‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 5 sur 444 · Les pensions civiles comprennent · texte numérisé non relu

Les pensions civiles comprennent

1" les pensions de l'Etat ; 2" les ponsioiis des départements, des communes, des établissements cliaritaliles et de certaines administrations surveillées par l'Etal

Les pensions civiles à la cliai;.'e de l'Etat, sont dites pensions sur les fonds généraux quand elles sont acquittées sur les fonds généraux de l'Etat. Elles comprennent les pensions sur fonds de retenue, les traitements des fonctions qui y donnent droit étant frappées d'une retenue au profit (lu Trésor public, et les piîosions sur fonds i;enéraux proprement dites, pour lesquelles il n'est exercé aucune retenue.

SECT. 1". — Des pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853.

Art. 1»'. — Des conditions do dboit a pension

2. Depuis le 1" janvier 1854, tous les fonctionnaires et agents de l'Etat ont, en principe, aptitude à obtenir une pension de retraite sous les conditions déterminées par la loi du 9 juin 1653, modifiée par la loi du 30 déc. 1913 (D.P. 1915. 4. 145).

3. Aucune modification aux conditions d'admission à la i-etraite du personnel, quel qu'il soit, des diverses administrations de l'Etat ne peut être autorisée que par une loi. Il en est de même du taux des pensions (L. 25 févr. 1901, art. 55, § -2, D.P. 1901. 1. 64).

4. Les règles légales d'après lesquelles sont calculées les pensions ont un caractère d'ordre public. En conséquence, l'intéressé ne peut renoncer d'avance à en réclamer l'application.

5. La qualité de Français n'est pas nécessaire pour donner droit .à pension (Cons. d'Et. 13 mars 1863, D.P. 63. 3. 37. — Comp. Cons. d'Et. 19 févr. 1886, D.P. 87. 3. 76) ; ... alors, du inoins, que cette qualité n'est pas exigée dans le service public dont dépend la fonction remplie par l'étranger. — Lorsqu'un étranger a été nommé à une fonction .sous l'empire dune législation qui ne faisait pas de la qualité de Français une condition d'aptitude à ces fonctions, cet étranger a droit à pension, bien qu'une loi postérieure ait existe, pour cette fonction, la qualité de Français, si, depuis la loi nouvelle, il a continué ses services et subi les retenues (Cons. d'Et. 12 juin. 1882, D.P. 83. 3. 120|.

6. Les indigènes titulaires en .\lgérie de fonctions et emplois civils ont droit à la pension de retraite aux mêmes conditions que les fonctionnaires et employés civils en France iDécr. il avr. 1866, art. 10, § 3, D.P. 66. 4. 42).

7. Les femmes . fonctionnaires publiques sont elles-mêmes admises pour leurs services, au même titre que les fonctionnaires hommes,

au bénéfice de la loi du 9 juin 1853. Leur droit i pension a, d'ailleurs, été expressément consacré par certaines lois spéciales, notamment en matière d'enseignement (L.

17 août 1876, art. 1 et 3), de postes et télégraphes, etc.

8. Pour avoir droit à une pension, quatre conditions sont exigées ; il faut : 1» être fonctionnaire ou employé directement par l'Etat ; 2» avoir subi les retenues prescrites par la loi ; 3" avoir l'âge et le temps de service requis par la loi ; 4» que les besoins du service ne s'opposent pas à la mise à la retraite du fonctionnaire ou de l'employé.

§ 1". — Il faut cire fonctionnaire ou emploijé directement rétribué par l'Etal.

9. — L Fonction de l'Etat. — Pour prétendre à pension , il faut en premier lieu être fonctionnaire ou employé de l'Etat.

.iinsi ont droit à pension les géomètres de l" classe dont les services ont le caractère de services rendus dans une administration publique (Cons. d'Et. 20 févr. 1868, D.P. 69. 3. 11).

Par contre, les jfreffiers des cours et tribunaux qui, maîtres de leurs charges, peuvent en disposer quand il leur convient le mieux, sont, malgré le traitement qu'ils reçoivent, considérés comme des officiers ministériels et non comme des fonctionnaires et. par suite, n'ont pas droit à pension (Cons. dEt. 10 nov. 1893, D.P. 94. 3. 77. — Comp. 28 janv. 1876, D.P. 76, 3. 54). Mais il en est autrement des commis greffiers.

Page 1