‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 62 sur 444 · Comp. Poitiers, 26 févr. 1850, R. Usage · texte numérisé non relu

Comp. Poitiers, 26 févr. 1850, R. Usage

25'7. L'interversion de titre ne saurait résulterau profit d'un usaget- : ... ni d'un acte par lequel l'usager aurait cédé ses droits à un tiers, en les qualifiant de droits de propriété, alors surtout que la jouissance de l'acquéreur a été conforme à celle du vendeur (Bourges, 27 févr. 1861, D.P. 63. 2. 57); ... Ni d'une réclamation de propriété, non suivie d'une action en justice, et après laquelle cet usager, au lieu de commencer à posséder comme propriétaire, a continué à n'accomplir que des faits d'usage, surtout si le propriétaire a, de son côté, conservé sa possession à titre de propriété (Req. 3 févr. 1857, D.P. 57. 1. 357).

258. L'interversion de titre ne résulte pas, au profit d'un habitant d'une commune à laquelle il est dû un droit d'usage dans une forêt, dans le fait d'avoir possédé primitivement quelques parties de la foret; du moins n'y a-t-il pas là une interversion de titre suffisante pour lui faire acquérir, par prescription, ta propriété des parties possédées (Toulouse, 25 mars 1833, R. Presci: civ., 444).

Il en est autrement du cas où l'habitant d'une commune usagère s'est livré à des actes qui, loin de prendre leur source dans sa qualité d'habitant, ont causé préjudice ,i la communauté (Montpellier, 26 avr. 1838, R. Prescr. cir., 444 et 448).

Il faut, dans ce cas, que les faits de possession allégués par l'habitant soient complètement dégagés de toute connexion avec l'exercice du droit d'usage (Civ. 16 janv. 1838, R. Prescr. civ., 441).

259. L'Edit de décembre 1693, qui confirme dans leur possession et jouissance les possesseurs d'îles, îlots et atterrissemenls situés dans les rivières navigables, n'a pas eu pourelfet de changer le caractère et le tilrede cette possession ; par suite, celui qui n'était alors que simple usager ne peut se fonder sur cet édit pour prétendre qu'il est devenu propriétaire et pour repousser l'action en revendication Ju véritable propriétaire (Civ 12 mai 1852, D.P. 53. 1. 99).

RÉP. PRAT. DALLOZ. — IX

260. Le défaut de paiement par l'Etat des redevances et indemnités dues par lui, en raison de l'usage d'un canal privé pour le flottage, ne constitue pas un acte de contradiction suffisant pour intervertir le litre de la possession de l'Etat, détenteur précaire de ce canal (.\miens, 4 août 1875, D.P. 77. 2. 189i.

261. On ne peut considérer des travaux d'approfondissement ou de réparation ell'ectués par l'Etat sur un canal privé qu'il possède en vertu d'un titre précaire comme un acte de contradiction suffisant pour intervertir le titre de la possession de l'Etat sur ce canal (Amiens, 4 août 1875, D.P. 77. 2. 189). Il en est de même encore de la poursuite devant le tribunal correctionnel pour délit de pêche, dirigée contre le propriétaire du canal, alors que les représentants de l'Etat, mis en demeure de justifier du droit en vertu duquel ils poursuivaient, s'étaient désistés, sans essayer d'établir la propriété de l'Etat (.Même arrêt).

262. Le payement des contributions afférentes à un terrain et le refus non motivé par l'usager de ce terrain d'acquitler les redevances réclamées par la commune n'impliquent pas non plus contradiction aux droits de la commune propriétaire (Pau,

9 mai 1892, D.P. 93. 2. 255).

263. L'interversion de titre ne saurait résulter, au profit d'une commune usagère : ... ni de ce que les bois grevés auraient été inscrits et imposés sous son nom (Bourges, 23 déc. 1861, D.P. 63. 2. .'.9); ... iNi de ce qu'ils auraient été surveillés et entretenus à ses frais (Même arrêt. — Comp. : Civ.

10 déc. 1844, R. Usaqe, 445-3») ; ... Xi de ce que l'autorité administrative, dans l'ignorance des droits de l'Etat, les aurait régis et administrés comme biens communaux (Même arrêt. — Comp. : Grenoble, 18 janv. 1855, R. Usage, 445-4"); ... Xi de la demande en justice d'une commune tendant à se faire reconnaître propriétaire des fonds assujettis aux droits d'usage, alors qu'après avoir succombé en première instance elle n'a été autorisée sur l'appel, par un arrêt provisoire, qu'à jouir de ses droits d'usage (Beq. 1" avr. 1835. R. Usnge, 1:39-2°. — V. aussi Civ. 4 mars 1873, D.P. 73. 1. 345).

264. U'ne commune déclarée simple usagère de bois, forêts et vacants, par une ancienne sentence passée en force de chose jugée, ne peut, à l'appui de sa prétention à la propriété des mêmes bois, forêts et vacants, invoquer ni des faits de possession animo domini antérieurs à cette sentence, ni des faits de possession postérieurs non accompagnés d une interversion de titres opérée contradictoirement avec le propriétaire (Req. 8aoùt 1853,deHxarrêts,D.P.54. 5. 143).

265. Sur le point de savoir si les lois du 28 août 1792 et du 10 juin 1793 ont eu pour effet d'intervertir les titres en vertu desquels les communes exerçaient certains droits sur les terres vaines et vagues, de telle sorte qu'une jouissance précaire pût être transformée en une jouissance animo domini, susceptible de donner naissance à prescription, V. pour l'affirmative : Civ. 31 déc. 18:i9, R. v» Commune, 2151 ; Req. 29 nov. 18.54, D.P. 55. 1. 78: pour la négative : Civ. 7 févr. 1852, D.P. 53. 1. 52; 12 mai 18,52, D.P. 53. 1. 99 ; 1" févr. 18.53, D.P. 53. 1. 79; Req. 3 févr. 1857, D.P. 57. 1. 356; 28 déc. 1857, D.P. 58. 1. 113. — Comp. dans le sens d'une solution intermédiaire : Req. 23 mai 1876, D.P. 76. 1. 379; Poitiers, 4 juin 1879, D.P. 79. 2. 258, et, sur pourvoi, Req. 31 mai 1880, DP. 80. 1. 329, avec le rapport de M. le conseiller Lepelletier ; 3 déc. 1895, D.P. 96. 1. 235,

§ 2. — Preuve de l'interversion de titre.

266. L'interversion de titre ne se présume pas (Civ. 6 déc. 1853, D.P. 54. 5. 583,

-— Comp. Metz, 8 mars 1842, R, Usage, 139-fi>). C'est à celui qui l'invoque à la prouver.

267. Suivant une opinion, la contradiction aux droits du propriétaire ne peut se prouver que par écrit, même dans le cas d'une détention précaire ne pouvant se former sans contrat (V.\ZEir.LE, n» 156).

Suivant une autre opinion, la nécessité d'une preuve par écrit n'existe que dans le cas oîi la contradiction consiste en simples paroles; lorsque la contradiction résulte de faits dont on n'a pu se procurer la preuve écrite, elle peut se prouver par témoins (Troplon'G, t. 2, n° 514. — Comp. Leroux DE Bretagne, n» 414).

D'après une troisième opinion, généralement admise, il y a lieu de distinguer entre la preuve des faits matériels, qui peut librement se faire par témoins, et la preuve des faits juridiques, qui ne peut être fournie par témoins qu'au-dessous de 150 francs ou s'il existe un commencement de preuve par écrit (.\UBRY ET Rai-, t. 2. ,^ 180, texte et note 14 ; Laurent, t. 32, n» 326 j Guilloi ard, t. 1, n» 481; Baudry-Lacantinerie et 'Lissier, n» 337. — V. en ce sens Montpellier, 26 avr. 1838, R. Prescr. civ., 448).

§ 3. — Appréciation par les ttibunaux des faits d'interversion.

268. On admet généralement que l'interprétation adoptée par le juge du fait à l'égard d'actes et de documents" divers invoqués par un détenteur précaire, comme ayant eu pour résultat d'intervertir son litre de possession et de l'habiliter à prescrire la propriété du sol, est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation (Civ. 7 mai 1839, R. Prescr. civ., 445 ; 4 mars 1873, D.P. 73. 1. 345; Req. 3 déc. 1895. D.P. 96. 1. 235. — Aupry et Rau, t. 2, § 180, noie 14; Guillouard, t. 1, n» 281).

269. Il semble toutefois qu'on doive reconnaître à la Cour de cassation le droit de rechercher si les actes invoqués constituent une contradiction suffisante et ont produit une interversion dans le titre de possession (Baudry-Lacantinerie et Trs,siER, loc. cit. ; Hlc, t. 14, n» 378). Il a été jugé, en ce sens, que l'arrêt qui, pour écarter le moyen tiré de l'interversion dans le litre d'unepossession précaire à l'origine, se borne ,i déclarer que les titres produits sont impuissants à détruire la présomption de précarité, ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier s'il a statué en fait ou en droit et doit, par suite, être cassé comme insuffisamment motivé et comme manquant de base lésale (Civ. 19 févr. 1889, D.P. 89. 1. 347).

270. Le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen tiré de l'interversion de la possession (Req. 11 avr. 1827, R. Prescription civile, 450; Civ. 29 janv. 1862, D.P. 62. 1. 2i-i. — Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 337. — Contra: Guillouard, t. 1, n° 483; Hue, loc. cit.).

Art. 5. — Conséquences de la précarité.

271. La précarité vicie la possession et la prive de ses effets. Spécialement les détenteurs précaires ne prescrivent jamais (C. civ., art. 2236. — V. Prescription civile).

D'autre part, les détenteurs précaires ne peuvent exercer les actions possessoirea (V. Action possessoire, n"' 56 et s.), sauf la réintégrande (V. eod. v", 117 et s.).

272. Le vice de précarité est absolu : toute personne peut l'opposer: celui qui détient en vertu d'un titre précaire ne peut donc se prévaloir de sa possession ni contre celui qui lui a conféré le titre précaire, ni contre les tiers (AuBRY et Rau, t. 2, S 180 texte et note 8; Laurent, t. 32, n» 309; Guillouard, t. 1, n» 470-iv; Baudry'-Lacan- TiNERiE et ïissier, n» 266).

13Ô — POSTES, TELEGRAPHES, TÉLÉPHONES

SECT. 5. — Droit internalional.

273. I.a possession, envisagée soil coriime la iiuiuireslaticn et l'exercice (lii droit de propi iéto, Soil comme un simple fait distinct de ce ilroit, est régie, coniriie la propriété elle-iiiême, par la loi locale : le.r rei sitiv (V. Jliens, n"C!''ï . ("i 11, r.'.ule s'applique soit aux actions p---' :i -.-"il aux autres droits 1) ni résultent ilr l,i ii-"L--iLia, tels que l'acquisition des l'ruiu |).u' If possesseur de l)o[inc toi.

274. 11 en est ainsi non sculeiuonl en ce qui concei'he les immeubles, mais aussi à I é^'ard des rheubics, du moins eu tant qu'ils sont considérés individuellement. En ellet, suivant la doctrine |;énéralenient admise aujourd'hui, ils sont également soumis à la /<?.r rei sila- (V. llicns, n" 235).

275. Les dispositions des art. 22'i9et2'2S0 qui déterminent les eflets de là possession des objets mobiliers s'appliquent donc, en principe, aux meubles situés en l'rance, sans qu'il y ait à tenir compte de la nationalité du bropriétaire ni de celle du possesseur (IIaupnv-LACANTiMiHa: Er 'I'is.-ikk, n» 670). Ainsi la rètîle « en fait de meubles possession vaut litre » pourra être invoquée par le possesseur d'un objet mobilier qui se trouve en France, bien que cet objet appartienne à un étran-

pcr (\Veiss, Traité théor. et f>rat. de dr. iiilern. privc,^ 2« éd., t. 4, p. 211). D'autre part, cette réylc peut être invoquée par l'étranger qui fcssede un meuble eii Trance (Trib. civ. Seine, 21 déc. IS'Jô, Civ. 16 juin 18!«l, sol. impl., O.P. l'JOO. 1. 46).

276. Mais des difncultés peuvent se produire dans le cas où le meuble vient à cire transporté d'un pays à un autre. Il y a lieu de distinguer. S'il s'agit d'un meuble apporté en France d'un pays où la seule possession de bonne foi ne suuit pas pour mettre celui qui l'exei'Ce à l'abri de la revendicaticm du propriétaire, le possesseur n'en sera pas moins l'oiidé à invoquer la règle « en fait de ineubles possession vaut titre ». En elfet, du jour où le meuble a été introduit en l'rance, (' il a, par une sorte d'interversion, commencé à être possédé suivant la loi française »(\Yeiss, op. cit., p. 212. — En ce sens : ïrib. civ. Seine, 17 avr. 1885, Clinet, 1SS6, p. 5U3; Lairent, Dr. ciu. iiitcrn., t. 8, n» 245 ; DespaciNET ET DE BcECli, Précis de dr. inter. privé, n" 420; Surville et Artmuis, Dr. inlrru. privé, n» 174; Bal'Dry-I.acantinerie et Tissier, u^ 971. — Contra : Fiore, Dr. i)iieru. privé, t. 2, n'SlO; BioCiiË, Dr. inlerti. privé, t. 2, n» 271).

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