‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 57 sur 444 · Suivant une opinion, celui qui aurait · texte numérisé non relu

Suivant une opinion, celui qui aurait

acheté l'immeuble qu'il possède d'un incapable dont il connaissait l'incapacité pourrait elle exceptionnellement réputé de lionne foi, nial^'ié l'irrégularité de son titre, si la vente av.iit eu heu dans l'intérêt bien entendu de l'incapable, et s'il avait eu des motifs plausibles de croire qu'elle serait confirmée (AiBKY ET lUt:. t. 2, § 206, n» 408. — Comp. Amiens, 18 juin 1814, H. Contr. de niar., 2493). Mais cette exception n'est pas admise généralement. On considère que, malgré la promesse de conlirmation, l'acquéreur reste exposé à l'action en nullité et que le risque, qu il n'ignore pas. exclut l'élément essentiel et constitiitif de la bonne foi (Duranton, t. 9, n" :î53; DEM0L0MBE,t.9, n'>ti04; Laurent, t. 6, n» 214; Baluhv-Lacantinerie et Chauvead, n» o0.i).

175. On décide, de même, que celui qui achète, sans l'accomplissement des formalités prescrites, un immeuble qu'il sait appartenir à un mineur, ne peut être réputé possesseur de bonne foi, ni faire les fruits siens (Metz, 1" juin 18'21, R. Obligations, tj9 ; Bruxelles, 14 dée. 1821, R. Prescription, 903; Rennes, 28 janv. 1826, R. Propriété, 3Ï0 ; Bourges,

11 mars 1887, R. ibid.).

Il a été jugé toutefois que celui qui achète les biens propres d'une mineure aliénés par le mari, avec promesse de la part de ce dernier de faire ratilier la vente, peut, nonobstant la circonstance de la minorité de la femme lors de la vente, être considéré comme possesseur de bonne foi de l'immeuble acquis et être dispensé, en cas d'éviction, de la restitution des fruits (Amiens, •18 juin 1814, R. Contr. de mar., 2493).

On admet d'ailleurs que, dans le cas d'une vente de biens de mineur saas l'accomplissement des formalités requises, l'acquéreur peut être réputé de bonne foi et dispensé de restituer les fruits, s'il est établi que le prix de la vente a tourné au profit de l'incapable (Req. 5 déc. 1826, et Rennes, 17 nov. 1836, B. Propriété, 322. —Merlin, iS^pert., v» Mineur ; Delvincoirt, t. 2, p. 59; TouLLiEn, t. 6, n"' 107 et s. , Dur.vnton, t. 10, n» 287 ; Demolomre, t 9, n" 605).

176. Si l'incapable n'était pas propriétaire de la chose transmise au possesseur, le titre de celui-ci se trouverait atteint d'un double vice ; et, pour qu'il pût garder les fruits, il faudrait que sa bonne foi existât à l'égard de l'un et de l'autre. Il ne le pourrait pas dès lors qu'il aurait connu l'incapacité du vendeur, quand bien même il l'aurait cru propriétaire de la chose (Demolombe, t. 9, n» 605; Laurent, t. 6, n» 614; Baudry-La-

CANTINERIE et ClIAUVEAU, n» 305).

177. Dans le cas où la chose qui est l'objet du titre n'était pas susceptible d'aliénation, le possesseur est, ou non, réputé de bonne foi suivant qu'il ignorait, ou non, que le bien acquis par lui fût inaliénable (Demolombe, t. 9, n" 607 ; Aubrv et Rac, t. 2, § 206, p. 408; Laurent, t. 6, n» 214; Baudbv-Lacantinerie et Chauveau, n» 309).

Cette distinction a été appliquée, notamment, dans des cas où il s'agissait de biens dotaux aliénés sans observation des conditions auxquelles l'aliénation en était autorisée par le contrat de mariage (Riom. 26 juin 1839, R. Contr. de mar., n» 3869; Civ.

12 mai 1840, R. eod. v, n» 3840; Req. 25 avr. 1842, R. Contr. de mar., 3629).

178. Le possesseur qui s'est procuré son titre par dol ou violence ne saurait être de bonne foi, puisqu'il ne peut être censé ignorer le vice de sa possession (Demolombe, t. 9, n» 606 ; Aubry et Raiï, t. 2, § 206, p. 408 ; Baudry'-Lacantinerie et Chauveau, n" 305).

179. La situation du possesseur est particulièrement favorable dans le cas ou le vice de son titre consiste dans la lésion qu'éprouverait ce dernier et aurait motivé l'exercice de l'action en rescision.

Ainsi jugé que l'acquéreur contre lequel

on dirige une action en rescision pour cause de lésion est présumé, depuis la vente, possesseur de bonne foi et fait les fruits siens à partir de cette époque (Civ. 15 déc. 1S;J0, R. Propriété, 315, — V. aussi Orléans, 19 janv. 1839, R. eod. v, 316; Req. 7 août 1849, D.P. 51. 5. 287: Civ. 11 juill. 1866, D.r. 66. 1. 325).

180. Dans le cas où le titre est nul pour vice de forme, ce vice n'empêche pas le possesseur d'être de bonne foi et d'acquérir les fruits (Demolombe, t. 9, n" 608 ; Aubry et Rau, t. 2, § 206, note 11, p. 408; Demante et Colmet de Santerre, t. 2, n» 385 bis-i\).

En conformité de cette doctrine, il a été jugé notamment : ... 1» que celui qui, en vertu d'un testament nul, possède de bonne foi , c'est-à-dire dans l'ignorance de cette nullité, les biens d'une succession, fait les fruits siens jusqu'au jour de la demande (Toulouse, Gjuill. 1.H21, R. Propriété, 329-2»); ...2" Que le détenteur en vertu d'un testament nul en la forme, qui est condamné au délaissement des biens pour cause de nullité de scB titre, ne peut l'être en même temps à la restitution des fruits, à partir d'une épo(]ue antérieure à la demande, qu'autant qu'il est de mamaise foi (Civ. 24 juill. 1839 K. Disp. entre vifs, 321b-2o. — V. aussi Douai, 7 mai 1819, R. Responsabilité, n">425 Angers, 9 mars 1825, R. Prescr. civ., 900 Lyon, 29 nov. 1&28, R. Disp. entre vifs, 31 U).

181. D£ même, la nullité absolue du titre n'est, pas plus qu'une nullité relative, un obstacle à fapplication de l'art. 550 (.\ubrv ET Rau, t. 2, § 206, p. 408 ; Baudrv-Lacan- TiNEBiK ET Chauveau, n" 301). Le possesseur qui aurait acheté a non domino avec stipulation de non -garantie ou à ses risques et périls ne devrait pas, par cela même, être réputé de mauvaise foi (Caen, 28 août 1835, R. Propriété, 330).

182. L'erreur de droit peut, comme l'errenr de fait, être considérée comme exclusive de la mauvaise foi (Toulouse, 27 mai 1878, D.P. 79. 2. 141; Liège, 2(i juill. 1880, D.P. 81. 2. 41 ; Req. 11 janv. 1887, D.P. 88. 5. 269). IJ a été jugé, spécialement, que le légataire particulier, qui possède de ijonne foi, fait les fruits siens, bien qu'il ait obtenu la délivrance non de l'héritier du sang, mais du donataire de l'usufruit, et qu'il n'est pas tenu de la restitution de ces fruits, à l'héritisr du sang (Paris, 29 août 1834, R. Disp. entre vifs, u" 2400).

Il a été décidé aussi : ... que le possesseur d'actions sur les canaux, appartenant à des personnes bannies par la loi du 12 janv. 1816, dontla possession reposaitsuruneordonnance déclarant que lesdites actions avaient fait retBur au domaine de l'Etat, ce possesseur avait pu, malgré l'illégalité de son titre, être considéré comme ayant joui de bonne foi et, par suite, dispensé de restituer les arrérages provenant [desdites actions (Ord. Cens. d'Et. 18 août 1832, R. Propriété, 333); ... Que, si le créancier hypothécaire inscrit du chef de l'acquéreur sur un immeuble vendu par l'Etat, qui a acquitté le prix dû par cet acquéreur, ne peut, bien que subrogé aux droits du Trésor, pour le remboursement du prix, se prévaloir des dispositions spéciales permettant à l'Etat de rentrer en possession de l'immeuble aliéné, cependant si, en fait, il s'est mis en possession, les fruits qu'il a perdus lui sont acquis en sa qualité de possesseur de bonne foi, parce qu'il a pu se croire propriétaire, alors que sa subrogation aux droits de l'Etat est intervenue à la suite d'arrêtés administratifs pronuuc,ant la déchéance de l'acquéreur (Civ. 22 oct. 1894, D.P. 96. 1. 585. — V. en sens contraire, la distertation de M. de Loynes, ibid., note 4. — V. aussi Cons. d'Et. 29 avr. 1887, D.P. 88. 3. 79; Chambérv, 3 janv. 1873, et, sur pourvoi, Req. 22 déc."l873, D.P,

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