SIMPLE DÉTENTION OU POSSESSION PRÉCAIRE
227. Il y a deux catégories de possesseurs précaires : l" celle des détenteurs qui n'ont ou ne prétennent avoir aucun droit réel sur la chose ; 2" celle des détenteurs qui, tout en reconnaissant la propriété d'aulrui, invoquent à leur profit l'existence d'un droit réel sur la chose, en vertu duquel ils ont une véritable possession : possesseurs de la chose en ce qui concerne le droit réel invoqué, ils sont de sim|)les délenteurs au point de vue de la propriété.
228. Appartiennent à la première catérie : ... 1" les locataires et fermiers, auxquels il faut assimiler les métayers; ... 2» Les dépositaires et séquestres; ... 3" Les commodataires; ... A'-Les créanciers nantis, soit comme créanciers gagistes, soit comme créanciers antichrésistes ; ... 5» Les administrateurs des biens d'aulrui, en vertu soit d'un mandat conventionnel, soit d'un man-
dat lépal ou judiciaire, comme les tuteurs, les maris, les maires, les envoyés en possession.
229. I.a seconde catégorie comprend Vusufruilier, l'usager, rempinjtéote, qui, s'ils pnssèdenl pour le propriétaire en tant qu'il s'asiit de la possession de la propriété de la chose, ont aussi une possession personnelle pour l'exercice du droit réel dont ils sont investis.
230. Il y a lieu de rapprocher des possesseurs précaires ceux qui obtiennent une concession sur le domaine public de l'Etat, des déparlements ou des communes. Par rapport au concéd.int. ils ont une possession précaire (Req. 11 mars 1868, D.P. 71. 5. yOl) ; mais ils ont une véritable possession vis-à-vis des tiers (Req. 25 juill. 1887, D.P. 89. 1. 67).
Art. 2. — Preuve de l\ précarité.
231. — I. Aux termes de l'art. 2230 C. civ., <i on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ». Ainsi la loi établit une présomption de non-précarité au profit du possesseur.
11 a été fait application de cette présomption dans une espèce où il a été jugé que le possesseur d'objets mobilii^rs, dont la possession n'a rien d'équivoque ni de clandestin, doit être présumé avoir possédé pour lui-même à titre de propriétaire, et qu'il est en droit d'invoquer la présomption établie par l'art. 2279 C. civ. sans être tenu à aucune autre justification (Paris, i" août 1903. D.P. 1904. 2. :M5).
232. La présomption de non-précarité peut être combattue par la preuve contraire. C'est à l'adversaire du possesseur à prouver la précarité (Req. 18 août 18S4, S. Preso: civ., 281).
233. - II. Quand la preuve a été faite que le possesseur a commencé à posséder pour autrui, il est présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire (G. civ. art. 2231). C'est la présomption inverse de celle qu'établit l'art. 2230.
234. Cette présomplion, comme celle de l'art. 2230, peut tomber devant la preuve coniraire, c'est-à-dire devant la preuve d'une interversion de tilre (Gcillocard, n" 484; Baudry-Lac.\stinerie et Tissier, n» 273).
235. — III. Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour rechercher si. dans telle espèce donnée, la possession est précaire ou non (Civ. 30 juin 1873, D.P. 74. 1. 3t)9).
Art. 3. — Transmission de la précarité.
236. — I. ^itii'cessews à titre universel. — La précarité se transmet aux héritiers du détenteur précaire. C'est ce qui résulte de l'art. 2237 C. civ., aux termes duquel les héritiers de ceux qui tenaient la chose à titre précaire ne peuvent pas prescrire.
237. .4ux héritiers il faut assimiler tous ceux qui succèdent à tilre universel au détenteur : légataires universels ou à titre universel, institués contractuels (Giilloiard, t. 1, n» 471 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 317).
238. Les successeurs universels restent détenteurs précaires, même s'ils ont ignoré le vice dont était entachée la possession de leur auteur (Glillolard, t. 1, n» 519; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 317).
239. — II. Successeurs à titre particulier. — Le vice de précarité ne se communique pas aux successeurs à titre particulier. C'est ce qui résulte de l'art. 2239, aux termes duquel o ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires, ont
Iraiisinis la chose, par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire ». Le successeur h tJlre particulier commence une possession nouvelle, exempte de précarité (V. Prescription civUe).
Art. 4. — Caractère perpétcel de la précarité. Interversion de titre.
240. La précarité est un vice perpétuel, qui ne s'elTace par aucun laps de temps. Aussi les détenteurs précaires ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit (C. civ. art. 2236 ; Nancv, 31 mai iS33. R. Prescr. civ., iô-2).
241. Malgré son caractère perpétuel, la précarité n'est pas indélébile. Le détenteur précaire peut être transformé en un possesseur véritable, lorsqu'il se produit une interversion de titre. Sa possession produit, à partir de l'interversion, tous les elTets d'une possession qui aurait été exercée dès l'origine à titre de propriétaire.
§ !"■. — Faits d'où peut résulter une inten'ersion de titre.
242. Il y a interversion de titre lorsqu'une détention commencée à titre précaire se change en une possession à titre de propriétaire. Cette interversion ne peut résulter que d'une cause venant d'un tiers ou de la contradiction que le détenteur oppose au droit du propriétaire (C. civ. art. 22.38).
243. Elle ne peut pas résulter d'un simple changement de volonté du détenteur. C'est ce que dit expressément l'art. 2240, aux termes duquel « on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens'que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession ». — Sur la portée de cette règle, V. Prescriptioticivile.
244. Elle ne résuite pas davantage de l'arrivée de l'époque fixée pour la restitution de la chose détenue précairement (Aubry et Rau, t. 2, § 180, texte et notes 9 et 10; GiiLLOiARD, t. 1, n» 470; Baudry- Lacantinerie ET Tissier, n»* 315 et s).
Spécialement le tuteur reste détenteur précaire, soit après la cessation de la tutelle, soit après la reddition du compte de tutelle, soit même après que l'action en reddition du compte de tutelle est prescrite (Orléans, 31 déc. 1852, D.P. 54. 2. 128; Pau, 9 févr. 1857, D.P. 57. 2. 81. — Marcadé sur l'art. 2241, n» 2; Aurry et Rau, t. 2, S 180, texte et note 10, p. 126 ; Laurent, t. 32, n» 303). Toutefois cette solution a été combattue par diu'érents auteurs, qui font résulter l'interversion soit de la majorité du pupille (Vazeille, t. 1, n» 129), soit de la reddition du compte de tutelle (de Fréminville. Traité de la minorité et de la tutelle, t. 1, n» 365), soit de la majorité, s'il n'a pas été rendu de compte de tutelle, soit du compte, s'il en a été rendu un (Truplong, t. 2, n«' 4S7 et
A. — Intei-version par une cause venant d'un tiers.
245. Il y a interversion de titre par une cause venant d'un tiers lorsqu'un détenteur précaire acquiert, par vente, échange, donation ou legs, un tilre qui lui transférerait, s'il émanait du véritable propriétaire, la propriété de la chose qu'il détenait auparavant à titre précaire.
Il en est ainsi, par exemple, lorsque le fermier achète d'une personne qui n'est pas le véritable propriétaire le bien qu'il détenait en vertu du bail.
246. L'interversion du tilre peut se produire au profit : ... du créancier gagiste (Civ. 24 août 18-42, R. Prescr. civ., 441); ... Du créancier antichrésiste (Req. 30 juin 1813, R. Nantissement, 288).
Il a été jugé que la double circonstance : ... 1° qu'un débiteur antichrésiste
n'a formé aucune opposition a la ^aisie, sur le créancier, de l'immeuble donné en anticlirèse, ni, par suite, à l'adjudication; ... 2» Que ce débiteur a pris lui-même, à bail, l'immeuble antichrésé, constitue une interversion de titre qui le rend non recevable à exercer le rachat de sa propriété (Req. 23 avr. 1811, R. Nantissement, 248-1»).
247. Pour que le titre nouveau puisse opérer interversion, il faut qu'il soit translatif de propriété. Ainsi le partage, qui est déclaratif, ne suffit pas à intervertir le titre du détenteur (Req. 18 févr. 1873, D.P. 73. 1. 200. — Aubry et Rau, t. 2, § 180, p. 127).
248. Suivant une opinion, l'interversion de titre ne se produit, au profit du détenteur précaire, qu'autant que celui-ci est de bonne foi, c'est-à-dire qu'il croit que le titre nouveau émane du véritable propriétaire (Aubry et Rau, t. 2, § 180, texte et note 12; Guillouard, t. 1, n» 475).
D'après une autre opinion, l'interversion se produit même si le détenteur est de mauvaise foi (Troplon'G, t. 2, n" 507 ; Laurent, t. 32, n» 316 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 330).
249. On est d'accord généralement pour reconnaître que le détenteur précaire qui reçoit d'un tiers un titre de propriété efface le vice de sa possession sans qu'il soit obligé de notifier son nouveau titre à celui qui lui avait précédemment fourni le titre précaire et d'avertir ce dernier qu'il entend posséder désormais à titre de propriétaire.
Mais il faut que le possesseur manifeste, par une possession publique, ses nouvelles prétentions (Guillouard , t. 1 , n» 476 in fine; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 329), et qu'il n'agisse pas vis-à-vis de celui contre lequel il prescrit comme s'il possédait encore en vertu de son ancien titre : par exemple, si c'est un fermier, qu'il ne continue pas à payer ses formages : sinon il ne pourrait pas prescrire, parce que sa possession serait clandestine et équivoque (Guillouard, t. 1, n» 467).
250. Par tiers, il faut entendre non seulement ceux qui ont été étrangers à la constitution de la détention précaire, mais aussi celui pour le compte duquel le détenteur avait commencé à posséder (.\ubry et Rau, t. 2, § 180, texte et note 13 ; Guillouard, t. 1, n»477; Baudry-Lac.\ntinerie ET Tissier, n» 331).
B. — Inten'ersion par la contradiction aux droits du propriétaire.
251. La contradiction opposée aux droits du propriétaire, qui est la seconde cause d'interversion prévue par l'art. 2238, peut résulter de tout fait ou de tout acte impliquant, de la part du détenteur à titre précaire, la volonté de posséder en maître et de contester à l'avenir le droit de celui pour le compte duquel il possédait.
Il ne s'agit pas d'une simple négation du droit de propriétaire ; il ne suffit pas que le détenteur agisse, en fait, comme s'il était propriétaire, par exemple, en faisant des démolitions ou des constructions ; il faut qu'il y ait contradiction opposée au propriétaire, c'est-à-dire qu'un condit s'élève directement entre eux sur la question de propriété (Guillouard, t. 1, n" 480; Pla- NiuL, t. 1, n» 2320).
252. La contradiction aux droits du propriétaire peut résulter : ... soit d'actes judiciaires ou e.rira judiciaires par lesquels le détenteur fait connaître, à celui pour le compte duquel il détient, des prétentions contraires au droit de celui-ci; ... Soit de fai^s matériels, annonçant manifestement la nouvelle prétention du détenteur et suffisamment graves pour constituer le propriétaire en demeure de s'y opposer en faisant valoir ses droits.
253. Ile toute t^voii la toiiti-aiiiction doit être telle que le propriétaire n'ait pu se méprendre sur l'intention du possesseur de se prétendre propriétaire (Poitiers, 2t>révr. 1S5Û, R. Usage, 139-3": Civ. 27 juin 1854, V.W 55. 1. 261; Req. 28 déc. 1857, D.I>. 58.
1. 113; Pau, 9 mai 1892, O.P. 93. 2. 255). Spécialement l'interversion de titre ne
saurait résulter de quelques actes abusifs, qui, se confondant avec la détention précaire dont leur auteur était investi , sont plulùt une simple extension de la détention précaire, qu'une contradiction du droit de propriété (Req. 28 déc. 1857, précité, — V. aussi Paris, 25" mars IS-'il, D.P. 52. 2. 195: F'au, 9 mai 1892, précité).
254. Une citation en justice, par laquelle celui qui détient à litre précaire veut se faire reconnaître propriétaire, est un acte de contradiction : mais il ne peut être invoqué si la prétention a été repoussée, et s'il y a chose jugée à cet é^^ard.
255. La déclaration faite par une personne, dans un inventaire, qu'elle possède comme propriétaire certains biens, ne constitue pas une contradiction suflisante pour intervertir le titre de sa possession (Req.
256. 11 ne suffit pas à l'usager, pour intervertir son titre et prescrire la propriété du fonds, de se prétendre propriétaire et d'agir publiquement comme tel pendant le temps requis pour la prescription, si, à aucune époque, le véritable propriétaire n'a été. ni par interpellation directe, ni par un fait équipollent. mis en demeure de reconnaître ou de contester la qualité que l'usager s'attribue (Bourges, 23 déc. 1861, II. P. 63.