‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 45 sur 444 · Le maire est tenu de procéder au dé · texte numérisé non relu

Le maire est tenu de procéder au dé

numbrement ordonné, ainsi qu'à toutes les opérations nécessaires pour en assurer l'exactitude ; spécialement il doit, sur l'injonction du préfet, reviser les opérations du recensement, lorsque des omissions y sont constatées, tt en cas de refus de sa part, il appartient au préfet, par application de l'art. 85 de la loi du h avr. 1884, de désigner un délégué spécial pour procéder à cette revision (Cons. d' Et. 18 nov. 1887, D.P. 8<J. 3. 4 .

5. Chaque décret de dénombrement est suivi, après l'achèvement des opérations, d'un second décret qui déclare authentiques et seuls valables, pour une période de cinq ans, les chifl'res inscrits au.\ tableaux qui sont établis d'après les résultats du recensement et annexés au décret.

Si une erreur s'est glissée dans le tableau, elle peut être rectifiée par un décret rendu dans la même forme que le décret primitif. Mais, tant qu'aucune modii'cation n'a été ainsi opérée, il n'appartient pas à une autorité d'ordre inférieur de rectîlier les résultats du dénombrement. Décidé, spécialement, qu'un préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, porter à un chiffre supérieur à mille le chiffre de la population agglomérée d'une commune qui, d après le tableau annexé au décret, est inférieure à ce chiffre (Cons. d'Et. 10 juin 1910. D.P. 1912. 3. 91 1.

6. Les citoyens sont tenus de répondre aux questions qui leurs sont posé(?s. — Il a été jugé que le décret qui ordonne qu'il sera procédé au dénombrement de la population, constituant un règlement légalement pris par l'autorité administrative dans la limite de ses attributions, impose virtuellement a tous les citoyens l'obligation de se conformer aux prescriptions de l'art. 2 du titre premier de la loi du 19 juill. 1791. sous la sanction de l'art. 471, § 15, C. pén. (Cr. 15 mars 1887, D.P. 88. 1. 143; 27 Juill. 1901, D.P. 1904. 1. 381).

7. Les seules déclarations qui puissent être imposées aux habitants, sous la sanction de l'art, 471, § 15, sont celles qui sont spéciliées par l'art. 2 précité. Les habitants ont, par suite, le droit de se refuser à faire d'autres déclarations, telles que celles relatives à leur nationalité et à leur état civil (Cr. 30 juin 1882, D.P. 82. 1. 435 ; 5 mars 1887, D.P. 88. 1. 143). Mais le citoyen qui se refuse ,•» fournir, dune manière générale, les renseignements nécessaires pour établir le recensement de la population encourt l'application de la loi (Cr. 5 mars 1887, 27 juill. 190-1, précités).

8. Les renseignements relatifs au recensement de la population doivent être fournis le jour même qui est prescrit pour cette opération. En effet, le recensement ne peut être exactement opéré que si les renseignements sont donnés sur tout le territoire au même moment. Dès lors, un citoyen nç saurait, le jour lixé pour le recensement, refuser de communiquer aux agents recenseurs les indications nécessaires, sous prétexte qu'il a fourni ces renseignements la veille dans une autre commune (Cr. 27 juill. 19*J1, précité I.

9. Les agents du recensement doivent être munis d une commission régulière de l'autorité municipale; en elfel, aux termes de l'art. 1" de la loi de 1791, l'état des habitants doit être constaté « par des citoyens commis à cet elfet ». Mais il suffit que cette commission existe pour qu'ils soient habilités à lemplir leur mandat, et ils ne sont pas tenus de la produire, si elle ne leur est pas demandée. On ne saurait donc se prévaloir, pour soutenir qu'il n'y a pas eu contravention, du prétendu tort que le représentant de l'Administration aurait eu de ne pas produire préalablement la justification de la mission dont il était chargé (Cr. 5 mars 1!-^S7, précité).

PORT. — V. Domaine public, n« 27, 32, 119 ; hoirie par eau.

PORT FLUVIAL. — V. Eau-r, n» 327, 522, 523, 609, 1881, 1954. l'.ieti.

PORT MARITIME. - V. Eaux, n" 41 et s.

PORT D'ARMES. - V. Armes, ir» 44 et s.

PORTATIF. - V. li»p<;is indirects, n'' 67, 841, 1239, 1852 et s.

PORTE-FORT. — V. Cautionnement, n» 4; Contrats et coni-eiitions en général, n"' 151 et s.; Oonaf ion entre vifs, n» 182; Vente.

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