‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 41 sur 444 · Notamment, le tribunal de simple · texte numérisé non relu

Notamment, le tribunal de simple

police ne peut acquitter en se fondant sur ce que les poids, mesures ou instruments : ... ne seraient employés par le prévenu que pour son usage privé (Cr. 23 avr. 1857 et 11 mai 1895, précités); ... Ne pourraient servir au prévenu pour l'exercice de sa profession (Cr. 16 déc. 1911, précité).

110. De même ne peuvent être acquittés : ... un bourrelier trouvé détenteur d'un fragment de mètre sur lequel sont indiquées les anciennes divisions en pouces, bien qu'il «"en servît uniquement pour évaluer avec plus de facilité les mesures modernes par rapport aux mesures anciennes employées par beaucoup de ses clients dans leurs commandes (Cr. 19 févr. 1910, D.P. 1911. 1. 178); ... Un ferblantier ayant dans son magasin des mesures autres que celles reconnues par la loi, bien qu'elles fussent destinées à des personnes non commerçantes qui devaient s'en servir pour mesurer le lait de leurs bestiaux (Cr. 2 juin 1905, Sir.

111. Le fait par une personne soumise à la vérification de ne pas posséder une série complète de poids, mesures ou instruments de pesage ou de mesurage, conformément au tableau anne.vé au décret du 5 avr. 1919, ou d'avoir un ou plusieurs poids ou mesures isolés en dehors de ceux qualifiés « hors série », constitue une contravention punie par l'art. 471-15° C. pén. (Décr. 26 févr. 1873, art. 7; Cr. 3 mars 1877, D.P. 77. 1. 333- 29 nov. 1907, Gaz. Pal., 1908. 1. 29. — Le Poittevin, loc. cit., n» 32).

112. Les contraventions qui viennent dêtre indiquées ne peuvent être excusées sous aucun prétexte, sauf par la force ma- ,ieure(V. Contraventions, n" 11, 33, 35 et 46. — Contra : en ce sens que rexcu.se tirée de la force majeure ne devrait même pas être admise, Cr. 8 août 1840, R. 162-9»).

Notamment, elles ne peuvent être excusées par : ... l'erreur ou l'état de maladie du contrevenant (Cr. 20 févr. 18.57, D.P. 57. 1. 136); ... L'erreur résultant d'une tolérance de la police locale (Cr. 24 févr. 1860, D.P. 60.5. 277); ... L'exactitude habituelle du contrevenant, alors qu'il s'agit d'un fabricant, et le défaut d'intérêt de celui-ci à se soustraire à la vérification (Cr. 17 mars 1866, D.P. 66. 1. 280) ; ... La bonne foi (Cr. 5 mars 1831, R. 166-4» ; 18 avr. 18.33, et 22 févr. 1840, R. 162-8» : 24 févr. 1860, D.P. 60. 5. 277 • 14 août 1884, D.P. 91. 5. 400 ; 2 juin 190.5 Sir. 1908. 1. 151 ; 19 févr. 1910, D.P. igill 1. 178).

113. La confiscation des poids, mesures et instruments de pesage ou de mesurage non reconnus par la loi ou non poinçonnes doit toujours être prononcée (C. pén.

art. 481). Le tribunal ne saurait, sous le prétexte qu'il existe des circonstances atténuantes, ou qu'on peut effacer sur les mesures les dénominations anciennes, se dispenser de l'ordonner CV. en ce sens, pour les poids et mesures non reconnus : Cr. 25 sept. 1810, R. 157-2» ; 10 janv. 1846, R. 160, et pour ceux non poinçonnés : Cr. 17 nov. et 8 déc. 1832, 6 avr. et 27 sept. 1833, 8 oct. 1836 et 10 mai 1851, R. 1.58 ; 8 janv. 1857, D.P. 57. 1. 96 ; 12 juill. 1866, D.P. 66. 5. 356; 15. juill. 1882, D.P. 82. 5. 319; 10 déc. 1904, D.P. 1905. 1. 207; 24 juin 1915, £ull. cr., p. 248).

114. Le juge n'est, toutefois, pas tenu d'ordonner la confiscation lorsque, ,à défaut de saisie, les poids, mesures ou instruments ne se trouvent pas sous la main de la justice (Cr. 9 janv. 1852, D.P. 52. 1. 63. - LÉ Poittevin, loc. cit., n» 29, (U fine).

115. Lorsque plusieurs poids, mesures ou instruments sont saisis à la fois daus le même lieu et qu'il n'est dressé qu'un seul . procès-verbal, il ne doit pas être prononcé autant d'amendes qu'il y a d'objets saisis, mais une seule (Cr. 1" mars et 28 juin 1855, D.P,

55 ô. JviU ; 1' juill. It58, D.l'. 58. 1. 384. — Le PoiTTEViN, loc. cit., n» 30. — Conira : Blanche, t. 17, n'>448). ,

116. Il a, toutefois, ete juge que le marctianil ou cultivateur qui a contrevenu a un règlement municipal, fixant le poids que doivent avoir les pelotes de beurre mises en vente sur le marché local, est passible d autant d'amendes qu'il a exposé en vente de pelotes n'ayant pas le poids réglementaire (Cr. 5 aoiit 1869, D.P. 71. 1. 72).

s 5. — Emploi dans les actes ou écrits d'une dénoiuination de poids et mesures non recuntiue par la loi.

117. L'emploi dans les actes publics, annonces, aniclies, actes sous seinp prives, registres de commerce et autres écrits privés produits en justice, d'une dénomination de poids ou mesures autres que ceux reconnus par la loi est puni d'une amende de vingt francs contre les officiers publics, et de dis francs contre les autres contrevenants. Cette dernière est perçue par chaque acte ou écriture sous seing; privé. Quant aux reiîistres de commerce, ils ne donnent lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils sont produits (L. 4 juill. 1837, art. 5).

118. Aucune tolérance n'est admise quant à l'application de ce texte ; peu importe, par exemple, que ce ne soit qu'à titre de simple renseignement qu'un notaire ait mentionné dans un acte une mesure ancienne (Trib. Gourdon. 29 déc. 1891, Rev. Enreg., 513).

119. Le notaire qui reçoit un testament, étant obligé d'écrire textuellement ce que lui dicte le testateur (C. civ. art. 942), ne peut être passible de l'amende pour énonciation d'une mesure ancienne (Délib. cons. d'adm. 25 janv. 1833, R. 169).

120. Les anciennes mesures peuvent aussi être énoncées dans un acte s'il s'agit d'une copie, d'un extrait, d'une expédition, d'une analyse d'un acte antérieur au 1" janv. 1840 (Instr. Régie , 20 août 1842, R. 174 in fine ; Trib. La l>ointe-à-Pitre, 10 juill. 1852, Journ. i>ol., n» 14989).

121. La dénomination des poids et mesures étrangers est autorisée s'il s'agit de valeurs ou de biens étrangers (Sol. Régie, 14 janv. 1832, Jom-n. not., n" 7913).

122. Les contraventions à l'art. 5 de la loi de 1837 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les maires, les commissaires de police ou les receveurs de l'enregistrement, d'office ou sur la dénonciation I des vérificateurs des poids et mesures (Ord. 17 avr. 1849, art. 45).

Le recouvrement des amendes est poursuWi par voie de contrainte (L. 4 juill. !8')9, art. 5).

L'opposition à la contrainte doit être portée devant le tribunal civil (Cr. 30 mai 1844, et 1« avr. 1848, R. 180).

§ 6. — Coiilraventions aux arri'lés préfectoraux ou nnmicipaux.

123. Les contraventions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux sont réprimées par l'art. 471-15», C. pén.

Art. 7. — Des Poids pi bi.ics.

124. On désigne sous le nom de J'oiiU public un bureau institué par l'autorité publique pour peser et mesurer, moyennant une rétribution, les diflérentes denrées et marchandises qui y sont présentées par les parties intéressées. Les poids publics dans les marchés ont été organisés par l'arrêté du 7 brum. an 9 et la loi du 29 flor. an 10. Us sont établis dans les communes où les besoins du commerce l'exigent (L. 29 llor. an 10, art. 1), par arrêté préfectoral, sur la proposition des municipalités.

L'arrêté du préfet n'est exécutoire qu'après

avoir été approuvé par le ministre de l'Intérieur I Arr. 2 niv. an 12, art. 2 ; Cr. 17 nov. 1860, D.P. 61. 5. 362; 11 avr. 1863, D.P. 66. 5. 3.0/).

125. Les tarifs des droits à percevoir dans ces bureaux et les règlements y relatifs sont délibérés par les conseils municipaux et approuvés par les préfets, sous l'autorisation du ministère de l'Intérieur (Décr. 25 mars 1852, tableau A-34» ; Cr. 16 mai 1857, D.P. 57 1. 314; Toulouse, 5 nov. 1890, Gaz. du Midi. 9 nov. 1891, S. 84. — V. Commune, n" 2317 et s.).

126. 11 a été jugé que les droits de pesage constituent de véritables contributions indirectes et doivent être acquittés, abstraction faite des personnes, par le seul fait que les pesées ont eu lieu, et sans qu'ils puissent faire l'objet d'une convention entre les parties, quelles qu'elles soient; que, notamment, l'autoril.' militaire, lorsqu'elle réquisitionne l'usa^'e du poids public pour peser des marchandises achetées à l'amiable a des particuliers, est tenue de payer à l'adjudicataire le pri.v fixé par le tarif (Trib. paix Tarascon-sur-Ariège, 14 août 1917, Sir. 1919, BuU. somm., 2. 8).

127. Les bureaux du poids public sont généralement affermés ; ces baux sont régis par les règles des baux administratifs (\ . C'oximune, n»» 3678 et s. ; Cons. d'Et. 21 mars e' 20 juin 1821, et 18 oct. 1833, R. 195. - Comp. Cuns. d'Et. 21 janv. 1847, R. 196).

Ils doivent être exécutés Je bonne foi. En conséquence, la commune doit assurer à l'adjudicataire une jouissance paisible et le garantir contre les troubles qui résulteraient du fait personnel ou même de la tolérance de ses administrateurs (Req. 3 mai 1881, D.P. 82. 1. 11).

128. Les contraventions entre les communes et les fermiers des droits de pesage sont de la compétence des tribunaux judiciaires (V.Coxi^Jt-f^/îcearfDimisfrafn'ejn» 288).

Mais la jurisprudence admet que les droits de pesage, comme les droits de place dans les marchés, ont le même caractère que les droits d'octroi, et que, par suite, les contestations sur le sens du bail sont de la compétence du conseil de préfecture (Decr.

17 mai 1809, art. 136 ; L. 21 juin 18(55, art. H). Le conseil de préfecture est compétent, lorsque le litige s'élève non seulement entre la commune et le fermier, mais aussi entre la commune et un hers, s'il porte sur l'étendue des droits conférés par le bail. Il a été jugé, spécialement, que lorsque, dans un procès pendant devant un tribunal civil, il s'élève une contestation sur le sens d'un contrat de bail intervenu entre une commune et un fermier des droits de pesage, dans l'espèce sur le point de savoir si. auï termes dn bail, la propriété des instruments de pesage avait été transférée à la commune, il appartient au conseil de préfecture de statuer sur cette question préjudicielle (Cons. d'Et. 20 déc. 1896, D.P. 98. 3. 29).

129. La clause d'un bail portant qu'a l'expiration dudit bail , à une date déterminée, les appareils de pesage deviendront la propriété de la commune, doit être interprétée en ce sens que la commune ne peut devenir propriétaire desdits appareils avant la date ainsi déterminée, alors même que le bail viendrait à être résilié (Cons. d'Et. 26 déc. 1896, précité).

130. Nul ne peut exercer la profession de peseur public sans avoir préalablement prêté, devant le président du tribunal de commerce ou le juge de paix, le serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs (Arr. 7 brum. an 9, art. 2). Tant qu'il n'a pas prêté ce serment, le fermier des droits de pesase public est sans qualité pour exercer des poursuites en rai-on de faits illicites de pesage public (Req. 20 avr. 1869, D.P. 69. 1 477 ; Cr. 4 nov. 1875, D.P. 77. o. 3.34).

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