C. — Fixation de la part d'enfant
338. La loi fixe en principe à une part d'enfant le moulant des libéralités dont l'époux remarié peut gratifier son second conjoint. Cette part est nécessairement indéterminée, en ce sens qu'elle diminue ou augmente selon le nombre des enfants existant au décès du disposant.
Si, par exemple, il y a quatre enfants, le second conjoint, donataire ou légaUire , ne peut recevoir qu'un cinquième au plus de la succession iRouen , 20 juin 1857, D.P. 58. 2. 94); s'il y en a sept, il ne peut recevoir qu un huitième (Bordeaux, 16 août 1853, D.P. 54. 2 22 1.
' 339. Pour fixer la part d'enfant qui forme le disponible en faveur du nouvel époux, il faut avoir égard au nombre d'enfanls légitimes laissés par le disposant à 1 époque de son décès, sans distinguer entre ceux du ■iecond lit et ceux du premier (Agen, 14 avr. 1837 R. 895-1"; Bordeaiix, 16 août 1853, D.P. 54. 2. 22-23).
Mais les enfants qui renoncent a la succession, et ceux qui en sont exclus pour cause d'indignité, ne font pas nombre pour le calcul de la part d'enfant. Cela résulte des termes mêmes de l'art. 1098 « enfant le moins prenant ». qui visent exclusivement ceux qui prennent part à la succession.
340. Quant aux petits -enfants issns d'un enfant prédécédé, on ne les compte que pour la tète de celui qu'ils représentent.
341. S il y a des enfants naturels, leur concouri a pour effet de diminuer la part des enfants légitimes; dans ce cas, il y a lieu d'abord de distraire de la masse la portion de biens a laquelle ils ont droit aux termes de l'art. 758, pour la faire supporter proportionnellement au nouvel époux et aux enfants légitimes.
342. La règle suivant l.iquelle le second conjoint peut être gralilié dune part égale à celle de chacun des enfants du disposant comporte une double restriction : ... 1» cette part ne doit pas dépasser celle de l'enfant le moins prenant. Leia signifie que si un ou plusieurs des enfants étaient avantagés par des dispositions piécipulaires, le nouvel époux ne pourrait recevoir, en vertu du don et du legs fait à son profit, plus que ce que recueille dans la succession l'enfant le moins avantagé; ... 2° Les libéralités faites au nouveau conjoint ne peuvent, en aucun cas, excéder le quart des biens du disposant. .\insi l'homme qui. axant un seul enfant d'un précédent mariage, contracte une nouvelle union ne peut disposer en faveur de son conjoint que d'un quart de sa fortune, tandis que si la règle demeurait applicable, il pourrait lui laisser la moitié.
343. La quotité disponible de l'art. 1098 et celle des art. 913 et 915 ne peuvent être cumulées (Comp. supra, n» 299). La réserve ne peut être grevée que de l'une ou de l'autre, .\insi , lorsque l'époux qui, ayant des entants d'un premier mariage, en contracte ua second, a déjà disposé de la quotité disponible de l'art. 913, il ne peut rien léguer a son époux en secondes noces (Agen, 1-2 juin. 1310. R. 931; Lvon, 14 mai 1813, Civ. 2 févr. 1819, ibid., 925. — Comp. Nancv, 25 févr. 1891, D.P. 91. 2. 35.3).
Mais, dans les limites du plus fort disponible, et en restant aussi, quant au nouvel époux, dans celles de son disponible spécial, les donations qui lui sont faites peuvent se concilier avec celles qui s'adressent à un étranger (Toulouse, 11 janv. 1839, R. 9!8).
E. — Réduction des donations excessives faites au second époux.
344. Les dispositions de l'art. 1098 constituent, dans la pensée du législateur, une mesure de protection en faveur des enfants du premier lit. « Ce n'est pas une incapacité personnelle de recevoir que la loi édicté contre le nouveau conjoint en haine de son union ; o'est une indisponibilité réelle qu'elle étahlit en faveur des enfants du premier lit »
(BAUDRY-LACANTItfflJUE ET COLLV, t. 2, n" 4096). Il s'agit donc d'une question de quotité disponible et de réduction, qui, dès lors, s'apprécie toujours au décès du disposant (De- MOLOMBE, t. 6, n» 552; Bacdry-Lacanti.ne- RIE ET Colis, n" 492-493).
345. Lej dons excessifs faits au second époux sont donc, non pas nuls pour la totalité, mais seulement réductibles jusqu'à concurrence du disponible fixé par l'art. 1098 (DE.VÙLOMBE , t. 6, n« 552 in fine; Hue, t. 6, n« 48.5). Il a été jugé, en ce sens, que lorsqu'une donation entre époux excède la portion disponible établie par l'art. 1098 C. civ.. c'est par voie de réduction, et non par voie d'annulation, que cet excédent doit être retranché; et que, par suite, cette donation est susceptible de cautionnement, même pour la portion sujette à retranchement (Colraar, 19 févr. 1845, II. P. 40. 2. 197. — ■y. aussi Paris. 15 janv. 1857, Sir. 57. 2. 301).
346. — I. Qui peut demander la réduction ou en profiler. — L'action en réduction appartient aux enfants du premier lit qui existent au moment du décès du disposant, ou, en cas de décès ou d'incapacité, à leurs descendants.
L'action en réduction appartient aux enfants légitimés par le précédent mariage aussi bien qu'à ceux qui en sont issus.
347. Elle ne peut être exercée par les enfants naturels du conjoint qui a contracté le second mariage (V. supra, n° 327). En ce qui concerne lenfant adoptif, V. Adoption, n« 127.
.348. L'action en retranchement ou réduction n'est point attachée à la simple qualité d'enfant; elle ne peut être exercée que par ceux qui ont accepté la succession du donateur (Paris, 15 janv. 1857, précité. — Demolombe, t. 6, n" 564; Acbry et Rau, t. 7, § 690, texte et note 40, p. 283; Déniante et CoLMEi DE Sa.ntep.re, t. 4, n» 278 bis; Laif;KNT, t. 15, n» 3[t8; Baudry-LacantiNerie et CuLi.v, t. 2, n» 4098. — Contra : Troplo.ng, t. 4, n» 2724; Grenier, Traité des donations et testaments, t. 2, n" 706).
349. Les dispositions de l'art. 1098 sont d'ordre public; par suite, l'enfant d'un premier lit a qualité, alors même que sa réserve serait intacte, pour attaquer, comme dépassant les limites fixées par cet article, le legs particulier fait par son père à la seconde femme; et, s'il démontre l'excès de la libéralité, il ne tombe pas sous le coup d'une clause générale par laquelle le testateur attribue à un tiers le surplus de la quotité disponible la plus étendue de sa succession, pour le cas où ses héritiers viendraient à discuter ses dispositions (Orléans, 2 juin. 1891, D.P. 93. 2. 38).
350. .Mais, du vivant de leur auteur, les enfants du premier lit n'ont aucune action pour s'opposer aux libéralités excessives que leur auteur voudrait faire à son nouveau conjoint (De-MOLO.mbe , t. 6, n» 562-1"; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n» 4097. — Comp. Limoges, 27 mai 1S67, D.P. 67. 2. 77|.
351. D'après certains auteurs, ils ne sont même pas admis à provoquer de son vivant des mesures conservatoires pour assurer l'exercice de leur droit de réserve (AlBRY et Rau, t. 7, § 690, texte et note 39, p. 282 et 283; Laurent, t. 15, n» 416). Mais la jurisprudence est fixée en sens contraire, du moins dans le cas de séparation de biens ou de séparation de corps (Civ. 27 mars 1822, R. 909; Grenoble, 2 juni. 1831, ibid., 910; Riom. 9 août 1843, ibid., 2434; Civ. 2 mai 1855. U.P. 55. 1. 193; Req. 22 janv. 1873, D.P. 73. 1. 473. — Comp. Demolombe, t. 6, n° 563; et t. 2, n»» 199 et 200).
352. L'action en réduction des libéralités excessives faites entre époux, au préjudice d'enfants d'un précédent mariage, appartient exclusivement à ces enfants.Elle ne s'ouvre jamais dans la personne des enfants du second lit, alors même que tous les enfants du premier lit seraient prédécédés, renonç,-ants ou indignes (Orléans, 27 févr. 1855. D.P. 55. 2. 234. — Demolombe, t. 6, n' 601 ; AuBRY et Rac, t. 7, § 090, texte et note 41, p. 284; Laurent, t. 15, n» H'.l9l.
Mais ils profitent de la réduction lorsqu'elle a été demandée et obtenue par les enfants du premier lit. En effet, tous les enfants du défunt ont un droit égal sur ses biens alors même qu'ils sont issus de dilléient» mariages (Bordeaux. 16 août IS.'xS, D.P. 54. 2. 22 ; Bourees, 28 déc. 1891 . DP. 93. 2. 169. — Demolombe, t. 6, n» 602; Aubry et R.AU, t. 7, §690, texte et note 42, p. 284: Laure.nt, t. 15, n» 399).
353. Bien plus, dès que le droit de poursuivre la réduction s'est ouvert dans la personne des enfants du premier lit, et qu'il ne s'est point éteint par leur renonciation
à la succession ou leur exclusion de l'hérédité, les enfants du nouveau mariage sont autorisés à exercer ce droit dans la proportion de leurs parts héréditaires, lors même que les enfants de la précédente union négligeraient de le faire valoir ou y renonceraient (Caen, 3 aoitt 1872, D.P. 74. 1. 20. — Demolombe, t. 6, n» 602; Demante et Col- MET de SA.NTERRE, t. 4 , n» 278 bis-x ; AURRY et R.AD, t. 7, § 690, texte et note 4;^, p. 28i et 285; Laurent, t. 15, n» 400; Hue, t. 6, n' 485; BAUDRY-LAeANTiNERiE et Colin, n" 4095 ; Planiol, n» 3250 ; Colin et Capi- TANT, n» 756. — Contra : Marcadé, sur l'art. 1098, n» 5).
354. Enfin l'action des enlants qui ont survécu au disposant passe à leurs héritiers et à leurs créanciers (Demolombe, t. 6, n» 605).
355. Mais cette action ne saurait être exercée par aucune personne autre que celles précédemment énuiiiérées, notamment, par l'époux donateur (Colmar, 19 févr. 1845, D.P. 46. 2. 197; Orléans, 27 févr. 1855, D.P. 55. 2. 234. — V. cependant Bordeaux, 5 juill. 1824, R. 909. — Demolomrf, t. 6, n» 603; Aubrv ET Rad, t. 7, § 690, texte et note 37, p. 282. — Comp. Civ. 27 mars 1822, ibid.).
— Il résulte de là que lorsque les enfants exercent l'action, c'est en leur nom personnel et non comme ayants cause de leur auteur. Ainsi, dans le' cas où une veuve remariée aurait excédé la quotité disponible en faveur de son nouveau mari, ses enfants du premier lit ne pourraient invoquer son hypothèque légale contre le mari à l'appui de leur action.
356. Les créanciers du donateur sont également exclus du droit de demander le retranchement (Civ. 2 mai 18.55. D.P. 55. 1. 193. — DEM0L0.MBE, t. 6, n" 605 in fine; Aubry ET Rau, t. 7, § 690, texte et note 38, p. 282). Il en est de même des donataires ou des légataires du disposant, ils ne peuvent même pas profiler de la réduction obtenue (Demolombe, t. 0, n» 605 in fine; Aubry et Rau, t. 7, §690, p. 283).
357. — IL Contre qui s'exerce l'action en réduction. — L'action en réduction est à la fois personnelle et réelle ; elle peut être formée contre les tiers détenteuis des immeubles que le donataire aurait aliénés (Demolombe, t. 6, n» 605; Aubry et Rau, t. 7, § 690, p. 283. — V. supra, n»s 234 et s.).
-Mais, conformément à l'art. 930 C. civ., les tiers détenteurs ne peuvent être poursuivis qu'après la discussion des biens du donataire, et la restitution des fruits doit se rèirler d'après l'art. 928 (V. supra, n" 240 et s. ;' -1!^).
358. — III. Formation de la masse pour fixer le disponible au profit du second époux.
— Pour juger s'il y a lieu à la réduction, la masse de la succession se compose comme quand il s'agit de déterminer la réserve. Les biens s'estiment de la même manière; pour les dépenses, les améliorations, les dettes, on suit également les mêmes règles. Il a été jugé que l'action ouverte à l'héritier réservataire, contre l'époux gratifié d'une libéralité excessive, est une action en réduction soumise, à ce litre, aux règles établies par les art. 920 et s. C. civ. ; qu'en conséquence, les fruits de la portion sujette à restitution ne sont dus par l'époux donataire qu'à compter du jour de la demande, alors que celle-ci a été formée plus d'une année après le décès du donateur (Req.
20 avr. 1880, D.P. 80. 1. 428).
359. Le retranchement doit s'opérer sur tous les biens, tant ceux qui existent au décès du donateur que ceux qui étaient sortis de ses mains à titre gratuit ; les avantages faits au nouvel époux doivent être rapportés à la masse, afin que la part d'enfant soit réglée sgr la totalité des biens réunis (Paru, & févr. 1809, R. 915-lo. — Deuo-
LOMUE, l. 15, n«r)9-2-r.9i; Aikry et Rad, t. 7, § 690, texte et note 34, p. iSl).
360. Mais si l'époux décédé a fait à l'un de ses successibles, soit entre vifs, soit par testament, un don avec dispense de rapport, ce don doit être d'abord distrait de la masse sur laquelle se calcule la part d'enfant (Paris, 19 juin. 1833, R. ait). — Demolombe, t. 6, n» 593 ; Aibry et Rau, t. 7, S 690, texte et note 33, p. 281 ; Laurent, t. 15, n» 388; Hl'C, t. 6, n« 485).
361. De même, on doit distraire de la masse les dispositions faites au profit d'étrangers ou la portion de biens a laquelle les enfants naturels ont droit d'après les art. 758 et 759 C. civ. (Aubry et Rap, t. 7, § 690, p. 280 et 281 ; Hfc, t. 6, n» 485; Baddry- Lacantinerie et Colin, n° 4089, al. 2).
362. — IV. Mode de réduction. — Quand les opérations relatives à la formation de la masse, à l'estimation des biens, à la déduction des dettes sont terminées, pour savoir s'il y a lieu de réduire la donation faite à l'époux, et pour fixer l'étendue de cette réduction, on suit les mêmes règles que lorsqu'il s'agit de l'excès sur le disponible de l'art. 10ti4 (V. supra, n" 316 et s.).
363. Toutefois, lorsque la disposition faite au profit du second époux consiste dans une libéralité excessive en jouissance ou en viager, la règle édictée par l'art. 917 C. civ. reçoit son application. En ellet, à la différence de la quotité di>poiiible de l'art. 1094 dont le taux est fixé séparément en pleine propriété et en usufruit, la quotité disponible déterminée par l'art. 1098, comme les quotités réglées par l'art. 913, est une quotité de pleine propriété, et une disposition en usufruit n'est pas excessive dans le cas de cet art. 1098, par cela seul qu'elle porte surplus du quart des biens de la succession. Dès lors, si un époux, ayant des enfants d'un premier lit, a disposé au profit de son second conjoint de l'usufruit de la moitié ou de la totalité de ses biens, les héritiers réservataires pourront être mis en demeure d'exécuter la libéralité en entier ou d'abandonner au conjoint donataire la propriété de la quotité disponible (Douai, 14 juin 1852, D.P. 53. 2. 89; Bordeaux, 3 iuill. 1855. O.P. 56. 2. 35, et 22 juill. 1807, D.P, 6S, 2. 148; Gand, 11 déc. 18f>9, Pasicr. belge, 70. 2. 127; Paris, 7 janv. 1870, Sir. 70. 2. 97; Aneers, 22 févr. 1872, D.P. 72. 5. 352; -Nancy, 4 mars 1873, D.P. 74. 2. iiS; Req. 1" juill. 1873, D.P. 74.1. 26; Bastia, 17 janv. 1876, D.P. 78. 5. 364-365; Liège, 15 juill. 1887. Pasicr. belge, 87. 2. 379; Req. 30 mars l'.ia'i. D.P. 1908. 1. Hili. — Demolombe, t. 6, n» 605 ; et t. 2, n» 462 ; Aubry et Rad, t. 7, § 684 bis, texte et note 10, p. 199; Laurent, t. 15, n» 402; Hue, t. 6, n" 485; Batjdry- Lacantinerie et Colin, n» 793 — Contra : Caen, 10 déc. 1859, Sir. 60. 2. 615. — 'V. supra. n» 320).
364. Mais la disposition de l'art. 917 n'est pas d'ordre public, et le testateur peut en interdire l'application. Celte interdiction ne peut, d'ailleurs, résulter que d'une volonté clairement et expressément formulée (Req.l" juill. 1873, D.P. 74. 1. 26; Orléans, 6 août 1874, Sir. 74. 2. 288 ; Bastia, 17 janv. 1876, D.P, 78. 5. 364-;S65; Liège, 15 juill. 1887, Pasicr. belge, 87. 2. 379. - Comp. Caen, 26 janv. 1880, D.P. 82. 2. 49).
S'il résultait de la volonté du disposant qu'il a entendu ne donner qu'un usufruit rédiictible en cas d'excès de la quotité disponible, les héritiers à réserve ne pourraient invoquer le droit d'option établi par l'art. 917 (Orléans, 6 août 1874, Sir. 74. 2. 288).
365. 11 a été jugé, d'autre part, que l'époux auquel son conjoint, ayant des enfants d'un premier lit, a donné, avec dispense de fournir caution , l'usufruit de tous les biens dont la loi lui permet de disposer à c« titre, n'est pas fondé à prétendre, en
argumentant des dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 1098 G. civ., que le donateur a entendu épuiser par la libéralité la quotité disponible, et que, par suite, l'usufruit donné doit recevoir une extension suffisante pour équivaloir à la pleine propriété des biens composant cette quotité ; que le donateur l'eût- il, du reste, ainsi entendu, la libéralité ne pourrait valoir qu'en ce qui concerne l'usufruit de la quotité disponible (Poitiers, 27 mai 1851, D.P. 52. 2. 277).
366. Si, avant d'avoir donné à son conjoint, l'époux a fait une donation irrévocable, elle doit être exécutée de préférence et n'est réductible qu'après celle de l'époux donataire.
Dans le cas ov'i cette première donation a épuisé la quotité disponible, le donateur ne peut plus rien donner à son nouvel époux. -Au cas contraire, ce dernier ne pourrait recevoir que ce qui resterait de la quotité disponible: encore faudrait- il que la différence n'excéd.it pas le quart des biens, ni une p.irt d'enfant le moins prenant (Aubry et Rau, t. 7, S 690, p. 285).
367. Si l'époux remarié avait d'abord donné entre vifs à son second conjoint le disponible fixé par l'art. 1098, il pourrait disposer ensuite au profit de ses enfants ou de toute autre personne de la ditlerence entre ce disponible et celui du droit commun. — On peut supposer encore que cet époux ait fait, au profit tant de son nouvel époux que d'autres personnes, des legs qui réunis excéderaient la quotité disponible ordinaire; toutes ces dispositions seraient alors réductibles proportionnellement; toutefois les dispositions faites au profit du second conjoint devraient être réduites préalablement, si elles excédaient le disponible de l'art. 1098 (Aubry et Rau, t. 7, § 690, texte et note 45, p. 285 et 2-S6. — V. aussi Demoi.o.mbe, t. 6, n»» 567 et 568).
368. — V. Effets de la réduction. — Les objets provenus de la réduction des dons entre vifs, faits au nouvel époux, ne doivent pas être imputés sur la réserve (Comp, TouLLiER, t. 5, n» 883; Grenier, op. cit., t. 2, n» 707; Vazeille, sur l'art. 1098, n» 16).
369. Suivant l'opinion dominante, en cas de retranchement, le nouvel époux a le droit de participer dans la proportion d'une part d'enfant à la réduction des dispositions faites en sa faveur, en ce sens qu'il est autorisé à demander que le montant de cette réduction soit fictivement réuni à la masse pour le calcul de la part d'enfant c|ui lui revient (Demolû.mbe, t. 6, n»^5y9 et 600; Aubry et Rau, t. 7, § 690, texte et note 35, p. 281 ; Déniante et Colmet lie Santerre, t. 4, n» 278 bis-yi. — Contra: Troplong, t. 4, n» 2706).
Art. 3. — Des donations entre époux, indirectes, DÉfiUISÉES ou A personnes IN- TERPu.sÉES (C. civ. art. 1099 et 1100; R. 936-962 ; S. 232-246).
370. — L Pour assurer l'observation des dispositions qui défendent aux époux de disposer l'un au profit de l'autre à titre gratuit au delà d'une certaine quotité, la loi a dû leur enlever tout moyen d'éluder la prohibition par des voies détournées. Tel est l'objet de l'art. 1099, aux termes duquel» les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. — Toute donation, ou déguisée, ou faite à personne interposée, sera nulle ».
371. L'art. 1099 s'applique non seulementaux donations à un second époux, mais encore aux donations entre époux dont aucun n'a contracté de mariage antérieur ; il se réfère donc à l'art. 1094 comme à
l'art. 1098 (Montpellier. 28 févr. 1876, D.P. 79. 2. 249; Lyon, 14 mai 1880, Sir. 81. 2. 38. — Demolombe , t. 6, n" 606 et 607 ; Aubry ET Rau, t. 7, § 689, texte et note 11, p. 259; Laurent, t. 15, n» 408; Hue, t. 6, n» 486). Il a été toutefois jugé, en sens contraire, que l'art. 1099 ne s'applique qu'au cas prévu par l'art. 1098, et non lorsqu'il s'agit de la réserve accordée à l'ascendant (Civ. 3 avr. 1843, motifs, R. 799. — V. aussi Baudry-Lacantinerie ET Colin, n»"4114 et 4115).
372. Il n'y a pas non plus à distinguer, pour l'application de l'art. 1099, entre les libéralités antérieures et celles postérieures au miriage. Mais, en fait, les premières sont moins souvent annulées, parce qu'il est rare, hors le cas de convoi, qu'il y ait déguisement d'acte ou interposition de personnes avant le mariage, dans le but d'éviter la réduction, t- Cependant, d'après un arrêt, la nullité de l'art. 1099 serait inapplicable aux libéralités antérieures au mariage (Req. 21 mai 1855, sol. impl., D.P. 55. 1. 386).
373. La nullité prononcée par l'art. 1099 ne s'applique pas seulement aux donations entre vifs ; elle est également applicable aux libéralités testamentaires (Caen, 6 janv. 1845, D.P. 45. 2. 115-116. — Aubry et Rac, t. 7, § 690, p. 276, note 22. — Comp. Demolombe, t. 6, n» 622).
374. — II. La loi distingue en ce qui concerne les donations entre époux , les donations indirectes, les donations déguisées et les donations faites à personnes interposées.
375. Les donations indirectes sont celles qui, faites autrement que par un acte solennel de donation , résultent d'un acte fait ostensiblement, sans fraude, ni déguisement. .\insi. constituent des donations" indirectes, la suppression d'un titre de créance, la renonciation à une succession lucrative, dans l'unique but de faire accroître la part du renonçant à celle d'un cohéritier, les avantages résultant des conventions matrimoniales en faveur de l'un des époux. « Ce qui caractérise l'avantage indirect, c'est qu'on ne rencontre dans'ces sortes d'avantages ni l'emploi d'un acte onéreux, ni l'interposition d'une personne tierce à laquelle la libéralité est, en apparence, adressée » (Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n» 4101).
376. La donation déguisée est celle qui se cache sous les apparences d'un contrat à titre onéreux ou qui est faite par un acte simulé. Cette distinction entre les donations indirectes et les donations déguisées se trouve précisée en ces termes par un arrêt oii on lit : » Attendu, en droit, que lorsque le législateur dispose spécialement à l'égard des donations déguisées par opposition aux donations simplement indirectes, il entend parler de celles qui sont dissimulées sous la forme et les apparences d'un contrat onéreux ou sous le nom de personnes interposées » (Civ. 22 juill. 1884, D.P. 85. 1. 164). Du principe posé, l'arrêt a tiré cette conséquence que le billet souscrit par un époux au profit de son conjoint doit être annulé, lorsqu'il est constaté, en fait, qu'il n'a pas eu pour objet la reconnaissance d'une dette, mais a eu pour cause une libéralité dissimulée sous cette forme. Ainsi encore, on peut attribuer le caractère de donation déguisée à un acte d'acquisition faite par une femme mariée, bien qu'il soit expressément déclaré que le prix en a été payé de ses économies et des gains qu'elle avait faits à la loterie (Toulouse, 21 mai 1829, R. 938; 26 févr.|1861, D.P. 61. 2. 58). - De même, on doit considérer comme une donation déguisée la libéralité faite dans le contrat de mariage par le futur époux à son conjoint, sous la forme d'une reconnaissance d'apport
(Renm-s, 7 avr. 189-2. DP. 92. i2. '2-40 ; 9 févr. l'J04, D.P. 1905. 2. -273, et la dissertation (le M. Paul .\ppleton).
377. lin ce qui concerne les libéralités que les époux peuvent se faire dans leur contrat de mariage, il a été JHj,'é qu'on no peut voir ni une donation dé^'uisée, ni inèuie un avantajie indirect, dans la stipulation en vertu de laquelle \,i doi, constituée par deux époux au protit d'un enfant commun, sera payée en totalité pur la succession du premier mourant des dnnateurs; en conséquence, le résultat île celle clause n'est p:is réductible à la quolilé disponible entre époux (Keq. 19juinl850. 11. P.52. 5.425).
378. La donation par personne interposée est une libémlilé qui, en apparence, s'adresse à un autre que l'époux qui, en réalité, doit en bém 'licier; le donataire apparent n'est qu'uu intermédiaire, « chargé par un pacte secret d'en fj^jre parvenir l'émolument à celui que le disposant veut gratilier, spécialement à son conjoint » (Iî.mjdry-Lacanïi.NKKiE ET Colin, t. 2, n» 411).
379. — III. .\ supposer que l'existence puisse en être établie, quel sera le sort de ces diverses libéralités'?
Les libéralités indirectes, qui s'annoncent ouvertement, sont traitées comme les libéralités directes : de même que celles-ci, elles seront donc valables, mais réductibles â la quotité disponible en cas d'excès (art. 1099. 1" al. : Rennes, 7 avr. 1892, motifs, D.P. 92. 2. 245).
Ainsi : ... 1» est valable la convention faite par des époux durant leur communauté, et partant qu'ils se tiennent respectivement quittes des réparations on améliorations laites jusqu'à ce jour sur leurs biens personnels; seulement, ?i cette stipulation éluit une donation indirecte au profit de lun d'eux, elle serait réductible à la quotité disponible (Poitiers, 19 févr. 1820, R. Contrai de mariage. 11Û2) ; ... 2° De même, la renie viagère constituée par le mari, ayant des enfants d'un premier lit, avec les deniers de la communauté, et stipulée réversible au survivant des époux, constitue également au profit de celui-ci un avantage indirect réductible à la quotité disponible (Bennes, 15 févr. 1840, R. eod. v>. 1130); ... 3» Pareillement, l'avantage indirect résultant d'une vente entre époux dans l'un des cas déterminés par l'art. 1595 du Code civil n'est pas nul, mais seulement sujet à réduction pour ce qui excède la quotit* disponible (Req. 11 mai 1868, D.P. 68. 1. 4.56); ... 4» Il en est de même d'un don manuel; un tel don est seulement réductible à la quotité disponible (Orléans, 21 juill. 1865. Sir. 66. 2. 126. — V. aussi Bordeaux, 4 mars 1835, Sir. 36. 2. 568).
380. Quant aux libéralités déguisées bu faites à personnes interposées, 1 art. 1099, al. 2, ne les déclare pas seulement réductibles ; il les déclare nulles. Cette disposition a donné lieu à de graves controverses nées de la diversité des principes sur lesquels on a fondé cetle nullité.
381. — 1° Suivant un premier système, la nullité édictée par la loi n'est que la sanction du droit de réserve : les donations dont il s'agit doivent donc être soumi>eB à la même règle que les donations imlirectes, c'est-à-dire qu'elles sont non pas nulles
ftour le tout, mais seulement réductibles à a quotité disponible (Caen, 13 nov. 18i7, D.P. 49. 1. 72 ; Toulouse, 26 févr. 1861. D.P. 61. 2. 58: Lvon, 18 nov. 1862, Sir. 63. 2. 51 ; Orléans, 10 févr. 1865. DP. 65. 2. 64; C. cass. Relgique, 29 déc. 1865. Paaicr. belge, 66. i. 241 ; Grenoble. 21 mars 1870, D.P. 70. 2. 190; Nîmes, 27 nov. 1882. D.P. 83. 2. 224. — DtJBANTO.N, t. 9, n» 831 ; Pot'JOL, Traité des donations entre vifs et des testaments , sur l'art. 1099, n* 5: CouM et CilPITam, p. 748;.
382. — 2° D'après un second système, généralement suivi par la jurisprudence, la nullité de l'art. 1099 n'est pas seulement la sancliou du droit de réserve, c'est encore une peine contre les époux qui tenteraient par fraude d enfreindre la loi de la réserve, et, par conséquent, la donation déguisée ou faite à personne interposée n'est pas seulement réductible à la quotité disponible, elle est nulle pour le tout (Civ. 2 mai 1855, D.P. 55. 1. 193, et la dissertation sous cet arrêt, .!i \"; Req. 11 mars 1862, D.P. 62. 1. 2';7 ; Paris, 24 avr. 1869, D.P. 70. 2. 221 ; Montpellier, 28 févr. 1876, D.P. 79. 2. 249; Req. 17 févr. 1874, D.P. 74. 1. 344 ; Civ. 23 mai 1882, D.P. 83. 1. 407; Caen, 31 déc. 1883, et, sur pourvoi, Req. 14 avr. 1886, D.P. 87.
1. 169; Civ. 22 juill. 1884, D.P. 85. 1. 164; Rennes, 7 avr. 1892. DP. 92. 2. 245; Limoges, 15 mars 1S95, D.P. 97. 1. 273; Rennes, 9 févr. 1904, D.P. 1905. 2. 273. — Coinp. la dissertation de M. Paul Appleton, sous ce dernier arrêt. — Troplong, t. 7, n» 2744 : Dema.nte et Colmet de Santerre, t. 4, n» 279 6is-ii; Dbmolombe, t. 6, n» 614; AuBRY et Rai: , t. 7, § 689, texte et note 1 1 , p. 259, et § 690, texte et note 24, p. 276; Lairent, t. 15, n<>406: Baudrv-Lacantinehie et Colin, t. 2, n»! 4103 et 4l(M).
383. Dans ce système, la nullité de l'art. 1099 est applicable aux donations déguisées, qu'elles soient faites dans le contrat de mariage ou pendant le mariage (Req. 5 août 1867, Sir. 68. 1. 68; Paris, 24 avr. 1869, D.P. 70. 2. 221 ; Lyon, 14 mai 1880, Sir. 81.
2. 38; Caen, 31 déc. 1883. D.P. 87. 1. 169; Rennes, 7 avr. 1892, D.P. 92. 2. 245 ; 9 févr. 1904, D.P. 1905. 2. 276).
Spécialement, la donation déguisée dans un contrat de mariage, sous forme d'apport dotal, doit être annulée pour le tout, et non pas seulement réduite à la quotité disponible (Civ. 29 mai 1838, R. 94,5-2» ; 2 mai 1855, D.P. 55. 1. 193; Orléans, 23 févr. 1861, D.P. 61. 2. 84; Paris, 24 juill. 1872, D.P. 75. 5. 334; Caen, 31 déc. 1883, D.P. 87. 1. 169; Rennes, 7 avr. 1892, D.P. 92. 2. 245 ; 9 févr. 1904, D.P. 1906. 2. 273).
384. Mais, tandis que certains arrêts et la plupart des interprètes admettent que les donations déguisées ou faites à personnes interposées sont nulles en toute hypothèse , quand même elles n'excéderaient pas la quotité disponible, et sans qu'il y ait lieu de rechercher dans quel dessein la dissimulation a été employée (Civ. 11 nov. 1834, et, sur renvoi, Paris, 14 août 1835. R. 946-1» ; Paris. 24 avr. 1869. D.P. 70. 2. 2-21 ; Caen , 1er ,\éc. 1870, D.P. 72. 2. 2I>5; Pau, 24 juill. 1872, D.P. 75. 5. 334; Limoges, 5 août 1879, D.P. 83. 1. 407. — V. notamment : Demo- LOMBE, t. 6, n" 614 ; Laurent, t. 15, n»» 404 et s. ; î!ArDi;\-LACANTiNERiE et Colin, t. 2, n» 4106), la jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation, décide en général que les donations excessives , celles qui entament la réserve, sont seules sujettes à nullité ; celles qui restent en deçà des limites de la quotité disponible sont parfaitement valables Civ. 2 mai 1855, D.P. b'<. 1. 194. col. 1, et la dissertation sous cet arrêt, S 1 ; 2 mai 18.55, D.P. 55. 1.193; Heq. il mars 1862. D.P. 62. 1. 277 ; 25 juill. 1881. D.P. .S2. 1. 177 ; Civ. 22 juill. 1884, D.P. 85. 1. 164 ; Toulouse, 26 févr. 1861. D.P. 61. 2. 58 ; Grenoble, 21 mars 1870, D.P. 70. 2. 190 ; .Nîmes, 27 nov. 1882, D.P. 83. 2. 244. - V. en ce sens Plamol, t. 3, n"> 2257. — Conip. AlliRY ET Rau , t. 7, § 690. texte et noie 24. p. 2'^6-278). — Il a même été décidé que l'interposition de personnes n'existe et n'est condamnable que lorsqu'elle a pour but et qu'elle peut avoir pour conséquence de faire fraude à la loi (Orléans, 10 févr. 1865, D.P. 65. 2. 64. — V. en ce sens ; Aubry et Rau, loc. cit., et note 25).