Suivant un troisième système
la nullité qui frappe les donations déguisées entre époux a pour but de protéger non leulemeiit les héritiers réservataires contre des dissimulations frauduleuses, mais encore les époux contre les conséquences de leur propre faiblesse, captation de la part de la femme ou abus d'autorité de la part du mari ; il s'ensuit qu'une semblable nullité a un caractère absolu et d'ordre public et s'applique à toutes les libéralités entre époux, alors même (qu'elles n'auraient pas pour but île faire fraude a la loi (Montpellier, 28 févr. 1876, D.P. 79. 2. 249. et la dissertation de M. .Iules Janet précitée; Caen, 31 déc. 1883. D.P. 87. 1. 169; Rennes, 7 avr. 1892, D.P. 92. 2. 245 ; 9 févr. 1904, D.P. 1905. 2. 273. - V. en sens contraire : la dissertation de M. Paul Appleton, sous ce dernier arrêt).
386. — 4» Dans tous les cas, si l'interposition de personnes ou le déguisement a été employé pour soustraire une donation entre époux au principe de révocabilité posé dans l'art. 109(i, on est généralement d'accord pour admettre que la donation doit être, dans tous les cas, annulée pour le tout et que la nullité est alors d'ordre public (Civ. 2 mai 1855, précité, et la dissertation jointe à cet arrêt, i6id.,col. 1, al. 4; Paris, 24 avr. 1869, D.P. 70. 2. 221 ; Req. 22 janv. 1873, D.P. 73. 1. 473; Montpellier, 28 févr. 1876. D.P. 79. 2. 249; Req. 25 juill. 1881, D.P. 82. 1. 177. — Demolomre, t. 6, n" 608 et 609; Albry et Rac, t. 8, § 744, p. 104. — Contra : Laurent, t. 15, n» 328; BAimRY- Lacantikerie et Coun, t. 2, n» 4115- 4117).
387. — rV. La nullité de la donation déguisée entraîne celle des actes qui ont accompagné la libéralité, si ces actes, liés à la donation par la commune intention dis parties et par la nature de leurs dispositions, n'ont eu pour objet que de réaliser la fraude concertée au détriment des héritiers réservataires (Req. 11 mars 1862. D.P. 62. 1. 277; Civ. 23 mai 1882, D.P. 83. 1. 417. — V. dans le même sens Orléans, 23 févr. 1861, D.P. 61. 2. 84). Spécialement, lorsqu'un époux a vendu un immeuble à un tiers, moyennant une rente viagère et un usufruit réversibles sur la tête de son conjoint, la nullité qui frappe intégralement la libéralité déguisée dans cette clause sous la forme d'une vente à fonds perdu ou à charge de rente viagère, s'il est établi qu'elle constitue un avantage excessif, n'a pas seulement pour effet d'autoriser le juge à attribuer aux héritiers réservataires de l'époux donateur le montant de la rente viagère et de l'usufruit auxquels s'applique la donation déguisée, mais emporte nullité de la vente elle-même, alors, d'ailleurs, que l'acheteur a été complice de la fraude faite à la réserve (Req. 11 mars 1862, précité).
Mais les actes qui accompagnent la donation déguisée doivent être maintenus s'ils ont une existence indépendante de celle-ci et ne réalisent pas eux-mêmes le concert frauduleux. Il a été jugé en ce sens que, lorsque la donation déguisée consiste dans la dation par le mari à la femme de la somme d'argent nécessaire au payement de l'acquisition laite au nom de la femme, la succession de T'poux donateur a droit au rembourfcment de cetle somme ; mais que l'acquisition faite par la femme en son nom, étant indépendante de la donation déclarée nulle, subsiste et produit ses elVets légaux, alors du moins qu'elle a eu lieu sans fraude; qu'en conséquence, les héritiers de l'époux donateur ne peuvent réclamer les biens acquis par la femme ni les biens qui en sont la représentation (Civ. 13 janv. 1897, D.P. 97. 1. '273, et la note 3 à 6, de M. Sarrut).
388. — V. <}uelles personnes peuvent demander la nullité des donations déguisées ou faites à personnes interposées.— Suivant une opinion, la nullité qui frappe les donations
î>ORTION DISPONIBLE — lll
déguisées entre époux ou à personnes inter-
f)Oséeg, ayant pour but de protéger non seuement les héritiers réservataires contre des dissimulations frauduleuses, mais encore les époux contre les conséquences de leur propre faiblesse, et ayant des lors un caractère absolu et d'ordre public (V. si'pra, n°385). on en conclut qu'elle pourrait être opposée par tous les intéressés et, en particulier, par le donateur ou par ses créanciers exerçant ses droits (Montpellier, 28 l'évr. ISTti, D.V. 79. 2. -249, et la note de M. Jules Janet ; Caen, 31 déc. 1883, DP. 87. 1. 169; Rennes, 7 avr. 189-2, D.l'. 92. 2. 24ô ; 9 févr. 190i, D.P. -1905. 2. 273 : D.P. 87. 1. 169, note 4 et 5; D.P. 97. 1. 273, note 2. — Demolombe, t. 6, n" tJl5 ; Demante et Colmet de San- TEKiiE , t. 4, n° 279 bis-m ; Ulc, t. 6, n» 486).
Mais cette interprétation n'a pas prévalu. Suivant la doctrine dominante, qui a été consacrée par la Cour de cassation, l'action en nullité n'appartient qiiau.x héritiers réservataires (Toulouse, ■I" mars 1872, D.P. 73. 1. 473; Req. 25 |uill. 18.S1, U.P. 82. 1. 177; Nîmes, 27 nov. 1882, l).P.83. 2.224; Civ.22juill. 1884, D.P. 85. 1. 16-1 ; Paris, 12 juill. 1889, et, sur pourvoi, Heq. 9 mars 1891, 2« arrêt, 1).P. 91, 1. 459 ; Dissertation sous Civ. 2 mai 1855, D.P. 55. 1. 194 et 195, § 2 ; Paul Appleton, Dissertation sous Rennes, 9 févr. 1904. al. 2, précité. — Acbry ET Rac, t. 7, g 690, p. 282 ; Laurent, t. 15, n» 408 ; Pui.- KioL, n» 3258).
389. Ainsi la nullité ne peut pas être demandée par l'époux donateur (Grenoble, 2 juill. 1831 , Sir. 32. 2. 346 ; Riom, 9 août 1843, R. 2433 ; Montpellier, 4 déc. 1867, Sir. 68. 2. 25fi ; Toulouse, 1" mars 1872, D.P. 73. 1. 473; Nîmes, 27 nov. 1882, D.P. 83. 2. 224 ; Dissertation sous Civ. 2 mai 1855, précitée, § 2. — Aubf.y et Rau, t. 7, § 690, texte et "note 37, p. 282; L»ukent, t. 15, n» 414; Colin et Capita^t, p. 749. — Contra : Demante et Colmet de SANTKfsKE, t. 4, n" 279 hi.<.-iii; Demolcmbe, t. 6. n' 615).
Toutefois, lorsque la donation déi;uisée ou entachée d'une interposition de personne a été faite par un époux à son conjoint, non plus dau': le contrat de mariage et sous la forme d'une recunnaissance d'appori, mais au cour» même du mariage, et ce en vue de faire échec au principe de la révocabilité écrit dans l'art. 1096 du Code civil, lequel est de l'essence des donations entre époux, la Cour de cassation ellemême reconnaît à l'époux donateur le droit d'attaquer la libéralité et d'en poursuivre l'annulation (Req. 16 avr. 1850, D.P. 50. 1. 152-1.71 ; 22 janv. 1H73, D.P. 73. 1. 473 : 25 juill. 1881, D.P. 82. 1. 177. - Conf. Dissertation sous Civ. 2 mai 1855, précitée, § 2, col. 1).
390. De même, la nullité d'une donation enlre époux ou faite à personne interposée ne peut être invoquée : ... ni par les héritiers du donateur autres que les réservataires (Dijon, 10 avr. 1867, Sir. 68. 2. 11 ; Req. 25 juill. 1881, D.P. 82. 1. 177 ; Nîmes, 27 nov. 1882, D.P. 83. 2. 224 : Civ. 22 juill. 1884, D.P. Ri. 1. 164. — AubbyetRau, t. 7, § 690, p. 282; L*rREST, t. 15, n» 408 ; Planiol, n" 3258, al. 2).
391. ,.. N'I par ses créanciers dont les droits sont nés postérieurement à l'acte (Ai'- BKY ET Bau, t. 7, § 690, texte et note 38, p. 282 ; Civ. 2 mai 1855, D.P. 55. 1. 193, et la dissertation en ijote, § 2. — Contra : Montpellier, 28 févr. Ï870, précité ; Jules Janet, Dissertation sous Montpellier, 28 févr. 1876, précitée. — Demolo.mbe, t. 6, n° 615). — Toutefois, l'action des créanciers serait recevable si elle était fondée sur l'art. 1167 C. civ. (Dissertation sous Civ. 2 mai 1855, § 2, précitée, col. 1, al. 3).
392. Dans tous les cas, la nullité des donations déguisées peut être demandée par
les enfants du second lit aussi bien que car ceux du premier (Rouen, 23 déc. 18'71, bir. 72, 2. 101).
393. L'action en nullité donnée aux réservataires ne se confond pas avec une action en réduction : par ct-tte dernière, ils feraient seulement réduire la donation excessive ; par l'action en nullité, ils la font tomber pour le tout (Plakiol, n» 3258, in fine).
394. Les enfants du premier lit du donateur ne peuvent pas intenter l'action en nullité du vivant de ce dernier (Albry ET Rau, t. 7, § 690, p. 282). Spécialement, ils ne peuvent pas, durant la vie de leur auteur, attaquer comme faite en fraude de leurs droits la reconnaissance de dot consuntie par ce dernier au profit de son second conjoint (Riom, 9 août 1843, R. 24:34-1" et 2»), — Il en est ainsi même au cas de séparation de biens prononcée entre les deux époux ; les enfants n'ont que le droit de demander des mesures conservatoires (Même arrêt. — V. toutefois, supra, n" 351).
395. La nullité ne peut pas non plus être demandée, du vivant de l'époux donateur, par l'enfant au profit duquel ce donateur avait fait une institution contractuelle (Civ. 2 mai 1855, D.P. 55. 1. 193); ... sauf à l'institué à prendre des mesures conservatoires (Même arrêt).
11 a été cependant été jugé en sens contraire : ... 1» que la nullité peut être demandée par les enfants du premier lit de l'époux donateur qui, ayant reçu en donation des immeubles de leur père, sont tenus hypothécairement de payer les reprises et créances de la seconde épouse devenues exigibles par l'etTet de la séparation de biens, et ont intérêt dès lors à ne pas payer dès à présent le montant d'apports fictifs (Caen, 31 déc. 1883, D.P. 87. 1. 169) ; ... 2» Que le remploi en vertu duquel un immeuble acquis par le mari a été attribué à la femme peut être attaqué par l'enfant commun , après la dissolution du mariage, comme constituant une donation déjiuisée et portant atteinte à la réserve qui lui appartient dans la succession paternelle (Civ. 2 févr. 1881, D.P. 81. 1. 181 et 182); que cet enfant, agissant non comme ayant cause de son père, mais en vertu d'un droit personnel, est recevable dans sa demande, bien qu'il ait recueilli la succession en qualité d'héritier pur et simple (Mémo arrêt); que, d'autre part, il est recevable à poursuivre la nullité du remploi à rencontre du tiers acquéreur auquel l'immeuble a été transmis par sa mère depuis la dissolution du mariage, alors même que, celle-ci étant décédée à son tour, son hérédité a été recueillie sous bénéfice d'inventaire (Même arrêt). — Jugé encore que les enfants du premier lit sont recevables et fondés, du vivant même de leur auteur, à s'opposer, sur le motif quelles excèdent la quotité disponible, à l'exécution actuelle, par suite de séparation de biens, de donations faites par leur auteur à son nouvel époux, soit directement, soit sous une l'orme déguisée, ou du moins à exiger des sûretés pour la conservation des droits qu'ils pourraient avoir à exercer lors du décès de leur auteur (Grenoble, 2 juill. 1831, R. 910).
396. — VI. Preuve de la sintulalion. — La libéralité déguisée et la libéralité faite à personne interposée, constituant une fraude à la loi, peuvent s'établir par tous modes de preuves, par témoins, même par simples présomptions (Alger, 19 janv. 1893, D.P. 94. 2. 183. — Comp. Paul Appleton, dissertation sous Rennes, 9 févr. 1904, précitée. — Baudry- Lacantinkrie et Coun, t. 2, n» 4102). Ainsi lorsqu'une donation entre époux contenue dans le contrat de mariaçe a été déguisée sous la forme d'une reconnaissance de dot, cette simulation, constituant une fraude à la loi, peut être prouvée par témoins ou an moyen
de simples présomptions (Poitiers, 16 juill. 1846, D.P. 46. 2. 195 ; Rouen, 15 févr. 1854, D.P. 5't. 2. 207). De même, les énonciations d'un contrat de mariage contenant reconnaissance d'apports par la femme peuvent être annulées pour cause de fraude et de simulation, si la preuve de ces faits résulte du concours de présomptions graves, précises et concordantes (Poitiers, 18 août 1872, D.P. 73. 5. 138).
397. La présomption que le mari a fait un avantage indirect à sa femme résulte de ce qu'il l'a admise à concourir avec lui dans une acquisition d'immeubles, bien que, mariée sous le régime de la séparation de biens, elle ne possédât rien lors du mariage, et de ce qu'elle ne peut justifier d'acquisitions ou de valeurs à l'aide desquelles elle eût pu acquitter le prix de vente (Angers, 15 janv. 1834, D.P. 49. 5. 120).
Pareillement, l'immeuble acheté conjointement et pour moitié par chacun des époux mariés sous le régime dotal est réputé l'avoir été par le mari seul, lorsque la femme n'avait aucune ressource qui lui fut propre et qu'elle n'a pu payer la portion du prix qui la concernait qu avec les revenus du ménage commun ; ces revenus étant la propriété exclusive du mari, la déclaration de l'acte équivaut en ce cas à une donation déguisée faite par le mari à la femme , laquelle doit recevoir son effet si elle n'excède pas ce qu'il était permis au mari de donner (C. com. art. 559 et 562 ; Toulouse, 26 févr. 1861, D.P. 61. 2. 58).
Jugé aussi que, dans le règlement qui intervient après le décès du mari, les héritiers non réservataires ne sont pas recevables à rechercher à rencontre de la femme, bien que les épou.x ne fussent pas mariés en communauté, l'origine des deniers avec lesquels le mari a payé un immeuble qu'il a déclaré être acquis en commun par sa femme et par lui, la présomption étant, dans le cas où il aurait payé plus que sa part, qu'il a voulu faire à sa femme une libéralité que la loi ne défend pas (Poitiers, 24 avr. 1850, D.P. 52. 2. 248).
398. Enfin il a été décidé, d'autre part, que l'époux qui a fait à son conjoint, pendant le mari. ige, une libéralité déguisée sous la forme d'un acte à titre onéreux est recevable à prouver, même par présomption, la simulation et à faire prononcer la nullité de la donation (Req. 22 janv. 1873, D.P. 73. 1. 473).
399. — VU. La nullité des donations entre époux, déguisées sous forme d'actes onéreux ou par personnes interposées, n'est pas encourue de plein droit et doit être prononcée par lis tribunaux.
400. L'action en nullité des donations entre époux, déguisées ou faites à per.^oimi s interposées, est, de même que faction en réduction, prescriptible par trente ans à partir de la dissolution du mariage, et non par le délai de dix ans de l'art. 130» C. civ.
401. — VIII. Présomption légale d'interposition de personnes. — La loi établit ici, comme dans l'art. 911 (V. Dispositions à titre gratuit, n»' 307 et s.), certaines présomptions d'interposition de personnes, qui sont absolues et ne peuvent être combattues par aucune preuve contraire (C. civ. art. 1000).
402. — .l» La libéralité est présumée faite à l'époux du donateur lorsqu'elle s'adresse aux enfants de ce conjoint issus d'un autre ma-
La présomption d'interposition ne s'applique pas, au contraire, au cas où la donation est faite à un enfant commun. On peut croire, en ce cas, que la libéralité est inspirée par l'amour paternel ou maternel. L'interposition peut cependant exister en réalité, ce qui entraînerait la nullité de la donation ; mais elle doit alors être prouvée (V. infra, n« 4CG).
403. Par enfants, il faut enteudiv Ions les descendants, à quelque degré qu'ils soient, qu'a eus le conjoint du dispos.Tnt d'un précédent mariage (Caen , 6 janv. IWô, D.P. 4.Ô. 2. 115 ; Agen, 5 déc. 1849, D.P. ."iO. 2. IM).
La présomption est encore applicable an cas où la donation est faite à l'enfant naturel reconnu ou à l'enfant adoptif du donataire. Telle est, du moins, l'opinion grnérale (Amiens, 22 déc. 1838, R. 449-2"; Req.
25 juin. 1881, D.P. 82. 1. 270. — Demo- LOMBE, t. 6, n° 618; ArBRV et Rau, t. 7, § 690, texte et note 29. p. 280 ; Hnc , t. 6. n» 487-2. — Contra : Lairent, t. 15, n» 409; Baidry-Lacantinerif et Colin, n» 4109).
404. — 2" L'art. 1100 répute encore personnes interposées les parents doitt le conjoint du donateur était héritier présotiiptif au jour de la donation, encore que ce conjoint n'ait point suifécu <i son parent donataire. Ainsi la présomption reste applicable alors même que le second conjoint du donateur serait décédé antérieurement au donataire. On doit décider de même pour le cas où, bien qu'ayant survécu à celui-ci, il n'a pas, pour une cause quelconque, recueilli sa succession. En effet, dans la pensée du législateur, » il faut uniquement considérer les
rapports ri'speclifs des parlio„ au jour de la donation , en faisant ;;Iistraction des événements postérieurs qui peuvent avoir modifié ou anéanti les expectatives éventuellement attachées à ces rapports » (Aubry et Haii, t. 7. § 690, texte et note 26, p. 278 et 279).
Les ascendants paternels ou maternels ne sont donc pas légalement présumés personnes interposées, lorsque le donataire a encore son père ou sa mère, car il n'est pas leur héritier présomptif (Demolombe, t. 6, n» 623 ; Aubrv et Rau , t. 7, § 690, note 26, p. 279).
405. L'interposition de personnes peut exister dans d'autres hypothèses que celles prévues par la loi; mais il faut alors qu'elle soit établie. — La preuve peut d'ailleurs en être fournie par tous les moyens légaux : c'est le droit commun dans tous les cas où il s'agit de démasquer une fraude ÇV. Preuve) (Req. 20 juill. 1846, et le rapport du conseiller Troplons, D.P. 46. 1. 3,53; Civ. 20 juill. 18V7, D.P. 47. 1. 269). .lugé, spécialement, qu'une donation faite au frère d'un incapable peut, selon les circonstances, être déclarée faite à une personne interposée, quoique le frère ne soit pas compris au nombre des personnes réputées interposées (Req. 27 mars 1816, R. 46l;i.
406. La présomption d'interposition établie par l'art. 1100 est absolue et n'admet aucune preuve contraire, puisque, sur son fondement, la loi annule un acte (C. civ. art. 13.V>, V. Preuve) (Lvon, 14 mai 1881), Sir. 81. 2. 38. — Comp. D'ijon, 7 mars 186(), D.P. 66. 2. 91).
407. Mais cette présomption cesse lorsqu'il est absolument impossible que la disposition prolite au nouvel époux ; par exemple, si elle n'a été faite qu'après son décès (Lyon, 14 mai 1880, motifs. Sir. 81. 2. 38) ; ... ou si elle ne doit recevoir son exécution qu'à partir du jour de ce décès (Caen, 13 nov. 1847, D.P. 4'J. 1. 71-72).
408. La présomption légale d'interposition édictée à l'égard de donations faites par un époux aux enfants de l'autre époux nés d'un précédent mariage , ou aux parents dont cet autre époux était l'héritier présomptif au jour de la donation, s'applique même aux donations faites à ces personnes par contrat de mariage (Dijon , 7 mars 1866, D.P. 66. 2. 91 ; Paris', 24 avr. 1869, D.P. 70. 2.221).
409. Elle est applicable aux libéralités testamentaires comme aux donations entre vifs (Caen, 6 janv. 1845, D.P. 45. 2. 115. — Demolombe, Donat. et testam., t. 6, n« 622).
fR. Prescription civile ; Propriété ; S. eod. v"). Division.
1. — Définitions de la possession. Ses éléments constitutifs. Preuve (n" 1 et s.).
Choses susceptibles de possession (n»' 3 et s.). Eléments constitutifs de la possession (n»' 7 et s.). Etendue de la possession (n" 9 et s.). Preuve de la possession (n" 15 et s.). Appréciation des faits de possession (n» 20).
Acquisition, conservation et perte de la possession
(n<" 21 et s.).
Acquisition de la possession (n»s 21 et s.). Perte de la possession (n'' 29 et s.).
Effets de la possession (n« 32 et s.).
Enumération des eCfets de la possession (n»' 32 et s).
■ De la règle : En fait de meubles, la possession vaut titre (n»» 41 et s.).
Fondement juridique de la règle: En fait de meubles,
1.1 possession vaut titre (n" 41 et s.). Conditions requises pour l'application de la règle : En
fait de meubles, la possession vaut titre (n<" ^ et, s.).
■ Meubles auxquels s'applique l'art. 2279 (n»s 81 et s). Effets de la règle : En fait de meubles, la possession
vaut titre (n»s 95 et s.).
Revendication des meubles perdus ou volés (n»* 102 et s.).
.\cquisition des fruits par le possesseur de bonne foi
(n»s 141 et s.).
Du po.ssesseur de mauvaise foi (n»' 142 et s.). A quel possesseur s'appliquent les art. 549 et 550 (n» 155). Quels sont les éléments constitutifs de la bonne foi
(n" 158 et s.).
A quelle époque doit exister la bonne foi (n»' 185 et s.). De la preuve de la bonne ou mauvaise foi (n»s 186 et s.). Quand cesse la bonne foi (n<" 197 et i.). Quels sont les produits que le possesseur de bonne foi
fait siens (n»' 203 et s.).
Art.
Art
Art.
Art.
De quelle manière le possesseur de bonne foi acquiert les fruits (n" 211 et s.).
Des fruits perçus avant l'entrée en possession ou après que la possession a pris fin (n»s 217 et s.).
De la liquidation et du mode de restitution des fruits (n»» 219 et s.).
Des droits du possesseur sur les constructions et plantations faites sur le terrain d'autrui (renvoi) (n» 225).
De la détention ou de la possession précaire (n" 226
et s.).
■ Cas dans lesquels il y a simple détention ou possession précaire (n"» 227 et s.).
Preuve de la précarité (n<" 231 et s.).
Transmission de la précarité (n»* 236 et s).
Caractère perpétuel de la précarité. Interversion de titre (n»» 240 et s.).
• Faits d'où peut résulter une interversion de titre (n" 242 et s.).
Preuve de l'interversion de titre (n»* 266 et s.).
Appréciation par les tribunaux des faits d'interversion
Conséquences de la précarité (n" 271 et s,).
Droit international (n°* 273 et s.).
Bibliograpliie.
AiBRV ET Rai;, Cours de droit civil frani.ais, 5» éd., t. 2. — Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens , S' éd. — Bauhry- Lacanttnerie et Tissier, De la prescription, 3« éd. — Bélime, 7"rai(é du droit de possession. — Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. 1. — Dlmante et Colmet ue Santerre. Cours anahitique du Code civil, t. 2 et 9. — Dlranton, Cours de droit français suivant le Code civil, t. 4 et 21. — De Fol- LEViLLE, Traité de la possession des meubles et des titres au porteur, 2« éd. — Demolombe, Cours de Code civil, t. 9. — Guillouard, Traité de la prescription, 2«éd., 2 vol. — Hue, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. 4 et 14. — Laurent, Principes de droit civil français, 5< éd., 1893, t. 6 et t. 33. — Planiol, Traité élémentaire du droit civil, 8' éd., t. 1. — Toullier et Dc^ergier, Droit citnl suivant l'ordre du Code, t. 3. — Troplong, Conitttenlaire du titre de la prescription, 1857, t. 1. — Valette, De la propriété et de la distinction des biens. — Vazeiixe, Traité des prescriptions, 2« éd., t. 1.
Art.
SECT. 1". — Définition de la possession. Ses éléments constitutifs. Preuve.
,1. L'art. 222.S C. civ. définit la possession « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons pur nous-mêmes ou par un autre
qui la tient ou qui l'e.xerce en notre nom <. 2. La possession est indépendante de la propriété. Elle appartient généralement au propriétaire , mais elle peutappartenir à un autre que le propriétaire ; on peut, en elTet, avoir la possession d'une chose sur laquelle on n'a aucun droit.
S \". — Choses susceptililrs de posst'S.M'on.
3. Tiinle l'iiosi- coipurelle, mobilière ou immobilière, susceptible de propriété privée, peut être l'objet d'une possession.
4. Ce ne sont pas seulement les choses corporelles qui sont susceptibles de posses-
sion, mais aussi les droits réels qui portent Bur ces choses. Ainsi on peut posséder un usufruit ou une servitude, qu'on soit, ou non, titulaire de l'usufruit ou de la servitude. Les jurisconsultes romains qualiliaient de qiiastpossession la possession des choses incorporelles par opposition a la possession proprement dite, qui s'appliquait aux choses corporelles. Cette distinction n a pas ete reproduite par le Code civil ; Vart. 2228 donne la même définition pour \a possession des choses et pour la possession des droits (Uaudrv-Lacanti.nerie et TissiEB, n»' 19d et 196).
5. Suivant l'opinion générale , les droits réels seuls seraient susceptibles de possession. Ne pourraient donc être possèdes : ni les créances, quelle qu'en soit la nature, sauf les titres au porteur qui sont assimiles aux meubles corporels, ni les universalités juridiques (.Ubkyet Rau, t. 2, § 1/8; ULIL- LOL.AP,D, t. 1, n" 417 et s. ; Baudry-LaCan- TINERIE ET TlSSlER, n" "200 et s.).
6. D'après une autre théorie, la notion de la possession ne devrait pas être limitée à la propriété et aux droits réels sur les choses ; elle devrait s'étendre a toutes sortes de situations de fait pouvant engendrer un droit. Ainsi l'état des personnes serait susceptible de possession : l'art. 321 C. civ. définit la possession détat. De même la possession pourrait s'appliquer aux créances : l'art. 1240 parle du possesseur dune créance, pour désigner non pas celui qui détient le titre de créance, mais celui qui se comporte comme un créancier et en exerce les droits (Planiol, t. 1, n« 221)4).
Si cette manière de concevoir la possession est théoriquement plus exacte , elle ne répond pas à l'idée qu'on se fait habituellement de la possession. Aussi , dans 1 étude qui va suivre, la possession ne sera envisa; gée que dans son application à la propriété et aux droits réels.
§ 2. — Eléments constitutifs de la possession.
7. Deux éléments sont nécessaires pour constituer la possession : l'un, qu'on appelle le coi-pits, consiste dans l'appréhension matérielle de la chose ou au moins dans la possibilité de l'appréhender et d'y faire les actes matériels que pourrait faire celui qui aurait un droit sur la chose ; l'autre, appelé animas domini ou animas rem sibi hahendi, consiste dans la volonté de celui qui appréhende la chose de recueillir pour soi les avantages qu'elle peut lui procurer.
8. La possession supposant de la part du possesseur la volonté de se comporter comme titulaire du droit qu'il exerce, il s'ensuit que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription (C. civ. art. 2232 ; Req. 17 févr. 1858, D.P. 58. 1. 297. — V. Prescription civile).
§ 3. — Etendue de la possession.
9. La possession de partie d'une chose indivisible équivaut à la possession du tout. Mais, si la chose est divisible, la possession d'une partie ne s'applique qu'à cette partie. Ainsi l'exploitation d'une carrière par une seule tranchée n'implique pas la possession du banc tout entier (Nimes, 11 mars 1874, D.P. 75. 2. 56. — Contra : Montpellier, 4 juin. 1867, D.P. 70. 1. 22).
De même, lorsqu'à la possession d'un héritage on réunit successivement celle de champs adjacents, il y a autant de possessions diverses que de parcelles distinctes ajoutées à l'héritage.
10. Il a été jugé, par application de ce principe : ... que la possession plus que trentenaire par une ville de certains ponts jetés sur un canal appartenant à un parti-
llEP. PRAI, DALLOZ. — IX.
culier n'entraîne pas. pour cette ville, le droit d'établir d'autres ponts sur d'autres parties du même canal (Civ. 4 déc. 1888, D.P. 89. 1. 193) ; ... Que celui qui a acquis par la prescription trentenaire la propriété d'une source d'eau minérale, non déclarée d'utilité publique, ainsi que la propriété d'une parcelle du fonds sur laquelle jaillit cette source, et des conduits ou canaux souterrains destinés à la capter et à distribuer les eaux, n'a pas prescrit également le droit de faire exécuter sur toute la superficie dudit fonds appartenant à autrui des fouilles et travaux pour opérer le captage de la source qui lui appartient (Req. 10 iiov. 1891, D.P. 92. 1. 83).
11. L'effet d'actes possessoires sur des terres vaines et vagues, non susceptibles de culture, varie selon les circonstances : si le propriétaire sur le fonds duquel ont lieu les faits possessoires est connu, il faut, dans le doute, résoudre en sa faveur le point de savoir si ces actes l'ont privé d'un démembrement de sa propriété, ou bien de sa propriété même. .Mais si les faits possessoires sont invoqués comme un moyen de trouver le maître inconnu du fonds, on doit se montrer plus enclin à voir dans les actes de possession des indices d'une pleine propriété (Troplo.ng, t. 1, n» 273). Ainsi, lorsque la propriétaire d'une répare (espace laissé pourle curage d'un fossé) est connu , le fait d'un voisin d'avoir, pendant quarante ans. élagué les arbres plantés sur cette répare, lui a acquis la possession et la propriété des arbres seuls, mais non de la répare (Caen, 14 juill. 1825, R. 256). Au contraire, le passage des habitants d'une commune sur un chemin dont deux parties se disputaient la propriété, sans produire de titres, la réparation des ponts, l'entretien de la chaussée aux frais de cette commune, indiquent plutôt nue possession (TiiiHio rfoiiiini de ce chemin , qu'un droit de servitude (Nancy, 27 févr. 1826, R. Prescr. civ. 256).
12. La possession d'une chose fait présumer la possession des accessoires (Comp. C. civ. art. 546).
13. Mais l'accessoire peut être possède indépendamment du principal. Ainsi des arbres peuvent être possédés séparément du terrain sur lequel ils sont plantés. Par suite, ils peuvent être acquis par prescription isolément, et indépendamment du sol (Civ. 18 mai 1858, D.P. 58. 1. 218 ; Req. 23 déc. 1861, D P. 62. 1. 129; Paris, 19 févr. 1889, D.P. 91. 1. 297).
14. Lorsque la possession est fondée sur un titre , son étendue se détermine par ce titre. C'est par application de ce principe que l'art. 2240 C. civ. dispose qu'on ne peut pas prescrire contre son titre. — Sur la portée de cette règle, V. Prescription civile.
§ 4. — Preuve de la possession.
15. Par application du droit commun, c'est à celui qui invoque la possession à la prouver (Chambéry, 30 juill. 1864, D.P. 6i. 5. 285).
16. La preuve de la possession se fait conformément au droit commun : les faits matériels peuvent être établis par témoins, quel que soit le montant du litige (Req. 20 avr. 1868, D.P. 69. 1. 8i). Lorsqu'il y a lieu de faire la preuve d'un acte juridique, il faut se conformer aux règles posées par le Code civil en matière de preuve.
17. Conformément aux principes généraux en matière de preuve, les faits allégués pour établir la possession doivent être pertinents et admissibles, ce qu'il appartient au iu£re d'apprécier souverainement (Req. 11 nov. 1861, D.P. 62. 1. 94; Civ. 6 févr. 1872, D.P. 72. 1.101).
Ainsi le juge peut écarter la preuve offerte par le demandeur d'une possession qui lui aurait permis de prescrire, alors que
la possession du défendeur, conforme à son titre, n'est pas contestée, car le demandeur, eùt-il possédé, n'a pu avoir qu'une possession équivoque et provisoire, qui n'a pu le conduire à la prescription (Civ. 9 févr. 1841, R. Prescr. civ. 396).
18. Une demande au pétitoire n'emporte pas, de la part du demandeur, la reconnaissance tacite que la possession de l'immeuble litigieux appartient au défendeur : le demandeur peut, malgré l'exercice de l'action en revendication , se prétendre possesseur lui-même, à l'elïet d'établir son droit de propriété par la prescription (Req. 9 juin 1852, D.P. 53. 1.166; Civ. 19 déc. 1859, sol. impl., D.P. 60. 1. 37. — V. toutefois en sens contraire : Req. 2 févr. 1857, D.P. 57. 1. 253). — Bien entendu , lorsque le juge du fond a constaté en fait que la partie qui a introduit une action pétitoire a reconnu par ses agissements que son adversaire est en possession de l'immeuble litigieux, cette décision souveraine échappe au contrôle de la Cour de cassation (Civ. 9 juin 1S69, D.P. 69. 1. 471).
19. Si deux personnes prétendent à la possession d'une même chose, il est difficile que chacune d'elles puisse se prévaloir de faits également caractéristiques du droit de propriété. En pareil cas, la possession matérielle et patente l'emporterait sur la possession intentionnelle. — ^ Il a été décidé toutefois que, bien que le canal qui conduisait les eaux à un moulin abandonné depuis de longues années fût en partie intercepté et n'offrît plus qu'un faible volume d'eau, le propriétaire de ce moulin avait conservé la possession du canal et des francs-bords, même au regard des tiers acquéreurs des parties latérales qui avaient cultivé les francs-bords et partie du sol pendant le temps nécessaire pour prescrire (Lyon, 17 juin 1830, et, sur pourvoi, Req. 6 déc. 1832, R. Prescr. civ. 394).
§ 5. — Appréciation des faits de possession.
20. Les juges du fond ont, en ce qui concerne l'appréciation des faits de possession, un pouvoir souverain, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (V. Cassation, w 355. — 'V. toutefois Civ. 18 mai 18U2, D.P. 92. 1. 297. — Comp. B.al'Dry-Lacantinerie ET TissiER, n» 297).
SECT. 2. — Acquisition, conservation et perte de la possession.
§ 1". — Acquisition de la possession.
21. — I. Conditions d'acquisition de la possession. — La possession s'acquiert par la réunion des deux éléments qui la constituent, le corpus et Vaninius, c'est-à-dire par l'appréhension matérielle de la chose, unie à la volonté de la garder comme sienne (Civ. 17 juin 1862, D.P. 62. 1. 356).
22. S'il n'y a pas de possession légale sans l'intention de posséder, la possession n'exige pas, dans tous les cas, l'appréhension de la chose. 11 y a lieu de distinguer. L'appréhension matérielle et exclusive de la chose, des actes d'occupation réelle, sont nécessaires pour constituer la possession orisinaire (Civ. 9 janv. 1901, D.P. 1901. 1. 449). Mais, lorsqu'il s'agit d'une possession dérivée, qui est transmise par un possesseur à un acquéreur, il suffit, pour que celui-ci acquière la possession, qu'il ait la possibilité matérielle d'user de la chose quand il le voudra , sans qu'une appréhension matérielle se produise immédiatement (Aibry et Rau, t. 2, ^ 179, texte et notes 1 et 2; Glil- LOLARD, t.'l, n» 422; Bal'DRY-Lacantinehie ET tissiER, n°s217 à 219).
23. L'intention de posséder étant une condition essentielle de la possession, on a soutenu que celui qui, ayant acheté une
114 — POSSESSIOH
chose, reçoit par erreur une autre chose du vendeur, n'acquiert la possession d'aucune des deui (Pothier, Traité de la possesio7i, n» 40 ; Tnopi.oNG, t. 1, n« 254 ; GiiLl-oUAnn, t. l, 11° 425). Mais celte opinion paraît devoir être écartée, l'erreur de l'acheteur ne l'a pas empêché de posséder animo dotnini (Mar- CADÉ, sur l'art. 2228, n» 6 ; Bal'ûhy-Lacan-
TINERIE ET TiSSIER, U° 21!i).
24. — II. Acquisition de la poHsestion par l'intermédiaire d'aulrui. — Ou peut devenir possesseur par l'intermédiaire d'autrui; mais il y a heu de distinguer à cet égard entre l'élément matériel et l'élément intpntionne.l.
25. L'appréhension matérielle de la chose peut avoir lieu, dans tous les cas, par l'intermédiaire d'un tiers, mandataire légal ou conventionnel ou negotioruin geslor.
Au contraire, l'élément intentionnel doit, en principe, exister dans la personne du possesseur lui-même. On ne peut pas rendre un tiers possesseur à son insu.
26. Lorsque l'appréhension matérielle est le fait d'un tiers, lintention de posséder peut s'être manifestée antérieurement. Il en est linsi lorsqu'on a donné mandat à un tiers de prendre possession ; le mandant devient possesseur, dès que le mandataire a ap-
firéhendé la chose, et sans qu'il en ait avisé e mandant. — Si l'appréhension est le lait d'un gérant d'affaires, celui pour le compte de qui elle est effectuée ne devient possesseur, suivant l'opinion générale, qu'au moment de la ratification de la gestion d'aûairos |Ali!RY ET Rau, t. 2, § 179, texte et notes 11 et 12; GuiLLouARD, t. 1, n» 426; Baudry- Lacantikerie et TissiER, n" 227, — Contra : BÉLIME, n" 92).
27. Les incapables peuvent acquérir la possession, sinon par eux-mêmes, du moins par leurs représentants légaux : ainsi les mineurs, les interdits, l'acquièrent par leurs tuteurs.
28. Une commune acquiert la possession par le fait même de ses habitants (Pau, 14 mars 1831. R. Prescr. civ. 247; Amiens, 12 août 1902, D.P. 1909. 5. 26.\ — Ainsi l'habitude où sont les habitants d'une commune ut siuyuli de passer sur un fonds pour aller puiser de l'eau à une fontaine enclavée peut permettre aux habitants ut universi d'invoquer la prescription (Pau, 14 mars 1831, précité). De même, l'extraction de sable par les habitants d'une commune munis d'une autorisation, accordée, gratuitement ou non, par le maire constitue un acte de possession utile pouvant être invoqué par la commune (Amiens, 12 août 1902, précité). — Mais il a ctéjugé qu'une fabrique ne pouvait pas invoquer les actes de possession émanés du ouré do la paroisse, celui-ci n'étant pas son repréientant légal (Agen, 28 févr. 1870, D.P. 71. 2. 161).
§ 2. — Ferle de la possession.
29. La possession se perd par la cessation de l'un des deux éléments dont elle suppose la coexistence. Ainsi la perte de la possession résulte soit de la volonté du possesseur qui entend l'abandonner, soit de ce que, en fait, elle cesse de s'exercer. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, la possession se conserve solo animo, en ce sens que la possession peut être conservée, bien que le possesseur se soit volontairement abstenu, pendant un certain temps, des actes inatéiieU qui en PDiistiluent l'exercice (Lvon, 18 nov. 1875, D.P. 75. 5. 33ti; Civ. 11 "déc. 1889, D.P. 91. 1. :«; 27 ocl. 1891, D.P. 92. 1. 432; 30 nov. 1892, D.P. 93. 1. 249 ; Req. 29 nov. 1904, D.P. ISK).-). 1. 100).
Il autre part, elle ne se perd pas par le fllit que le possesseur se serait trouve, soit par Buitu d'éloi|{ncmcnt, soit à raison de la nature de l'immeuble, dans l'impossibilité
d'exercer de pareils actes (Aubry et Hav, 5« éd., t. 2, § 179, p. 115-116).
30. La possession est perdue lorsqu'un tiers s'empare de la chose, avec l'intention de la posséder pour lui-même.
Mais l'usurpation commise par un tiers no sufiit pas à faire perdre au possesseur les actions possessoires, qui peuvent eucore être exercées pendant un an par le possesseur dépossédé (Aubrv et Kau, t. 2, § l'/9, p. IIB).
31. On perd la possession des choses qui viennent à être détruites. Mais l'inondation
fiassagère d'un terrain n'en ferait pat perdre a possession (Amiens, 17 mars 1825, Prêter, civ. R. 18J-20).
SECT. 3. — Effets de la possession. Art. i". — ÉNUMÉRATioN nES effets
32. La possession produit de nombreux en'els. La plupart sont étudiés sous d'autres mots.
33. — I. La possession entraîne l'acquisition immédiate de la propriété des clioses sans maître. Elle prend alors le nom d'occupalion {V. Propriété].
34. — II. La possession des meubles corporels crée au profit du possesseur une présomption de propriété. C'est ce que l'art. 2279 C. civ. expose dans la formule « en fait de meubles, la possession vaut titre » (V. infrm, art. 2).
35. — III. La possession des immeubles, lorsqu'elle réunit certains caractères et qu'elle se prolonge pendant un certain temps, en fait acquérir la propriété au possesseur par usiicapion. — V. Prescription civile.
36. — IV. Le possesseur fait les fruits siens lorsqu'il est de bonne foi (G. civ. art. 549. — V. infra, art. 3).
37. — V. Le possesseur d'immeubles est protégé contre les atteintes des tiers par des actions spéciales, appelées aelions possessoires. — Sur la possession requise pour l'exercice des actions possessoires, V. Action posnessoire, n"» 49 et s.
38. Il suflll qu'une personne ait la possession eivil(> cl un terrain pour qu'elle ait droit et qualité à l'ellet de réclamer des dommages-intérêts contre l'auteur des faits dommasejbles commis sur ee terrain, sans que ce dernier soit admissible à se prévaloir de l'exception de uon-popriété contre le possesseur (Bordeaux, 16 févr. 1^9, R.
Prescr. civ. 201).
39. — VI. On dit souvent que la possession fait présumer la propriété jusqu'à preuve contraire. La formule est inexacte ; ce qui est vrai, c'est que la possession crée une situation de l'ait qui doit être maintenue tajit gu'il n'est pas démontré qu'elle est contraire à la réalité. La possession donne donc au possesseur le rôle de défendeur dans le procès on revendication. C'est au revendiquant à établir son droit de propriété ; s'il ne l'établit pas, le possesseur est maintenu en possession, non pas parce qu'il est présumé propiiétaire, mais parée que l'état de fait antérieur ne doit être changé que si le demandeur démontre qu'il est propriétaire (V. Cira. 28 mars 1854, D.P. 54. 1. 178: Req. 2 févr. 1857, D.P. 57. 1. 253 ; Civ. 10 janv. IStiO, D.P. liO. 1. 74; Req. 22 mai 1865, D.P. 05. 1. 473; aOavr. et 8 juin 1868, D.P. 69. 1. 84; 3 juin. 1889, D.P. 90. 1. 481. — Comp. AURRV et Rau, t. 2, S 182, texte et note 1 ; Lai iii:nt, I. 32, n»26.'i; ItAHURV-LACANTiNE- RiE ET TissiER, n» 237-2").
40. Tant que la question de propriété n'est pas tranchée, provision est due à la possession. Ainsi, sur une demande en nullité de partage, un arrêt a pu valablement ordonner que, jusqu'à la décision à intervenir sur le fond du droit, la partie en possession conservera, pendant l'instance, l'admi-
uistratiou ues biens lili^'ieux, au lieu d'ao» corder cette provision à la partie adverse, à laquelle l'acte authentique constatant le partage attaqué attribuait l'usufruit des mêriies biens (Req. 23 juin 1840, R. Prescr. civ. 262. — Mais la règle que provision est due à la possession jusqu'à preuve contraire ne s'applique pas à la possession précaire (Req. 17 janv. 1826, R. Degré de jurid., 558-1°).
Art. 2. — De la ri;gle : En fait de mecdles, la possession vaut titrk.
§ l"'. — Fondement juridique de la règle : En fait de meubles, la possession vaut
litre.
41. La question de savoir quel est le fondement juridique de la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » a été diversement résolue. On a soutenu, d'une part, que si le propriétaire d'un meuble ne peut le revendiquer entre les mains d'un possesseur de bonne foi, c'est parce que celui-ci l'a acquis par une prescription inslanlauée (Marcaué, sur l'art. 22;9, n" 1 ; Demolombe, t. 9, n» 622. — Comp. Grenoble, 4 août 1838, R. 265. — Cette explication, qui invoque surtout comme argument la place occupée par l'art. 2979 dans le titie De la prescription, sous la rubrique De quelques prescriptions particulières, implique contradiction dans sa formule même : la prescription, qui est un mode d'acquisition par un certain laps de temps, ne peut être instantanée (Glillouard, t. 2, n» 815; Baidry-Lacantinerie ET TissiER, n» 8.301.
42. Suivant une autre opinion, si la possession des meubles vaut litre, c'est parce que le législateur a fait de l'acquisition de la possession un mode légal d'acquisition de la propriété. La possession d'un meuble équivaut à un titre de propriété; c'est un mode d'acquisition lege (Lavrent, t. 32, n"s 542 et .543; Desiante et Colmët de Santerre, t. 8, n" 387 bis, Baudrv-Lacantinerie ET TissiER, n"s 831 et ïâ3; Colin et Capitant, t.l,p.918. — Coii(ra.-GLlLLOLARD,t.2, n«S16).
43. Enfin, d'après l'opinion adoptée par un grand nombre d'auteurs et consacrée par la jurisprudence, la possession des meubles crée au profit du possesseur une présomption légale de propriété qui le dispense de toute preuve.
44. Les auteurs considèrent, en général, cette présomption comme absolue, c'est-àdire qu'elle ne peut être écartée par la preuve contraire (Leroux de Bretagne, t. 2, n"s 1315 et 1319 ; Albhy et Rau, t. 2, S 183, texte et notes 3 et 4; Hue, t. 14, n» 505; Pi.ANiOL, t. 1, n» 2496; de Tolleville, Possession des meubles, n» 23. — - Comp. Req.
4 juin. 1816, n. 2(»).
45. La jurisprudence paraît, au contraire, admettre que la présomption établie au profit du possesseur de meubles n'est qu'une présomption juris lanluin, pouvant être combattue par la preuve contraire, qui peut être fournie soit par témoins, soit par des présomptions graves, précises et concordantes (Civ. 15 avr. 1863, D.P. 63 1. 396 ; 7 déc. 1868, D.P. 69. 1. 83 ; Req. 14 févr. 1877, D.P. 77. 1. 320; 20 juin 1881, D.P. 82.
1. 111 ; Amiens, 5 mars 1884, D.P. 85. 2. 1 1 1 ; Pau, 28 mars 1885, D.P. 86. 2. 209: Besançon, 4 juill. 1888, D.P. 89. 2. 182; Req. 27 mars 1889, D.P. 90. 1. 413-414; Nancv, 30 déc. 1891. D.P. 92. 2. 241, et la note de M. Planiol; Orléans, 6 mars 1895, D.P. 96.