‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 59 sur 444 · Le possesseur de bonne foi ne peut · texte numérisé non relu

Le possesseur de bonne foi ne peut

conserver) à t'encontre du véritable propriétaire, la partie du trésor attribuée à ce dernier par l'art. 7IG C. civ., ni la totalité du trésor qu'il aurait découvert à l'aide de recherches faites dans ce but (Aubry et Rau, t. 2, § 216, p. 418 et 419).

§ 8. —De quelle manière le possesseur de bonne foi aciiuiert les fruits.

211. La possesseur de bonne foi acquiert les fruits par la perception (C. civ. art. I;i8. ^ Demolombe, t. 9, n' 625; Aubry Et Rau, t. 2, § 206, p. 405 et 416).

212. Il y a perception des fruits aussitôt qu'ils sont séparés de la chose frugifère, ... alors même que cette séparation serait le résultat d'un accident (Valette, p. 135; Hue, lac. cit.). Ainsi, dès que des épis de blé sont coupés, ils lui appartiennent; il n'est pas nécessaire qu'ils aient été engrangés (Demo- LOMBh;, t. 9, n» 627 ; Aubry et Iiau, t. 2, § 200, p. 416 ; Laure.nt. t. 6, n» 'JuG; HUc, t. 4, n° 123 ; Baudrv-Lacantinerie et Chauveau, n» 319).

213. Ce qui précède ne s'applique qu'aux fruits naturels ou industriel». Comment le possesseur acquiert- il les fruits civils' Les acquiert-il jour par jour, comme l'usufruitier, en vertu de l'art. 586 C. civ., ou ne les acquiert-il que par le payement et à partir seulement du moment où il les a effectivement perçus ? A l'appui de la première solution, on peut dire : le possesseur de bonne foi gagne tous les fruits acquis par lui pendant la durée de sa possession ; or, aux termes de l'art. 580 C. civ., les fruits civils s'acquièrent jour par jour ; donc, quant aux fruits de celte espèce, il se sera opéré en sa faveur une acquisition successive et partielle, correspondant au nombre de jours qu'aura duré pendant la dernière année sa possession de bonne foi. .Sans doute, tant que les loyers des maisons et les prix des baux à terme n'ont pas été payés au possesseur de bonne foi, il n'y a pas de perception matérielle et effective ; mais la question est précisément de savoir si l'arl. 586 n'a pas établi exceptionnellement, pour cette espèce de fruits, une perception fictive et spéciale. On ajoute qu'il serait contradictoire d'attribuer moins de droits au possesseur de bonne fol qu'à 1 usufruitier, puisque, sous d'autres rapports, la loi lui est plus favorable (Valette, p. 136 et s. ; Demante et Colmet de Santp.ure, t. 2, n» 364 his • Laurent, t. 6, n» 206; Hue, t. 4, n» 123).

214. La majorité des auteurs se prononcent en sens contraire, estimant que rien n'autorise à écarter, en ce qui concerne les fruits ci vils, l'application de la règle générale d'après laquelle le possesseur de bonne foi n'a droit qu'aux fruits qu'il a effectivement perçus (De- MOLO.WBE. t. 9, n»* 637 et s. ; Auumy et Rau, t. 2, S 206, note 29; Haudry-Lacantinebie ET CiiAUVË.\u. n» 319 ; Pl.\niol, t. 1, n» 980).

On s'accorde d'ailleurs, dans ce second système, à reconnaître que, si les débiteurs de fruits civils s'en étaient reconnus redevables envers le possesseur ou si celui-ci les avait cédés à un tiers, ces fruits devraient être considérés comme ayant élé léelKment perçus par le possesseur ; et qu'il ne [ourrait. dès lors, être question de les lui enlever fDEMOLOMBE, AUURY ET HaU, RAUDRY-La- CANTINERIE ET ClIAUVEAU. loc. cit.).

21 S. H a élé jugé, dans le sens de la première opinion : ... 1" que celui qui a droit aux fruits perçus jusqu'à une telle époque a droit non seulement aux fruits réellement perçus, mais encore au* fruits que la loi l'aulurisait à percevoir, lorsque ces fruits lui sont accordés comme siens, en vertu d'un titre qui a un effet légal, bien qu'il se trouve rescindé, révo(|ué ou annulé (Civ. 3 janv. 1816, H. Disp. entré vifs, 1933); ... 2" Que le donataire de choses su-

Possession — 127

jettes à rapport est fondé ;i rfclaniei- les "fruits ou intérêts ûclius, quoique non payes avant l'ouverture de la succession (Civ. ;il mars 1818, R. Sui-cession , n» I'2i0) ; ... 3- (jue le possesseur de bonne foi fait siens les fruits échus pendant sa possession, quoiqu'ils ne soient devenus exigibles et qu'il ne les ait perçus qu'après la demande qui a fait cesser la bonne foi (Orléans, 11 janv. 1840. H. 365); ... 4" Oue la percepliou des fruits civils résulte du fait légal de l'écliéance quotidienne; sans ce rapport, le possesseur de bonne foi doit être assimilé à l'usufruitier, qui acquiert les fruits jour p,ir jour (Trib. paix Dalhem, 10 mai 1881, S. Propriéti>, 156). .

216. 11 a élé décidé au contraire, conlormémenl au second système : ... 1" que le (jossesseur de bonne foi qui est eoudamne a la restitution des fruits a dater du jour de la demande doit restituer tous les fruits qu il n'avait pas encore perdus à celte époque, sans distinguer entre ceux qui consistent, par exemple, en fermages dus par le fermier et ceux qui ne tonî échus que postérieurement (Keq.30 juin 1840, R. Coiiti: de mar., 3923-1"! ; ... 2" Que l'art. W3. aux termes duquel lés fruits sont réputés s'acquérir jour par jour, est exclusivement spécial à l'usufruitier ; que le béuélice de celte disposition ne saurait être réclamé par l'héritier apparent de bonne foi ; qu'ainsi l'héritier apparent de bonne foi n'acquiert les fruits que par le fait de leur réception ; qui! n'a pas le droit de toucher les fruits civils échus, mais que les débiteurs étaient en retard de payer à l'époque de l'aclion en pétition d'hérédité formée par le véritable héritier (Caen, 20 févr. 1847, D.P. 47. 2. 136).

§ 9. — Des fruits perçus avant Ventrée en possession ou après que la possessiun a pris fin.

217. Le possesseur n'a droit qu'aux fruits naturels ou civils qui ont été perçus ou ont couru pendant la durée de la possession. Ainsi il ne peut retenir ni les fruits civils échus avant son entrée en possession et qu'il aurait perçus en vertu d'une cession à lui passée par un possesseur de mauvaise foi, ni les fruits civils qui n'ont couru que depuis la demande en revendication formée contre lui et qu'il aurait perçus par anticipation (Demolomiie, t. 9. n» 629; Ai'DRï et Kau, t. 2, § 206, p. 416 ; Lairent , t. 6, n<>207 ; Balduï-Lacami.nerie et Chalveau, n» 320;.

218. Toutefois, l'acceptation d'une succession étant réputée remonter au jour même de son ouverture, celui qui a appréhendé de bonne foi une succession est censé avoir été en possession du jour même du décès et avoir ainsi acquis tous les fruits échus depuis cette date, encore qu'il ne les aurait pas perçus lui-même, mais qu'ils lui auraient été remis en bloc par un administrateur de la succession (Albry et Rau, t. 'i, § 206, note 26 ; Laurent, t. 6, n» 207, et t. 9, n" 541 et s. ; Hic, t. 5, n» 267 ; Bal'DRV-La-

CANTlNEI'.lE ET ClIAI.'VEAU, n" 320; BaUDBY-

Lacantinerie et ^VAHL, Traité des suecesswns, I. 1. n" 1202, 1205. 1222 et s. — Contra : De.moi.uMbe, t. 9, n» 629).

Il a élé jugé en ce sens : ... que les scnnmes provenant de fruits, qui ont été déposées à la Caisse des dépots et consignations par l'administrateur provisoire d'une succession, ne cessent pas d'avoir le caractère de fruits ; elles appartiennent, dès lors, à celui à qui la succession a été dévolue comme possesseur apparent et il n'est pas obligé de les restituer à l'héritier véritable qui plus tard s'est fait conoaitre (Palis, .^ juin. 1834, U. Proprielé, 3B6-1») ; ... Que li successeur irrégulier, l'État, par exemple, qui jouit de bonne foi d'une succession qu'un héritier légitime est appelé à recueillir, fait

les Iruits siens jusqu'à la demande formée contre lui par 1 héritier, sans qu'il y ait à distinguer entre les fruits postérieurs et ceux qui sont antérieurs à son envoi en possession (Civ. 7 juin 1837, R. Propriété, 366-2") : ... encore que ces fruits antérieurs se seraient trouvés déposés à la Caisse des dépôts et consignations (Même arrêt ; Paris, 13 avr. 1848, D.P. 48. 2. 114).

g 10. ^ De la liquidation et du mode de rcstitutioti des fruits.

219. Aux termes de l'art. 526 C. proc., celui qui est condamné à restituer des fruits doit en rendre compte dans la forme des redditions de compte ; il est procédé comme sur les autres comptes reudus en justice (V. Compte, n" 15 et s.).

Un débat préliminaire a lieu devant un juge-commissaire, qui fait souvent l'office de conciliateur, ou qui du moins réduit la cause à sa plus simple expression, pour la présenter au tribunal.

11 a été jugé, à cet égard : ... que la valeur des fruits ou récoltes dont on demande la restitution ne peut être lixée par les juges eux-mêmes sans qu'ils aient préalablement ordonné la présentation d'un compte (Civ. 25 juin 1832, R. Propriété, 367. — Carré et Chal'veal', quest. 2844).

Mais il a été décidé que les juges qui ordonnent une restitution de fruits peuvent, si aucune liquidation n'est demandée par le» parties, liquider eux-méines ces fruits en bloc (Req. 1" juin 1826, R. Vente, 53-2>'. — BiociiE, nid. de proc., v Fruits, n° 335).

220. Les art. 3. 4 et 5 du titre 30 de l'Ordonnance de 1667 prévoyaient des cas où il y avait contestation entre les pai;ties sur le contenu ou la déclaration des fruits. L'art. 3 ordonnait la preuve respective, par écrit et par témoins, de la quantité des fruits; quant à la valeur, la preuve en devait être faite par ce qu'on appelait alors les extraits des registres des gros fruits du grelïe le plus prochain. Les labours, semences et frais de récoltes devaient être estimés par experts. Les art. 4 et 5 ordonnaient la condamnation aux dépens contre celui, du demandeur ou du défendeur en la liquidation, dont les prétentions étaient mal fondées.

Ces dispositions, quoique non reproduites par le Code, doivent encore être observées, parce qu'elles sont conformes aux principes généraux soit sur la preuve, soit sur la condamnation aux dépens.

Quant au délai d'un mois, accordé par lart. 2. pour le payement du reliquat, le Code ne contenant aucune disposition à cet égard, on rentre dans la règle générale qui veut que les condamnatious soient exécutoires sans délai, à moins que les juges n'en accordent un eu vertu de 1 art. 1244 C. civ.

221. La restitution doit se faire, autant que possible, en nature pour la dernière année, pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, et à défaut de mercuriales, à dire d'experts (C. proc. art. 129. — V. aussi Civ. 30 mars 1831, R. Propriété, 370-3° ; 15 janv. 1839, R. nhligat., 1422-1»).

222. Les modes d'évaluation prescrits par l'art. 129 C. proc. sont, d'ailleurs, facultatifs pour les juges, qui peuvent et doivent même se dispenser d y recourir, s'ils trouvent des éléments suffisants de décision dans les divers éléments de procès (Civ. 16 mars 1874, D.P. 76. 1. 393i.

.Ainsi, en matière de restitution de fruits à évaluer en argent, l'expertise n'est prescrite qu'autant qu'elle est reconnue nécessaire, et les juges ne sont pas obligés de l'ordonner lorsqu'ils ont des documents suffisants pour déterminer la valeur des fruits à restituer (Req. 6 juin. 1837, D.P. 57. 1. 3831.

De même, les juges ne sont pas astreints

à recourir aux mercuriales lorsque les documents de la cause leur fournissent

léments sut'tisants d'appréciation (Heq.

2J févr. 1859, D.P. 59. 1.

; déc. 1882,

U a été jugé, d'autre part, que la disposition de I art. 129 C. proc. qui exige, pour 11 restitution des fruits, qu'elle se fasse pour les années précédentes suivant les mercuriales du marché le plus voisin, ne s'applique pas au payement de fermages arriérés ; qu'en conséquence, l'estimation de leur valeur a pu être faite d'après d'autres bases (Req. 29 nov. 1830, R Propriété, 371).

223. Quand le législateur dispose que la restitution doit se l'aire en nature pour U dernière année, il entend par dernière année celle qui précède la demande. Il suppose que ces fruits sont encore entre les mains du possessetir. Mais cette présomption ne doit pas être appliquée rigoureusement. Ainsi, si le possesseur ne peut restituer en nature, il restituera les fruits pour cette année comme pour les années antérieures; mais il est entendu que pour les fruits perçus depuis la demande il doit les restituer en nature ou ne s'en défaire qu'en cas d'urgence et avec l'autorisation de justice (Carré et Chalveau, t. 1, quest. 546 ter; Glassox ET Tissier, Précis de procédure civile, 2" éd., t. 1, n» 503).

224. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les demandes en restitution de fruits et sur le mode de ces reititutions. La compétence judiciaire n'est pas douteuse, alors même que la restitution est ordonnée par un acte administratif, en supposant que l'interprétation de cet acte ne soit pas contestée et qu'il ne s'agisse entre les parties que de taire n gler l'estimation et la liquidation des fruits. C'est là un point constant en jurisprudence administrative (Cons. d'Et. 22 lévr. 1821, 11 mai 1821, 30 juin 1824, 29 mars 1827, R. Propriété, 378).

Art. 4. — Des droits du possesseur sur les constructions et plantations faites

SUR LE TERRAIN D'aUTRUI.

Page 1