Les infractions commises aux dispo
sitions de l'art. 9 de la loi de 18o9 ou de celle du 25 juin 1873 sont punies dune amende de 50 à 500 francs.
L'art. 463 C. pén. sur les circonstances atténuantes est applicable aux condamnations prononcées en vertu de l'art. 9 de la loi du 4 janv. 1859 :CoImar, 17 avr. IbBb, D.P. 66 2. 182; Angers, 13 août 1866, D.P. 66. 1. 1.">6), ou à celles prononcées en vertu de la loi du 25 janv. 1873.
70. La poursuite est exercée .i la requête de l'administration des Postes qui a le droit de transiuer (L. 4 juin 18.")'.i, art. 9). Toutefois le ministère public peut agir concurremment avec l'administration des Postes, ou asir en son nom ou sur s? réquisition (Cr. 5''jHnv. 1865, D.P. 66. 1. 287 ; Angers, 13 août 1866, précité). „ ^ , , •
71. Les délits prévus par l'art. 9 de la loi du 4 juin 1859, et par l'art. 9 de la loi du 25 janv. 1873. engagent la responsabilité pénale de l'expéditeur de l'objet et de cet expéditeur seul (Metz, 20 janv. 1SU4, D.P. 66. 1. 287, note 3: 11 mailSOi, D.P. 64.2. 155; Cr. 5 janv. 1865, D.P. 66. 1. 287).
72. L'infraction prévue par l'art. 9 de la loi du 4 juin 18.59 sur le transport par la poste des valeurs déclarées, se composant de deux éléments, l'insertion des valeurs dans la lettre et le défaut de déclaration au guichet de la poste, celui qui, chargé pur îin tiers de faire la déclaration d'une lettre que ce dernier lui a remise, jette celle-ci dans la boite sans l'avoir préalablement présentée au guichet, doit être considéré comme l'auteur de l'infraction dont s'agit et, par suite, encourt l'application de la peine prévue par la loi (Cr. 8 déc. 1899, D.P. 1900. 1.
73. La contravention résultant de 1 infraction au^f défenses faites par les art. 9 de la loi du 4 juin 1859. et 9 delà loi du 25 janv. 1873, n'est pas susceptible d'être excusée en raison de la bonne foi du contrevenant, et notamment parle motif que la contravention serait le fait d'un employé qui ne se serait pas conformé aux ordres reçus (Colmar, 17 avr. 1866, D.P. 66. 2. 182).
74. Les bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées (L. 25 juin 1873, art, 8. § 1") et peuvent circuler dans des boîtes soumises a de certaines conditions (Même loi, art. 8, §2, et L. 13 avr. 1892, art. 5, § 3).
75. Le dernier paragraphe de 1 art. 9 de la loi du 25 janv. 1873 interdit sous les peines édictées par l'arrêté du 27 prair an 9 (R. p. 10) et la loi du 22 juin 1854 (D P 54. 4. 116) d'insérer des lettres dans les boîtes contenant des bijoux ou autres objets précieux confiés à la poste ; et l'Administration est en droit de vérifier, lorsqu'elle le iu^e convenable , le contenu des boîtes qui lu? sont confiées en présence du destinataire. . , .
76. La déclaration des valeurs insérées dans les lettres ou dans les toîtes expédiées par la poste ne pouvait, d'après le régime antérieurement en vigueur, excéder un maximum qui, en dernier lieu, était fixe a lOtMO francs (L. 25 janv. 1873, art. 10 ; Decr. 27 juin 1892, art. 2). Aujourd'hui, la déclaration est autorisée jusqu'à concurrence du montant total de ces valeurs (L. 12 août 1919, art. 8, D.P. 1920. 4. 138).
■77. L'Administration n'est tenue à aucune indemnité, en cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui ne réunissent pas les conditions exigées (L. 25 juin 1873, art. 8, S 3).
■78. Les documents dépourvus de valeurs lntrinsèi|ue ^ titres hypothécaires, traites ou autres documents analogues, devis, contrais, etc.). expédiés par la poste peuvent faire l'objet d'une déclaration de valeur concernant les frais de remplacement desdils documents, et limitée au maximufla de
1000 francs. Ces envois sont assimilés aui lellies renlernum des valeurs déclarées quant aux formalités relatives au dépôt et a la renii.~e au destinataire (L. 12 août 1919, art. 10, précitée).
79. Aux termes de l'art. 45 de la loi de finances du S avr. 1910, il est interdit, sous les peines édictées par l'art. 5 de larréié du 'J7 prairial an 9 et les- articles 21 et 22 de la lui du 22 juin 1S54 d'insérer dans un envoi contié à la poite : ... des matières ou objets danj^ereux ou salissants; ... des marchandi>es soumises à des droits de douanes, de ré-ie ou d'octroi ainsi que des marchandises prohibées.
Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence des agents des postes et d'emplovés des contributions indhectes ou des douanes, l'ouverture ppr le deolinataire des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits, soit soumis à des funiialilés intérieures de circulation, soit passibles de droits de douanes ou frappés de prohibition. Us devront procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en sera faite par le service des douanes ou p.ir celui des contributions indirectes (L. 8 avr 1910 art. iô, U.l'. 1910. 4. 129).
80. — III. Hecoiiunaiidalion. — La recommandation s'aplique aux lettres, caries postales, échantillons, papiers de commerce et d'atfaires, journaux, imprimés, et généralement tous les objets dans le monopole de la poste ou dont le transport peut lui être conlié (L. 25 jaiiv. 1873, art. 1).
A la dillérence des lettres chargées, les lettres recommandées ne sont assujetties à aucun mode spécial de fermeture (L. 25 janv. 1873, art. 2, S 1)-
Les cartes postales et autres objets recommandés r> slent soumis aux mêmes conditions de forme et de poids <)ue les mêmes objets expédiés librement (Même loi, art. 2, S 2). .
81. Les objjls déclarés sont soumis, outre la taxe d'allrmchissement, à une taxe de recommandation qui dilfere suivant qu'il s'agit de lettres et paquets clos ou d'autres objets.
82. L'administration des Postes est déchargée, en ce qui concerne les lettres recommandées, par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoirs; en ce qui concerne les autres objets, par leur remise contre reçu, soit au destinataire, soit ,i une personne attachée au service du destinataire, ou demeurant avec lui iMème lui, art. 3).
L'expéditeur d'un objet recommandé peut demander qu'il lui soit donné avis de la remise au destinataire movennant une taxe supplémentaire (.Même loii art. 7).
83. La perle d'un objet recommandé, sauf le cas de l'oice majeure, donne lieu, au profit du destinataire, à une indemnité, qui est de 25 francs pour les lettres et les cartes postales et de 10 francs pour les autres objets recommandés (L. 25 janv. 1873, art. 4 • 21 déc. 1897, art. 2, D.P. 98. 4. 11).