Le rôle du vérificateur se borne à
s'assurer de l'idcotité des poids et mesures avec les types lé^'aui, de la solidité et de la justesse des appareils de pesa^'e et du mesurage. I.'Aduliiiistration ne pourrait refuser le poinçonnage jusqu'après l'accomplissemont de certaines conditions élranj-'ères aux lois et reniements relatifs aux poids et mesures (Cons. d'Kt. 1" août 1B84, U.l'. 86. 3. -20).
54. Les vérilicateurs doivent, en outre, faire de temps à autre des tournées dites de surveillance, et ils peuvent toujours faire, suit d'oflice, soit sur la réquisition des maires ou du parquet , soit sur l'ordre du préfet ou des sous-préfets, des visites extraordinaires et inopinées cliei les assujettis (Urd, 17 avr. 1839, art. 20, S 2)-
55. La vérilication périodique donne lieu à la perception de droits dont le montant est déterminé par unité par le tableau annexé au décret du 5 avr. 1919.
56. Les frais dus aux vérilicateurs pour visites extraordinaires sont fixés par arrêté du préfet.
57. La taxe doit être établie d'après tous les poids, mesures et instruments désignés au tarif et que l'assujetti a en sa possession ; c'est en vain qu'il prétendrait ne pas se servir de tous. Spécialement, un industriel ne saurait prétendre que des poids ne doivent pas entrer en compte pour rétablissement de la taxe sous le prétexte qu'ils ne lui servent qu'à vérifier ses ponts à bascule (Cons. d'£t. 14 mai 1891, D.P. 92. 5. 4S0. — Kapp. Cons. d'Kt. 5 juill. 1859, D.P. 60. 5. 278).
58. La taxe de vérification est recouvrée suivant les formes prescrites pour les contributions directes. Mais aucune disposition législative n'autorise le recouvrement, comme complément de cette taxe et dans les mêmes formes, des frais des visites extraordinaires (Cons. d'Et. 29 juill. 1908, D.P. 1910. 3. ■2S).
59. Les demandes en réduction ou en décharge de la taxe des poids et mesures doivent, comme toutes celles relatives aux contributions directes, être présentées dans le délai de trois mois, à peine d'irrecevabilité (Cons. d'Et. 21 mai 1886, Rec. Cons. d'Etal, p. 447 ; 25 févr. 1887, ibid., p. 182 ; 7 avr. l'JOO, D.P. 1901. 3. 74). Elles sont de la compétence du conseil de prélecture, sauf recours au Conseil d'Etat. Jugé, à cet égard, qu'un conseil de préfecture qui, saisi pour une année d'une réclamation relative à la taxe des poids et mesures, sl;itue sur l'imposition du réclamant au rôle de l'année suivante sans avoir été saisi de cette question et avant mémo que le rôle de celte seconde année ait été publié, excède la limite de ses pouvoirs (Cons. d'Et. 4 janv. 1806, llir. Cons. d'Elat, p. 4).
C'est au ministre du Commerce qu'il appartient de se pourvoir devant le Conseil d Etat contre un arrêté du conseil de préfecture rendu en matière de taxe sur la vérification des poids et mesures (Cons. d'Et. 9 nov. 1889, sol. impl., D.P. 91. 3. 31).
60. La taxe de vérification étant assimilée aux contributions directes, le principe de I annalité de l'inipùt lui est applicable. Elle est donc due en entier, alors même que : ... les instruments n'auraient été vérifiés et utilisés que dans les derniers jours de l'année (Cons. d Et. 29 avr. 1904, D.P. 1906. 3. 8) ; ... L'exercice de la profession aurait, pour une cause quelconque, cessé dans le courant de l'année (Cons. d'Et. 8 févr. 1860, D.P. 60. 3. 59; 6 août 1886, iiec. Cont. d'Etat, p. 714; 29 avr. 1887, D.P. 88. 3. 86).
La décharge ne peut pas même être demandée, à la dilférence de ce qui a lieu en matière de patente, dans le cas de fermeture de l'établissement du patentable par suite de décès ou de faillite (Cons. d'Et. 8 févr. 18.0, précité).
6t. La vécilioatioa annuelle étant la base de l'établisEement de la taxe, celle-ci ne peut être perçue lorsque cette vérification n'a pas eu lieu (Cons. d'Et. 13 juill. IS.'iS. D.P 59. 3. 39 ;5 avr. et 26 iuill. 1878, D.P. 78. 3. 86; 4 nov. 1881, D.P. 83. 5. 348 : 1" août 1884, D.P. 85. 5. 365).
Il en est ainsi même lorsque la vérification n'a pas été faite par suite du refus du particulier de se soumettre à l'exercice (Cons. d'El. 5 avr. 1878, précité).
62. Les vérifications sont gratuites pour les bureaux d'octroi et de poids publics, les hospices, les établissements de bienfaisance et tous les autres établissements publics (Ord. 17 avr. 1839, art. 48).
Cette gratuité, n'étant établie qu'en faveur des établissements de bienfaisance compris au nombre des établissements publics, ne peut être étendue à une œuvre charitable, institution privée (Cons. d'Et. 14 févr. 1902, D.P. 1903. 3. 80).
63. Elles sont également gratuites pour les inslrumenls présentés volontairement par les non-assujettis (Ibid.). L'Administration n'est donc pas fondée à arguer d'une demande de vérification faite par un non-assujetti pour l'imposer à la taxe de vérification iCons. d'Et. 6 avr. 1908, D.P. 1910. 5. 52).
64. Les vérificateurs constatent les contraventions prévues par les-lois et règlements concernant les poids et mesures. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (L. 4 juill. 1837, art. 7; Ord. 17 avr. 1839, art. 3ij.
65. Le vérificateur qui a dressé procèsverbal d'une contravention et qui comparaît comme témoin sur celte poursuite ne peut être entendu comme tel qu'après la prestation de serment à peine do nullité (Cr. 14 août 1884, Bull, ci-., p. 265).
66. La foi due au procès-verbal d'un vérilicateur ne peut être détruite par la déclaration d'un autre vérificateur appelé à titre d'export, si celui-ci n'a pas prêté serment (Cr. 17 mars 1866, D.P. 6b. 1. 280).
67. La constatation des infractions constituant des contraventions ou des délits de droit commun, comme la détention de faux poids, ou la vente à faux poids, rentre dans les attributions de» officiers de police judiciaire, conformément aux principes généraux.
68. Les procès-verbaux des vérilicateurs doivent, à peine de nullité, être dressés dan» les vingt-quatre heures de l'infraction (Ord. 17 avr. 1839, art. 41 ; Cr. 28 sept. 1850, D.P. 50. 5. 35; 23 avr. 1887, Bull, cr., n» 156; Trib. simp. pol. I.von, 30 juin 1910, Monit. judio. Lyon, 20 oct. 1910^
Est donc nul le procès-verbal dans lequel le chilïre de l'heure à laquelle il a été dressé n'a pas été indiqué, ou a été surchargé (Cr. 23 avr. 1887, précité).
Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il expire un jour férié ; les procès-verbaux de contravention pouvant, comme tous actes d'instruction et de poursuite en matière criminelle, être valablement faits les jours fériés (Cr. 28 sept. 1850, précité).
69. Ils doivent , au plus tard le lendemain de leur clôture, être allirmés devant le maire ou l'adjoint de la commune soit de leur résidence, soit du lieu où l'infraction a été commise. L'affirmation est signée tant par le maire ou l'adjoint, que par le vérificateur (lOid., art. 41).
Us doivent être enregistrés dans les quinze jours qui suivent celui de l'affirmation. Ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet {Ibid., art. 42 ; Cr. 8 févr. 1917, Bull, cr., p. 58).
.A défaut d'affirmation, ils sont dépourvus (le toute force probante (Cr. 26 janv. 1860,
70. Le refus par le maire d'apposer sa S'-m'ure an bas. de l'acte d'arttrmallon, lors-
qu'il ast dûment constaté, n'entraîne pas la nullité du procès-verbal ; car il est de principe qu'il n'y a pas nullité d'un procès-verbal quand I accomplissement d'une formalité, même indispensable à sa validité, a été empêché par un cas de force majeure (Cr.
16 déc. 1911, D.P. 1912. 1. 478.:.
71. Dans le même délai de quinze jours, les procès -verbaux sont ruinis au juge de paix, qui se conforme aux règles établies par 'e»,art. 20, 21 et 139 C. instr. (Ord. 17 avr. 1839, art. 43).
72. Les vérificateurs saisissent les instruments de pesage et de mesurage et tous les poids et mesures autres que ceux autorisés par les lois et règlements, ainsi que tous les instruments de pesage et de mesurage et les poids et mesures non revêtus des marques légales de la vérification, ou qui, en avant été revêtus, sont altérés ou défectueux, quelle que toit la cause du vice. Les objets saisis sont déposés à la mairie, toutes les fois que cela est possible (L. 4 juill. 1837, art. 7; Ord. 17 avr. 1839, art. 35: Cr.
17 janv. 1845, D.P. 45. 1. 116, R. 76).
73. Us doivent recuolllir et relater les circonstances qui ont accompagné, soit la possession, soit l'usage des poids ou des mesures dont l'emploi est interdit (Ord. 17 avr. 1&S9, art. ij6).
74. S'ils trouvent des mesures qui , par leur état d'oxydation, puissent nuire à la santé des citoyens, ils en donnent avis aux maires et aux commissaires de police tlbid.
Art. 5. — I.nspection ou débit
DES MUiCHANDISES.
75. L'inspection du débit des marchandises se vendant au poids et à la mesure est confiée à la vigilance et à l'autorité des préfets, sous-préfets, maires, adjoints et commissaires de police (Ord. 17 avr. 1839, art. 28). Les maires, commissaires et inspecteurs de police doivent faire des visites dans les boutiques à l'eft'et de s'assurer de l'exactitude et du fidèle usage des poids et mesures et des instruments de pesage {Ibid., art. 29 et oUi. Ils veillent aussi à la fidélité dans le débit des marchandises qui, étant fabriquées au moule ou à la forme, se vendent à la pièce ou au paquet comme correspondant a un poids déterminé [IbUl., art. 31).
Art. 6. — Li^oislation pénalb.
§ 1"'. — Veille à faux poid»
ou à fatisses mesures.
76. La vente à faux poids ou à fausses mesures tombe actuellement sous l'application de la loi du 1" août 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles dont les dispositions remplacent celles de l'art. 423 C. pén. et de la loi du 27 mars 1851, qui sont abrogées (L. 1" août 1905, art. 14), La tentative de tromperie est assindlée par la loi à la tromperie (L. 1" août 1905, art. 1 et 2). La tromperie sur la quantité de la chose livrée, lorsqu'elle a lieu à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux, ou inexacts, constitue une circonstance aggravante du délit de tromperie sur la quantité des choses délivrées et est prévue par le paragraphe 1 de l'art. 2 de la loi du 1" août 1905 (Le PoiTTHVi.N, Dicl. des parquets, v's Fraudes et falsifications, n" 18, et Poids et mesures, n» 2 ; Tr. des fraudes et falsifivatious, n° 10).
77. Le délit de vente à faux poids n'existe qu'autant qu'il y a eu intention frauduleuse, que le vendeur a agi sciemment, en connaissant la fausseté ou l'inexactitude des poids ou mesures, et qu'il a voulu tromn.r. Lu
outre, il faut qu'il y ait un dùlicil sur la quantité de la marchandise vendue.
78. Peu importe que l'instruineut de pesajje ou de mesuraye ait été fourni par l'acheteur, s'il est constant que le vendeur en connaissait l'inexactitude (Colmar, 20 avr. 1858, D.P. 58. 2. 190).
79. Le paragraplie l" de l'art. 2 de la loi de 11105, en employant les mots « et autres instruments », vise non seulement les instruments de pesage ou de mesurage proprement dits, mais encore tous les instruments et appareils servant à apprécier la nature ou la composition d'un produit, tel» que lus alcoomètres, pèse-liqueurs, pèse-sirops, etc. Dans les instruments de mesurage sont compris les objets tels que sacs, paniers, qui, en vertu d'un usage établi, servent au mesurage de certaines denrées (Le Poittevin, IHct. des pariiuets, v" Fraudes et falsilications, n» 18: 7'r. des fraudes et fahilicafioris, a"' 11 et s.).
80. Au cas où le pesage est fait à l'aide d'instruments inexacts, il faut assimiler celui où le pesage, fait au moyen de poids et de balances exacts, e.st rendu inexact par l'introduction d'un corps étranger dans la balance.
81. Le paragraphe 2 de l'art. 2 de la loi de 1905 prévoit comme autre circonstance aggravante les manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou ù moditier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations.
82. Kausse les opérations du mesurage, l'abonné qui, pour dissimuler une partie de sa consommation, recule les aiguilles de son compteur à eau (Cr. 16 févr. 1899, D.P. 99. i. 201).
83. Constituent de» manœuvres tendant à moditier frauduleusement le poids ou le volume des marchandises : ... laddilion frauduleuse .i une marchandise d'une certaine quantité de matières inertes (Cr. 4 avr., 1" et (i août 1857, D.P. 57. 1. 265, Bull, cr., n» 175, D.P. 57. 1. 416; 23 août 1861, D I'.
61. 1. 155; 17 août 1877, D.P. 78. 1. 9:3; 25jauv. 1878, Sir. 78 1. 389;; ... La provocation d'une humidité artificielle (D.P. 51. 4.
84. Le paragraphe 3 de l'art. 2 de la loi de 1905 indique enlin comme autre circonstance aggravante : les indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, c'est-à-dire à une analyse, a un dosage, à un pesage ou à un mesurage antérieurs et exacts (Le Poittevin, loc. fit.).
Celte disposition étant inspirée par l'art. 1- 3° de la loi du 27 mars 1851, il y a lieu do maintenir l'interprétation des termes « indications frauduleuses » admise par la jurisprudence, qui décide que ces indications ne sauraient résulter d'une simple aftirniation mensongère, mais qu'il faut qu'il y ait eu une circonstance matérielle calculée pour faire croire a la réalité de l'opération (Cr. 21 juin. 1855, D.P. ,^5. 1. 275; Cr. 26 mars 1874, Bull, cr., n» 95; 30 déc. 1880, D.P. 8i. 1. 231 ; 7 févr. 188.5, D.P. 86. 1. 47; 15 juin 1888, Bull, cr., 1,0 209; 31 oct. 1889. ibid., n323; 8 juill. 1898, D.P. 1900. 1. 114. — Lk Poittevin, Ioc. cit. — Contra : Angers, ii sept. 1856, D.P. 56. 2. tilji).
85. Doivent être condamnés comme ayant fourni des indications frauduleuses : ... le boucher qui, après pesage devant une domestique, inscrit sur le carnet de celle-ci une quantité de viande supérieure à celle livrée (Cr. 19 nov. 1858, D.P. 59. 1. 233); ... Le vendeur qui, lors de livraisons successives
^et de mêmes quantités, réalise chaque fois 'le même déficit de poids, dans le but de conserver toujours exactement le même volume ù la marchaudise livrée (Cr. 21 juill.
Is55, D.P. 55. 1. 275); ... Le vendeur de coupons de drap au mètre, qui les mesure, non sur le pli de l'étoO'e mais sur la lisière, dont il fait jouer sous ses doigts l'élasticité et persuade ainsi à l'acheteur l'existence d'un métrage supérieur au métrage réel (Cr. 4 juin 1869, D.P. 70. 1. 48); ... Le marchand de fourrages qui porte sur un bordereau récapitulatif des indications inexactes et frauduleuses quant au nombre des pesées et au résultat du pesage du foin livré (Cr. 17 nov. 1860, D.P. 61. 1. 43); ... La fournisseur qui établit un double jeu de bons rie livraison, l'un reproduisant la quantité demandée, l'autre la quantité (inférieure à la commande) réellement délivrée, ce dernier ne devant être remi:i qu'en cas de réclamation ou de vérification et permettant ainsi au fournisseur de s'approprier le prix de la dilïérence (Cr. 17 nov. 1900, D.P. 1901. 1. UI5).
86- Peu importe que l'acheteur soit trompé par le vendeur, ou inversement, le vendeur par l'acheteur. L'art. 1" de la loi de 1905 vise, en effet, « quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant ». Notamment, tombe sous l'application de ces textes l'industriel qui, dans une intention de tromperie, mentionne inexactement, sur les revus par lui délivrés pour servir de base aux règlements des comptes de ses fournisseurs, les quantités des choses fournies dont il s'était réservé de vérifier le poids au moment de la livraison (Cr. 4 mars 1864, D.P. 64. 1. 408. — Le Poittevin, Tr. des fraudes et des falsificat., n» 2j.
87. Le délit de tromperie sur la quantité des choses délivrées, lorsqu'il est accompagné de l'une des circonstances aggravantes qui viennent d'être indiquées, est puni d'une amende de 100 francs au moins et do .ÎOOO frani s au plus, et d'un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement (L. 1" août 1905, art. 1 et 2, S 1).
88. Les juges du fond qui prononcent une condamnation pour tromperie sur la quantité de la marchandise par des manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations du pesage ou du mesurage, ou à moditier frauduleusement le poids ou le volume, ou par des indications Irauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, doivent préciser et définir les mana-uvres et procédés, ou les indications frauduleuses employés, afin que la Cour de cassation puisse exercer son eontrùle (Cr. 30 déc. 1880, D.P. 81. 1. 231- 27 lanv. 1882, D.P. 82. 1. 434 ; 7 févr. 1885,
89. En l'absence des circonstances aggravantes qui viennent d'être indiquées, le délit de tromperie sur la quantité des choses livrées existe dès qu'il a été fait, dans une intention frauduleuse, une livraison inférieure en poids, eu volume ou en nombre, a celle qui avait été stipulée dans la convention. .Spécialement, se reud coupable de ce délit le gérant d'un bullet d'une gare qui vend ou met en vente des sandwichs d'un poids inférieur à celui fixé par le tarif (Cr. 4 nov. 1920. Gai. Pal.. 7 janv. 1921). L'art, l'i- de la loi du l^août 1905 punit ce délit d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, ot d'une amende de 100 francs au moins et de 5000 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement (Cr. 13 févr. 19 19, Joum. des Parq., 1910. 2. 35. — Le Poittevin, Bict. des parquets, vo Fraudes et falsificat., n» 16; et Tr. des fraudes et falsifie 1 1., n« 6).
90. La tentative de tromperie sur la quantité existe dès qu'un marchand expose ou met en vente des marchandises portant l'indication d'un poids ou d'un volume qu'elles n'ont pas réellement, ou ayant une forme correspondant d'après l'usage loc.;l à
un poids déterminé, bien qu'elles n'atteignent pas ce poids (Cr. 22 mars '1901, D.P. 1902. 1. 526 ; 26 déc. 1901, D.P. 1903. 5. 81 ; 27 janv. 1911, DP. 1912. 1. 253. — Le Poittevin, iJict. des ]rarquets, v» Fraudes et falsificat,, n» 16. — .Sur la tromperie 1 1 la tentative de tromperie dans la vente du pain, ■y. Cumniune, n"» 14'J8 et s. ; et Cont^auenlions, n" 751 et s. ^ Adde : Décr. 25 août 1920, art. 35).
§ 2. — Délenlion de faux poids et de fausses mesures.
91. La simple détention de faux poids ou de fausses mesures, ou d'autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises, — par exemple, des balances fausses, — constitue un délit lorsqu'elle a lieu sans motifs légitimes; elle est punie d'une amende de .50 francs à 3U00 francs et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement (L. 1" août 1905, art. 4).
92. Ce délit est constitué par quatre éléments. Il faut : ... 1» un fait matériel de détention ; ... 2» Que cette détention soit ell'ectuée dans un des locaux prévus par le paragraphe 2 de l'art. 4 de la loi de 19ii5, c'est-à-dire dans les magasins, boutiques, ateliers, maisons ou voitures servant au commerce ; les ateliers, chais, élables, lieux de fabrication; les entrepôts; les abattoirs et leurs dépendances; les gares; les halles, foires et marchés (Trib. corr. Lille, 11 nov. 1909, D.P. 1910. 5. 21) ; ... 3» Que la détention ait lieu sans motifs légitimas (Le Poit- TEVjN, Tr. des fraudes et fiilsificat., n» 63, et Uict. des parq., v Poids el mesures, n» 1 ; Fraudes et falsificat., n<" 27 et 28. -^ V. Vente de substances falsi/iées).
Un motif légitime de détention peut résulter de ce que le détenteur était en droit de croire que la vérification à laquelle a\ait procédé le fonctionnaire compétent était entièrement terminée (Cr. 4 janv. et 6 juill. 1895, p.p. 95.1. 517, 2«et3«esp.); ...4» Que les poids, mesures ou appareils de pesage ou de mesurage, soient faux ou inexacTs. Peu importe, dit un arrêt de la chambre criminelle du 5 juill. 1890, qu'ils aient été déjà vérifiés et poinçonnés; que l'inexactitude provienne de l'addition d'un corps étranger sans intention frauduleuse, que le fait soit accidentel ou permanent (D.P. 91. 1. 143). La bonne foi du prévenu ne fait pas obstacle à l'existence du délit (Cr. 8 août 186-2, D.P. 62. ï> 2'»5; 30 nov. 1889, D.P. 90. 1. 401 ; Rennes, 7 juin 1892, D.P. 92. 2. 597).
93. Constituent des appareils faux ou inexacts : ... une balance qui ne fonctionne régulièrement qu'en plaçant l'objet à peser sur le milieu du plateau'(Gr. 10 juill. 1885, D.P. 87. 1. 92) ; ... Une bascule, ou un pontbascule, qu'on a faussé par l'addition de tasseaux ou d'une plaque de métal, en voulant le consolider (Cr. 5 juill. 1890, D.P. 91. 1. 143).
94. Le fait que l'inexactitude de l'instrument ne pourrait profiter qu'aux acheteurs, notamment que ce serait du côté réservé aux acheteurs qu'une balance indiquerait une différence de poids en moins, ne peut faire disparaître le délit et ne permet pas aux juges d'acquitter le prévenu (Cr. 31 oct. 1918, Bull, cr., p. 369).
§ 3. — Règles communes aux délita qui précédent.
95. Les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage faux ou inexac s doivent être confisqués, et de plus ëlie brisés (L. I" août 1905. art. 6, § 1"). — Kn ce qui concerne les autres rèi;le,s édici'cs par la loi du 1" août 19!j5, cl qui s'appliquent
à tous les délits prévus par cette loi (art. 5 et s.), V. Vente dp substances falsifiées.
96. L'emploi d'un appareil de pesage ou de mesurage faussé ou inexact, alors même qu'il n'aurait pas eu lieu de mauvaise foi ou par suite d'une négligence ou d'une imprudence, peut donner ouverture à une action civile en dommages-intérêts (Cr. 13 mai 1893, D.P. 93. 1. 582. — Contra : Rennes, 7 juin 1892, D.P. 92. 2. 597, cassé par l'arrêt précité). ^
Et la partie lésée, notamment l'administrnlion des Conlrilnitions indirectes, peut, sur la poursuite intentée contre l'auteur de cet emploi, se porter partie civile. La constitution de partie civile est possible, alors nième que la prévenlion ne relèverait que le délit de détention d'un instrument faux ou inexact (Cr. 5 déc. 1891, D.P. 92. 1. 249, sur renvoi, Rennes, 7 juin 1892, et, sur nouveau pourvoi, Cr. 13 mai 1893, précités; note 1 à 4, D.P. 92. 1. 249).
§ 4. — Emploi et détention de poids et mesures non reconnus par la loi ou non poinçonnés, ou détention de séries incomplètes.
97. L'usage ou la détention de poids ou de mesures autres que ceux reconnus par la loi constitue une contravention réprimée par l'art. 479, § 6, C. pén. (L. 4 juill. 1837, art. 3 et 4). On ne doit pas confondre cette hypothèse avec celle étudiée plus haut oii les poids ou mesures sont faux ou inexacts et où il y a délit (Cr. 16 janv. 1920, D.P. 1920.1. 21, 10- esp.).
98. La prohibition de l'emploi ou de la détention d'instruments de pesage ou de mesurage autres que ceux reconnus par la loi est générale et s'applique, notamment : ... aux mesures anciennes, par exemple à celles dites feuillettes (Cr. 27 mars 1823, R. 125-2»); ... Ou à celles dites pieds de roi (Cr. 6 avr. 1833, R. 128-8»); ... Ou à une aune à crochet, bien qu'elle serve au pliasse plutôt qu'au mesurage (Cr. 1" août 1828, h. 128-4»); ... A un bâton, sur lequel les mesures sont représentées par des entailles dites coches (Cr. 25 août 1836, R. 128-9»); ... Aux ficelles et aux piquets servant à mesurer les bois de cliaulfage (Cr. 16 oct. 1840, R. 129-2»); ... A des mesures non autorisées par la loi, alors même qu'elles ne porteraient pas de graduations, qu'elles soient en osier (Cr. 17 oct. 1832, R. 128-6»), ou en bois (Cr 7 déc. 1855, D.P. 56. 5. 339) ; ... Aux mesures légales sur lesquelles sont tracées des subdivisions correspondant à d'anciennes mesures (Cr. 4 juill. 1845, R. 129-4» ; 19 févr 1910, D.P. 1911. 1. 178); ... Aux poids et mesures étrangers. Toutefois il a été jugé qu'un fabricant vendant à l'étranger peut, sur les trois faces disponibles d'un mètre | faire établir des divisions correspondant a des mesures étrangères (Trib. corr. Seine 10 mars 1869, D.l'. 71. 3. 70).
99. L'acheteur, même s'il donne son consentement à l'emploi de poids ou de mesures non reconnus par la loi, n'est fiappé d'aucune peine proprement dite ; mais il ne peut réclamer en justice la réparation du préjudice qu'a pu lui causer 1 opération pour laquelle on s'est servi de ces poids ou de ces mesures (C. pén. art 424).
100. L'emploi ou la détention de poids ou mesures, ou d'instruments de pesage ou d« mesurage non régulièrement poinçonnés, c'est-à-dire non revêtus du poinçon de la vérification première et de celui de la vérification annuelle, constitue une contravention également punie par l'art 479 S 6 PooR^"- (L- * J'"!'- ^837, art. 8; Ord. 17 avr! l^^i^'î.'- ^°' ^' 27, § 2 ; Cr. 22 mars 1839, R. 166-3»; 27 déc. 1839, R. 142-3»; 11 déc 1851, D.P. 51. 5. 397; 23 janv. 1852, D.p] 52. 1. 64; 29 mai 1852, D.P. 52. 5. 422;
28 août 1852, D.P. 52. 5. 422; 12 juill. 1866, D.P. 66. 5. 356; 14 août 1884, D.P. 91. 5 400; 11 mai 1895, D.P. 99. 5. 524; 1" juin 1899, D.P. 1901. 1. 531. -Le Poittevin, Dicl. de simple police, v» Poids et mesures, n« 22).
101. Le défaut du poinçon annuel constitue une contravention alors même qu'il s'agit d'instruments acquis par leur détenteur après qu'a eu lieu dans la commune la vérification périodique (Cire. min. corn. 24 janv. 1902. - V. supra, n" 41 et s.).
102. L'introduction dans le commerce de poids, mesures ou instruments de pesai,'e ou de mesurage n'ayant pas été préalablement vérifies et poinçonnés constitue la même contravention.
103. Pour savoir si la vérification est nécessaire, on doit considérer la profession de l'acquéreur et non celle de celui qui vend ou donne le poids, la mesure ou l'instrument. Spécialement, celui qui livre à un marchand de bois deux mètres neufs qui n'ont été ni vérifiés, ni poinçonnés, commet une contravention, bien qu'il n'ait pas fait acte de commerce et n'ait été qu'un intermédiaire bénévole entre le fabricant et le détenteur (Cr.17 oct. 1895, D.P. 97. 1. 390).
104. La détention de poids et mesures ou instruments de pesage ou de mesurace non reconnus par la loi", et l'emploi ou la détention de poids et mesures ou instruments non poinçonnés, ne sont interdits qu'aux personnes assujetties à la vérification (Cr. 19 avr. 1845, R. 130. — Le Poittevin, toc. cit., n» 23. — Comp. Cr. 8 janv. 1864, D.P. 65. 5. 297). ''
105. Mais ils sont interdits à tous les assujettis, sans qu'il y ait à distinguer entre ceux qui détiennent les poids, mesures ou instruments pour l'usage de leur profession et ceux qui les fabriquent ou les vendent. Peu importe, également, que les poids, mesures ou instruments portent l'inscription « défendu pour le commerce », et soient, d'après le fabricant ou le commerçant qui les vend, destinés au seul usage des particuliers (Cr. 1«r juin 1899, D.P. 1901. 1. 531).
Il n'y aurait, toutefois, pas contravention, s'il était justifié qu'ils sont exclusivement destinés à l'exportation (Ch. réun. 17 juin 1829, R. 165; Cr. 1" juin 1899, précité. — Le Poittevin, loc. cit., n» 20).
106. La détention des poids, mesures et instruments de pesage ou de mesurage, non reconnus par la loi, ou non poinçonnés, n'est interdite que dans les magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés (L. 4 juill 1837, art. 4; Cr. 17 juill. 1840, R. 129-1»- 9 janv. 1904, Sir. 1906. 1. 304). '
107. Fait partie d'une maison de commerce, bien que le public n'y soit pas admis, une pièce où se tient un comptable et sur laquelle s'ouvre un guichet au travers duquel il est procédé aux commandes et aux échanges d'argent, de factures et de quittances entre la clientèle et ce comptable (Cr. 16 déc. 1911, D.P. 1912. 1. 478).
108. La détention dans les conditions qui viennent d'être indiquées constitue une contravention, sans qu'il y ait à distinguer suivant que l'emploi des poids, mesures ou instruments non autorisés par la loi ou non poinçonnés est ou non nécessaire au commerce ou à l'industrie du détenteur (Cr 8 juill. 1842 et 23 juin 1854, R. 133-2» et 1» ■ 23 avr. 1857, D.P. 57. 1. 269; 11 mai 1895* D.P. 99. 5. 524 ; 25 juill. 1901, D.P. 1902. 5 .532; 29 nov. 1907, Gaz. Pal., 1908. 1. 29- 16 déc. 1911, D.P. 1912. 1. 478); ni même suivant que ces poids, mesures ou instruments sont ou non employés (Cr. 26 avr 1913, D.P. 1916. 1. 216. - Comp. toutefois! contra : Cr. 14 avr. et 28 juin 1855, D.P .^>5