‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 47 sur 444 · C. — Fixation de la part d'enfant (n · texte numérisé non relu

C. — Fixation de la part d'enfant (n

D. — Concours des quotités disponibles des art. 913 à 915 et

de l'art. 1098 (n» 343).

E. — Réduction des donations excessives faites au second

époux (n" 344).

RT. 3. — Des donations entre époux, indirectes, déguisées ou à personnes interposées {n» 370).

Bibliographie.

ACBRY ET Rad, Cours de droit civil français, 4«éd., t. 7. — Baudry-Lacantinerie etColjn, Des doualions entre vifs et des testaments, 3» éd., t. 1 et 2. — Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil, 1' éd., t. 2, p. 698-757. — Demante et Coi.met de Santehih;, Cours analytique de Code civil, t. 4. — DemolO-MUE, Traité des donations entre vifs et des testaments , t. 2 et 6. — riuRANTON, Cours de druit français suiiant le Code civil, t. 8 et 9. — Hl'C, Commentaire théorique et pratii/ue du Code civil, t. 0. — Lalrent, Principes île di-oit civil français, t. 12 et 15. — Plamol, Traité élémetxlaire de droit civil, 6« éd., t. 3. — 'ToULLlER ET l)i- VERGIER, Droit civil français, 6« éd., t. 5. — Troplong, Commentaire au titre des donations et testaments, t. 2 et 4.

Pi'incipes géiiciaux. — Nature de la quotité non disponible ou réserve

1. — I. Toute personne capable peut, en principe, disposer librement par donation entre vifs ou par testament de son entier patrimoine. Par exception, la loi interdit parfois la disposition d'une portion des biens, soit dans l'intérêt du disposant luimême ou de tous ses héritiers indistinctement (C. civ. art. 904i, soit dans lintérêt de certains de ses héritiers spécialement désignés et dans le but de parantir leur droit de succession ab intestat. Dans le second cas, la portion du patrimoine déclarée indisponible prend plus particulièrement le nom de réserve. Par opposition, on appelle quotité disponible la portion dont il est permis de disposer librement.

2. La portion disponible, corollaire de la reserve, n'est pas fixe ; elle est, comme la réserve, variable en raison tant de la qualité que du nombre des héritiers réservataires. En fait, elle est au moins d'un quait, et au plus des trois quarts de la succession. Elle peut être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament non seulement à des tiers non successib'es, mais encore à des enfants ou autres successibles du donataire, suuf le rapport auquel les dispositions ainsi faites peuvent être assujetties, conformément aux rci,'les tracées au titre des Successions (V. Succession).

3. — II. Les parents en ligne directe sont les seuls auxquels la loi attribue une réserve ; s il n'y a que des collatéraux, fût-ce des frères et sœurs, les dispositions à titre gratuit peuvent épuiser la totalité des biens

4. — m. Les dispositions législatives, qui récrient la réserve, constituent un statut réel, dont le pouvoir s'arrête aux limites de la souveraineté dans laquelle elles ont été établies (Civ. 4 mars 1857, motifs, D.P. 57. 1. 102). En conséquence, c'est d'après la loi française que doit être déterminée la réserve, en ce qui touche les immeubles sis en France, qui dépendent de la succession d'un étranger. C'est un point constant en doctrine et en jurisprudence (Civ. 26 janv. 1fe92, D.P. 92. 1. 497, et la dissertation de M. Pic, avec les nombreux arrêts et les auteurs qui y sont cités. — Adde : Bauury- Lacantineiue et Colin , n<" 1056 et 1057). Au contraire, en ce qui concerne les meubles, la réserve doit être déterminée d'après la loi personnelle du de cujus (celle du domicile légal, d'après la jurisprudence; la loi nationale, d'après la plupart des auteurs) (V. à cet égard : l'ic. Dissertation précitée: Bai'dry-Lacantinehie et Colin, n» 10,i8 .

5. Dans le cas où un étranger laisse à la fois des héritiers français et des héritiers étrangers, les piemiers peuvent, aux termes de l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1819, prélever sur les biens situés en France une por-

'tion égale à la valeur des biens situés à l'étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et

coutumes locales. — Sur cette disposition et son application au cas où les héritiers français sont réservataires, V. Succession.

6. — IV. Sur l'application en matière de réserve et de quotité disponible du principe de la non-rétroaction des lois (C. civ. art. 2), V. Lois et décrets, n"' 361 et s.

7. — V. La réserve est un droit de succession ab intestat. Elle dill'ère en cela de la légitime de notre ancien droit qui, suivant le principe emprunté au droit romain, constituait» une quote-part des biens attribuée à chaque légitimaire individuellement, et non pas une quote-part de l'hérédité dévolue à tous les légitimaires collectivement » (AiERY et Rau, t. 7, § 679-1», texte et note 1). On ne peut donc avoir droit à la réserve qu à la condition d'être héritier. .\insi ce droit n'appartient pas à celui qui est écarté de la succession comme indigne. D'autre part, on ne peut y prétendre si l'on ne se porte héritier, c'est-à-dire si l'on n'accepte la succession soit purement et simplement, soit sous bénéfice d'inventaire ; celui qui renonce à la succession n'a pas qualité pour réclamer la réserve.

Les règles relatives au droit de succession et aux héritiers en général s'appliquent, par conséquent, aussi à la réserve (.\UBRV ET Rau, loc. cit.). Il en résulte, notamment, que l'héritier réservataire ne peut renoncer à sa réserve qu'autant que le droit lui est acquis par l'ouverture de la succession ; il ne peut faire non plus avant cette époque aucun pacte relatif à son droit éventuel, sauf le cas particulier et exceptionnel de l'art. 918 (C. civ. art. 791, 1130; Req. 10 juin 1902, motifs, D.P. 1904. 1. 125).

8. La réserve s'exerce sur la quotité de biens non disponible, de la même manière que le droit de succession ordinaire s'exerce sur l'hérédité tout entière. 11 suit de là que l'héritier à réserve, qui se trouve en concours avec un légataire universel, a le droit de demander le partage de la succession; on ne peut l'obliger à se contenter de la valeur de la quotité de biens réservée en sa faveur (AiBRY et Rau, t. 7, § 679, texte et note 2. p. 164 et 165).

9. D'ailleurs, il ne faudrait pas conclure de là que l'héritier à réserve puisse réclamer sa part en nature dans les biens dont le défunt, sans excéder la quotité disponible, aurait disposé, soit par donations entre vifs ou par legs à titre particulier, soit même par un, legs à titre universel, des immeubles ou du mobilier. « La réserve, en ellet. comme le disent ces auteurs, est un droit, portant bien moins sur chacun des biens, pris séparément, qui entrent dans la composition de la masse sur laquelle se calcule la quotité disponible, que sur la valeur de ces biens pris en masse » (.\lbry et Ral'. loc. cit., note 2, il! /in*-, et §683, texte et note 2. p. lS.'j).

En conséquence, lorsqu'un testateur, faisant le partaçe de ses biens entre ses héritiers, a lègue ses immeubles à ses héritiers non réservataires, et des capitaux aux héritiers réservataires, pour lesremplirde leur réserve, ces derniers ne sont pas fondés à

attaquer le testament en raison de ce qu'il les priverait de leur part dans les immeubles. Ils ne peuvent se plaindre qu'autant que la valeur réunie des biens donnés ou légués excède la quotité disponible ; et la seule action qui leur compète alors est une action en réduction à exercer dans l'ordre et avec les elfets déterminés par la loi (DE.V0LOMBE, t. 2, n»5 427 et 428 ; Ai'Bry et Ral-, t. 7, §683, texte et note 2, p. 183; Labbé, note sous Chambéry, 17 janv. 1865, Sir. 65. 2. 249. — V. en ce sens : Caen,

28 déc. 1S.")7, D.P. 58. 2. 126).

10. — VI. Le testateur peut conférer au légataire de la quotité disponible le droit de choisir parmi les biens de la succession ceux qui devront le remplir du montant de son legs. On ne saurait voir dans cette faculté d'option un avantage préjudiciable aux réservataires (Nîmes, 13 déc. 1837, R. 7U ; -Montpellier, 27 déc. 1866. D.P. 67. 5. 316 ; Bastia, 4 mars 1874, D.P. 75. 2. 15; Pau, 3 déc. 1883, D.P. 85. 2. 85; Req. 29 juill. 1890, D.P. 91. 1. 28; Rouen, 28 déc. 1901, D.P. 1903. 5. 568; D.P. 65. 2. 217, note; Labbé, note précitée, et note sous Req.

29 juill. 1890, Sir.91. 1.5.— De.molombe. t. 2, n»' 427 et s. ; AlBRY et Rai', t. 7, § 683, texte et note 3, p. 183 ; Lairent, t. 12, n'>148; Eaidry-Lacantinerie et Colin, n» 762; Colin et Capitant, t. 3. p. 710. — Contra : Rouen, 25 févr. 1828, R. 1167; Charabérv, 17 janv. 1865, D.P. 65. 2. 217). Mais il appartient aux tribunaux d'examiner si la manière dont ce droit est exercé ne porte aucun préjudice aux héritiers (Nîmes, 13 déc. 1837, Pau, 3 déc. 1883, Req. 29 juill. 1890, Rouen. 28 déc. 1901, précités).

11. Le testateur ne peut, au contraire, conférer à son héritier réservataire un semblable droit pour composer sa réserve légale (Orléans, 5 juill. 1889, D.P. 91. 1. 28). En ellet, si, dans les rapports des légataires avec les héritiers réservataires, les art. 826, 832 et 834 ne sont pas applicables, ils le sont certainement dans les rapports des héritiers entre eux. l'ne fois la quotité disponible mise à part, il n'y a plus qu'un partage de succession à faire entre les réservataires (Baldry-Lacantinerie et Colin, 1. 1, n» 764; Colin et Capitant, loc. cit.).

12. — VII. La réserve doit être laissée en pleine propriété. L'héritier réservataire ne peut, contre son gré, être rempli de ses droits par un simple usufruit sur les biens de la succession (Civ. 7 juill. 1857, D.P. 57, 1. 3i8, et, sur renvoi, Caen, 17 mars 1858, 11. P. .58. 2. 97 ; Dijon, 10 déc. 1873. D.P. 74. 5. 378; Paris, lî mars 1877, et, sur pourvoi, Req. 6 mai 1878, D.P. 80. 1. 345, et la note 1-3. — De.\iolo.mbe, t. 2, n" 429; AiBRY ET Rai', t. 7, § 679, p. ia5. et § 683, p. 183. — Contra : Laurent, t. 12, n» 159).

13. La réserve doit encore être exempte de toutes charges qui limiteraient son droit (liouen, 12 févr. 1887, D.P. 89. 2. 181 ). Par application de ce principe, il a été jugé, notamment, que des biens qui sont grevés pour partie d'un usufruit conventionnel ne peuvent pas entrer dans la composition de la

masse légale, l'héritier réservataire ne devant être soumis à aucune charge qui limiterait son droit (Rouen, M févr. 1881 D.P. 89. 2. ISl. — V. aussi. Rennes, 21 fevr. 1834, R il45. — Demolombe, t. 2, n» 421 ; Aibby ET Rau, t. 7, S S'a. texte et note 3, p. 165).

14. Toutefois, le testateur, en faisant à l'héritier réservataire un legs dont la valeur excède la réserve, peut lui imposer une charge ou une condition licite, en ajoutant que le legs sera réduit à la réserve au cas où le légataire reluserait d'accomplir cette charge (Req. 1" mars 1830 et 1" mars 1831, R 187-2°; Civ. 15 févr. 187U, D.P. 70. 1. 182. - Demolombe, t. 2, n» 430; .itEBY et llAi-, t. 7, S 679, texte et note 5, p. 1651.

.Mais la clause pénale, privant un héritier de la quolilé disponible pour le cas où il contesterait les dispositions du testament, doit être réputée non écrite quand elle a pour objet de faire maintenir des libéralités portant atteinte à la réserve [\. Dispositions u litre gratuit, n» lOi).

15. — Vlll. Les héritiers réservataires sont recevables à établir par tous les moyens de preuve l'existence des donations déguisées ou des dons manuels ayant pour objet de porter atteinte à leurs droits (Orléans, 24 nov. 1855. D.P. 56. 2. 259; Civ. 13 août 1866, D.P. 66. 1. 465 ; Req. 18 mars 1872, D.P. 72. 1. 309; Caen, 28 mai 1879, D.P. 80. 2. 49 ; Req. 27 mai 1887, Sir. 89. 1. 426: Civ. 17 janv. 1910, D.P. 1911. 1. 52; Chambérv, 12 juin 1911, D.P. 1914. 2. 71. — LACRENT,'t. 12, n»331 ; Bacdby-Lacantine- KiE ET Colin, t. I, n«> 8.')3 et 861 ; Labbé, Dissertation sous Caen, 28 mai 1879. Sir. 80. 2. 281 ; Bressolles, Théorie et pyatirjite des dons manuels, p. 271 ; Maurice Colin.

Enuie de jurispr. et de législ. sur les dons ■manuels, p. 110). Ils peuvent, notamment, recourir à l'interrogatoire sur faits et articles de ceux à qui les sommes d'argent ont été remises pour en gratifier des tiers (Caen, 28 mai 1879, précité). Les mentions contenues dans les papiers domestiques du défunt constituent également en cette matière un mode de preuve régulier (.Même arrêt). — Ile même, de simples présomptions sont admissibles pour établir qu'un cohéritier a re<,'u de l'auteur commun des sommes d'ar- ;;ent excédant la quotité disponible (Req. 18 août 1862, D.P. 63. 1. 144 ; 20 mars 1865, D.P. 65. 1. 285; Civ. 13 août 1866, Req. 18 mars 1872, précités ; Pau , 8 févr. 1892. D.P. 93. 2. 214; Civ. 17 janv. 1910, Chambérv, 12 juin 1911, précités). Spécialement, si la reconnaissance d'un don manuel, faite dans une note remise à un tribunal au nom du donateur et signée de l'avoué de celui-ci, n'est pas susceptible d'être opposée comme un aveu judiciaire dans une instance autre que celle dans laquelle la note a été produite, du moins, les juges peuvent, par application de l'art. 1353 C. civ., puiser dans cette reconnaissance la preuve du don manuel (Civ. 17 janv. 1910, précité).

16. — IX. Le droit de réserve a pour sanction l'action en réduction, qui appartient aux héritiers réservataires à l'ellet d'attaquer les dispositions à titre gratuit faites par le défunt, en tant qu'elles dépassent les limites de la quotité disponible. Cette action est la seule qui leur soit ouverte ; ils ne jouissent pas d'une action en nullité, et cela dans le cas même où la réserve serait entamée par des dispositions excédant la quotité disponible qui auraient été faites, sous l'apparence de contrats à titre onéreux, en vue de porter atteinte à la réserve (Civ. 13 déc. 1859, D.P. 59. 1. 503 ; Pau, 30 déc. 1884. D.P. 86. 2. 142. - Aibry et Rai', t. 7, .Ç 683, texte et note 7, p. 184. — Contra : Ànçers, 7 ^:oùt 1850, D.P. 53. 2. 209 ; Bastia, 26 déc. 1855, D.P. 56. 2. 149). .Même en cas de fraude, la donation est seulement réductible et non annulable pour le tout, quoique

la simulation ait été concertée pour porter atteinte à la réserve légale de certains héritiers, si le dol ou les manœuvres frauduleuses n'ont pas été de nature à surprendre le consentement du donateur (Civ. 13 déc. 1859, Pau, 30 déc. 188i, précités).

17. La réserve étant un droit de succession, l'action en réduction, qui en est la sanction, ne peut s'ouvrir qu'avec la succession même. Tant que celle-ci n'est pas ouverte par le décès du donateur ou testateur, les héritiers réservataires ne sont pas admis à l'exercer, et cela encore que les agissements de leur auteur leur donnassent de sérieuses raisons de craindre qu'elle ne devienne illusoire (Demolombe, t. 2, n»» 193-199; .\lbry et Rau, t. 7, S 683, p. 184 ; Laurent, t. 12, n° 142 ; Baudbv-Lacantinerie et Colin, 1. 1, n» 854. — V. aussi Riom,9 août 1813, R. 2t34).

Ils ne seraient même pas autorisés à prendre ou à provoquer des mesures conservatoires à rencontre de leur auteur, non plus qu'à l'égard des tiers qui auraient reçu de lui des libéralités ostensibles ou occultes (Aubry et Rau, t. 7, S 683, texte et note 6, p. 184; Laurent, t. 12, n"^ 142 et 143 ; Hue, t. 6, n» 164: Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n" 855 et 856; Planiol, n» 3104 m fine. — V. toutefois en sens contraire : Demo- LO.MBE,t. 2, n»s2U0 et 201. — V. infra, n» 361).

18. — X. L'action en réduction est un droit qui appartient aux réservataires rfe leur chef; ils le tiennent de la loi, et non du défunt. Peu importe, d'ailleurs, qu'ils acceptent sa succession purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire (Req. 6 févr. 1838. R. 739: 20 janv. 1864, D.P. 63. 1. 222; 5 mars 1867, D.P. 68. 1. 70 ; 20 juill. 1868, Sir, 68. 1. 362; Bordeaux, 20 déc. 1887, D.P. 89. 2. 225, avec la dissertation de M. Poucet, et, sur pourvoi, Civ. 29 oct. 1890, D.P. 91 . 1 . 76. — Demolombe, t. 2, n» 208 ; Baudry- Lacantinerie ET Colin, t. 1, n» 860; Planiol, n»s 3104 et 3131).

19. Cette action ne peut être exercée qu'autant que les actes émanés du donateur ou testateur portent atteinte à la réserve. Et dès lors que la réserve n'est pas anéantie ou diminuée, l'héritier réservataire ne peut exiger aucune modification dans la nature ou le mode d'exécution des libéralités, .\insi, il a été jugé que lorsqu'une donation en usufruit porte sur des immeubles possédés par le donateur simplement à titre d'emphytéose , le donataire a le droit de jouir de ces immeubles selon l'étendue de sa donation, sans que l'héritier réservataire puisse exiger que la jouissance emphytéotique soit vendue, et que le donataire soit réduit à toucher les intérêts du prix (Paris, 9 juill. 1822, R. 743).

20. — XI. La quotité disponible se détermine d'après des règles et dans des proportions ditTérentes, selon qu'il s'agit des descendants légitimes (V. infra, n«s 22 à 32) ; des enfants naturels (V. infra, n" 33 à 48) ; des ascendants (V. infra, n" 49 à 62) : elle est modifiée quand les libéralités sont faites entre époux n'ayant pas d'enfant ou ayant des enfants d'un précédent mariage (V.

infra, sect. 2, n»^ 270 à 369).

21. Les règles applicables en cette matière sont contenues dans le chapitre 3 du livre 3 du Code civil (art. 913 à 930). La quotité disponible est régie par des dispositions spéciales lorsqu'il s'agit de libéralités faites entre époux (C. civ. art. 1094 et 1098-1100).

SECT. l'e. — Réserve des descendants et des ascendants (R. 747-795 ; S. 178-189).

Art. 1". — RÉSERVE des descendants (R. 747-764; S. 178-183).

§ i"-. — Enfants légitimes (C. civ. art. 913).

22. — I. Le troisième paragraphe de l'art. 913 nouveau (L. 25-28 mars 1896, D.P.

96. 4. 26l, reproduisant l'ancien art. 914 du Code civil, précise que, par le mot enfants, il faut entendre « les descendants en quelque degré que ce soit ». Toutefois, on ne doit compter que pour une tète tous ceux qui représentent un même enfant réservataire.

23. D'ailleurs, par descendants représentant un enfant, il faut entendre ici, non pas ceux qui viennent à la succession par représentation de cet enfant, au sens de l'art. 739 du Code civil, mais ceux qui sont issus de lui, alors même qu'ils viendraient à la succession de leur propre chef, comme dans le cas où l'enfant du premier degré est prédécédé, renonçant ou exclu pour cause d'indignité, .\insi, lorsque le défunt n'a laissé que des pelits-enfants d'un enfant unique prédécédé, chacun de ses enfants ne fait pas nombre pour la fixation de la quotité disponible ; ils ne doivent être considérés que comme formant une seule tête représentant l'enfant prédécédé : dans ce cas, la portion disponible reste ce qu'elle aurait été si le fils unique eût été vivant (Rouen, 12 févr. 1887, D.P. 89. 2. 181).

24. Les enfants légitimés et les enfants adoptifs doivent être, au point de vue du droit à la réserve, assimilés aux enfants légitimes (Conip. C. civ. art. 3'33i. Mais, tandis que les descendants de l'enfant légitimé peuvent réclamer une réserve dans la succession de leurs aïeul et aïeule, l'adopté n'a aucun droit semblable à l'égard des parents de l'adoptant (Dt:JiOLOMBE, t. 2, n» 84 ; Planiol, loc. cit.). — Toutefois, d'après la jurisprudence, les enfants de l'adopté succèdent à l'adoptant, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux nés avant et ceux nés après "l'adoption (V. Adoption, n»« 130 et 131), et, par suite, ils ont sur la succession de l'adoptant la même réserve que les petitsenfants légitimes.

25. — II. La réserve des descendants se calcule sur le nombre d'enfants laissés par le disposant. Elle est de la moitié, des deux tiers ou des trois quarts des biens, selon que le disposant laisse un, deux, trois ou un plus grand nombre d'enfants. La portion disponible suit inversement la même proportion : elle n'est jamais inférieure au quart (C. civ. art. 913, al. 1). Quand elle a été épuisée, tout ce qui y a été ajouté doit être considéré comme don excessif.

26. On ne tient compte, pour le calcul de la réserve, que des enfants qui sont capables de recueillir la succession. Ainsi, avant l'abolition de la mort civile (L. 31 mai 1854), le mort civilement ne devait pas être compté. U en est autrement aujourd'hui de l'enfant qui aurait encouru une peine afilictive perpétuelle, car s'il est incapable de recevoir par donation entre vifs ou par testament, il reste capable de succéder ab intestat. On ne compte pas ceux dont l'existence n'est pas reconnue, c'est-à-dire les absents.

27. Quant aux enfants renonçants, la question de savoir s'ils doivent être comptés a été diversement résolue. La jurisprudence paraît fixée en ce sens que la quotité disponible se trouve irrévocablement déterminée par le nombre des héritiers à réserve que le testateur laisse à son décès: qu'en cons^équence. cette quotité ne peut recevoir d'accroissement par l'efiet de la renonciation ultérieure de l'un des héritiers (Caen, 25 juill. 1837, R. n» 756 ; Amiens, 17 mars 1853, D.P. 53. 2. 239; Bastia, 21 févr. 1854, D.P. 54. 2. lOi; Montpellier, 8 mars 1864, Paris, 9 juin 1864, Grenoble, 30 juin 1864, D.P. 64. 2. 236; Paris, 11 mai 1865, D.P. 66. 2. 66; Pau, 21 déc. 1865, ibid.; Dijon. 20 nov. 1865, D.P. 66. 2. 86; Civ. 13 août 1866, D.P. 66. 1. 465; Grenoble, 17 janv. 1867, D.P. 68. 2. 17; Req. 25 juill. 1867, D.P. 68. 1. 65; 21 juin 1869, D.P. 74. 5. 377, Sir. 70. 1. 432; Grenoble, 5 janv. 1871, D.P. 71. 2.209: Req.

10 juin 1902. D.P. 1904. 1. ii\ — Comp. : Thiercelin, Uisserlaliuns, D.P. 66. 1. 465, note i-2; et D.l>. 68. 1. 65, noie 1; ToiL- LIER, t. 5, n» 109; Troplong, t. 2, n»» 784- 785; Massé et yrRi^ic sur /5*..iiabi.e, l. li. S 450, note 4, p. 131 ; Al'BRY et Rau, t. 7, S 681, texte et note 5, p. 173 et 174. — Con/i-t.liennes, 10 août 1863, D.P. 64. 2. 236, anri cassé le 13 août 1866; Pau, 26 mai I8(^"', II. P. 66. 2. 67; Trib. civ. Millau, 24 IV-vi 1866, D.P. 66. 2. 208). Plusieurs auteurs récents estiment éijalement que les enfants renonçants ne doivent pas être comptés (In;- MOLOHBE, t. 2, n" 97-<J9; Laurent, t. 12. n» 21 ; Hue, t. 6, n» 147; Uaudry-Lacantine- KiE ET Colin, t. 1, n» 723-726; Colin et Capitant, t. 3, p. 713).

28. L'héritier réservataire qui renonce, s'il fait nombre pour la fixation de la réserve, ne peut y prendre aucune part : celleci doit profiter exclusivement aux héritiers acceptants. C'est la conséquence du principe d'après lequel la réserve constitue, un droit héréditaire (V. supra, n» 7. — l'au, 21 déc. 1865, D.P. 66. 2. 66. et, sur pourvoi, Req. 25 juill. 1867, D.P. 68. 1. 65). Ainsi, lorsqu'un enfant donataire en avancement d'hoirie renonce à la succession, la portion des biens donnés, soumise à réduction comme entamant la réserve des autres enfants, doit accroître à ceux de ces enfants qui ont accepté la succession, sans que le donataire puisse prétendre conserver la pari que les enfants qui ont renoncé auraient eue dans cette réserve, s'ils étaient portés héritiers (Trib. civ. Figeac, 4 déc. 1815, D.P. 46. 3. 167).

29. Si l'Iiérilier réservataire, après avoir renoncé, se rétracte et accepte la succession, ainsi que l'art. 790 du Code civil lui en reconnaît le droit, cette rétractation ne peut faire revivre, au préjudice des donataires et des légataires, le droit à la réserve qui s'est trouvé éteint par l'elfet de la renonciation : par suite, il n'est plus recevable à demander la réduction des libéralités excédant la quotité disponible (Montpellier, 25 mars 1831, R. Successions, 680; Montpellier, 3 août, 1875, et, sur pourvoi, Civ. 5 juin 1878, D.P. 78. 1. 344 ; Grenoble, 13 déc. 1910, D.P. 1913. 5. 29. — Dëholombe, Successions, t. 3, n» 71 . Donat. et tesloni., t. 2, n" 223; Aubry et Rau, t. 7, § 682, texte et note 5. p. 180. — Y. toutefois en sens contraire : Montpellier, 23 mai 1866, D.P. 66. 2. 208 ; Laurent, 1. 12,

30. Lorsque le successible qui renonce est en même temps donataire ou légataire, peut-il retenir la libéralité à lui faite jusqu'à concurrence non seulement de la quotité disponible, mais encore de sa part dans la réserve? C'est la célèbre question du cumul de la réserve et de la quotité disponible qui a été, pendant longtemps, très controversée, mais qui ne pourrait plus aujourd'hui se présenter que pour les rtnns fails en avancemenl d'hoirie, puisque les legs sont de plein droit dispensés du rappoit (C. civ. art. 84.3 nouveau, L. 21-25 mars 1898, D.P. 98. 4 18). Trois systèmes ont été soutenus sur cette question. D'après un premier système, l'enfant donataire ou légataire, sans dispense de rapport, qui renonce, ne peut retenir ou réclamer que la quotité disponible. D'après un second, l'enfant renonvant peut cumuler tout à la luis l.i réserve et la quotité disponible. Enfin d'après un troisième, intermédiaire, la Uliéialité faite à l'enfant renonçant doit #tre imputée d'abord sur sa réservé et subsidiairement seulement sur la quotité disponible, mais de manière qu'elle ne puisse jamais excéder celte dernière.

C'est en 1818 que la question s'est présentée pour la première fois devant la Cour de cassation. Par un arrêt de sa chambre civile du 18 févr. di' ladite année, arrêt dit de Laroque de .Mons (R. Succession, 1028), la cour se pro-

nonça contre le cumul de la quotité disponible et de la réserve. Mais, après avoir, par ses arrêts des 11 août 1829 et 25 mars 1834 (R. co(i. v, li'3i), consacré le système du non-cumul avec imputation sur la réserve, la cour adopta ensuite le système radical du cumul par une série d'arrêts dont le premier date du 17 mai 1813 (R. eod. v, 1029), et, malgré la résistance du plus grand nombre des cours d'appel (V. notamment : liordeaiix, 21 août 1860, D.P. 60. 2. 167, et 3 déc. 1860, D.P. 62. 2. 44; Douai, 4 juin 1861, D.P. 62. 2. 44; Rennes. 10 août 1863, D.P. 64. 2. 2;i6), elle y a persisté jusqu'en 1863 (V. notamment : Civ. 23 juill. 1856, D.P. ,56. 1. 273; 24 juill. 1859, D.P. 59. 1. 3^). Mais, par un arrêt des chambres réunies du 27 nov. 1863 (D.P. 64. 1. 5, avec le Rapport de M. le conseiller Faustin llélie, les conclusions de M. le procureur général Dupin, et la dissertation de M. Brésillion), la cour, répudiant sa nouvelle jurisprudence, est revenue à la doctrine de l'arrêt du 18 févr. 1818. Ainsi, elle a repoussé définitivement le système du cumul. Par son dernier arrêt, elle a décidé, en termes formels, que l'enfant donataire en avancement d'hoirie, qui renonce a la succession du donateur, ne peut retenir les dons qu'il a reçus du défunt qu'à lilre de donataire, et, dès lors, que par voie d'imputation sur la quotité disponible et jusqu'à concurrence de cette quotité ; qu'il n'est pas admis à imputer ces dons d'abord sur la réserve qu'il aurait eue en acceptant et subsidiairement sur la quotité disponible; qu'en conséquence, les autres enfants acceptants ont le droit d'exercer contre le renonçant, en leur qualité d'héritiers réservataires, une action en réduction pour tout ce qui, dans les dons faits à ce dernier, excède la quotité disponible, sans que le renonçant puisse cumuler avec cetle quotité la partie de la réserve légale qu'il a perdue par l'effet de sa renonciation. L'arrêt précité des chambres réunies devait fixer désormais la jurisprudence (V. dans le même sens : Montpellier, 8 mars 1864, D.P. 64. 2. 236; Paris, 9 juin 1864, ibid.; Grenoble, 30 juin 1864, ibid.; Paris, 11 mai 186.5, D.P. 66. 2. 66; Dijon. 20 nov. 1865, D.P. 66. 2. 86, et 10 avr. 1867, D.P. 67. 2. 228; Civ. 22 août 1870, D.P. 71. 1 133; Grenoble, 5 janv. 1871, D.P. 71. 2. 209; Req. 10 nov. 1880, D.P. 81. 1. 81) ; et la doctrine est aujourd'hui unanime à approuver la solution qu'il a consacrée (Demolombe, t. 2, n" 49-69 (ec; Akbrv et Rau, t. 7, § 682, texte et note 3, p. 176-180; Laurent, t. 12, n» 39 ; Hue, t. 6, n» 142 : Baudrv- Lacantinerie et Colin, t. 1, n»' 685-696; Colin et Capitant, t. 3, p. 732 et s.).

31. Si l'héritier renonçant ne peut retenir la libéralité à lui faite que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, cette libéralité doit-elle s'imputer exclusivement sur cette quotité, ou est-elle imputable d'aiiord sur la part de cet héritier clans la réserve, et subsidiairement sur la quotité disponible, de telle sorte que le de ciijus aura pu disposer de tout l'excédent de la quotité disponibleau prolitd'autreshériliersou d'élrani;ers à sa succession"? Cette seconde question se rattache inliineinentà la précédente ; quelques auteurs estiment même qu'elles n'en forment qu'une seule. D'une part, M.\l. Aubry et Hau , tout en condamnant la théorie du cumul, sont cependant d'avis que l'héritier renonçant qui ne peut retenir son don ou réclamer son legs que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, doit imputer cetle libéralité, d'abord sur sa part de réserve, et. pour le surplus, s'il y a lieu, sur la quotité disponible (t. 7, § 684 ter, texte et note 39. p. 216). D'autre part, suivant Demolombe, t. 2, n"" 56-61, l'héritier donataire ou légataire en avancement d'hoirie perd par la renonciation tout droit à sa part dans la réserve, part qui accroît à ses cohéritiers ; et, comme,

malgré sa renonciation, il est autorisé à retenir son don ou son legs jusqu'à concurrence de la quotité disponible, il faut en conclure que la valeur des biens retenus s'impute sur cette quotité, et non sur la part du renonçant dans la réserve. C'est dans le sens de ce second système que la Cour de cassation s'est prononcée eu décidant que l'enfant donataire en avancement d'hoirie, qui renonce à la succession de son auteur, ne peut retenir le don qu'il a reçu qu'à titre de donataire ; que, par suite, la libéralité est imputable, non sur la réserve, mais sur la quotité disponible, dont elle ne peut excéder la mesure (Req. 10 nov. }«80, D.P. 81., 1. 81, et la note 1). Ainsi, d'après l'arrêt, « l'e don fait à l'enfant renonçant est entièrement assimilé, pour l'application des règles de la réduction, au don fait à une personne non appelée à la succession >>.

32. — 111. De même que l'enfant qui renonce, et en conformité de la doctrine exposée supra, n"s 27 et 28, l'enfant déclaré indigne doit compter pour le règlement de la réserve, etlapart(|ui lui serait revenue doit accroître aux autres enfants de la même manière que sa part dans le surplus de la succession (Douai, 25 juin 1891, D.P. 92. 2. 89. — Aubry et Rau, t. 7, .Si 681, texte et note 5, p. 173-174. — Contra : DEMpi.OMBE, t. 2, n° 101 ; Laurent, t. 12, n» 22; Hue, t. 6. n» 147 in fine; 13auury-Lacantinerje ET Colin, t. 1, n» 787. — Comp. Planiol, Dissertation sous l'arrêt précitél.

§ 2. — Eiifanis }iaturets.

33. — I. Avant la loi du 25 mars 1896 (D.P. 96. 4. 261. la question de savoir si les enfants naturels légalement reconnus ont droit à une réserve était, en présence du texte de l'art. 913, qui ne fai>ait mention que des enfants légitimes, controversée en doctrine. .Mais la jurisprudence décidait, et la plupart des auteurs se prononçaient en ce sens, que l'enlant naturel a droit à une réserve qui, sauf quant à la quotité, était entièrement assimilable à la réserve des enfants légitimes (V. notamment : iîeq. 29 juin 1857, D.P. 59. 1. 26; Civ. 15 nov. 1859, D.P. 59. 1. 443. — Demolombe, t. 2, ii" 149; Awîry ET Rau, t. 7, § 686 a, teste et notes 1-4, p. 230- 232; Hcc, t. 6. n" 145; Bauhry-Lacantinerie ET Colin, n»'706 et 706 bis; L. Thomas. Etude de la loi des 25-28 mars 1896 relative aux droits des enfants naturels dans la succession de leurs père et mère, Bevtie générale du droit, 1897, p. 331-333. - Contra : Laurent, 1. 12, n» 40; Chabot, Des successions , sur l'art. 756, n» 48).

34. I.a loi du 25 mars 1896, qui a augmenté les droits successoraux de l'enfant naturel, a en même temps jugé utile de régler expressément sa réserve : elle a dans ce but inséré dans l'art. 913 une disposition nouvelle, qui forme le second alinéa de cet article. Ainsi, la question est aujourd'hui expressément résolue en faveur de l'enfant naturel (V. le Rapport au Sénat de M. le sénateur Dauphin, D.l". 96. 4. 30, note 1).

35. .Si les enfants naturels ont droit à une réserve, il en est autrement des enlants adultérins et incestueux, qui ne sont pas béliers de leurs père et mère (Baudry-Lacanti- NKRiE ET Colin, n» 720).

36. De même que le droit de l'enfant naturel dans la succession ordinaire est une quote-part du droit héréditaire qu'il aurait eu s il eût été légitime, de même sa réserve est une quote-part de la réserve qu'il aurait obtenue s'il eût été légitime, et celte quotepart est déterminée dans les deux cas d'après le même système proportionnel. Tel était le principe admis avant la loi du 25 mars 1896; et il a été consacré par la loi nouvelle : « La réserve de l'enfant naturel est une quotité de celle qu'il aurait eue s'il eût été légitime, calculée en observant la pro-

portion qui existe entre la portion attribuée a l'enfant naturel au cas de succession ab intestat et celle qu'il aurait eue dans le même cas s'il eût éle légitime. » Il faudra donc, pour la délermination de la reserve, comme pour la déterininalion de la part héréditaire de l'enfant naturel reconnu, le ; supposer lictivement légitime, recherclu'r quelle est la réserve à laquelle il aurait eu droit dans celte hvpollièse, et lui en attribuer la moitié, les trois quarts ou la totalité, suivant les distinctions établies dans les art. 758 à 760.

11 a été jugé, notamment, que la part attribuée à l'enfant nalu el dans la succession de ses père et mère par l'art. 757 ne constitue pas au prolit île cet enfant une réserve, l'enfant naturel n'ayant droit, a titre de réserve, qu'à une fraction de cette part proportionnelle à la réserve qu'il aurait eue s'il avait été légitime; qu'ainsi, dans le cas où la réserve de l'enfant naturel suppose légitime eût été de moitié de la succession, cet enfant peut par des donations ou des legs être réduit à la moitié de sa part d;ins les biens du défunt (Req. 29 juin 1857, D.P 59 1. 2C; Civ. 15 avr. 18.59, G.V. 59. \. 4W. — V. dans le même sens ; Civ. 26 juin l.**09 R. Succession, 312; Amiens, 23 mars ISii, D.P. 57. 2. 5. — Contra : Paris, 20 avr. 185,^. D P 53 2. 190).

37. i-a réserve de l'enfant naturel étant, sauf la quotité, de même nature que celle de l'enfant légitime, doit s'exercer sur les mêmes biens avec la garantie de la même action en réduction ; elle atteint donc également les legs et les donations entre vifs, quelle qu'en soit la date, antérieure ou postérieure à la. reconnaissance, peu importe (Deïolojibe, t. 2, n«» 164-166; Albry ET Rau, t. 7, g 686. texte et note 9 et 10, p. 23t; B.\rDRY-L.\CANTiNERiE ET Colin, t. 1, n» 715: L. Thomas, op. cit., n» 3:34-2»).^

38. De ce que l'enfant naturel doit être, pour le calcul de la quotité disponible et de fa réserve, considéré lictivemeni comme s'il était légitime, il résulte que sa réserve doit nuire, dans la mesure réduite de sa quotité. à tous ceux, et a ceux-là seulement, auxquels sa réserve aurait nui, dans une plus forte mesure, s'il avait été légitime (Demoi.ombe, t 2 n« 173: Ai'BRY et H\i', t. 7. S 686. texte et notes 14-19. p. 236-2.39; Bai'DRY-Lac.an- TiNERiE ET CoLiN. t. 1. n<" 709 et s.; L. Tho- MA.s, op. cii., n» 334-3'\

39. — II. La réserve de l'enfant naturel varie selon la qualité et parfois aussi selon le nombre des héritiers légitimes qui concourent avec lui.

40. — a. L'enfant naturel est en concours avec des descendants légitimes de son pèie ou de sa mère; sa part étant alors réduite de moitié (C. civ. art. 758), sa réserve sera de même la moitié de celle qu'il prendrait s'il était légitime. Quand il n'y a qu'un enfani légitime, la réserve de l'eiiVant naturel sera du sixième de la succession, car, s'il était légitime, elle serait du tiers; s'il y a deux enfants légitimes, elle sera d'un huitième ; s'il y en a trois, elle sera de trois trenledeuxièmes (la moitié de trois seizièmes); et ainsi de suite. S'il y a plusieurs enfants naturels, on les considérera tous provisoirement comme légilimes pour calculer ce que serait leur réserve dans cette hypothèse ; puis on accordera à chacun d'eux la moitié des parts déterminées. Ainsi, deux enfants naturels, concourant avec un enfani légitime, auront chacun une réserve d'un huitième de la succession, car elle serait du quart, s'ils étaient tous deux légitimes.

41. Si lenfant naturel se trouve seul au premier degré, en concours avec des petitsenfants issus d'enfants légitimes, une distinction sera nécessaire : ou ces petits-enfanta viennent par représentation de leur père ou de leur mère prédécédés, et, dans

ce cas, chacune des souches ne compUnt que pour l'enfant dont elle est issue, la réserve de l'enfant naturel sera du sixième ou du huitième, suivant qu'il y aura eu un ou deux enfants légitimes; ou ils viennent de leur chef par suite de la renonciation ou de l'indisnité de leur père ou de leur mère, et alors lenfant naturel devra être considère lictivement comme s'il était seul enfant légitime, et sa réserve sera de la moitié de la moitié, c'est-à-dire d'un quart (Demo- LOMBE, t. 2, n» 155; L. Thomas, n» 336).

42. — 6. L'enfant naturel est en concours avec des ascendants ou avec des collatéraux privilégiés, frères et sœurs de ses père ou mère, ou descendants légitimes de frères et sœurs. S'il était légitime, il aurait pour réserve la moitié de la succession ; la loi lui en donne les trois quarts, c'est-à-dire les .trois huitièmes de la succession (C.civ. art. 759). Quand il y a deux enfants naturels, leur réserve, qui serait d'un tiers pour chacun, s'ils étaient légitimes, sera de trois douzièmes (les trois quarts d'un tiers pour chacun. Quand il v en a trois, la réserve de chacun sera de trois 'seizièmes de la succession ; quand il y en a quatre, elle sera de neuf soixantequatrièmes et ainsi de suite (B.audry-Lacan- TiNERiE ET CoLi^. t. 1 , n" 7 12 ; Planioi., n» 3072, — V. toutefois : lluc. n» 146 ; L. Thomas, op. cit., n" 339 6).

43. — c. Lorsque l'enfant naturel se trouve en présence du collatéraux ordinaires, ses droits sont égaux à ceux de l'enfant légitime, car il prend tout» la succession (C. civ. art. 760). La réserve sera donc la même que si l'enfant était légitime, c'est-à-dire la moitié de la succession, s'il est seul ; elle sera des deux tiers , s'il y a deux enfants naturels ; des trois quarts, s'il y en a trois ou davan-

%4. D'après une jurisprudence constante, le calcul de la réserve de l'enfant naturel reconnu ne saurait être modifié par l'hexhérédation implicite des frères et soeurs, neveux et nièces du de cujus, résultant de l'institution par celui-ci d'un légataire universel ; pour opérer ce calcul, il faut se reporter au moment de l'ouverture de la succession et tenir compte de l'état de la famille à ce moment. La réserve sera donc alors non de la moitié, mais seulement des trois huitièmes de la succession (V. conf. Civ. 15 mars et 31 août 18V7, D.P. 47. 1. 138 et 324; Lyon, 23 mars 1855, DP. 56. 2. 2; Grenoble.

30 déc. 1858. et, sur pourvoi, Req. 13 janv. I 1862 D.P. 62. 1. 142; Civ. 7 févr. 1865. D.P. 65. i. 49; Lvon, 21 janv. 1869, Sir. 69. 2. 296 et s.; Paris, 6 août 1872, D.P. 74. 2. 94, et 2 déc. 1872. D.P. 73. 2.116; Douai, 28 avr. 1 1874, D.P. 75. 2. 49, et. sur pourvoi. Beq. =>Oavr. 1875. ibid., 1. 487; Trib. civ. Seine, •27 mai 1898, D.P. 99. 2. 306 ; Paris, 28 juin 1905, Gaz. Pal., t. 2. p. 584. —Albry et Rau, t 7, § 686. note 6, p. 233. — Contra : Demolombe. t. 2. n» 160; Laurent, t. 12, n° 44; BAcnRY-LACANTiNERiE ET Colin, t. l,n"728|.

45. A défaut de l'enfant naturel, ses descendants légitimes ont sans aucun doute le même droit que lui. et, comme celle de leur auteur, leur réserve est proportionnelle à l'étendue de leur vocation héréditaire. D'ailleurs, ils ne comptent tous que pour une seule tète. Il en est ainsi non seulement, ce qui est évident, lorsqu'ils succèdent par représentation, mais encore s'ils sont appelés à la succession de leur propre chef, par suite de la renonciation ou de rindi|;nité de leur auteur (B.aldry-Lacantinerië et Colin, t. 1.n»716). ...

, 46. — m. En principe, la reserve de I l'enfant naturel se prend sur l'ensemble de : la succession, et. par suite, le concours d'un j enfant naturel réduit à la fois la part des réservataires légitimes et la quotité dispo- I nible attribuée aux légataires. Ainsi, quand

il V a un enfant légitime en présence d'uii légataire universel, la réserve et la quotité disponible seraient de moitié chacune, si l'enfant était seul ; la présence d'un se.ond enfant légitime ferait perdre un sixième au premier enfant légitime, et un sixième au légataire universel, chacun des participants devant avoir un tiers dans celte hypothèse. Si le second enfant est naturel, sa réserve n'est que d'un sixième de la succession ; il enlèvera donc un douzième seulement à l'enfant légitime et un autre au légataire universel (Baldry-Lacantinerie ET Colin, t. 1, n» 709 ter. — V. dans le même sens : Demolombe, t. 2, n»» 169 et s. ; AlBRY ET Rai:, t. 7. § 686, texte et note 15, p. 236-237).

47. Il n'en est plus de même lorsqu'il y a trois enfants légitimes ; la quotité disponilile est invariable en pareil cas(V. supra, n» 25), la présence d'un réservataire de plus ne peut la diminuer. On ne comprendrait pas que la liberté de disposer du de cujut fût ■amoindrie par cette circonstance que, parmi ses descendants, les uns sont légilimes, les autres naturels. La réserve de 1 enfant naturel se prélèvera donc uniquement sur les trois quarts indisponibles attribués aux enfants, le légataire universel n'en soulTriia pas (Baudry-Lacantixerie et Colin, t. 1, n»709 bis; Plaxiol. n» 3073 in fine; Demolombe, t. 2, n» 174; Ai i:riv et Rau, t. 7, §686. texte et note 16. p. 237 ; Laurent, 1. 12, n" 51 1.

48. Sur le conilit entre la réserve de l'enfant naturel et celle de» ascendants, V. infra, n» 57.

Art. 2. — Réserve des ascendants (R. 765-781 ; S. 184-185).

49. — I. La loi accorde une réserve non seulement au père et à la mère, mais encore aux ascendants d'un degré supérieur. Cette réserve est fixée invariablement à un quart de la succession pour chaque ligne; ainsi la part attribuée à une ligne reste la même quel que soit le nombre des réservataires de celle ligne. D'autre part, s'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, il n'y a aucune dévolution de celte ligne à l'autre. C'est ce qui résulte de l'art. 914, 1" al., ainsi conçu : « ... Les libéralités par actes entre vifs ou par testament ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et raalernelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. »

50. La réserve des ascendants n'est jamais de plus du quart pour chaque ligne. Dès lors, la réserve des père et mère ne comprend pas l'usufruit, auquel ils sont appelés à succéder ab intestat, lorsqu'ils se

I trouvent en concours avec des collatéraux

autres que frères el sfeurs ou descendants

I d'eux (C. civ. art. 753, 754. — Demolombe, t. %

' n» 112; AiiiRY ET lUu, t. 7, § 681, note 6,

in fine, p. 174).

51. L'absence, la renonciation ou 1 indignité d'un ascendant opère dans une ligne fa dévolution de la réserve à l'ascendant ou aux ascendants plus éloignés; s'il y a plusieurs réservataires du même degré, la part de l'absent, du renonçant ou de l'indigne accroît aux autres ascendants de ce même degré; s'il n'y a pas d'ascendants, la succession entière passe aux collatéraux.

\ A cet égard il a été jugé que la quotité ' disponible est invariablement fixée par le I nombre d'enfants ou d'ascendants que le disposant laisse à son décès; que, dès lors, on doit, pour déterminer cette quotité, compter parmi les héritiers à réserve l'ascendant qui a renoncé à la succession ; qu'en I conséquence, les biens faisant partie de I cette réserve passent aux collatéraux de pré-

férence au légataire universel (Caen, 16 févr. 1826. Bourges, 21 août 1h39, R. 775, 786). — Mais il a été décidé, en sens contraire, que dans le cas où une femme mariée, ayant encore sa mère, a fait une donation universelle de tous ses biens à son mari, la renonciation de la mère héritière réservataire à la succession profite au donataire, à l'exclusion des collatéraux, qui restent eiclus de la succession par l'effet ilc la donation universelle (Bordeaux, 31 janv. 1893, DP. 93. 2. 441, et note 1).

52. .^ux termes de lart. 9li, 2' al., les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder. Ainsi les ascendants les plus proches excluent les plus éloignés. Si, par exemple, le défunt laisse dans la ligue paternelle son grand-père et le père de sa grand'mére prédécédée, c'est au grand -père seul qu'appailiendra la part de la réserve attribuée à la ligne paternelle.

53. Enlln l'art. 914 dispose dans sa parlie finale : « Les ascendants auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. » .Ainsi, il peut se faire que les libéralités, sans dépasser la quolité disponible, ne laissent pas assez de biens dans la succession ab intestat pour que l'ascendant trouve encore sa réserve au complet, après avoir partagé avec les collatéraux. Dans ce cas, la loi veut que l'on fasse subir au collatéral un retranchement pour parfaire la réserve de l'ascendant. Si , par exemple, le défunt avait disposé des deux tiers de son patrimoine, la part des collatéraux serait réduite à ta différence entre ces deux tiers et le quart réservé à l'ascendant. Les collatéraux se trouveraient même entiirement exclus si les dispositions ,i litre gratuit absorbaient les trois quarts de I hérédité.

,54. — - II. Les ascendants n'ont droit à une réserve qu'autant qu'ils sont appelés à la succession nh intestat. Suivant ce principe, ils sont privés du droit de réserve, d'abord lorsque le de cujtis a laissé des descendants, et, en second lieu, dans le cas où il s'agit d'ascendants autres que le père ou la mère, lorsque le défunt laisse des frères et sœurs, ces derniers excluant les aïeuls de la succession (De.molo.mbe, t. 2. n« 115; .\ubry et Rai-, t. 7, S 680, texte et note 9, p. 169; LAIRE.NT, t. 12, n»= 25 et s.; Baudrv-Lac.^nti- NERiE ET Colin, t. 1, n« 733). — Et il en est ainsi, alors même que l'institution d'un légataire universel a enlevé aux frères et sœurs non renonçants tout l'émolument de^ l'hérédité(D.P. 69. 1. 431, note 1; Paris, 11 mars 1867, et, sur pourvoi, Civ. 22 mars 1869, D.P. 69. 1. 431. — V. en ce sens : Demo- LOMBE, t. 2. n» 122; Bacory-Lacantinerie et Colin, t. 1, n» 739; Planiol, n» 3067, al. 1). Les aïeuls prétendraient vainement que le défaut de renonciation des frères et sœurs a été le résultat d'un concert frauduleux, tout héritier disposant à sa volonté du droit d'accepter ou de renoncer (Paris, 11 mars 1867, précité. — Comp. en ce sens : Demolombe, loc. cit., in fine; Baudry-Lacaxti- NERiE ET Colin, t. 1, n- 741 ; Planiol, Dissertation sous Civ. 3 févr. 1897, D.P. 97 1 601-2» et 3067, al. 3; Colin et Capitant, t. 3, p. 716-717).

55. Mais, d'après l'opinion qui a prévalu, les ascendants autres que les père et mère ont droit à la réserve que leur accorde l'art. 914, si les frères et sœurs du défunt deviennent étrangers à la succession, soit par une répudiation, soit par une déclaration d'indignité (Req. 11 mai 1810. R. 772; Montpellier. 19 nov. 18:>7, D.P. 58 2 25 • Nîmes, 17 févr. 1862, D.P. 63. 2. 20, et, sur pourvoi, Req. 24 févr. 1863, D.P. 63. 1. 121 : Civ. 3 févr. 1897. D.P. 97. 1. 601. — Demo- L0.MBE, t. 2, n» 116; Laikent, t. 12. n» 26;

Baudhy-LacantiSebie bt Coun, t. 1, n» 737; Planiol, Dissertation précitée, D.P. 97. 1. eOl-l". — Cnnira : Aubry et Rah, t. 7, § éso, texte et note 10, p. 169). — Et il en est ainsi dans le cas même où les frères et sœurs auraient été exclus de la succession par un légataire universel, la renonciation des frères et sœurs produisant un effet dévolutif au profit des ascendants conformément à l'art. 786 (Req. 11 mai 1840. Montpellier, 19 nov. 18o7, Ximes, 17 févr. 1862, Heq. 24 févr. 1863, Civ. 3 févr. 1897, précités. - — DEMOI.0MBE, t. 2, n»> 117-122; Baudry-Lacantixerie ET CoLiN, t. 1, n» 740. — Contra : Lairent, t. 12, n» 26). En effet, l'héritier qui profite de la renonciation d'un successible qui lui était préférable vient à la succession de son droit pi-opre, et, par suite, c'est par rapport à lui, d après sa qualité et les droits que la loi lui confère, que doivent se déterminer la réserve et la quotité disponible : ainsi, l'ascendant du second degré, appelé à la succession par la renoncia'tion des frères et sœurs du défunt, a droit à sa réserve à rencontre du légataire universel.

56. La renonciation des frères et sœurs pourrait-elle être attaquée comme frauduleuse par le légataire universel, si elle était le résultat d'une entente entre les renonçants et l'ascendant'? La négative ne paraît guère contestable. La renonciation des frères et sœurs n'est que l'exercice d'une faculté attachée à leur titre d'héritier et que leur intérêt personnel explique et justifie, puisque ce sera pour eux un moyen indirect de récupérer en partie la succession que le testameiit leur a enlevée, et cette renonciation, n'eût-elle d'ailleurs d'autre motif que celui de venir en aide aux ascendants au préjudice du légataire universel, ne saurait être considérée comme entachée de fraude et comme nulle à ce titre, d'après la maxime Non dolo agit gui suo jure utitiir. Dans tous les cas, on aura un moyen de déjouer la fraude, s'il était vrai que les frères et sœurs n'eussent renoncé que moyennant un prix que les ascendants leur auraient pavé, car une telle renonciation ne serait autre chose qu'une acceptation iC. civ. art. 780. — V. en ce sens : .Montpellier, 19 nov. 1857, D.P. 58. 2. 52 ; Nîmes, 17 févr. 1862, D.P. 63 2. 20. — Demolombe, t. 2, n» 122 ; Planiol, Dissertation précitée, D.P. 97. 1. 601-3». — Comp. Htc, t. 6, n» 148; Baidry-Lacantjnerie et Colin, t. I. n»» 40 et 741).

57. — III. A la différence des enfants légitimes, les enfants naturels du défunt n^xcluent pas les ascendants. La loi du 25 mars 1896. pour mettre un terme aux graves divergences qui s'étaient produites à ce sujet, a réglé par une disposition spéciale le concours de la réserve des ascendants et de celle des enfants naturels qui coexistent en pareil cas. La combinaison de ces deux réserves se fait de la manière suivante : la quotité disponible est la même que lorsqu'il y a des enfants légitimes (moitié, tiers ou quart des biens du dispo.sanl, suivant le nombre des enfants naturels). Le surplus formant la partie réservée est attribué aux ascendants jusqu'à concurrence d'un huitième, et cette quotité est invariable. Il n'v a pas à distinguer suivant qu'il y a des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule; le reste est recueilli par les enfants naturels. L'art. 915 nouveau du Code civil a été rédigé en ce sens ; il dispose : « Lorsque, à défaut d'enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un -ou plusieurs enfants naturels et des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule, les libéralités par actes entre vifs et par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il n'v a qu'un enfant naturel, le tiers s'il y en a" deux, le quart s'il y en a trois ou un plus grand nombre. Les biens ainsi réservés seront recueillis par les ascendants jusqu'à concur-

rence d'un huitième de la succession , et le

surplus par les enfants naturels » (Dauphin, Rapport au Sénat, D.P. 96. 4. 30, note 2; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1. n»710- Planiol, n»3074;L.l'H(iMA.s,n" 336-337). Ainsi la réserve des ascendants, qui est normalement d'un quart pour chaque ligne, se trouve réduite au huilirme de la succession lorsqu'il y a un ou plusieurs enfants naturels. S'il y a des ascendants dans les deux lignes, la réserve de chaque ligne se trouve réduite à un seizième. — 11 est facile de se rendre compte des résultats auxquels conduit l'application de ce système. Soit, par exemple, une succession dont l'aclif net est de 24000 francs à répartir entre un seul ascendant, deux enfants naturels du défunt, et un légataire de la quotité disponible : l'ascendant prendra 3000 francs, il reviendra 6500 francs à chacun des enfants, le surplus 80011 francs sera recueilli par le légataire.

58. — IV. Le père et la mère de l'enfant naturel ont-ils droit à une réserve sur la succession de celui-ci'? La question a été controversée, et d'assez nombreux auteurs et plusieurs arrêts l'avaient résolue affirmalivement (Bordeaux, 24 avr. 1834 et 20 mars 18.37. R. Succession, S65 ; Paris, 14 mars 1815, D.P. 45. 4. 492, et, sur pourvoi, Req. 3 mars 1846, D.P. 46. 1. 87; Pau, 27 févr. 1856. D.P. 59. 2. 194; Trib. Dijon, 14 févr. 1859, D.P. 64. 1. 229. - Merlin, iyépert., V» Réserve, sect. 4, n»3 ; Vazëille, Des successiotis et donations, sur l'art. 865, n» 5 ; Rolland de Viliargces, Rép. du notariat, V» Portion disponible, n» 46 ; Trolong, t. 2, n" 817). Mais cette opinion parait aujourd'hui abandonnée, et la jurisprudence ainsi que la doctrine sont fixées en sens contraire. Un considère que la réserve constitue un avantage exceptionnel dont ne peuvent jouir que les personnes auxquelles la loi le confère soit expressément, soit au moins implicitement. Or il n'existe dans la loi aucune disposition qui puisse être invoquée en ce sens (Douai, 5 déc. 1840. R. Succession, 355; Paris, 18 nov. 1859, D.P. 59. 2. 193, et, sur pourvoi, Civ. 26 déc. 1860, D.P. 61.1. 21; 5 juin 1861, 2« espèce, D.P. 61. 1. 229, motifs; 29 janv. 1862, D.P. 62. 1. 88, et, sur renvoi, Bordeaux, 4 févr. 1863. D.P. 63. 2. 216; Ch. réun. 12 déc. 1865, motifs, D.P. 65. 1. 457, avec les conclusions de M. l'avocat général Delangle ; Bourges, 18 déc. 1871, D.P. 72. 5. 421; Douai, 25 févr. 1912, D.P. 1914. 2. 182. — Demante et Colmet de San- TERRE, t. 4, n»s51 et51 bis; Demolombe, t. 2, n» 184; Aibry et Rau, t. 7. § 680, texte et note 4, p. 168; Lairent, t. 12. n» 53; Hcc, t. 6, n» l/i9; Baudry-Lacanti.nerie et Colin, t. 1, n<s 743-745; Planiol, n» 3069j.

59. — V. L'adoptant n'a aucun droit de réserve dans la succession de l'adopté. La qualité de réservataire suppose celle d'héritier. Or. l'adoptant n'a aucun droit héréditaire dans la succession de l'adopté : il a seulement un droit de retour sur les biens qu'il avait donnés à ce dernier, et encore ne les reprend-il que lorsqu'ils existent en nature dans la succession (V. Adoption, n»* 135 et s.).

60. — VI. Le droit de retour dont jouit l'ascendant donateur sur les biens par lui donnés (C. civ. art. 747) constitue un simple droit de succession ; et l'on s'accorde à décider qu'il ne peut prétendi'e en qualité de donateur à aucun droit de réserve sur les biens donnés (Demante et Colmet de Santerre, t. 4, n» .52 his-i ; Demolombe, Donat. et testam.. t. 2, n» 125 ; Albry et Rau, t. 7, § 687, texte et notes 2 et 3, p. 241 et 242 ; L^tBENT, t. 12, n» 31 ; HtC, t. 5, n» 84 et t. 6, n« 149 ; Baiiury-Lacantinerie et Colin, t. 1, n»s 746 et 747; Civ. 16 mars 1830. R. Succession, 240; Douai, 6 mai 1879, D.P. 79. 2. 257. — V. cependant : Labbé, Dissertation sous l'arrêt qui précède, Sir. 80. 2. 1).

61. Le droit de retour accordé aux ascendants par l'art. 747 sur les choses par eux données étant indépendant de la réserve, les liens ainsi repris ne viennent pas en déduction de la réserve iCiv, 8 mars 1ÏS8, D.P. 58. 1 97 ; Douai, 6 mai 1879, précité. — Demo- LO.MBE, t. 2, n" 139 et s. ; Aibry et Rai-, t. 7, § 687, texte et note 6, p. 244; Laurent, t. 12,'n«s 34 et 3.5; Balury-Lacantinerie et Colin, n»758. — V. aussi infra. Succession).

62. — VU. Le montant de la réserve des ascendants, tel qu'il est lixé par l'art. 914, était modifié par l'art. 1094 C. civ. dans le cas de donation entre époux (V. infra,

Art. 3. — Cas ou le « de cujus »

est un mineur.

63. Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans, ne pouvant disposer que de la moitié des biens dont il pourrait disposer s'il était majeur (C. civ. art. 904. — V. Disposition à titre gratuit, n«s 191 et s.), la portion disponible de sa succession, lorsqu'il laisse des héritiers à réserve, se trouve réduite de moitié. Si, par exemple, le mineur laisse deux enfants, il n'a pu di-poser qui' d'un sixièuje, tandis que, majeur, il aurait pu disposer du tiers de ses biens.

64. L'art. 904 fixe le disponible du mineur d'une façon absolue, sans égard à telle ou telle classe d'héritiers. Ainsi le mineur laisse un ascendant ayant droit à une réserve et des collatéraux ; majeur, le défunt n'aurait pu disposer que des trois quarts de sa fortune; mineur, la disposition qu'il fait ne vaut que jusqu'à concurrence de la moitié des trois quarts ou de trois huitièmes (Léon Michel, Dissertation sous Montpellier, 3 avr. 189.5, D.P. 97. 2. I, col. 1 in fine, et col. 2).

65. Pour apprécier la capacité personnelle du mineur, il faut se placer au moment de la confection du testament et non au jour du décès (V. Disposition à titre gratuit, n» 195;.

66. Au contraire, c'est le moment du décès qu'il faut considérer pour savoir quelle est la quotité de biens dont le mineur a pu disposer. La quotité disponible est alors déterminée eu égard à la qualité des héritiers appelés à la succession.

67. Suivant l'opinion générale, la portion indisponible, ainsi déterminée, reste invariable, il n'y a pas à tenir compte des renonciations ou des exclusions pour cause d'indignité qui viendraient à se produire ensuite et des changements qu'elles pourraient apporter à la dévolution et au partage de la succession (Bourges, 21 août 1839, R. 786. — Demolombe, t. 1, n» 426; Ackby et Rau, t. 7, § 688, texte et note 2, p. 251. — Contra : Laurent, t. 11, n» 147; Baudry- Lac.antixerie et Colin, t. 1, n» 2Sii.

68. La quotité de biens, dont la loi défend au raiueur, âgé de plus de seize ans, de disposer, ne forme pas une réserve au

Srofit de ses héritiers ; et cette portion de iens dont le mineur ne peut disposer doit être trailée comme une succession ab intestat, soumise à toutes les règles du droit commun sur la dévolution et le partage des successions (V. Dispositions à titre gratuit, n» 196). L'application de ce principe ne souffre exception que si. par suite du partage ainsi ell'ectué, les héritiers réservataires n'obtenaient pas la part à laquelle ils ont droit en cette qualité, ce qui aurait lieu dans le cas où le père et la mère du mineur, survivant l'un el l'autre, se trouveraient en concours avec des frères et sœurs (Demolombe, Donat. et leslain., t. 1, n» 433; Aubry et Hau, t. 7, § t>82, texte et notes 3 et 4, p. 251 ; Lauiîent, t. 11, n» 149; Baudry-Lac.^tinerie et Colin, t. 1, n»s 287 et 290). -

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