Alger, 23 déc. 1895, D.P
46. Mais il ne faut pas exagérer la portée de cette formule. Admettre que la présomption de propriété peut être combattue par la preuve contraire, ce serait faire au possesseur de meubles la même situation^ qu'au possesseur d'immeubles, puisque l'un et l'autre seraient tenus de restituer si le reven-
diquanl faisait la preuve de son dioil de propriélé. La preuve contraire que la jurisprudence admet contre la présomption n'est pas la preuve du droit de propriété du revendiquant, mais la preuve que le possesseur na pas une possession confoime à la loi. Le revendiquant ne doit donc pas, pour Iriompher, se borner, comme dans une revendication d'immeubles, à établir son droit de propriété; il doit démontrer que le possesseur a une possession vicieuse^ qui ne lui permet pas u'in>oquer la présomption de l'art. 2-27y. En d'autres termes, il ne suffit pas qu'il prouve contre la présomption, c'està-dire que la présomption est fausse; il doit prouver que le possesseur est en dehors de la présoniplion , parce qu'il ne remplit pas les conditions requises pour l'invoquer. Or, il est toujours permis de prouver, même contre les présomptions absolues, que celui qui s'en prévaut ne réunit pas les conditions auxquelles la loi les a subordonnées.
47. C'est ainsi qu'il a été jugé, par exemple : ... que les héritiers d'une personne dont les meubles se seraient confondus, selon euî. avec les meubles d'une autre hérédité, peuvent revendiquer, bien que l'ensemble des meubles de celle hérédité ait été appréhendé par un tiers (.Montpellier, 5 janv. 18-27. R. Prescr. civ. 26H'3<i; ... Que la réclamation fondée sur ce qu'un objet n'a été que prêté au pos.sesseur, qui prétend au contraire lavoir acquis du réclamant, doit êlre admise contre le possesseur si elle parait fondée (Nîmes. S janv. \S6S, U. Prescr. civ. S!66-3«) ; ... Que celui qui, ayant livré des objets mobiliers au tiers qui les possède actuellement, prétend ne lui avoir remisées objets qu'à litre de nantissement, est tenu de rapporter la preuve de sa prétention (Beq. 14 févr. 1877, précité); ... Que la détention par un tiers de valeurs au porteur revendiquées par des héritiers ne saurait suflire pour fiiire écarter l'aclion de ces derniers, lorsqu'ils établissent que ces titres n'ont pu être pajés qu'avec les revenus du de ciijus, qu'ils ont élé acquis par lui et pour lui, et lorsuue le délenteur actuel, qui vivait chei le défunt et gérait toutes ses allaires, n'a couseDli, après le décès, à rcmellre aux héritiers aucun lilre. pas même ceux de ses propriétés, a refusé, au cours de l'inventaire, de s'expliquer sur une partie de ces valeurs, et ne s'est décidé que vaincu par l'évidence à déclarer qu'ils étaient en sa possession iReq. '27 mars 1889, précité); ... Que lursqu une maison de banque et de crédit, à laquelle des actions au porteur ont été remises par leur propriétaire, invoque, à l'appui de sa prétention de les conserver comme étant devenues siennes par une dation en payement, la maxime qu'en fait de meubles possession vaut titre, les créanciers de celui qui a remis les actions peutent démontrer la précarité de la possession alléguée, au moyen même de simples présomptions, du moment qu'ils n'out pas à établir pour origine de la délenlion un contrat dont la preuve ne pourrait êlre faite que par écrit ICiï. 5 août 1890. D.P. 91. 1. 21).
De même, la jurisprudence admet, dans le cas où le possesseur prétend détenir les objets revendiqués .i tilre de don manuel, que la détention effective de tes objets suffit pour justitier l'arUrmation de ce possesseur qu'ils lui ont été remis à litre de don manuel par le défunt (V. Donationê entre vift, n»383j.
§ 2. — Conditions requises pour l'application de la règle : En fait de meubles, la possession vaut litre.
48> Pour que le possesseur puisse invoquer la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre t . il faut qu'il ait une posses- IloD réelle, réunissant les qualités requises
par l'art. 22'29 C. civ., et qu'il soit de bonne foi.
Dans l'opinion de ceux qui fondent la disposition de l'art. 2279 sur une prescription inslantanée, le possesseur devrait, en outre, avoir un juste titre (.Marc.vdé, t. 12, sur l'art. 2280, n» 2).
Mais dans l'opinion qui a prévalu, et d'après laquelle la règle a en fait de meubles, la possession vaut tilre », repose sur une présomption de propriété, le juste tilre n'est pas nécessaire, la possession en lient lieu (L.*L- BENT, t. 32, noœS; Giillouaiiu, t.2, n<'877 ; B.m:dry-Lacaminerie et Tissier, n" 877;
DE FOLLE^ILLB, n» 33).
49i — I. Possession réelle. — Le possesseur ne peut se prétendre propriétaire en vertu de l'art. 2279 qu autant qu'il a une possession réelle et ell'eclive.
Ainsi, le détenteur de valeurs au porteur ayant appartenu à une personne décédée ne peut opposer à la revendication qui en est faite par les héritiers, soit la maxime qu'en fait de meubles la possession vaut titre, soit l'existence d'un don manuel ell'ectué à son profit par le défunt, s'il n'est pas établi que la tradition lui en ait été faite, si même les circonslances rendent celte tradition invraisemblable lUordeaux, 19 mars 18t)8, D.P. 68. 2. 222).
11 a été jugé, dans le même sens, que la simple détention d'un tilre ne suffit pas à en conférer la possession au détenteur, s'il n'en a pas la jouissance (Req. 12 mai lS2i, R. 270-1». — Comp. Besançon, 20 llor. an 11, R. 29-2«).
Un arrêt a même jugé, mais à tort semble-t-il, que la règle « en fait de meubles la possession vaut lilre » ne peut être invoquée par celui qui a une possession purement symbolique, résultant, par exemple, d'une détention de clefs ; qu'il faut que la possession soit réelle et elfective (L)on, 9 avr. I8ÔI, DP. oô. 2. 6). En fait, dailleui-s, bi solution de l'arrêt était juste, car la ptssession était équivoque, une partie des clefs seulement ayant été remise à l'acquéreur, les autres étant restées aux mains du vendeur.
50. L'acheteur, à qui la chose n'a pas encore été livrée, n'a pas la possession réelle; il en résulte que, si elle est livrée à un second ache'eur de bonne foi, c'est celui-ci qui pourra se prévaloir de l'art. 2279 (C. civ. art. IHl).
51. — II. Poaseffion réintissait! les caractères requis par l'art. 2229. — D'après l'opinion consacrée par la jurisprudence, la possession, pour permettre il'invoquer l'art. 2279, doit réunir les conditions requises par l'art. 2229 C. civ., sauf naturellement celles qui se rattachent à la durée de la possession, c'est-à-dire la continuité et la non-inlerruption ; elle doit êlre paisible, publique et non équivoque (Paris, 10 mai ISbS, D.P. 58. 2. 217; Toulouse. 10 mai 1881, D.P. 82. I. 433; Paris, 27aoùt 1881, S. 139; Dijon, 3 mars 1886, D.P. 87. 2. 25;^; Orléans, 15 juill. 1887, D.P. 88. 2. 245: Lvon. 28 nov. 1888, D.P. 90. 2. 216; Nancv, 30 déc. 1891, DP. 92. 2. 241; 8 juill. 1893. Dijon. U août 1893, D.P. 94. 2. 13 : Req. 8 nov. 1893, D.P. 94. 1. 399 ; 18 déc. 1894. D.P. 95. I. 364 ; 8 mars 1696, D.P. 97. 1. 495: Civ. 30 mars 1898, D.P. 99. 1. 22; Req. 16 mai 1899.D.P.99. 1. 372 ; Ciï.31 janv. 1900. D.P. 1900. I. 281, et la note de M. Pont; Amiens, 15 mars 1900, Civ. 6 févr. 1905, D.P. 1905. 1. 481 ; Req. 23 oct. 1905, D.P. 1906, 1. 7; 22 mai 1906, D.P. 1906 1. 351. - Leroux DE Bretagne, t. 2. n^ 1325; Glillocard, t. 2, n"868; Baudry-Lacantinerie et TissiER. n» 850.* — Contra : Pau, 28 mars 186.5, DP. m. 2. 209; Lalrent, t. 32, n» 546; GtiLLOU.VBri, t. 1, n° 463. — (^mp, lluc, t. 14. n» 513).
52. Le possesseur doit aussi posséder à tilre de propriétaire (Pau, 6 mai 1879, D.P.
80. 2. 197; Lyon, 28 nov. 1888, D.P. 90. 2. 216; Req. 15 avr. 1890, D.P. 91. 1. 388; Nancy, 30 déc. 1891, D.P. 92. 2. 2il. — De- MOLOMBE, t. 20, n' 79; Ai dry et R.U'. t. 2,
5 183, lexle et noie 26 ; Laurent, t. 32, n« 544 à 5-46; GuiLLOi'.vnD, l. 2, n» 863; Baudry-La-
CANTIKERIE ET 'tlSSiER, n» b52 ; DE FOLLE-
viLLE, n» 32).
53. 11 résulte de là que les délenteurs précaires, comme les fermiers, les locataires, les dépositaires, les emprunteurs, et généralement tous ceux qui détiennent en verlu d'un titre qui les oblige à restituer, ne peuvent se prévaloir de la disposition de l'art. 2279 (Audry et Rau, Laurent, Ioc. cit ). — Ainsi, la maxime » en fait de meubles, possession vaut tilre » ne peut être opposée, par le délenleur de valeurs au porteui-, à l'aclion en revendication des héritiers de la personne à qui elles avaient appartenu, s'il résulte de son aveu que ces valeurs ne lui auraient été remises que provisoirement et en vue d'un arrangement non consommé avant la mort du propriétaire (Req. 10 déc. 1877, D.P. 78. 1. 176).
54. Bien que les détenteurs précaires ne puissent invoquer la présomption de propriété de l'art. 2279, fa jurisprudence et la majorité des auteurs admettent que le créancier gagiste qui a reçu de son débiteur une chose n'appartenant pas à ce dernier peut opposer l'arl. 2279 à l'action en revendication du véritable propriétaire jusqu'au payement de sa créance iCiv. 22 juin 1858, D.P. 58. I. 238: Beq. 23 janv. IStiO, D.P. 60. I. 1-23; Bordeaux, 26 mai 1873. D.P. 76. 2. 23; Req. 12 mars 1888, D.P. 88. 1. 404; Civ. 28 mars 1888, D.P. 88. 1. 253: Req. 6 juill.
1891, D P. 92. 1. 119; 2 mars 1892, DP. 93. 1. 198-199, Douai, 20 juin 1892, D.P. 92. 2. 375; Req. 25 mars 1901, D.P. 1907. 1. 342; 23 ùct. 1!X)5, D.P. 1906. 1.7. — Leroux de Bretagne, t. 2. n» 1324; Aubry et R.\u, t. 2, § 183, texte et note 36; Lai re.nt, t. 32, n« 575; Gi;iLLOU.\RD, t. 2, n» 878; de Folleville, n" 34 à 3i3. — Cotitra : Paris. 7 mai 1896, D.P. 96. 2. 502; BAUDRY-LvCANTiNEfiiE ET TissiER , n» 8(?.i) ; ... A moins qu'il ne s'agisse, comme dans le cas prévu par le 4» alinéa de l'art. 2279, d'une chose perdue ou volée depuis moins de trois ans (Paris. 10 août 1S;I4, D.P. 95. 2. 180).
55. Pour que le créancier gagiste puisse se prévaloir de l'art. 2279, il faut : ... l" que sa possession résulte d'un nantissement régulier, qui seul peut lui constituer un tilre (Civ. 5 janv. 1872, D.P. 72. 1. 161 ; 28 mars 18SS, DP. 88. I. 2.53. — Comp. Req. 2 mars
1892. D.P. 93. I. 198. — Contra : Baudry- L.vcANTiNEBiE Ef TissiEB , n^ 870). .\insi un nanlissement civil en titres au porteur, dans lequel les prescriptions des art. 2074 et 3075 n'ont pas élé observées, et qui est, par conséquent, irrégulier, ne peut conférer à celui qui l'a reçu la qualité de possesseur de bonne foi d'un objet mobilier, au sens de l'art. 2279 iCiv. 28 mai-s 1888, précité): ... 2" Qu'il soit de bonne foi.
56. Le possesseur d'objets mobiliers dont la possession n'a rien d équivoque ni de clandestin doit être présumé avoir possédé pour lui-même à titre de propriétaire, et il est en droit d'invoquer la présomption établie par l'art. 2279, sans êlre tenu â aucune autre justification (Paris, 1" août 1903, D.P. 1904. 2. 815. — Guillolabd, t. 2, n» 864; Baudrv-Lacantinerie et Tissieb, n» 853).
57. Mais cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. C'est au demandeur qu'il appartient de prouver le c.-.raclêre précaire de la possession gui lui est opposée Paris, 19 déc. Is7l. O.P. 73. 2. 13l : Nancv, S févr. 1873, D.P. 73. 2. 26; Pau,
6 ma'i 1879, D.P. 80. 2. 197 ; Req. 15 nov. 1881, D.P. 82. I. 67; 18 août 18»4, S. 149; Pau, 1" avr. 1890, D.P. 91. 2. 232. - Aubrï
ET Rai-, t. 2, § 183, p. 155 ; Laurent, t. 32, n» 550).
Il a été jugé que la présomption de propriété, résultant, au prolit du possesseur d'un meuble, de lart. 2279, ne peut être détruite par une note attachée à un titre au porteur, note non signée, mais écrite de la main du détenteur du titre et contenant déclaration que le titre appartient à un tiers. Il >• a là seulement un commencement de preuve par écrit qui rend possiljle l'admission de présomptions graves, précises et concordantes au profit du tiers désigne (Paris, 26 janv. 1867, S. i;!l).
58. Le mode suivant lequel celte preuve doit èlre fournie varie selon que le demandeur se fonde ou non sur l'existence d'un contrat obligeant le possesseur à restituer. Dans le premier cas, il doit faire la preuve de l'existence du contrat conformément aux régies du droit commun sur la preuve des conventions (Paris, 19 déc. 1871, D.P. 73. 2. 131; Pau, 12 janv. 1874, D.P. 75. 2. 113; 6 mai 1879, D.P. 80. 2. 197. - Aubry et R\u t. 2, § 183, note 27; Laurent, t. 32, n°550; Guillouard, t. 2, n» 865; Baudry- Lacantinerie et TissiER. n» 853).
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas de contrat préalable, la précarité de la possession du délenteur peut être établie par tous les moyens de preuve, et même par simples présomptions (Civ. 24 avr. 1866, D.P. 66. 1. 347. — Comp. : Pans, 1" déc. 1876, motifs, D.P. 78. 2. 73. - AuBRï ET Rau, t. 2, g 183, texte et notes 27 et 28; Lai-rent, ioc. cit.; Guillouard, t. 2, n» 864; Bauory-Lacantinerie et Tissier, Ioc. cil.).
Mais l'offre de preuve peut èlre repoussée, si les faits allégués, à les supposer établis, devaient être i'nsuflisants pour justifier l^e droit du demandeur (Req. 18 août 1884, S. Prescr. civ. 149).
59. La règle d'après laquelle une possession paisible, publique, exempte de précarité et d'équivoque crée une présomption de propriété a été souvent appliquée au possesseur qui, pour écarter une demande en restitution de meubles, prétend qu'ils lui ont été remis par le propriétaire à titre de don manuel. Sa prétention doit être accueillie si sa possession a tous les caractères d'une possession légitime. Elle doit être écartée, au contraire, lorsque les circonstances rendent suspecte l'origine de sa possession et font présumer un détournement. — Sur les questions de preuve très délicates qui s'élèvent à ce sujet, et sur lesquelles il existe une jurisprudence très nombreuse, V. Donalion entre vifs, n'' 387 et s.
60. Les meubles garnissant une maison sont censés appartenir à celui qui occupe les lieu.'c dans lesquels ils sont placés. Si plusieurs personnes habitent ensemble sous le même toit, la possession des meubles qui garnissent les lieux occupés en commun oll're, en général, un caractère équivoque, qui s'oppose à ce que l'une d'elles puisse se prévaloir à rencontre des autres de la maxime « en fait de meubles possession vaut titre ». Mais la situation n'est plus la même dans le cas d'une personne habitant chez une autre, c'est alors le maître du logis qui doit être présumé possesseur des meubles qui garnissent l'habitation, car c'est lui qui les a à sa disposition. A plus forte raison en est-il ainsi quand il s'agit de mineurs habitant chez leur père. La possession de ce dernier ne saurait être réputée équivoque et il peut se prévaloir de la règle « en fait de meubles possession vaut titre » (Civ. 31 janv. 1900, D.P. 1900. 1. 281 et la note de M. Poucet).
Il a été jugé, en conséquence, qu'il est "reccvable à demander la nuUilé de la saisieexécution pratiquée sur les meubles qui garnissent l'immeuble par un créancier de ees enfants mineurs, sans être obligé de pro-
céder par la voie de la saisie -revendication, ce qui l'obligerait à prouver sa propriété (Même arrêt).
61. La femme propriétaire d'un immeuble et y demeurant est présumée propriétaire du "mobilier qui le garnit et dont elle a la possession, alors même que son mari habile avec elle cet immeuble. Ainsi, lorsqu'un mari a pris domicile dans un immeuble dont sa femme est propriétaire, il n'i-n résulte pas à son profit une présomption de propriété sur le mobilier garnissant l'immeuble ; la femme doit, au contraire, en être présumée propriétaire. 11 peut, toutefois, en èlre décidé autrement lorsque, en raison des circonstances de fait particulières .à la cause, il y a une possession incertaine du mari et de la femme sur le mobilier : en pareille hypothèse, en cas de saisie du mobilier par un créancier du mari, le juge peut recourir à une experlise pour déterminer la propriété mobilière du mari et celle de la femme (Orléans, 25 juin 1909, D.P. 1909. 2. 243).
62. Il a élé jugé que lorsqu'une personne, pour résister à la demande de restitution d'un chien qu'un de ses employés a amené chez elle lors de son entrée dans la maison, allègue que cet employé lui a fait cadeau de ce chien, mais que l'employé conteste cette affirmation, offrant de prouver qu'il a toujours été seul à s'occuper de l'animal jusqu'au moment où il s'est séparé de son patron, l'employé peut être autorisé à faire la preuve, au moyen d'une enquête, qu'il a conservé la possession de fait du chien par lui réclamé (Req. 12 janv. 1909, D.P. 1909. 1. 387, avec le rapport de M. le conseiller Denis).
63. De même, les meubles garnissant une maison ne sont plus présumés appartenir au propriétaire, quand ils ont été déposés dans la maison par un autre que le propriétaire actuel et anlérieurement à son acquisition : le propriétaire doit prouver que les meubles lui appartiennent. — Spécialement, la présomption que les meubles apparliennent au mari, comme propriétaire d'une maison qui les renferme, ne cesse pas, par cela seul que cette maison est devenue la propriété de la femme, après avoir passé sur la tête d'un tiers; la femme est donc tenue de prouver que les meubles saisis dans cette maison par les créanciers de son mari lui appartiennent (-^gen, 14 mars 1833, R. Contr. de mar., 4262-2").
64. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si la présomption de propriété qui résulte au prolit du détenteur de la possession d'un mobilier est détruite par ce fait que ce mobilier est assuré au nom d'une autre personne, spécialement de la mère du détenteur (Civ. 30 mars 1898, D.P. 99. 1. 22).
65. En ce qui concerne le mobilier meublant qui, après la séparation de biens judiciairement prononcée, garnit le domicile conjugal, il n'existe de présomption de propriété ni au prolit du mari, ni au profit de la femme séparée. Si donc la femme séparée de biens revendique ces meubles comme sa propriété personnelle, elle doit faire la preuve de son droit de propriété. Mais cette preuve peut résulter du fait de sa possession. Il en est ainsi surtout lorsque la présoiiiplion qui dérive, en faveur de la fcuime, de la possession, est corroborée par les circonstances de fait, spécialement par la constatation que le mari ne possédait aucun mobilier lors de la séparation de biens, et par celle de l'impossibilité où il s'est trouvé depuis de s'en procurer un avec ses ressources personnelles (Douai, 25 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 484).
66. La communauté d'habitation entre le possesseur et le propriétaire d'un objet n'est pas un élément juridique rendant à lui seul
et de plein di'oit é(|iiivû(|ue la pusscssion de cet objet; elle n'est qu'un élément de fait dont l'appréciation, au point de vue du caractère de la possession, appartient souverainement aux juges du fond (Req. 18 déc. 1894, D.P. 95. 1. 364). Mais elle a, en général, pour ettet de donner à la possession un caractère incertain, équivoque ou précaire, qui empêche le possesseur d'invoquer la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » (Civ. 24 avr. 1866, D.P. 66. 1. 347 ; Paris, 9 août 1875, D.P. 77. 2. 56 ; Toulouse, 10 mai 1881, D.P. 82. 1. 433; Paris, 27 août 1881, S. 139. — Bressolles, Des dons 7)ianuels, n» 260; Colin, Etude de jurispr. et de législ. sur les dons manuels, p. 88 et s. — Comp. toutefois : Guillouard, t. 2, n» 869).
Cependant elle ne saurait rendre le don suspect, si le donateur avait clairement manifesté son intention de faire la libéralité (Pau, 1" avr. 1890. D.P. 91. 2. 232). Spécialement un domestique peut, malgré la communauté d'habitation, avoir une possession exclusive, et à titre de propriétaire, d'un objet mobilier, qui lui permet de se prévaloir de l'art. 2279 (Req. 18 févr. 1839, R. 272). Mais, s'il résulte des circonstances que des sommes ou valeurs possédées par un domestique étaient détenues par lui pour le compte du défunt, il est tenu de les restituer à moins qu'il ne fournisse la preuve d'un titre légitime d'acquisition, par exemple d'un don manuel (Civ. 24 avr. 1866, D.P. 66. 1. 347).
67. Il a été jugé aussi : ... que lorsque des titres au porteur ont été trouvés au domicile commun de deux personnes vivant ensemble et décédées à quelques jours d'intervalle, la présomption de possession au profit de l'un des deux de cujus résulte suffisamment de cette circonstance, que ces titres occupaient, avec des titres de renie viagère au profit de ce dernier, un emplacement distinct dans le cofi're-fort commun, alors d'ailleurs qu'il avait disposé, par testament, de titres de cette nature, et qu'il ne s'en trouvait pas d'autres dans le reste de sa succession (Paris, 2 mai 1894, D.P. 95. 2. 259); ... Que, lorsque, après le décès de .'a femme, lequel n'avait élé suivi d'aucune liquidation de la communauté d'acquêls existant entre les époux, le mari survivant est allé habiter avec sa belle- mère, la demande en partage et liquidation de cette communauté, formée par les héritiers du mari après sa mort et celle de sa belle-mère, ne saurait comprendre les litres au porteur qui se trouvaient déposés dans la chambre de cette dernière et dans un meuble lui appartenant au moment de son décès, titres dont elle avait eu ainsi la détention matérielle (Lyon, 8 août 1893, D.P. 95. 2. 374).
68. ri a été décidé que la possession d'un meuble (dans l'espèce, un coffret contenant des valeurs) placé dans un appartement où ont cohabité deux personnes, dont l'une vient à décéder, a pour ces personnes un caractère équivoque ne permettant pas au survivant d'invoquer vis-a-vis des héritiers du défunt la présomption de propriété établie par l'art. 2279 C. civ. en faveur du possesseur de meubles; alors, du moins, que cette personne a eu un libre accès dans la chambre du tiers décédé, du vivant de celui-ci et depuis sa mort, qu'elle a eu à sa disposition tous les objets qui s'y trouvaient pendant un laps de temps de six mois qui s'est écoulé entre le décès et l'apposition des scellés ; surtout si elle a reconnu que certaines des valeurs contenues dans le coffret étaient la propriété du défunt ; que, dès lors, il appartient à la personne dont s'agit, comme aux héritiers du défunt, de justifier de la propriété des valeurs litigieuses, soit par titres, soit même à l'aide de simples présomptions (Paris, 2aoùtl905, D.P. 1907. 2. 85).
69. Les juges du fond sont investis d'un pouvoir souverain pour apprécier les caractères lie la possession invoquée par celui qui se prévaut de rart.2279. — V. Cassation {Pourvoi en), a" 355.
70. — m. BoiDie foi. — La bonne foi n'est pas expressément requise par l'art. 2'^79. Mais la nécessité de la bonne foi résulte de l'art. lUl C. civ. , qui n'est qu'une application de l'art. 2279 (V. Ohligatioiis, n» 21). La jurisprudence est fixée en ce sens que, pour invoquer l'art. 2279, le possesseur doit être de bonne foi(Req. 9janv. 1811, R. Prescr. civ. 268; Metz, 10 janv. -1867, D P 67. 2. 14 et, sur pourvoi, Civ. 7 déc. 1868, D.P. 69. 1. 83; Nancy, 30 déc. 1891, D.P. 92. 2. 441; Req. 1" févr. 1893, D.P. 94. 1. 278; 3 mars 1896, D.P. 97. 1. 495;
22 mai 1906, D.P. 1906. 1. 351; Cr. 16 juill. 1909, D.P. 1911. 1. 465).
C'est aussi l'opinion de la majorité des auteurs (Marcadé, t. 12, art. 2280, n" 2; Demoi.ombe, t. 9, n» 622; Leroux nE Bretagne, t. 2, n» 1323; Laurent, t. 32, n» 5;)9; GuiLLOUARD, t. 2, n»» 873 et s. ; Baudry-La- CANTiNEFiE ET TissiER, n» 871. — Comp. : AuBRY ET Rau, t. 2, § 183, note 29, p. 156. — Contra : Hue, t. 14, n»' 514 et 515).
71. Il a été jugé, par application de cette règle : ... que celui qui achète sciemment une marchandise qu'il sait ne pas appartenir au vendeur est tenu d'en faire la restitution au véritable propriétaire (Colmar, 27 mai 1809, R. Vente, 513); ... Que l'art. 2279 ne peut pas être invoqué par celui qui s'est fait consentir une vente fictive et dolosive des objets revendiqués (Req. 1" févr. 1893, D.P. 94. 1. 278) ; ... Que celui qui a acheté sciemment la chose d'autrui et qui en a obtenu la délivrance d'un prétendu mandataire, dont il a suivi la foi, est tenu de restituer les objets achetés à leur propriétaire, et ne peut invoquer la règle de l'art. 2279 (Metz, 10 janv. 1867, D.P. 67. 2. -14, et, sur pourvoi, Civ. 7 déc. 1868, D.P. 69. 1. 83).
Mais les tiers qui ont traité avec un commissionnaire agissant en son propre nom peuvent se prévaloir, s'ils sont de bonne foi, de la règle de l'art. 2279, bien que le commissionnaire ne se soit pas conformé aux intentions de son commettant ; et les tiers sont de bonne foi, lors même qu'ils savent que les marchandises à eux engagées n'appartiennent pas au commissionnaire, s'ils ont pu croire qu'en les engageant, le commissionnaire agissait pour le compte et suivant les intérêts de son commettant (La Guadeloupe, 1" juill. 1872, D. P. 74. 2. 95).
72. L'attribution faite à l'un des époux après séparation de corps, à titre de dation en payement pour le montant de ses reprises, d'obligations au porteur, constitue à son profit une possession accompagnée de bonne foi, qui se transmet avec les mêmes caractères à ses héritiers ; ceux-ci peuvent, en conséquence, invoquer la règle de l'art. 2279 qu'en fait de meubles possession vaut titre (Req. 23 janv. 1860, D.P. 60. 1. 123; Paris,
23 mai 1873, D.P. 74. 5. 380; Civ. 5 déc. 1876, D.P. 77. 1. 166 ; Req. 12 mars 1888, D.P. 88. 1. 404; Civ. 28 mars 1888, D.P. 88. 1. 253; Req. 6 juill. 1891, D.P. 92. 1. 119).
73. Au reste, si la condition de la bonne foi est nécessaire à celui qui a directement acquis le meuble du détenteur précaire, elle n'est pas nécessaire à celui qui aurait acquis le meuble d'un tiers, l'ayant acquis de bonne foi de ce même détenteur précaire : ce tiers était devenu propriétaire par suite de l'art. 2279; le possesseur actuel, quoique de mauvaise foi, peut invoquer l'art. 2279, non de son chef, mais du chef de son auteur; il invoque la propriété de celui-ci (Baudry-Lacantinerie et TissiER, n» 876. — Comp. en ce sens : Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n» 387 iiis-xiii).
74. De même que pour la prescription de dix à vingt ans (V. Prescription civile), la bonne loi requise pour l'application de l'art. 2279 consiste dans la croyance que celui dont on tient le meuble en était propriétaire. Cette erreur peut provenir d'une erreur de droit comme d'une erreur de fait.
75. On s'accorde, en général, à exiger la bonne foi du possesseur au moment où la possession commence, car c'est la possession qui sert de titre au possesseur; il ne suffirait pas que la bonne foi existât au moment du contrat (Laurent, t. 32, n» 561 ; Guil- LOUARD, t. 2, n''875; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 874; de Folleville, n»s 28 et s.).
Cependant, suivant une autre opinion, la bonne foi du possesseur serait exclusivement requise au moment de l'acquisition (Larom- BiiiRE, sur l'art. 1141, n»» 6 et 16 ; Desiante ET Colmet DE Santkrre, t. 8, n"387 (ns-xiii). Ce sont les termes dont s'est servi un arrêt de la chambre civile du 5 déc. 1876 (D.P. 77. 1. 166). - Comp. Civ. 6 juill. 1886, D.P. 87. 1. 25. Mais peut-être, dans l'espèce, la mise en possession avait -elle eu lieu au moment du contrat.
En tout cas, la survenance de la mauvaise foi après l'entrée en possession n'empêche pas le possesseur d'invoquer l'art. 2279 (Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 874).
76. La bonne foi doit être présumée chez le possesseur jusqu'à preuve contraire (Civ. 5 déc. 1876, D.P. 77. 1. 166; Req. 12 mars 1S88, D.P. 88. 1. 404; 16 mai 1899, D.P. 99. 1. ;î72; 25 mars 1901, D.P. 1907. 1. 342).
77. C'est au juge du fait qu'il appartient d'apprécier souverainement la bonne foi. Sa décision échappe, sur ce point, à la censure de la Cour de cassation (Req. 12 mars 1888, D.P. 88. 1. 404. — Comp. Req. 6 juill. 1891, D.P. 92. 1. 119; 16 juill. 1907, D.P. 1908. 1. 31. — V. aussi Cassation, n" 362).
78. De même que le possesseur qui fonde sa propriété sur l'art. 2279 doit être de bonne foi, le créancier nanti ne peut opposer l'art. 2279 au propriétaire pour conserver son gage {supra, n» 54) qu'autant qu'il est de bonne foi (Req. 23 janv. 1860, D.P. 60. 1. 123; Civ. 5 dêc. 1876, D.P. 77. 1. 166; Req. 12 mars 1888, D.P. 88. 1. 404; Civ. 28 mars 1888, D.P. 88. 1. 253; Req. 6 juill. 1891, D.P. 92. 1. 119; 2 mars 1892, D.P. 93. 1. 198; 16 mai 1899, D.P. 99. 1. 372).
Conformément au droit commun (^siipra, n» 76) la bonne foi doit être présumée jusqu'à preuve contraire (Req. 12 mars 1888, 16 mai
79. Il appartient au juge d'apprécier souverainement la bonne foi du créancier gagiste qui s'en prévaut (Req. 6 juill. 1891, 16 mai 1899, précités).
Il a été jugé, à cet égard : ... que le juge du fond affirme suffisamment la bonne foi du créancier gagiste qui a reçu en nantissement le chargement d'un navire, alors qu'il constate que l'offre de cette consignation a été faite dans les conditions ordinaires, après que celui qui la faisait, avait accompli les opérations de douane et donné décharge au capitaine, ce qui impliquait qu'il était en possession du connaissement (Req. 12 mars 1888, D.P. 88. 1. 404); ... Que le créancier gagiste doit être réputé de bonne foi lorsque, au moment oii le gage a éfé constitué, la situation de l'emprunteur était au-dessus de tout soupçon, et qu'il ne commit, en réalisant le gage, aucune faute de nature à engager sa responsabilité, lors même que, au moment de la réalisation, il aurait pu apprendre que le vrai propriétaire de l'objet engagé en avait été dépouillé par un délit du constituant (Req. 2 mars 1892, précité) ; ... Que la mauvaise foi du tiers délenteur est suffisamment établie lorsque, à sa connaissance, la personne de qui il a reçu l'objet en gage était eu état de liquidation judi-
ciaire, qu'elle avait abandonné tout son actif à ses créanciers, que son fonds avait été vendu et que sa déconfiture complète était connue du tiers détenteur, lequel n'avait traité avec elle que par l'entremise d'un prête-nom pour dissimuler leurs relations (Req. 16 mai 1899, précité).
80. Dans le système d'après lequel la règle « en fait de meubles possession vaut titre » reposerait sur l'hypothèse d'une prescription instantanée (V. supra, n" 41), outre les conditions ci -dessus indiquées, le possesseur serait tenu , comme dans le cas oîi il s'agij de la prescription de dix ou vingt ans (V. Prescription civile), dejustifier d'un juste titre. Mais si dans la doctrine généralement admise, qui attribue pour fondement à l'art. 2279 une prescription de propriété, le juste titre n'est pas nécessaire, ce n'est pas seulement la bonne foi qui est présumée chez le possesseur, c'est encore l'existence d'un juste titre (Colin et Capitant, p. 921. — Comp. supra, n" 56).
Meubles auxquels s'applique l'art. 2279.
81. La présomption de propriété établie par lart. 2279 ne s'applique qu'aux meubles corporels, envisagés individuellement et réclamés d'une manière principale. Elle ne s'applique pas, en principe, aux meubles incorporels (Civ. 1" juill. 1896, D.P. 98. 1. 397).
82. — I. Meubles corporels. — L'art. 2279 s'applique, en principe, à tous les meubles corporels (Civ. 4 mai 1837, R. Droit maritime, 2196 ; 4 juill. 1876, D.P. 77. 1. 33).
83. Les manuscrits sont des objets mobiliers corporels, protégés entre les mains du possesseur par l'art. 2279 (Paris, 4 juill. 1890, D.P. 95. 2. 421), ... pourvu que la possession réunisse les conditions requises pour permettre au possesseur d'invoquer la présomption de propriété (Paris, 10 mai 1858, D.P. 58. 2. 217).
Mais la possession du manuscrit n'emporte pas le droit de le publier; elle peut seulement faire présumer que ce droit a été l'objet d'une concession ou d'une transmission au profit du possesseur (Aubry et Rau, t. 2, S 1S3, texte et note 23 ; Laurent, t. 32, n" 570 ; de Eolleville, n" 69 et 69 bis).
11 appartient, d'ailleurs, aux tribunaux de vérifier les circonstances et les causes de la possession d'un manuscrit, afin d'en déterminer le caractère et les efl'ets (Paris, i" déc. 1876, D.P. 78. 2. 73).
84. L'art. 2279 ne concerne que les meubles réclamés d'une manière principale. Il reste sans applicalion quand il s'agit de meubles dont la restitution est demandée comme accessoire d'un immeuble revendiqué (Aubry et Rau, t. 2, § 183, teste et note 19, p. 152; Guillouabd, t. 2, n» 822) ... Spécialement lorsqu'on réclame du possesseur de l'immeuble la restitution des fruits par lui perçus (Laurent, t. 32, n" 563; Guillouard, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n- 847).
85. Les meubles attachés à un immeuble lorsqu'ils ont la qualité d'imrneubles par destination ne sont pas soumis à l'art. 2-279 (Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 846).
Mais l'art. 2279 reprend son application quand il s'agit d'objets qui, détachés d'un immeuble, sont devenus meubles par suite de celle séparation (Laurent, t. 32, n" ."J64 ; DE Folleville, n» 65 ; BAUDRY-LACANTiNEniE et Tissier, loc. cit.). De même lorsque les objets attachés à la culture d'un immeuble ont été placés sur les lieux par le fermier et que celui-ci les a laissé vendre sans réclamation avec l'immeuble, l'acquéreur peut opposer l'art. 2279 à la réclamation tardive du fermier (Agen, 12 juin 1812, R. Biejis, 65).
Il a été jugR, à cel égard, que lorsque des immeiibles par destination sont vendus par le propriétaire séparément du fonds à l'eiploitalion duquel ils étaient attachés, on doit Jécider qui>, iluns les rapports des parties contractantes, le seul fait de la vente leur 3 fait perdre leur oaraclore immobilier, alors même qu'ils continueraient à si-rvir à l'exploitation du fonds; mais qu'il en est autrement à l'égard des tiers, spécialement, ù l'égard des créanciers liypotiiécuires qui feraient valoir leurs droits sur l'immeuble : c'est seulement lorsque les immeubles par destination sont détachés du fonds et livrés a un tiers qui les possède de bonne foi que ce tiers peut écarter les créanciers hypothécaires en invoquant l'art. 2'279 C. civ. (Civ. i" mai 1906, Sir. 1909. 1. 9, et la note de M. Naquel).
86. On s'accorde pour décider que la règle « en fait de meubles, la possession vaut titra » ne s'applique pas aux navires (Civ. 18 janv. 1870, O.P. 70. 1, 27. — Lau- REXT, t. 32, n» 573 ; Lerûlx de Bretagne, t. 2, n» 13:!8-6»; GuiLLOLAnn, t. 2, n» SS\ ; BAtnRY-LACANTJXEHIE ET TlSSIER, n» 855; Artiii'R bES.iARnixs, Traité de droit cornvieicial tiiarilime, t. 1, n» 57 ; DE VALROr.ER, Droit tuarilit)te, t. 1, p. 77. — Ctinlra : Bruxelles, 11 mars IStil, Pasicr. belge, 1861. 2. 372). — Mais il a été jugé que l'excepliou toute spéciale, en vertu du laqtielle les navires ou autres bâtiments de mer ne sont pas soumis à l'application de la rèfle « en fait de meubles possession vaut titre >>, ne saurait être étendue a un yacht de plaisance qui, ayant un tonnage intérieur à dix tonneaux, ne peut pas faire l'objet d'un acte de fraucisiition, et dont la saisie peut être opérée suivant les règles et les formes du droit commun (Bordeaux, 19 janv. 1894, D.P. 96. 2. 2.">7. — Comp. Observations critiques de M. I.evillain, iind.).
87. Les tliosos mobilières qui font partie du domaine public, comme les manuscrits, les ouvrages et autres objets précieux qui composent les musées et les bibliothèques publics, sont hors du commerce et échappent, par suite, à l'application de l'art. n'^J iCiv. 10 août 1841, H. Domaine de la couronne, 31-1»; 3 juin et 18 août 1S5|, D.P. 52. 2. W; Dijon, 3 mars 1886, D.P. 87. 2. 2.-)3).
88. La jurisprudence appliquait la même solution aux objets consacrés à l'exercice du culte (I.von, 19 déc. 1873, D.P.'76. 2. 89; Paris, 12 juin. 1879, 13 mars 1880, D.P. 80. 1. 97. — Foucaht, Droit public et admiiiistratif, t. 1, nos 802 et 8Û3. — Contra : Du- CROCQ, Traité des edi/ices publics, n° 97 ; Dlfour, Droit administratif).
L'art. 16 de la loi du 9 déc. 1905 sur la séparation dos ICglises et de l'Etat a réglé leur situation. "— V. Culte, n° 187.
89. Les documents qui, par leur nature ou leur destination, sont venus aux mains des fonctionnaires pour être employés et gardés par eux dans l'intérêt du service dont ils sont chargés appartiennent à l'Etat ; le fonctionnaire les délient au nom de l'Etat, qui peut toujours les revendiquer dans sa succession ou celle de ses descendants.
Mais il en est autrement des recueils qui sont l'œuvre personnelle du fonctionnaire, alors même qu'ils ont été composés à l'aide de renseignements que lui fournissaient ses fonctions, ou des lettres et documents adressés au fonctionnaire, que celui-ci aurait pu détruire et qu'il a gardés : l'Etat n'a aucun droit sur les uns et les autres (Paris, 11 déc. ISCû, D.P. 65. 2. 220).
90. — IL Meubles incorporels. — Les meubles incorporels ne sont pas soumis à l'art. 2279 et peuvent, par suite, être revendiqués entre les mains d'un tiers. Tels sont : ... les titres de créance (Civ. 4 mai 1836, U. Droit maritime, 219G; 2 déc. 1S.-6, D.P.
66. 1. 443); ... Les litres constatant des obligations (Bruxelles, 4 juin 1833, l\. Comviissi(mnnire, 208; Douai, 28 juin 1843 , Minorité, 454); ... Les valeurs nominatives qui se transmettent au moyen d'un transfert sur leB registres de la société (Iteq. 17 déc. 1873, D.P. 74. 1. 145: Civ. 4 juill. 1876, D.P. 77. 1. 33; Lyon, 28 nov. 18S8, D.P, 90. 2. 216); ... Les lettres de change et les billets à ordre, qui se transmettent par voie d'endossement (Paris, 2ti nov. 1880, |).P. 87. 2. 110); ... Les rentes (Civ. 14 août 1840, R. l'rescr. civ. 7tX)).
91. Mais les créances, telles que les rentes, les actions ou les obligations ne peuvent pas être revendiquées, loisqu'elles sont constatées par des titres au porteur, parce que ces créances se transmettent de la main à la main comme un meuble corporel (Civ. 4 juill. 1,S70, D.P. 77. 1. 33; 5 déc. 1876. D.P. 77. 1. 166; 28 févr. 1883, D.P. 84. 1. 27; Req. 20 juin 1881. D.P. 82. 1. 111 ; Civ. 28 mars 1888, D.P. 88. 1. 253; lleq. 27 mars 1889, D.P. 90. 1. 413; 15 avr. 1890, D.P. 91. 1. 388).
Il en est de même des billets de banque (.\miens, 5 mars 1884, DP. 85. 2. 111).
92. La règle que la possession vaut titre pour les elTels au porteur devrait, d'ailleurs, être écartée si l'on prouvait la fraude du détenteur (Trih. Marseille, 28 févr, 1845,
93. Les universalités juridiques, exclusivement composées de meubles, ont le caractère de meubles incorporels et ne sont pas soumises à l'application de l'art. 2270 (Civ. 26 aoiit 1833, H. Succession, 555; 10 févr. 1840, R. eod. ir», 1567; Req. 13 mai 1889, D.P. 90. 1. 173).
Il a été jugé, en ce sens : ... que la vente d'une universalité de meubles, faite par l'héritier apparent à un tiers, n'est pas garantie par l'art. 2279 (Civ. 26 aoiit 1833, précité); ... Que le légataire universel qui s'est emparé des valeurs mobilières de la succession, en vertu du testament, ne peut opposer celte règle aux héritiers naturels qui réclament ces valeurs après avoir l'ail annuler le testament : il importe peu que ce défendeur soit lui-même héritier naturel (Civ. 10 févr. 1840, précité); ... Que l'art. 2279 n'est pas applicable à la possession de choses dont la propriété est indivise entre le possesseur et d'autres personnes, notamment à la possession d'objets ou valeurs dépendant d'une succession (Req. 13 mai 1889. précité).
Mais, si une personne est en possession de certains meubles dépendant d'une succession et ne se présente pas comme ayant recueilli l'universalité de la succession, il s'agit alors d'une question de revendication et non plus d'une pétition d'hérédité : l'art. 2279 retrouve alors son entière application (Badury-Lacantinerib et TlSSlEB, n» 839).
94. Les fonds de commerce sont également des meubles incorporels, auxquels ne s'applique pas l'art. 2279, au moins lorsque les éléments incorporels en forment la partie principale (Paris, 24 déc. 1896, D.P. 98. 2. 23; Civ. 26 janv. 1914, D.P. 1914. 1. 112. — Baudrv-Lacantinehie et TissiER, n" 843 bis. — Contra : Paris, 22 nov. 1904, Sir. 19U5. 1. 121, et la note de M. Wahl).
S 4. — Effets de la règle :
en fait de meubles, la possession vaut litre.
95. L'effet de la règle posée par l'art. 2279 est d'empêcher la revendication des meubles. Le possesseur d'une chose mobilière peut repousser la revendication intentée contre lui, en alléguant seulement sa possession (AiiRRV et Rau, t. 2, S 183, p, 1,58 ; Laurent, t. 32, n» 540 ; Guii.i.oi'ard, t. 2, n" 879; Baiiiiuy-Lacanti.m'.iue et 'Lissier, n" 879j.
96. Le ))ossHsseur île l'objet mobilier a un droit qui lui est propre, qui ne lui est pas transmis, mais (|ui naît du fait de sa possession et qui, à ce titre, est à l'abri des droits pouvant exister contre le précédent possesseur. Il résulte de là : ... notamment, que le détenteur actuel ne pourra pas être atteint par les actions en nullité ou en rescision qui existaient contre le précédent possesseur dont il n'est pas le représentant; ... Que si l'objet mobilier que le détenteur possède a été antérieurement soumis à un droit d'usufruit, ou donné en gage, le droit de l'usufruitier ou celui du créancier gagiste ne pourra l'emporter sur celui du possesseur actuel ; ... Que si les meubles, immobilisés par la destination que le propriétaire d'un immeuble leur a donnée, sont par lui vendus et livrés à un tiers, celui-ci ne pourra être évincé par le créancier hypothécaire ayant des droits sur rimmeùhle auquel ces objets ont été incorporés (Ai rrv ET Rau, l, 2, et note 33, p. 158 ; Cuii.lo-jard, t. 2, n» 880; Baudrv-Lacantinehie et Tjs- SIER, loe. cit.).
97. La règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » ne peut être invoquée par le possesseur, lorsqu'il est soumis à une action personnelle en restitution en vertu de laquelle il est obligé de restituer la chose (Req. 5 août 1878, D.P. 79. 1. 2,53). Mais le deniandi ur est alors tenu de justifier ilu lien personnel sur lequel son action est fondée (Req. 5 déc. 1893, D.P. 94. 1. 48. — Comp. Colin et Capitant, t. 1, p. 922-92.'?).
98. Le propriétaire peut même exercer contre les tiers détenteurs une véritable revendication puisque, n'ayant pas la possession, mais une simple détention précaire, ils ne sont pas protégés contre lui par l'art. 2279. Il importe de le constater, car le propriétaire, aèfissant par voie de revendication, n'a l'as à subir le concours des autres créanciers du détenteur. La revendication reste donc ouverte au propriétaire non pas pour exercer contre les sous-acquéreurs un droit de suite que l'art. 2279 lui retire, mais
fiour exercer un droit de préférence contre es autres créanciers du détenteur (Planiol, t. 1, n»= 2476-2477).
Il suit de là que les créanciers du détenteur ne peuvent utilement pratiquer de saisie sur les meubles que leur débiteur est obligé de restituer jAiBRV ET Rau, t. 2, § 183, teste et note 32 ; Guh.louaru, n» 872).
99. L'action en revendication, qui reste possible contre los tiers détenteurs euxmêmes, peut également être exercée contre les sous-acquéreurs de mauvaise foi, ou dont la possession ne remplit pas les conditions requises par l'art. 2229, ou enfin contre ceux qui possèdent en vertu d'un délitou d'un quasidélit (Req. 20 juin 1881, D.P. 82. 1. 111; Besançon,* juill. 1888, D,P. 89. 2. 182; Pau, i" avr. 18.10, D.P. 91, 2. 232). C'est d'ailleurs à celui qui invoque le délit ù le prouver (Besançon, 4 juill. 1888, Pau, 1" avr. 1890, précités).
100. L'action en revendication est recevable, non seulement contre ci'lui qui, de mauvaise foi, possède encore les objets litigieux, mais aussi contre celui qui, par fraude, pour échapper à cette action, a cessé de les posséder et qui, en droit, à raison de ia fraude elle-même, doit être réputé encore possesseur (Civ. 7 févr. 1910, D.P, 1910. 1. 201, et la dissertation de il. Nast, D,P. 19IÛ. 1. 201, note 1-4).
101. Dans ces dillérenls cas, où la revendic.ition subsiste malgré l'art. 2279, al. 1. l'action dure trente ans conformétnent au droit commun (Planioi., t. 1, n» 2180).
Il a été jugé, en ce sens, nue, si l'action Civile en réparation du préjudice causé par un délit de vol est soumise à la niêmu prescription que l'action publique, l'action en revendication des choses vuléeiDe se prescrit,
au cùnlraire, que par trente an s contre le possesseur de mauvaise foi (Civ. / fevr. UIO, Srécité, la note de M. Nast, et la note de & L.von-C:.en, Sir. 1910. 1. 2-2Ô). - La manière' dont la demande intentée contre le voleur est formulée a donc une grande impor-
tance pratique.
Si en effet le demandeur
réclame des dommages- intérêts a raison tiu préjudice que le vol lui a cause, l'action qu il intente est laclion civile soumise a la prescription de trois ans. Si, au contraire, il « revendique ». cest-a-dire sil reclame la restitution ou, à d.faut, une somme représentant la valeur des choses litigieuses, l'action est recevable pendant trente ans (note de M. Lyon-Caen, précitée).
f 5. — Bevendication des meublet perdus ou volés.
102. \près avoir, dans son premier alinéa, écarté la revendication des meubles contre celui qui les possède de bonne foi, 1 art. -JS-a permet, dans son alinéa 2. au propriétaire d un objet mobilier, qui l'a perdu ou auquel il a
été volé, de le revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol , contre le tiers dans les mains duquel il le trouve.
103. — I. Cas oit la revendication est admise. — Le propriétaire d'une chose est autorisé à la revendiquer lorsqu'il l'a perdue, soit par suite de négligence, soit par 1 effet d un événement de force majeure.
104. La revendication est encore permise au propriétaire lorsque la chose lui a été volée. Pour permettre la revendication, le vol doit présenter les caractères déterminés par l'art. 379 C. pén., c'est-adire constituer la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (Civ. 25 mars 1891, D.P. 9-2. 1. 301). ,. .„ .,
La revendication est d ailleurs recevable dès qu'il y a vol, quand même l'auteur du vol ne serait pas punissable, par exemple, à raison de son âge.
105. La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui étant l'élément constitutif du vol, il n'v a pas vol et, par conséquent, la revend ica"tion n'est pas admise lorsque la chose a été détournée au moven d'un abus de c<.n)iauce, car l'art. 2'279. al. 2, doit recevoir une interprétation restrictive (Civ. 22 juin ■1&58 D.P. 58. 1. •2;«; 17 août 1859, U.P. M. i 347; Req. 23 déc. 1863, D.P. 65. 1. 80; Civ. 2à févr. 1883, D.P. 84. 1. 27; 6 juill. 1S,-^J, D.P. 87. 1. 25; Civ. 25 mars IS91, D.P. 9' 1 301 ; Req. 2 mars 1892, D.P. 93. 1. 198- 199; Douai. 20 juin 1892, D.P. 92. 2. 375: Amiens. 26 juill. 1894, DP. 96. 2. 243; Paris, 10 déc. 1904, D.P. 1906. 2. 61. — Le- IU1CX DE Bretagne, t. 2, n» 1330 ; Aubry et RaC, t. 2, § 183, texte et note 9 ; Laurent, t. 32, no= 277 et 594; Gcillolard, t. 2, n» 835; Baudry-Lacantlnerie et Tissieb.
n<" 897 et 898; de Folleville, n»' 116 à 116 quater. -^ V. toutefois: Lyon, 13 déc. 1830, R. -290).
11 a été jugé spécialement : ... qu en cas de vente par un ouvrier de marchandises à lui livrées pour leur faire subir un apprêt, le propriétaire n'est pas fondé à les revendiquer entre les mains de celui qui les a acquises de bonne foi Caen, 9 mars \Si6, l'.P. 48. 2. 16); ... Que celui à qui un connaissement à ordre est régulièrement endossé par un individu auquel le destinataire des marchandises ne l'avait confié que pour leur réception et leur réexpédition, doit, en vertu de l'art. 2279, être déclaré propriétaire de ces marchandises, s'il n est point constaté qu'il ail eu connaissance de fahus de confiance commis par son endosseur ,Civ. 17 août 1859, D.P. 59. 1. 347); ... Que le propriétaire de valeurs mobilières au porteur ne peut être admis à revendiquer ces valeurs contre un tiers détenteur de
bonne foi, lorsqu'il s'en est dessaisi volontairement, entre les mains du commis de l'agent de change auquel il devait les livrer, dans le cabinet et contre un reçu portant la signature de ce dernier, alors qu'il n est pas établi que le commis, qui a depuis détourne les titres, ait mis lin à sou mandat et remis elleclivement ces valeurs à son patron avant de se les approprier Civ. 28 févr. 1883, D.P. 84.1. 27). .. „ ^
106. La règle admise en matière d abus de confiance doit également s'apnliquer, suivant l'opinion générale, lorsque la chose a été détournée au moyen d'une escroquerie (Civ. 20 mai 1835, Paris, 21 nov. 1835, Rouen, 10 mars 1836, B. 287 ; Dijon, 28 nov. 1856. D.P. 57. 2. 136: Paris, 9 ianv. 1862, D.P. 62. 5. 247 ; 10 déc. 1904, p.P.
1906. 2. 61. — Lerolx de Bretagne, t. 2, n» 1330; Aubry et Rac, t. 2, § 183, texte et note 9 ; Laurent, t. 32. ii'SgS ; Guillouard, t. 2, n» 836: BAirmv-LACANTrsERiE et TissiER, nM 897 et 899; de Folleville, n" 117 à 117 ter. — CoUra : Paris, 13 janv. 1834, R. 287. arrêt cassé par Civ. '20 mai 1835, précité; Paris, 11 nov. 1837. R. 288; Bordeaux, 3 janv. 1859, D.P. 59. 2. 164. — Troplosg, t. 2, n-1069).
1 07. Mais il y a vol dan» le faitd un soldat ennemi cpii, durant la guerre, enlève un objet de lorce et sans réquisition régulière (V. Crim. 15 déc. 1871, D.P. 72. 1. -270;. En conséquence, le propriétaire de cet objet est en droit, s il le retrouve plus tard entre les mains d'un tiers même de bonne foi, d'exercer l'action en revendication autorisée pour la reprise de possession des choses volées [Besançon, 12 mai 1873, D.P. 73. 2. 147. — Guillouard, t. 2. n» 838. — Contra : Laurent, t. 82, n» 596).
108. Le demandeur en revendication qui a allégué que la chose qu'il revendique a été perdue ou lui a été volée est tenu de prouver la perte ou le vol. Cette preuve peut, d'ailleurs, être faite par témoins ou par simples présomptions (AUBRY BT RaU, t. 2, !■ 183, texte et notes 11 et 12; Leroux de Bretagne, t. 2, n° 13-29; Laurent, t. 32, n» 5Sii. ^ Il y a lieu de remarquer qu9 le propriétaire dépouillé par suite d'un vol n'a pas à établir par qui le délit a été commis, et encore moins à prouver que l'auteur du vol a été condamné pour ce lait ; il suffit qu'il démontre qu'un vol a été commis à son préjudice (Guillouard, t. 2, n° 837).