‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 58 sur 444 · Toulouse. 27 mai 1878, D.P · texte numérisé non relu

Toulouse. 27 mai 1878, D.P

Au contraire, il a été jugé que, bien que la location des halles, marches et chantiers fasse essentiellement partie des revenus communaux, une commune qui s'est perpétuée dans la jouissance des lialles appartenant à un particulier, malgré les réclamations du propriétaire et les ordres de l'autorité, peut être condamnée à rendre compte de la totalité des produits de cette jouissance (Civ. 20 mai 1879, R. Propriété, 335-2».

183. Le possesseur d'une hérédité est considéré comme étant de bonne foi, dès lors que, par une erreur de fait ou de droit, il se croit légitimement investi de la succession ; le parent plus éloigné, qui a pris possession de l'hérédité, à raison de l'inaction d'un parent plus proche, ne serait pas de mauvaise foi par cela seul qu'il aurait connaissance de la délation de l'iiérédité au prolit de ce dernier (Demolombe, t. 2, n» 228 ; Aubry et Rau , t. 6, § 716, p. 434 ; Laurent, t. 9. n» 521).

184. La jurisprudence admet, d'ailleurs, que le possesseurdont l'acquisition repose sur un titrenulcommecontraireà uneproliibition d'ordre public ne peut se prévaloir de l'art. 549 (En ce sens : Aubry et Rau, t. 2, S 206, note 14, p. 409 ; Laurent, t. 6, n« 218. — Contra : Baudry-Lacantcnerie et Chauveau, n" 310).

Par application de ce principe, il a été jugé, notamment : ... 1» que le maire qui, contrairement à la disposition de l'art. Iiî96 C. civ., se rend adjudicataire d'un bien de la commune qu'il administre, ne peut être réputé de bonne foi et doit, dès lors, restituer les fruits, non seulement du jour de la demande, mais du jour de son indue possession(Civ. 18 janv. 1843, R. Propriété, 3'ii); ... Que la nullité d'une disposition testamentaire prohibée comme contraire à l'ordre public, par exemple, comme entachée de substitution prohibée, imprime à la possession prise ou obtenue en vertu de cette disposition un caractère de mauvaise foi qui assujettit le possesseur à la restitution des fruits perçus (Req. 30 nov. 1853, D.P. 54. 1. 402. — Contra : Civ. 11 l'évr. 1835, R. Propriété, 345 ; Rennes, 19 mai 1849, D.P. 52. 5. 296) ; ... Qu'une communauté non autorisée, condamnée à restituer des biens qui lui ont été donnés sous forme de contrat à titre onéreux, ne peut être considérée comme ayant été de bonne foi, et comme avant fait les fruits siens (Lyon, 12 juill. "1878, D.P. 80. 1. 145. — V. aussi Civ. 19 déc. 1864, D.P. 65. 1. 116, et. sur renvoi. Rouen,

24 mai 1865, D.P. 65. 2. 146; Toulouse, 11 juin 1874, S. Propriété, 124).

§ 4. — A quelle époque doit exister la bonne loi.

185. Pour que le possesseur fasse les fruits siens, il faut et il sutlit qu'il soit de bonne foi au moment où il les perçoit. Il suit de là que l'héritier d'un possesseur de mauvaise foi acquiert les fruits, s'il est de bonne foi (Douai, l" juill. 1840, 15 mai 1847, R. Propriété, UT: Civ. 24 mai 1848, D.P. 48. 1.200; Orléans, lljanv.1849, D.P. 49. 2. 172).

11 a été jugé toutefois que l'héritier du possesseur de mauvaise foi ne peut être réputé posséder de bonne foi ce que son auteur possédait de mauvaise foi (Caen,

25 juill. 1826, R. Propriété, 348-2». — En ce sens : Delvincourt, t. 2, p. 215; Proudhon, Domaine privé, t. 2, n» 551).

De la preuve de la bonne ou mauvaise foi.

186. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver (art. 2262). Le possesseur est

donc protégé par une présûniption lc'ale qui a pour résultat de l'esonérer du fardeau de la preuve.

Il a été jugé : ... 1° que, la mauvaise foi du possesseur devant être prouvée, les intérêts dune somme réservée par le donateur ne courent pas de plein droit du jour du décès de celui-ci au profit de ses héritiers; ils ne sont dus que du jour de la demande formée contre le donataire, s'il n'est pas prouvé que celui-ci connaissait les vices de son titre (Bordeaux, 19 janv. 18-27, R. Dispos, entre iifs, 711); ...2» Qu'il suffit qu'un individu ait possédé en vertu d'un titre qu'il pouvait croire translatif de propriété pour qu'il ne puisse, bien que ce titre ait été annulé, être condamné à la restitution des fruits pervus, alors qu'il n'est pas constaté qu'il fût de mauvaise foi (Civ. 11 févr. 1835, R. Propriété, SiS-î").

187. Le possesseur qui réclame le bénéfice des art. 549 et 550 et invoque un titre translatif de propriété s'appliquant à la chose litigieuse devrait, suivant un auteur, produire un juste titre et, de plus, justifier de son ignorance des vicfs de ce titre iBai'DRY- Lacantinerie et Chal'veau, n" 31 Ij.

Mais on admet généralement que, la bonne foi devant être présumée, le possesseur qui invoque un juste titre est. en principe, légalement supposé de bonne foi et qu'il n'a, dès lors, rien à prouver ; c'est à son adversaire à démontrer le fait de sa mauvaise foi (De- MOLOMBE, t. 9, n» 615; Aubry et Rau, t. 2, § 206, p. 411; Lacrest, t. 6, n» 225; Hue, t. 4. n» 1-24;.

188. De même, la mauvaise foi ne se présume pas contre celui dont la possession est établie dans les conditions prescrites par l'art. 550; il a droit aux fruits sans être tenu de prouver sa bonne foi, la jurisprudence est fixée en ce sens (Civ. 7 janv. tS61, U.F. 61. 1. 361 : 7 juin. 1868, D.P. 68. 1. 446; Pau, 29 juin. 1868, D.P. 68. 2. 237; Civ. 3 mai 1869. D.P. 69. 1. 254; 8 janv. 1872. D.P. 73. 1. 57; Req. 11 janv. 1887, D.P. 88. 5. 269).

189. Une exception est toutefois admise pour le cas où le possesseur invoque une erreur de droit ; dans ce cas, ce n'est plus la bonne foi, c'est, en sens inverse, la mauvaise foi qui est présumée. Le possesseur est donc considéré comme étant de mauvaise foi tant qu'il n'aura pas fourni la preuve contraire (Paris, 10 janv. 1863, D.P. 63. 2. 111 ; Toulouse, 27 mai 1878, D.P. 79. 2. 141).

190. Si le possesseur ne peut invoquer qu'un titre putatif, il est tenu de faire la preuve de sa bonne foi, c'est-à-dire d'établir qu'il avait des raisons suffisantes de croire à l'existence d'un titre à son profit ou détendre son titre à la chose possédée (De- MOLOMBE, t. 9, n" 618 ; .^ubry et Rac, t. 2, §206. p. 611; Laireni, t. 6, n» 225; Bac-

DRV-L..iC.iNTINERIE ET CuAUVEAU, n" 315).

191. La mauvaise foi peut être établie par tous les moyens possibles, même par la preuve testimoniale ou à l'aide de présomptions, quel que soit l'intérêt du litige (Demolombe, t. 9, n» 616; Baidry-Lacaxtixerie et Cualveau, n<>31l).

Inversement, dans le cas où la mauvaise foi du possesseur doit se présumer, la preuve à apporter par ce possesseur, à l'appui de sa bonne foi. pourra résulter non seulement d'actes écrits, mais encore de témoignages et de présomptions reconnues par les juges graves, précises et concordantes iCiv. 7 juin. 1868, D.P. 68. 1. 446; Rouen, 24 mai 1865, D.P. Gô. 2. 146).

192. De ce que la bonne foi se présume en principe, il suit que les tribunaux ne peuvent ordonner la restitution des fruits perçus par un possesseur, qu'à la condition de déclarer expressément et d'une façon non équivoque, la mauvaise foi dont la possession était entachée (Civ. 7 janv. 1861, D.P. 61. 1. 384; 3 mai 1869, D.P. 69. 1. 254j.

Dire qu il y a eu indue détention, ce n'est pas dire nécessairement que le détenteur est de mauvaise foi. Décidé, en conséquence, qu'en l'absence de constatation de la mauvaise foi ou de la connaissance des vices de son titre, le détenteur est à tort condamné à restituer les fruits, non pas seulement à partir de la demande, mais à compter de son indue détention (Civ. 24 févr. 1834, R. Propriété, 311-1»; 25 mars 1835, R. eod. i» 296- 1»; 7 janv. 1861, D.P. 61. 1. 3&i; 3 mai 1869, D.P. 69. 1. 251).

Il a été jugé dans le même sens que le cohéritier, possesseur en vertu d'un partage rescindé pour lésion, ne peut, de même que tout autre possesseur, être condamné à la restitution des fruits qu'autant qu'il est déclaré qu'il les a perçus de mauvaise foi (Civ. 8 févr. 1830, R. eod. v, 297).

193. Mais l'arrêt qui déclare qu'une personne s'est emparée dune propriété par abus, sans droit et sans qualité, constate suffisamment par là sa mauvaise foi et, par suite, cette personne a pu être condamnée à la restitution des fruits depuis sa jouissance ,Civ. 20 janv. 1835, R. Propriété, 528). —De même, la déclaration, en fait, d'une cour d'appel que le possesseur d'un terrain qui a été évincé ne pouvait ignorer, à la simple lecture de son titre, qu'il n'avait aucun droit sur ce terrain, suffit pour le constituer de mauvaise foi; par suite, les juges ont pu n'avoir aucun égard à la demande de ce possesseur tendant^au remboursement des améliorations par lui faites, sur le molif qu'ils ne le condamnaient pas à la restitution des fruits par lui perçus depuis plus de vingt ans iReq. 6 nov. 1838, fi. Cumpét. adm., 2591.

De même encore, il a été décidé que l'arrêt qui, en accueillant une demande en revendication de terres vaines et vagues, formée par les représentants des anciens vassaux, en vertu de la loi du 28 août 1792, déclare que les héritiers de l'ancien seigneur ont agi au mépris des droits des anciens vassaux et qualifie de voie de fait les actes de jouissance exercée par les héritiers, constate suffisamment qu'ils n'étaient pas possesseurs de bonne foi (Civ. 30 avr. 18ol, D.P. 51. 1. 149).

194. La question de savoir si un possesseur est de bonne foi est une question de fait, dont la solution varie nécessairement suivant les circonstances ; mais la condition personnelle du possesseur doit toujours être, pour les juges, un élément sérieux d'appcéciation (Aubry et Rac, t. 2, § 206, note 13 ; Baldry-Lacantinerie etChauveau, n''311).

195. D'ailleurs, les faits constitutifs de la bonne ou de la mauvaise foi sont appréciés souverainement par les tribunaux (Civ. 20 mai 1829. R. Propriété, 335 : Req. 13 déc. 1»30, R. ibid. 337; 25 mars 1840, R. Successioti, 681. — V. aussi Cassation [Pourvoi en}, n» 362).

11 a été jugé, notamment : ... l»que le possesseur, qui u détenu les biens en vertu d'un testament déclaré faux et dont il est reconnu l'auteur, doit être réputé possesseur de mauvaise foi et qu'à ce titre il est obligé de restituer les fruits aux héritiers à compter du jour du décès (Aix, 14 août 1837, R. Propriété, 358-3"); ... 2» Que la circonstance qu'il n'y aurait qu'un titre simulé serait exclusive de la bonne foi du possesseur ; qu'en conséquence, celui qui possède en vertu d'un acte de vente de simulé doit être condamné à la restitution des fruits à partir de l'entrée en jouissance (Req. 4 avr. 1838, R. Propriété, 3iS-4).

■Toutefois, le pouvoir d'appréciation des tribunaux a ses limites. -Ainsi pourraient être cassées les décisions qui, contrairement au texte formel de la loi, admettraient que le possesseur a pu être de bonne foi en l'absence de tout titre, même putatif (De.mo- LOMBE, t. 9, n» 605 ; Baldry-Lacami>erie et CuALVEAn, n» 313).

196. Le possesseur peut, dans certains cas, être condamné à la restitution des fruits, alors même que sa mauvaise foi n'est pas établie, si cette condamnation n'est prononcée qu'à titre de dommages-intérêts (Req. 10 mai 1859, D.P. 59. 1. 422).

§ 6. — Qiiatid cesse la bonne foi.

197. L'art. 550 dispose que le possesseur cesse d'être de bonne foi lorsque les vices de son titre lui sont connus. La cessation de la bonne foi résulte de toute circonstance propre à révéler au possesseur le vice de son titre (Bordeaux, 14 août 1809, R. Cassation, 2037 ; Orléans, 19 janv. 1839, R. Propriété, 316-1°).

198. Le plus fréquemment, c'est par suite d'une demande judiciaire contre le possesseur ou d'une sommation, ou dune citation en conciliation que le possesseur sera constitué de mauvaise foi.

Il a été jugé : ... 1» que celui qui, se considérant comme habile à succéder, s'est emparé d'une succession, cesse d'être de bonne foi, dès que d'autres héritiers ont réclamé leurs droits de succession ; qu'en conséquence, il doit les fruits du jour de cette demande, alors même que les cohéritiers qui avaient d'abord succombé en première instance sont restés pendant plusieurs années sans appeler (Caen, 25 juill. 1826, R. Propriété, 3i8-2»|; ... 2» Que celui qui, en qualité de mandataire, a reçu une assignation qui lui faisait connaître la prétention d'ime commune sur le terrain litigieux n'a pu. depuis l'époque de l'assignation, faire siens les fruits de l'immeuble sous prétexte de bonne foi (Grenoble, 2 déc. 1841, R. Propriété, 375): ... 3» Que la commune contre laquelle a été formée une action qui, d'abord, tendait à la faire déclarer déchue de tous ses droits d'usage dans une forêt domaniale et qui, dans le cours de l'instance, a été restreinte à la réclamation d'un simple droit de tiers denier a pu être déclarée de mauvaise foi quant à la perception du droit de tiers denier ainsi revendiqué et a pu, dès lors, être condamnée à en restituer le montant à partir de la demande originaire et non pas seulement à compter du jour où la demande a été limitée au droit de tiers denier (Civ. 5 mars 1853, D.P. 53. 1. 156); ... 4" que le cohéritier qui a joui, dans l'hérédité commune, d'une part supérieure à sa part, en vertu d'une donation annulée, doit être considéré comme possesseur de bonne foi, de telle sorte qu'il n'est tenu à la restitution des fruits qu'à compter du jour où ses cohéritiers ont invoqué le bénéfice de la loi nouvelle (Dijon, 7 janv. 1817. R. Propriété, 350-2°); ... 5» Que, lorsqu'une donation est annulée pour défaut d'acceptation, les donataires qui ont possédé et joui de bonne foi en vertu de cet acte de donation ne doivent pas être condamnés à restituer les fruits à partir du jour de la donation, mais seulement à partir de la demande judiciaire d'annulation i Bruxelles, 26 déc. 1826, R. Propriété, 350-4°): ... 6» Que le possesseur contre lequel a été formée une demande en revendication, fondée sur les vices de son titre, cesse d'être de bonne foi et n'a plus droit aux fruits, à partir de cette date et non pas seulement à partir de la signification de l'arrêt qui la définitivement ac'cueinie (Civ. 8 mars 1852. D.P. 52. 1. 186. — V. aussi Liège, 10 déc. 1810, R. Propriété, 350-1»; bordeaux, 14 pluv. an 12, R. eod. v, 348-3°).

De même l'Etat ne possède de bonne foi une succession vacante que jusqu'au jour où re.\istence de l'héritier lui a été révélée, et il cesse d'être de bonne loi du jour où la pétition d'hérédité est exercée conlie- lui (Req. 7 juin 1837, R. Succession. 416; Paris, 13 avr. 1848, D.P. 48. 2. 114; 17 janv. 1851, D.P. 51. 2. 69; Besançon, 25 mars 1880,

O.P. 80. 2. 175) ; ... Ou du jour où le mémoire ejivfé par l'art. 15 de In loi du 28 oct. 1790 a élé déposé par l'iiôrilior, et non pas spulcmonl du jour où l'action en délaissenionl de l'Iiiirédilé a été portée devant les tribunaux (l'aris, 13 avr. 1848, précité; 30 avr. lî?5y, IJ.P. 60. 2. 178. — V. toutefois Civ. 2.3 déc. 1840, R. Doni. de l'Ktat , ;i(i-2i.

199. En l'.iit, le possesseur peut l'ire resté de bonne fui, inC'ine après l'introduclion de la demande en revendicalion. Il n'en doit pas moins être réputé avoir connu les vices de son titre dès le jour de la demande et il doit les fruits à compter de ce jour; en olfet, les jui;einent9 étant déclaratifs du droit du demandeur qui obtient gain Je cause, celui-ci doit être placé dans la même situation que si le défendeur efil, dès le principe, acquiescé à la ilemande (Houen, 21 juill. ISiSO, et. sur pourvoi, Heq. 4 juill. 1882, D.P. m. 1. 353; 11 janv. 1887. D.P. 88. 5. 2t)8. — DEUOLOMBe, t. U, n» 63-2; AiuKV ET Rau, t. i, § 206, note 21) ; Coi. IN et Capitant, p. 932).

200. La bonne fi>i du possesseur cesse non seulement par l'elli-t d une demande en justice, mais aussi par l'effet d'une citation en conciliation ou d'une sommation extrajudiciaire. Il s'ensuit que l'acquéreur qui, sur sommation d'un créancier inscrit, a délaissé l'inirneuble liypotliéqué et s'est postérieurement rendu adjudicataire du même Immeuble, doit compte aux créanciers des fruits à partir de la sommation, mais non à partir de la vente primitive jusqu'à la sommation ; la restitution des fruits depuis la sommation est une dette personnelle (Agen, 29 juin 1849, D.P. 49. 2 215).

ZOli Le possesseur condamné est tenu de restituer les fruits du jour de la demande en justice, alors uiême qu'il aurait primilivenient obtenu gain de cause en première instance et en appel, et qu'il n'est condamné au délaissement qu'après une cassation ou un recours par voie de requête civile (Demoi.oMBE, t. 9, n» 6:fâ: Aibry et Rau, t. 2, |20(), note 2.i; Laikent, t. 6, n» 223).

Toutefois, suivant une opinion, il pourrait, dans ce dernier cas, conserver les fruits jusqu'à la décision définitive, à moins que la rétractation ne soil fondée sur son dol personnel (DEMOi.iiMiir., n» 634).

202. .Au cas oii deux demandes successives auraient élé introduites contre le possesseur et oii la première aurait été abandonnée ou serait tombée en péremption, le possesseur condamné à la suite de la seconde ne <levrait restituer les fruits qu'à partir de la date de cette seconde demande, pourvu d'ailleurs qu'il fût resté de bonne foi entre les deux instances (Dukanton, t. 4, n» 302 ; DEiioLOMnE, t. 9, n» 633; AuBnï et Rau, t. 2, § 200, p. 415).

§ 7. — Quel» sont les produits que le possesseur de bonite foi fait siens.

203. Des art. 549 et 550 C. civ. il résulte que le possesseur de bonne foi ne fait siens que ceux de ces proiluits auxquels s'applique la qualification de fruits. — Quant à la distinction entre les fruits d'une cbose et ses autres produits. V. Propriété. Le droit du possesseur est donc limité dans son objet : mais, en ce qui concerne les fruits, son droit s'exerce avec presque autant de plénitude que celui du propriétaire.

204. Ce ne sont donc pas seulement les fruits industriels, ce sont tous les fruits quelconque» que le possesseur de bonne foi fait siens. Son droit s'étend aux fruits naturels et aux fruits civils.

205. Peu importe que les fruits perçus par le poisesseur de bonne foi aient été consommés ou qu'ils existent em oi e .m moment de la demande. Le possesseur ne doit compte ni (/es uns ni des autras au propriétaire du fonds (Pp.oflJHON, t. 2, n« 548; Diiranto-V, t. 4, n« 361 ; Demolojibe, t. 'J, n» 6:ijJ.

206. Jl est certains produits qui, à proprement parler, ne sont pas de» fruits et qui cependant sont acquis par le possesseur de bonne foi. Ce sont, notamment, les produits des mines, minières, carrières et tourbières qui se trouveraient en exploitation à l'époque où le possesseur est entré en possession de l'immeuble, ou encore les produits des buis de liante futaie qui, antérieurement, auraient élé mis en coupe réglée (De.moi-O.MiiE, t. 9, n» 621; Ai'unY El lUu, t. 2, § 20G. note 31).

Jl a été décidé toutefois : ... que les redevances minières no sont pas des fruits, mais des portions de capital ; que, par suite, le bénéfice de l'art. 540, suivant lequel le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, ne peut être r'uis à celui qui a perçu ces redevances (Lyon, 7 juin 1882, D.P. II. 2. 22); ... (Jue les ardoises extraites d'une carrière ne constituent pas des fruits naissant et renaissant de la cbose, mais des produits faisant partie intégrante de celle-ci et que, dès lors, le possesseur doit les restituer en même temps que la cbose elle-même au propriétaire (.Nancy, 30 janv. 1897, D.P. 97. 2. 457).

207. Au contraire, on devrait lui refuser les produits des bois de haute futaie non aménagés, qu'il aurait abattus, de même que ceux provenant de la démolition d'une maison, ou de la mise en exploitation de mines ou carrières qu'il aurait ouvertes pendant la durée de sa possession (DtiRAN- TO.N, t. 4, n»s 350 et a.'ie ; DemolombE, t. 9, n» 622; AiBnv et Rau, t. 2, § 206, note 33; Laurent, t. 6. n ■ 265 : Baudry-Lacantine- RiE et Chauveau. n» 321).

Ainsi il a été jugé que le possesseur d'un bols de haute lutaie, bien qu'il soit reconnu de bonne foi, est à bon droit condamné A la restitution envers le véritable propriétaire de la valeur des bois qu'il a enlevés pendant sa jouissance, les arbres de haute futaie qui ne sont pas mis en coupe réglée ne pouvant pas être considérés comme des fruits (Req. 8 déc. 1836, R. Projiriété, 360).

208. On s'e.-^t demandé si le possesseur de bonne foi d'un usufruit fait siens les fruits qu'il a recueillis, ou s'il ne peut garder que les intérêts qu'il aurait retirés de ces fruits. Il n'est pas douteux qu'il gagne les fruits eux-mêmes (Demolomue, t. 9, n" 623 et s. ; AlBliY ET Rau, t. 2, g 20'i. note 32 ; Baudry-Lacanti.verie et CiiAÙvEAU,

On ne doit pas considérer comme contraire à celte solution un arrêt décidant que le légataire d'un usufruit qui. après avoir recueilli cet usufruit, en est déclaré déchu par l'effet d'une clause pénale, est tenu, nonobstant sa bonne foi, de restituer les fruits perçus, ces fruits constituant la chose lèeuée elle-même, mais qu'il ne doit les intérêts qu'à partir de la demande en justice (Civ. 10 juill. 1819, D.P. 49. 1. 253. - V. Demo- LuMf.E, t. 9, n» 623).

209. D'après les mêmes principes, il faut admettre que le créancier apparent de bonne foi d'une rente viagère gagne les arrérages par lui perçus en vertu d'un titre dont il a ignoré les vices (Douai, 7 mai 1819, R. Propriété, 329).

On objecte à tort qu'en pareil cas il n'y a, à proprement parler, ni possession, ni possesseur, qu'il n'y a que des payements faits sans cause et par erreur et que, dès lors, la question doit être résolue conformément aux art. 1376 et s. C. civ. En effet, les arrérages ont été payés d'un côté et reçus de l'autre, en exécution d'un titre dont on ignorait les vices, non pas comme autant de cjpit.iiix successifs, mais comme des fruits de la rente (Caen, 10 et 22 nov. 1823, R. 362. — Demolombe, t. 9, n» 624; AuBRY et Rau, t. 2, S 20li, note 32; Mue, t. 4, n' 121).

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