Dans l'enceinte des ports, halles ou
HEP. l'RAT. JJALLOZ.
marchés, les marchandises ne peuvent être pesées ou mesurées que par les préposés de l'administration municipale, sous peine de confiscation des instruments destinés au mesurage (Arr. 7 brum. an 9, art. 4 ; Cr. 14 août 1852, D.P. 53. 5. 287 ; 21 juin 1873, D.P. 73. 1. 397; 23 févr. 1877, D.P. 78. 1. 335 ; 21 déc. 1901, Sir. 1905. 1. 543). Partout ailleurs, le pesage et le mesurage sont libres, sauf dans le cas de contestation, où le nninistère des peseurs publics est obligatoire en tous lieux (L. 29 Uor. an 10, art. 1 : Cr. 17 avr. 1806, 29 mars 1822, 21 août 1829 et 17 mars 1848, R. 187; 11 mai 1850, D.P. 50. 5. 306 ; 7 nov. 1851. D.P. 51. 1. 329 ; 4 févr. 1853, D.P. 53. 5. 289 ; 17 juill. 1855, D.P. 55. 1. 287; 20 févr. 1880, Sir. 81. 1. 187 ; 24 mars 1882, D.P. 83. 1. 142 ; 25 févr. 1886, Sir. 86.1. 239).
132. Est donc illégal et non obligatoire l'arrêté municipal qui étend jusqu'aux limites de la ville et des faubourgs le monopole des peseurs publics (Cr. 7 nov. 1851, précité;Toulouse,21aoûtlSi81,D.P.82. 2.144).
133. Les emplacements des halles, foires et marchés sont déterminés par l'autorité administrative (V. Halles, foires et marches, n« 2 et s., 13 et s.).
134. Le privilège des peseurs publics ne s'exerce que dans les limites ainsi déterminées ; et, spécialement, l'industrie du pesage est libre dans une maison, même contiguë à celle du peseur public et ayant son entrée dans une rue aboutissant au marché, mais non comprise dans l'enceinte de ce marché (Cr. 17 juill. 1855, D.P. 55. 1. 287).
Et l'autorité municipale ne peut comprendre dans l'enceinte des halles et marchés des locaux particuliers qui n'en sont pas une dépendance , mais en sont au contraire distincts, et ne servent pas à l'ugage des marchés (Cr. 8 déc. 1893, D.P. 94. 1. .309, 1" espèce).
135. La jurisprudence parait cependant admettre que l'on doit entendre par halles ou marchés, non pas exclusivement les emplacements désii;nés comme tels par l'autorité administrative, mais tout emplacement qui, en fait, par suite des circonstances, est une véritable annexe de la halle ou du marché, sert au même usage et se confond avec lui.
U a été jugé notamment, en ce sens, que doivent être considérés comme faisant partie d un marché : ... l'emplacement dépendant d'une propriété privée qui, par l'adhésion ou la tolérance du propriétaire et par les habitudes du public, forme en fait l'annexe du marché public établi sur une promenade contiguë dont il n'est séparé par aucune clôture iCr. 9 mai 1867 et Ch. réun. 2/ dec. 1867, D.P. 68. 1. 140-141 ) ; ... Le local appartenant à des particuliers, ouvrant directement sur un marché, dont U n'est sépare par aucune clôture, où le public a un libre accès et est appelé à son de trompe ou de cloche pour les ventes à la criée, que ses locataires ont désigné sous le nom de « Halle du musée » et où les préposés du poids public ont un libre accès (Cr. 16 dec. 1893, n P 94. 1. 309, 2« esp. — Rapp. Cr. 6 juin 1890, D.P. 90. 1. 492).
136. Mais il a été jugé, en sens contraire, .|ue ne constitue pas un marché une criée de poissons, établie dans un magasin prive, séparé de la voie publique par une clôture vitrée avec portes, désignée sous le nom de « Criée nouvelle ». et ouverte à l'ensemble du public acheteur, qui y est appelé a son de cloche et y a, ainsi que les préposes du poids public, un libre accès; alors quelle n'est pas librement ouverte aux vendeurs, et que seuls ceux (|ui l'exploitent y vendent des poissons qui leur sont envoyés par leurs correspondants iCr. 1" avr. 1911, Sir. 1914.1. 52).
137. Les abattoirs, par eux-mêmes, ne constituent pas des marchés, mais ils le deviennent lorsque les viandes des animaux
abattus y sont mises en vente et vendues; spécialement lorsque l'acliat à la cheville s'y pratique (Cr. 29juill. 1S8-2, U.P. 83. I. 367).
138. Un arrêté ne peut rendre obligatoire II- ministère du peseur public, dans les voies publiques adjacentes à un marclié, oue pendant la durée des foires et niarclié.s (Cr •2G mai 1854, D.P. 54. 5. l>4 ; 10 mai 1857, HP. 57. I. 314; 30 mars IStW, U.P. (iO. 5. 280;.
139. Les quais font partie intégrante d'un poit (Cr. 21 nov. 1884, Bull, cr., n- 317).
140. La circonstance que les navires constituent une propriété privée, non ouverte au public, ne saurait les soustraire, pour les pesages faits à leur bord lorsqu'ils se trouvent dans l'enceinte d'un port, à l'obligation de recourir au ministère du peseur juré (Cr. 21 déc. 1901, Sir. 1905, 1. 543).
141. Même dans les halles, marchés et ports, tout propriétaire conserve la faculté de peser ses marchandises, ou de les fairo peser par ses employés, lorsque ce pesage est fait dans son intérêt exclusif, en l'absence de toute contestation et en dehors de toute vérification contradictoire iCr. 20 juiil 1837, R. 183; 27 mars 1863, D.P iXi. I. 482; 21 juin 1873, D.P. 73. 1. ;i97 ; 13 nov. 1879, D.P. 80. 1. -JitS).
Est donc illégal et non obligatoire larrêté interdisant d'une façon absolue sur les halles, marchés ou poris, l'usage de tous instruments de pesage ou de inesurage appartenant à des particiiliers (Cr. 13 nuv. 1879, précité. — Le I'oittevi.n, Dict. de simple police, vo Poids public, n" 7;.
142. -Mais 1 inlervention des préposés au pesage ou mesurage publics est obligatoire dès qu'il s agit d'un pesage ou d'un inesurage à la suite d'opérations faites avec des tiers : ventes, achats, échanges ou autres transactions, eu d'aulres termes, dés qu'il s'agit d'un pesage ou d'un mesurage contradictoire (Cr. 7 déc. I.'i49, et, sur nouveau pourvoi, Ch. léun. 4 nov. 1850, D.P. 50. 1. 3:53; 14 août I&52, D.P. 53. 5. 287; 11 avr 1863, D.P. 66. 5. 358; 23 févr. 1877, D.P. 78. 1. S'-iô; Bordeaux, 2 févr. 1912, Gaz. irib.. 25 févr. 1912. — Le Poiiievi.n, loc. cit., n» 6). Klle est, notamment, obligatoire pour la compagnie de chemins de fer qui, dans l'enceinle d'un port, vérilie contradictoirement avec un expéditeur le poids des colis en vue d'assurer le pavement de la taxe de transport (Cr. 27 juin 1908, Gaz. Pal., 1908. 2. 67). 143. Même dans les halles, marchés ou ports, le pesage ou le mesurage des marchandises n'est pas obligatoire; les marchandises peuvent être enlevées et pesées ou mesurées au domicile de l'acheteur, du vendeur ou d un tiers. Est donc illét;'al et non obligatoire l'arrêté qui : ... ordonne que toutes denrées et marchandises vendues au puids ou à la mesure, dans l'enceinte du
marché, ne pourront être enlevées qu'après avoir été pesées, mesurées ou jaugées (Cr. 2o fevr. 1886, Sir. 80. 1. 239); ... goui.iet à une ta.xe de non-pesage les marchandises yi",', S* '1'" " ""' pas été pesées (Cr. 20 févr 1880, Sir. 81. 1. lë7. - ÙE PoiTTEvi.N, loc cit., n" /, in /ine\.
144. Les règlements locaux établissant des peseurs publics dans une commune ne peuvent étendre leur privilège à des cas non autorises par les lois et règlements générau.\ : mais ils peuvent, à I inverse, le res-
reindre dans telles limites que l'Administration juge sufhsantes pour garantir l'intérêt public en le conciliant avec la liberté du Cûiamerce (Cr. 22 févr. 1850, D.P. 56. 1. 351).
145. loutefois, certains règlements locaux établis par des lois ou des décrets impériaux ayant force de loi dérogent aux principes qui viennent d'être exposés. C'est îi'r>' -'"^ Toulouse, un décret du 26 déc. IbiJ interdit, dans toute l'étendue de la commune, à tout autre qu'au peseur public de peser ou de mesurer puur autrui (Cr.
lu 7,- -^?.- °-P- '"'=■ ^- •■2U8; 13 juin 18Ô7, D.P. 01. o. .Bb3 ; 12 juin. 1897, Sir. 1901. 1. 510)! Des règlements analogues sont toujours en vigueur, notamment : ... à Bordeaux Unb. corr. Bordeaux, 21 févr. 1870 1) P
i ^;<2?-' V'-A^'-^'"*'''"'' (Cr- 21 déc' 19Ui; Sir. 190o. 1. 543).
Ces règlements sont également toujours en vigueur quant à l'application des peines qu ils prononcent (Cr. 25 mars 1854, D.P. 54. I °' ï'i*i ' '''*■ ~ ^^ l'OITTEVIN. loc. cit., n» 1 1 ). I 146. Par dérogation aux lois et réglemeijts sur le poids public, la loi du 28 mai Ibob, art. 1 et 2, et le décret du 12 mars 1859, art. 8, donnent aux administrateurs des docks et magasins généraux le droit de faire, dans 1 intérieur de ces établissements, tous les pesages et mesurages qu'exiye le fonclionneoient normal de leur iustiUilion. Les employés des docks et magasins généraux ne contreviennent donc aux règlements du poids public que lorsqu'ils procèdent pour autrui à des pesages ou mesurages étrangers à leurs opérations régulières (Cr, 15 mars 1901, D.P. 1903. 1. 526. - Comp. Bordeaux, M mai 1876, D.P. 77. 2 22 • Cr 30 mars 1876, D.P. 76. 1. 407 ; 10 nov. 'l87li" Bull, ci:, n» 213; 23 févr. 1877, D.P 78 l' 335; 29 juin 1907, Gaz. Pal., 1907. 2. 309 — Le PoiTTEVi.N, loc. cit., n» 8).
147. Il a été jugé que la vente, à la requête d'un créancier du déposant, de marchandises déposées dans les docks, rentre dans les opérations régulières des m.agasins généraux et que, par suite, le pesatre ile ces marchandises, avant leur livraison aux acheteurs, peut être effectué par les employés des docks (Cr. 15 mars 1901, précilél.