II. Qui peut exercer faction
revendication. — L'action en revendication peut être exercée non seulement par le propriétaire, mais aussi par toute personne qui était en possession au moment de la perte et du vol et qui avait la responsabilité de la garde des objets perdus ou volés, par exemple, par une compagnie de chemin de ter à qui des bicyclettes qui lui avaient été remises pour être transportées ont été volées lïrib. civ. Hazebrouck, 15 mars 1901, D.P. 1902. 2. 11).
110. III. Contre qui peut être exercée l'action en revendication. — L'art. -2279, al. 2, autorise la revendication contre toute personne dans les mains de laquelle se trouve la chose perdue ou volée. L'action en revendication peut donc être exercée tout d'abord contre l'inventeur ou le voleur de la chose, si elle est restée entre ses malns.
111. L'action peut, en second lieu, être exercée contre tout détenteur de la chose, à quelque titre qu'il la détienne, soit comme acheteur, soit comme mandataire (Civ. 5 mai 1374, D.P. 74. 1. '291); ... gu'ilsoit de bonne ou de mauvaise foi (Civ. a déc. 1876, D.P. 77. 1. 165). ,. .
112. ilais l'action en revendication de l'art. 2279-2" ne peut être exercée que contre la personne qui est encore en possession de la chose perdue ou volée. Celui qui a cessé d'avoir la possession d'une chose perdue ou
volée, par exemple, un acheteur qui a revendu, peut seulement être condamné à des dommages- intérêts envers le propriétaire, à la condition que l'existence d'une faute à sa charge ait été préalablement constatée (Civ. 24 juin 1874, D.P. 74. 1. 429), Sur l'application de cette règle au cas où il s'agit de titres perdus ou volés, qui ont été négociés par l'intermédiaire de changeurs, V. Change-changeur, n"' 14 et s.
113. Le propriétaire est recevable à agir en revendication contre le tiers possesseur de l'objet volé alors rnèine qu'il a obtenu contre le voleur une condamnation à des dommages-intérêts, s'il ne peut l'exécuter à raison de l'insolvabilité du voleur (Guillouard, t. 2, n» 842).
114. IV. Choses iusceptibles d'être revendiquées. — La revendication des meubles perdus ou volés s'applique aux meubles pour lesquels la possession vaut titre ; l'exception de l'ai. 2 de l'art. 2-279 a la même étendue que la règle contenue dans le premier alinéa (Guillouard, t. 2, n» 846).
Ainsi, la propriété d'une lettre de change ne pouvant s'acquérir que par la voie de l'endossement, et non par le seul fait de la possession, la revendication d'une lettre de chance perdue ou volée ne peut avoir lieu en vertu de l'art. 2279, § 2. exclusivement applicable aux objets dont la propriété s'acquiert par la seule possession (Paris, 25 nov. 1686, D.P. 87. 2. llOj.
Toutefois la revendication autorisée par l'art. -2-279 n'est pas possible pour les billets de banque, encore que l'identité puisse en être constatée par le numéro qu'ils portent (Guillouard, t. 2, n» 847).
115. Lorsque l'objet perdu ou volé est une chose fongible qui a été consommée par l'acquéreur, l'action en revendication devient impossible. Mais l'acquéreur reste exposé à une action de in rein verso, s'il a été de bonne foi, et à une action en dommagesintérêts, s'il a agi de mauvaise foi (Laurent, t. 32, n» 585. — Comp. Trib. corr. Nantes, 1" sept. 18<i6, D.P. 67. 3. 30).
116. Les titres au porteur perdus ou volés peuvent être revendiqués conformément a l'art. -2-279, al. 2 (Req. 21 nov. 1877, D P. 78. 1. 4-24; Civ. 6 juill. 1886, D.P. 87. 1. 25). ,. .
Il en est de même des coupons d actions ou d'obligations au porteur, après qu'ils sont détachés du titre (Paris, 23 déc. 1858, D.P. 59 2. 111 ; Trib. civ. Seine, 9 juin 1866, D.P. 68. 3. 76; 21 janv. 1869, Le Droit, 4 févr. 1866. — Laurent, t. 32, n» 598; de Folleville, n" lâi à 104 ter. — Contra : Trib. com. Seine, 30 oct. 1862, D.P. 63. 3. -29).
117. La loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du 8 févr. 1902, qui a édicté diverses mesures pour empêcher la négociation des titres perdus ou volés (\. Valeurs mobilières). n'a pas privé les propriétaires dépossédés du droit d'invoquer l'art. ■2-279, lorsqu'ils ne peuvent se prévaloir du bénéfice de ses dispositions, faute d'avoir accompli en tempe utile les formalités qu'elle prescrit (Civ. 25 mars 1891, D.P. 92. 1. 301).
lig. V. Délai pour exercer la revenu dicatwn. - L'art. -2-279, al. 2, accorde aii propriétaire qui a perdu sa chose, ou i qui elle a été volée, un délai de trois ans, à compter de la perte ou du vol, pour exercer la revendication. Passé ce délai, la revendication ne peut plus être exercée contre le tiers détenteur, celui-ci ne possédât-il que depuis un jour.
119. Bien que l'art. 2279 parle en termes cénéraux de celui dans les mains duquel la cJiose est trouvée, on admet que c'est seulement le tiers détenteur qui est protégé par la lin de non-recevoir résultant de l'expiration du délai de trois ans. L'inventeur de la chose ou le voleur ne peuvent invoquer cette fin de non-recevoir tant que la chose perdue
Ou volée reste entre leurs mains. Ils ne peuvent se retrancher que derrière la prescription de trente ans (Baudry-Lacantinerie etTissiku. n» 885; Planiol, t. 1, n» 24S3).
D'ailleurs, même s'il a cessé de posséder la chose, le voleur reste exposé à une action personnelle qui, selon les uns, dure trente ans et, selon d'autres, se prescrit par le même laps de temps que le vol lui-même, c'esta-dire par trois ou par dix ans, selon que le vol constitue un délit ou un crime. — Certains auteurs admettent aussi la persistance d'une action personnelle en restitution contre l'inventeur qui s'est dessaisi de la chose
(IjAtDRV-LACANTINERIE ET ÏISSIER, n» 885.
— Cimira : Peamol, t. l, n» 2iS4).
1.20. L'extinction de l'action en revendication par l'expiration d'un délai de trois ans constitue, suivant les uns, une prescription extinclive (Lalrent, t. 32, n« ,t83; Baudrv- Lacantinerie et Tissier, n» 891); suivant d'autres, c'est une simple déchéance (Req. 21 mai 1834, R. 542. — Aibry et Rau, t. 2, § 183, texte et note 17 ; Guillouard, t. 2, n» 8i4). — On est d'accord, au surplus, pour reconnaître que le délai court contre les mineurs et les interdits.
121. — VI. Recours du possessettr évincé. — Le possesseur évincé par la revendication du propriétaire a un recours contre celui de qui il tenait la chose perdue ou volée (art. 2279).
Cependant ce recours cesserait de pouvoir s'exercer si le dommage qu'il a éprouvé était le résultat de son imprudence ou si, par suite de son retard à agir, il avait rendu impossible le recours de son propre vendeur (Civ. 5 mai 1874. D.P. 74. I. 291).
122. — VII. Cas où le revendiquant doit rembottrser au tiers le prix de la chose. — En principe, le revendiquant n'a pas à rembourser au tiers détenteur de l'objet perdu ou volé le prix que celui-ci a payé pour l'acquerir. La propriété du revendiquant a p.iru mériter plus de protection que la possession du tiers détenteur, qui peut se reprocher une imprudence (Guillolard, t. 2, n" 848).
123. Cette règle comporte toutefois une exception dans le cas prévu par l'art. 2280 G. civ.; lorsque le possesseur actuel delà chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire oriainaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle a coûté. En pareil cas, le possesseur n'a commis aucune faute; entre lui et la victimedu délit la loi donne la préférence à celui qui possède.
124. Mais la condition du remboursement imposée par l'art. 2280 ne s'applique pas .i la revendication des meubles faisant partie du domaine public, et, comme tels, inaliénables et imprescriptibles (.Aibry et Rau, t. 2, ^ 183, teste et note 24; Baudry-Lac\n-
T1NER1E ET TlSSlER, n" 910; CoUN ET CiPI-
TANT, p 925-92(i. - Contra : Saleiu.es, La loi du 30 mars 1887, n"» 52 et 64).
Quant aux objets faisant partie du domaine prive, qui, avant la loi du 30 mars 1887 pouvaient être revendiqués au cas de perle on de vol dans les conditions des art. 2279 et 2-280, ils peuvent de plus, d'après la "loi du 30 mars 1887, une fois classés, être revendiqués, en cas d'aliénation régulière, pendant trois ans à charge d'indemnité, et la revendication, dans tous les cas, peut être exercée concurremment par le propriétaire ou par le ministre (Baldrv-Lacanti.nerie et Tissier, n» 911).
125. — A. Conditions du droit au remboursement. — lo Pour avoir droit au remboursement de son prix d'achat, l'acquéreur d une chose perdue ou volée doit l'avoir achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un mar-
chand vendant des choses pareilles. En dehors de ces cas, le remboursement ne peut être exigé (Req. 20 juin 1882, D.P. 83. 1. 312).
12b. C'est à l'acquéreur qui demande le remboursement de son prix à prouver qu'il a acheté la chose revendiquée dans les conditions prévues par l'art. 2280 (Trib. civ. Hazebrouck, 15 mars 1901, D.P. 1902. 2. 11).
127. Les bourses d'ellets publics sont des marches publics quant aux valeurs qui s'y négocient légalement et. par conséquent, les acheteurs qui tiennent leurs titres d'un agent de change (ou d'un coulissier. pour les valeurs non admises à la cote officielle) peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 2280 (Req. 21 nov. 1877. D.P. 78. 1. 424. — .\ibry ET Rau, t. 2, S 183, note 14; Guillouard, t. 2, ,n" 851 ; Baudby-Lacantinerie et Tissier, n» 905; Guil.mard, De la vente directe des valeurs de Bourse sans intermédiaire,
D'aiUeurs. depuis la loi du 15 juin 1872 (D.P. 72. 4. 116), le propriétaire originaire de titres au porteur volés ou perdus peut empêcher toute vente de ces titres en faisant une opposition au syndicat des agents de change de Paris, conformément à" l'art. 2 de ladite loi, et en requérant la publication des numéros des titres dans un Bulletin quotidien. Toute négociation ou transmission postérieure au jour où le Bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle a été faite, reste sans effet vis-à-vis de l'opposant (L. 2o juin 1872, art. 12). - S'il n'a pas été fait d opposition ou si cette opposition n'a pas été publiée dans le Bulletin quotidien avant la négociation, ou bien encore si le Bulletin n'est pas parvenu dans l'endroit où la vente a eu lieu, l'art. 2280 doit être appliqué et le propriétaire des titres volés ou perdus achetés à la Bourse ne peut se les faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix de l'achat (L. 15 juin 1872, art. 14). '
128. Les bourses de commerce où se négocient les marchandises doivent aussi être considérées comme des marchés publics pour l'application de l'art. 2280 (Req. 21 nov. 1877. D.P. 78. 1. 424).
129. .\u contraire, on ne doit pas considérer comme un marché public le comptoir ou la boutique d'un changeur (Paris 5 juin 18t)4, D.P. 65. 2. 53; 9 nov. 1864. D.P 6o '■> o3: Req. 21 nov. 1877, D.P. 78. 1. 424).
130. Aux ventes faites dans les foires et marchés, l'art. 2280 assimile les ventes faites par un marchand vendant des choses pareilles. L'aclieteur qui lient une chose perdue ou volée d'un marchand vendant des choses pareilles peut exiger du revendiquant le remboursement de" son prix d'achat. Mais il faut pour cela que le vendeur soit bien un marchand de profession et ne se soit pas seulement présenté comme tel (B\udrv- Lacanti.xerie et Tissier, n»s 903 et f)03 bis).
Ainsi, le possesseur d'une voiture volée qui l'a achetée d'un individu se présentant comme chargé de liquider un fonds de commerce de loueur exploité par un tiers, mais n'ayant ni magasin, ni domicile, ne saurait être réputé l'avoir achetée d'un marchand vendant des choses pareilles et ne peut, par conséquent, exiger du revendiquant le remboursement de son prix d'acquisition (Amiens, 14 mai 1895, D.P. 96. 2. 4(S).
De même, on ne saurait reconnaître le caractère de marchand vendant des choses pareilles à l'homme d'équipe dune compagnie de chemin de fer qui, malgré la vente de quelques bicyclettes volées par lui, ne pouvait être considéré, d'après les apparences, comme un véritable marchand de bicyclettes, en vendant publiquement et habituellement (Trib. civ. Hazebrouck, 15 mars 1901, D.P. 1902. 2. 11).