‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 51 sur 444 · Les donations mutuelles sont elles · texte numérisé non relu

Les donations mutuelles sont elles

mêmes soumises à l'application de l'art. 1098 (Bordeaux. 16 août 1853, D.P. 54. 2. 22).

336. Enfin il faut en dire autant des avantages indirects, alors même que les actes d'où ils résultent seraient, en d'autres circonstances, soumis aux règles des obligations conventionnelles. Il en est ainsi, spécialement, des avantages indirects qui peuvent résulter, pour le second époux, de l'exécution des conventions matrimoniales (G. civ. art. 14% et 152/. — Sur les questions que soulève l'application de ces articles, V. Coriimunaulé entre époux, n» 1315 et s. — Adde : Req. 25 juin 1912, D.P. 1913. 1. 173; Paris. 30 nov. 1910, D.P. 1915. 2 9, et la dissertation de M. de Loynes, Civ. 12 janv. 1915, D.P. 1919. 1. 85). - Il a été jugé que lorsqu'il existe des enfants d'un premier lit, les avantages résultant pour le second conjoint du contrat de mariage sont imputables sur la part d'usufruit qui luiestaccordé par la loi (Req. 25 juin 1912, précité). C'est la conséquence nécessaire de la règle suivant laquelle les avantages matrimoniaux sont assimilés, au regard des enfants du premier lit, à des libéralités (C. CIV. art. 767, modifié par la loi du 9 mars 1891, art. A").

337. Le contrat d'assurance stir la vie, fait par un conjoint au profit de l'autre, peut constituer un avantage indirect sujet à réduction et tombant sous l'application de de l'art. lOtW (V. Assurances terrestres, n»s 258 et 298). A cet égard, il a été jugé, notamment, que la stipulation d'une assurance sur la vie contractée par un mari au profit de sa femme, si elle lui survit, constitue une stipulation pour autrui, valable aux termes de l'art. 1121 G. civ., et confère à la bénéficiaire un droit personnel et direct au capital assuré ; qu'en conséquence, ce capital n'est pas la propriété du mari et ne fait partie ni de sa succession, ni de la communauté: mais que, si celte stipulation a le caractère d'une pure libéralité, celte libéralité est réductible dans les termes de l'art. 1098 au profit des enfants d'un premier mariage de l'assuré (Douai, 14 févr. 1887, D.P. 87. 2. 136. - Comp. Paris, 30 avr. 1891, D.P. 92. 2. 153; Douai. 16 janv. 1897, D.P. 97. 2. 42o, et les dissertations de .M. Dupuich sur les deux derniers arrêts; Amiens. 4 août 1S9S, D.P. 1902. 2. 24 ; Civ. 4 août 1908, D.P. 19o9.

1 185 et la dissertation de M. Dupuich, et

2 août 1909, D.P. 1910. 1. 328).

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