‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 49 sur 444 · Aux biens ««istants il faut réunir · texte numérisé non relu

Aux biens ««istants il faut réunir

les biens donnés entre vifs par lu d.fuiit, pour reconstituer son patrimoine, tel qu'il serait s'il n'avait pas fait de libéralités, et former ainsi la masse totale sur laquelle on doit calculer la quotité disponible. Les biens qui ont été aliénés à titre onéreux restent en dehors de l'opération ; ils ont été remplacés dans le patrimoine du donateur par une valeur équivalente ou supposée telle, et il importe peu qu'en fait elle ait amoindri ou augmenté ce patrimoine (Baudrv-Lacantixerie et Colin, t. 1.n»9l4). Cette réunion des biens donnés n'est que fictive, il n'y aura de réunion réelle que si les biens donnés excédaient déjà à eux seuls la quotité disponible, et ce serait seulement la portion excessive qui se trouverait atteinte par la réduction. 11 suit de là qu'il est permis, même aux légataires ou aux donataires, de demander cette réunion fictive à la masse des biens donnés entre vifs, quoique l'art. 857 du Code civil leur interdise d'en demander le rapport. Ce n'est pas d'un l'apporl qu'il s'agit, mais d'une simple opération de calcul (Req. 29 janv. 1890. D.P. 91. 1. 437; 8 déc. Hm, D.P. 1912. 1. 100). - V. Succession.

97. — I. Cette réunion fictive doit être absolument générale et comprendre tous les biens dont le défunt a disposé par donations entre vifs, quelle qu'en soit la nature (meubles ou immeubles, corpuiels ou incorporels).

La réunion fictive des biens donnés à l'un des successibles doit être opérée même au cas où le donataire serait décédé avant le de cujtu, à moins toutefois que l'objet donné ne soit rentré dans la succession de ce dernier par l'effet du retour successoral, auquel cas il entrerait en compte comme bien existant en nature, et non point cuinulativement en cette qualité et comme bien donné (Civ. 28 mars 1866, D.P. 66. 1. 397. — Albry et Rai', t. 7, S 684, texte et notes 27 et 28. p. 193; DemiJi.omiie, t. 19, n"' 343 et s.. Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 92. 2. 369. - V. aussi supra, n»' 80). — Il a été jugé, en sens contraire, que l'on doit compter deux fois, c'est-à-dire cumulativement comme biens donnés et comme

POTÎTION DISPONIBLE — 91

se l'L trouvL-ût en lUiliire Jans la succession rte rasc€ndantdonateur,lorsqu'ilsont été recueillis par ceUii-ci dans la succession ordinaire du donataire, et qu'ils luiont étéattribués dans le partage intervenu entre l'ascendant agissant en qualité d'héritier réservataire et un lê"at:iire universel (Toulouse, 21 déc. 1891. ori". 92. 2. d6». — En ce sens : Dirantos. t. 8. n°a3i bis).

9 8. Mais les immeubles qui ont péri par ca;. fortuits entre les mains du donataire n'entrent point dans la composition de la masse, non plus que les meubles détruits par cas de force majeure. .\u contraire, les sommes d'argent et les objets mobiliers dissipés doivent entrer en compte, alors même que les donataires sont insolvables (Amiens. 7 déc. 1852. D.l'. 53. 2. 127 et 10 nov. 1853. D.P. 55. 2. 108 ; Caen, 24 déc. 1862, Sir. 63. 2. 12. - .\l'DRV CT r.AU. t. 7, § 684. teste et note 25. p. 191 et 192: L.UiRENT. t. 12, n» 71. — Conli-a : Demolombe, op. cit., n" 603 et 606).

99. Il n'y a pas à considérer l'importance ou la 'valeur plus ou moins grande de la libéralité. La modicité d une donation ne saurait, évidemment, par elle-même et par elle seule, la soustraire à la réunion lictive que prescrit la loi. Toutefois, on peut eicepter de la rei;le les libéralités dans lesquelles on ne saurait voir des donations proprement dites. Telles seraient notamment les aumônes et même les présents d'usage, si, d'ailleurs, ils n'ont rien d'eiagéré eu égard à la fortune du disposant, et que l'on peut considérer comme des dépenses plutôt que <i.mm.- des dons (R. 29 juill. 1861. D.P. Ii2. 1 . 288 ; Caen. 28 mai 1879, D.P. 80. 2. 49, et. sur pourvoi. Civ. 11 janv. 1882, D.P. 82. I. 313). — Il appartient, d'ailleurs, aux juges du fait d'apprécier, selon les circonstances, le vériuble caractère des libéralités faites ainsi par le défunt {Req. 29 juill. 1861, et Civ. 11 janv. 1882. précitési.

100. — U. Les donations, même uniquement prises sur les revenus, du monienl qu elles ne rentrent pas dans les cas prévus par l'art. 852 C. civ., et ne peuvent s'y rattacher en aucune façon, doivent, comme celles faites sur le capital, être soumises au rapport fictif prescrit par l'art. it22 Montpellier, 11 juin 1846. D.P. 80. 1. 50. sousnote a : Lvon. 21 juin 1859. iftiri., sousnoie 6 ; Paris, 23 août 1878. sous Req. 12 nov. 1879. D.P. 80. 1. 50, el la note 4; Caen, 28 mai 1879, D.P. 80. 2. 49. et, sur pourvoi, Civ. 11 janv. 1882, D.P. 82. 1. 313: Req. 13 avr. 1899. D.P. 1901. 1. 233: C. cass. Belgique, 27 févr. 1902, D.P. 1904. 2. 445. - Baudry-Lacantixerie et Colin, 1. 1, n» 894: Plamol. n» .3088. al. 1 ; Boistel. Dissertation, D.P. 1901. 1. 233, note 4. — Gomp. en sens contraire : Desiolombe, t. 2. n" 313; Bourges, 10 déc. 1879. D.P. 81. 2. 22 : Tril.. Chambéry. 3 févr. 1914, D.P. 1915. 2. 52|.

101. 11 y a lieu de tenir compte, pour l'action en" réduction, des dépenses faites pour l'entretien et la nourriture d'un successible, surtout si le défunt y a pourvu avec ses capitaux (Angers, 23 juin 1897. D.P. I9(K). !. 218. V. la'disserlation de M. Planiol. note î. — Comp. Dt.Mul.O!iiliE, t. 2, n» 313 in linei.

102. — III. 11 n'y a pas à considérer la forme aous laquelle la libéralité a été exercée. .Ainsi, les donations déguisées sous l'apparence de contrats à titre onéreux, les avantages résultant de stipulations faites au profit d'un tiers, les dons manuels et les remises de dettes, sont soumis à la réunion fictive comme les donations faites en la forme ordinaire ou par contrat de mariage iDemo- LOMBE, t. 2, n» 316; Acbry et Rai', t. 7, ,^684, texte et note 11, p. 188: Baudry-La- CANTINER1E ET CoLlK, t. 1, n» 895). — Par application de ces principes, il a été jugé notamment que les ai'antage$ matrimo-

niafuc faits à un conjoint conslittient une donation sujette à réduction au cas où elle excéderait la quotité disponible Civ. 15 janv. 1872. D.P. 72. 1. mil.— Il a été statué dans le même sens quant à l'attribution à un tiers du bénéfice dune assurance en cas de décès (Montpellier. 15 déc. 1873, D.P. 74. 2. 101, et, sur pourvoi. Req. 10 nov. 1874, D.P. 75. 1. 218). — U a été jugé encore : ... 1° que la disposition testamentaire par laquelle celui qui a revu des aliments, parvenu à meilleure fortune, se reconnaît débiteur envers celui qui les lui a fournis, constitue une donation déguisée sujette à réduction (Nancy. 14 juill. 1875. D.P. 79. 5. 15i ; ... 2° Que lès sommes emplovées par le défunt pour le payement des dettes du conjoint de l'époux successible doivent être fictivement réunies a la masse et imputées sur la réserve de ce dernier, lorsque, par appréciation des faits et documents de la cause, il est établi qu'elles ont été versées dans l'intérêt de l'époux successible, et constituent en sa faveur des libéralités non dispensées de rapport (Req. 12 nov. 1879, D.P. 80. 1. 49. et la note 1. p. 50); ... 3» Qu'un bail fait pour cinquante ans, moyennant un prix notablement inférieur au revenu des immeubles loués et avec la clause que ce prix ne sera plus dû par le preneur à partir du décès de l'héritier réservataire ■ déjà cigé et malade, les impôts demeurant ! néanmoins à la charge du bailleur, peut être I considéré comme une libéralité déguisée I réductible au cas où elle excède la quotité j disponible (Caen, 26 janv. 1880. D.P. 82. 2. 49. — V. dans le même sens ; Riom, 4 juill. 1892, D.P. 93. 2. 340, et. sur pourvoi, Req. 20 janv. 1893, D.P. 93. 1. 598. — Contra : Bourees, 10 déc. 1879, D.P. 80. 2. 22; Trib. civ. Chambéry, 3 févr. 1914, D P. 1915. 2. 52). Ces deux' dernières décisions sont fondées sur le motif que les libéralités, n'étant faites qu'avec des revenus, ne seraient susceptibles d'aucune critique de la part des réservataires. Mais cette proposition est contraire à la doctrine généralement admise V. supra, n» 100). Dans tous les cas. des baux passés par le de eu jus avec un de ses héritiers, alors que, consentis à la suite de travaux dispendieux entrepris par le locataire et relevant considérablemept le revenu des immeubles loués, ils étaient aussi avantageux pour le bailleur que pour le locataîre, ne peuvent être considérés comme des avantages indirects soumis à réduction (Req. 16 janv. 1912, D.P. 1912. 1. 501).

103. En ce qui concerne les donations indirectes ou déguisées sous forme de contrats à titre onéreux et grevées de charges, l'avantage réel que le donataire a pu en retirer après déduction des charges doit seul entrer en compte (V. infra, n° 116: Civ. 27 nov. 1877. D.P. 78. 1. 16j. — Il en serait toutefois autrement dans le cas prévu par l'art. 918 (V. infrn, n" 150 et s.).

104. D'un autre côté, il n'y a pas à tenir compte des avantages indirects faits à quelques-uns des successibles. bien que l'existence de ces avantages résulte de présomptions graves, précises et concordantes, si leur (yi«antum,leur date, leur forme et leur bénéficiaire ne peuvent être déterminés d'une façon précise (Req. 2 mai 1899. D.P. 1900. I. 217. — Comp. la dissertation de M. Planiol. ibid., note 1).

105. — IV. La renonciation par le défunt à une succession, à une communauté, à un legs, peut présenter le caractère d'une libéralité indirecte, si elle a eu lieu de sa part dans l'intention de gratifier celui qui doit en bénéficier. Cette intention se présume si une renonciation a eu lieu au profit d'un successible. L'avantage qui en résulte doit alors entrer dans la composition de la masse (AUBRY ET Rai'. t. 7. S 684, texte et note 12, p. 188). — Il a été jugé, spécialement en matière de renonciation à succession, que,

lorsque l'ascendant donateur, ayant droit au retour légal et en même temps héritier légitime du donataire, renonce à la succession de ce dernier dans l'intérêt de ses cohéritiers, la libéralité résultant de cette renonciation est réputée comprendre, à la fois, les biens que, dans le cas d'acceptation, le renonçant aurait recueillis comme ascen-* dant donateur et comme héritier légitime; que les mêmes biens doivent, dès lors, être réunis fictivement à la succession laissée plus tard par ce renonçant, pour le calcul de la quotité disponiide et de la réserve Civ. 8 mars 1858. D.P. 58. 1. 97).

106. Le cautionnement souscrit par le défunt à l'elfet de garantir l'exécution d'une donation faite par un de ses successibles ou par un tiers, et de suppléer à l'insuffisance des biens du donateur, constitue , vis-à-vis du dunataire, une libéralité devant être réunie à la masse, à concurrence des sommes que le défunt aurait dû payer ou qui resteraient à la charee de sa succession (Civ. 12 août 1872, D.P. 73. 1. 15, et. sur renvoi, Grenoble, 26 mars 1873, D.P. 73. 5. 356i.

107. — V. Il n'y a pas à considérer l'époque à laquelle la donation a pu être consentie. Peu importequ elle soit antérieure ou postérieure en date à la naissance du réservataire, ou à sa reconnaissance (si c'est un enfant naturel): elle doit, dans tous les cas. être fictivement réunie aux biens existants (Desiolombe, t. 2. n» 306; Baidry- Lacanti.nerie et Colin, n» 896. al. I).

108. La réunion fictive a lieu quelle que soit la nature ou le caractère des donatio'is ; ainsi elle s'applique aux dons rémuncratoires. aux dons manuels, aux donations mutuelles, aux donations faites en faveur du mariage, etc.

109. — VI. Les divers actes passés entre j un père et ses enfants donnent lieu à la I réunion fictive ou en sont exceptés, selon

que, d'après leur nature et leurs diverses stipulations, ils constituent des libéralités ou des contrats à titre onéreux. — .Ainsi, les constitutions de dot ont, lorsqu'il s'agit du calcul de la quotité disponible, le caractère, non dune rfeCe, mais d'une véritable libéralité, et. dés lors, les biens qui en sont l'objet doivent être réunis fictivement à la succession du constituant pour servir à déterminer cette quotité (Req.

10 mars 1856, D.P. 56. 1. 145; Orléans, l" févr. 1883. D.P. 85. 2. 104). - Spécialement, lorsqu'une femme et son mari ont doté conjointement un enfant commun, avec un immeuble personnel au mari ou dépendant de la communauté à laquelle la femme a plus tard renoncé, l'immeuble doit être réputé avoir été donné pour moitié, par la femme aussi bien que par le mari, quoiqu'elle n'ait point payé l'indemnité à laquelle elle était tenue envers celui-ci, et, dès lors, il V a lieu de le comprendre dans la succession de cette femme pour le calcul et l'exercice des droits de réserve des cohéritiers de l'enfant donataire (Civ. 14 janv. 1856. D.P. 56. 1. 67). — Mais la clause d'un contrat de mariage attribuant un avantage motammeut un usufruit) au survivant des époux doit être considérée comme contenant, non une donation, mais une des conditions e.vpresses du mariage : dès lors, il n'en doit pas être tenu compte dans les opérations du partage, particulièrement pour le calcul de la quotité disponible (Colmar, 8 mars 1864, D.P. 64. 2. 85).

110. Les biens compris dans un partage d'ascendant doivent, comme tous autres biens donnés aux successibles. être réunis fictivement à la masse. Telle ^ t du moins la solution qui a prévalu en jurisprudence et en doctrine (Douai, 12 févr. 18^)7, D.P. ,57. 2. 165; Req. 13 févr. 1860. D.P. 60. 1. 169; 24 avr. 1861. D.P. 61. 1. 277; 17 août 1863,

D.P. 6t. 1. 29; Civ. 14 mars 1866, D.P. 66. 1. 173. — Demoloube, t. 19, n" 320 et 321; AtnRV et i\\v, t. 7, § 681, note 19;

Di;.M.*NTE ET COLMET DE SaNTERRE, t. 4,

n» -^40 bis ; Lauïent, t. 12, n» 73 ; (îaudry- Lacaminerie El CoLi.N, t. 1, n" 898. — V. en sens contraire : Req. 4 févr. 1845, D.P. 45. 1. 4'Ji. — 11 en est ainsi dans le cas même où il existerait des libéralités faites par l'ascendant postérieurement au partage, à moins que celui-ci n'eût manifesté e.xpressément ou tacitement la volonté que le disponible se calculât seulement sur les biens reslés en deliors du partage (Heq. 19 avr. 1857, D.P. Ô7. 1. 185; 30 juill. 1879, D.P. 80. 1. 259. — Baudry-Lacantinerie et Coun, t. 1, n» 899 1.

111. La réunion fictive aux biens existants des biens donnés par acte de partage d'ascendant entre vils doit avoir lieu, alors même que ces biens avaient été donnés à charge d'usufruit ou de rente viagère en faveur du donateur, car les charges imposées ne sont que les conditions de la donation et n'en altèrent pas le caractère (fieq. 2t avr. 1861, D.P. 61. I. 277; Civ. li mars 1866, D.P. 66. 1. l73).D'ailleurs, de ce que le rapport est simplement lictif, on conclut que les enfants admis à partager ne sont pas tenus de contribuer sur les biens donnés au payement des dettes de la succession, et que ce payement est exclusivement à la charge du légataire de la quotité disponible (Douai, 1 12 févr. 1857, D.P. 57. 2. 165).

112. Les libéralités faites par le défunt en avancement d'hoirie à l'un de ses succès sibles doivent-elles être réunies fictivement i à la masse pour le calcul de la quotité dis- 1 ponible? La question avait d'abord été diversement résolue (V. dans le sens de la négative : Civ. 27 mars 1822, 8 déc. 1824, R. 1(J99- I 1» et 2-; 5 juill. 182,5, R. lOSOj. Mais la solution aftirmative, consacrée par un arrêt de» chambres réunies du 8 juill. 1826, R. 1100-5°, a depuis lors définitivement prévalu (Civ. 13 mai 1828, R. 505 ; 2 mai 1838, R. 1203-5°. — V. notamment Agen, 17 avr. 1850, D.P. 50. 2. 111 ; Grenoble, 13 juin 1876, D.P. 78. 2. %; Trib. civ. Auch, 30 déc. 1878, D.P. 80. 2. 217; (Irléans. 1" févr. 1883. D.P. 80. 2. 101: Req. 2it janv. 1890. D.P. 91. 1. 437-438 et 8 déc. 1908, D.P. 1912. 1. 100. — Dejiolombe. Successions, t. 4, n» 290" t 2 n«»308 et 309; Aibp.y et Rau, t. 6. § 630] p. 617 et t. 7, § 68i, texte et note 10, p. 188; Laurent, t. 12, n" 76 et s.; Hic, t. 6, n»s 169; Baudry-Lacantinerie etColi.n, 1. 1. n° 896, al. 2).

113. Il en serait autrement, toutefois, si le testateur avait manifesté expressément ou tacitement la volonté que la quotité disponible ne se calculât que sur les biens trouvés libres dans sa succession (Orléans 28 janv. 1869, D.l'. 70. 2. 33; Grenoble' 13 juin 1876, D.P. 78. 2. 96; Orléans, 1" févr 1883, D.P. 85. 2. 104; Req. 29 janv. 1890, D.P. 91. 1. 437-4.38. - Deiioloside, t. 2, n» 309 m fine: Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n» 903).

114. Lorsque le défunt a légué une portion de ses biens et non la quotité disponible, on doit rechercher s'il a entendu faire porter ce legs sur toute sa fortune, v compris les biens donnés entre vifs, ou "seulement sur les biens existant à son décès. Dans le doute, cette deuxième intention devrait être présumée, et la volonté contraire ne serait pas suflisamment manifestée par cette seule circonstance que la portion de ses biens que le tesUteur a léguée correspondrait a la quotité disponible (Orléans 28 janv. 1869, R.P. 70. 2. 33; Grenoble, 13 juin 1870, D.P. 78. 2. 96. - V. toutefois Rouen, 18 juin ia57, D.P. 58. 2. 10. — De- MotuMBE. Successinns. t. 4, n»' 289 et 293). — De même, lorsque le testateur a légué à un de ses enfants par préciput le quart des

biens meubles et immeubles qui lui appartiendront et qu'il délaissera au jour de son décès, jl n'y a pas lieu, pour calculer la valeur du préci|)iit. de réunir à la masse les biens donnés en avancement d'hoirie (Pau, 3 mars 1886, D.P. 86. 2. 252).

115. Il a été jugé que lorsqu'un partage d ascendant a été fait conjointement et cumulativement par le père et la mère à leur hls et à leur fille, ils sont présumés avoir voulu constituer, chacun pour moitié, une masse à partager également entre les deux donataires et gratifier chacun de la moitié de la valeur des biens dont ils se dépouillaient ; et qu'il importerait peu que, par lellet du partage effectué dans le même acte, les biens du père eussent été attribués au fils, ceux de la mère à la tille : le père, comme la mère, n'en aurait jias moins, en réalité, donné à chacun de ses enfants la moitié de la valeur de ses biens propres ; que, par suite, dans le cas où le fils piéJécede a légué à sa mère la moitié de ses biens, et où, celle-ci venant ensuite à décéder, il y a lieu, pour le calcul de la quotité disponible, de reunir fictivement à la masse de la succession les biens propres qu'elle a donnés tant à son fils qu'à sa fille, la moitié qui lui est revenue dans la succession du fils ne doit élre comptée, dans la composition de cette masse, que pour ce qui excéderait la moitié du don qu'elle lui avait I fait (Poitiers, 16 août 1883, D.P. 84. 2 183 et la note 4-5-6, ibid.)

116. Quant aux donations grevées de charges, l'avantage réel que le donataire a pu retirer, après déduction de ces charges,

I doit seul entrer en ligne de compte. Ainsi, la valeur des biens donnés, dont la réunion fictive à la masse héréditaire est prescrite

I pour le calcul de la quotité disponible et de la reserve, doit être diminuée du montant des sommes payées par le donataire au donateur, en exécution des conditions imposées aux libéralités qui lui ont été faites et qui se trouvent ainsi d'autant diminuées (Civ. 27 nov. 1877, D.P. 78. 1. 16).

117. La même règle doit évidemment s appliquer aux sommes payées par les donataires, non plus aux donateurs eux-mêmes, mais en leur acquit à leurs créanciers ; le payement de ces dettes, constituant une charge de la donation, en réduit d'autant I émolument. Faut-il également tenir compte des intérêts que les donataires ont été obligés de payer, soit qu'ils aient été prélevés sur les revenus des biens donnés, soit qu'ils les aient dépassés? A cet égard, il a été jugé que la règle suivant laquelle les biens donnés ne doivent être réunis fictivement à la masse, pour le calcul de la quotité disponible, que sous déduction des dettes, ne concerne que celles mises par le contrat à la charge des donataires, à l'exclusion des intérêts des sommes pavées par ceux-ci pour les éteindre; que, par suite, il n'y a pas lieu, dans la composition de la masse, de déduire de la valeur des biens donnés la différence entre les intérêts des dettes que les donataires ont pavées eu 1 acquit des donateurs et les fruits des biens qu'ils ont perçus (Req. 10 juin 1902 D P 190i. 1. 425j.

C. — Estimation des biens com)iris dans la masse (C. civ. art. 922j.

. t'8. — I. Après avoir déterminé la quantité des biens qui doivent entrer dans la masse, il y a lieu de fixer leur valeur afin de déterminer l'étendue de la quotité disponible. — Pour les biens existants, la règle à suivre est simple : il n'v a qu'une époque a considérer, celle de l'ouverture de la succession; l'estimation se fait donc d'après leur état et leur valeur au jour du décès.

'.'9- — H. Quant aux biens dont le défunt avaitdisposé paractes entre vifs, l'estimation

se fait également d'après la valeur au moment du décès, mais, d'autre part, eu égard à leur état à l'époque des donations. Ainsi, on fait abstraction, dans l'évaluation des biens donnés entre rifs, des améliorations et des dégradations provenant du fait des donataires ou des tiers possesseurs. Mais on tient compte, au contraire, de l'augmentation de valeur ou de la dépréciation que ces biens peuvent avoir reçue ou subie par des circonstances étrangères. En d'autres termes, on procède comme si les biens donnés n'avaient pas cessé d'être la propriété du donateur. Si, par exemple, l'immeuble donné, elant resté dans le même état, eût valu 18000 francs, et qu'il n'ait plus, par suite de dégradations, qu'une valeur de 12 000 francs, il n'en doit pas moins être compris dans la masse pour 18000 francs et la perte sera ainsi à la charge du donataire. Inversement, dans le cas où des améliorations auraient été faites par le donataire, il ne devrait pas être tenu compte de la plus-value qui en serait résultée : si la valeur de 1 héritage au temps de la donation était de 18 0(J<J francs et que lors du décès il en valût 25000 par suile de ces améliorations, c est pour 18000 francs seulement qu'il devra être compris dans la masse. Mais ie donataire, si le bien donné lui était enlevé par l'action en réduction, devrait être traité comme possesseur de bonne foi; par suite, il pourrait se prévaloir de l'art. 555 C. civ. et exiger de l'héritier soit le remboursement des dépenses par lui faites, soit le payement de la plus-value dont l'héritage a profilé.

120. Il n'y a aucun compte à tenir dans l'estimation donnée de l'usufruit que le donateur se serait réservé sur ces biens (D.P. 1901. I. 319, noie 5 et 6. — Bacory- Lacantinerie et Cûun, n» 906). Jugé en ce sens, spécialement, que les biens partagés et donnés dans un partage d'ascendant en"tre vifs doivent être estimés d'après leur état à l'époque du partage et de la donation et d'après leur valeur au moment du décès dti donateur, alors même que l'ascendant se serait réservé l'usufruit en toutou en partie des biens donnés; il n'v a pas lieu de déduire la valeur de cet usufruit de celle de la pleine propriété (Civ. 11 févr. 1901, D.P. 1901. 1. 349j.

121. La règle d'estimation établie par l'art. 922 conserve son application nonobstant l'aliénation par le donataire des biens objets de la donation. Ainsi c'est toujours, en ce cas, la valeur des biens lors du décès du donateur qui doit être considérée. Il en est autrement toutefois quand il s'agit d'une aliénation qu'aurait dû subir le donateur luimême, comme celle qui résulterait d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un réméré; ce ne serait pas alors la valeur de l'immeuble au iour du décès du donateur, mais le prix tdùclié par le donataire qui entrerait en compte pour la fixation de la quotité disponible (Laurent, t. 12, n" 91 ; BAUORY-L.\CAf«Ti- NERiE et Coi.in, n" 908).

122. Au reste, bien que la loi ne distingue pas. la règle établie en ce qui concerne leslimation des biens donnés ne peut s'appliquer qu'aux donations des biens présents; quant aux biens compris dans une donation de biens à venir, comme le donateur n'en est dessaisi qu'à l'époque de son décès, ils doivent être assimilés aux autres biens existant à cette époque dans le patrimoine du défunt (Demolombe. t. 2, n» 250 ; Bavdby- Lacantinerie et Colin, n" 907). — Il a été jugé, en conséquence, qu'il v a Heu de tenir compte, pour le calcul de là quotité disponible, de la plus-value résultant des travaiix faits sur des immeubles donnés par le défunt, alors qiie les dispositions dans les-

I quelles ces immeubles ont été compris

conslituaient, non des donations entre vifs de biens présents, mais des donations de biens à venir on institntions contractuelles (Beq. 10 févr. 1S85, V.V. SS. 5. 37ô).

123. La jurisprudence et la plupart des auteurs admettent que le mode d'évaluation prescrit par l'^irt. ilii. quant aux biens donnés entre vils, s'applique aux meubles aussi bien qu'aux immeubles (Req. li déc. 1830, Aix, 30 avr. 1833, R. iVii. - Hkmo- LOMBE, t. 2, n»' 378 et s. ; Aubry et Rav. t. 7, S 684 bis, texte et note 5, p. 195 ; Lai iîent, t. 12, n» 93 ; Hic, t. 6, n" 171 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n° 909; Pi.aniol, w 3090, aL 4. — En sens contraire ; Gi:e- NiF.R, I. 2. n» 637; Duranton, t. 8, n" 342; Dissertation de M. Nast. D.P. 1914. 1. 2.5).

124. Bien ([ue le texte ne distini;ue pas, on admet généralement qu'il y a lieu de faire exception à la règle lorsque les meubles donnés sont de choses cnnsomplibles ou destinées à être vendues; les objets dont il s'agit pourraient être estimés d'après leur valeur à l'époque de la donation (Demolombe, t. 2, n»38I ; Aibry etRal-, Lai-rent. Hlx, (oc cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1. n» 911. — V. toutefois : Ueq.

20 nov. 1822. R. 1129).

125. La règle est, d'ailleurs, applicable aux meubles incorporels : rentes, créances, actions dans les compagnies de finance ou d'industrie; ils doivent donc être comptés dans la masse, suivant leur valeur au temps du décès, qu'elle soit supérieure ou inférieure à leur valeur au temps de la donation, comme s'ils étaient restés dans le patrimoine du défunt (Civ. 14 déc. 1830, et, sur renvoi, Aix, 30 avr. 1833, R. 1132; Bordeaux, 12 mars 1834, R. 1134; Colmar,

29 avr. 18.52, n.P. 55. 5. 336) .... à moins que la plus-value ou la moins-value ne provienne du fait du donataire. Ainsi il a été jugé que la chose donnée (une part d'intérêt dans une société en commandite) doit être estimée déduction faite des améliorations dues à l'industrie ou aux impenses du donataire (Req. 20 juill. 1870, Sir. 1871. 1.

21 et S. 892'. La même solution a été jugée inapplicable à la plus-value acquise, dans l'intervalle entre la donation et le décès du donataire, par les actions d'une société anonyme, ayant fait l'objet de la donation, cette'plus-vâlue ne pouvant être considérée comme tenant au fait du donataire (Civ.-

30 juin 1910, 0.P. 1914. 1. 25. — Comp. Colin et Capita>t, t. 3, p. 730-731. — V. en sens contraire les observations^ de M. Nast, dissertation précitée). — De même, en sens inverse, il a été décidé que la créance constituée en dot par le défunt à l'un de ses enfants devait être comptée pour sa valeur à l'époque de la donation, si la dot ainsi constituée s'était amoindrie avant le décès du constituant par la faute de l'enfant donataire (Colmar, 29 avr. 1852, D.P. 55. 5. 336).

126. La règle édictée par l'art. 922. suivant laquelle les biens donnés doivent être estimés d'après leur état, lors de la donation et leur valeur à l'époque du décès du donateur, est d'ordre public, et elle demeure applicable nonobstant toute clause contraire de l'acte de donation. Spécialement, elle doit être suivie alors même que l'immeuble donné y aurait été estimé avec faculté par le donataire de ne tenir compte à la succession que du montant de celte estimation (Civ. 14janv. 1856, D.P. 57. 1. 67).

127. 11 n'y a aucun compte à tenir, dans l'ostimalion des biens, des changements survenus postérieurement au décès et qui ont eu pour effet soit d'en augmenter soit d'en diminuer la valeur (Laurent, t. 12, n» 95). En conséquence, si, à l'époque oîi la succession s'est ouverte, les valeurs héréditaires composant la portion disponible étaient plus que suffisantes pour acquitter les legs parti-

eulieis. ces legs doivent être intégralement acquittés, salis diminution, quelles que soient les pertes et dépréciations survenues, avant la liquidation et le partage, dans l'actif de la succession (Req. 11 déc. 1854, D.P. 55. 1. .54). Et il en est ainsi, même en cas d'acceptation bénéficiaire de la succession (Même arrêt, sol. impl.). — Jugé de même qu'au cas de licitation des immeubles héréditaires. elVectuée depuis l'ouverture de la succession, l'estimation de ces immeubles, au point de vue du calcul de la quotité disponible, doit être déterminée, non pas d'après le prix de l'adjudication, mais bien d'après la valeur des immeubles au jour du décès (Req. 16 juill. 1879. D.P. 80. 1. 217).

128. La loi n'a établi aucune forme particulière pour procéder à l'estimation des biens. Elle peut donc se faire à l'amiable, et si les parties ne s'entendent pas, il appartiendra aux tribunaux de prendre les mesures nécessaires à cet efl'et (Req. 26 juin 1832, R. 1139. — Demolombe, t. 2, n« 361 ; Planiol, n» 3091). — Il a été décidé que les juges peuvent nommer un seul expert à l'elVet de rechercher si une donation immobilière consentie par une mère de famille à certains de ses enfants a excédé la quotité disponible et quelle somme doit être rapportée par eux de ce chef à sa succession (C. proc. art. 971; Rennes, 19 mars 1908, D.P. 1908. 2. 205).

129. — III. Les règles exposées ci-dessus supposent que les libéralités faites par le défunt portent sur la pleine propriété ; la loi V apporte une importante dérogation pour le cas où ces libéralités ont eu pour objet des droits viagers, spécialement une 7-ente viagère, ou un usufruit. Lorsque les héritiers à réserve prétendent qu'une donation ou un legs ayant pour objet, soit une rente viagère, soit un droit d'usufruit, excède la quotité disponible, il n'y a pas lieu, en principe, à l'évaluation de cette rente ou de ce droit d'usufruit; les réservataires ont seulement l'option, ou d'exécuter la disposition telle quelle, ou de faire au donataire ou au légataire l'abandon, en toute propriété, de la portion disponible. Telle est la disposition formelle de l'art. 917 C. civ.

130. Pour que l'art. 917 soit applicable, il suffit que les revenus donnés ou légués excèdent la jouissance, les revenus de la quotité disponible. C'est ainsi qu'il faut entendre le texte lorsqu'il parle d'un usufruit ou d'une rente viagère « dont la valeur excède la quotité disponible ». Cela ne veut pas dire qu'il faille estimer par un chiffre la valeur vénale du droit viager, puisque c'est précisément cette estimation que la loi veut éviter (Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1. n» 778; Planiol, n» 3136).

131. — a. L'art. 917 constitue une grave dérogation au droit commun de l'art. 1243 C. civ., car il transforme la nature delà libéralité, quand le réservataire ne se résout pas à l'acquitter telle quelle : c'est donc une disposition d'une nature tout exceptionnelle, qui ne doit pas être étendue en dehors de la situation qu'elle suppose. Ainsi on devrait, semble-t-il, décider que cette disposition cesse d'être applicable lorsqu'on se trouve en présence soit de plusieurs donations successives en usufruit ou en rentes viagères, soit d'une libéralité de cette nature venant en concours avec des donations en pleine propriété. En pareil cas, il y aurait lieu de procéder, pour le règlement tant des rapports des donataires ou légataires avec les héritiers à réserve, que de leurs rapports les uns à l'égard des autres, d'après les règles tracées par les art. 922 et s., en évaluant en capital les dispositions faites en usufruit ou en rente, et en comparant leur valeur, réunie à celle des dispositions en pleine propriété, avec la valeur des biens composant la masse formée pour le calcul

de la quotité disponible » (Caen, 26 janv. 1880, D.P. 82. 2. 40. — V. en ce sens : Aibry et Rau, t. 7, S 684 bis, texte et note 7, p. 196 et 197; LairÉn't, t. 12, n» 153). Mais cette solution est contestée, et plusieurs auteurs estiment qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 917 toutes les fois qu'il se trouvera parmi les dispositions émanées du défunt des donations ou legs en viager (Pau, 16 févr. 1874, Sir. 74. 2. 229. — V. dans le même sens : Demolombe, t. 2, n" 443-4,52: Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n" 784; Planiol, t. 3, n» 138).

132. L'art. 917 ne saurait être étendu à des dispositions faites en nue propriété seulement. Lorsqu'une p.ireille dispo-^ilion eicède, dans son expression fractionnaire, la quotité représentant la portion disponible, les héritiers à réserve sont autorisés, en principe, à en tlemander la réduction à cette mesure, sans être tenus de faire au donataire ou au légataire l'abandon de la quotité disponible en toute propriété, et sans que celui-ci puisse, d'un autre côté, demander une compensation en usufruit (Civ. 7 juill. 1857, D.P. 57. 1. 348, et, sur renvoi, Caen, 17 mars 1858, D.P. .58. 2. 97 ; Dijon, 10 déc. 1873, D.P. 74. 5. 378-379; Paris, 17 mars

1877, et, sur pourvoi, Req. 6 mai 1878, D.P. 80. 1. 345. — Aubry et Rau, t. 7, § 684 bis, texte et note 8, p. 198 et 199 ; Laurent, t. 12, n» 157 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n»' 786 et s. — Conira : Rennes, 27 juill. 1856, arrêt cassé par Civ. 7 juill. 1857, précité; Angers, 15 févr. 1867, D.P. 67. 2. 32. — Demolombe. Donat. et test., t. 2, n»' 466, 471, et Consultation, D.P. 58. 2. 97).

133. L'art. 917 n'est pas applicable non plus à une donation déguisée sous la forme d'un bail, encore que ce bail se rapproche de l'usufruit. En conséquence, lliéritier réservataire ne peut être contraint d opter entre l'exécution du bail et l'abandon de la pleine propriété de la portion disponible ((".aen, 26 janv. 1880, D.P. 82. 2. 49, et, sur pourvoi, Civ. 19 déc. 1882, D.P. 83. 1. 343). Ce dernier arrêt décide encore, cassant sur ce point l'arrêt attaqué, que le juge ne peut réduire arbitrairement la donation en en limitant les eff'ets à l'exécution du bail sur la moitié des immeubles de la succession ; qu'en ce cas, il ne peut opérer la réduction que dans les limites de la réserve, et que l'intégralité de la quotité disponible doit être laissée au donataire.

134. Enfin l'art. 917 est encore inapplicable au cas oii la quotité disponible se trouve établie en usufruit aussi bien qu'en pleine propriété, spécialement au cas réglé par l'art. 1094 concernant la quotité disponible entre époux. En conséiiuence, l'ascendant réservataire d'un mineur, qui a légué à son conjoint l'usufruit de tous ses biens, ne peut être contraint d'opter entre l'exécution du legs et l'abandon de la quotité dont le défunt aurait pu disposer au profit de ce conjoint tant en propriété qu'en usufruit (V. infra, n»s 290 et s.).

135. — b. En conférant aux héritiers réservataires l'option entre l'exécution des dispositions enusutruit ou en renies viagères et l'abandon de la quotité disponible, l'art. 917 n'attribue pas, réciproquement, aux donataires et légataires le droit de contraindre les réservataires à exécuter les libéralités ou à se contenter de la réserve (Req. 6 mai

1878, D.P. 80. 1. 345. — Comp. toutefois, D.P. ibid., note 1-2-3 in fine).

136. — c. L'art. 917 n'est applicable que dans les rapports des héritiers à réserve avec les donataires ou les légataires que cet article a voulu proscrire. Ainsi les collatéraux ne pourraient pas en demander l'application dans le cas où il aurait été donné ou légué à un enfant naturel reconnu un usufruit ou une rente viagère excédant les limites tra-

cées par les art, 75", 758 el 908. De même, si un mineur de seize ans a légué l'usuTruit de tous ses biens, les héritiers ne pourraient se prévaloir de" l'art. 917 pour contraindre le légataire à recevoir la moitié <los biens en pleine propriété (Demolombe, t. 2, n« 451; Laihent, t. 12, n» 153; b\UDHV - L,\CANTiNEmE iCT Coi.iN, t. 1, n" 792).

137. — d. Dans le cas où, en dehors de l'hypollièse prévue par l'art. 917, l'évaluation d'une renie viagère ou d'un droit d'usufruit est nécessaire, il n'y a pas obligation de se conformer aux bases admises en matière fiscale, lesquelles consistaient (avant la loi du 25 févr. 1901. — V. Enregislrenient, n» 1897) à considérer l'usufruit comme représentant la moitié de la valeur de la propriété (Civ. 28 mars IS6G, D.P. 67. 1. 317; Agen, 12 déc. 1866, D.l'. 67. 2. 17; Toulouse. 26 déc. 1871, D.l>. 73. 2. 17; Caen, 3 mai 1872, D.l'. 73. 2. 218). L'évaluation doit se faire eu égard à l'âge et à la constitution physique de l'usufruitier, ou de la personne sur la tête de laquelle la rente a été coustiluée. La jurisprudence est lixée en ce sens. C'est ainsi que, dans une espèce, la cour de Douai (14 juin 1852. D.P. 5;i 2. 89) a estimé l'usufruit au quart seulement de la propriété; dans une autre, la cour de Grenoble (8 mars 1851, D.P. 52. 2. 43) a jugé que, vu l'âge et l'état de santé de l'usufruitier, l'usufruit ne pouvait être estimé au delà du huitième de la propriété. Il a été décidé encore, dans le même sens, que l'usufruit donné entre épou.x peut, pour la solution de la question de savoir s'il dépassait ou non la quotité disponible du donateur, être estimé à une valeur inférieure â la moitié en pleine propriété des biens grevés par usufruit, par exemple, à un quart, eu éijard à l'àae du l'usufruitier (Civ. 28 mars 1806, D.P. ê6. 1. 396. — Comp. Paris, 10 déc. 1864, D P. 65. 2. 106; Agen, 12 déc. 1866, précité.

138. — e. La disposition de l'art. 917 n'est pas d'ordre public, et le donateur ou le testateur peut en interdire l'application (Req. l"juill. 1873, D.P. 74. 1. 26; Bastia, 17 jauv. 1876, D.P. 78.5.364-365; Caen, 26 janv. 1880, D.P. 82. 2. 49. — AUBRY et IUu, t. 7, §68'i bis, texte et note 13, p. 200. — Cornp. ; Poitiers, 27 mai 1851, D.P. 52. 2. 277 ; Caen, 10 déc. 1859, Sir. 60. 2. 615; Paris, 17 mars 1877, et, sur pourvoi, Req. 6 mai 1878, DP. 80. 1. 345. - Contra : Bauury-La- CANTiNEiîiE ET Colin, t. 1, n« 795), Mais cette interdiction ne peut résulter que d'une volonté clairement et expressément formulée (Req. 1" juiU. 1873, Bastia, 17 janv. 1876, précités. — Conh-a : Caen, 26 janv. 18.S0, précité. Ce dernier arrêt admet que l'interdiction peut n'Être que tacite).

139. — f. Le droit d'option n'est pas indivisible : si donc il y a plusieurs héritiers à réserve, l'option appaitient individuellement à chacun d'eux; les donataires ou légataires ne pourraient prétendre que , faute par les héritiers de s'entendre sur l'abandon de la quotité disponible, la disposition doit être exécutée selon sa forme et teneur (De.mo- LOMBE, t. 2, n» 454; Aibry et Rau, t. 7, S 684 bis, texte et note 15, p. 200; Baudry- LacajNtinerie et Colin, t. 1, n" 798. — Contra : Diranton, t. 8, n» 2-46). — Toutefois, si l'objet du droit n'était pas divisible, comme s'il s'agissait de l'usufruit d'un corps certain, d'un droit d'usage ou d'iiabitatioii, les héritiers devraient se concerter pour l'exercice de leur droit (Demante et Colmkt he Santerre, t. 4, n» 55 («s-vi; Dkmoê.o.mi;k, t. 2, n»455). :

140. — g. Si l'héritier à réserve opte pour l'abandon de la quotité disponible, cet abandon doit avoir lieu en toute propriété : le donataire ou le légataire serait fondé à [ refuser toute offre de compensation, quelque satisfaisante qu'elle pût paraître (Denolombe, t. 2, n» 458; Aubry et IUu, t. 7, § 6S4 Ins,

texte et note 16, p. 2U0; Bal uky-Lacaniinerie et Colin, t. 1, n»" 783 et 799).

141. — h. L'abandon de la quotité disponible, fait conformément à l'art. 917, n'a ]ias pour effet de transformer le caractère de la libéralité; celle-ci reste une disposition à titre particulier, si telle était la nature de la donation ou du legs fait par le défunt (Lmirent. t. 12, n» Ibô; Bacury- Laoantinerie et Colin, t. 1, n»s 800 et s.; — V. toutefois Di;-)oi.o.MBE, t. 2, n"" 459 et 460).

142. D'un autre côté, cet abandon demeure soumis aux conditions qui avaient été apposées à la libéralité. Par suite, si la disposition avait été faite sous une condition résolutoire, elle resterait attachée à cette condition, sans même qu'il fût besoin d'une réserve expresse àcesujet (Al BRï et Rau, t. 7, § 684 6(5, texte et note 17, p. 200; Laurent, t. 12, n''156; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n» 804. — Contra : Demolombe, t. 2, n» 461). — Par application de ces principes, il a été décidé, notamment, que la condition de viduité, attachée par un époux donateur à une disposition en usufruit faite au profit de son conioint, subsistait nonolistant l'abandon de la quotité disponible fait par les réservataires dans les termes de l'art. 917 (Angers, 18 févr. 1847, D.P. 47. 2. 107 et, sur pourvoi, Req. 8 janv. 1849, D.P. 49. 1. 16. — V. dans le même sens : Douai, 19 juin 1861, Sir. 62. 2. 472, et S. 253). - 11 a été jugé également que l'abandon de la quotité disponible n'avait nullement pour elïet de libérer celui qui s'était engagé, comme caution, à assurer le service de la rente ou à garantir l'usufruit qui faisait l'objet des dispositions du de cujus ; qu'en conséquence la caution était tenue, en pareil cas, de payer au gratifié le montant de la différence entre la quotité disponible et la libéralité dont elle avait garanti la pleine exécution (Req. 15 avr. 1862, D.P. 62. 1. 269. - V. conf. Demolombe, t. 2, n» 461 bis). Et il en est ainsi encore que le cautionnement ait été contracté par l'héritier à réserve lui-même, cet héritier, en tant que caution, se trouvant obligé comme le serait toute autre caution (Même arrêt).

143. — i. .\ucune forme n'est prescrite par la loi pour l'exercice du droit d'option. Il en résulte que l'option peut être contenue dans un simple acte extrajudieiaire, sauf à saisir les tribunaux en cas de contestations (Demiilomre, t. 2, n» 453 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n» 7U6).

D. — Déduction des dettes (C. civ. art. 922\

144. Quand on a formé les deux masses des biens et qu'on les a estimées, il faut en déduire les dettes du défunt. La quotité disponible ne se calcule, en effet, que sur Vactif net. A lire l'art. 922, il semble qu'on doive d'abord réunir les deux masses des biens existants et des biens donnés et que la déduction des dettes ne se fasse qu'ensuite. Ce procédé peut être employé sans inconvénient, lorsque le passif est inférieur à l'actif existant aujoiir du décès ou tout au moins ne le dépasse pas. Qu'on déduise les dettes de cette pieiniére masse, ou des deux masses réunies, le résultat sera toujours le même. Mais ou est d'accord pour admettre que ce mode de procéder ne peut plus être suivi quand le passif est supérieur à l'actif, tn effet, l'excédent des dettes devrait être imputé sur les biens donnés, ce qui est contraire à la règle de l'art. 921, d'après laquelle les créanciers du défunt ne peuvent ni demander la réduction, ni en proliter.

Afin d'éviter ce résultat, une doctrine unanime enseigne que, dans ce cas, la déduction des dettes doit être faite seulement jusqu'à concurrence de l'actif laissé par le de cujus. La quotité disponible sera ensuite

calculée d'après la valeur, au temps du décès, des seuls biens donnés, qui, dans les rapports entre les donataires et les réservataires, composent tout l'actif de la succession (Metz, 13 juin. 1833, B. 1142; Civ. 14 janv. 1856, D.P. 56. 1. 67; 11 févr. 1901, D.P. 1901. 1. 349, et note 7-8, ibid.}. Et cette règle ne cojnporte aucune exception en ce qui concerne les biens compris dans les partages d'ascendants entre vifs (Civ. 11 févr. 1SWI, précité).

145. Les dettes qu'il y a lieu de déduire, conformément à l'art. 922, sont toutes celles dont le défunt était tenu au jour de sa mort, y compris même les dettes contestées, sauf aux héritiers réservataires à lournir des sûretés aux légataires pour le cas où il serait reconnu plus tard que ces dettes n'existaient pas. U en est de même des dettes conditionnelles; la déduction se fait, en général, provisoirement, et sauf nouveaux calculs si la condition ne s'accomplit pas. On pourrait aussi évaluer ces dettes à forfait et la somme fixe obtenue par cette évaluation serait déduite dès à présent.

146. De même quel'on compte dans l'aclif les créances que le défunt pouvait avoir contre un de ses héritiers, de même il faut déduire les créances de l'un des héritiers contre la succession, malgré la confusion qui s'est opérée par la réunion des deux qualités de créancier et d'héritier. Et comme la donation en avancement d'hoirie d'une somme d'argent exigible au décès du donateur avec garantie d'hypothèque emporte dessaisissement actuel et irrévocable de la chose donnée, le patrimoine au jour du décès ne devant s'entendre que déduction faite des dettes, cette donation, bien qu'elle soit sujette à rapport, doit être exclue tout entière de la masse héréilitaire sur laquelle un préciput doit être prélevé, alors d'ailleurs qu'une décision passée en force de chose jugée a exclu de cette masse le montant des rapports dus par les cohéritiers (Civ. 30 août 1881, D.P. 82. 1. 62).

147. Au nombre des dettes à déduire de l'actif, on doit, suivant l'opinion générale, comprendre les frais funéraires du défunt et le deuil de la veuve (Demolombe, t. 2, n»s 415 et 416; Aubry et Rau, t. 7, § 684, texte et note 2, p. 185: Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n" 920. — Contra : Laurent, t.'l2, n» 101 ; Ikc, t. 6, n» 172). — U en est de même des frais de scellés, d'inventaire, de liquidation et de partage (Paris, 1" août 1811, R. 1156; Grenoble, 11 mars 1869, D.P. 71. 2. 11.5. — Comp. en ce sens : Ueq. 19 nov. 1861, D.P. 62. 1. 298).

148. Les contributions foncières, étant une charge de la jouissance, ne doivent être déduites que pour la portion correspondante à la période de l'année antérieure au décès (Dejiolombe, t. 2, n» 411; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n» 922. — Contra : Laurent, t. 12, n» 96). Au contraire, les contributions personnelles qui sont dues pour la totalité dès le premier jour île l'année doivent toujours figurer en entier au passif de la succession.

149. Lorsque les dettes ont été déduites, et que la masse a été délinitivement oomposéi' de tout ce qui doit y entrer, on lixe, sur la masse totale, la quotité disponible et la réserve d'après le nombre et la qualité des héritiers, conformément aux art. 913, 914 et 915.

S 2. — Des libéralités imputables ov, non snr la quotité disponible (R. 980-1058; S. 256-284).

150. D'une manière générale, les actes contre lesquels la loi protège les descendants et les ascendants sont uniquement a les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament» (C.civ. art. 913), c'est-à-dire des actes à titre gratuit (V. supra, a° 96). Mais, eu

outre, elle a voulu les proléyei- cûulre une catégorie d'aliénalions présentant les apparences de contrats à titre onéreux et sous le couvert desquelles le défunt pouvait aisément dissimuler des avantagea au profit de certains héritiers.

A cet ellel, lart. 918 établit une présomption de gratuité et de simulation qui frappe tous les biens aliénés n à l'un des succesiOAes en ligne directe, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit ».

Auï termes du même article et comme conséquence du caractère de gratuité qu'il attribue à l'aliénation considérée comme constituant une aliénation pure et simple, « la valeur en pleine propriété des biens ainsi aliénés s'inipule sur la portion disponible », sans aucune déduction pour la valeur de l'usufruit. « l'excédent, s'il y en a, devant être rapporté à la succession ».

151. La présomption ainsi créée par la loi, ayant pour résultat de faire considérer comme nul de plein droit l'acte apparent passé par les parties et de lui substituer un acte d'une n.iture juridique dillérenle, n'est pas susceptible, aux termes de l'art. 1352 C. civ., d'être combattue par la preuve contraire ; telle est du moins la doctrine généralement admise (Dissertation de M. Guénée, D.P. 97. 1. 474; Req. 13 févr. 1861, motifs, D.P. 61. \. 369; Civ. 24 août 1874, D.P. 75. 1. 129; 26 juill. 189'.», O.P. 1902. 1. 433, et la note; Rennes, 14 févr. 1901, D.P. 1903. 2. 441. — Coi.MET de Santeri-e. t. 4, n" 56 ftis-viii ; bEMOLO.MBE, Douât, et teslavi., t. 2, n° 517; Labbé, note sous Req. 13 févr. 1861, Jour». Pa(., 61, p. 433 ; Aibrv ET Rau, t. 7, § 684 ter, texte et note 11, p. 204;Hvc. t. 6. n» 157; Colin et Capitant, t. 3, p. 727. — Cunlra : Amiens, 21 janv. 1846, sous Req. 19 août 1847, D.P. 48. 1. 202; Douai, 22 août 1846, sous Req. 7 févr. 1848, D.P. 48. 1. 203; Laurem. t. 12, n" 130. — Conip. : Balory-Lacantinerie et Coi.in, n"818 et 819. » Le successible ne pourrait donc se soustraire à la présomption légale dont il s'agit en prouvant que l'usufruit a été ellectivement réservé, ou que les

firestations annuelles stipulées ont été réelemcnt payées (Dissertation de M. tiuénée, préciiée, in fine).

152. il a été jugé que cette présomption s'impose avec toute sa force, non seulement au successible avec qui a été passé l'acte d aliénation, mais encore à son cohéritier, qui ne l'a pas ratifié. Celui-ci ne saurait donc écarter ladite présomption et prétendre considérer l'acte comme étant réellement à titre onéreux, soit pour le faire déclarer nul comme vente faite sans prix, ou comme rente viagère constituée sans aléa, soit pour le faire considérer comme opération de partage rescindable pour cause de lésion de plus du quart (Rennes, 14 févr. 1901, D.P. 1903. 2. -441).

Mais si l'on admet, contrairement à l'arrêt précilé, que l'art. 918 n'a été écrit que dans l'intérêt des héritiers qui n'ont pas traité avec le défunt, on doit décider que ces héritiers seuls ont le droit de se prévaloir de la présomption établie par' cet article : le successible, qui a passé l'acte suspect, ne peut, maigre eux, invoquer la fraude dont la loi le soupçonne de s'être rendu coupable, pour leur imposer la présomption de simulation d'un acte émané de lui, qu'ils ont intérêt à considérer comme sincère (Dissertation sous l'arrêt précilé, note 3-4, D.P. 1903. 2. 441).

153. L'expression « biens aliénés », employée par la loi, comprend toute espèce de biens, les meubles comme les immeubles, les capitaux comme tous autres objets mobiliers ; en conséquence, l'art. 918 régit les aliénations de capitaux moyennant stipulation de rentes viagères (Keq. 7 août

1S33, R. 983, 988. — Demolowbe, t. 2, n» 508; Albry et Rad, t. 7, § 684 ter, texte et note 7, p. 203; Laurent, t. 12, n» 120. — Conlra : Paris, 19 juill. 18;i3, R. '.«4, 916).

154. L'art. 918, constituant une exception au droit commun, doit être restreint dans son application aux seules hypothèses qu'il prévoit expressément {Rennes, 12 mars 1897. D.P. 19(r2. 1. 443). Il ne peut donc être étendu à d'autres aliénations que celles qu'il détermine (V. infra, n" 156 et s.), ni à ces mêmes aliénations, lorsqu'elles sont faites au profit de personnes autres que celles qu'il désigne (V. infra, n" 163 et s.).

155. On admet généralement que l'art. 918 s'applique non seulement aux aliénations à titre onéreux faites soit à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, mais aussi à celles qui aHectent la forme d'une donation et ainsi s'annoncent elles-mêmes comme de. véritables actes à titre gratuit (Douai, 30déc. 1843, D.P. 48. 2. 190. — Comp. Req. 7 févr. 1848, D.P. 48. 1. 203. — Demolombe, t. 2, n« 5IJ6; Aibry et Rau, t. 7, § 684 1er, note 9, p. 204; Lairent, t. 12, n" 122). Mais la Cour de cassation a jugé, que l'art. 918 n'est applicable qu'aux actes d'aliénation qui, en raison des charges viagères imposées à l'acquéreur, revêtent la forme apparente d'aliénation à titre onéreux; qu'en conséquence il n'est pas applicable aux donations pures et simples, limitées à la nue propriété ou faites avec réserve d'usufruit, qui n'imposent, d'ailleurs, aucune charge quelconque aux donataires; que, spécialement, les remises de dettes, faites à titre gratuit et sans déguisement, constituent des libéralités pures et simples, qui ne sont pas soumises à la présomption légale de dispense de rapport établie par l'art. 918. et qui, par suite, doivent être rapportées à la masse, à moins qu'il ne résulte des faits et circonstances de la cause que le donateur a eu l'intention de les faire par préciput et hors part (Civ. 24 aoiît 1874, D.P. 75. 1. 129. — V. en ce sens : Bauhry-Lacantixerie et Colin, t. 1, n« 830; Planiol, n« 3089-3», al. 1).

156. L'aliénation à fonda perdus visée par l'art. 918 est, par définition, celle dans laquelle la valeur acquise en échange de la chose aliénée ne se retrouve pas dans le patrimoine du de cujiis lors de son décès. 11 en est ainsi dans le cas, spécialement prévu par la loi, d'une aliénation moyennant la constitution d'une rente viagère.

11 en est autrement dans le cas où c'est une rente foncière qui a été stipulée par le vendeur; aussi a-t-il été jugé que l'art. 918 n'est pas applicable en pareil cas (Civ.

12 nov. 1827, R. Obligations, 4587).

157. Quant à l'aliénation avec réserve d'usufruit, l'application de l'art. 918 n'est pas subordonnée à la condition qu'elle ait eu lieu sans stipulation de prix en échange de l'abandon de la nue propriété, ou que ce prix ait consisté en une prestation viagère, auquel cas elle constituerait une vente à fonds perdu : la loi ne fait à cet égard aucune distinction. Ainsi il a été jugé que l'art. 918 est applicable à la vente par un père de la nue propriété de sa part dans la communauté moyennant un prix que le lils lui payait par la cession de sa portion dans la même communauté, portion évaluée en même temps que la nue propriété (Paris, 9 juill. 1825, R. 1022).

1 58. La simple réserve d'un droit d'usage ou d habitation ne doit pas être assimilée à celle d'un droit d'usufruit et ne tombe pas sous le coup de l'art. 918 Civ. 14 janv. 1884, D.P. &i. 1. 253; Rennes. 14 févr. 1901, D.P. 1903. 2. 441. — Labre, Reiue critique, i88ô, p. 358; Baudry-Lacantinerie ET Colin, t. 1, n»S29;PLANiOL, n» 3089c- 1". — Contra .-Douai, 2 mai 1895, D.P. 97. 1. 473, et la dissertation

de M. Guénée, notes 1 et 2, ibid., p. 47i). Il en est surtout ainsi dans le cas où l'ascendant, en vendant une maison à un de ses enlants, se serait réservé le droit de l'habiter sa vie durant, concurremment avec l'acheleur (Civ. 14 janv. 1884, précité).

159. L'aliénation dont le prix consiste en partie en un capital et pour le surplus en une rente viagère n'échappe pas à l'application de l'art. 918 ; mais la présomption de simulation ne doit atteindre l'aliénation que pour la portion des biens aliénés dont le prix est représenté par la rente viagère ; l'acte conserve pour le surplus le caractère que les parties lui ont attribué (Req. 13 févr. 1861, D.!'. 61.1.369; Angers, 13 août 1879, D.P. 80. 2. 137. — De.molombe, t. 2, n«;i02; Aibry et Rau, t. 7, § 68i ter, texte et notes 18 à 20, ' p. 207-208; Bvldrv-Lacantinerie et Colin,

t 1, n°s 824 et s.; Dutruc, dissertation, Sir. 61. I. 689 ; Laurent, 1. 12, n"» 123 et 12i. — Contra : Labbé, note Journ. Pal., 61, p. 433).

Même solution dans le cas d'une aliénation faite moyennant un capital et la réserve de l'usufruit d'une partie des biens aliénés (Orléans, 14 mai 1864, D.P. 64. 2. 172 173; et, sur pourvoi, Req. 6 juin 1866, D.P. 66. 1. 445 ; Rennes, 12 mars 1897, D.P. 1902. 1 433, et la note 2 et 3. — Demoi.ombe, t. 2, n» 503 ; Aubry et Rau, loc. cil., note 22, p. 210; Laurent, t. 12, n" 124; Baudry-Lacantinerie ET Coi.in, t. 1, a' 828. — Contra : D.P. 80. 2. 137, note 2).

160. Il n'y a pas à distinguer, pour l'application de l'art. 918, entre le cas où, soit la réserve de l'usufruit, soit la stipulation de la rente viagère, a eu lieu au profit de l'ascendant lui-même, et le cas où elle a été faite pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers (Req. 7 août 1833, R. !88. — Demiilombe, t. 2, n» 501 ; Aubry et Rau, t. 7, § 684 ter, texte et note 17, p. 206: Laurent, t. 12, n" 125; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n" 822 et 823).

161. Les actes passés entre un successible en ligne directe et son auteur, et qui ne rentrent pas dans l'une des espèces indiquées par la loi, peuvent être attaqués comme simulés ; mais la fraude doit être prouvée et ne serait point présumée. Ainsi la vente par une mère à l'un de ses fils de sa part dans un immeuble, la vente par ce fils à sa soeur de la moitié de cette part, et l'acquiescement d'uB troisième fils à la vente en échange de la promesse d'une part dans la quotité disponible de la succession de la mère ne forment pas un ensemble indivisible constituant un partage d'ascendant, mais une vente ordinaire d'immeuble. Une telle vente, bien que faite à un successible en ligne directe, ne rentre pas dans les prévisions de l'art. 918 du Code civil concernant les aliénations, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, faites au profit d'un successible. Et l'approbation que d'autres successibles auraient donnée à cette vente, n'étant pas nécessaire à sa validité, n'y ajoute rien ; en la supposant nulle comme contenant un pacte sur siiscession future, elle ne saurait entraîner la nullité de la vente elle-même (Req. 27 juill. 1899, D.P. 19(0. 1. 191).

162. Uuelles sont les personnes à qui doivent être faites les aliénations dont il s'agit pour que l'art. 918 soit applicable? Le texte ne mentionne que les successibles en ligne directe, sans distinguer entre la ligne ascendante et la ligne descendante. Il suit de là que les aliénations faites au profit d'un parent qui n'appartient pas à cette catégorie échappent a l'application de cet article. Spécialement, si c est un collatéral qui a bénéficié de l'acte, la présomption de la loi ne s'appliquera pas (Req. 27 juill. 1869, D.P. 70. 1. 113). .Mais, dans ce cas, l'héritier à réserve a la l'acuité d'établir la

simulation, et, s'il y réussit, il a sur les actes attaqués les mêmes droits que sur de véritables donatious iMème arrêt).

163. /'<!'• fuci-essibles en ligne directe, il faut enteiuire les héritiers présomptifs du disposant à l'époque de l'aliénation, et non pas ceux qui sont successiblcs au moment de la mort du disposant (Angers, 13 août 1879, D.P. 80. 2. i^~; Paris, 2 févr. 1881, Sir. 81. 2. 112. — AiiiRY ET ltAU,t. 7, ^684(er, texte et noie 16, p. 205 et 206; Lauhent, t. 12, n" 127 ; B.\i ury-Lacantinebie et Colin, t. 1, n« 822. — Conira : Demoloube, t. 2, n" 510).

Ainsi l'article ne serait pas applicable si l'acquéreur, appelé à la succession du de eujus, n'était pas son héritier présomptif lors . de l'aliénation (Paris, 2 févr. 1881, préciléi.

Réciproquement, il conserverait son application bien que l'acquéreur, héritier présomptif lors de l'aliénation , fût prédécédé ou qu'il renonçât à la succession (.Angers, 13 août 1879. précilé. — Aubry et Rau, 'Laurent, loc. cit. — Contra : Demolombe, t. 2, n» 511 j.

164. Les présomptions légales d'interposition de personnes établies par l'art. 911 du Code civil ne doivent pas intervenir dans l'applicttion de l'art. 91S, qui n'a pas ponr ob;et une libéralité faite à un incapable, mais sanctionne simplement les règles relatives à la disposition des biens. C'est ainsi que la Cour de ca>salion a jugé que l'aliénation à charge de rente viagers, faite au père d'un successible en ligne directe, ne doit être considérée comme faite à ce successible luimême par l'interposition de son père, et comme prenant, dès lors, en vertu de l'art. 918 du (iode civil, le caractère d'une libéralité réductible à la quotité disponible, qu'autant que la preuve de l'interposition résulte des circonstances (Civ. 7 dcc. 1857, D.P. 58. 1. 108).

165. De même, l'art. 918 est inapplicable aux aliénations laites en faveur de l'époux du successible. Ainsi, la vente de tous ses immeubles par un père à ses gendres, à charge de payer ses dettes, et de lui servir une renie viagère, réversible pour une partie sur la tête de l'un de ses entants mineurs, est valable, bien qu'elle puisse être considérée comme une donation ayant pour but d'enlever à ce mineur sa légitime (Req. .'^juUI. 18-23, R. 1000). — La 'présomption sur laquelle est fondé cet article atteindrait encore moins celui qui était sur le point d'épouser l'une des successibles en ligne directe iRruxelle*. I" avr. 1840, R. 1001).

166. L'art. 918 a pour objet de protéger le droit de réserve des cohéritiers de celui au profit duquel le défunt a fait l'aliénation suspecte. Eux seuls, par conséquent, ont le droit de se prévaloir de celle disposition et de réclamer l'imputation et le rapport dont il s'agit. Ce droit ne peut donc jamais être exercé par les successeurs en ligne collatérale que l'article, par une disposition, d'ailleurs inutile, exclut en termes formels, ni, à plus forte raison, par les tiers (Comp. Coi.iN ET Capitant, t. 3, p. 728i. — Toutefois, s'il était prouvé que la vente constitue clfectivement une libéralité, la chose aliénée devrait élre inli'gralement rapportée , et le rapport pourrait en être demandé par tout cohéritier de l'acquéreur, même par un héritier collatéral ( Roq 27 juin. 1869, D.P. 70. 1. lia. — Conira: Liège, 4 févr. \Sa:i, R. Succession, 1125).

167. Aux termes de l'art. 918 in fine, les successibles en ligne directe qui auraient consenti à l'aliénation ne sont pas recevables à en demander l'imputation et le rapport ; la présomption de libéralité admise par la loi disparait en pareil cas, les intéressés ayant eux-mêmes reconnu la sincérité de l'acte (Rennes, 14 févr. 1901. D.P. 1903. 2. 441. — AlURY ET lUc, t. 7, n» 684). — La

fin de non-recevoir résullant de ce consentement est opposable aux successibles non seulement lorsque l'aliénation a eu lieu à litre onéreux, mais aussi dans le cas où elle a été faite sous la forme d'une donation (Req. 19 août 18-17, D.P. 48. 1. 202i.

168. Le consentement peut intervenir soit dans l'acte lui-même, soit postérieuremont (Trib. civ. Pontivy, 2 mai 1900, U.P. l'.tOH. 2. 441) ; et même après la mort du donateur. — Il n'est pas nécessaire qu'il soit donné simultanément par tous les successibles ; il peut l'être par eux successivement (Req. 30 nov. 1841 , R. 1016; 19 août 1847, précité).

169. La fin de non-recevoir n'est opposable qu'à ceux -des successibles qui ont donné leur consentement à l'aliénation ; ce consentement n'engage nullement les autres. Ceux-ci n'en conservent pas moins le droit d'invoquer l'art. 918. C'est ainsi, notamment, que le consentement donné dans l'acte d'aliénation par les successibles alors existants n'empêcherait pas ceux qui sont nés depuis de se prévaloir des dispositions de cet article. (Civ. 25 nov. 1839, R. 1007-2»; Rouen, 31 juill. 1843, R. 1007-3"). De même ce consentement ne pourrait être opposé à l'enfant naturel reconnu postérieurement à l'acte d'aliénation (Agen. 29 nov. 1847, D.P. 48. 2. 39).

170. La forme du consentement n'étant pas déterminée par la loi, on en doit conclure qu'il peut être exprès ou tacite (Demo- LOMPE, t. 2, n» 'xii; Al'BRY ET R.^j, t. 7. § 684 ter, texte et note 26, p. 211 ; Raudry'- Lacantinerie ET Colin, t. 1, n° 838) : c'est ainsi qu'on doit assimilera un consentement exprès l'exécution que les successibles donneraient à l'acte auquel ils ne seraient point intervenus (Req. 30 nov. 1841 , R. 1016).

171. Lorsqu'il s'agit d'un consentement tacite, il faut mais il suffit que l'acte d'où l'on prétend le faire résulter l'implique nécessairement. Spécialement il a été jugé, d'une part, que lorsqu'un ascendant a cédé à ses héritiers en ligne directe des immeubles moyennant le payement d'une rente viagère, puis, par un acte entre vifs postérieur, a fait un partage anticipé de ses biens, le consentement donné par les successibles à l'acte de partage, tout à fait distinct de l'acle de cession, ne fait pas obstacle à ce qu'ils demandent l'imputation de la valeur des biens aliénés à charge de rente viagère sur la portion disponible, et le rapport de l'excédent à la masse . s'il v a lieu (Req. 30 mars 1874, D.P, 75. 1. 298)" — ... D'autre part, que le fait, par le cohéritier du successible. au profit duquel le défunt a consenti une aliénation à charge de renie viagère, de donner quittance à ce successible des arrérages échus au jour de l'ouverture de la succession, n'implique pas renonciation au droit d'exiger l'imputation prescrite par l'art. 918 (.\ngers, 13 août 1879, D.P. 80. 2. 137).

172. L'art. 918, en permettant aux cohéritiers de ratifier, du vivant de leur auteur, les aliénations qu'il prévoit, consacre par là même une dérogation aux art. 791 et 1130 C. civ. En conséquence, celte ratification ne saurait être annulée comme constituant un pacte sur succession future (Req. 2 janv. 1828, R. 2011; Rennes, 14 févr. 1901, D.P. 1903. 2. 441. — V. aussi Req. 27 juill. 1899, motifs, D.P. 1900. 1. 191). — Cette exception ne peut, d'ailleurs, être étendue en dehors de ses lermes : l'approbation donnée du vivant du disposant à toute autre convention que celle prévue par l'art. 918 ne serait pas valable (Civ. 12 nov. 1827. R. Ubiig., 4587).

173. Le successible qui a donné son approbation à un acte rentrant dans les prévisions de l'art. 918 ne peut revenir sur celle approbation; il ne pourrait l'allaquer qu'en se prévalant d'un vice d'erreur, dol ou violence. Ainsi, il a été jugé que l'aliénation d'immeubles consentie, moyennant une

rente viagère et quelques charges, par un père à son fils, est à l'abri de toute attaque de la part des autres successibles qui ont adhéré à cet acte et ont reçu une somme pour prix de leur consentement, lorsque la rente viagère constitue seule le véritable prix de la vente, que, dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre ceux-ci à prouver que ladite vente contient, au profit de l'acquéreur, une donation déguisée excédant la quotité disponible (Req. 2 janv. 1826, R. 1011).

Il a, d'ailleurs, été jugé que la ratification de l'acte d'aliénation n'emporte pas, virtuellement, de la part du cohéritier qui la donne, renonciation au droit de se prévaloir, dans la suite, des nullités qui peuvent avoir entaché l'acte, à moins que les termes dans lesquels cette ratification a été donnée, en pleine connaissance de cause, n'impliquent manifestement une telle renonciation Rennes, 14 févr. 1901. D.P. 1903. 2. 441).

174. Si le disponible avait été épuisé par des libéralités antérieures et irrévocables, I héritier, alors même qu'il aurait été dispensé du rapport, serait atteint par la rMiiction (Plamol, t. 3, n" 3083-D m fine).

175. Suivant l'opinion générale, le rapport dont il s'agit dans l'art. 918 n'est pas celui de la chose elle-même, mais de l'équivalent du prix en argent qui la représente (Orléans, 2 avr. 1824, R. Succession, 125i.

— Demante et Colmet de Santerre, t. 4, n» 56 6(s-vii ; Demolombe, t. 2, n» 523 ; Laurent, t. 12, n» 129. — Conira : Bourges, 8 avr. 1834. motifs, R. 1020-6»; AuBRY et Rau, t. 7, § 684 ter, texte et note 24, p. 210).

— C'est ce rapport qui est dû, alors même que l'immeuble aliéné composerait toute la succession (Demolombe, op. cit.. 524. — Contra : Paris, 9 juill. 1825, R. lOIS-2» et 1022!.

176. La valeur qui doit être imputée sur la quotité disponible, aux lermes de l'art. 918, n'est pas celle qu'avait l'immeuble au moment de la vente, mais conformément ,i l'art. 922. V. supra, n» 118 (Orléans, 2 avr. 1824. précité; Bordeaux, 17 juill. 1845, R. 1 128), celle qu'il avait au jour du décès du vendeur.

177. Si l'immeuble aliéné avait péri par cas fortuit et sans le fait du successible acquéreur, celui-ci ne serait tenu de subir ni l'imputation, ni le rapport (arg. art. 855.

— Demolombe, t. 2, n» 522).

178. Le successible est tenu de rapporter tout ce qui excède la quotité disponible, sans être admis à réclamer de ses cohéritiers ce qu'il prétendrait avoir payé au delà du revenu de ces objets (Paris. 9 juill. 1825, R. 1022: Poitiers. 23 mars 1839, R. 1007-2" • Rouen, 31 juill. 1843, R. 1007-3». — Demolombe, t. 2, n» 518; Aubry et Bau, t. 7, S 684 ter, texte et note 12, p. 204-205; Demante et Coi.met de Santerre, t. 4, n» 56 6ts-viii: Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 4, n» 820. — Contra : Duranton, t. 7, n» 337; Laurent, t. 12, n» 130). Spécialement, s'il a acquis du défunt un capital moyennant une rente viagère, il doit faire le rapport de ce capital tout entier, sans déduction des sommes qu'il aurait payées au delà de l'intérêt légal pour le service de la rente (Civ. 26 janv. 1836, R. 1020-5»). Mais si, outre sa renie viagère, le successible avait payé à son auteur une certaine so.mme pour prix de vente, il pourrait en répéter le montant sur les biens composant la succession, avec les intérêts du jour de la demande (Rouen, 31 juill. 1843, précilé. — Contra : P-aris. 9 juin 1825, R. 1022).

179. Le successiiile no doit les intérêts des capitaux au rapport desquels il est tenu, qu'à clater du décès du donateur (Poitiers, 23 mars ia39, R. 10t)7- I"). - Il a driol au remboursement des impenses par lui faites pour la conservation et l'amélioration des biens dont il doit le rapport (Paris, 9 juill. 1825, précitél

180. Aux termes de l'art. 919, al. 1", la quotité disponible peut être donnée, en tout ou en partie, aus enfants ou autres sucessildes du donateur. Cette disposition s'explique par « le souvenir de la loi du 17 nivôse, an 2, qui, dans son art. 16, interdisait toute disposition préciputaire au profit dun ou des successibles » ( BAunnY-LACANTiNERiE ET Colin, t. 1, n" 761). Il va de soi que la quotité disponible peut également être donnée à des étrangers (Baudby-Lacantinerie ET Colin, d» 761).

181. Les mots par précipul et hors part n'ont rien de sacramentel. Ainsi la donation peut être réputée l'aile par préciput et hors part, bien que ces mots n'y ligurent pas. Spécialement, la donation d'un immeuble faite par préciput à un successible, à la charge de payer aux autres successibles une somme d'argent équivalente à leur part dans la valeur de cet imrrieuble, doit élre considérée comme attribuant, hors part, au donataire l'accroissement éventuel de la valeur que l'immeuble donné pourrait acquérir depuis la donation jusqu'au décès du donateur. En conséquence, le donateur ne peut plus disposer de sa fortune, dans des actes postérieurs, qu'à la charge de respecter à la fois la réserve du donataire et la donation de cette plus-value; et si, dans un partage testamentaire, par exemple, il a, pour rétablir l'égalité entre ses héritiers, fait au donataire, en considération de la plus-value dont il profitait seul, une part inférieure à sa réserve, ce dernier a contre le partage une action en réduction, quoique, relativement aux biens partagés, il n'ait pas subi une lésion de plus du quart, l'action tendante la reconstitution de la réserve étant ouverte à l'héritier réservataire, quelque minime que soit l'importance de l'atteinte portée à ses droits de réservataire (Req. 31 mars 1869, D.P. 69. 1. 521).

182. Mais, d'autre part, la clause de préciput et hors part, insérée dans un acte de donation, n'a pas une valeur absolue et ne met pas nécessairement obstacle à ce que cette donation soit considérée comme un simple avancement d'hoirie. Les juges peuvent donc, en appréciant les circonstances de la cause, et par interprétation de l'intention des parties ou du disposant, déclarer qu'une donation faite à un ou plusieurs successibles, même avec dispense de rapport, n'a pas, dans tous les cas, privé le défunt, dans la mesure de sa libéralité, de la faculté de disposer de ses biens à titre gratuit, et décider, par suite, que la donation s'imputera, non point sur la quotité disponible, mais sur la réserve {Bourses, 5 mars 1856, D.P. 56. 2. 7'20, et, sur pourvoi, Req. 9 déc. 1856, D.P. 57. 1. 116. — V. aussi Req., 19 nov. 1867, D.P. 68. 1. 75).

183. Les libéralités consenties à des successibles présentent des caractères et produisent des effets différents suivant qu'elles sont faites en a\ancement d'hoirie, c'esl-à-dire sans dispense de rapport, ou à titre de préciput et hors part. C'est au mot Succession que seront exposées Iss règles suivant lesquelles elles doivent éîre classées dans l'une ou l'autre catégorie. On doit se borner ici à déterminer les eilets de ces avantages au point de vue de l'application des règles de la quotité disponible et de la réserve.

184. Si le donataire ou le légataire renonce à la succession , il y devient étranger et, par suite, il se dispense de rapporter, en admettant qu'il n'en lût pas dispensé par son titre. La donation ou le legs sera donc maintenu et s imputera sur la quotité disponible, dont la libéralité ne peut pas excéder la mesure (Req. 10 nov. 1880, D.P. 81. 1. 81).

185. Lorsque le créancier d'un héritier fait annuler la renonciation de son débiteur pour accepter la succession du chef de celui-

»ÈP. PRAT. DALLOZ. — IX

ci, les autres héritiers ne peuvent se prévaloir de l'acceptatioa faite par le créancier pour demander l'imput.ition sur la réserve des libéralités faites à cet héritier sans dispense de rapport (Req. 2 mai 1899, D.P. 1900. 1. 217. — V. toutefois la dissertation de M. Planiol, ibicl., note 2).

186. Les libéralités faites en avancement d'hoirie, c'est-à-dire sans dispense de rapport, quand le çratifié vient à la succession, s'imputent d abord sur la réserve et pour l'excédent seulement sur la quotité disponible. Et il en est ainsi, soit que le successible avantagé se trouve uniquement en concours avec des donataires ou des légataires étrangers, soit qu'il ait des cohéritiers (Demolombe, t. 2, n» 487; .\ubry ET Rau, t. 7, § 684 ter, texte et notes 32 et 33, p. 213 et 214; Laurent, t. 12, n» 109; Baudry-Lacantinerie et Colin, 1. 1, n»' 924, 935-944). —Toutefois, il appartient aux juges du fait de décider, d'après les circonstances de chaque espèce et la volonté probable du défunt, si l'héritier réservataire peut, ou non, cumuler avec sa réserve la libéralité qui lui a été faite (V. en ce sens : Toulouse, 24 août 1868, D.P. 68. 2. 179, et, sur pourvoi, Req. 31 mars 1869, D.P. 69. 1. 519: Req. 17 nov. 1868, D.P. 69. 1. 360).

Au contraire, l'héritier réservataire doit imputer son legs sur sa réserve lorsqu'il est constaté en fait et souverainement que telle était l'intention du de cujus (Req. 6 nov. 1871, D.P. 71. 1. 347; Rouen, 19 août 1872, D.P. 74. 5. 377).

187. Dans le cas où le successible avantagé a des cohéritiers, la jurisprudence admet, contrairement à l'opinion qui paraît dominante en doctrine, que l'imputation doit se faire, non sur la réserve en masse, c'est-à-dire sur toute la partie de la succession réservée aux cohéritiers, mais sur la part de réserve du successible avantagé , et subsidiairement sur le disponible (Civ. 3 août 1870, D.P. 72. 1. 356; Agen, 31 déc. 1879, D.P. 80. 2. 217, et la dissertation sous cet arrêt; Civ. 31 mars 1885, D.P. 88. 5. 372 ; Pau, 3 mars 1886, D.P. 86. 2. 252; Riom , 29 mars 1890. D.P. 94. 5. 456, et 9 févr. 1895, D.P. 95. 2. 256; Civ. 8 févr. 1898, D.P. 99. 1. 265, et la dissertation de M. Sarrut. — V. en ce sens : Labbé, Rei'ue prat. de droit fratnais, t. 11, p. 209, 257 et 315, et t. 12, p. 77, et dissertation sous Auen, 31 déc. 1879, précité. Sir. 80.2. 97, note 1-3; Baudry-Lacantinerie ET Colin , n»' 945-954. — Comp. : Req. 13 mars 1907, D.P. 1910. 1. 309. — Contra : Demolombe, t. 2, n" 488 et 489 ; Ai'BRY ET Rau, t. 7, § 684 ter, texte et note 36, p. 215. — Comp. : Laurent, t. 12, n» 108).

188. Lorsqu'une dot a été constituée en avancement d'hoirie par deux époux à un enfant commun, avec imputation d'abord sur la succession du prémourant des donateurs et subsidiairement sur celle du survivant, l'effet d'une clause de cette nature est de permettre à l'enfant donataire de conserver la totalité de la dot qui lui a été constituée. Au décès du prémourant, la partie de cette dot donnée par celui-ci est rapportée en moins prenant; le surplus forme la part constituée par le survivant et n'est rapportable qu'a sa succession (Civ. 2 mai 1899, D.P. 99. 1. 505, et, sur renvoi, Orléans, 28 mars 1900, D.P. 1902. 2. 101-102; Trib. civ. Seine, 18 janv. 1908, D.P. 1908. 5. 42).

Dans cette situation , deux hypothèses peuvent se présenter : Ou le donateur en avancement d'hoirie prémourant n'a pas disposé de la quotité disponible, et, dans ce cas, la dot qu'il a constituée avec sou conjoint doit s'imputer sur sa succession jusqu'à concurrence de ce que l'enfant doté recueille dans l'hérédité, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de la part du donataire dans la réserve et dans le disponible. Ou, au contraire, l'époux

prédécédé a donné à un tiers ou à son conjoint la quotité disponible de sa succession. Dans cette dernière hypothèse, les droits héréditaires de l'enfant doté ne sont, comme ceux de ses cohéritiers, que d'une part dans la réserve, et c'est à concurrence de celte part que le donateur prédécédé lui a constitué la dot. Par suite, la quotité disponible restée intacte peut être donnée à l'époux survivant (Trib. civ. Seine, 17 mars 1904, D.P. 1910. 2. 126).

189. Le donataire en avancement d'hoirie qui, ayant reçu plus que sa part dans la réserve, doit imputer l'excédent sur la quotité disponible, peut-il le conserver pour lui seul ou est-il tenu de le partager avec ses cohéritiers'? La première solution a été adoptée par plusieurs cours d'appel. Ainsi un arrêt (Agen, 31 déc. 1879, précité), après avoir posé en principe que les donations en avancement d'hoirie sont irrévocables et que le donateur ne peut y porter atteinte par des dispositions ultérieures, a décidé que le donataire prélève cet excédent de préférence à son cohéritier légataire par préciput de la quotité disponible, et qu'il a le droit de garder la somme ainsi prélevée sans être tenu d'en faire rapport à la masse et de la partager avec ses cohéritiers préciputaires ou non (V. conf. Pau, 3 mars 1886, D.P. 86. 2. 252; Riom, 29 mars 1890, D.P. 94. 5. 456; 9 févr. 1895, D.P. 95. 2. 256. — En ce sens : Labbé, dissertation sous Agen, 31 déc. 1879, précitée). — Mais la Cour de cassation a jugé, au contraire, que les donations faites par contrat de mariage en avancement d'hoirie à un futur époux sont rapportables, quand elles ne sont pas faites à titre de préciput ou avec dispense de rapport, quoique le donateur ne se soit pas réservé le droit de disposer des objets compris dans la donation, et que le donataira doit tenir compte à la succession de ce qu'il a reçu en sus de sa réserve; mais que le rapport n'étant dû qu'aux héritiers agissant en vertu de leur seul droit héréditaire, l'héritier donataire postérieur par préciput ne peut, sur les objets de la donation précédente rapportés à la succession, prélever de quoi compléter le montant df sa part héréditaire et de son préciput combinés; et que la libéralité rapportée doit être partagée par parts l'gales entre les cohéritiers, y compris celui qui fait le rapport (Civ. 8 févr. 1898, D.P. 99. 1. 265, et la dissertation de M. Sarrut. — En ce sens : Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n»> 955-957).

190. En cas de prédécès sans enfant du successible donataire, la libéralité s'impute nécessairement sur la quotité disponible, et non sur la réserve à laquelle le donataire aurait eu droit s'il eût survécu (Req. 19 févr. 1815, D.P. 45. 1. 103, et le rapport du conseiller Lasagni ; Grenoble, 15 mai 1856, D.P. 56. 2. 287, et, sur pourvoi, Req. 23 juin 1857, D.P. 57. 1. 363; Limoges, 7 janv. 1860, D.P

191. Lorsque le successible donataire laisse des enfants qui le représentent dans la succession, leur situation est identique à celle du successible avantagé qui survit et elle doit être résolue de même : les libéralités qu'il a reçues en avancement d'hoirie s'imputent donc sur la réserve, comme s'il était arrivé lui-même à la succession. Si, au contraire, les enfants du successible décédé viennent à la succession de leur aieul de leur propre chef et sans le secours de la représentation, les libéralités reçues par le défunt en avancement d'hoirie s'imputent sur la quotité disponible, et non sur leur propre réserve (Civ. 12 nov. 1860, D.P. 60. 1. 482; 2 avr. 1862, D.P. 62. 1. 173; Nancy. 30 mai 1868, D.P. 68. 2. 121, et, sur pourvoi, Req. 10 nov. 1809, D.P. 70. 1. 209. — Dk.moi.ombk, t. 2, n» 480; Aubry et Rau, t. 7, § 684 ter, texte et note 31, p. 212 et 213; Laurent,

t. 12, n» lli: Bacdry-Lacintinerie et Colin, t. i, n» 963).

192. Il a été juçé toutefois qu'il y a lieu de déroger aux rèi;Tes qui précèdent lorsque la libéralité consiste dans une prestation alimentaire au profit du successible gratifié; et, spécialement, que la somme paNée par un père au couvent où sa lille a falt'profession, et dans lequel elle doit être nourrie et soignée tant en santé qu'en maladie, constitue moins une libéralité que l'acquit d'une dette alimentaire à laquelle il était tenu; et que, par suite, en cas de prédécès de sa fille, cette somme ne doit pas être imputée sur la quotité disponilde du père (Trib. civ. Figeac, 30 déc. 1844, D.P. 45. 3. 12SJ.

§ 3. — ^ gui appartient le droit de demander la réduction (C. civ. art. 921).

193. — I. L'action en réduction appartient aux héritiers réservataires, sans qu il y ait à distinguer s'ils ont accepté la succession purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire : ils agissent en ellet en vertu d'un droit propre, qu'ils tiennent de la loi, et non de leur auteur, et qui leur permet de méconnaître tout acte émané de leur auteur ayant pour effet de porter atteinte à leur réserve (Req. 20 juill. 186S, Sir. 68. 1. 362, et S. 329 ; Rec[. 5 mars 1856, D.P. 56. 1. 97). Il a été juge, par suite, qu'un ascendant réservataire, primé par un frère, est sans drri^ pour exercer l'action en réduction, liais acquiert qu;ilité à cet ellet, si le frère ilnonce et lui permet d'atteindre ainsi l'hérédité en même temps que la réserve (Req. 24 févr. 1863. DP. 63. 1. 121).

194. Le droit de demander la réduction n'est pas de ceux qui sont exclusivement attaches à la personne ; il peut être exercé par les héritiers des réservataires, leurs ayants cause soit à titre universel soit à titre particulier, leurs créanciers agissant en vertu de l'art. 1166 C. civ. (C. civ. art. 921).

195. Mais les héritiers réservataires de l'absent , envoyés en possession provisoire de ses biens, ne peuvent, sans rapporter la preuve de son décès, agir en réduction des donations entre vifs par lui faites au delà des limites de la quotité disponible (Caen 24 févr. 1872, D.P. 73. 2. 81. - V. en ce sens : Demolo.mbe, Traité de l'absence, t. 2, n« 140; Albry et Rau, 5» éd., t. 1, § 157, texte et note 19, p. 949. — Contra : De.ma.niÉ

ET COLMET DE SaNTERRE, t. 1, n» 152 6(4-IV

à VI; Garsonnet, dissertation sous l'arrêt précité, D.P. 73. 2. 81).

196- — II. Aux termes de l'art. 921, les donataires et le» légataires du défunt ne peuvent ni demander la réduction, ni en profiter. — Spécialement, le donataire d'un usufruit est sans qualité pour demander au profit des réservataires la réduction d'un don de propriété fait par préciput au profit d un autre donataire (Ageu, 17 avr. ISôO, D.P. 50. 2. 111). De même, et i plus lorlè raison, le donataire ne peut poursuivre la réduction de la libéralité qui lui a été faite, comme portant atteinte à la réserve des héritiers, alors que ceux-ci, ou leurs représentants, n'élèvent de ce chef aucune réclamation (Dijon, 27 nov. 1895, D.P. 96. 2. 94;. — .lugé encore que le donataire successible] qui a renoncé à la succession et en est créancier, ne peut, alors que la successioD a ete acceptée sous bénéfice d'inventaire par les autre» héritiers, opposer la compensation entre sa créance et la réduction dont il est passible (Req. 21 juin 1S69, D.P. 74. 5. 377). Enfin, par application de la même règle, il a ete décidé que le donataire d'un immeuble nepeut «■'opposer à la saisie de cet immeuble par un de ses créanciers, sou» le prétexte que sa valeur excéderait le montant de la quotité disponible, et qu'il y aurait, par suite, indivision entre lui «t les liériliers réserva-

taires, ce qui ferait obstacle à la saisie (C. civ. art. 2205), alors que ces héritier» n'ont pas demandé la réduction de la libéralité (Rea 1" juill. 1913, D.P. 1917. 2. 46).

197. 11 ne faut, d'ailleurs, pas exagérer la portée de la règle qui refuse aux donataires et aux légataires le droit de demander la réduction ou d'en profiter. Ainsi, il a été décidé que le donataire d'une somme pavable après le décès du donateur peut en exiger le pavement du donataire postérieur de toute' la quotité disponible lorsque, dans uu acte de liquidation, les héritiers réservataires, en attribuant au donataire postérieur la quotité disponible, ont mis la première donation a sa charge (Civ. 21 mai 1867, D.P. 67. 1. 2i)6j. — D'un autre colé, le donataire serait évidemment admis à prétendre que la réJuction ne doit pas l'atteindre, soit parce que l'héritier réservataire est rempli de sa réserve, soit parce qu'il existe d'autres donataires qui, aux termes de la loi, doivent être réduits avant lui (C. civ. art. 923), Ce n'est pas là demander la réduction ni en profiter, mais bien demander à n'être pas réduit, ce qui est tout dilférent (Bal'ORY-La-

a^NTlNERIE ET COLIN, n» 870).

198. Enfin la disposition qui refuse aux légataires le droit de demander la réduction, édictée pour le cas où la quotité disponible de l'art. 913 serait dépassée, est inapplicable quand la quotité dépassée est celle de l'art. 1094 ou de l'art. 1098 du Code civil. Dans ce cas, le légataire peut exiger que la donation excessive soit réduite à la mesure légale, afin que le legs puisse produire effet. C'est, du moins, ce qui est généralement admis (Toulouse, l" févr. 1827, R. 863 ■ Paris, 10 déc. 1864, D.P. 65. 2. 106- \^-en' 16 déc. 1864, D.P. 65. 2. 8; Civ. 4 janv! 1869, sol. impl., D.P. 69. 1. 10; Riom, 19 mars 1902, Sir. 1904. 2. 273 et la note de M. Wahl. — Demante et Colmet de Sakterre, t. 4, n» 59 bi8-\ et vi; De.molo.mbe, t. 2, n» 215; Aikry et Rac, t. 7, S 685, texte et note 3, p. 219 et 220 ; Coli.n' et Capiiant, t. 3, p. 739. — Contra : Bordeaux, 2 avr. 1852 et 7 déc. 1858, D.P. 63. 2. 125; Caen, 24 déc. 1862, Sir. 63. 2. 127. — Comp. Civ. 5 août 1846, D.P. 46. 1. 372, et 12 janv. 1853,

199. Le droit d'agir en réduction est également refusé par l'art. 921 aux créancier du défunt. Ces créanciers ne pourraient agir en effet que du chef de leur débiteur; or il s'agit d'un droit que celui-ci n'aurait pu exercer.

Non seulement les créanciers du défunt ne peuvent pas demander la réduction des donations qu'il a faites, mais ils n'ont pas le droit d'en profiter quand elle a été effectuée sur la demande des héritiers réser- ^ataires. H n'en est ainsi toutefois que lorsque la succession a été acceptée sous le béuélice d'iiiveutaire. Si l'héritier réservataire l'a acceptée purement et simplement , les créanciei-s héréditaires, étant devenus ses créanciers personnels, profiteront de la réduction qu'il aura exercée, puisque les biens ainsi recouvrés seront affectés du droit de gage qui appartient à ses créanciers sur l'ensemble de son patrimoine. Bien plus, ils pourront eux-mêmes demander la léduction du chef de celui-ci, par application de l'art. 1 166

200. Si le défunt a fait des legs, les créanciers devront être payés avant les légataires, au cas où les biens ne suffiraient pas à acquitter à la fois les dettes et les legs. 11 ne s'jgit pas là d'une réduction opérée à rencontre des légataires, au profit des créanciers. C'est l'application de la maxime Nenw iiberalis 7iisi libcralus (Demolomue , t. 2, u» 221 ; Baudky-Lacamikerik et Colin, t. 1, n» 876).

201. — III. L'héritier réservataire qui demande la réduction d'un legs pour atteinte à «a réserve, «oit qu'il agisse par action prin-

cipale ou par voie d'exception à la demande en délivrance du legs, doit, dans tous les cas, justifier que la réserve est entamée, el, pour y arriver, établir ((uelle était la consistance de la succession dont il a été saisi de plein droit et dont il s'est saisi de fait au décès du testateur.

La meilleure justification est de présenter un inventaire qui lui donnera la position de défendeur, si son adversaire en conteste la sincérité. Toutefois, l'exercice de l'action en réduction par l'héritier à réserve n'est pas [subordonné à la confection d'un inventaire; en pareil cas, la consistance de la succession, et, par suite, le chillre de la quotité disponible, peuvent être établis par tous les moyens de preuve , et même par la comm,une renommée (Heq. 19 mar» 1878, D.P. 78. i. 218, avec le rapport du conseiller Aimeras -Latour). Il a encore été jugé que l'héritier à réserve qui oppose à la demamle en délivrance d'un legs une demande en réduction de ce legs doit, à défaut d'inventaire, établir la consistance de la succession par tous les moyeus de nature à éclairer la religion du juge; et qu'il n'est pas déchu du droit de produire cette justification après que, renvoyé à cet ellet devant un notaire commis par le tribunal, il a refusé de coiiipaïaître et de lui fournir des renseiguements; qu'il doit être encore admis à le faire quand la cause revient devant le tribunal ; qu'il peut alors encore utilement criiiquer le travail du notaire et les données d'après lesquelles cet officier public a dressé son rapport (Limoges, 27 juin 1890, D.P. 92. 2. 384).

§ 4. — De l'ordre dans lequel s'opère la réduction des libéralités (G. civ. 923-927).

202. La réserve est prise d'abord sur les biens dont le défunt n'a pas disposé, ensuite sur ceux dont il a disposé par testament, enfin sur les donations entre vifs. Celles-ci ne sont sujettes à réduction qu'autant que les biens laissés libres par le de cujus et ceux dont il a disposé pjr acte de dernière volonté ne suffisent pas à remplir les héritiers réservataires de leurs droits. Spécialement, les donations entre vifs, sauf l'exception prévue par l'art. 917, ne peuvent être réduites qu'après avoir épuisé la valeur de» biens compris dans les dispositions testamentaires postérieures. Par suite, lorsqu'il est constaté qu'un bail contient une libéralité déguisée, excédant la quotité disponible, le juge du fond ne peut, sans faire subir aucune réduction aux legs postérieurs, réduire arbitrairement cette donation en en limitant les effets à l'exécution du bail sur la moitié des immeubles de la succession. En ce cas, il ne peut opérer la réduction que dans la limite de la réserve, et l'intégralité de la quotité disponible doit être laissée au donataire (Civ. 19 déc. 1882, D.P. 83. 1. 3431.

203. — I. Lorsque la quotité disponible est entièreiiieut absorbée par les donations, les dispositions testamentaires ne sont pos seulement réductibles ; elle» sont • caduques j) ^art. 925), c'est-à-dire non avenues.

204. Si le défunt n'a pas, de son vivant, épuisé sa quotité disponible, les dispositions testamentaires ne sont réductibles que partiellement. Le retranchement s'opère au marc le franc, c'est-à-dire proportionnellement à la valeur respective de» leps (art. 926). — Il en est ainsi alors même que les dispositions auraient été faites à des dates dillérenles; n'ayant d'effet qu'à l'époque de la mort du testateur, elle» sont censées coiKomilantes et doivent, dès lors, être réduites concurremment.

205. Lorsqu'il y a lieu à réduction partielle des dispositions testamentaires, le retranchement se fait sans aucune distinction entre les legs universels, les legs à titre uni-

versel et les legs particuliers, soit de quantités, soit de corps certains (art. 92b). (Conip. Civ. 18 juin 1862, D.P. 62. 1. 411 ; AÎger^ 19 juin. 1893, D.P. 94. 2. 213). - Il suit de là que le légataire universel, soumis à réduction, est fondé à faire subir au.\ légataires à titre universel ou à titre particulier une réduction au marc le franc pareille à celle qu'il subit lui-même. I.e même droit appartient aux légataires à titre universel ou particulier, quant aux legs en sous-ordre qu'ils sont chargés d'acquitter ( Demanie et COLMET DE SaNTERRE, t. 4, 11» 64 bis-i).

206. La règle édictée par l'art. 926 louffre exception dans le cas où le testateur a manifesté la volonté quel tel legs soit acquitté de préférence aux autres : « celte préférence doit être observée, et le legs qui en est l'objet ne doit être réduit qu'autant C|U6 la valeurdea autres ne remplirait pas la réserve lé-^ale » (art. 927).

207. L'art. 927 exige une déclaration expresse, et, à défaut d'une telle déclaration, il y a lieu d'appliquer la réduction proportionnelle, alors même que les circonstances particulières donneraient lieu de présumer chez le testateur une intention contraire, quelle que soit d'ailleurs la nature du leg3(DEM0i.0MBE, t. 2, n» 562 ; AtiBRV et Rau, l. 7, S 685 bis, texte et note 5, p. 222; Demante ET ColmetdeSanterre.I. 4, n»6o;-is; Laurent, t. 12, n" 181 ; Iîaudry-Lacantine- BiE et Colin, t. 1, n» 9';6). — Il a été jugé, spécialement : ... que la clause par laquelle un testateur affecte spécialement uii immeuble au payement d'un legs n'équivaut pas à la déclaration expresse que ce legs doit être acquitté par préférence (Lyon, 17 avr. 1822. R. Privil. et hypoth., 709-2») ; ... Que la disposition ainsi conçue : « Je donne et lègu» une somme de... à prendre, à mon décès, sur le plus clair et le pli)s net de mes biens », ne renferme pas la déclaration expresse que le testateur ait entendu que ce legs fût acquitté de préférence aux autres (l'iris, 25 févr. 1836, R. 3906) ; ... Que si un legs comprend plusieurs immeubles successivement énumérés, dont la valeur dépasse la quotité disponible, le légataire n'est pas fondé à prétendre que l'intention du testateur était que le retranchement portait de préférence sur les derniers désignés (Hennés, 21 févr. 1834, R. 1145).

La règle s'applique, quelle que soit la na;; ture du legs. Ainsi il a été jugé : ... qu'à défaut de déclaration expresse du testateur, on ne saurait induire du caractère alimentaire d'un legs qu'il doit être acquitté de préférence aux autres (Caen, 6 janv. 1845, D.P. 45. 2. 115) ; ... Que la réduction proportionnelle doit, en l'absence d'une déclaration expresse du testateur, être faite au mare le franc sur un legs de corps certain comme sur les autres legs (Paris, 23 .juin 1851, D.P. 51. 2. 100. — Comp. Orléans, 7 avr. 1848, D.IV 51. 2. 99). Il a été décidé, en sens contraire, que les légataires de corps certain doivent être payés de préférence aux autres légataires (Paris, 26 févr. 18:^6, R. 2906).

208. Toutefois, si la déclaration doit être expresse, aucune expression sacramentelle n'est requise (Aiibryet Rau, loc. cit.; Hue, t. 6, n" 175 : Raudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n»977; Planiol, t. 3, n» 3108. — Comp. en sens contraire : DEMOLostRE , t. 19, n» 565). Mais il faut que les termes employés ne laissent aucun doute sur l'intention du testateur. Ainsi il a été jugé qu'on ne saurait considérer comme une déclaration expresse, satisfaisant aux exigences de l'art. 927, la disposition du testament ordonnant que, sur le prix de vente de tels immeubles, sera prélevée une somme déterminée au profit d'un légataire, alors que la place de cette disposition dans le corps du testament, l'il^orauce du testateur sur le sens tech-

nique du mot prélèvement, et son erreur évidente sur l'importance de sa fortune, tie permettent pas de supposer qu'il ait envisagé l'acquittement p;ir préférence de ce legs (Nancy, 26 nov. |lil(i.«, D.P. 1912. 2. 305, et la not» 2-3 de M. Ilipert).

209. Le mode de réduction au marc le franc, prescrit par l'art. 926 pour les dispositions testamentaires excessives, n'intéresse que Us légataires entre eux, et non pas les réservataires qui, par suite, sont sans qualité pour contester le mode de réduction appliqué, alors que leur réserve est assurée (Civ. 12 juin. 1848, D.P. 48. 1. 164 ; Agen, 17 avr. 1850. D.P. 50. 9. 111).

210. — II. Après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions tealamentaires, on réduit les donations entre vifs, si cela est nécessaire pour parfaire la réserve des héritiers. Cette réduction s'opère en suivant un ordre inverse de celui des dates. Telle est la disposition de l'art. 923, in fine : « ... Et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. » On devra donc annihiler complètement la donation la plus récente avant d'attaquer celle qui précède, et ainsi da suite.

211. La règle suivant laquelle les donations doivent être réduites d'après l'ordre de leurs dates est inllexilile, et il n'appartient pas au disposant, comme en matière de legs, d'y faire échec, en indiquant comme devant être réduite en dernier lieu une donation d'un rang postérieur (De.vOLOMbe, t. 2. n» .")!^2 ; Laurent, 1. 12, n»184 ; Ba.udry-Lacantini:rie ET Colin, t. 1, n»982 ; Planiol, n» 3109). - Cependant, aux termes d'un arrêt iReq.

10 août 1870, D.P. 72. 1. 81), la règle de l'art. 923 recevrait exception lorsque le disposant a manifesté la volonté que l'une des donations fût acquittée de préférence aux autres. Dans l'espèce, il est vrai, il s'agissait de donations faites dans le même acte, circonstance qui permettait d'écarter l'application de l'art. 923. Mais l'arrêt est conçu en termes absolus. Il va plus loin encore, car il décide que la volonté du disposant peut non seulement résulter d'une déclaration expresse, maisaussi s'induire, soit de la nature même de la disposition, soit de la contexture (les clauses de l'acte révélant l'inlention du donateur (V. D.P. ibid., note 2-3).

212. La règle formulée par l'art. 923 est, d'ailleurs, absolument générale, et s'applique à toutes les donations, notamment aux donations rémunératoires, aux donations avec charges, à celles qui résultent d'un partage d'ascendant, aux donations déguisées tCiv. 9 juin. 1817, R. 1204; Rouen, 27 févr. lSi2, sol. impl.,D.P. 53. 2. 26 ; Civ. 15 juin 1857, D.P. 57. 1. 284). La règle s'applique aux donataires successibles comme aux donataires étrangers, que les douai iuns aient été faites par préciput et hors part, ou qu'elles l'aient été eu avancement d'hoirie et que les donataires renoncent à la succession (Amiens , 7 déc. 1852, D.P. .53. 2. 127; Dijon, 10 avr. 1867, D.P. 67. 2. 228).

213. Les institutions contractuelles, qu'elles émanent d'un tiers ou qu'elles soient consenties par l'un des futurs époux à l'autre, sont des libéralités entre vifs et ne peuvent dès lors être réduites qu'après les donations postérieures. Il en est de même des donations faites entre époux, pendant le mariage, bien qu'elles soient révocables.

214. A l'égard des donations proprement dites, pour lesquelles la rédaction d'un acte authentique est de rigueur, c'est la date de cetactequi est celle de la donation. Toutefois, si l'acceptation du donataire a été donnée par un acte séparé, la donation devra figurer, dans l'ordre dos réductions, à la date de la notification au donateur de cette acceptation (Rouen,

27 févr. 1852, D.P. 53. 2. 226 ; R«q. 16 nov. 1861, Sir. 62. 1. 89).

215. Au cas où plusieurs donations sont contenues dans un même acte, elles doivent être réduites proportionnellement, quid que soit l'ordre dans lequel les libéralités se trouvent écrites. Il en est de même lorsque deux donations ont été faites le même jour pour des actes dilTérents, .i moins que les deux actes n'indiquent l'heure à laquelle ils ont été reçus (AuBRY ET lUu, t. 7, S 685 bis, p. 221).

Le donateur est, d'ailleurs, libre de décider que telle donation sera acquittée de préférence aux autres. Et lorsqu il entend déroger ainsi à la réduction proportionnelle, il n'est pas nécessaire qu'il manifeslo sa volonté par une déclaration expresse : cette volonté peut s'induire soit de la nature même de la disposition, soit de l'ensemble des clauses de l'acte révél.int son intention (Agen, 17 avr. 1850, D.P. 50. 2. 111"; Req. 10 aoilt 1870, D.P. 72.1. 81. - Contra : Dë- MOLOMBE, t. 2, n» 582).

216. Quant aux dons manuels et aux donations déguisées, s'ils n'ont pas acquis date certaine conformément à l'art. 1328 du Code civil avant le décès du donateur, ils doivent être reportés à la date de ce décès, et comme tels ils seront réductibles au marc le franc (GuiLLOUARD, Rev. crit., 1879, p. 305-313; Baudry-Lacantinerie et Colin, n»» 1000-1005). — Il a été décidé cependant, en ce qui touche cette catégorie spéciale de libéralités, que les dates auxquelles elles sont intervenues peuvent être établies à l'aide des mentions conlenues dans les papiers domestiques du défunt, la règle d'après laquelle l'enregistrement est nécessaire pour donner aux actes date certaine à l'égard des tiers étant ici sans application (Caen. 28 mai 1879. D.P. 80. 2. 49. — V. dans le même sens Caen, 25 mai 1875, D.P. 80. 2. 49, sous-note a. — Comp. la note 4, sous l'arrêt précité du 28 mai 1879; Labbé, dissertation sous le même arrêt. Sir. 80. 2. 281. — Planiol, n" 3110 bis).

217. Une donation faite pour tenir lieu d'un don manuel antérieur, dont le donataire a volontairement restitué le montant au donateur, est, en cas d'empiétement sur la réserve, réductible d'après sa date, et non d'après celle ilu don manuel qui l'a précédée (Civ. 16 juin 18.57, D.P. 57. 1. 284. — 'V. en ce sens Laimunt, t. 12, n» 185).

218. L'héritier dont la réserve est intacte est sans intérêt et, par conséquent, sans qualité pour se plaindre de ce que la réduction n'a pas porté sur la donation dernière en date (Civ. 12 janv. 1853, 2' espèce, D.P. 53. 1. 17j.

Pareillement, l'héritier renonçant est sans qualité pour demander qu'on suive à son prolit l'ordre établi parla loi pour la réduction des libéralités (Req. 2 mai 1899, D.P. 1900. 1. 217. — V. en sens contraire la dissertation de M. Planiol, sous cet arrêt).

219. Suivant une opinion, si les donataires les plus récents soumis à réduction sont insolvables, la réduction doit atteindre les donataires antérieurs : le droit de l'héritier réservataire est, en effet, supérieur à celui des donataires, et ne doit subir aucune diminution en raison de cette insolvabilité (Caen, 28 mai 1879, D.P. 80. 2. 49, et, sur pourvoi, Civ. 11 janv. 1882, D.P. 82. 1. 31,',:. avec les conclusions conformes de l'avocat général Desjardins. — AuitRY ET Rau, t. 7, § 685 1er, note 11, p. 237. — Contra: Amiens, 10 nov. 18,53, D.P. 55. 2. 108; Laurent, t. 12, n" 191). — Mais celui qui aurait souffert la réduction, par suite de l'insolvabilité d'un donataire postérieur, sera subrogé à l'action personnelle de l'héritier à réserve contre ce donataire pour l'exercer sur les biens qu'il pourrait acquérir par la suite (Lyon, 5 janv. et 11 août 1855, bir.

56. 2. 209 et 210'. D'après une autre doctrine, la perte devrait être répartie proportionnellement entre riiéritier réservataire et les donataires antérieurs (Demanie et Coi,- WET DE Santehre, t. 4, n» 04 liis-n ; Dkmo- LOMBE, t. 2, n» 606; Labbé. dissertation sous Caen, 28 mai 1879, précité, Sir. 80. 2. 281; Hue, t. 6, n° 179; B.\udry-Lacantinekie ET Colin, n»» 1006 et s. — V. aussi Lyon, 5 janv. et II août 1855, précités).

Quant à la question de savoir si les valeurs reçues par l'insolvable doivent entrer dans la masse servant à lixer la qiiotilé disponible, elle est, comme on l'a vu supra, n" 98, généralement résolue dans le sens de l'aflirjiialive.

220. Ce qui précède ne s'applique, d'ailleurs, qu'aux donations de sommes d'argent, denrées ou autres objets mobiliers. En ce qui concerne les donations d'immeubles, les héritiers réservataires, après avoir établi l'insolvabilité du donataire parla discussion préalable de lojs ses biens, ont la faculté d'agir en revendication contre les tiers détenteurs des immeubles donnés (G. civ.

art. 930 ; V. infra, w 234).

221. Bien entendu, l'insolvabilité dont il s'agit doit s'entendre uniquement de celle existant lors de l'ouverture de la succession. Quant à celle qui surviendrait postérieurement, elle devrait être supportée par les réservataires.

§ 5. — De quelle manière s'opère la réduction (C. civ. art. 924, 928-930).

222. La réserve ne se compose pas d'une part héréditaire attribuée à l'héritier réservataire sur chacun des biens meubles ou immeubles de la succession et pour la fixation de laquelle il puisse faire procéder à un partage, comme il ferait entre cohéritiers, mais d'une quote-part de la valeur des biens du défunt qui se prend, dans le cas où la quotité disponible a été dépassée, par voie de réduction sur les dernières dispositions du défunt, sans qu'il y ait à se préoccuper de la nature des biens, de telle sorte que la réserve peut se composer uniquement de valeurs mobilières, si la libéralité atteinte par la réduction était purement mobilière (Caen, 23 déc. 1857, D.P. 58. 2. 126). .Ainsi, lorsque le testateur, faisant le partage de ses biens entre ses héritiers, n'a laissé que des valeurs mobilières à son héritier à réserve, les créanciers de ce dernier qui ont une hypothèque judiciaire sur ces biens ne sont pas fondés à intenter une action en partage de cette succession du chef de leur débiteur, afin de lui faire attribuer une portion des immeubles ; ils ont seulement le droit de faire réduire les libéralités qui entameraient sa réserve (Même arrêt).

223. — I. En principe, la réduction s'opère en nature. C'est une règle constante, bien qu'elle ne soit pas explicitement formulée par la loi ; et elle s'applique aussi bien aux meubles qu'aux immeubles. L'héritier peut donc obliger les donataires à lui restituer tout ou partie de la chose même qui a fait l'objet de la donation : il ne saurait être tenu d'accepter en son lieu et place une somme d'argent ou même des immeubles provenant d'une autre succession (Bauurv- Lacantinerie et Colin. n= 1015 in fine). — llaétéju(;é, par application du même principe, que 1 héritier qui est privé de sa part dans la quotité disponible pour avoir contrevenu a une disposition du testament doit recevoir sa part dam la réserve en nature, sile partage en nature est possible (Douai, 25 mars 1867, et, sur pourvoi, Civ. 15 févr. -1870, II. P. 70. 1. 182|.

.224. Le donateur ou testateur ne peut dispenser le donataire ou légataire de rendre en nature ce qui excède la quotité disponible; malgré toute clause contraire, l'hé-

ritier à réserve pourrait refuser de recevoir l'excédent en argent. — V. toutefois en sens contraire : Agen, 14 mai 1851, D.P. 51. 2. 230.

Mais, ainsi qu'on l'a vu supra, n» 16, rien ne s'oppose à ce que le de cujus, en gratifiant de plusieurs biens distincts le donataire, lui confère le droit d'indiquer à son choix, en cas de retranchement, les biens sur lesquels la réduction devra s'opérer de préférence. Une telle disposition ne saurait être considérée comme impliquant une dérogation à la règle de la réduction en nature.

225. La règle suivant laquelle le réservataire a le droit d'exercer la réduction en nature souffre, d'ailleurs, plusieurs exceptions. Elle est d'abord inapplicable au cas où la donation a pour objet des choses qux pntiio 1ISU coiisumentur, telles que de l'argent, des denrées (B-^udiiy-Lacantinerie et Colin, t. 1, n» 1017).

226. La seconde exception résulte de l'art. 9-2i qui permet au donataire de retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, pourvu qu'ils soient de même nature que ceux qu'il a reçus.

Mais, pour que cette exception soit applicable, il faut : ... lo que le successible ait accepté la succession (Demolombe, t. 2, n» ,594; Baudry-Lacantinerir et Colin, n" 932. — Comp. Amiens, 17 mars 18.53, motifs, D.P. 53. 2. 239. - Contra : Riom , 16 déc. 1850, D.P. .51. 2. 88); ... 2» Que la donation ait été faite par préciput. A cet égard, il a été jugé que la disposition par laquelle un père donne à son fils, d.ins le contrat de mariage de celui-ci, son domaine avec ses appartenances et dépendances et les immeubles par destination y attachés, en représentation du quart préciputaire de sa succession, a pu être souverainement interprétée par les juges du fond comme ayant pour objet principal, non ledit quart préciputaire, mais le domaine lui-même. En conséquence, lors du partage de la succession, le donataire a été à bon droit autorisé à retenir sur ce domaine non seulement la quotité disponible, mais encore sa part de réserve, sous la condition que les immeubles, restant après son prélèvement, seront suffisants pour remplir ses cohéritiers des droits héréditaires immobiliers qui leur compétent (Civ. 5 juin. 1876, D.P. 77. 1. 277); ... 3» Que la succession contienne d'autres biens de même nature que ceux que le successible a reçus. Peu importe, d'ailleurs,' que le successible, étant donataire à titre universel, ces biens ne rentrent dans la succession que par suite de la réduction qu'il subit (Req. 15 nov. 1871. D.P. 71 1. 281 ; Nancy, 2 déc. 1872, D.P. 73. 2. 214). En pareil cas, les cohéritiers ne peuvent pas exiger le lirage au sort des lots, alors surtout que le successible donataire leur oll're l'option entre des biens de même nature ou le complément de leur réserve en argent (Nancy, 2 déc. 1872, précité).

On doit considérer comme élant de la même nature, dans les termes de l'art. 924, tous les immeubles territoriaux, quels que soient, d'ailleurs, leur espèce et leur mode de culture ou d'exploitation (D.P. 81. 2. 209, noie 2 in fine ; Caen, 16 mai 1839, R. 1051. — Demolombe, t. 2, n» 602. — V. toutefois, Laurent, t. 12, n» 194).

227. Le texte de l'art. 924 ne visant expressément que le successible donataire, on en a conclu qu'il ne pouvait être invoqué par le successible légataire (Caen, 23 déc. 1879, DP. 81. 2. 209. - Baudry-La- CANTiNERiE ET CuLiN, t. 1, n« 933). Mais cette interprétation littérale et restrictive est contraire à la doctrine généralement admise. d'après laquelle l'art. 924 doit être appli(iué au successible légataire comme au succes-

sible donataire (Demam E et Col.met de San- TERRE, t. 4, n" 02 bis-n; Demolo.mi)E, t. 2, n» 600; Colin et Capjtant, t. 3, p. 744; Dissertation, note 2, sous Caen, 23 déc. 1879, précité, et la dissertation de M. Iluvergey, sous le même arrêt. Sir. 80. 2. 329). — V. aussi le rapport de M. le conseiller Michel Jaffart sous Req. 7 nov. 1906, D,P. 1908.1.304.

228. Le successible donataire par préciput peut invoquer la disposition de l'art. 924, alors même que la donation à lui faite se trouve inefficace en raison d'une donation antérieure absorbant la quotité disponible : le mot réductible, dans la disposition dont il s'agit, embrasse dans sa généralité le retranchement total aussi bien que le retranchement partiel de la libéralité, soit qu'elle ait été faite par acte entre vifs, soit qu'elle résulte d'un testament (Colmar, 27 juill. 18H5, Sir. 66. 2. 179).

229. L'art. 866 C. civ. prévoit le cas où la donation faite à un successible avec dispense de rapport, excédant la quotité disponible, a pour objet un immeuble qui ne peut se partager commodément. A cet ellet, il dispose, d'une part, que si l'excédent est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible; et, d'autre part, que si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire pe«( retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. Comment concilier cette disposition avec l'art. 924, où il n'est pas question d'une pareille condition, et qui permet la rétention de l'immeuble, du moment où des biens de même nature se trouvent dans la succession? La question n'est pas sans difficulté, et plusieurs explications ont été proposées. Celle qui semble la plus plausible consiste à dire que l'art. 866 permet au réservataire, donataire par préciput d'un immeuble, de le garder jusqu'à concurrence de la quotité disponible, et que l'art. 924 l'autorise, en outre, à retenir ce même immeuble jusqu'à concurrence de sa part dans la réserve, s'il y a dans la succession des biens de même nature (Demolombe. t. 2, n» 599; Laurent, t. 12, nw19i et 195; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n« 931 ; Colin et Capitant, t. 3, p. 744. — Comp. Req. 15 nov. 1871, D.P. 71. 1. 281 ; Nancy, 2 déc. 1872, D.P. 73. 2. 214; Civ. 5 juill. 1877, D.P. 77. 1. 277).

230. — II. Aux termes de l'art. 929 C. civ., « les immeubles' à recouvrer par l'effet de la réduction le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire ». C'est la conséquence du caractère résolutoire de la réduction : toute donation est censée faite sous la condition résolutoire de fournir, s'il y a lieu, la réserve légale.

231. Bien que le texte ne mentionne que les liypot/iri/nes, sa disposition est générale et s'applique à tous les droits réels particuliers, servitudes, usufruit, usage ou habitation (Demolumue, t. 2, n» 618; Aubry ET Rau, t. 7, § 685 ter, p. 225).

232. Suivant l'opinion qui a prévalu, l'art. 929 s'applique même dans le cas où la donation réductible a été déguisée sous l'apparence d'un Contrat à titre onéreux, d'une vente, notamment : le texte est général, et ne comporte aucune distinction. En conséquence, dans le cas d'une donation déguisée excédant la quotité disponible, l'hypotnèque conférée à un tiers par le donataire sur l'immeuble donné disparaît par suite de l'exercice de l'action en réduction; et il en est ainsi alors même que le tiers a été de bonne foi et a cru que son ayant cause était ac(iuéreur à litre onéreux de l'immeuble qu'il a hypothéqué (Rouen, 31 juill. 1843, R. 1007-3" ; Bordeaux, 29 déc. 1887, D.P. 89.

2. 225, et la dissertation conforme de M. Poncet , et, sur pourvoi, Civ. 29 oct. 1890, D.P. 91. î. 76. — Troplong, t. 2, n» 102.5; JIar- CADÉ, sur l'art. 929, n» 4 ; Baudry- Lacanti- NERiÈ ET Colin, t. 1, n"» 1020 et s.). — Suivant une autre opinion, la simulation à laquelle le donateur a eu recours et qui a induit en erreur les tiers de bonne foi autoriserait ces derniers à se faire indemniser par lui ou ses héritiers des conséquences de cette erreur, et les héritiers du défunt garants de son chef seraient, par suite, non recevables à agir contre les liera, par application de la règle Quem de evictione tenet actio eumdeni agentem repellil exceptio (Req. 14 déc. 1826, R. 1277. — Massé et VergiS sur Zachari^, t. 3, § 457, note 11, p. 149); ... A la condition toutefois que les héritiers aient accepté la succession purement et simplement, car c'est à cette condition seulement qu'ils sont tenus personnellement des oblii-'ations de leur auteur (.\i,:bry et Rad, t. 7"; § (185 ter, notes 3 et 4, p. 22.") et 226; Laurent, t. 12, n» 205. — Comp. De- MOLOMBE, t. 19, n»' 619 à 625).

233. — 111. Si le donataire soumis à la réduction n'est plus en possession des biens donnés, il doit en payer la valeur. Il se trouve constitué débiteur d'une somme d'argent envers la succession. La valeur du bien que cette somme représente s'estime de la même manière que s'il n'avait pas été alir-né par le donataire et d'après les règles qui ont été exposées. V. supra, n»' 119 et s. On ne tient pas compte des changements de valeur qui proviendraient du fait du tiers acquéreur, pas plus qu'on n'en tiendrait compte s'ils étaient du fait du donataire luimême.

234. — a. Au cas où le donataire est insolvable et hors d'état de payer la somme par lui due, les héritiers réservataires sont autorisés à agir contre le tiers acquéreur (C. civ. art. 930). En effet, le donataire successible étant soumis à l'obligation de subir la réduction au cas où la réserve serait entamée, le tiers auquel il a vendu n'a pu acquérir que sous condition résolutoire. La loi confère donc aux héritiers réservataires une action directe contre ce dernier (Chambérv. 18 janv. 1888, D.P. 88. 2. 259). Spécialement, le réservataire cohéritier d'un donataire en avancement d'hoirie peut exercer l'action en réduction de préférence à l'action en rapport, lorsque, en raison de l'insolvabilité du donataire, il a intérêt à agir contre un tiers détenteur de l'immeuble donné (Civ. 14 janv. 1856, D.P. 56. 1. 67). Et si les dons ont été faits à plusieurs successibles, tous devenus insolvables, l'action en réduction peut êlre exercée contre !>■ tiers détenteur de l'immeuble dont la donation est la durnière en date, sans que ce tiers détenteur soit admis à demander la répartition de l'action sur tous les donataires insolv.ibles ; ... sauf à ses donataires, tous gratiliés desimpies dons en avancement d'hoirie, qui laissent subsister entre eux l'égalité, à faire cette répartition dans la liquidation de leurs parts respectives (Même arrêt).

235. L'héritier à réserve peut exercer son action en réduction contre le tiers détenteur, même dans le cas où le donataire vendeur aurait été investi de la propriété par un acte constituant en apparence un contrat à titre onéreux. Il y a lieu d'appliquer ici, par analogie, la solution admise quant aux conditions d'application de l'art. 929 (V. supra, n» 230. — Baudry-La- CANTiNERiE ET CoLiN, t. 1, n° 1031. — Contra : AuBRY ET Bac, t. 7, § 685 ter, texte et note 7, p. 226 ; Laurent, t. 12, n" 201 et 205. — Comp. Demulombe, t. 2, n"' 631 et 619-625).

236. En tout cas, les règles de l'art. 930 s'appliquent lorsque le tiers a reçu les biens d'une personne qui les possédait en vertu

d'un contrat légalement considéré comme une donation. Ainsi, l'art. 930 est applicable au tiers détenteur qui a acquis un immeuble transmis à un successible dans les termes de l'art. 918 (Rouen, 31 juill. 1843, R. 1266, 1007-3").

237. Bien que l'art. 930 ne vise que les immeubles, sa disposition n'en est pas moins applicable aux meubles, toutes les fois que l'acquéreur ne peut pas se prévaloir utilement du principe de l'art. 2279 C. civ. (Laurent, t. 12, n» 197; Baudry-Lacanti- NERiE ET Colin, n" 1032 et 1033. — Contra : Demolombe, t. 2, n" 627 et 628. — Comp. AuBRY ET Rao, t. 7, § 685 ter, p. 226).

238. La transcription ne modifiant pas la nature du droit, il n'importe que le tiers ait ou non fait transcrire son titre. En conséquence, quand il y a lieu à réduction, le tiers acquéreur ne peut échapper à l'action en revendication sous le prétexte que son titre aurait été transcrit avant l'inscription du privilège des copartaseants (Cbambéry, 18 janv. 1888, D.P. 88. 2."259).

239. Le tiers acquéreur d'un bien compris dans une donation excédant la quotité disponible ne peut opposer, à l'héritier réservataire qui demande la réduction, la clause par laquelle le donateur, intervenant à la vente, a promis de garantir l'acquéreur de tous troubles et évictions (Nîmes, 22 déc. 1866, Sir. 67. 2. 174; Req. 20 juill. 1868, Sir. 68. 1. 362 et S. 329. — Contra : Demolombe, t. 2. n» 203). — Il a été jugé, dans le même sens que les arrêts précités, que le droit à la réserve comporte l'exercice de l'action en réduction contre les tiers détenteurs des immeubles donnés et aliénés par les donataires, après discussion préalable des biens de ceux-ci, sans que les tiers détenteurs puissent se prévaloir, pour échapper à cette action, d'une garantie qui leur serait due en vertu d'une clause de l'acte de donationpartage stipulant que les biens donnés seront de libre disposition et que les donateurs renoncent à leur recours contre les acquéreurs (Req. 10 juin 1902, D.P. 1904. 1. 425. — V. dans le même sens : Montpellier,

240. — h. Lee réservataires ne peuvent pas agir de plein droit contre les tiers ; ils doivent préalablement poursuivre le donataire;'c'est seulement lorsque les biens de celui-ci ne suffisent pas à les désintéresser qu'ils auront action contre les tiers. C'est ce qui résulte de l'art. 930, aux termes duquel l'action en réduction ou revendication pourra être exercée « discussion préalablement faite i> de tous les biens des donataires. Le tiers détenteur peut requérir cette discussion en tout état de cause; il n'est pas obligé de faire l'avance des frais et d'indiquer les biens sur lesquels elle doit s'exercer. — Par application de cette règle, il a été décidé que l'arrêt qui rejette la compensation invoquée par les donataires contre l'action en réduction et qui condamne les tiers acquéreurs à restituer les immeubles compris dans les donations suivant l'ordre des contrats, se conforme aux dispositions de l'art. 930 C. civ. en déclarant que cette obligation n'incombera aux acquéreurs qu'après discussion préalable des donataires et si ceux-ci ne peuvent effectuer les rapports ordonnés (Req. 10 juin 1902, D.P.

241. Il ne s'agit pas ici d'une simple exception de discussion, comme celle de la caution (G. civ. art. 2022 et 2023) ; c'est la condition première de l'action , qui n'est pas oitverte auparavant. En conséquence, ce n'est point au tiers à requérir la discussion sur les premières poursuites dirigées par l'héritier, mais à l'héritier à justiûer, avant les poursuites, que la discussion a été faite, et que l'insolvabilité, totale ou partielle, du donataire est établie.

242. La discussion doit porter sur la totalité des biens du donataire, c'est-à-dire non seulement sur les biens donnés qui seraient encore entre ses mains, mais aussi sur ses biens personnels. Elle n'est pas restreinte aux immeubles situés dans le ressort de la cour d'appel où s'est ouverte la succession, comme au cas de cautionnement (C. civ. art. 2023).

243. On ne saurait considérer comme une discussion proprement dite la simple assignation adressée au tiers détenteur d'avoir à assister à la discussion de la solvabilité du donataire (Dijon, 6 août 1869, D.P. 69. 2. 179).

244. — c. L'acquéreur de l'immeuble donné ne peut être attaqué en réduction que dans le cas où le donataire aurait pu l'être lui-même, c'est-à-dire qu'après l'épuisement de toutes les dispositions testamentaires et des donations entre vifs postérieures à la donation faite à son vendeur. — D'autre part, parmi les différents acquéreurs d'un même donataire, on doit suivre l'ordre des dates des aliénations en commençant par la plus récente, et sans distinguer entre les aliénations à titre onéreux et celles à titre gratuit.

245. Quant aux acquéreurs ayant traité avec différents donataires, il faut suivre l'ordre des dates des donations de leurs vendeurs respectifs.

246. Le donataire (ou le tiers détenteur) qui a fait des impenses utiles sur les biens qu'il est obligé de restituer doit en être indemnisé jusqu'à concurrence de la mieuxvalue résultant de ces impenses. D'autre part, il est tenu d'indemniser les héritiers à réserve de la diminution de valeur que ces objets auraient subie par son fait, notamment par suite d'un défaut d'entretien. Ce n'est là que l'application du droit commun (Demolombe, t. 2, n<"615 et 616; .Aubry ET Rau, t. 7, S 685 ter, texte et note 12, p. 227 et 228; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, a" 1036 et 1037).

247. Le donataire .ou le tiers détenteur) a sur les choses données un droit de rétention pour la garantie du remboursement des sommes qui lui sont dues à raison des impenses par lui faites (Demolombe, t. 2. n« 616 in fine ; Baudry-Lacantinerie et Colin , t. 1. n- 10:38).

248. Le donataire conserve dans tous les cas les fruits des biens donnés qu'il a perçus avant l'ouverture de la succession. Quant aux fruits postérieurs, la lai distingue : il doit en être fait état à l'héritier réservataire, si la demande en réduction a été introduite dans l'année, sinon, du jour de la demande (C. civ. art. 928).

249. La disposition de l'art. 928 a une portée générale, elle s'applique : ... aux donations déguisées comme à toutes autres donations ostensibles (Paris, 5 août 1852, D.P. 53. 2. 30, et, sur pourvoi, Req. 16 août 1853, D.P. 54. 1. 390. — Demolombe, t 2, n» 612 ; Aubry et Rau, t. 7, § 685 ter, texte et note 13, p. 228).

250. ... Aux donations faites par contrat de mariage en conformité des art. 1081 et s. du Code civil, comme aux donations ordinaires (Civ. 26 avr. 1870, D. P. 70. 1. 358). Il en résulte que l'époux gratifié par contrat de mariage d'une libéralité excessive au préjudice des enfants que son conjoint a eus d'un précédent mariage, ne doit les fruits de la portion sujette à restitution qu'à compter du jour de la demande, alors que celle-ci a été formée plus d'un an après le décès du donateur (Req. 20 avr. 1880, D. P. 80. 1. 428;.

251. ... Au donataire venant'à ta succession comme héritier aussi bien qu'au donataire étranger (Civ. 26 avr. 1870, D.P. 70. 1. 358. — Laurent, t. 12, n» 209; Baudry- Lacantinerle et Colin, t. 1 , n» 1043; Pla- KIOL, n" 3128. — Contra : Bastia, 29 juin

1857, D.P. 68. 2. 65, et la note; Pau, 2 janv. 1871, D.P. 73. 2. 94).

252. L'art. 929 comprend sous le mot fruits toute espèce de fruits, naturels, industriels ou civils, même les intérôls des sommes données (C.civ. art. 582; Req.lOjuin 190-2, D.P. 1904. 1. 425). Et le donataire gardant les fruits (dans la mesure indiquée par cet article), à titre de propriétaire, non pas comme possesseur de bonne foi, les fruits civils échus lui sont acquis, quoique non perçus, à la ditTérence de la règle édictée par l'art. 549 du Code civil pour le possesseur de bonne foi (Planiol, n" 3113, al. 3).

253. Pour déterminer la valeur des fruits sujets .i restitution, il faut distinguer selon que les biens sont rapportés en nature ou ont été aliénés : dans le premier cas, les fruits naturels doivent être estimés d'après la production réelle des biens; dans le second cas, les fruits civils consistent dans les intérêts du prix de vente calculés au taux légal (Req. 10 juin 1902, D.P. 1904. 1. 425. — V. toutefois D.P. 1904. 1. 426, note 1 et 2).

254. — d. Le tiers détenteur d'un immeuble faisant partie d'une donation sujette à réduction, qui est poursuivi par un héritier réservataire, par suite de l'insolvabilité du donataire, doit être traité comme un possesseur. Dès lors, les vices de son titre ne lui étant connus et sa bonne foi ne cessant qu'à partir du jour où l'insolvabilité du donataire, établie par la discussion de ses biens, lui a été révélée par la demande en délaissement formée contre lui par l'héritier réservataire, c'est seulement à partir de cette demande qu'il doit les fruits de l'immeuble qu'il détient (Dijon, 0 août 1SG9, D.P. 69. 2. 179, et la note 1-2; Req. 15 janv. 1908, D.P. 1909. 1. 153, et la dissertation de M. de Loynes, ibid., note 1. — DunANTON, t. 8, n» 376; Grenier, t. 2, n" 033; Planiol, n» 3122. — Contra : Troplong, t. 2, n« 1021 ; Demolomre, t. 2, n" 624; Baudry-Lacanti- NERiE ET Colin, t. 1, n" 1045; Aubby et Rau, t. 7, S 685 ter, texte et note 15, p. 228 ; Laurent, 1. 12, n" 216; Hue, t. 6, n» 182 in fine). Suivant ces auteurs, le tiers délenteur doit, au point de vue de la restitution des fruits, être traité de la même manière que le donataire.

255. — IV. Le donataire peut aller audevant de la discussion, en oiTiant la réserve ou le complément de la réserve en argent : c'est là une exception au principe suivant lequel la réserve se prend en nature. L'action contre le tiers acquéreur se trouve ainsi écartée (Demolo.mbe, t. 2, n« 630. — Comp. Agen, 14 mai 1851, D.P. 51. 2. 230. — V. su)jra, n» 224). De même, le tiers détenteur peut éviter l'action en revendication des réservataires, en olîrant de leur payer en argent la valeur des immeubles que lui a transmis le donataire (Montpellier, 1 janv. 1846, D.P. 47. 2. 6).

256. Les différences qui viennent d'être indiquées, au point de vue de l'exercice de l'action en réduction, entre le cas où les biens sont encore entre les mains du donataire et celui où ils sont passés à des tiers détenteurs, supposent évidemment que ces biens ont été l'objet d'une aliénation régulière et véritable. Si cette aliénation était annulée comme simulée et frauduleuse, les règles concernant les tiers détenteurs cesseraient d'être applicables (Req. 20 juill. 18ti8, Sir. 68. 1. 362 et S. 329).

257. Il appartient aux juges du fond statuant sur la restitution des fruits (V. supra, n» 254) d'évaluer les revenus des immeubles si le tiers détenteur opte pour le délaissement en nature; et, s'il opte pour le payement en argent, le taux de l'intérêt est fixé par la loi en vigueur à l'époque où l'action en délaissement a été formée contre le tiers

détenteur (Req. 15 janv. 1908, D.P. 1909. 1. 153).

258. Il va de soi que le tiers détenteur, évincé par l'héritier réservataire, aura, s'il a acquis l'immeuble à titre onéreux, un recours en garantie contre le donataire, son auteur (Montpellier, 7 janv. 1846, précité, motifs).

259. D'autre part, le seul danger de l'action en réduction à laquelle il est exposé peut constituer pour 1 acquéreur un juste sujet de craindre une éviction, qui l'autorise, aux termes de l'art. 1653 C. civ., à susprendre le payement du prix de vente tant qu'il se trouve sous celte menace (Montpellier, 6 avr. 1914, D.P. 1917. 2. 43. — V. infra. Vente).

§ 6. — Des fins de non -recevoir contre l'action en réduction. — Prescription.

260. — I. L'action en réduction, étant un droit propre à l'iiérilier et ne lui venant pas du défunt, ne peut échouer devant des exceptions fondées sur les actes de ce dernier. Ainsi, quoique l'enfant soit héritier pur et simple de son père, il peut attaquer une vente ou un autre acte à titre onéreux comme contenant une libéralité qui porte atteinte à sa réserve, sans qu'on puisse lui opposer aucune exception de garantie ou autre (Req. 5 mars 1867, D.P. 68. 1. 70; 20 juill. 1868, Sir. 68. 1. 362 et S. 329; Civ. 2 févr. 1881, D.P. 81. 1. 181; Bordeaux, 29 déc. 1887, D.P. 89. 2. 225, avec la dissertation de M. Poncet, et, sur pourvoi, Civ. 29 oct. 1890, D.P. 91. 1. 76; Req. 10 juin 1902, D.P. 1904. 1. 425).

261. — IL L'héritier réservataire peut renoncera l'action en réduction, ■et cela tout en acceptant la succession. Mais cette renonciation ne saurait intervenir valablement avant l'ouverture de l'action, c'est-à-dire avant le décès du disposant (G. civ. art. 791, 1130; Req. 10 jtjin 1902, D.P. 1904. 1. 425. — V. supra, n» 7).

262. Elle est, au surplus, régie par les principes du droit commun sur la renonciation à des droits quelconques. Ainsi, elle peut être expresse ou tacite.

Mais la renonciati'on tacite ne saurait être facilement présumée et elle ne saurait s'induire que d'actes ou de circonstances qui l'impliquent nécessairement.

Aussi la renonciation ne résulterait pas de la simple approbation du testament, à moins que l'héritier n'ait pu ignorer gue le testament pouvait porter atteinte à la reserve (Demolombe, t. 2, n» 231). Jugé, de même, que le seul fait d'exécution par un héritier à réserve dune institution contractuelle émanée de son auteur n'emporte pas renonciation à faire réduire cette donation à la portion disponible, si la renonciation n'a pas été formellement ex primée (Paris, 26 mars 1839, R. Adoption, 196). — V. aussi Riom, 8 juill. 1819, R. 501 ; Nancy, 6 mars 1840, R. 1193-2».

263. A plus forte raison, aucune fin de non-recevoir ne peut-elle être opposée à l'héritier réservataire, si l'exécution qu'il a donnée au testament a été de sa part le résultat d'une erreur. Ainsi, l'erreur des héritiers légitimaires sur la date du décès du testateur, erreur par suite de laquelle ils auraient formé une demande en payement de leurs legs particuliers, ne peut les rendre non recevables, quand la véritable date du décès leur est connue, à réclamer le montant de la réserve qui leur est attribuée par la loi du jour du décès (Lyon, 6 août 18tO, R. 1196). IJe même encore, le réservataire, qui a payé tous les légataires sans retranchement, dans le cas où il avait le droit d'en exiger un, peut exercer une action en répétition s'il n'a elVeclué ce payement que parce qu'il croyait, par une

erreur de fait et non de droit, qu'il resterait dans la succession de quoi compléter sa réserve (DELViNnouRT, t. 2, p. 23(), note 2.

— Comp. Troplong, t. 2, n« 937).

264. La renonciation , émanant d'un héritier dont la réserve a été entamée , fait obstacle à ce que les créanciers puissent exercer, du chef de leur débiteur, l'action qui en résulte, à moins que cette renonciation n'ait été faite en fraude de leurs droits, auquel cas ils seraient adniis à la critiquer et à exercer l'action appartenant à leur ûébiteur Req. S mars 1854, D.P. 54. 1. 191).

265. La demande en réduction pourrait encore être écartée si l'héritier à réserve s'était rendu coupable de fraude, si, par exemple, il avait sciemment omis de porter dans le compte de l'actif héréditaire des sommes ou valeurs importantes (Civ. 16 janv. 1821, R. Succession, 973).

266. — III. L'action en réduction, comme toute autre action, peut être éteinte par la prescription. La prescription ne commence a courir qu'au décès du donateur ou du testateur, puisque c'est seulement à ce moment que le droit des héritiers à réserve prend naiss.ince.

267. Le délai de la prescription de l'action en réduction contre le donataire est de trente ans, conformément au droit commun. En conséquence, le réservataire qui a laissé passer trente ans depuis l'ouverture de la succession, sans réclamer sa part héréditaire telle qu'elle est fixée par la loi ou le supplément nécessaire pour la parfaire, est déchu du droit de réclamer ce supplément (Civ. 12 mai 1834, R. Prescription, 694). De même, la prescription a été reconnue opposable à l'action intentée par im enfant qui avait exécuté depuis plus de trente ans le testament contenant un legs universel d'\isufruit en sa faveur, et de nue propriété au profit de plusieurs petits-enfants du de cujus (Bordeaux, 4 déc. 1871, D.P. 72. 2. 177).

268. A l'égard des tiers qui ont acquis de bonne foi dn donataire ou du légataire, la propriété est prescrite par dix ou vingt ans, conformément aux dispositions de l'art. 2265 (Demolombe, t. 2, n" 241 et 242 ; Aubrv et Rau, t. 7, § 685 guater, texte et note 6, p. 230. — Contra : Laurent, t. 12, n» 168.

— Comp. Baudry-Lacantinerie et Colin, n» 1049).

269. Ce délai, de même que celui de trente ans, applicable aux donataires, ne court pas du vivant du donateur; mais le tiers de bonne foi peut opposer la prescription de dix ou vingt ans s'il n'a acquis l'immeuble que depuis le décès du donateur, hien que le donataire ne ee trouve pas encore lui-même à l'abri de l'action du réservataire.

• De la quotité disponible entre époux.

270. La quotité disponible entre époux varie d'abord suivant que 1 époux disposant ne laisse pas ou qu'il laisse des enfants ou autres descendants (C. civ. art. 1094). Dans le second cas, il y a lieu de distinguer suivant qu'il n'existe que des enfants (ou descendants) issus du mariage avec le conjoint donataire (C. civ. art. 1094, al. 2) ou qu'il existe des enfants issus d'un mariage antérieur (C. civ. art. 1098).

Art. i". — Cas ou l'époux disposant ne

LAISSE PAS D'ENEANTS OU AtJTRES DESCEN- DANTS (C. civ. art. 1094, al. l")-

271. — I. Lorsque l'époux n'a pas d'héritiers à réserve, c'est-à-dire lorsqu'il n'a ni descendants, ni ascendants, il peut disposer de toute sa fortune en faveur de son conjoint, comme il l'aurait pu au profit d'un étranger.

272. L'étendue de la disposition , n'étant pas alors limitée par la loi, n'est déterminée que par l'interprétation des expressions dont le disposant s'est servi pour manifester «a volonté. — A cet égard, il a été juge que lorsqu'un des époux donne à l'autre une tiurt cfenfanl le moins prenant, et que le donateur décède sans laisser d'enfants m d'héritiers à réserve, l'époux donataire ne doit pas recueillir la totalité des biens; il faut, dans ce cas, supposer l'existence d un enfant et réduire à la moitié des biens le et de la donation (Pans, 14 mars 182o, R. dOl).

273. H n'en est ainsi toutefois que si l'époux est majeur. S'il est mineur, il peut donner à son futur conjoint, par contrat de mariage et avec l'assistance de ceux qui devront consentir au mariage, tout Çe don' un maieurpourraitdisposer(C.civ,art.luyo).

Mais le mineur marié ne peut disposer que par testament, et seulement de la moitié de ce qu'un majeur pourrait léguer (C.civ. art. 9U4. — V nisposUions à titre gratuU , n» 1H<!. Il a été décidé, en ce sens, que l'époux mineur demeure, durant le mariage, incapable de disposer par voie de donation au profit de son conjoint et ne peut le -ratifier que par testament, à l'âge et dans les limites déterminées parl'art. 904 du Codecivil (Bordeaux, 18 déc. 1866. D.P. 67. 2. 1i4, note 1).

274. — 11. L'art. 1094, qui règle la quotité disponible entre époux, s'applique à toutes le» libéralités, quel que soit leur caractère, qu'ils peuvent se faire, et non point seulement aux donations à cause de mort ou so'js condition de survie (Rennes, 5 dec. 18.>t, DP. 55. 2. 3'»4:i.

275. 11 s'applique également aux donations réciproques faites sous la condition de survie du donataire (Toulouse, 21 dec. 182, R 877-1», et, sur pourvoi, Req. 2d juill. 1îf24, ibid., 8t»3).

276. Au contraire, les restrictions apportées par la loi à la faculté, pour les époux, de se faire entre eux des libéralités entre vifs ou testamentaires, sont inapplicables aux libéralités entre vifs antérieures au niaria"» (Req. 21 mai 1855, sol. impl., D.P. 5o. 1. 386 . Mais un époux ne peut faire considérer comme une libéralité antérieure au mariage une vente à lui faite par son conjoint avant le mariage, lorsque cette vente a été considérée, non pas comme une donation déguisée, mais simplement comme une vente si'mulée et frauduleuse, et qu'elle a été annulée comme telle (Même arrêt).

277. L'époux peut recevoir toute la quotité disponible de l'art. 1094, bien que son contrat de mariage contienne la clause d attribution de la communauté entière au survivant, une pareille stipulation ne contenant point un avantage aux termes de l'art. 1o2d du Code civil (R". 79S. - Comp. Giv. 1'^ août 1855, D.P. 55. 1. 355).

11 a été jugé, de même, que la clause d un contrat de mariage par laquelle il est stipulé que l'épouse aura droit, en cas de survie, a un préciput conventionnel, et que, même si elle renonce à la communauté, elle pourra l'exercer sur les biens personnels du mari, constitue non pas une donation, mais une convention de mariage ; qu'en conséquence, le prélèvement préciputaire opéré en vertu de cette clause n'est pas imputable sur la quotité disponible et que le préciput conventionnel ne prend le caractère d'une libéralité et ne devient imputable sur la quotité disponible, que dans le cas où l'époux avantas-'é aurait des enfants d'un précédent mariage (Paris, 12 avr. 1900, D.P. 1903. 2. 159).

é78. — in. Si l'époux prédécédé laisse un ou plusieurs ascendants, les libéralités par lui faites en faveur de son conjoint survivant ne peuvent pas porter atteinte à la réserve des premiers, telle qu'elle est établie par l'art. 914, § 1, du Code civil, laquelle est d'un quart pour chaque ligne en propriété

(V suvra, n»49). Antérieurement à la loi du 14 févr. 1900 (DP. 1900. 4. 25), l'époux qui ne laissait que des ascendants pouvait, aux termes de l'art. 1094, S 1", C. civ., donner à son conjoint la quotité des biens dont il pouvait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, l'usufruit de toute la portion qui, d'après le droit commun, formait la réserve des ascendants (Orléans, 15 mai 1879, D.P. 79. 2. 121, et, sur pourvoi, Req. 9 févr. 1880, D.P. 80. 1. 202). Il avait été jugé, par application de ce texte, que la disposition par laquelle le mineur avait légué à son conjoint l'usufruit de sa succession entière était valable, malgré la présence d'un ascendant réservataire, jusqu'à concurrence des quatre huitièmes de cet usufruit (Req. 9 févr. 1880, D.P. 80. 1. 202).

279. La loi précitée, modifiant le texte de l'art. 1094, al. 1", a enlevé à l'époux cette faculté, qui avait été critiquée comme excessive et injuste. La réserve attribuée aux ascendants par la loi leur est donc désormais assurée en pleine propriété. — Toutefois, aux termes d'une disposition transitoire de la même loi (art. 2), « les dispositions constatées par contrats de mariage antérieurs à la promulgation de ladite loi, et contenant donation de l'usufruit de la totalité ou de partie de la portion dont la disposition est prohibée au préjudice des ascendants, conserveront leur plein et entier effet » Ce texte est conçu en termes généraux ; il s'applique sans distinction à toutes les libéralités antérieures constatées par contrats de mariage, qu'il s'agisse de donations contractuelles irrévocables ou de donations contractuelles rentrant dans les prévisions de l'art. 947 du Code civil (Contra: DiDiO, Reiue du notariat et de l'enregistrement, 1900, n» 10494, p. 325).

280. Quant aux donations entre époux faites au cours du mariage, antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle, comme elles sont essentiellement révocables (C. civ. art. 1096^ elles restent soumîtes à l'application de cette loi (Rapport de M. Bertrand a la Chambre des députés, du 17 nov. 1891, D.P. 1900. 4. 26, note 2).

281. Il en est de même des dispositions testamentaires entre époux, qui sont aussi toujours révocables (Même rapport). — 11 a été jugé, conformément à ces principes, que, lorsqu'il est énoncé dans un contrat de mariage que le droit de retour stipulé au profit des constituants sur la dot ne fera pas obstacle aux libéralités en usufruit que l'époux doté pourra faire à son conjoint, le droit d'usufruit légué au survivant résulte pour lui du testament de l'époux prédécédé, et non de son contrat de mariage; que. par suite, l'époux survivant ne peut être admis à en réclamer l'exécution que déduction faite de la réserve des ascendants, quoique le mariage soit antérieur à la loi du 14 févr. 1900, qui a modifié l'art. 1094, par cela seul nue le décès du conjoint doté est postérieur à cette loi (Paris, 25 janv. 1906, D.P. 1907. 2 374, et, sur pourvoi, Req. 29 juiU. 1907, D.P. 1909. 1. 271).

Art. 2. — Cas ou l'époux disposant laisse des enfants ou descendants.

g 1er. Cas OÙ il n'existe que des enfants isxus du mariage avec l'époux avantagé (C. civ. art. 1094, al. 2 : R. 814-866, S. 195-

282. Ce cas est prévu par le second paragraphe de l'art. 1094, qui autorise Tépoux laissant des enfants ou descendants à donner à son conjoint « ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement ».

283. Le quart en propriété dont l'époux peut disposer en faveur de son conjoint s'entend non pas d'un quart en nue propriété seulement, mais un quart en propriété pleine et entière (Bruxelles, 21 juill. 1810, R. 815. — DEM0L0MI5E, t. 6, n» 501 ; Ai'bry et Rao, t. 7, § 689, texte et note 4, p. 255; Laurent, t. 15, n» 346 ; Hic, t. 6, n» 477 ; Baudry- Lacantinebie et Colin, n» 4039).

284. Plusieurs hypothèses sont à envisager : ... 1» le cas où l'époux donaleur laisse un ou plusieurs enfants légitimes; ... 2" Celui 011 il ne laisse que des enfants naturels ; ... 3" Celui où il laisse à la fois des enfants naturels et des enfants légitimes ; ... 4» Enfin celui où il laisse à la fois des enfants naturels et des ascendants.

A. — Étendue de la disposition.

285. — I. A la différence de la quotité disponible ordinaire, qui varie avec le nombre d'enfants laissés par le disposant et qui est de la moitié, du tiers ou du quart des biens, selon que le disposant laisse un, deux, trois enfants ou un plus grand nombre (C. ciT. art. 913, al. 1"), la quotité disponible entre époux est la même, quel que soit le nombre des enfants; elle est ainsi, suivant les circonstances , tantôt inférieure, tantôt égale ou à peu près, et tantôt supérieure à la quotité disponible ordinaire.

286. La quotité disponible, telle qu'elle est déterminée par l'art. 1094, constitue un maximum qui ne peut être en aucun cas dépassé. Ainsi, d'une part, un époux ne pourrait pas recevoir un quart en pleine propriété et une autre fraction en nue propriété ; on prétendrait vainement que cette dernière disposition équivaudrait au quart en usufruit que l'article sus-énoncé autorise cumultativement avec celle du quart en pleine propriété (Rennes. 5 déc. 1854, D.P. 55. 2. 344). — D'autre part, l'époux ne peut, alors qu'il n'a qu'un enfant, donner à son conjoint la quotité disponible de Tart. 913, qui excède la quotité disponible de l'art. 1094 (Nîmes, 10 juin 1807. R. 828-1» ; Riom, 8 mars 1842, ibirf., 828-2» ; Montpellier, 8 févr. 1843, D.P.'43. 2. 144, et, sur pourvoi, Req. 3 déc. 1844, D.P. 45. 1. 42-43, et le rapport du conseiller Félix Faure ; Trib. civ. Saint- Yrieii, 16 mai 1854. D.P. 54. 3. 79: Civ. 4 janv. 1869, D.P. 69. 1. 10, et les conclusions de M. l'avocat général Blanche. — Demolombe, t 6, n»« 494 et 500 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 4, n» 274 6is-i-v; Laurent, t. 15, n»'348 et s.; Hcc, t. 6, n» 478; Baudrt-Lacantinerie et Colin, t. 1. n«« 3233 et 32.34. — Contra : AuBRY ET Rau, t. 7, s; liS9, texte et note 5, p. 2.55 et 256; Benkch, ï)e ta quotité disponible entre époux, p. 101 à 184).

287. Si le disposant a donne a son époux tous ses biens, ou tout ce dont il peut disposer en sa faveur, ou son disponible, sa quotité disponible, cette libéralité doit être réputée comprendre le »)ia.TiniHni de la portion disponible, c'est-à-dire le quart en pleine propriété et le quart en usufruit (Caen, 26 mars 1843, R. 806-5». —Demolombe, t. 6, n»505; Aubry et Rau, t. 7, § 689. texte et note 6, D. 257; Laurent, 1. 15, n»352; Hic, t. 6, n» 484). — Il a été jugé, en ce sens, que la disposition par laquelle un mari déclare instituer sa femme « légataire universelle de tout ce que la loi permet de lui attribuer tant en nue propriété qu'en usufruit », doit être interprétée en ce sens que le testateur a ainsi entendu gralifier sa femme de l'intégralité de la quotité disponible ; qu'en pareil cas, la ftmme légataire a droit à un quart en nue propriété et à une moitié en usufruit, ce qui équivaut à la quotité disponible ma.rima fixée par l'art. 1094 à un quart en pleine propriété et à un quart en usufruit (Alger, 27 déc. 1891, Sir. 95. 2. 240).

288. De même, l'époux qui, par contrat de mariage, a donné à son conjoint l'usufruit de la moitié de ses biens, peut encore,

f)ar un testament, disposer en sa faveur de a nue propriété du quart (Liège, 9 août 188-2, D.l'. 83. -2. 222).

289. Il est généralement admis que le chois do l'allernalive établie par la loi entre le quart en propriété et le quart en usufruit, ou la moitié en usufruit seulement, appartient, non aux enfants, mais à l'époux avantaj,'é. à moins que l'ensemble des clauses de li> disposition ne révèle une intention contraire de la part du disposant (Nîmes, 10 juin •1807, R. 828-1»; Houen, 18 mai 1876, D.P. 78. 2. 110; Liéye, 9 août iS8i. D.P. 83. 2. 222). Il en doit être de même si le disposant a fait (corjime dans les espèces jugées par les arrêts des JS mai 1876 et 9 août 1882, précités), des libéralités concomitantes ou ayant légalement la même date, l'une de la moitié en usufruit, l'autre du quart en pleine propriété et du quart en usufruit (Houen, 18 mai 1876, note 1, précité). — Mais si l'un des époux avait disposé, sous une alternative et sans déférer l'option à son conjoint, de la quotité disponible indiquée par l'art, lûili, le choix appartiendrait, au contraire, aux enfants (Dlramon, t. 9, n» 791 ; Al URY ET Rau, t. 7, § 689, p. 258 et 259). — Dans tous les cas, il n'est pas douteux que l'époux gratifié, qui a fait son option, ne peut plus revenir sur elle. La preuve de cette option peut résulter des circonstances (Liège, 9 août 1882, précité).

290. Si l'un des époux avait fait au profit de l'autre une disposition universelle en usufruit seulement, ce dernier ne pourrait réclamer que la moitié en usufruit; il ne pourrait prétendre à aucune part de la succession en propriété ; l'art. 917 du Code civil est inapplicable ici (Orléans, 12 janv. 1855, D.P. 55. 2. 14S; Agen, 5 déc. 1861, D.P. 64. 2. 97; Caen, 14 mars 1862, D.P. 62. 2. 209; Paris, 10 déc. 1864, D.P. 65. 2. 106; Orléans, 15 févr. 1867, D.P. 69. 1. 10; Civ. 10 mars 1873, DP. 74. 1. 9. et les conclusions de l'avocat général Blanche ; Orléans, 15 mai 1879, D.P. 79. 2. 121 ; Req. 30 juin 1885, D.P. 86. 1. 255; 30 mai 1905, motifs, D.P. 1908. 1.166).

291. De même, l'époux auquel son conjoint aurait légué une rente viagère contestée comme excessive ne serait pas admis à invoquer l'art. 917, pour demander la conversion de la rente en un quart en pleine propriété et un quart en usufruit. La rente devrait être réduite i la moitié des revenus de la succession (Civ. 10 mars 1873, D.P. 74. 1. 9 et les conclusions de l'avocat général Blanche. — De.\iolombe, t. 6, n» 503 ; Demante ET COLJIET DE Santerre, t. 4, n" 274 iis-vii; AUBRY ET Rau, t. 7, § 689, texte et note 9, p. 2.58 ; Lav rent, t. 15, n" 357 ; Baudry-Lacanii.nerie et Coun, n» 4041. — Conf. Req. 30 juin 1885, D.P. 86. 1. 255. — Contra : Rouen, 8 avr. 1853, D.P. 53. 2. 217). Cet arrêt a jugé qu'une donation, faite à la fois en rente viagère et en usufruit par un époux à son conjoint, ne peut, sur la demande des enfants, être réduite que jusqu'à concurrence de la plus forte quotité

Permise entre époux par le paragraphe 2 de art. 1094, c'est-i-dire jusqu'à concurrence d'un quart en propriété et d'un quart en usufruit, et non pas jusqu'à concurrence de moitié »n usufruit seulement.

292. Une autre hypothèse, qui a donné lieu à controverse, s'est produite dans la pratique. Un époux qui a disposé au profit de son conjoint de toutes ses valeurs mobilières en pleine propriété et de tous ses immeubles en usufruit seulement, laisse

filusieurs enfanta. Dans quelle mesure cette ibéralité doit-elle être réduite? Plusieurs Bvstèmes ont été proposés (V. D.P. 62. 2. 209, note), l-a Cour de cassation a décidé

qu'en pareil cas le legs doit être réduit, quant a la propriété du mobilier, jusqu'à concurrence, non du quart de la succession mobilière, mais du quart de la valeur de tous les biens héréditaires, meubles et immeubles; qu'on objecterait vainement que le mobilier ayant seul été légué en pleine propriété, le quart disponible en toute pro- |)riété, entre époux ayant des enfants, doit être calculé exclusivement sur ce mobilier (Civ. 28 mai 1862, D.P. 62. 1. 214. — Conf. AuBRY ET Rvu, t. 7, § 689, note 4, p. 255. — Comp. Demûlomre, t. 6, n»» 543-516 ; B.\uhry-Lacantinerie et Coun, t. 2, n» 4069). — Un arrêt (Caen, 14 mars 1862, D.P. 62. 2. 209) a appliqué une doctrine semblable, en décidant, toujours dans la même hypothèse, que si la valeur des objets mobiliers donnés ou légués en pleine propriété n'atteint pas le quart de toute l'hérédité, la réduction doit s'opérer de façon que l'époux donataire ou légataire ait, tant en pleine propriété qu'en usufruit, la moitié de toute l'hérédité, en fondant en une seule masse les meubles et les immeubles.

293. — n. La limitation de la quotité disponible au quart en propriété et au quart en usufruit n'a été établie que dans l'intérêt des enfants légitimes, nés du mariage. Dès lors, lorsque l'époux survivant se trouve uniquement en présence d'enfants naturels, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de l'art. 1094 pour faire réduire une donation de toute la portion disponible ordinaire, lorsque, d'ailleurs, leur réserve est intacte (Req. 12 juin 1866, D.P. 66. 1. 484; Grenoble, 7 mai 1879, D.P. 80. 2. 256. - Demolombe, t. 6, n» 498 bis. — V. toutefois Lalrent, t. 15, n» 351).

294. Ces principes, consacrés sous l'empire du Code civil, n'ont pas cessé d'être vrais depuis la loi de 25 mars 1896, relative aux droits des enfants naturels dans la succession de leurs père et mère, cette loi (art. 4) n'ayant eu pour objet que de consacrer l'opinion admise par la doctrine et par la jurisprudence, qui attribuait à l'enfant naturel un droit de réserve sur la succession de celui qui l'avait reconnu (D.P. 96. 4. 29 et 30 et la note 1, col. 1, p. 30).

295. Il en est ainsi, alors même que l'enfant naturel se trouverait, au décès de son auteur qui l'a reconnu, son seul parent au degré successible. En conséquence, cet enfant, légataire en pleine propriété de la moitié des biens naturels, ne peut se prévaloir de l'art. 1094 pour obtenir la réduction à un quart en propriété et à un quart en usufruit du legs de l'autre moitié fait au profit du conjoint survivant (Req. 12 juin 1866, D.P. 66. 1. 4S4. — Contra : Laurent, t. 15, n» 351).

296. Lorsqu'il existe un enfant naturel et que la libéralité en usufruit ou en rente viagère, faite au conjoint, dépasse la quotité disponible, il y a lieu, non de réduire la libéralité, mais d'appliquer l'art. 917 du Code civil, et l'enfant naturel a le choix ou d'exécuter pour le tout la disposition en usufruit ou de faire l'abandon de la quotité disponible en pleine propriété (Grenoble, 7 mai 1879, D.P. 80. 2. 256).

297. — III. L'existence d'enfants naturels venant en concours avec des enfants légitimes ne modifie pas la quotité disponible entre époux, telle qu'elle est fixée par l'art. 10'.I4, au quart en propriété et au quart en usufruit.

298. — IV. Lorsque, à défaut d'enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou plusieurs enfants naturels et des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule, les libéralités par actes entre vifs et par testament ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s'il n'y a qu'un enfant naturel, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou un plus grand nombre. Les biens ainsi réservés sont recueillis par

les ascendants jusqu'à concurrence d'un huitième de la succession et le surplus par les enfants naturels (C. civ. art. 915; L. 25 mars 1896, D.P. 96. 4. 30. - V. supra, n" 57). Le défimt aura donc pu disposer en faveur de son conjoint de la quotité disponible, telle qu'elle vient d'être déleimiuée, et toujours au moins, par application de l'art. 1094, d'un quart en propriété et d'un quart en usufruit ou de la moitié en usufruit seulement.

B. — Concours de^ quotités disponibles des art. 913, 914 et 915 et de fart. 1094.

299. — Règles générales. — Le disponible exceptionnel de l'art. 1094 et le disponible ordinaire des art. 913, 914 et 915 ne peuvent être cu^mulés. En d'autres termes, on ne peut donner, tout à la fois, la première de ces quotités à son conjoint et la seconde à d'autres personnes. La doctrine et la jurisprudence ont unanimement consacré ce principe (D.P. 64. 2. 97, note 1 ; Civ. 21 nov. 1842, R. 849; Agen, 9 janv. 1849, D.P. 49. 2. 51 ; Nancv, 25 levr. 1891, motifs, D.P. 91. 2. 353).

300. Mais, s'il n'est pas permis de cumuler ensemble les deux disponibles entiers, il n'est pas défendu de disposer, tout à la fois, dans les limites légales, en faveur d'un étranger et en faveur du conjoint (Baudry-Lacantinerie et Colin, n" 4046!.

Les diverses libéralités doivent alors être maintenues jusqu'à concurrence de la quor lité disponible la plus élevée, de telle sorte toutefois que les dispositions faites en faveur du conjoint ne dépassent pas le disponible de l'art. 1094, et celles faites au profit d'un enfant ou d'un étranger la quotité disponible ordinaire.

301. L'application de ces principes est très simple si l'on se place dans l'hypothèse où l'époux donateur ne laisse qu'un enfant et où la quotité disponible ordinaire, qui est de la moitié en propriété de la succession (C. civ. art. 913), est supérieure à celle de l'art. 1094. Diverses combinaisons sont alors possibles, dans lesquelles le disponible ordinaire se concilie avec le disponible spécial. Ainsi, l'époux peut donner à un étranger une partie du disponible ordinaire et le reste a son conjoint, ou réciproquement, pourvu que la quotité attribuée au conjoint ne dépasse pas le disponible fixé par l'art. 1094. De même, celui qui a donné à son conjoint tout le disponible de l'art. 1094 peut encore disposer, en faveur d'un étranijer, d'un quart en nue propriété. Il peut également donner à l'étranger la moitié en nue propriété et à son conjoint la moitié en usufruit (Paris, 10 déc. 1864, D.P. 65. 2. 106; Toulouse, 20 déc. 1871, D.P. 73.2. 17; Civ. 14 juin 1893, sol. impL, D.P. 94. 1. 65 ; Civ. 30 déc. 1902, D.P. 1903. 1. 151. — Demolombe, t. 6, n»' .512 et 513; AiBKY et Rau, t. 7, § 689, p. 262 et 263 ; Hue, t. 6, n" 480; Bauijrv-Lacanïinerie et Colin, t. 2, n» 4048; Planiol, dissertation sous Lyon, 9 mars 1900, D.P. 1901. 2. 409, note 1 1.

302. Des difficultés peuvent se présenter, au contraire, dans le cas où la quotité disponible de l'art. 1094 dépasse la quotité disponible ordinaire, ce qui a lieu dans le cas où le donateur laisse deux enfants ou un plus grand nombre. Pour les résoudre, il convient de distinguer suivant que la disposition faite au profit du conjoint est, par rapport à celle qui a lieu en faveur d'une autre personne, antérieure, postérieure ou concomitante.

303. — 1° Cas où la donation faite au conjoint est antérieure. — En pareil cas, la jurisprudence parait \\\ée en ce sens que c'est sur la quotité disponible ordinaire que doit s'imputer la libéralité reçue par l'époux survivant. Elle en conclut que, si cette libéralité l'épuisé, rien ne reste plus disponible

au profit des tiers. Ainsi, par exemple, le de cujus , qui laisse trois enfants, a disposé, par contrat de mariage, du quart en propriété de ses biens en faveur de son conjoint, conformément à l'art. 913; il n'aura donc pas pu donner ou léguer à une autre personne le quart en usufruit dont l'art. 10il4 autorise la disposition, l'eitension du disponible ordinaire permise par cet article n'étant établie qu'en faveur de l'époux et ne

Îiouvant profiter qu'à lui seul (Civ. 11 janv. 853. D.P. 53. 1. 17; 2 aoiit 1853, D.P. 53.

1. 300; Toulouse, 23 nov. 1853, D.P. 54. 2. 99; Agen, 10 juill. 1854, Sir. 54. 2. 448; Riom, 20 mai 1862. D.P. 62. 2. 120; Toulouse, 20déc. 1871, D.P. 73. 2. 17. — En ce sens : Troplong, t. 4, n»" 2599 et s. ; Demo- LOUBE, t. 6, n» 521; ACBRY ET Rao, t. 7, § 689, texte et note 26, p. 266: Hic, t. 6, n» 4SI ; B.\udry-Lacantinebii; et Colin, t. 2, n»» 4055 et 4056; Planiol, Dissertation sous Lyon, 9 mars 1900, D.P. liKlI. 2. 409. — Conlra : 'Toullier , t. 5, n» 871 ; Valette, Le Droit, du 11 mars 1846: Demante et

COLMET DE SaNTERRE, t. 4, W 281 fclS-V).

304. L'application de celte règle s'opère sans difficulté dans Ihypothèse qui précède où la donation a été faite au conjoint en pleine propriété, mais il n'en est plus de même quand la libéralité est f%ite en usufruit. Cela tient à ce que l'art. 1094, en indiquant la quotité disponible entre époux , a fixé un double maximuin , l'un en pleine propriété, l'autre en usufruit, au lieu que l'art. 913 a évalué la quotité disponible de droit commun en pleine propriété seulement. La question est alors de savoir, lorsque la donation en usufruit faite au conjoint excède l'usufruit de la quotité disponible de droit commun, notamment lorsque l'époux prédécédé a donné à son conjoint l'usufruit de la moitié de ses biens, s'il faut imputer cet excédent sur la quotité spéciale de l'art. 1094, ou, au contraire, sur la quotité de droit commun. D'après le système qui a de tout temps été admis par la Cour de cassation et qui a également prévalu dans la jurisprudence des cours d appel, cet usufruit s'estime en valeur et s'impute en totalité sur le quart disponible en pleine propriété d'après le droit commun (Civ. 24 juill. 1839, 22 nov. 1843, R. 557 ; 4 août 1846. D.P. 46. 1. 382 : 7 mars 1849, D.P. 49. 1. 95 ; 11 janv. 18.Ô3 D.P. 53. 1. 17 ; 4 janv. 1869, D.P. 69. 1. 10 Agen , 10 juill. 1^4, D.P. 55. 5.^3, et 5 Jéc l&l, D.P. 64. 2. 97; Riom, 20 mai 1862 D.P. 62. 2. 120; Paris, 10 déc. 1864, D.P 05. 2. 106 ; Agen, 12 févr. 1866, D.P. 67. 2 17-18; Toulouse. 20 déc. 1871, D.P. 73. 2. 17)

305. D'après une autre opinion, qui est pro fessée par les auteurs et qu'un certain nombre de cours d'appel avaient adoptée, la disposition en usufruit doit être imputée pour la partie qui excède la quotité disponible ordinaire, sur le disponible de l'art. 1094, de manière à laisser intacte la quotité disponilile de l'art. 913 en nue propriété. Par suite, l'époux ayant trois enfants ou davantage, qui a donné à son conjoint l'usufruit de la moitié de ses biens, peut encore disposer ultérieuiement de la nue propriété du quart (roulouse, 28 janv. 1843, Grenoble, 13 déc. 1843, R.853; Toulouse. 13 août 1844, D.P. 45. 4. 396; Grenoble, 15 juill. 1845, D.P. 46. 2. 173; Toulouse, 13 févr. I&i6, D.P. 46. 2. 173; Paris, 16 nov. 1S16, D.P. 47.

2. 9; Riom, 21 mai 1853. D.P. 54. 5. 571. - Réquier, Dissertation sous Agen, 5 déc. 1861, D.P. 64. 2. 97, note 1, et Heiue historique de droit français et étranger, 1864, t. 10, p. 97 et s. ; Demolo.mbe, t. 6, n"» 525 et s. ; AUBRV ET Rau , t. 7, § 689, texte et note 24, p. 263 et 264; Demante et Colmet de Sax- TERRE, t. 2, n» 281 6îs-v; Baudry-Lacanti- NERiE et Colin, t. 2, n»s 4057 et 4058, Planiol, Dissertation sous Lyon, 9 mars 1900,

D.P. 1901. 2. 409 ; Colin et Ca-Pitant, p. 722).

306. Si le principe de la conversion de l'usufruit en pleine propriété est ainsi admis par la jurisprudence, les arrêts ne s'accordent pas sur la base d'évaluation. Dans un premier système, autrefois dominant, l'usufruit devrait être évalué à la moitié de la valeur de la propriété, conformément à la base d'évaluation qui, avant la loi de finances du 25 févr. 1901, portant modification du réçime fiscal des successions (art. 13, D.P. 1901. 4. 48), était consacrée en matière d'enregistrement par la loi du 22 frimaire an 7 (Agen, 9 janv. 1849, D.P. 49. 2. 51 ; Bordeaux, 2 avr. 1852, D.P. 63. 2. 125, note 1 et 2 ; Civ. 12 janv. 1853, D.P. 53. 1. 21 ; Toulouse, 23 mai 1853, D.P. 54. 2. 99 ; .iVgen, 10 juill. 1854. O.P. 55. 5. 333; Bordeaux, 7 déc. laiS. D.P. 63. 2. 125; Paris, 31 mai 1861, D.P. 63. 2. 91. - Dlranton, t. 9, n» 796 ; Troplong, t. 4, n»' 2609 et 2610).

307. Suivant un autre système, qui tend à prévaloir, la valeur de l'usufruit doit se calculer d'après les circonstances de fait de nature à influer sur sa durée, notamment eu égard à l'âge, à la profession et à la santé de l'usufruitier (Riom, 23 août 1842, R. 855; Grenoble. 8 mars 18.t1, D.P. 52. 2. 43; Douai. 14 juin 1852, D.P. 53. 2. 89; Paris, 10 déc. 1864, D.P. 65. 2. 106; Agen, 16 déc. 1864, D.P. 65. 2. 8; Civ. 28 mars 1866, D.P. 68. 1. 396 ; Agen, 12 déc, 1866, D.P. 67. 2. 19 ; Toulouse, 17 juin 1867, D.P. 67. 2. 100 et 101, et 20 déc. 1871, D.P. 73. 2. 17; Caen, 3 mai 1872, D.P. 73. 2. 218. — Demolombe, t. 6. n» 5-47 ; AuRRY et Rau, t. 7, § OSI, p. 270 et 271 ; Lairent, t. 15, n" 376 et s. ; Hue, t. 6, n» 479 : BAi'DRY-LAaiNTiNERiE et Colix, t. 2, n» 4070 : Planiol, Dissertation sous Lyon,

9 mars 1900, D.P. 1901. 2. 409, col. 2, al. 4, 1").

308. Lorsqu'un époux, qui a deux enfants, a donné par contrat de mariage à son conjoint l'usufruit de la moitié de ses biens, peut-il donner encore à l'un de ses enfants ou à un étranger le tiers en nue propriété'? L'affirmative a été adoptée par un arrêt (Lyon, 9 mars 1900, D.P. 1901. 2. 409. — V. la dissertation de M. Planiol, sous cet arrêt. — En ce sens : .Aubry et Rau, t. 7, § 6s9, texte et note 25, p. 266. — Comp. Demolombe, t. 6, n» 5337). Mais la jurisprudence, en général, n'a pas admis celte solution. Appliquant à cette hypothèse le procédé de conversion de l'usufruit de la moitié des biens en un quart en propriété, plusieurs arrêts ont décidé que la quotité dont l'époux pouvait encore disposer après la donation d'usufruit faite à son conjoint était de la dilTérence du quart au tiers, c'est-à-dire d'un douzième en propriété (Civ. 12 janv. 1853, D.P. 53. 1. 21 ; Aïen, 9 janv. 1849, D.P. 49. 2. 51 ; 10 juill. 18.54, D.P. 55. 5. 333 ; Aix, 5 févr. 1861 , Sir. 64. 2. 105. — Comp. Paris,

10 déc. 1864, D.P. 65. 2. 106). — On a fait observer qu'il résultait de là que les biens restés libres en pleine propriété dans la succession se trouvaient réduits aux cinq douzièmes, ce qui était inadmissible, puisque, même au cas d'existence d'un seul enfant, celui-ci doit avoir pour sa réserve une moitié de propriété libre (.Aibry et Rau, loc. cit., note 25. — Comp. Paris, 31 mai 1861, D.P. 63. 2. 91).

309. Il a été jugé, d'autre part : ... que le mari qui, dans son contrat de mariage, a donné à sa femme l'usufruit de la moitié de ses biens, et qui laisse deux enfants comme héritiers à réserve, ne peut disposer en faveur de légataires que d'une quotité en nue propriété (sol. impl.) ; que si, dans son testament, il gratifie un légataire de l'usufruit d'une certaine somme léguée à d'autres en nue propriété, le legs d'usufruit est caduc par application de l'art. 925 C. civ. ; et que celui qui en a été l'objet ne saurait concourir, avec les légataires de la nue propriété, sur la quotité en nue propriété dis-

BÉP. PRAT. DALLOZ.

ponible, son legs n'étant qu'en usufruit et

les dispositions testamentaires ne pouvant être étendues d'un cas à un autre (Civ. 14 juin 1893. D.P. 94. 1. 65. - Conf. Baldry- Lacantinep.ie et C0Li.N,t. 2, no 4<J61); ... Que la donation par laquelle un mari a, dans son contrat de mariage, disposé au profit de sa femme de la moitié en usufruit de tous les biens, meubles et immeubles, qui composeront sa succession, a pour effet de rendre caduc tout legs en usufruit fait par le donateur, alors que celui-ci laisse des enfants comme héritiers à réserve ; et que le légataire, en pareil cas, n'est pas fondé à réclamer, sur la part de nue propriété dont le* testateur avait conservé la libre disposition, une valeur correspondant à celle de l'usufruit qu il ne peut recevoir en nature (Paris, 14 nov. 1894, D.P. 95. 2. 115); ... Que l'époux institué par son conjoint légataire d'une portion de biens dont il était déjà donataire, en vertu d'une institution contractuelle, peut renoncer à cette institution et opter pour le legs, alors même que son option aurait pour résultat de rendre efficace un autre legs que l'institution répudiée frappait, au contraire, de caducité; spécialement, que l'époux donataire, par contrat de mariage, de la moitié en usufruit des biens de son conjoint, a le droit, si ce dernier lui lègue plus tard le même usufruit, dans un testament où il laisse, en outre, la nue propriété du quart de ses biens à l'un de ses enfants, de renoncer à sa donation et d'opter pour son legs, de telle sorte que le legs de l'enfant et le sien, ayant alors la même date, puissent être exécutés simultanément sur le disponible ordinaire de l'art. 913, le premier pour le tout, et le second après imputation sur l'excédent du disponible de l'art. 109'i, à la différence du cas où l'époux aurait agi en vertu de l'institution contractuelle, qu'il eût dû alors, en raison de son antériorité, imputer en entier sur le disponible de l'art. 913, avec priorité par rapport à l'enfant (Aaen. 5 déc. 1861, D.P. 64. 2. 97 ; Req. 3 juin 1863, D.P. 64. 1. 32. — V. aussi Douai. 4 mai 1865, D.P. 67. 1. 501. et note 2; Rouen, 18 mai 1876, D.P. 78. 2. 110).

310. — 2" Cas où la donation faite au coniointest postérieure. — Dans le cas où, par suite des dispositions faites au profit de l'un de ses enfants ou au profit d'un tiers, l'époux a épuisé la quotité disponible de droit commun, c'est-à-dire un tiers ou un quart en propriété, il pourra encore disposer en faveur de son conjoint de tout ou partie de l'usufruit qui forme le supplément de disponible établi par l'art. 1094. — Cette solution, en harmonie avec les divers principes cidessus exposés, est presque unanimement admise (Civ. 18 nov. 1840, R. 808; 9 nov. 1846, D.P. 46. 4. 402; Riom, 20 mai 1862, DP. 62. 2. 120. — Demolombe, t. 6, n" 516; .\fBRY et Uac , t. 7 , § ti89 , texte et note 27, p. 267; Hue, t. 6, n'''481 ; Baudry-Lacanti- NERIE et Colin, t. 2, n» 40,52. — Contra : Conclusions de .M. l'avocat général Delangle, sous Civ. 18 nov. 1840, précité; Laurent, t. 15, n» 369).

De même, après avoir donné à l'un de ses enfants un quart en nue propriété, l'époux peut donner à son conjoint l'usufruit de la moitié de ses biens (D.P. 64. 2. 97, note col. l'S al. 2).

311. Si les dispositions faites en premier lieu au profit d'un enfant ou d'un étranger consistent en usufruit, et si, notamment, l'époux prédécédé a disposé de l'usufruit de la moitié de ses biens, il est généralement admis que la disposition en usufruit doit être imputée tant sur le disponible ordinaire que sur celui de l'art. 1094. Certains auteurs en concluent que l'époux ne pourra plus rien donner en usufruit à son conjoint : il sera seulement autorisé à disposer en sa

faveur de la nue propriété de la quotité disponible ordinaire, qui sera tantôt du quart, tautôt du tiers, suivant le nombre des enfants laissés par le défunt (Deuolombe, t. e, n« 5S3 ; AuiiRY et Rau, t 7, § 689, texte et note 28, p. 267; et texte et note 17, p, 201 1. Mais cette solution est contraire au principe suivant lequel l'ensemble des libéralités faites soit au conjoint, soit à des tiers ne doit jamais excéder la quotité disponible la plus forte (V. supia , n» 300), puisque la donation de l'usufruit de moitié jointe à celle d'un tiers en nue propriété forme un total supérieur soit à la quotité disponible ordinaire, soit au disponible spécial de l'art. 1091.

312i — 3° Cas où les ditpnsilions sont siniullatiées. — Cette hypothèse se réalise : 1» dam le cas de donations entre vifs, si elles ont été faites par un seul et même acte, tant au profit du conjoint qu'au profit d'autres personnes ; 2" dans le cas de dispositions testamentaires, alors même qu'elles seraient contenues dans des testaments multiples, faits à des époques dilTérentes, les dispositions testamentaires n'ayant toutes, quant à leurs effets, qu'une seule et même date, celle du décès du testateur ; 3» dans le cas d'une donation faite par un époux à son conjoint pendant le mariage et de legs faits par ce même époux à ses enfants, ces libéralités devant être considérées comme produisant effet au jour du décès du disposant (Rouen, 18 mai 1876, D.P. 78. 2. 110).

313. La jurisprudence avait tout d'abord, dans les cas de ce genre, pris en considération le rang occupé par les dispositions dans l'acte, et appliijué les distinctions admises à l'égard des libéralités faites par actes séparés, suivant que la donation faite au conjoint précède ou suit celle faite à un tiers (Civ. 9 nov. 18i0, D.P. 46. 4. 402 et 23 août 1847, D.P. 47. 4. 375). — Mais, postérieurement, elle ne s'est plus arrêtée à la distinction du rang que les différentes dispositions occupent dans l'acte de libéralité; et c'est aujourd'hui un principe constant que les donations faites dans un même acte par un époux à son conjoint et à l'un de ses enfants doivent simultanément recevoir leur exécution, quel que soit l'ordre dans lequel les différentes libéralités se trouvent énoncées ; l'ordre des disposition» ne doit être consulté qu'autant qu'elles ont été faites par actes séparés (Req. 20 d.c. 1847, U.l'. 43. 1. 14, et le rapport de M. le conseilltr Mesnard ; Civ. 12 judl. 1848, D.P. 48. 1. 164 ; Rouen, 18 mai 1876, D.P. 78. 2. 110. - V. dans le même sens : Demolombe, t. 6, n» 510 : .\ubrv et lUu, t. 7, § 689, texte et note 32, p. 268; Dehante et Colmet de Santerre, t. 4, n» 28 6is-vi; Planiol , Dissertation sous Lyon, 9 mars 1900, D.P. 1901. 2. 409, col. 2, al. .0-2». — Conii-a : Laurent, t. lîS, n» 367).

314. Les diverses dispositions ainsi faites simultanément au prolit du conjoint et de tiers doivent être maintenues et exécutées ensemble jusqu'à concurrence de la quotité disponible la plus élevée (Civ. 23 aoiît 184'7, D.P. 47. 4. 37o; Req. 20 déc. 1847, D.P. 48. 1. 14, et le rapport du conseiller Mesnard; Civ. 12 juill. 1«4«. D.P. 48. 1. 16i ; Agen , 17 avr. 1850, D.P. 50. 2. 111; Toulouse, 23 nov. 1853, motifs, D.P. 5t. 2. 99; Civ. 3 mai 1864, D.P. 64. 1. 173; Rouen. 18 mai 1876. D.P. 78. 2. 110. — Demolo.mise, t. 6, n° 517; Aubry et Rau, t. 7, § 089, texte et note 31, p. 268; Bai'dby-Lacantinerie et Coi-iN, t. 2, n" 4(E>3 et 4054; Planiol. Dissertation sous Lyon, 9 mars 1900, précitée. — Conli-a ; Lalrent, t. 15, n» 367). Ainsi, notamment, lorsqu'un époux ayant deux enfants a, dans le même testament, légué à son conjoint la moitié de ses biens en usufruit, et à l'un de ses enfants le.tiers des mêmes biens en pleine propriété, lea deux dispositions sont réputées simulta-

nées, quoique l'enfant ne soit appelé à jouir de son lefjs qu'après l'extinction (le l'usufruit du conjoint, et elles doivent, dès lors, recevoir leur exécution, non jusqu'à concurrence seulement du disponible de l'art. 913 du Code civil, mais avec imputation du legs du conjoint sur l'excédent du disponible établi entre époux par l'art. 109i. En conséquence, l'entant a droit au quart en nue propriété qui, réuni au don de moitié en usufruit fait au conjoint, complète le disponible de Part. 1(194, et non pas au douzième en pleine propriété, qui forme la diUérenco entre le montant du legs d'usufruit du conjoint, évalué à un quart en toute propriété, et le tiers auquel s'élève le disponible ordinaire de l'art. 913 (Civ. 3 mai l.«!64. précité). - MM. Aubry et Rau, se plaçant dans Ibypothése qui a donné lieu à l'arrêt précité, enseignent même que le legs de la moitié de l'usufruit fait au conjoint et la disposition d'un tiers en nue propriété doivent être intégralement m.Tintenus, bien que l'ensemble de ces libéralités soit supérieur à la quotité disponible la plus élevée (t. 7, § 689, texte et note 30, p. 268).

315. Si les diverses libéralités faites par le disposant en faveur de son conjoint et de ses enfants ou d'étrangers peuvent ainsi être exécutées jusqu'à concurrence de la quotité disponi-ble la plus élevée, c'est à la condition que chacun des gratifiés ne reçoive pas plus que la quotité qui lui est propre (Civ. 4 janv. 18G9, D.P. 09. 1. 10. avec les conclusions de M. l'avocat général Blanche; 30 déc. 19J2, D.P. 1903. 1. 151. — Comp. toutefois Laurent, 1. 15, n''367 ; Demolomck, t. 6, n» 617; Albry et Rau, t. 7, § 689, texte et notes 18, 19 et 20, p. 261 et 262 ; Bauury-I.acantinerie et Colin, t. 2, n»s 4053 et 4054). Par exemple, le père qui laisse trois enfants peut disposer par testament du quart en propriété au profit de l'un de ces enfants, ou d'un étranger, et du quart en usufruit au prolit de son conjoint.

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