Cuerre, de continuer l'exploitation d'une carrière ouverte antérieurement au classement de la place (Cous. d'Et. 24 mars 1899, D.P. 1900. 3. 76. — V. aussi 31 déc. 1844, D.P. 45. 3. 100); ... Au cas d'action en indemnité formée par le propriétaire d'un moulin à vent, en raison de la diminution de force motrice qu'a fait subir à ce moulin l'exhaussement des fortilications (Cons. d'Et. 14 sept. 1852, D.P. 53. 3. 11).
Le conseil de préfecture ne serait compétent que s'il s'agissait de dommages pouvant être considérés comme se rallacbant à l'exécution de travaux publics (V. Conseil de préfecture, a' 102).
PLACE PUBLIQUE. - V.Voirle.
PLACET. - V. Procédure; Référé.
PLAGIAT. — V. Propriété littéraire et artistique.
PLAIDOIRIE. — "V. Avocat, n»> 112 et s. ; Instruction criminelle, n" 886, 1789 et s.; Procédure; Propriété littéraire et artistique.
PLAINTE. — V. Action publique, n<" 54 et s., 100 et s. ; Adultère, n's 19 et s.; GenUannerie , n" 100; Instruction eriniitielle , n»* 130, liià, Ifi'ô, 322 et s., 376 et s. ; Mise en jugement des fonctionnaires publia , n" 8; Presse -outrage; Propriété industrielle et commerciale. '
PLAN PARCELLAIRE. — V. Expropriation publique, n"- 62 et s.; Taxes et impôts directs; Travaux publics; Voirie.
PLANTS. — V. Destructions -df'gradations' dommages, n'^di et s. ; Forêts, n"* 376 et s.
PLAQUE. - V. Voiture.
PLAQUÉ. — V. Mati'-res d'or et d'argent, W 97.
"LATINE.— \. MaliKres d'or, d'argent et de platine, n»'l et 2.
PLEIN. — V. Assurances contre l'incendie, etc., n» 81.
PLOMBAGE. — V. Douanes, n» 631.
PLUMITIF. — V. Jugements et arrêts, n<" 90, 286 , 290 et s.
Art. 1.
(R. v Poids et mesures, S. eod. v»).
Division.
Unité des poids et mesures (n» 1).
Art. 2. — Professions assujetties à se munir do poids et mesures (n« 18).
Art. 3. — ^es agents chargés de la surveillance des poids et mesures (n» 32).
Art. 4. — Vérifications, visites, procès-verbaux, droits (n» 33). Art. 5. — Inspection du débit de marchandises (n» 75). Art. 6. — Législation pénale (n" 76).
§ 1. — Vente à faux poids ou à fausses mesures (n» 76). § 2. — Détention de faux poids et de fausses mesures (n" 91). S 3. — Règles communes aux délits qui précèdent (n" 95). § 4. — Emploi et détention de poids et mesures non reconnus par la loi ou non poinçonnés, ou détention de séries incomplètes (n" 97).
Emploi dans les actes ou écrits d'une dénomination de poids et mesures non reconnus par la loi (n" 117).
Ari. 7.
An 3.
An 6.
An 9.
Contraventions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux
Des poida publics (n° 124).
Tableau de la législation.
8 ruai, i" août.
18 gérm.
19 fiim.
■ 7 bi-um.
An 10. — 29 /'or.
— 21 déc.
- 4 iuill.
— 17 avr.
16 juin.
— 26 [évr.
1875. - 16 dcc.
— \" mai
- idée.
- 17 févr
— 24 Jaiw.
Décret concernant 1 unité dys poids et mesures en France (R. p. 980).
Décret établissant l'uniformité et le système général des poids et mesures (R.
Décret relatif aux poids et mesures (R. p. 981).
Loi fixant la valeur du mètre et du kilogramme (R. p. 983).
Arrêté relatif à l'établissement des bureaux de pesatie. mesurasse et jaugeage publics (R. p. 983).
Loi relalive à l'établissement des bureaux de pesoae, mesurage et jaugeage (R.
Ordonnance relative à la vérification des poids et mesures (R. p. 988).
Loi relative aux poids et mesures (R.
Ordonnance relative à la vérification des poids et mesures (R. p. 989), modifiée par décret 7 févr. 1887 (D.P. 87. 4. 74).
Ordonnance relative aux poids, mesures et instruments de pesaae et de mesurage (R. p. 990).
Décret relatif à la vérification des poids et mesures (D.P. 73. 4. 32, modifié par décret? 24 noùt 1908 (D.P. 1908.4, table 57) 12 juin 1913 (D.P. 1913. 4, table 57) et 23 avr. 1919 {Bull. lég. Dalto: , 1919, p. 309).
Loi approuvant la convention signée à Paris le 20 mai 1875 pour la création d'un bureau international des poids et mesures (D.P. 76. 4. 75).
■ Décret reconnaissant comme établissement
d'utilité publique le bureau international des poids et mesures établi à Paris (D.P. 77. 4. 28).
• Décret créant à Paris un bureau national , scientifique et permanent des poids et mesures (D.P. 82. 4. 11); modifié par décrets 7 mars 1901 et 25 déc. 1904 (D.P. 1905. 4. table 56).
■ Décret relatif à la vérification des poids et
mesures (D.P. 1901. 4. 28).
Décret concernant la vérification des poids et mesures (D.P. 1901. 4. 82).
Décret concernant la construction des mesures de capacité (D.P. 1901. 4. 8).
Circulaire du ministre du Commerce relalive à la vérification des poids et mesures et instruments de pesage neufs achetés dans l'intervalle de deux vérifications périodiques (D.P. 1902. 4. 25).
1904. — 13 août. — Décret relatif à la vérification des poids et
mesures (D.P. 1906. 4. table 56).
1905. — i" août. — Loi sur la répression des fraudes dans la
vente des marchandises... iD.P. 1906..
4. 47), modifié par lois 5 août 1908 (D.P. 1908. 4. 103; et US juill. 1912 (D.P. 1912. 4. 81).
1907. — 31 rfe'c. — Loi de finances : — art. 4, relatif an mode
de payement des droits de vérification des poids et mesures, à la confection des rôles, aux réclamations,... (D.P. 1908.
1908. — 21 août. — Circulaire du ministre du Commerce sur
l'application de l'art. 4 de la loi de finances du 31 déc. 1907 (D.P. 1908. 4, table 57).
— Loi relative au carat métrique (D.P. 1909. 4. 123).
— Décret instituant auprès du ministre du Commerce une commission de métrologie usuelle (D.P. 1910. 4, table 63l. modifié par décret 25 nov. 1910 (D.P. ibid.).
— Loi de finances; — art. 7 et 8 relatifs aux taxes des vérifications premières et périodiques (D.P. 1918. 4. 281).
— Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du l" août 1905 (Hull. lég. Datloz , p. 42; D.P. 1919. 4. 33).
— Loi sur les unités de mesure (Bull. Ipq. Dalla:, 1919, p. 238).
— Trois décrets relatifs : ... à la composition des séries de poids, mesures, instruments
de pesage et de mesurage : ... aux taxes à percevoir sur les poitls, mesures, instruments de pesage et de mesurage soumis à la vérification première, ... su à la vérification périodique [Bull. lég. Dalloz, p. 251 ; D.P. 1919. 4. 106).
— 26 juin. — Décret portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de la loi du 2 avr. 1919 {Bull. lêg. Dalloz, p. 573).
— 19 sept. — Deux décrets relatifs à l'avancement dans
le personnel de la vérification des poids et mesures, et au régime disciplinaire dudit personnel {Bull. lég. Dalloz, 1919, p. 703).
— 24 noi>. — Trois décrets fixant : ... les traitements des
agents; ... et des garçons de bureau du service de la vérification des poids et mesures : ... et le salaire journalier des hommes de peine temporaires employés dans ce service {Bull. lég. Dalloz, 1919, 1920. — 24 févr. — Deux arrêtés déterminant le mode : ... de remboursement des taxes de vérification première pour les poids, mesures et instruments de pesage exportés; ... de recouvrement des taxes de vérification des thermomètres médicaux et leur mode de recouvrement pour les instruments exportés {Bull. lég. Dalloz, 1920, p. 93).
— 22 juin.
— 5 mai.
— 29 juin.
— 22 jaiw
2 avr.
5 avr.
Ait. 1". — Unité des poids et mesures.
1. Le principe de l'uniformité des poids et mesures fut établi par le décret du 8 mai 1790 et réalisé par le décret du l" août 1793, qui l'organisa dune façon complète par l'adoption du système métrique décimal. La dénomination de chaque série de mesures et poids fut fixée par le décret du 18 germ. an 3, qui ordonna également l'apposition d'un poinçon sur les poids et mesures et les soumit à une vérification. La loi du 19 frim, an 8 fixa la longueur du mètre, et déclara (art. 2| que le mètre et le kilogramme en platine déposés le 4 messidor précédent au Corps législatif par l'Institut des sciences et des arts seraient les étalons définitifs des mesures de longueur et de poids. Ce système a été consacré par la loi du 4 juill. 1837,
qui déclare que toui poids et mesures autres que ceux établis par le décret du 18 germ. an 3 et la loi du ]9 frim. an 8 sont interdits. La loi de 1837 était suivie d'un tableau contenant les diverses dénominations du système décimal adoptées par la loi du 18 germ. an 3.
2. Les étalons prototypes des mesures de longueur et de poids, tels qu'ils avaient été fixés par la loi du 19 frim. an 8, ont, d'ailleurs, été remplacés par le mètre international et le kilogramme international qui ont été sanctionnés par la conférence générale des poids et mesures tenue à Paris en 1889, et déposés au pavillon de Breteuil, à Sèvres. Les copies de ces prototypes internationaux, déposés aux .\rchives nationales (mètre, n»8 ; kilogramme, n" 35), sont actuellement les étalons légaux pour la France.
3> Le tableau des unités de mesure légale annexé à la loi du 4 juill. 1837, et modifié par les lois du U juill. 1903 et du 22 juin 1909, a été remplacé, sauf en ce qui concerne les monnaies, par le tableau annexé à la loi du 2 avr. 1919.
4. Les unités de mesure comprennent des unités principales et des unités secondaires. — Les unités principales sont les unités de longueur, de masse, de temps, de résistance électrique, d'intensité de courant, d'intervalle de température et d'intensité lumineuse : elles sont indiquées par le tableau annexé i la loi du 2 avr. 1919 (L. 2 aVT. 1919, art. 2).
Les unités secondaires sont énumérées et définies par le décret du 26 juill. 1919, portant règlement d'administration publique pour l'exécntion de la loi du 2 avr. 1919. et
rendu après avis de la commission de métrologie usuelle, du comité consultatif des arts et manufactures, du bureau national des poids et mesures et de l'Académie des sciences, et par les tableaux annexés à ce décret.
S. La liste des unités secondaires peut être complétée ou modifiée par des règlements d'administration publique rendus dans la même forme (L. 2 avr. 1919, art. 2 § 6).
6. Les unités secondaires de mesure se subdivisent en unités géométriques, de masse de temps, mécaniques, électriques, calorifiques et optiques (Déci\ 26 juill. 1919 art. 1). ■* '
7. Les étalons nationaux établis pour représenter les unités principales et les unités secondaires sont déposés au Conservatoire national des arts et métiers (L. 2 avr. 1919 an. 3). "'
8. Les formes des poids et mesures et les matières avec lesquelles ils sont fabriqués sont déterminées par des règlements d'adniinistralion publique (Ord. 19 juin 1839, art. 12).
9. Une commission de métrologie usuelle a ete instituée auprès du ministère du Commerce par le décret du 5 mai 1910.
10. Ln bureau national, scientifique et permanent des poids et mesures, siégeant au Conservatoire des arts et métiers, a été créé par le décret du S oet. 1880.
11. Un bureau international des poids et mesures a été établi à Paris par le décret du 28 oct. 18/b, en vertu de la convention internationale du 20 mai 1875.
12. Les préfets peuvent, en matière de poids et mesures, prendre des arrêtés qui ne sont exécutoires qu'après avoir été approuves par le ministre du Commerce. Toutefois les arrêtes reliant l'ordre dans lequel les diverses communes du département seront vérifiées ne sont pas soumis à cette approbaofi ?■ "- '■.i'-o''^ »vr. 1839, art. 33 ; Décr. 26 fevr. 18/3, art. 8, § 2).
13. Les maires peuvent également prendre certaines dispositions réglementaires pourvu qu elles ne soient en rien contraires aux lois et règlements. Le pouvoir réglementaire du maire n a uniquement sa base que dans les pouvoirs qu'il tient de la loi du 5 avr. 1884 en vue d'assurer la fidélité du débit des denrées se vendant au poids et à la mesure (Le PojTTEviN, Vict. de simple police, MO Poids el mesures, n» 34).
14. Il ne peut être fait de pesage ou de mesurage qu avec les instruments et suivant les méthodes déterminés par la loi Spécialement, les procès -verbaux des employés de la Régie ne peuvent faire foi des quantités de liquides par eux constatées lorsque ces constatations n'ont pas été faites a I aide des moyens d'appréciation légaux c est-a-dire de récipients de formes et 5e dimensions déterminées par la loi, mais par d autres procédés, tels que le jaugeage par la bonde a l'aide d'une tige graduée ou le jaugeage extérieur à l'aide d'un ruban (Trib corr. Oloron , 21 janv. 1887, D.P. 87. 3 87)'
15. Les pouls et mesures non reconnus par la loi ne peuvent en aucun cas être employés; en outre ils ne peuvent être détenus dans les magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles foires ou marchés; leur dénomination est interdite dans les actes publics, dans les alliclies et les annonces, et dans les actes sous seing^ privé, les registres de commerce et au res écritures privées produites en justice Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels des poids et mesures autres que ceux déterminés parla loi ont été dénommes, avant que les amendes encourues a raison de cette dénomination aient été
I payées (L. 4 juill. 1837, art. 5 ; 2 avr. 1919
art. 4. — V. infra, n» 117).
I 16. Ces dispositions ne doivent pas, toutefois, être appliquées aux vases ou appareils tels que pièces, feuillettes, barils, futailles, servant de récipient aux boissons, liquides ou autres matières, dont la capacité est déterminée par les usages locaux, et qui ne sont pas reputes mesures de capacité ou de pesanteur (Ord. 17 avr. 1839, art. 32). Elles ne s opposent pas non plus à l'emploi dans le commerce de bouteilles d'une capacité autre que le litre ou le demi-litre (Comp. Conira : Cr. 27 mars 1823, R. 19), emploi qui, d ailleurs, est consacré par les usages de la Kegie. Au surplus, les débitants sont soumis, relativement à la capacité des vases dont Ils se servent dans le commerce, à certaines obligations déterminées par les lois sur les contributions indirectes.
17. Lorsque, par une convention, l'une des parties s'est engat;ée à elléctuer un certain travail et l'autre a le rémunérer moyennant une somme fixée « par unité de longueur » sans que cette unité ait été déterminée, les parties doivent être réputées avoir entendu parler du mètre et non d'une ancienne mesure de longueur, quelquefois en usage dans la contrée (Trib. paix Lorgnes, lo levr. 1907, D.P.1907. 5. 36).
Art. 2. — Professions assujetties
A SE MLNIR de POIDS ET MESURES.
18. Les commerces, industries et professions assujettis à la vérification des poids et T^^^JÎ? ^°°' 'Jés'giiés au tableau A du décret du 2b fevr. 1873, complété par divers décrets postérieurs, notamment par ceux du 1" mai 1891, du 4 déc. 1899, du 13 août 1904. Les commerces, industries et professions analogues à ceux énumérés dans ce tableau, qui ny ont pas été compris, peuvent être soumis a la vérification par arrêtés du préfet, sauf 1 approbation du ministre du Commerce (pecr. 2b févr. 1873, art. 6. - Comp. Cons. d Et. 7 nov. 1891, D.P. 93. 5. 436). C'est I autorité administrative qui décide si le préfet a pu comprendre telle ou telle prolession dans les tableaux contenant les assujettis (Cr. 3 déc. 1858, D.P. 59. 1. 379); la décision de l'autorité administrative ne peut être discutée sous aucun prétexte (Cons d'Et. 10 janv. 1862, D.P. 62. 3. 51 ■ 2 févr' 1883, D.P. 84. 3. 93 ; 9 nov. 1889, sol. impl.; D.P 91. 3. 31). — L'assujetti a en principe la liberté de choisir l'assortiment qui lui convient entre les séries plus ou moins étendues des poids et mesures ; mais il doit le prendre nécessairement dans le genre de poids ou mesures que comporte la nature de ses opérations. Ainsi, le fabricant et le marchand de chaux, matière sèclie qui se vend partout au poids et à la mesure, ne peut se dispenser de posséder une mesure de capacité en arguant qu'il lui suffit de se servir d'un mètre (Cr. 26 oct. 1900, Sir. 1903 1 204). ' ■
19. La composition des séries de poids et mesures est déterminée par le tableau annexe au décret du 5 avr. 1919, qui donne en même temps les indications des poids et des mesures hors série.
20. Lorsqu'une profession, qui ne l'était pas antérieurement, est soumise à la vérification, celui qui l'exerce ne peut être assujetti a la taie que par le rôle publié postérieurement à celte modification (Cons. d'Et
21. L'individu qui change de profession n est imposable à la taxe que pour la série de pmds et mesures que comporte sa nouvelle profession, et non pour la série qu'il employait pour sa profession antérieure alors merne qu'il conserverait pour son u«a"è personnel cette dernière série (Arg Décr
22. Les fabricants et marchands en gros sont, comme les détaillants, assujettis a la verilication (Arg L. 4 juill. 1837, art. 4. et ?e 'i'-* J."<î '' 1^9 ; Cr. 9 mai 1824, R. 29 : 8 dec 1846, D.P. 47. 4. 372; Trib. corr Lille, 8 fevr. 1905, D.P. 1906. 2. 390. - Contra ; Cr. 24 sept. 1829, R. 29).
Notamment, une société constituée entre propriétaires dans le but de fabriquer avec le lait de leurs troupeaux des fromages et de les vendre peut être soumise à la vérification par un arrêté préfectoral (Cons. d'Et. 27 janv. 1900, D.P. 1901. 3. 26. - Comp. conlra: Cons. d'Et. 1" mai 1846, R. 31-1«). 23. La vérification peut paraître moins iiecessaire lorsqu'il s'agit d'une société ne livrant de marchandises qu'à ses membres par exemple d'un syndicat agricole ou d'une société coopérative. La jurisprudence admet que les syndicats agricoles y sont soumis, encore bien qu'ils n'y aient été assujettis par aucun arrêté préfectoral, lorsqu'ils ont des magasins de dépôt dans lesquels ils livrent à leurs adhérents des quantités variables de marchandises (Cr. 20 mai 1898, D.P. 98 1 ft;' ; 23 juin 1899, Sir. 1901. 1. 254 ■ 21 déc' 1900, Sir. 1901. 1. 205). ^* . -' aec.
Pour les sociétés coopératives, elle décide au contraire, qu'elles n'y sont soumises que SI elles y ont été assujetties par un arrêté préfectoral; c'est ce qui a, notamment, été juge pour les boulangeries (Cons. d'Et 9 nov. 1888, sol. impl., D.P. 89. 3. 125-
14 juin 1895, sol. impl., D.P. 96. 3 68 ' 4 déc. 1896, D.P. 98. 3. 35.- Conlra .-Trib' corr.Toulouse, 20 nov. 1912, Gaz. trib. Midi.
15 dec. 1912).
24. Celui qui exerce une profession soumise a la vérification ne peut se soustraire aux obligations en résultant, en se fondant sur ce : ... qu'il travaille exclusivement pour le compte des fabricants et qu'il ne vend et n acheté rien au poids (Cons. d'Et. 10 ianv 1862, D.P. 62. 3. 51); ... Qu'il ne vend pas au poids, mais seulement à la mesure (Con>: d Et. 5 juill. 1859, D.P. 60. 5. 278; 22déc. 1863 D.P 64. 3. 100); ... Que l'exercice de sj profession ne nécessite l'usage d'aucun instrument de pesage ou de 'mesurage (Cr 4 mars 1830, 21 nov. 1832, Ch. réun 7 nov 1833, Cr. 22 juin 1844, 27 févr. 1846 et 23 "lars 1849, R. 33 ; Cons. d'Et. 30 déc 1869, Jjec- Cons. d'Elat, p. 1040; 4 févr.
îbo ''■' P' ^^^' '^^ ^^'"^- ^^^' '*''*■' p. 199) ; ... Qu'il n'utilise ses instruments de pesage et de mesurage que pour vérifier le poids des marchandises qui lui sont liynjes par ses fournisseurs (Cons. d'Et. 14 févr. 1902, D.P. 1903. 3. 80); ... Qu'il n'est pas impose à la patente, en tant qu'exerçant la profession assujettie à la vérification (Cr 17 mars 1866, D.P. 66. 1. 511; Cons. d'Et. 2 fevr. 1883, D.P. Si. 3. 93 : 9 nov. 1889, sol. 'iiip ., D.P. 91. 3. 31 ; Cr. 20 mai 1898, D.P.
iuw'q '"°"^' '^'^'' ""^ f^^""- ^^02, D.P.
1903. 3. 80) ; alors même qu'il serait patenté pour 1 exercice d'une autre profession non assujettie I Cons. d'Et. 23 nov. 1908, D.P. 1910
So^5' T "^^PP- ^°"^- '''E'- 1* °o^- "1891, D.P. 93. o. 4.36) ; ... Que ses opérations commerciales n'ont que peu d'importance, ou un caractère passager (Cr. 4 nov. 1864, D.P. 65. 5. 295) ;... Qu'il se borne, dans un but charitable, à fournir des aliments aux indigents, moyennant une modique rétribution (Cons' d'Et. 14 févr. 1902, D.P. 1903. 3. 80); Qu'il ne possède, en fait, aucun instrument de pesage ou de mesurage iCons. d'Et. 6 déc. 1860, Sir. 61. 2. 429 ; 11 déc. 1867, D.P. 68. D p'qr i^""''" •' ^°°^' ^^^- 3" J^"^- 1890, 25. Sont également soumis à la vérification tous les établissements publics livrant au public, ou tout au moins .i certaines catégories de personnes, des deurées ou mar-
chandises au poids ou à la mesure , et notamment : les bureaux d'octroi, de poids publics, les hospices et les hôpitaux, les prisons et établissements de bienfaisance (Ord. 17 avr. 1.829, art. 24), les établissements dépendant du ministère de la Guerre (V. Cr. o déc. 1833, R. 57), et, spécialement, les a£;ents des subsistances militaires (Cr. 29 oct. 1S36, R. ibidJ.
26. T>es établissements publics ne délivrant rien au poids ou à la mesure ne sont pas assujettis à la vérification ; c'est ainsi, notamment, que n'y est pas assujettie une société philanthropique délivrant des denrées alimentaires en échange de bons distribués par les mairies et la charité publique, alors que cette délivrance n'est pas faite au poids ou à la mesure (Cr. 9 janv. 1904, Sir. 1906. 1. 304. — Le PoiTTEvix, Dict. de simple police, V» Poids et mesures, n» 6-6).
27. Les poids et mesures employés dans les halles, foires et marchés, dans les étalages mobiles, par les marchands forains et ambulants sont de même soumis à la vérification (Ord. 17 avr. 1839, art. 25).
28. L'individu qui n'exerce que comme ouvrier et non comme marchand, et qui n'a, par suite, aucun rapport direct avec le public, est alTranchi de la vérification (Cons. d'Et. 13 juin. 1858, D.P. 59. 3. 39 ; 2 mars 1870, Bec. Cruia. d'Etat, p. 217 : Cr. 17 nov. 1900, D.P. l'JOl. 1. 282).
29. Les propriétaires ou cultivateurs qui se bornent à vendre les produits de leur exploitation ou leurs bestiaux ns sont pas soumis à la vérilication (Cr. 8 janv. 1854, D.P. 56. 5. 296; 17 mars 1855, D.P. 55. 1. 125; 22 août 1856, D.P. 56. 1. 408 ;Ch. réun. 25 janv. 1860, D.P. 60. 1. 245; Cons. d'Et. 22 juin et 9 nov. 1888, D.P. 89. 3. 87 et 125 ; Cr. 21 févr. 1890, Bull, cr., n» 39; Cons. d'Et. 29 janv. 1892, D.P. 93. 5. 436. - Le Poittevin , Dict. de simple police, \° Poids et mesures, n" 6-a).
C'est ce qui a, spécialement, été jugé pour: ... l'agriculteur vendant le miel provenant de ses ruches (Cons. d'Et. 9 nov. 1883 et 29 janv. 1892, précités), ou le chanvre provenant de ses champs (Cr. 17 mars 1(!55, précité) ; ... Le fermier vendant le lait de ses vaches (Cr. 8 janv. 1854, Ch. réun. 25 janv. 1860, précités) , alors même qu'il le porte à domicile (Cr. 21 févr. 1890, précité).
30. Mais si ces propriétaires ou cultivateurs font acte de commerce, ils rentrent dans le droit commun. C'est ainsi, notamment, qu'ils sont soumis à la vérification s'ils font vendre leurs produits dans les rues, marchés ou autres lieux publics (Cr. 19 déc. 1856, D.P. 57. 5. 250).
C'est ce qui a été jugé, spécialement, au cas de vente sur la voie publique : ... de fruits et légumes provenant d'un jardin, par l'employé du propriétaire exploitant ce jardin (Cons. d'Et. 18 nov. 1908, D.P. 1910. 3. 6.5) ; ... De poissons provenant d'étangs, par le locataire de ces étangs (Cons. d'Et. 10 avr. 1907, D.P. 1908.3. 109,.
De même, le vigneron fabricant du vin de Champacne est soumis à la vérification (Cons. d'Et. 2 févr. 1883, D.P. 84. 3. 93).
31. L'assujetti qui se livre à plusieurs genres de commerce doit être pourvu de l'assortiment des poids et mesures fixé pour chacun d'eux (Ord. 17 avr. 1839, art. 16).
Art. 3. — Des aoents chargés de la surveillance des poids et mesures.
32. I.e service de la vérification des poids et mesures a été organisé par l'ordonnance du 17 avr. 1839, modifiée dans certaines de ses dispositions par le décret du 26 févr. 1873. Les agents sont nommés par le ministre du Commerce après un examen. Le personnel se compose de vérificateurs en chef, de vérificateurs et de vérificateurs adjoints. Ces
agents doivent prêter serment avant d'entrer en fonctions (L. 4 juill. 1837, art. 7 ; Ord. 17 avr. 1839, art. 5).
Art. 4. — Vérifications, visites, procès- verbaux, droits.
33. Les poids et mesures et les instruments de pesage ou de mesurage sont soumis à une vérification première dans les mains de ceux qui les fabriquent, les ajustent ou les rajustent avant d'être livrés au commerce, afin de savoir s'ils réunissent les conditions de solidité et de justesse nécessaires et de constater leur parfaite identité avec les tvpes légaux ou étalons (Ord. 17 avr. 1839, art." 10, 11, 22, 23 ; Décr. 5 avr. 1919, art. 1). Cette première vérilication est faite au bureau même du vérificateur.
34. Le fait qu'ils sont scellés à demeure j dans son immeuble et font partie iniéjirante | d'un mécanisme ne dispense pas des poids on instruments de pesage ou de mesurage de l'obligation d'être soumis à la vérification (Cr. 25 juill. 1901, D.P. 1902. 5. 531).
Mais il faut qu'ils servent véritablement à faire des pesées ou des mesurages. Spécialement, n'est pas sovmis à la vérilica'ion un distributeur autcmaiique scellé dans le mécanisme d'un mouiin et réglant l'écoulement des grains dans les cylindres, alors qu'il ne peut servira aucun inesurage ou nesée (Cr. 5 juin 1902, D.P. ibid. ; 20 nov. 1914, Bull, cr., p. 786).
35. Les poids et mesures qui, après avoir servi, ont été rajustés, sont, comme s'ils étaient neufs, soumis à la vérification première, et l'obligation de les soumettre à cette vérification incombe à celui qui a opéré le rajustage, quelle que soit sa qualité ou sa profession, au simple ouvrier comme au fabricant ou au marchand (Cr. 17 août 1878,
36. Le taux de la taxe de vérification première est déterminé, pour chaque unité, par le tableau annexé au décret du 5 avr. 1919).
37. Les poids, mesures et instruments de pesage et de mesurage qui, après avoir subi les épreuves de la vérification, sont refusés au contrôle, n'ont à acquitter que le cinquième de la taxe (Décr. 5 avr. 1919, art. 3).
38. La preuve de la vérification est constatée par l'apposition d'un poinçon de l'Etat sur cliaque objet vérifié.
39. Les taxes de vérification première perçues sur les poids, mesures et instruments de pesage et de mesurage, qui, après poinçonnage, sont exportés pour la vente, sont remboursées sur justification d'exportation délivrée par le service des douanes. Le mode de remboursement de ces taxes est fixé par deux arrêtés du ministre du Commerce, du 24 févr. 1920. rendus après avis du ministre des Finances Décr. 5 avr. 1919, art. 2).
40. Chaque année, tous ceux qui sont assujettis à la vérification doivent soumettre leurs poids, mesures et instruments de pesage et de mesurage à la vérification périodique, afin qu'il soit constaté que, depuis la vérification première, ces objets n'ont subi aucune altération accidentelle ou volontaire. Chacune des vérifications périodiques est constatée par l'apposition d'un poinçon nouveau (Ord. 19 avr. 1839, art. 13).
41. La vérification périodique se fait tous les ans dans chaque commune.
L'ordre dans lequel les vérifications sont faites dans les diverses communes est réglé par le préfet (Ord. 17 avr. 1839, art. 18 et 27 : Décr. 26 févr. 1873, art. 8).
42. L'arrivée du vérificateur dans chaque commune doit être annoncée, au moins dtu.x jours à l'avance, par la publication d'un ban. Cette publication oblige les assujillis
à ouvrir leurs magasins, boutiques et ateliers, à ne pas quitter leur domicile et à se prêter aux vérifications (Ord. 17 avr. 1839, art. 38; Cr. 31 juill. 1830, et 25 sept. 1847, R. 67 ; Cons. d'Et. 24 janv. 1872, Bc,]. Cons. d'FAat, p. 16 ; Cr. 24 juin 1899, Sir. 1901. 1. 254).
Le domicile visé par cette disposition de l'ordonnance est le local où se trouvent les objets soumis à la vérification (Cr. 25 sept. 1847, et 24 juin 1899, précités. — Le Poittevin, Dict. de simple police, v« Poids et mesures, n" 8).
43. Le vérificateur doit justifier de sa commission aux assujettis qui le lequièient (Ord. 17 avr. 1839. art. ?4).
44. Les assujettis sont tenus de se prêter aux e.xercices. toutes les fois qu'ont lieu îes visites, soit normales, soi', inopinées (Ibid., in. as, § 2).
45. Les ïëriScateurs ne peuvent faire de visites ei; ■jxtrcices que pendant le jour, sauf c'iez les marchands et débitants, oii ils peuvent en fa'-o pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public (Ord. 17 avr. 18.39, art. 26).
En ce dernier cas , lorsque la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, le vérificateur ne peut s'introduire dans les maisons, bâtiments ou magasins, qu'en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire, de l'adjoint ou du commissaire de police (Ibid., art. 39).
46. Au cas de refus d'exercice, le vérificateur doit également se faire assister, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire, de l'adjoint ou du commissaire de police (Ibid., art. 39).
Ces magistrats ne peuvent se refuser à accompagner, sur-le-champ, le vérificateur, lorsqu'ils en sont requis par lui. Les procèsverbaux qui sont dressés, s'il y a lieu, sont signés par l'officier en présence duquel ils ont été faits, sauf au vérificateur, en cas de refus, d'en faire mention sur le procès-verbal (Ibid., art. 40).
47. Le refus de l'assujetti de se prêter à la vérification constitue la contravention prévue par les art. 38 et 55 de l'ordonnance du 17 avr. 1839, et réprimé par l'art. 471, § 15, C. pén. (Cr. 23 juin 1899, précité).
48. La vérification périodique doit avoir lieu au domicile de l'assujetti, c'est-à-dire là oïl se trouvent les objets soumis à la vérification (Ord. 17 avr. 1839, art. 19).
49. Serait illégal et non obligatoire l'arrêté du préfet qui ordonnerait aux assujettis de présenter leurs poids et mesures n la vérification à la mairie (Cr. 7 sept. 1833, 9 mai 1834, R. 60 ; 3 août 18.54, D.P. 54. 1. 256 : 21 nov. 1SS4, Bull. et:, n" 315).
50. Toutefois, les marchands ambulants sont tenus de présenter leurs poids et mesures dans les trois premiers mois de chaque année, ou de l'exercice de leur profession, à l'un des bureaux de vérification dans le ressort desquels ils colportent leurs marchandises lOrd. 17 avr. 1839, art. 21).
51. Les assujettis qui, dans l'intervalle d'une vérification périodique à l'autre, achètent des poids et mesures, ou des instruments de pesage ou de mesurage, sont également tenus de les présenter au bureau de vérification pour le poinçonnage (Cr. 31 déc. ia59, D.P. .59. 5. 291 ; 15 juill. 1863, D.P. 63. 5. 280 ; 15 mai 1897, Bull, cr., n» 171).
52. Le vérificateur s'assure que les assujettis sont pourvus des séries complètes de poids et mesures dont ils font usage d'après la nature de leurs opérations, conformément aux désisïuations du tableau annexé au décret du 5 avr. 1919.
Les poids ou mesures isolés autres que les poids et mesures hors séries ne sont pas tolérés (Décr. 26 févr. 1873, art. 7).