SÔ
Art. 5. — Violation du secret des lettres (n» 208).
Chap. 3. -^ Services télégraphique et féléphoilique
SECT. 1. — Établissement des ligues télégraphiques et téléphoniques (n" 221).
Art. 1. — Etablissenient des lignes télégraphiques et téléplioniques par l'État (n» 222).
Art. 2. — Établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques pfivées (n" 238).
SECT. 2. — Usage des lignes télégraphiques et téléphoniques
Art. 1. — Ligues télégraphiques (n» 252). Art. 2. — Téléphoaes ; lignes (n" 264).
§ 1. — Réseaux téléphoniques (n« 26t).
§ 2. — Abonnements et ta.'ies (n- 268).
SECT. 3. — Police des lignes télégraphiques et téléphoniques
Art. 1. — Transmissions télégraphiques non autorisées (n» 27'J). Art. 2. — Atteintes aux lignes télégraphiques légalement établies (n» 297).
SECT. 4. — Télégraphie sans fil in»310).
Tableau de la législation.
1790. — 26-29(i(ir(/. — Décret sur la direction et l'administration générale des postes (It. p. 3).
An 9. — 27 prair. — Arrêté qui renouvelle les défenses faites aux entrepreneurs de voilures libres de transporter les lettres, joliroatrx, etc. (It. p. 10).
An 10. — 19 gerin. — Arrêté contenant un tarif pour les correspondances maritimes et rolonialcs (R.
1844. — 17 iior. — Drclre du Roi concernant les franchises (D.P. 45. 3. 10).
1848. — 24 aoiU. — Décret relatif à la taxe des lettres (D.P. 48. 4. 159).
fOSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONES — 131
29 nov
27 déc
25 juin
i juin.
25 mai
16 oct
25 janv
1879. — 25 mars. —
Loi qui prononce des peines contre les individus qui feraient usage de linihresposte ayant déjà servi â l'allranchisseluent des lettres (D.P. 49. 4. 152).
Loi sur la correspondance télégraphique privée ,D.P. 50. 4. 205).
Décret Sur les lignes télégraphiques (D.P. 52. 4. 51).
Loi relative au transport des imprimés, des écliantillons et des papiers d'affaires ou de commerce circulant en France par la poste ÎD.P. 53. 4. 69).
Loi sur le transport par la poste des valeurs déclarées (D.P. 59. 4. 58).
Décret portant règlement d'administration publique sur les mesures propres a faire concourir le service télégraphique ans envois d'argent (D.P. 70. 4. 49).
Décret qui supprime le monopole de la poste poUr le transpQrt des journaux et écrits périodiques (D.P. 70. 4. il9).
Loi relative aux lettres, caries postales, éeliantdions, papiers de commerce et d'all'aires, journaux, imprimés et tous objets circulant par la poste (O.P. 73. 4.22).
Loi concernant les avis de payement à dBnber ttioyennant une taxe spéciale au5 expéditeiI^g des mandats de poste (D.P.
Loi concernant le recouvreiiiènt des effets de tommferce, factures, valeurs commerciales, etc. par la poste (D.P. 79. 4. 33).
Décret concernant le service des abonnemenls par linlermédiaire de la poste aux journaux, revues et recueils périodiques illustrés en France (DP. 79. 4. 35).
Loi qui 1' autorise le recouvrement, par la poste, des efiels de commerce, valeurs, etc., soumis au protêt (U.P. SI. 4. 113).
Décret qui détermine les règles .i suivre pour le recouvrement des effets de commerce confiés à la poste, en cas de protêt (D.P. 82. 4. 22).
Décret concernant le service des colis postaux à l'intérieur de Paris (D.P. 83. 4. 4).
Loi qui crée des bons de poste de sommes lixes (D.P. 82. 4. 116).
Loi qui interdit de fabriquer, vendre, colporter ou distribuer tous imprimés ou formules simul.nnt les billets de bamiue etautres valeurs fiduciaires (D.P. 85. 4. 83).
Loi relative à l'étalilissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques (D.P. 85. 4. 73)
Loi modiliant les dispositions de la loi du 25 janv. 1893, en ce qui concerne les boites |de valeurs déclarées (D.P. 87.
Loi qui autorise le Gouvernement à traiter avec les villes pour l'établissement de , réseaux téléphoniques d'intérêt local et à
emprunter a la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires pour ellectuer le rachat des résealix exploités par la Société générale des téléphones (D.P. 90. 4. 89).
1890. — 20 nia;. — Loi qui autorise le Gouvernement à traiter avec les villes pour rétablissement des communications téléphoniques interurbaines (D.P. 90. 4. 128).
1892. -^ ibjanv. — Convention concernant le transport des colis postaux conclue entre l'Etat et les compagnies de chfemins de fer (D.P. 92. 4. 45).
— i2 avr. — Loi coticernanl le service des colis postaux
— 13 acr. — Loi portant approbation des Conventions et
arran^menls de l'Union postale universelle a Vienne le 4 juillet \S'Jl (D.P. 92. i.TO).
5 avr
5 7nai.
n jailt
\i oH
•2^ juin
n juin
ISjuill.
9 uvr
iôjuill.
1802. — il juin. — Décret concei-hant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée (D.P. 93. 4.23).
— "Ojuill. — Loi qui autorisé l'expédition par la poste
d'envois à livrer contré leitiboursement (D.P. 93. 4. 7); 1895. — ^ juin. — Loi concernant l'établissement des conducteurs d'éneryie électrique autres que les conducteurs télégraphiques et téléphoniques (D.P. 95. 4. 83).
— 27 ricc. — Loi autorisant l'administration des Postes
à mettre é la disposition du public des mandats-cartes payables au domicile du bénéliciaire moyennant une taxe de factage (D.P. 00. 4. 50).
1897. — il jtiill. — Loi concprnant le service des colis postaux (D.P. 97. 4. 67).
— 21 déc. — Loi portant réduction du droit fixe de
recommandation applicable aux objets afl'ranchis à prix réduit (D.P. 98. 4. 11). 1893. — 8 avi: — Loi qui approuve les conventions et arrangements de riTnion postale signés à Washington le 15 juin 1897 [Code dis lois adlninistiaiives, t. 5, p. 1238, note 1).
— 26 déc. — Décret qui promulgue la convention con-
cernant l'échange des colis postaux suivi d'un pi'olocole final et d'un rèdemeht de détail et d'ordre signé à Washington (Code des lois administratives, t. 5, p. 1246, note 1-2).
1899. — 3[JHill. — Loi relatire à la concession de boîtes aux
lettres particulières (D.P. 1900. 4. 22).
1900. — 1 juin. — Loi autorisant l'administralion des Postes et
télégraphes à ellectuer, pour le compte de la Caisse des dppôls et consignations, 1 encaissementdes fonds des sociétés de secours mutuels approuvées (D.P. 1901. 4. 23).
— 29 déc. — Loi accordant aux sous-ofllclers et soldats
des armées de terre et de mer la franchise postale pour deux lettres simples p.ir mois (D.P. ItlOI. 4. 70).
1902. —30 mars. — Loi de finances, art. 29, rétablissant le régime de franchise précédemment concédé aux ouvrages et publications provenant des bibliothèques pédagogiques adressés aux instituteurs (D.P. 1902. 4.
1906. — 7 sept. — Décret modifiant l'organisation de l'administration centrale des Postes et télégraphes (Joiirn. olf. du 9 sept.).
1910. — 8 arr. — Lois de finances, art. 45, interdisant d'in-
sérer dans un envoi confié à la poste des matières ou objets dangereux ou salissants, des marchandises souiTiises à des droits de douanes, de régie ou d'octroi, ou des marchandises prohibées ; art. 4'7, fixant le régime des publications périodiques et des encartages; art. 50, relatif à l'insertion de correspondances dans les envois bénéficiant du tarif réduit, ou dans les boites de valeurs déclarées; art. .^3, relatif à la transmission par mandat de poste des somu)es déposées à titre de provision pour frais de protêt (D.P. 1910. 4. 105-129).
1911. — i3 juin. — Loi de finances, art. 18, relatif à l'envoi
contre remboursement des objets de correspondance soumis à la formalité de la recommandation ; art. 19, portant admission de la déclaration des valeurs-papier de toute nature: art. 20, relatif à la circulation en franchise des sommations avec frais et des commandements ayant pour obiet le recouvrement dfs contributions directes (D.P. 1911. 4. 132-147). Loi de fin.mces, art. 14, permettant l'ift sertion dans les entois postaux recotiimandés de matières d'or et d'argèM autres que des pièces de monnaie ; art. 16. accordant la fratlchiâe pofetàle ia profit de la correspondance de fcrvite entre les caisses d'assurances (retfâllèa
1912. — 27 févr. —
ouvrières) et les préfets et les fonctionnaires des finances (D.P. 1912. 4. 19-34).
1912. — 24 di'C. — Loi modifiant les sanctions applicables aux
envois postaux abusivement réduits.
1913. — 17^'tiin. — Loi relative à la création et au tarif du
mandat-retraite (D.P. 1913. 4. 80).
— SOjiiiU. — Loi de finances, art. 24, portant à trois ans
le délai de prescription des mandats de poste lU.P. 1913. 4. 96-113).
1915. — 29 juin — Loi de finances : art. 6, concédant la franchise postale et des tarifs spéciaux au profit de la correspondance de la caisse
autonome de relraite des ouvriers mineurs (D.P. 1915. 4. 166).
1918. — 7 janv. — Loi portant création d'un service des
comptes courants et chèques postaux {Bull. lég. Dallnz, 1918, p. lU).
1919. — 'iS, juin. — Loi apportant certaines modifications à la
loi du 7 janv. 1918 portant création d'un service de comptes courants et chèques postaux (Bull. lég. Dalloz, 1919, p. 517).
1920. — 29 mars. — Loi portant relèvement des taxes postales,
télégraphiques et téléphoniques (D.P.
CHAP. 1". — Organisation de l'administration des Postes et télégraphes.
§ 1". ^ Administration centrale.
1. L'administration centrale des Postes, des téléiiraphes et des téléphones est actuellement réçie par le décret du 7 sept. 1906 {Joui», nfl. du 9 sept.).
Elle constitue une division du ministère du Commerce et de l'Industrie sous la direction d'un sous-secrétaire d'Ltat.
2. -Vuprès du sous-secrétaire d'Etat siècent : ... un conseil d'administration (Décr. 20 mars 1878, D.P. 78. 4. 54 ; 9 juin 1906, Journ. .)//.dulljuin;18 janv. 1910, ihid.,à\i 2.=)janv. ; 4avr. 19H,)'(/id., dul3a\T. ; 20 août 1911, ibid., du 26 août), qui donne son avis sur toutes les alïaires dont la connaissance lui est atti ibuée par les lois et règlements ou qui lui sont soumises par le sous-secrétaire d'Elat) ; ... Une commission consultative des Postes et télégraphes (Décr. 27 sept. 1889, D.P. 90. 4. 100: 10 mars 1891, D.P. 91. 4. 110 ; 1" juin 1911, .Journ. off. du 14 juin; 8 mai 1912, ibid., du 11 mai), qui donne son avis sur toutes les questions qui sont renvoyées à son examen ; ... Un conseil central de discipline (Décr. 16 nov. 1901, 5 oct. 1903, Journ. off. du 7 oct. ; 9 juin 1906. Jnurii. off. du 11 juin ; 25 févr. 1908, ibid., du 13 avr.; 18 janv. 1910. ihid. ; 4 avr. 1911, ibid., du 13 avr. ; 20 août 1911, ibid., du 26 août; 23 mars 1912, ibid., du 31 mars), qui se prononce sur les mesures disciplinaires concernant le personnel.
3. L'administration centrale des Postes et télé.sraphes se compose des six services suivants : Personnel et comptabilité. Exploitation postale. Exploitation télégraphique. Exploitation téléphonique. Chèques postaux et articles d'argent. Caisse nationale d'épargne.
4. 11 existe, en outre, des services spéciaux : Inspection générale. Câbles sous marins. Vérification du matériel, des ateliers de construction et réparation des ateliers de fabrication de timbres-poste.
Un service du contrôle du matériel électrique et des études scientifiques et techniques a été créé par le décret du 17 janv. 1902. art. 3 (Journ. off. Au 28 janv.); il comprend quatre circonscriptions territoriales. Ce service est indépendant des directions départementales (Même décret, art. 6 et 8).
5. Le corps de» in^'énicurs des Postes et télégraphes a été constitué en un corps spécial par le décret du 17 janv. 1U02, précité (art. 1").
Enfin, une école professionnelle supérieure des Postes et téléaraphes a été constituée (Décr. 2;i avr. 1883, D.P. 83. 4. 98; 29 mars 18«8, D.P. 88. 4. 39). à l'efTet d'assurer le recrutement du personnel supérieur de l'administration des Postes et télégraghes et des ingénieurs faisant partie de cette Administration.
§ 2. — Organisation régionale et départementale.
6. Les départements de France et d'Algérie, sauf ceux de la Seine et de la .Seine-et- Oise, qui sont soumis à un régime spécial, sont, en ce qui concerne le fonctionnement de la poste et du télégraphe ainsi que des services qui s'y rattachent, groupés en douze régions sur la base admise pour la constitution des régions de corps d'armée (Décr. 9 juin. 1895,' D.P. 96. 4. 69, art. 1).
A la tête de chaque région est un directeur régional (Même décret art. 2), auprès duquel siège un conseil de discipline régional (Décr. 9 juin ^906. Journ. o//'. du 11, modifié par le décret du 25 févr. 19U8. ibid., du 13).
7. Les services extérieurs de l'administration des Postes et télégraphes sont régis par un décret du 23 avr. 18S:t (Bull. n° 13180), modidé par un décret du 4 janv. 1887 [Bull, n» 17531). Dans les départements, l'ensemble des services postaux et télégraphiques sont placés sous l'autorité d'un même directeur, et soumis à l'inspection des mêmes inspecteurs et sous- inspecteurs. Au chef-lieu est placé un receveur principal, seul justiciable de la Cour des comptes sous l'autorité duquel se trouvent : pour les postes, des commis principaux, des commis, des surnuméraires, des facteurs de ville, des facteurs ruraux, des gardiens de bureaux; pour les télégraphes, des commis principaux, des facteurs surveillants, des facteurs titulaires, des facteurs auxiliaires (Décr. 23 avr. 1883, art. 7).
Les autres bureaux du département sont administrés par des receveurs ou des receveuses qui ont sous leurs ordres, suivant l'importance du bureau, des commis, des surnuméraires, des facteurs de ville et des facteurs ruraux.
Nomination ; Avancetnent , Discipline.
8. Les nominations aux divers emplois sont faites soit par le chef de l'Etat sur la proposition du mmistre, soit parle ministre sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat, soit par le sous-secrétaire d'Etat.
9. l/avancement de grade ou de classe a lieu au choix suivant des tableaux d'avancement (Décr. 9 juin 1906, Journ. off. du 11, modillé par Décr. 13 oct. 1909, ibid., du 24) pour le personnel des services extérieurs.
10. La discipline est réglée, pour le personnel de l'Administration centrale ainsi que pour le personnel des services extérieurs, par un autre décret du 9 juin 1906 [Journ. off. du 11)
11. Tout agent des Postes doit, avant d'entrer en fonctions ou, en cas d'impossibilité absolue, dans la huitaine de son installation, et sous les peines portées par l'art. 196 C. pén. (V. Forfaiture, n<>104), prêter le serment de remplir lidêlement ses fonctions, de garder et d'observer strictement la foi due au secret des lettres et de dénoncer
aux tribunaux toutes les contraventions qui viendraient à sa connaissance (Décr. 26-29 août 1790, R. p. 3 ; 30 oct. 1901, Journ. off. du 16 nov.).
Chap. 2. — Services postaux.
Art. A". — Services postaux ; Ri';ceptioxs
ET niSTRIBUTlONS DE CORRESPONDANCES, FACTEURS, COURRIERS, SERVICES POSTAUX MARITIMES.
12. — I. Réception. — La réception des divers objets de correspondance qui doivent être remis par le service des Postes est faite soit dans les bureaux, soit dans les boîtes apposées par l'.Administration aux endroits convenables, où elles sont recueillies pir les facteurs boîtiers dans les villes et par les facteurs ruraux dans les campagnes.
13. — II. Bureaux. — Les bureaux réunissent la plupart du temps le service des postes et celui des télégraphes, auquel s'ajoute, dans un grand nombre de localités, le service téléphonique.
Ils sont créés soit sur l'initiative du Gouvernement, dans la mesure où le permettent les crédits votés par le Parlement, soit sur la demande des communes : celles-ci, pour obtenir la création d'un bureau , doivent s'engager envers l'Etat à fournir gratuitement le local nécessaire à l'exploitation du service et au logement du titulaire, à prendre à leur charge les frais dechauflage et d éclairage, à assurer à leurs frais le service du transport des dépêches, à verser au Trésor une subvention annuelle représentant les dépenses du personnel et du matériel.
14. Les bureaux de poste et télégraphe sont, en général, divisés en bureaux composis, bureaux simples et recettes auxiliaires.
On appelle: ... bureau composé, celui dans lequel le receveur est assisté par un ou plusieurs employés nommés par l'Administration ; ... Et bureau simple, celui dans lequel le receveur n'est assisté par aucun emplojé nommé par l'Administration ; les bureaux simples peuvent être tenus par des femmes.
Les recettes auxiliaires, qui peuvent être ouvertes au service télégraphique et au service téléphonique ,- sont confiées aux receveurs buralistes des contributions indirectes, à des débitants de tabac, à des commerçants, et, même au besoin, à des particuliers (Décr. 16 oct. 1895, D.P. 97. 4. 20).
15. Le transport des dépêches se fait p.ir les voies ferrées, au moyen des bureaux ambulants ou de courriers convoyeurs occupant des compartiments réservés ; sur les voies de terre, c'est-à-dire entre les gares et les bureaux de recette, par des courriers d'entreprise ; sur mer, par les entreprises maritimes. Enfin, dans les grandes gares des chemins de fer, il existe des entreposeurs des postes recevant des bureaux ambulants
les dépêches qui doivent être remises aux courriers convoyeurs ou aux courriers d'entreprise, et vice versa.
16. Dans les poris, il existe des bureaux dits niariliines destinés à a-surer l'actieniineinent des correspondances échangées avec les pays d'outre- mer. De même, a hord des navires, les bureaux llottants assurent le l'onclioimeineiit des services postaux.
Kniin les bureaux d'échange sont des bure.<ux sédentaires, ambulants ou llotlanls, destinés à correspondre directement avec les oflices coloniaux ou étranjjers.
17. Lorsque le transport des dépêches ne peut se faire par voie ferrée et que r.\driiinistration est obligée de recourir à l'industrie privée , le service est assuré par des entrepreneurs particulieis, dits courriers d'entreprise, qui soumissionnent le transport.
Quand le cahier des charges d'un \oiturier, cli.irgé du service des dé|icches, le déclare responsable des indemnités dues a des tiers pour les chargemenls, le \oilurier n est pas fondé à soutenir que le vol d.'s dépèches constitue, s'il n'est justilié d'aucune faute qui lui soit imputable, un cas de force majeure dégageant sa respoiisahililé (Cous.
d'Et. 20 déc. 1893, D.P. 1)4. ci. 'J4).
18. Les services du transport par iner des dépêches est confié, d'une m.miere générale, à des compagnies de navigation maritime, avant traite avec l'Etat de gré à gré , ou par voie d'adjudication moyennant des subventions annuelles.
Certaines conditions relatives à la puissance des machines à employer s.ur les navires dont elles font usage, aux vitesses qu'elles doivent fournir, sont déterminées par des cahiers des charges qui servent de base aux adjudications.
19. Les bâtiments libres, c'est-à-dire non reconnus comme paquebots-poste, naviguant entre la France et les pays d'iuitre-mer, peuvent être chargés du trari>port des correspondances, movennaut rétribution (.\rr.
des consuls, 19 uerm. an 10, R. p. 11 ; Uécr. 12 juin. 1856, D.P. 56. 4. 117 ; L. 22 avr. l'JO.^, D.P. 1905. 4. 129).
Toutefois les capitaines des bâtiments naviguant entre la France et l'Algérie sont tenus de transporter gratuitement tous les objets de correspondance qui leur sont confiés par l'administration des Postes ( L.
28 déc. 1895, D.P. 96. 4. 44, art. 15).
20. La correspondance peut également se faire par avions. Certains services réguliers ont déjà été organisés, et des dispositions récentes ont réi;lé les tarifs applicables à cette coirespondance (V. notamment Decr.
29 sept. 1919, HhU. lég. Daiioz , p. 712; L. 29 juill. 1920, art. 41. concernant les correspondances transportées entre Paris et Londres, Paris et le Maroc; Décr. 28 juill. 1920, relatif aux corr.'spondances transportées entre Paris .et Bruxelles).
21. — III. Distribution. — Lorsque les correspondances sont arrivées à destination, elles sont remises aux destinataires, soit à domicile par les facteurs et les exprés, soit au guichet de la poste lorsqu'elles sont adressées poste restante, après vérification de l'identité des réclamants constatée suivant les règlements de l'administration des Postes.
22. L'administration des Postes peut faire ■distribuer par exprès tout objet de correspondance d'origine postale moyennant un droit spécial, qui varie suivant ((ue la distribution a lieu, ou non, sur le territoire d'une commune pourvue, soit d'une recette des postes, soit d'un établissement de facteur boîtier (L. 26 janv. 1892, D.P. 92. 4. 24, art. 30).
23. L'.^dministration n'encourt aucune responsabilité en cas de relard dans la distribution ou de non-remise par exprès; mais, dans ce dernier Cas, le remboursement
du droit spécial est obligatoire (Mêmes loi et article).
24. Les expéditeurs sont en droit de réclamer le retrait d'un objet qu'ils ont confié à la poste ou son changement de destination, tant que cet objet n'a pas été remis au destinataire.
25. -\ux termes des règlements de l'adminislr.iiiipn des Postes, tout obj»t de correspondance qu ■ le bureau auquel ri est parvenu n'a pu distribuer, par suite soit de changement de résidence du destinataire, soit de fausse direction, soit de vice d adresse, doit être réexpédié sur sa nouvelle ou véritable direction, si celte destination peut être connue, et s'il remplit, quanta sa nature ou à l'acquitiement dus taxes et droits exigibles, les conditions voulues pour être acheminé vers cette destination.
11 a été jugé, en conséquence, que IWdministralion n.' commet aucune faute en réexpédiant un chargeiiant sur bs indications du concierge de la m.iison habit e par le destinataire ^et de la personne désignée par ce concierce (Civ. 2 août 1898, D.P. 1900. 1. 486).
26. TLcs objets de correspondance qui n'ont put être, pour un motif quelconque, ni dirigés, ni distribués, ni expédiés sont mis au rebut et ouverts après un certain délai.
Lorsque l'adresse de l'expéditeur est con-, nue. la lettre rebutée lui est retournée.
27. Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un buieau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau, même moyennant une taxe spéciale d'abonneinent(L. 31 déc. 1918, art. 20, BiM.tég. Dalloz, p. 848-851).
Quant aux personnes s'étant fait adresser leurs lettres poste restante, elles doivent paerune taxe spéciale (L. 29 mars 1920, D.P. 1920. 4. 41, art. 5). Toutefois sont exempts de cette surtaxe Us correspondances adressées aux voyageurs de commerce t tiilaires de la carte d identité prévue par la loi du 8 oct. 1919 (Bull. lég. Ùalioz, p. 73Ô), et ayant acquitté un droit spécial d'alionnement (.Même article).
28. En cas de diflicullé provenant de la similitude de noms entre plusieurs personnes, le receveur des postes doit ouvrir les lettres dont 1 1 destination est incertaine en présence des homonymes et de leur consentement, et r mettre les correspondances au véritable destinataire (Nancy, 10 janv. 1846. D.P. 46. 2. 119, et, sur pourvoi, Req. 24 nov. 1846, D.P. 47. 1. 89 ; Nimes, 9 févr. 1889. D.P. 90. 2. 317).
S'il y a contestation sur le point de savoir quel est le destinataire véritable, il appartient aux ju;,'es du fait do trancher souverainement le ditferend (Civ. 10 avr. 1866, D.P. 66. 1. 342; Req. 22 mai 18«9, D.P. 89. 1. 370; 8 nov. 1892, D.P. 93. 1. 33 ; D.P. 93. 2. 551, note 1-2| ; et, en cas d'urgence, le dilléreod peut être porté au provisoire devant le juge des référés (Bordeaux, 22 janv. 1896, D.P. 99. 2. 145, et la notel-2i, lequel pourra nommer un séquestre ou désigner le juge de paix pour décacheter les lettres et les faire parvenir au-destin.itaire (.\miens, 26 janv. 1869, D.P. 74. 5. 422. — Contra : Besanyon , 12 déc. 1888, D.P. 90. 2. 102). Mais les juges ne pourraient ordonner qu'à défaut par le nouveau venu dans la localité de 'pi end re des mesures pour que les lettres portent un signe dislinclif, les lettres adressées au nom commun seront portées à la demeure de lindividu qui jouit de l'antériorité du domicile (Nancy, il) janv. 1846, et, sur pourvoi, Req. 24 nov. 1816, précités).
29. Lorsqu'un fonds de commerce a été vendu et que l'acquéreur en a pris possession, le vendeur n'a plus aucun droit sur les lettres et les télégrammes adressés à la
m lisoii de Commerce, à l'exception de ceux qui portent son nom avec la mention personnel (Paris, 2V déc. 1890, D.P. 93. 1. 33; Trib. civ. Seine, 25 juill. 1891, D.P. 93. 1. 39, note 9. — Comp. Paris, 26 janv. 1855, il'id. ; .Agen, 18 déc. 1867, ibid. — Coulra : Amiens, 9 déc. 1882, D.P. 82. 1. 93, noie 9). De même, en cas de cession d'office ministériel, la correspondance, étant un accessoire de létude, doit être transmise au lessionnaire (Rouen, 18 août 1874, D.P. 75. 2. 168).
Art. 2. — Différents sep.vices de la. poste au-ï lettres.
§ 1". — A Ifranchis sèment, timbres -poste.
30. Les objets soumis à la taxe postale comprennent les lettres, les cartes postales, ks papiers dallaires, les imprimés, les érliaiilillons de marchandises, les objets précieux expédiés en boîtes closes et scellées, les avis de réception des envois chargés ou recomm,indés, les avis de payement dos mandats d ai ticles d'argent, les envois contre remboursement, les colis postaux.
Les conditions de tarifs sont actuellement déterminées par la loi du 29 mars 1920 (D.P. 1920. 4. 41).
31. En ce qui concerne le régime international, V. Traité international.
32. Par application de l'art. 3 de la troisième partie du déiret du 26 août 1790 (R. p. 4), les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'applic.ition des tarifs sont portées, soit devant le juge de paix, soit devant les tribunaux civils, en suivant les règles ordinaires de la compétence; la cause est dispensée du préliminaire de conciliation et cornmunic.ible au ministère public.
33. Les sommes à restituer par l'administration des Postes, comme indûment perçues, ne sont pas productives d'intérêts, même à partir de la demande, les taxes ne pouvant être augmentées, diminuées ou modifiées qu'en vertu d'une loi (Civ. 27 avr. 1863. D.P. 63. 1. 166).
34. De même, l'administration des Postes qui a perçu une taxe exagérée ne peut étie condamnée à des dommages-intérêts, indépendamment de la restitution de la taxe indûment perçue (D.P. 1900. 1. 89, note 3).
35. L'affranchissement, c'est-à-dire l'acquittement par l'expéditeur du port dus objets confiés à la poste, se fait au mojpii de l'apposition sur ces objets de figurines d'une valeur conventionnelle appelées timrbresposte.
36. La loi du 16 oct. 1849 (D.P. 49. 4. 152) prévoit et punit d'une amende de 50 à 1000 francs : ... 1" l'usage sciemment fait de timbres-poste ayant servi à l'alfranchissement d une lettre ; ... 2» La vente ou la tentative de vente d'un timbre-poste ajant déjà servi, sousréserve de r.ippliealion de l'art. 463 C. pén. sur les circonsbinces atténuantes.
EIIps ne fait aucune distinction entre le cas où celui qui fait usa;;e de ces timbres a cherclié par un procédé quelconque à faire disparaîti'c les traces de l'oblitération antérieure, et le cas où il a laissé subsister les traces de l'oblitération (Agen , 22 déc. 1880, D.P. 83. 2. 157). Et celui qui a emplojé sciemment un timbre ayant déjà servi et insuffisamment oblitéré ne peut être excusé sous le prétexte qu'il n'aurait agi que d'api es les iiidicilions d'un facteur qui lui aurait affirmé que ce timbre pouvait servir une seconde fois (Doideaux, 30 nov. 1882, D.P. 82. 2. 158).
37. L'art. 142 C. pén. interdit la contrefaçon des timbres-poste français, l'usage fait sciemment de liinhres-poste contrefaits et la tentative de ces délits, sous peine d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; les tribunaux ont, en outre, la faculté de prononcer contre les coupables l'interdiclion
il» Jroits mentionnés CQ l'arl. 43 ilu luènie
CoJu> |V. Peines, n" 372 et s.)i ainsi que l'inteiiliclion de séjour.
I.e ilt'lil visé jiar l'art. 142 C. pén. suppose iiér»'6?aiioment que le préjudice résullant de la ctxitjefaçon des timbres iacriininKS a l'-té £ïu$é au Trésor, et uon à des particuliers (Y. CojUrefaçxm des sceaiij: lie
tj:hii. j'tc).
38. Lan. i" de la loi du H juiU. 1^85 lll.r. tii. 4. 83) interdit la fabrication, la vente, le coIporta.;.'e et la distribution de tous imprimés pu formules obtenues par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les vignettes et timbres du service des Postes et télégrapbes une ressemblance de nature à en fajciliter l'acceptation au lieu et place de ces vignettes et timbres.
Ce délit est puni d"un emprisonnement de cinq jours .i si.t mois et d'une amende de 16 h 2000 francs, sauf l'applicalion de l'art. 4(>3 C. pén. (art. 2), ainsi que de la fonfiseation des imprimés ou formules et des planclies ou matrices ayant servi à leur confection art. 3).
39. I-a loi du 11 juin. ISSôn'alteint que la fabrication et mise en vente de formules ou imprimés olViant une ressemblance de nature à en faciliter l'acceptation au lieu et place de vignettes et timbres du service des Postes, et non le fait d'avoir fabriqué ou non des imitations de chilïres-la.'ies démonétisés (Trib. corr. Seine, 23 nov. 1895, O.P. 97. 2. 313).
40. La contrefaçon ot) l'altération des vignettes et timbres du service des Postes et télé^rapties d'un pays étranger, la vente, le colportage ou la distribution desdils timbres et vignettes contrefaits ou altérés, peuvent être poursuivis, soit sur la plainte du Gouvernement de ce pays, soit d office par l'autorité judiciaire du lieu où l'infraction a été commise (L. 13 avr. 1892, D.P. 92. 4. 70, art. 4) et sont punis des peines édictées par les art. 2 et 3 de la loi du 11 juill.
41. Le marchand de timbres -poste pour collections, qui a contrefait des timbres et vignettes dti service des postes de pays étrangers et a vendu ou distribué les timbres et vignettes contrefaits tombe sous l'application de la loi du 11 juill. 1885, et de l'art. 4 de la loi du 13 avr. 1892, alors que les timbres et Tignettes par lui fabriqués sont en usage dans un pays étranger, et alors même que ces timbres, étant oblitérés, ne pouvaient être d'aucune utilité dans le service des postes (Trib. corr. Seine. 11 déc. |895, B.P. 9t). 2. 446. — Comp. Trib. corr. Seine, 4 mars 1911, D.P. Illll. 5. (iO).
L'application, en pareil cas, de l'art. 4 de la loi du 13 avr. 1892 n'est pas subordonnée â la promulgation de mesures analogues dans les Klats dont les timbres sont contrefaits (Trib. corr. Seine, 4 mars 1911, pré-
g 2. — Lettres ordinaires, cartes pnstales, papiers d'alfaires et de coritnierce.
42. — I. Lettres. — Sont considérées comme lettres, au point de vue de l'application de la taxe postale ; ... 1» tous papiers, manuscrits ou même imprimés ayant vis-àvis du destinataire le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle ou pouvant en tenir lieu, et pe remplissant pas les conditions voulues pour circuler en franchise ou être alTrancliies comme cartes postales; ... 2» Tous objets confiés à la poste dont le mode de fermeture est tel qu'on ne puisse en vérifier le contenu sans briser ou
. détériorer l'enveloppe.
43. Les objets île correspondance supportent une taie uniforme d'après leur na-
ture et quelle que soit la distanpe qui sépare le lieu d'où ils sont expédiés de celui où ils doivent être transportés.
44. Les lettres non alfrancliies supportent une taxe double de celle des lettres alTrancliies du même poids. Quant aux lettres insuflisamment alTrancliies, la taxe à percevoir est du double de linsuflisance.
45. — II. Cartes postales. — A côté des lettres closes figurent les cartes postales, destinées aux correspondances circulant à découvert moyennant une taxe réduite, tant dans le service international que dans le service intérieur (L. 20 déc. 1872, DP. 73. 4.2). Les cartes doivent mesurer au minimum 9 cent. X 6 etau maximum 14cent.x9.
Le recto est, en principe, réservé à l'adresse et le verso à la correspondance. Jlais on admet, dans le service intérieur, et pour les relations internationales avec quelques-uns des pays de l'Union postale, des cartes postales illustrées dont le recto est divisé en deux, l'une pour l'adresse, l'autre pour la correspondance , le verso étant occupé par l'illustration.
46- Les caries postales illustrées ne comportant pas plus de cinq mots de correspondance circulent à un tarif spécial.
En cas de non-alTranchissement, la carte post.ile est taxée comme lettre. En cas d'insuflisance d'allrancbissemcnl, elle est frappée d'une surtaxe égale à cette insullisance.
47. Tl est défendu de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques. Les cartes postales expédiées en contravention à ces dispositions sont considérées comme lettres insullisamment aUranchies et surtaxées en conséquence ( Décis. min. fin. 22 janv. 1873). Toutefois sont autorisées :.... l'adjonction aux cartes postales d'étiquettes indicatives des nomj prénoms, profession et adresse de l'expéditeur (Arr. min. 2i nov. 1883, art. 6) ; ... Et l'apposition de timbres mobiles de l'enregistrement au verso des cartes postales emportant libération, reçu ou décharce en vertu de l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 (D.P. 71. 4. 72); Arr. mi,.. 24 nov. 1883. art. 6).
48. — m. Papiers d'affaires et de commerce. — Les papiers d'affaires et de commerce sont soumis au régime des lettres et paquets clos depuis la loi du 23 mars 1920 (art. 1).
§ 3. — Imprimés , jourtinu.i' , éoliantUlons.
49. Les imprimés de toute nature, circulaires, prospectus, avis divers et prix courants, livres, gravures, lithographies en feuilles, brochés et reliés, les avis imprimés ou lithographies de naissance, mariage ou décès, cartes de visite, les circulaires électorales, les échantillons sont admis à circuler à un tarif réduit lorsqu'ils sont expédiés sous des bandes mobiles ou dans des enveloppes ouvertes (L. 29 mars ILtiO, art. 1).
50. Les journaux et écrits périodiques bénélicienl d'un tarif très réduit qui varie suivant les conditions d'envoi.
Doivent être considérés comme p'^ripdiques les journaux, recueils, annales, lirocliures, mémoires et bulletins qui paraiss'ent au moins une fois par Iriniestre, et dont la durée de publication n'est pas limitée.
51. Les tarifs spéciaux applicables aux percepteurs des contributions directes (L. SOjanv. 1907, D.P. 1907. 4. 21, art. 30\, aux receveurs spéciaux des communes et des établissements de bienfaisance (L. 20 déc. 1908, D.P. 19(19. 4. 1, art. 21), aux pircepteiirs spéciaux des contributions dii'eoles pour le recouvrement de l'impôt général sur le revenu (L. 31 juill. 1917, D.P. 1917. 4. 281, art. 51 ; Décr. Il avr. 1916, D.P. 1916. 4. 187, art. 1 ; 28 janv. 1916, D.P.
IQlti. 4. 47, ar(. 2 et iJi, put été m^inliiiiipar la loi du 29 mars 1920 (art. 3). — En ce qui concerne la transmission des paquets de plus de 300 grammes et des imprimt."s transportés à prix réduit, V. Arrêté du 29 mars 102Q, Bull. lég. Dalioz, p. 159. 52. Les objets de correspondance transportés à prix réduit, contrairement aux prescriptions de l'art. 9 de la loi du i juin 18Ô6, sont frappés, aux termes de l'art. 7 de lu loi du 2!t mars 1920, d'une surtaxe fixe. Dès lors, le fait d'insérer une correspondance dans un objet transporté à prix réduit ne constitue plus une contravention (Arr. 29 mars 1920, précité).
§ 4. — Chargements , valeurs déclarées, recommandation des letiits , cartes postales, imprimés.
53. Lorsque les expéditeurs veulent assurer la remise des correspondances d'une manière spéciale, ils peuvent recourir à la formalité du chargement, qui comprend le chargement et la recommandatiori.
54. — I. Chargement. — Le chargement s'applique : ... 1" aux lettres ou boîtes avec valeurs déclarées; ... 2» Aux lettres et paquets destinés à circuler en franchise sur la réquisition des fonctionnaires expéditeurs ; ... 3» Dans le service intérieur, aux envois grevés d'un remboursement.
55. — 11. Chargement de valeurs déclarées. — L'insertion dans les lettres de billets de banque, de coupures de dividendes ou d'intérêts payables au porteur est aqtorisée sous condition de déposer la lettre contre reçu au guichet d'un bureau de peste, et de faire la déclaralion exacte de la valeur qu'elle contient (L.4 iuin 18.59, O.P. 59. 4. 52, art. 1)> au moven de Vinscription. en toutes lettres, sur l'enveloppe, du montant des valeurs expédiées (art. 2), dont le maximum ne peut dépasser lOtXK) francs (L. 25 févr. 1873, D.P. 73. 4. 24, art. 10), et dans des conditions de fermeture déterminées par les règlements.
56. Les taxes perçues par l'administpalion des Postes pour les chargements de lettres avec déclaration de valeur comprennent : 1» un droit fixe de recommau dation de 50 centimes ; 2» un droit proportionnel d'assurance de 20 centimes jusqu à 1000 francs, et de 10 centimes par 1000 francs ou fraction de 1000 francs excédant. Le poids maximum des lettres est de 1500 grammes ; 3" ralTianchissement ordinaire pour port de lettre (L. 29 mars 1920, art. 1"-vil),
L'expéditeur d'une lettre ou d'une boite contenant des valegrs déclarées peut demander, soii au moment du dépôt, soit postérieuienient, qu'il lui soit donné par la voie postale on par la voie télégraphique avis de la réception par le destinataire (V. Instr. génér. art. 383 et 384, 449 à 452).
57. La responsabilité de l'Administration, en cas de déclaration, est complète, sauf le cas de perle par force majeure, jusqu'à concurence des sommes déclarées (L. 4 juio 1859. art. 3, S 1", L. 12 août 1919, art. 6).
58. Si le pli chargé renferme des valeurs représentant une somme supérieure au montant de la déclaration, l'Administration n'jst responsable que dans la limite de la déclaration (Civ. 31 janv. 1893, D.P. 93. 1. 249).
59f Aucune Inj n'obligeant celui qui confie à la poste une lettre contenant des valeurs à se présenter en personne pour faire les déclarations exii;ées, le contrat de transport est lié non avec la personne qui a remis la lettre, m.iis avec celle au nom de laquelle la iléclaration a été laite et le récépissé délivré. I''n conséquence, l'administration des Poste» assignée comme civilement responsable de la faute d'un employé qui a restitué la lettre
chnrcée à un tiers qui l'a détournée, ne peut prétendre que l'action intentée par celui au nom duquel le chargement a ete fait et le re.u délivré n'est pas recevable par ce motif que c'est ce tiers qui a rempli la formule du chargement [Civ. 18 fevr. 1902, Il 1> ltlO-2. '2. 577, et la note L.-S.).
60. L'AcJministration est déchargée de toute responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fonde de pouvoir a donné reçu (L. 4 juin lbo9, art. ô,
^ '!.'. A moins que les agents n'aient pas rempli les formalités réglementaires (t.iv. 11 nov 1878, D.P. 78. 1. i05 ; Req. 2o mars rm D p. 1903. 1. 298!. Ainsi ladministiati'on des Postes est responsable de la perle des valeurs insérées dans une lettre chargée, alors que cette lettre adressée poste restante a été distribuée sur la demande d un pre; tendu destinataire, à un hôtel, ou çelm-ci n'avait, de son aveu même, qu une résidence provisoire, sans que l'agent charge de celte distribution ait exigé aucune juslilici.tion de l'identité du prétendu destinataire qui n avait pu en fournir au guichet de la poste restante (Req. 25 juin 1890, DP. 91- l-*^^. — Comp. Trib. civ. Seine, 6 fevr. 190o, B.P. 1906. 5. 37). , . u ^.
61. Le destinataire d'une lettre chargée, qui en a donné récépissé sur le carnet du facteur, n'en est pas moins fonde a poursuivre l'administration des Postes comme responsable de la perte des valeurs déclarées si la lettre lui a été remise avec des traces d'altération des cachets et avec un déficit de poids, si le récépissé donne par lui est le résultat d'une erreur sur le contenu et le poids de la lettre (Limoges.^S déc. 1875 D P 77. 2. 27. — Comp. Req. o levr. 1873'. d'.P. 73. 1. 193). . , „ , . .
62 La force majeure qui rend 1 adniinistralion des Postes non responsable de la perte des valeurs déclarées insérées dans les lettres s'entend, non pas seulement du cas de vol à main armée, mais de tout événement qu'on n'a pu prévoir m prévenir, et auquel il a été impossible de résister, tel un naufrage (Civ. 26 déc. 1866, D.P. 67. 1.
Mais l'administration des Postes doit indemniser le destinataire de valeurs déclarées qui ont été volées lorsqu elle ne justilie pas que le vol ait eu le caractère d'un cas de force majeure (Cons. d'.Et. 19 fevr. 892, B.P. 93. 3. 66 ; Req. Ujuin 1911, D.P. 1912. 1. 461, et la note). , n .
D'ailleurs, si l'administration des Postes est déchargée de toute responsabilité, lorsque le fait libératoire constitue un cas de force majeure, ce fait ne libère pas 1 administration des Postes, s'il y a eu faute de ses agents ou de ses préposes (Paris, 9 juill. 1872 "DP. 74. 2. 193;Agen,2/ juin ias2, T) P '83 2. 132. — Comp. Civ. 25 nov. 1871, d:p: 73. 3. 341 ;8 juill. 1899, D.P. 99. 1. 527,
et la note 1). .
63. Les tribunaux civils sont compétents, en vertu de Vart. 53 de la loi du 4 juin ISriU, pour connaître de toutes les contestations relatives à la responsabilité de 1 Etat en cas de perte ou de retard apporté à la remise des valeurs déclarées confiées à l'administvation des Postes (Cons. d'Et. 23 mars 1870, D P 71 3. b8 : 6 avr. 1906, Rec. Cons. dEtat, p. 345; Trib. conll. 19 janv. 1907, ihid., p. 59), ainsi que pour rechercher les négligences qui ont pu amener la perte ; et cet" examen, s'il se cantonne strictement sur les éléments particuliers à chacune des espèces, ne peut être considéré comme une critique des mesures prises par une administration publique pour assurer la marche de ses services (Aix, 30 déc. 1909, D.P. 1912. 1 401).
64. Suivant l'art. 2-4» de la loi du 12 juill. 1905 (D.P. 1905. 4. 71), les juges de paix sont
compétents pour connaître jusqu a concurrence de 151» francs des contestations relatives aus objets chargés ou recornmandes (V. Compétence civile des juges de paix,
65. L'indemnité due pour les objets chargés ou les lettres recommandées est pavé'e, en principe, au destinataire de 1 objet pei-du ou spolié (Arr. min. h juill. 18.j9, art 10) ; mais, à défaut de réclamation de la part du destinataire dans le délai d un mois à partir de la perte de l'objet, ou bien lorsque, en cas d'instruction judiciaire ou d'enquête administrative, le destinataire n'est pas intervenu au débat, I indemnité est pavée à la personne qui justifie avoir fait le"dépôt (Mêmes arrête et article).
66. L'administration des Postes, par le fait qu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrosée à tous les droits du destinataire (L. 4 juin 1859, art. 6, § 1". - V. Civ;. 31 janv. 1893 D.P. 93. 1. 249, et la note 1-3), encore que 'les valeurs représentassent une valeur sup('rieure au montant de- la déclaration (.Même arrêt). . .
Le destinataire est tenu de faire connailie à l'Administration, au moment ou elle elloclue le remboursement, la nature des valeurs ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits (L. 4 juin 1859, art. 6, § 2). , ^ ,
67. Le fait d'une déclaration frauduleiise de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est puni d uti emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus, et dune amende de Ib a 500 francs, sauf l'application de 1 art. Wd C. pén. (L. 4 juin 1859, art. 5).
Cet article n'est applicable qu a la déclaration frauduleuse, laite sciemment et dans le but de tromper l'Administration, mais non à la fausse déclaration qui serait le résultat d'une erreur de l'expéditeur ou d un intermédiaire auquel il aurait eu recours pour la remise de la lettre à la poste, ... ni même à la fausse déclaration faite dans le but de pouvoir représenter un récépissé postal qui fasse atermover les poursuites du ministère public (Cr. 20 juin 1903, B>dl. cr., n» 222). D'après un arrêt, l'expéditeur d'une lettre chargée portant faussement déclaration d'une valeur non contenue dans la lettre ne commet pas l'infraction punie par l'art, o de la loi du 4 juin 18.iy, lorsqu'on taisant cette fausse déclaration il a eu pour seul mobile de s'assurer que la lettre serait remise à la personne même du destinataire ^Toulouse, 13 mars 1907, D.P. 1908. 2.
68. Aux termes de l'art. 9 de la loi du iianv. 1859. lomplété et modilié par l'art. 9 de la loi du 25 janv. 1873, il est interdit : ... 1» d'insérer soit des pièces de monnaie, soit des matières d'or et d'argent, des bijoux ou autres objets précieux dans les lettres (L. 4 juin 1859 et 2o janv. IS'TS, art 9 ^ 11, ou autres objets recommandes (L.'25 jànv. 1873, art. 9, § 1), à moins que la valeur de ces matières ne soit pas supérieure au montant de l'indeninilé en cas de perte de l'envoi (L. 27 févr. 1912, art. 14, D P 1912. 4. 18), ces valeurs ou objets précieux ne pouvant circuler, au cas contraire, qu'en hoiles closes et sous forme de valeurs déclarées ; ... 2» D'insérer des billets de banque o'u valeurs payables au porteur soit dans les lettres non chargées m recommandées ... soit dans les objets recommandés atfranchis à prix réduit (L. 25 janv. 1873 art. 9, S 2), ces valeurs pouvant toutetoi's circu'u'r dans des lettres simplement recommandées; ...3» D'expédier dans les boites comme valeurs déclarées, des monnaies 'françaises ou étrangères (L. 25 janv. 1873, art. 9, § 3). .