Le banquier ou le changeur qui
vendent des titres au porteur peuvent-ils être considérés comme des marchands vendant des choses pareilles, de telle sorte que l'acheteur puisse exiger son remboursement du revendiquant'? Certains auteurs dénient au banquier et au changeur qui vendent des titres la qualité de marchands vendant des choses pareilles (Vince.nt, Bévue pratique de droit françuis, 1865, t. 19, n" 478; Ort- LIEB. Des effets de la possession des meubles, n» 67; Baudrv-Lacantinerie et Tissier, n» 905).
Mais, suivant l'opinion dominante, il v a lieu de distinguer entre le changeur et' le banquier : le changeur est un marchand vendant des choses pareilles, son acheteur peut exiger le remboursement (Trib. Seine 24 juin 1874, Le Droit, 11 juill. 1874; Paris, o mai 1876, D.P. 85. 2. 116. - Aubby et Rai\ t. 2, S 183, note 14; Guillouard. t. 2, n» 852 ; de Folleyille, n"» 143 à 145. — Contra .- Guilmard, De la vente directe des valeurs de bourse sans intermédiaire n»' 16 17. 20, 21 et 61).
Le banquier, au contraire, n'étant pas un marchand de titres, son acheteur n'aurait pas droit au remboursement (Paris, 15 ianv. 1885, D.P. 85. 2. 116. - Aubry et Rau. Guillouard, de Folleyille, loc. cit.).
.132. — 2» Le droit du possesseur d'obtenir le remboursement du prix ne lui appartient que si. en achetant dans les conditions prévues par l'art. 2280, il a agi de bonne foi (Civ. 17 nov. 1856, D.P. 56. 1. 393: Trib. .Semé, 4 févr. 1869, D.P. 71. 3. 95 ; Trib. com. Seine, 4 sept. 1872, D.P. 73. 3. 87. - Aubry ET Rau, t. 2, § 183, n» 149 ; Guillouard, t. 2, n» 849; Laube.nt, t. 32, n» 592). — Spécialement, l'art. 22HO est inapplicable au cas où l'acheteur est complice par recel (Cr. 26 nov. 1825, R. 298).
133. L'acheteur d'objets volés qui est constitué en mauvaise foi peut être condamné non seulement à la restitution des objets, sans aucun droit au remboursement du prix, mais encore à des dommages-intérêts (Paris, 29 déc. 1818, R. Obligat., 793. — Comp. Douai, 7 août 1856, D.P. 57. 2.
134. — B. Qui peut demander le remboursement. — L'art. 2280 C. civ. n'accorde le droit de se faire rembourser le prix de la chose qu'à celui qui l'a achetée. Tout autre que l'achetenr est donc non recevable à se prévaloir de l'art. 2280 (Civ. 11 mai 1898 D.P. 98. 1. 5041). Ainsi la jurisprudence refuse au créancier gagiste le droit d'invoquer la disposition de l'arL 2280 (Paris 10 août 1894, D.P. 95. 2. 280; 7 mai 1896 D.P. 96. 2. 502; Trib. com. Bruxelles, 16 mai 1910, D.P. 1911. 2. 209, et la note de M. de Loynes). — Les auteurs se prononcent en sens contraire (Troplong, Comment, du titre du nanlissement, n» 74; Guillouard, t. 2, n» 881 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 908 bis).
11 a été ju"gé également que l'agent de change contré qui le propriétaire dépossédé exerce la revendication des titres volés ne peut exiger le remboursement d'un prétendu prix d'acquisition aux termes de l'art. 22,S0 C. civ., attendu qu'il n'a pas réellement acheté ces titres, qu'il ne les possède pas à titre de propriétaire, mais qu'il les détient seulement pour le compte du donneur d'ordre qui l'a chargé de les vendre (Trib. civ. Seine, 4 déc. 1895, D.P. 97. 2. 185, et la note de M. Lacour).
135. L'acheteur peut exiger son remboursement lorsqu'il a acheté dans les conditions prévues par l'art. 2280. non seulement du propriétaire qui revendique des objets perdus ou volés, mais aussi du bailleur qui revendique, en vertu de l'art. 2102, les objets garnissant les lieux loués et déplacés sans son consentement. C'est la solution qu'a expressément consacrée la loi du 11 juill.
1892, en ajoutant à l'art. 2280 un second alinéa, aux termes duquel « le bailleur qui revendique, en vertu de l'art. 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté ».
L'acheteur de bonne foi seul peut exiger le remboursement des objets déplacés sans le consentement du propriétaire et réclamés par lui. S'il avait acheté de mauvaise foi, même dans les conditions prévues par lart. 2280, il n'aurait droit à aucune restitution. Pour être de mauvaise foi, il ne suffit pas que l'acheteur ait su que les objets achetés appartenaient à un locataire ou à un fermier; il faut qu'il ait su que le bailleur s'opposait à leur déplacement.
136. Les monts-de-piété qui reçoivent en dépôt des objets perdus ou volés sont, en principe, soumis à l'art. 2280. Mais, pour la plupart, leur règlement a déro^'é à cette règle et leur permet d'exiger du revendiquant le remboursement de la somme avancée sur un objet perdu ou volé, lorsque le prêt a été fait à un possesseur domicUié et connu (Décr. 8 therm. an -13, art. 70. — AiTBRV ET Rau, t. 2, § 183, texte et note 16 ; GuiLL0U.\RD, t. 2, n° 855; Baudry-Lacanti-
NERIE ET TiSSIER, n» 909).
Cependant le revendiquant ne serait plus tenu au remboursement si l'administration du mont-de-piété avait commis une faute, soit en prêtant à des personnes non connues ni domiciliées, soit en ne tenant pas compte de circonstances susceptibles d'éveiller ses soupçons (Civ. 28 nov. 1832, R. Monl-depiété, 58; Douai, 7 août 1856, D.P. 57. 2. 203, et, sur pourvoi, Req. 21 juill. 1857, D.P. 57. 1. 394).
Le mont-de-piété pourrait même, en cas de faute, être condamné à des dommagesintérêts (Douai, 7 août 1856, précité).
137. — C. Oiii doit rembourser le revendiquant. — Le propriétaire qui revendique sa chose perdue ou volée et le bailleur qui revendique les objets garnissant les lieux loués et qui ont été déplacés sans son consentement doivent rembourser le prix d'achat. Si l'on admet que le créancier gagiste peut invoquer l'art. 2280, il aura le droit d'exiger du revendiquant le remboursement de la créance garantie.
138. Le revendiquant doit, en outre, rembourser les dépenses faites par le possesseur pour la conservation de la chose et, s'il s'agit d'un acheteur, les frais et loyaux coûts du contrat (Guillouard , t. 2, n» 856; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 906).
Il a été jugé, à cet égard, que le propriétaire d'un manuscrit, à lui enlevé par violence, qui le revendique contre un détenteur auquel il a été vendu dans une vente publique, est tenu d'indemniser ce détenteur des dépenses qu'il a faites pour mettre le manuscrit en état d'être publié (Paris, 10 mai 1858, D.P. 58. 2. 217-218).
139. Mais le revendiquant ne doit pas les intérêts du prix et des autres sommes qu'il doit rembourser, le possesseur ayant eu la jouissance de la chose dans l'intervalle qui s'est écoulé entre son acquisition et le jour de la revendication (Baudrv-Lacantine- R1E ET Tissier, n» 906).
11 a été jugé aussi que le tiers, obligé de restituer à son propriétaire un cheval perdu ou volé qu'il avait acheté de bonne foi , ne peut demander, en sus du remboursement du prix, les frais de nourriture pendant la durée de sa possession, sous prétexte que ce seraient des frais de conservation de la chose, s'il a tiré parti des services de l'animal pour son exploitation et ses travaux personnels (Besancon, 12 mai 1873, D.P. 73. 2. 147).
Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que l'offre de rembourser le prix, de la part du pro-
RÉP. PRAT. UALLOZ. — IX
priétaire qui revendique, soit expresse, pour que sa demande en revendication puisse être admise (Civ. 1" août 1815, R. Prescr. civ., 292).
140. — D. Recours du revendiquant qui a ren> bourse. — Le propriétaire de la chose perdue, qui a été obligé de restituer à l'acheteur le prix que celui-ci a payé, peut exercer une action en répétition contre le vendeur (Paris, 9 déc. 1839, R. Prescr. cir., 293). — En cas de transmissions successives du meuble perdu ou volé, le propriétaire qui a remboursé au possesseur évincé le prix que ce dernier a paye a un recours non seulement contre le voleur ou celui qui a trouvé la chose, mais aussi contre celui qui le dernier a vendu la chose sans être protégé par l'art. 2280 : le propriétaire revendiquant doit être considéré comme subrogé aux droits du possesseur qu'il a désintéressé (Aubp.v et Rau, t. 2, § 183, texte et note 15 ; Laurent, t. 32, n» 589; de Folleville, n» 129. — Contra : Lyon, 7 nov. 1885, D.P. 88. 2. 41, et la note de M. Cohendy).
Art. 3. — Acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi.
141. Le principe d'après lequel les fruits et les produits d'une chose appartiennent au propriétaire par droit d'accession (C. civ. art. 547, V. Propriélé) reçoit exception, lorsque la chose est possédée de bonne foi par un tiers. Dans ce cas, en effet, un autre que le propriétaire acquiert pour lui-même, directement par le seul fait de la perception, les fruits et les produits perçus pendant la durée de sa bonne foi (C. civ. art. 549, 550).
Cette règle est fondée sur des motifs d'équité : le possesseur subirait une perle souvent ruineuse s'il était obligé de restituer tous les fruits qu'il a perçus ou leur valeur, et cela par la faute du propriétaire qui a négligé de faire valoir ses droits.
^ 1er. j}u possesseur de mauvaise foi.
142. La situation du possesseur de mauvaise foi est bien différente de celle du possesseur de bonne foi. En prenant possession, soit par un délit, soit par un quasi-délit, d'une chose appartenant à autrui, il a contracté envers le propriétaire de cette chose l'obligation de réparer le préjudice qui résulte de son indue possession (Nîmes, 25 juill. 1887, D.P. 89. 2. 79).
143. — I. De là, quantaui fruits, cette première conséquence que le possesseur de mauvaise foi doit restituer au propriétaire qui revendique sa chose tous les fruits qui ont été perçus ou leur valeur, sans qu'il y ait à distinguer entre les fruits naturels industriels ou civils. L'art. 549, qui consacre cette règle, se sert du mot produits, qui est plus compréhensif que le mot fruits, pour indiquer l'objet de la restitution dont est tenu le possesseur de mauvaise foi envers le propriétaire ; le possesseur de mauvaise foi est donc tenu à la restitution des produits qui ne sont pas des fruits, ou de leur valeur (Civ. 30 avr. 1890, D.P. 91. 1. 367).
144. Une autre conséquence, c'est que la possesseur de mauvaise foi doit, à partir du moment où il est entré en possession (Paris, 1" mars 1808, R. Prescr. civ., 932-3°), tenir compte au propriétaire même des fruits qu'il n'a pas perçus, mais que le propriétaire eût perçus, s'il n'en avait pas été empêché précisément par l'indue détention de la chose par ce possesseur (Demolombe, t. 9, n» 586 ; Aubry et Rau, t. 2, § 219, p. 567 ; Laurent, t. 6, n» 230).
Les juges apprécient souverainement la valeur des fruits que le propriétaire aurait pu percevoir (De-molcmbe, Laurent, loc.
cit.).
145. — II. Le possesseur de mauvaise foi doit restituer leâ fruits à compter du jour de
son entrée en jouissance, et non pas seulement à partir du jour de l'interpellation en justice ( Paris, l" mars 1808, R. Prescr, civ., 932-3").
146. Suivant une opinion, le possesseur de mauvaise foi serait tenu des intérêts des fruits qu'il doit au propriétaire, du jour même où sa mauvaise foi aura commencé (Laurent, t. 6, n" 231). Il a été jugé que l'auteur de la dépossession dolosive d'un immeuble doit être condamné à payer aux propriétaires l'intérêt du montant de cliaque réalisation annuelle des fruits, à titre d'indemnité du gain dont ils ont été privés (Req. 15 juill. 1872, D.P. 73. 1. 263). - Mais on admet généralement que les intérêts des fruits qui ont été perçus ne sont dus par le possesseur de mauvaise foi qu'à compter de la demande en justice, ou actuellement à partir de la sommation, sans d'ailleurs que le propriétaire soit tenu de prouver aucun préjudice, conformément à l'art. 1153 (Civ.
15 janv. 1839, R. Oblig., 1422).
147. — III. Le possesseur de mauvaise foi est tenu à la restitution non seulement des fruits perçus par lui pendant son indue possession , mais encore de ceux perçus de bonne foi par les tiers détenteurs auxquels il a livré la chose usurpée ; il est responsable, en outre, de la restitution des fruits dont ces derniers deviennent passibles, à dater du jour où le vice de leur possession leur a été révélé (Civ. 9 févr. 1864, D.P. 64. 1. 73. — Aubry et Rau, t. 2, § 219, p. 267 ; Laurent, t. 6, n» 231 ; Baudry-Lacantinerie ET Chauveau, n« 327).
148. L'obligation du possesseur de mauvaise foi vis-à-vis du propriétaire, en ce qui touche la restitution de fruits, ne concerne évidemment que le cas où la chose possédée est susceptible de produire des fruits ; « s'il ne s'agissait, par exemple, que de la nue propriété, le possesseur, même de mauvaise foi, ne serait soumis à aucune restitution de fruits » (Demolo.mbe, n" 586).
149. Il en serait de même du possesseur d'objets mol.iiliers qui ne produisent aucun fruit naturel industriel ou civil : il ne pourrait être tenu, .1 titre de restitution de fruits, des intérêts de la valeur de ces objets. - Ainsi il a été jugé que l'indue détention, par un cohéritier, d'objets mobiliers destinés à l'usage et à l'ornement des appartements ne peut soumettre le détenteur à faire compte à ses cohéritiers , à titre de restitution de fruits, des intérêts de la valeur de ces objets, depuis le commencement de la possession (Civ. 24 mai 1848, D.P. 48. 1. 119. — Comp. Civ. 4 févr. 1852, D.P. 54. 5.
150. Mais le possesseur de mauvaise foi ne peut invoquer la prescription quinquennale de l'art. 2277 pour se soustraire a la restitution des fruits (Req. 13 déc. 1830, R. 1105; Dijon, 27 nov. 1893, D.P. 96. 2. 218; Req. 21 juin 1897, D.P. 98. 1. 35. - Demolombe, t. 9, n»639 ; Aubry et Rau, t. 2, § 219, note 25; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, n» 328. — 'V. Prescription civile).
151. Il va de soi, d'ailleurs, que si le possesseur de mauvaise foi avait prescrit l'immeuble au moyen de la prescription trentenaire, il n'y aurait plus lieu à l'obligation de restituer des fruits au propriétaire; d'une part, en effet, par suite de l'effet rétroactif de la prescription, celui au prolit duquel on suppose que la prescription est accomplie est réputé avoir perçu les fruits comme propriétaire du jour où la possession a commencé. D'autre part, l'ancien propriétaire ne pouvant plus actuellement revendiquer la propriété, on ne se trouve plus dans les termes de l'art. 549, qui assujettit le possesseur à l'obligation de restituer les fruits avec la chose au propriétaire qui la revendique (Demolombe, t. 9, n» 589 bis; Dema.nte et
CoLMET DE Santerke, t. 2, n' 3Si bis ; Lai;. RENT. I. 6, n» •233).
152. De même, l'acquéreur nui a prescrit par dix à vingt ans la propriété d'un immeuble et qui, pour acquérir par cette prescription, a dii seulement être de bonne foi au moment de son acquisition, est dispensé de la restitution de tous les fruits, même de ceux qu'il aurait perçus après avoir cessé d'tîlre de bonne foi (Baudry-Lacantinerie et CiiAiîvEAi:, n» 3-28).
153. La régie d'après laquelle lo possesseur de mauvaise foi est tenu dp la restitution des fruits qu'il a pereus ou qu'il eût pu percevoir comporte toutefois un tempérament résultant du principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Il s'ensuit d'abord que, s'il s'aijissait de gains extraordinaires, qui auraient été retirés, non pas directement de la chose elle-même, mais seulement à l'occasion de cette chose, et qui seraient démontré» ne provenir que du travail et de l'industrie personnelle du possesseur de mauvaise foi, le piopriétaire ne serait pas en droit de s'en faire tenir compte de la pari de ce dernier. — Cette limitation du droit du propriélaire soulève une question qui est du domaine du pouvoir discrétionnaire des tribunaux (Demoi-OMRe, n« 587 ; IUcdrv- Lacantinkrie kt Chauveau, n» :i^1).
]l a été jupe, dans ce sens : ... que le possesseur dem aiivaise foi d'une verrerie, condamné à restituer les fruits au propriétaire de cet établissement, n'est tenu de restituer, à ce titre, que les produits ordinaires de l'établissement, c'est-a-dire les fruits civils qu'd a produits ou dû produire, et non les produits extraordinaires, c'esl-.i-dire les bénélices commerciaux lesquels, bien qu'étant la conséquence de la possession de l'immeuble dont le délaissement est ordonné, sont dus à l'acliviléet à l'intelligence particulière du détenteur (.4gen , 27 mars 1S43, R. Pivpiii'té, '282) ; ... Que le possesseur condamné à la restitution des fruits d'un établissement industriel a le droit de retenir la portion de ces fruits qui est le produit de son industiie personnelle (Paris, 29 juill. ISiiS, b.l'. 1)8.2. 238i.
154. L'équité exige encore que le maître rembourse, même au possesseur de mauvaise foi, les impenses que ce dernier a faites pour obtenir les fruits dont la restitution s'opère. Il appartient aux juges du fond d'évaluer les impenses sujettes à répétition contre le demandeur en restitution de fruits, et de déclarer qu'elles absorbent les revenus jusqu'au jour de la demande (Req. 5 mai 1879, I).P. 80. 1. 145).
Il a même été jugé que, bien que l'acquéreur d'un domaine pupillaire ne puisse se refuser d'en restituer les fruits après l'annulation de la vente, alors qu'il est constant qu'il était de mauvaise foi, cependant les juges peuvent, par voie d'équité, et pour tarir la source des contestations, ordonner qu'ils seront compensés avec les intérêts du prix du domaine payé par l'acquéreur (Req. 11 nov. 180(i, l\. l'roiiriété, 323).
§ 2- — .-1 quel possesseuf s'apijliquent les art. 549 et 550.
155. Le possesseur de bonne foi gagne non seulement les fruits des immeubles qu'il possède à titre singulier, mais encore ceux des biens qu'il possède à titre universel. 11 en était autrement en droit romain et dans l'ancien droit. C'est ainsi que le possesseur d'une hérédité était tenu de restituer tous les fruits au véritable héritier en vertu de la règle Friiclus (lurent heieitilatein, sous cette réserve que l'obligation de restituer ne devait pas excéder le profit que le posst-sseur avait retiré dus fruits. Le Code civil a dérogé à ce principe. Ainsi l'art. 138 C. civ. l'écarle abaolumi-nt, puisqu'il dispose que, tant que l'absent ne se représen-
tera pas ou quo les actions ne seront pas exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux per<,us de bonne foi.
D'autre part, l'art. 549 C. civ. dispose, en termes généraux qui excluent toute distinction, quant à la nature de l'objet possédé, que le possseseur de bonne foi fait siens tous les fruits qu'il a perçus. Il n'y a d'ailleurs, aucune raison pour traiter le possesseur d'une universalité autrement que le possesseur d'un immeuble à titre singulier, puisque la possession est aussi favorable dans l'un et l'autre cas.
156. La jurisprudence et la doctrine sont depuis longtemps fixées en ce sens. Il a été jugé, notamment : ... 1» que l'héritier ou légataire apparent, qui a joui avec titre et bonne foi, fait les fruité siens jusqu'à l'époque de la découverte du litre portant révocation de celui en vertu duquel il possédait (Limoges, 27 déc. 1833, R. Veute) ; ... 2» ijue l'Etat qui a possédé de bonne foi une succession à titre de déshérence fait les fruits siens jusqu'au moment de la réclamation des héritiers, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les fruits perçus avant ou depuis le ju'^'ement d'envoi en possession (Paris, l" août 1835, R. .Succession, n» 416i ; ... 3» Que le détenteur d'une hérédité évincé par l'héritier a le droit de conserver les fruits de cette hérédité qu'il a perçus de bonne foi (Req. 2 août 18i9, D.P. 51. 5. •287) ; ... 4» Que le possesseur qui possède de bonne foi la totalité de l'hérédité fait les fruits siens et n'en doit la restitution qu'à compter de demande formée plus tard par un cohéritier en restitution de sa part dans la succession (Paris, 20 avr. 1814, R. Paternité, n» 627-3». — Acide : Civ. 8 févr. 1g30, R. Dispos, entre vifs, n» 297 ; 17 août 1830, R. Succession , n» 415; Req. 14 août 1833, R. ihid., n» 174; 7 juin 1837, R. ibid., n»4U>:Civ. 21 janv.1852,D.P.52. 1.5(5; Req. 10 mai \8:S. D.P. 59. 1. 4->2 ; Civ. 11 juill. 18(56, D.P. 66. 1. 325; Paris, 8 févr. 1875, D.P. 75. 2. 100; Besançon, 25 mars 1880, D.P. 80. 2. 175. — Tûi'LLiER, t. 3, n» 110 et t. 4, D" 307 et s. ; Duranion, t. 8, n" 583 ; .\i'BRV ET Rau, t. 2, § 206, note i ; Deuante ET COL.MET DE Santerre, t. 2, n» 380 ois-ia ; l.AfRENT, t. 6, n» 204; Baudry-Laca-ntinerie
ET ClIAUVEAU, n» 318).
157. 11 a été jugé, toutefois, en sens contraire : ... 1» que l'héi'itier pour partie, s'il a possédé et joui de tous les biens de la succession depuis son ouverture, doit restituer les fruits de la portion qui ne lui appartient pas, du jour môme de l'ouverture et no.n pas seulement du jour du la demande, et cela encore bien qu'il ait possédé de bonne foi. Ainsi celui qui. institué légataire par un mineur pour la portion de biens dont celuici pouvait disposer, s'est mis immédiatement en possession de l'entière hérédité, doit compte des fruits de la portion indûment détenue par lui, à partir du jour même de l'ouverture de la succession, et non pas seulement du jour de la demande, encore qu'il ait pu se croire appelé à la totalité soit par les termes du testament, soit par la circonstance que le testateur n'est décédé qu'après sa majorité (Bordeaux, 20 mars 1834, R. Dispos, entre vil's. n" 287) ; ... 2''Qu'en BlTet leu art. 549 et 550, suivant lesquels le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, se rapporteraient plutôt au cas de possession d'un immeuble qu'au cas de possession d'une hérédité, et n'auraient point dérogé à la règle Fructus au<jent hereditatcm.
§ 3. — Quels sunl les éléments constitutifs de la bonne foi.
158. Les cléments constitutifs de la bonne loi sont déterminés dans l'art. 550
ainsi conçu : u Le pobou.-seur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. » .'>i l'on rapprofhu de l'art. 549 la disposition de l'art. 2265, on constate que, pour la prescription de dix à vingt ans, la loi exige aussi la bonne foi et le juste titre, c'est-à-dire les mêmes conditions qui sont exigées pour l'acquisition dos fruits par le possesseur, .Mais ce n'est pas à dire que les règles soient identiquement les mêmes dans l'un et l'autre cas.
159. — 1. Possession en vertu d'un titre translatif de propriété. — La bonne foi, de la part du possesseur qui veut faire les fruits siens, est la croyance ferme où il doit être que la chose lui appartient légitimement. Mais il faut que cette croyance soit fondée sur des apparences plausibles, et l'apparence la plus plausible est celle résultant de ce qu'il y a, au profit du possesseur, un titre translatif de propriété dont il ignore les vices : c'est pour ce motif que ce litre est exigé (Baudry-Lacantinerie et Ciiac- VEAn, n» 294).
Le titre translatif de propriété n'apparaît pas comme une condition spéciale et distincte de la bonne foi du possesseur, mais seulement comme un des éléments et comme nn moyen de preuve de cette bonne foi (De- MOi.OMi!E. t. 9, n's 5;t6 et s. ; Ai'BRY ET Rau, t. 2, §206, note 15; Bauhry-LacantineRie ET Chauveau, n» 313).
La nécessité de produire un titre pour faire présumer la bonne foi n'existe d'ailleurs pas à l'égard d'un possesseur de meubles, en raison du principe : en fait de meubles, la possession vaut titre, qui a pour elïet de faire considérer, jusqu'à preuve contraire, le possesseur comme étant de bonne foi (Demante et Cûlmet de Santerre, t. 2, n» 385 (<(s-iii).
160. Que faut-il entendre par titre translatif de propriété '? On désigne souvent par là l'acte extérieur, authentique ou sous seing privé, par lequel les p^irticuliers établissent la preuve littérale de leur droit de propriété. Mais ces mots ont une acception plus large : ils signifient la cause même, le fait qui est le principe générateur du droit de propriété, indépendamment de tout acte extérieur, qui en serait la preuve. Ce peut être soit un contrat, comme une vente ou une donation, soit un testament, soit la qualité d'héritier (Valette, p. 125; Hue, t. 4, n» 120; Baudry-Lacaktinerie et Chauveau, n" 294). Le possesseur qui , dans ces différents cas, ignore les vices de son titre, a dû croire qu'il était le propriétaire elTectif ; la bonne foi est précisément cette croyance fondée sur ce qu'il y a un litre dont on ignore les vices (Demûlombe, t. 9, n»" 596 et s. ; Baudry-Lacantinerie et Ciiauveau, n» 294).
161. Le partage étant, aux termes de l'art. 883 C. civ., déclaratif et non attributif de propriété, on a pu douter quo lo partage dût être considéré comme un titre translatif de propriété dans le sens des art. 549 et 550C. civ. .\insi, au cas où le partage viendrait à être rescindé pour lésion de plus du quart, le cohéritier qui a joui des biens en vertu du partage pourra-t-il, comme possesseur de bonne foi, faire siens les fruits perçus pendant sa possession'.' Il semble que ces mots s titre translatif de propriété » ne doivent pas être pris dans un sons limitatif. D'ailleurs, la fiction du partage déclaratif n'a été établie que dans un but tout spécial, pour faire tomber les hypothèques ou autres droits réels qui se seraient établis pendant l'indivision, du chef de l'un des cohéritiers, sur les biens héréditaires; et, sous tout autre rapport, le partage entre cohéritiers est attributif de propriété (Civ. 8 févr. 1830, R. Propriété, 297 ; Orléans, 19 janv. 1839, R. ibid., 316-1» ; Req. 2 août
1849, b.l'. 51.t). iS7. - 1,ai:kent, t. 6,n»210; Bai l'P.v- Lacantinerie et Ciiai'veau, n» 2'J4j. 11 ei> est de même du partage d'ascendant (Civ 11 juill. 1866, D.r. 66. 1. 325. — De«û- I.oMBE, t. 23, n» 240; Récmer, Tra\le des parlagex d'a$cen(lanls, n» 206 bis).
162. S'il n'existait aucune cause translar live lie propriété en vertu de laquelle se fut élablie la possession, il ne pourrait y avoir possession de bonne foi. Tel serait le cas où fon posiéderait pro defosito, r''i> lacato, pt-n niandalo : toute apparence plausibla marque alors au possesseur pour qu'il »it nu se croire propriétaire ; ou plutôt, la circonstance qu'il possède ainsi à titre précaire «xclut de soi, tant qu'il n'est pa« prouvé qu'il y ait eu interversion de titre, fidée qu'il ait pu être animé de cette croyance (Baudry-Lacaniinerie et Chau- VEAU, n» 294).
Ainsi celui qui détient une chose a tili'e provisoire, avec le consentement eiprèt ou tacite d'un tiers et à charge de lui rendre compte, n'exerce pas, au point de vue de la perception des (ruits, une possession efficace (Toulouse, 27 mai 1S78, D.P. 79, 2. 141).
De même chaq\ie cohéritier, jutqu au partage de la niasse indivise, est censé posséder au nom de tous ses cohéritier» et, sous bien des rapports, comme un mandataire ou un dépositaire possède pour le mandant ou le déposant; il y a lieu dès lors d'i<dmettre que le cohéritier qui détient l'un des immeubles de la masse partai;eable ne pourrait, comme possesseur de bonne foi, gaijner les fruits perçus jusqu'au partage (Hcq. ■14 aoiJt 1S33, H. Succession, 174; 26 juill. 1839, H. eod. r», 177).
163. Il a été jugé dans le même sens : ... 1» que le mari qui, après la mort de sa femme, continue de jouir d'un fonds dont elle était donataire, doit, avec le fonds, restituer Us fruits perçus depuis la dissolution du mariage (Lyon, 29 nov. 1828, R. Dispos, entre vifs, 1948-1"); ... 2» Que la femme qui, à la dissolution de la communauté, a continué l'exploitation d'un établissement commun entre elle et son défunt mari, doit compte aux héritier» de celui-ci des fruits et revenus qu'a pu lui procurer l'administration de la chose commune (Bordeaux, 21 nov. 1845, D.P. 46. 4. 72).
Mais il a été décidé que celui qu'un jugement possessoire a maintenu en possession ne peut, s'il succombe ensuite au pélitoire, être condamné à restituer les fruits perçus depuis le jugement possessoire, sous prétexte que ce dernier jugement ne lavait maintenu que provisoiiemelit et à titre précaire, et qu'ainsi il a possédé de mauvaise foi ; l'eftet du jugement possessoire est, au contraire, de déclarer qu'il existe une présomption de propriété en faveur du possesseur, qui, dès loi-s, doit faire les fruit» siens tant que l'adversaire n'a pas établi son droit de propriété par la voie du pétitoire (Civ. 5 juill. 1826, R. Act. poss., 838. — Laurent, t. 6, n» 223; Baliury-Lacantinerie et Chau- VEAL-, n» 324).
164. Les actes constitutifs d'un droit d'usufruit ou d'usage doivent être assimilTs, au point de vue de l'application des art. 549 et 550, au.x titres translatifs de propriété (AfBiîY et ruu, t. 2, g 206, p. 405 ; Baudry- I.ACANTINEBIE ET Chauveai), n» 295. — Comp. Orléans, 11 janv. 1S49, D.P. 49. 2. 172).
16B. — Titre putatif. - Y a-t-il titre BufOsant dans le sens de la loi pour justifier et rendre plausible la croyance du possesseur, dans le cas où le titre n'a existé que dans l'opinion du possesseur, sans avoir en lui-même aucune réalité? La raison de douter est qu'alors il y a plus qu'un vice dans le titre, il y a absence de titre (Laurent, t. 6, n° 209). — Mais la loi n'exige d'autre condition que la bonne fol, et le titre n'est qu'un élément, non une condition spéciale et
distincte de la bonne foi. D'ailleurs, lorsqu'un litre est vicieux, le résultat est le même qu'au cas d'absence du titre, puisque, dans l'une et l'autre hypothèse, il n'y a pas de translation de la propriété. Dans le cae prévu par l'art. 138 C. civ,, un possesseur qui n'a pas de titre et croit en avoir fait les fruits siens. Enlin le possesseur qui, sans avoir de titre, croit plausiblement en avoir un. mérite la même faveur que celui qui peut invoquer un titre existant réellement, mais entaché de quelque vice. Telle est la doctrine généralement admise (Uemoi.ombe. n" 601-602 ; Aubry et Rau, t. 2, S 206, p, 40G; Demante et Col- MET DE Santerre, t. 2, n» 385 ftis-v ; Hue, t. i, n» 120; Baudry-Lacantixerie et Chau- VEAU, n» 313).
11 a été jugé, en ce sens, que l'enfant qui, étant réputé légitime, a, à ce titre, appréhendé une succession et postérieurement a été déclaré illégitime, ne doit pas, par cela même, être considéré comme ayant été de mauvaise foi et tenu, par suite, de restituer les fruits qu'il a perçus (Paris, 10 juin 1830, R. Propriété, 311-3»), L'acquéreur qui, après avoir acheté à plusieurs héritiers les trois quarts d'une maison, a été mis en possession de cette maison et de trois autres avec lesquelles elle faisait corps et se confondait, peut être réputé posséder de bonne foi, nonobstant l'absence de tout titre translatif de propriété pour ce qui concerne ces dernières et que, par suite, il n'est tenu de restituer les loyers qui ont été indûment perçus qu'à partir de la demande en revendication intentée contre lui (C, de la Guadeloupe, 22 mai 1852, et, sur pourvoi, Civ, 6 janv. 1825, R. Propriété, 312).
166. On considère comme possédant un titre putatif suflisant : ... l'héritier apparent qui prend possession d'un bien faisant partie de la succession à laquelle il se croit appelé, alors qu'il eiiite des parents plus proches auxquels elle est dévolue (De.molo.mbk, t. 9, n"'595 et s. ; AuBRY ET Rau, Baudry-LacaniiNEKiE et Chauveau, Ioc. cit. — V. en ce sens : Paris, lOjuin 1830, R. Propriété, 311 ; 29 avr. 1844, R. Palern. et [il., 627-2»; Colmar, 18 janv. 1850, D,P. 51, 2. 161 ; Civ. 21 janv. 1852, D.P. 52. 1. 56;; ... Le légataire apparent, institué par un testament faux (Civ. 24 févr. 1834, R. Propriété, 311), ou nul pour vice de forme (Angers, 21 janv. 1875, D.P. 75. 2. 71). , .
167. On admet généralement que celui qui possède au delà de son titre et croit que l'aliénation comprenait toutes les choses faisant l'objet de sa possession, peut être considéré comme un possesseur de bonne foi (AUBUY tr Rau, t. 2. § 206. note 16, p. 410 ; Baubry- LA(;A^TINER1K et Chauveau, Ioc. cil. — En ce sens : Req. 8 févr. 1837, R. Prescr. civ., 923 ; Limoges, 15 juill. 1833. et, sur pourvoi, Cr. 20 dée. 1836. R. Compét. admin., 287; Civ. 6 janv. 1825, R. Propriété, 312-1». - Il a été jugé toutefois que l'acquéreur d'un terrain dont le sous-sol renferme une carrière ne peut invoquer le bénéfice des art. 549 et 550, lorsqu'il a sans droit poussé l'exploitation au delà des limites qui lui étalent assignées (Civ. 30 avr. ISyO, D.P. 91. 1. 367).
168. — IL Ignorance des vices de la possession. — Le possesseur n'est de bonne foi que s'il ignore tous les vices de son titre, sans exception (Aubry et Rau, t, 2, S 206, note 5, p, 407 ; Laurent, t. 6, n» 208 ; Bau-
nRY-LACANTlNERIE ET ChAUVEAU, n»' 297 8t
Ainsi il a été jugé : ... que ladjudicataire eondjmné à délaisser des terrains dont il s'était mis en possession, quoiqu'ils ne fussent pas compris dans le procès-verbal de saisie, peut être condamné à la restitution des fruits, s'il est déclaré que la connaissance qu'il avait du domaine adjugé ne permettait pas de supposer qu'il ignorât les omissions du procès-verbal de saisie (Req. 4 août
1851, D.P. 54. 1. 335) ; .., Que l'héritier légitime, qui s'est mis en possesion de l'hérédité léguée à un établissement avant que l'acceptation de ce legs ait été autorisée, ne peut pas éUe considéré comme un possesseur de bonne foi et ne fait pas les Iruits siens, à moins qu'il n'ignorAt l'existence du legs (Civ. 27 juill. 1868, D.P. 68. 1. 446 1 ; ... Que l'époux survivant, resté en possession des biens de la succession de son conjoint, sans avoir rempli les formalités prescrites par les art. 769 et s., notamment sans avoir demandé l'envoi en possession, est tenu, envers les héritiers, de la restitution des fruits par lui perçus (Bordeaux, 10 jac '. 1871. D.P. 71. 2. 250).
169. La bonne foi qui donne droit aux fruits doit, d'ailleurs, être admise toutes les fois que le possesseur s'est considéré comme propriétaire, alors même que le titre a été annulé par suite d'un vice facile à découvrir ou de toute autre cause que le possesseur eût pu aisément connaître (Paris, 10 janv. 1863, D.P. 63. 2. 110).
170. — IIL Lorsque, le possesseur ayant un titre, l'obstacle à la translation de propriété provient uniquement de ce que le possesseur tient ses droits a non domino, il ne peut y avoir aucune difficulté à lui reconnaître le droit de faire les fruits siens, à supposer qu'il ait ignoré le défaut de pouvoir d'aliéner chez celui dont il est l'ayant cause, ce qui constitue ici le vice de son titre. En ce cas, la croyance qu'il a d'être devenu propriétaire est, en effet, fondée sur les apparences les plus plausibles (Laurent, t. 6, n» 216; Hue, t. 4, n» 121).
Ainsi, le tiers qui uchéte du mari seul des biens qu'il ignorait être propres n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus (Nîmes, 25 vent, an 11, It. t.'o«(r. de mar., 42691. Il en est autrement s'il a su que les biens appartenaient à la femme, car il est alors possesseur de mauvaise foi (Rennes, 14 juin 1841, R. Prescr. cir., 731).
De même, l'adjudicataire d'un immeuble qui a reconnu que la propriété de cet immeuble appartenait à un tiers, lequel avait ■ payé le prix de ses deniers, n'a pu faire siens les fruits et revenus de l'immeuble qu'il détenait et doit restituer ces fruits au véritable propriétaire (Nîmes, 25 juill. 1887, D.P. 89. 2. 79). .
171. Suivant une opinion, la circonstance que le possesseur aurait acheté anon domino la chose d'autrui, avec stipulation de nongarantie ou même à ses risques et périls, ne le constituerait pas nécessairement de mauvaise foi (Caen, 28 aoiît 1835, R. Propriété, 330. — Demolombe, t. 9, n» 6U3 ; Baudby- Lacantiserie et Chauveau, n» 305).
t72. — IV. Le vice du titre peut consister en ce que le possesseur a acquis la chose d'un incapable. Sa bonne foi pourra être admise s'il ignorait cette incapacité et si son erreur était excusable , comme s'il «agissait, par exemple, d'un mineur approchant de sa majorité, d'un interdit se trouvant dans un intervalle lucide (Duranton, t. 9, n» 353; Demoi.ombe, t. 9, n» 604; Aubry et Rau, t. 2, § 200, p. 408; Laurent, t. 6, n» 2l4j.
173. Mais si le possesseur a connu l'incapacité de celui avec qui il contractait, il semble qu'on ne pourrait le considérer comme étant de bonne foi et l'autoriser à garder les fruits (Duranton, loe. cit. /Troplong , Prescription, t. 2, n» 917; Demolombe, n» 605).
Il a été jugé en ce sens dans un cas où des actes de vente avaient été annulés comme ayant été faits avec un individu dont la démence était notoire, et les juges avaient pu déclarer que l'acheteur devait être réputé de mauvaise loi (Req. 5 août 1894, R. Interdiction, 218-1»).