‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 48 sur 444 · Saufrc'te exception, le mode de par · texte numérisé non relu

Saufrc'te exception, le mode de par

RÉP. PRAI. oalloz. — IJC

tage qui vient d'être indiqué doit être suivi, même au cas où le mineur aurait laissé des ascendants dans une ligne et des collatéraux dans une autre. Si donc, dans cette hypothèse, le mineur avait institué un légataire universel, celui-ci prendrait les trois huitièmes de la succession, et les cinq autres huitièmes se partageraient par moitié entre les ascendants et les collatéraux (Toullier, t 5, n» 117; Duranton, t. 8, n»' 191 et s. ; Demolombe, t. 1, n- 432; Aubry et Rau, t. 7, § 688, texte et note 5, p. 251; Laurent, t. 11, n" 150; Baudrv-Lacantine- RiE ET Colin, t. 1, n»* 291 et 292). Telle est du moins la solution généralement admise (Montpellier, 3 avr. 1895. D.P. 97. 2. 1).

Suivant un autre système, toutefois, la

portion indisponible devrait se partager dans la proportion des dispositions quejle de cujus aurait pu faire s'il eût été majeur, au préjudice de chacune des deux classes d'héritiers : il en résulterait que, dans l'hypothèse ci-dessus, l'ascendant obtiendrait d'abord le quart formant sa réserve, et, en outre, la moitié d'un autre quart, soit en tout trois huitièmes, et que la part des collatéraux serait réduite à un quart (Merlin, Répert., v Réserve, t. 2, n» 12. — V. aussi; Delvincourt, sur l'art. 904; Levasseur, De la quotité disponible, n» 55).

70. La solution généralement admise doitelle être maintenue quand les libéralités testamentaires faites par le mineur s'adressent à l'ascendant? On l'admet en général : le legs laissé à l'ascendant ne doit, dit-on, influer ni sur la fixation de la quotité indisponible, ni sur le partage de cette quotité entre l'ascendant et les collatéraux. L'héritier, dona taire ou légataire par préciput, ne saurait, en cette qualité, avoir plus de droit qu'un étranger; la portion disponible resterait donc lixée à trois huitièmes, et l'ascendant, recueillant en outre la moitié des cinq huitièmes restants, aurait en tout onze seizièmes (Besançon, 23 nov. 1812, R. 790 ; Poitiers, 22 janv. 1828, Toulouse, 22 juill. 1840, R. 791 ; Montpellier, 3 avr. 1895, précité. — Aubry et Rau, t. 7, § 688. texte et note 6, p. 252; Laurent, t. 11, n» 151 ; Hue, t. 6, n» 84; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n»' 293-295). — Dans un autre système, on considère que l'opinion précédente fait tourner au détriment de l'ascendant le droit de réserve établi en sa faveur; qu'elle empêche celui-ci de recevoir une portion égale à celle dont le mineur aurait pu gratifier un collatéral ; et il serait inadmissible qu'un ascendant pût être traité moins favorablement que ce dernier. On décide, en conséquence, que l'ascendant a droit, comme légataire, à la moitié de la succession et, comme héritier, à la moitié de l'autre moitié, c'est-à-dire en tout aux trois quarts de l'hérédité, au lieu des onze seizièmes auxquels se trouve fixé son émolument dans le premier svstème (Rjom, 15 mars 182i. R. 788; Bourges, 28 janv. 1831, Aix, 9 juill. 1838, R. 789-1» et 2»; Rouen, 27 févr. 1855. D.P. 57. 2. 36 ; Orléans, 13 juin 1878, D.P. 78. 2. 263. — Troplong, t. 1, n" 822; Demolombe, [Jûnat.etlestam.,t.i. n» 435. — Comp.M. Léon Michel. Dissertation précitée.

71. Si l'ascendant est le père du mineur, il a droit encore, en vertu de l'art. 7âi C. civ., à l'usufruit de la portion qui reste aux collatéraux (Poitiers. 22 janv. 1828. Bourges, 28 janv. 1831 Toulouse, 22 juill. 1840,' Rouen, 27 févr. 1855, précités. — Demolombe, Donat. el te.stam., t. 1, n° 437. — Contra : Besançon, 23 nov. 1812, Riom,

I 15 mars 1824, précités).

Art. 4. — De la réduction des dispositions A titre gratuit portant atteinte a

LA réserve.

72. Lorsque les dispositions entre vifs ou testamentaires faites par le défunt excèdent

la quotité de biens dont il était autorisé à disposera titre gratuit, et qu'elles entament ainsi ou absorbant la réserve, les héritiers au profit desquels celle-ci a été établie jouissent, pour les faire déclarer inefficaces jusqu'à concurrence du montant de la réserve, d'une action qu'on appelle action en réduction (C. civ. art. 920i.

73. Cette action est spéciale à ces sortes de dispositions. Aussi, lorsqu'il est constaté en fait qu'une aliénation attaquée comme portant atteinte à la réserve constitue un acte a titre onéreux, il n'y a pas lieu d'appliquer à cet acte les art. 913 et 920, qui concernent seulement les dons et legs (Req. 28 févr. 1887, D.P. 88. 1. 127).

74. L'existence et l'étendue de la réserve ne pouvant être déterminées qu'au décès du disposant, il ne peut y avoir matière à réduction que lors de l'ouverture de la succession (C. civ. art. 920 in fine; supra, n» 17).

75. Le droit de faire réduire les dons et legs pour excès de la quotité disponible ne doit pas être confondu avec celui de faire réduire des libéralités pour cause d'incapacité du disposant, comme, spécialement, diins le cas de libéralités laites par un mineur.

L'action en réduction n'a rien de commun non plus avec l'action en nullité pour cause de fraude. L'acte entaché de fraude ne peut qu'être annulé; il n'appariient pas au juge de réduire les dispositions qui y sont contenues.

76. La réduction ne peut être demandée, qu'autant que la quotité disponible a été dépassée. Pour savoir si elle l'a été et dans quelle mesure les donations et les legs doivent être réduits, deux opérations préalables sont nécessaires. La première est la formalion de la masse des biens, sur laquelle devra se prendre la réserve dont la quotité est fixée par la loi. Une seconde opération consiste dans Viniputalion des diverses libéralités, qui se fait, pour les unes sur la réserve, pour les autres sur la quotité disponible.

§ 1". — Formation de la niasse sur laquelle se calcule la quotité disponible.

77. La formation de la masse a pour but de reconstituer le patrimoine du défunt tel qu'il aurait été composé à sa mort, s'il n'avait pas fait de libéralités; elle est réglée par l'art. 922. C'est une opération complexe, qui en comprend quatre : ... l''la détermination des biens existant en nature au jour du décès du de cujus; ... 2° La recherche des biens donnés entre vifs et leur réunion fictive; ... 3" L'estimation des uns et des autres ; ... 4» La déduction des dettes.

78. La manière de calculer la quotité disponible est réglée, au regard de tous les intéressés, sans distinction, par l'art. 922. L'art. 857 du Code civil, aux termes duquel le rapport n'est pas dû aux légataires, ne s'applique qu'au système de rapports institué par l'art. 843 du même Code, et non au mode de calcul du disponible (Req. 29 janv. 1890, D.P. 91. 1. 437, 8déc. 1908, D.P. 1912. 1. 100).

A. — Des Liens existant en nature.

79. — I. La masse se compose d'abord de tous les biens laissés par le défunt, quelle qu'en soit la nature (meubles ou immeubles, corporels ou incorporels), en un mot 'le tous ceux qui ont une valeur appréciable en argent ; on y comprend même ceux qui font l'objet de dispositions testamentaires.

80. Il n'y a pas à distinguer suivant l'origine des biens ; peu importe que le défunt les ait reçus par héritage ou qu'il les ait acquis par son travail. — Les biens qui lui sont advenus à titre légal par application de l'art. 747 entrent également d.ins la compo-

silion de la masse comme tous les autres

biens existant au jour du décès (Civ. 28 mars 1866. 1J.1>. 60. 1. 396. — Comp. Toulouse 21 déc. 1891, D.P. 92. 2. :i6',», avec la disserlalion de M. de Loynes, V. infra, n» 97).

81. Les cré^iuces sont comptées dans la masse, même celles que le défunt pouvait avoir contre l'héritier réservataire. Il en est ainsi encore que cet héritier accepte purement et simplement la succession; on ne saurait objecter que ces créances sont alors éteintes par confusion. En effet, « la confusion apporte un obstacle matériel à l'exécution d'une obligation plutôt qu'elle n'éteint cette obligation ; la créance est donc réputée existante du moment qu'on ne se heurte pas à l'obstacle matériel qui donne lieu à la confusion » (B.mdry-Lacantinerif: et Colin, n" 884. — Conf. Dkmoi.iimbe, t. 2, n» 266 ■ Al BHY ET Rau, t. 7, g 684. texte et note 6, p. 187; Lalkent, t. 12, n» 60).

82. Les biens ou droits dont l'acquisition délinitive se trouve subordonnée à une condition supensive non encore accomplie n'entrent pas, en général, dans la composition de la masse, sauf règlement ultérieur, si 11 condition vient à se réaliser (De.mo- LOMBE. Oonat. et teslam., t. 2. n»* 2S8 et s ■ AUBRY ET Kau, t. 7, § 684, texte et note 7,'

11 en est autrement des biens dont le défunt était devenu propriétaire sous une condition résolutoire encore pendante à l'époque de son décès; ces biens doivent être comptés diins la niasse. Mais ils ne devraient pas y être compris, si la condition résolutoire se trouvait précisément réalisL-e par ce décès ; tel serait le cas où il s'agirait de biens acquis à tite gratuit par le défunt et grevés d'un droit de retour au profit du donateur (G. civ. art. 951). Par l'elfet du retour conventionnel, les biens qui avaient été donnés au défunt sont réputés ne lui avoir jamais appartenu et n'être pas sortis du patrimoine du donateur; ils ne constituent donc pas une valeur héréditaire (Planiol, t. 3, n" 3086-2», al. 1).

83. On ne peut considérer comme biens existants que ceux qui faisaient elVectivement partie du patrimoine du défunt et qu'il a laissés dans sa succession. Il en résulte que les fruits non encore perçus, ni réputés perçus, au jour de l'ouverture dé la succession , restent en dehors de la masse, sauf, bien entendu, a tenir compte, dans l'évaluation des biens, delà valeur des fruits ou récoltes sur pied au décès du de ciiius (Civ. 6 févr. 1867, D.P. 67. 1. 55; Pau 3 mars 1886. D.P. 86. 2. 252: Civ. 29 avr.' 1897, D.P. 97. 1. 409 et la note 2).

84. Les augmentations, quoique survenues depuis le décès, entrent dans la masse de la succession, si elles proviennent d'une cause antérieure, par exemple, de la réalisation d'une condition apposée à un enaagement contracté envers le défunt. " ^ ,.,?^* '-'■* objets divertis ou recelés par l'héritier à réserve doivent entrer dans la composition de la masse (DEUtOLOjiBE, t. 2 n°> 297 et 298. — Contra : Pau, 30 déc. 1884' D.P. 86. 2. 142). '

86. Celui qui reçoit, après le décès du donateur, la somme qu'un tiers a été chariïé de lui remettre, ne peut, faute de tradition et d'acceptation du vivant de ce donateur, être considéré comme son donataire, et là somme qu'il appréhende, ne faisant pas partie des biens donnés, doit être comprise dans 1 actif de la succession (Civ. 11 janv. 1882 D.l'. 82. 1. 313). '

87. Par exception a la règle énoncée /9, on ne doit pas comprendre

dont la

les sépultures de famille et les concessions de terrains dans un cimetière, lesquelles, en dehors de la transmission héréditaire, ne sont pas susceptibles d'aliénation (l.von, 19 févr. 1856, D.P. 56. 2. 178, et, sur pourvoi, Heq. 7 avr. 1857, D.P. 57. 1. 311 ; Lyon, 4 févr. 1875, D.P. 77. 2. 161; 7 juill. 188;i D.P. 85. 2. 34).

89- — IJ- Il est un certain nombre de JMeiis dont le défunt est resté propriétaire jusqu'au dernier jour et que, néanmoins, on ne devra pas comprendre dans la masse.

1° L'usufruit (ou la rente viagère) qui pouvait appartenir au défunt s'est éteint avec lui ; il ne se trouve pas dans sa succession, et, dès lors, il ne doit pas être compté dans la masse. Il en serait différemment si ce droit était constitué sur la tête d'un tiers encore vivant lors de l'ouverture de la succession ; en pareil cas, en elfet, il survivrait au défunt et ferait partie de sa succession (Bau-

IlHV-LACA.NTINEniE ET COLI.N, loc. Cit., al. 2|.

90- —2" Il n'y a pas lieu de compter notl plus les biens qui sont repris en vertu d'un droit de retour légal dans les différents cas de succession anomale admis par le Code civil (art. 'Sâi, ;&2, 747. 766). Cela tient à la séparation établie par la loi entre la succession ordinaire et la succession anomale, la loi n'ayant institué une réserve que pour la preniièie (Planiol, n» 3jS6-2°, al. 2). 11 a été jugé, en ce sens, que les biens grevés du droit de retour légal, lorsqu'ils se retrouvent en nature au décès du donataire, sont séparés de sa succession ordinaire par l'effet dune fiction de la loi pour former, quant à leur dévolution, une succession distincte et spéciale, qui ne peut profiter indirectement à d'autres qu'à ceux qui sont légalement appelés a la recueillir; qu'en conséquence, ces biens ne doivent pas être compris dans la masse sur laquelle est calculée la quotilé disponible (Trib. Brioude, 2 nov. 1911, DP 191.5. 2. 21).

91. — 3° Il faut exclure aussi tout ce qui n'a pas de valeur réelle, notamment les créances devenues irrecouvrables par l'insolvabilité du débiteur (Trib. civ. Clamecy, 7 juill. 1899, et, sur appel, Bourees, 13 juin 1900, D.P. 1901. 1. 517; Req. 28 juin 1910, D.P. 1914. 1. 2191. Il en est ainsi dans le cas même ou le débiteur serait au nombre des successibles (Grenoble, 5 janv. 1871, D.P. 71. 2. 209). Spécialement, lorsqu'un père laissé trois enfants, le premier donataire renonçant à la succession, le second donataire acceptant, et le troisième débiteur insolvable de son père et renonçant, la quotité disponible ne doit être calculée que sur le montant des libéralités, directes ou indirectes, faites aux deux premiers enfants (iMèmè arrêt).

92. Mais on ne considère pas comme irrécouvrable et comme devant, par suite, être exclue de la masse sur laquelle se calcule la quotité disponible, la créance léguée au débiteur lui-même (Demolombe, Donat et testam., t. 2, n» 277; Baidry-Lac\nti- NERiE ET Colin, t. 1, n» 884). Il a été juué en ce sens, que la créance du rfe cu/hs sur uii héritier qui peut se libérer par l'attribution faite a son profit dans la liquidation de la succession d'une somme, à concurrence de laquelle il est rempli de ses droits, n'est pas une créance irrécouvrable ; et que, si l'héritier est réservataire, celte athibution doit se faire par imputation sur sa réserve à due concurrence (Req. 28 juin 191U, D.P. 1914. 1. 219)

une caution pour en assurer le payement. On pourrait aussi , pour o^)él•er dès ,i présent un règlement définitif, vendre ces créances ou bien les estimer à forfait, un accord amiable intervenant à cet effet entre Hiéritier et les donataires ou légataires (Comp. Demolombe, Donat. et teslam., t. 2, n»» 280-283; Aubry et Rau, t. 7, •§ 68t, texte et noie 5, p. 186-187; Laurent, t". 12, n» 60; Baudrv-Lacantinerie ET Colin, n» 883 !';i fine).

94. Le capital d'une assurance sur la vie contractée par le défunt au profit d'un tiers ne figure pas dans la succession ; il n'a jamais appartenu au défunt et n'entre pas en compte pour le calcul de la réserve (V. Assui-ances, n»398. — Adde : Civ. 2 août 190r.. D.P. 1910. 1. 3-28; Req. 30 mai 1911. D.P. 1912. 1. 172).

95. 11 en est différemment des primes par lui versées à la compagnie d'assurances; de semblables versements, effectués dans le but de permettre au bénéficiaire de la police de recevoir la somme promise par l'assureur, constituent, suivant les circonstances, en faveur du bénéficiaire, des libéralités sujettes à rapport. Toutefois, en pareil cas, le rapport ne peut excéder l'importance de l'avantage procuré au gratifié (V. Assurances, n» 399. — Adde : Rennes, 6 avr.

1910, D.P. 1910. 2. 329, avec la dissertation de .\1. Dupuich, et, sur pourvoi, Req. 30 mai

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les rfiédailles, armes d'honneur, d'ordres, etc

88. De même, il convient d'en exclure I ^o^ U ptil^î^TIJ^qJ^lî^é^^^-î;^; Mens existant au décès; les-bieiis donitésqiî

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