Mais lorsqu'il est procédé à un
pesage contradictoire de marchandises, après la vente de celles-ci pour le compte du propriétaire, il échet de reconnaître, à défaut de toute précision impliquant que ce pesage a eu heu, en même temps, en vue de la détermination des droits de mai;asinage, de manutention ou de garde, pouvant être perçus par le concessionnaire, que ce pesa;;e a ete opéré exclusivemeul pour autrui ; qu il ne se rattache pas, par suite, aux opérations que comporte le fonctionnement normal des docks et magiisins généraux et est, en conséquence, soumis à lobservalion des règlements (Cr. 29 juin 1907, précité).
• r •• ';''. P'^^age opéré par des neseurs jures fait foi de sa sincérité entre acheteurs et vendeurs, aussi bien en leur absence qu en leur présence, et il oblige les parties contractantes, selon les données qu'il révèle, alors même qu'il n'a pas été requis par I une d'elles (Tr. civ. Dunkerque, 29 iuill I9ÔII. Gaz. Pal., 1906. 2. 441). ''
150. Les contraventions relatives aux règlements sur les poids publics peuvent être constatées par tout olficier de police judiciaire (Comp. Cr. 3 janv. 1880, D.P. 80. 1. 286).
151. La mention dans un procès-verbal dressé par un eommissaire de oolice que le pesage, auquel le contrevenant faisait procéder par une autre personne que le préposé du poids public, avait lieu par suite de contestation, fait foi jusqu'à preuve contraire (Cr. 7 déc. 1872, D.P. 73. L i(K>).
152. L'infraction aux règlements municipaux sur les poids publics constitue une contravention répiimee par l'art. 471-15» C.pén. (Comp. Cr. 21 juin 1873, D.P. 73. l!
Si l'infraction a été commise dans les marchés, halles ou ports, la conliscation des instruments ayant servi au pesage ou mesurage doit être prononcée (Arr. 7'brum. an 9 art. 4. — Comp. Cr. 23 févr. 1877, D P. 78 I. 335).
Ces infractions sont de la compétence du tribunal de simple police (Cr. 13 févr. 1875 D.P. 75. 1. 391. — Comp. Cr. 23 mai 1856. D.P. 56. 1. 372).
153. Dans les villes régies par des règlemeuts établis par des lois ou des décrets impériaux ayant force de loi, ce sont les peines prononcées par ces règlements qui doivent être appliquées. Les infractions sont de la compétence du tribunal de simple police lorsque les peines ainsi édictées n'excèdent pas le taux des peines de simple police; elles sont, au contraire, de la compétence de la juridiction correctionnelle lors(|iie le maximum de l'amende encourue excelle quinze francs (Cr. 7 nov, 1856 D P. 56. .5. 341 ; 3 janv. 1880, D.P. 80. 1. 286. — Le Poittevi.n, loc. cit., n» 13).
POIDS PUBLICS. - V. Poids et »ies,„-«, poids publics.
POINÇON. - y. ilatih-esd'orel dargeiit, n»» 29 et s., 44 et s ; Poids et mesures; Propriété industrielle et commerciale.
POIRÉ. — V. Impôts indirects, n«« 53, 60, 159 et s 649
POISON. — V. Homicide, n*» 1 , 71 et s.
POISSON^ — V. Biens- Distinction des biens, n<" 86 et s.; ,;!"f' ° . ,!'• '"; C:'"^^se-louielerie, n" 118; Pèche pluvialei cche maritime. ^ '
POLÉMIQUE. - V. Presse -outrage.
POLICE. — V. Inslnictinn criminelle, w' 144 et s 80^°t*îâ ^'ASSURANCES. - V. Assurances, n-6, 11, 15 et s.,
POLICE D'ÉTAT.— on désigne ainsi le régime spécial amiuel sont soumises certaines polices municipales : Ce sont celles de Paris et des communes du département de la Seine (V. Ville de Paris) de 1 agglomération Lyonnaise (V, ViUe de Lyon), de la commune
de .Marseille (L. 8 mars 1908, D.P. V.m. 4. 35), des communes de Joulon et de la Seyne (L. 14 nov. 1918, Bull. lég. Dali., p 700)
POLICE JUDICIAIRE. - V. Instruction criminelle, n ■• 1 et s.; Justice maritime, n" 118 et s.; .Justice militaire, iv .si et s. ; Lois et décrets, n" 70 . 'i98 et s. ; Ministère public
POLICE MUNICIPALE. - V. Commune, n<" 910, et s., 9C3 et s. ; Luis et décrets , n"» 498 et s.
POLICE RURALE. - V. Co,mnune . n-» 1848 et s.
POLICE SANITAIRE. —V. Salubrité publique.
POLICE DU TRAVAIL. - V. Ti-acuil.
POLLICITATION. — V. ContraU et conventions, n" 29, 22t.
POMPES FUNÈBRES. V. Sépulture.
POMPIERS. — V. Marine militaii-e. Sapeurs -pompiers.
PONT. - V. Voirie.
PONTS ET CHAUSSÉES. - V. Travaux publics ; Voirie.