C. — De la réduction des donations excédanï le disponible
316. — I. ^fode de réduction. — Lorsque les diverses dispositions faites par l'époux donateur ou testateur dépassent les limites du disponible réglé par la loi, elles doivent être réduites à ces limites, et celte réduction qui s'opère au profit des héritiers à réserve doit, en général, être exécutée conformément aux règles établies par les art. 923 et 926 du Code civil pour les libéralitésordinaires (V. supra, n<" 2(12 et s.).
317. La réduction n'offre pas de difficultés quand les dispositions excessives résultent d'actes entre vifs de dates diU'érentes. Ainsi, dans le cas où le disponible le plus fort n'a été excédé que par l'existence de deux donations dont la première était révocable, la révocation a pour ell'et de faire disparaître la première donation et de maintenir la seconde sans réduction. Si les deux donations successives étaient également irrévocables, que la réunion en fût excessive, et que cependant la première n'excédât ni le disponible le plus fort, ni son disponible propre, la seconde seule serait réduite par application de l'art. 923. Si la première donation, au contraire, excédait son disponible spécial, et que la seconde, inférieure au sien propre, n'excédât le disponible le plus fort qu'à cause de l'excès de la première, celle-ci serait seule soumise à la réduction.
318. Une hypothèse plus délicate est celle où des libéralités excessives ont été faites au conjoint et à un étranger, soit par le même acte, soit, ce qui revient au même, par plusieurs testaments. Si l'on appliquait a cette hypothèse la règle tracée par l'art. !t26. on devrait réduire au marc le franc, par une opération unique, toutes les dispositions contenue» dans le même acte jusqu'à con-
currence du plus fort disponible ( \ . en rg sens :'Bordeaux,28 avr. 1826, R. 866). Mais on apporte généralement à cette règle des modifications fondées sur ce principe que le supplément de disponible en usufruit établi par l'art. 1094 doit exclusivement profiter à l'époux survivant. Ainsi, dans le cas où le défunt, laissant trois enfants, aurait légué à son conjoint l'usufruit de la moitié de ses biens et à l'un de ses enfants la pleine propriété d'un quart, MM. Aubry et Rau (t. 7, ,§ 689, texte et note 86, p. 270) enseignent que l'usufruit de l'époux survivant se prendra pour un quart sur la réserve, et ne sera sujet à réduction, pour l'autre quart, que dans la proportion de sa valeur comparée à celle du quart des biens en pleine propriété (V. dans le même sens : Demolombe, t. 6, n» 540; Baudry- Lacantinerik et Colin, t. 2, n<" 4064-4066).
319. — IL Qui peut demander la réduction ? — La réduction s'opère au profit des héritiers à réserve; mais toute personne intéressée est admise à la réclamer. Le donataire ou le légataire étranger, notamment, peut demander que les dispositions faites en faveur du conjoint soient réduites au taux indiqué par l'art. 1094, afin d'établir son droit à profiler de la différence entre la quotité disponible spéciale et la quotité de droit commun. L'art. 921 du Code civil n'est pas applicable en pareil cas (V. supra, n» 198).
320. Lorsque l'époux prédécédé a fait à son conjoint une libéralité en usufruit comme, par exemple, lorsqu'il lui a donné l'usufruit des trois quarts de ses biens, qui excède la portion dont la loi autorise la disposition , les héritiers réservataires ont la droit d'exiger la réduction de la libéralité à la quotité qui, d'après l'art. 1091, représente le ma.rimum d'une disposition en usufruit, c'est-à-dire à la moitié de l'usufruit; l'époux donataire ne peut, conformément à l'art. 917, demander au cboix des héritiers, ou l'exécution de la disposition, ou l'abandon de la quotité disponible la plus forte, c'est-à-dire le quart en pleine propriété et le quart en usufruit (Bourses. 12 mars 1839, R. 824-2»; Angers. 8 juin. "1840. H. 824-3»; Agen. 30 juill. 1851 et 7 janv. 1852, D.P. 52. 2. 99 ; Douai, 24juinia52, D.P. 53. 2. 89; Orléans, 12 janv. 1855, D.P. 55. 2. 148; Agen, 5 déc. 18<>1, D.P. 61. 2. 97: Caen. 21 déc. 18G2, Sir. 63. 2. 127; Paris, 10 déc. 1864, D.P. 65. 2. 106; Agen, 12 déc. 1866. D.P. 67. 2. 18; Orléans, lo févr. 1867, D.P. 69. 1. 10; Civ. 10 mars 1873. D.P. 74. 1. 9; Basti», 17 janv. 1876, D.P. 78. 5. 364; Orléans, 15 mai 1879. D.P. 79. 2. 121 : Req. 30 juin 1885. D.P. 86. 1. 255. — Troplono. t. 4. n°> 2569 et s. ; Demolombe, t. 6, n» 502 ; Ai'bry et R\v, t. î, § t>87, texte et note 8, p. 257 ; De.mante et Colmet DE .Santerre. t. 4, n» 214 bis-vn- Laurent, t. 15, n» 356; Hue, t. 6, n» 477; Bauory- Lacantinerie et Colin, n» 4040). — V. toutefois en sens contraire : Paris. 20 déc. 1821, R. 823-1» ; Poitiers. 20 mars 182:1 R. 823-2» ; Douai, 22 mars 1836, B. 922-1»; Poitiers, 27 mai 1851, D.P. 52. 2. 277; Benech, De la {/uniité disponible entre époux, p. 436 et
321. — III. Renonciation de l'époux à sou avantage. — L'époux avantagé peut valablement, après la rjiort du disposant, renoncer à la libéralité que lui a faite ce dernier, notamment au bénéfice d'une institution contractuelle. Cette renonciation intervient le plus souvent dans le cas où l'époux donateur a fait par testament à son conjoint une seconde libéralité identique à la première, en vue de donner effet à des dispositions qui autrement seraient restées inefficaces. La validité en a été reconnue par la jurisprudence (V. Dissertation de M. Planiol, DP. 1901. 2. 409, 2« col. ; Bauort-Lacantinerie et Colin, t. 2, n» 4<>59;
Colin et Capitant, p. 7-24) Çest ainsi qu'il a été iuRé, notamment, que 1 époux donataire ^ar contrat de mariage de la moitié en usufruit des biens de son conjoint a le droit, si ce dernier lui lègue plus tard le même usufruit dans un testament où il laisse en outre la niîe propriété du quart de ses hiens a 1 un de ses enfants, de renoncer à sa donation ou d'opter pour son legs, de telle sorte que e le-'S de l'enfant et le sien, ayant alors la mime date, puissent être exécutés simultanément «ur le disponible ordinaire de larl. i'id, le premier pour le tout, le second après imputation sur l'excédent de disponible de l'art 1094, à la riilVérence du cas ou 1 époux aurait agi en vertu de l'institution contractuelle, qu'il aurait dû aloi-s, à raison de son antériorité, imputer en entier sur le disponible delart. 913. avec priorité par rapport à l'enfant (Agen.o déc. 1861. UP- 64. 2. 9- , Req. 3 juin 18ti3. D.P. t>4. l-.S'^): •- -^'a'que, pour qui) en soit ainsi, il faut que la renonciation soit expresse, ou du moins resuite d'acles qui fassent nécessairement supposer lintention de renoncer à la donation (Agen. 5 déc. 1861, précité). • . . ..
322. La renonciation a une institution contractuelle serait nulle si elle intervenait pendant le mariage, et cela alors même qu'elle aurait eu lieu en faveur de 1 un des enfanls communs, afin, notamment de rendre efficace la donation faite a cet enlant. postérieurement à l'institution contraclueljo (Civ. 11 et 1-2 janv. 1853 l'-f- =>!• 1 '/-' A-en, 1-2 déc. 186ti. motifs, D.P. 67. 2. 1/- -^ L.URENT, t. 15. n» -273 : BAinnY-LACANTi- NERiE ET CuUN, t. % n» 40.59 in fine).
8 2 — Cas où l'époux disposant laisse des enfants issus d'un précédent martage.
323. La quotité disponible entre époux, Iprsque le donateur laisse un ou plusieurs enfants d'un précédent mariage, est réglée en ces termes par l'art. 1098 C. civ : « L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contracte un second ou subséquent mariage, ne pourra donner a son nouvel époux qu'une part d enfant le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces libéralités puissent eicéder le quart des biens, i
A - Personnes auxquelles s'applique la prohibition de lart. i«3>i.
324. L'art. 1098 n'est applicable qu'autant que le veuf ou la veuve, qui a contracté un nouveau mariage, laisse à son décès des enfants d'une précédente union ; il ne suffit pas qu'il ait eu au moment de la célébration du second mariage des enfants issus dune union antérieure. Mais la présence d'un seul enfant d'un autre lit donne lieu à l'application de cet article.
325. Par enfants il faut entendre ici tous les descendants légitimes, à quelque degré qu'ils soient. Ainsi, la présence de petitsenfants, issus d'enfants d'un premier mariage, donne lieu à l'application de l'art. 1098. — Peu importe, d'ailleurs, qu'ils ne soient nés que postérieurement à la célébration du second mariage, dès lors qu'ils étaient déjà conçus lors de celte célébration.
326. Les enfants légitimés par le mariage Bont assimilés à ceux qui en sont issus.
327. 11 en est autrement des enfants naturels; ils ne peuvent être réputés enfants d'un premier lit, puisqu'il n'y a pas eu mariase entre leur père et leur mère (Agen , 5 jùill. 1854, DP. 56. 2. 281). — En ce qui concerne les enfants adoptifs, V. Adoption, n° 127.
328. L'art. 1098 s'appliquerait-il au cas où le premier mariage aurait été dissous non
5ar la mort de lun des époux, mais par le ivorce"? Les enfants nés de ce mariage
pourraient- ils invoquer l'art. 1098? — V., dans le sens de l'affirmative, PlaniOL, D" 3-210.
329. La disposition de l'art. 1098 s applique en cas de mariages successifs à chacune des personnes qui ont contracte mariage avec l'époux donateur (Demolombe, t. 6. n"572; Acbry et R.vu, t. 7, S 690, texte et note 46. p. 286: Lu rent, t. 15, n» 389; Hue, t. 6, n" 4&5: Baidry-Lacantinerie et COLi.v. t. 2, n» 4095. — Conip. Demante et COLMET de Santerre, t. 4, n» 278 his-\i). — Ainsi, l'homme qui, ayant des enfants d'un premier lit. s'est remarié et dispose au profit de sa seconde femme du quart de ses biens, ne peut, s'il contracte un nouveau mariage, faire aucune libéralité à sa troisième femme. — La prohibition de l'art. lOilS. ne visant que les dispositions faites en faveur du second époux, ne s'applique pas au cas où la libéralité est faite à un concubin (Alger, 10 mars 18-9, D.P. 80. 2. 224). , , .
330. Enfin les restrictions dont il s agit ne sont pas réciproques : le nouveau conjoint peut donc disposer au profit de son époux dans les limites fixées par l'art. 1094, à moins qu'il n'ait lui-même des enfanls d'un précédent mariage.
B. — A quelles dispositions s'applique l'art. 1098.
331. Les libéralités faites par contrat de mariajîe au profit du second conjoint tombent sous l'application de l'art. 1098, comme celles qui sont consenties pendant le mariase.
332. Les restrictions édictées par cet article atteignent même les libéralités entre futurs époux si, d'ailleurs, il est établi qu'elles ont été faites en faveur d'un mariage déjà projeté ; sinon elle ne seraient soumises qu'à la réduction des libéralités ordinaires. 11 V a là, du reste, une question de fait que les tribunaux résoudraient suivant les circonstances (Liège, 4 févr. 1865. f'asicr. belge, 65. 2. 88; Besançon, 25 nov. 19(6, D.P. 1907. 2. 223-224). C'est aux enfants du premier lit qu'il appartient de prouver, par tous les movens autorisés par la loi, que le nouveau mariage était déjà projeté au moment de l'acte de libéralité. A défaut de celte preuve, l'art. 1098 ne saurait être appliqué aux dispositions faites antérieurement au mariage. — Il nv a pas lieu, pour l'application de ces principes, de distinguer entre les libéralités testamentaires et les donations entre vifs. Pour les unes comme pour les autres, le juçe doit se placer au jour de la confection de l'acte , et non au jour du décès du testateur, pour déterminer si la libéralité a été faite en vue du nouveau mariage (Besançon, 25 nov. 1903, précité. — V. en sens contraire : Colin et Capitant, p. 754).
333. Toutes les dispositions qui renferment un avantage au profit du nouvel époux, quelle qu'en soit la forme, sont soumises à la réduction lixée par l'art. 1098. — Il en est ainsi des libéralités testamentaires, comme des donations entre vifs (Besançon, 25 nov. 1903, précité).
334. Il en est de même des dons remunératoires et des donations avec charges, alors du moins que la nature des services non appréciables à prix d'argent , ou l'excédent de libéralité gratuite sur la charge onéreuse, laisse à ces deux espèces d'actes le caractère de donation (Demùlombe, t. 6, n« 575; Albbv et Rau. t. 7, § 690, texte et note 10. p. 273). — 11 y aurait lieu toutefois d'excepter les donations qui auraient eu pour objet de reconnaître des services rendus avant le nouveau mariage, et en raison desquels le nouvel époux aurait contre son conjoint une créance que leurs conventions matrimoniales auraient laissée subsister (Aubry ET Rau, ibid., note llj.